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Décision / 2016 / 173

Datum:
2016-03-10
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 140 MOR/01/16/0000485 / amy CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 mars 2016 .................. Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Addor ***** Art. 352, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2016 par T......... contre l’ordonnance pénale rendue le 23 février 2016 par la Préfète du district de Morges dans la cause n° MOR/01/16/0000485 / amy, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 novembre 2014, la Municipalité de la Commune de B......... a dénoncé T........., architecte, à la Préfecture du district de Morges pour contravention à la LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; RSV 700.11), après avoir constaté que la toiture d’un immeuble avait été surélevée de 120 cm par rapport à l’état existant et aux plans de la demande de permis de construire. Le 11 décembre 2014, la Préfète du district de Morges a suspendu la cause, la décision de la Municipalité de B......... du 22 octobre 2014 ordonnant la suspension des travaux ayant fait l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Celle-ci a rendu son arrêt en date du 27 novembre 2015 et la procédure devant la Préfecture du district de Morges a été reprise le mois suivant. B. Par ordonnance pénale du 23 février 2016, la Préfète du district de Morges a condamné T........., pour contravention à la LATC, à une amende de 2'500 fr. (I et II), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 25 jours (III), a mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV). Il était reproché à T......... de ne pas avoir, en qualité d’architecte mandaté par le propriétaire de la parcelle n° 121 à B........., pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution fidèle des plans d’enquête respectant le permis de construire du 23 décembre 2013 (cf. art. 103 LATC). C. Par acte du 2 mars 2016, T......... a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance pénale, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le même jour, il a également fait opposition à l’ordonnance pénale. En droit : 1. 1.1 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce (cf. art. 103 et 130 LATC et 106 CP), de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 10 décembre 2015/811 ; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable (a) contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, (b) contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de T.......... III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Pache, avocat (pour T.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète du district de Morges, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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