Omnilex

HC / 2009 / 319

Datum
2009-09-22
Gericht
Cour de cassation pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 412 AP09.017352-GAM COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 23 septembre 2009 .................. Présidence de M. de Montmollin, vice-président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C......... contre le prononcé rendu le 5 août 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par décision du 5 août 2009, le Juge d'application des peines a converti la peine pécuniaire/amende impayée de 500 fr. infligée à C......... le 19 décembre 2008 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois en cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de la prénommée (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. a) Par prononcé préfectoral du 19 décembre 2008, C......... a été condamnée à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (RS 742.40), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. L'amende était payable dans les 30 jours dès réception du prononcé. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressée. En conséquence, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a transmis le dossier au Juge d'application des peines. Par avis du 13 juillet 2009, le Juge d'application des peines, constatant que la peine n'avait pas été exécutée, a invité la condamnée, dans un délai de dix jours, à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende; le magistrat précisait qu'à défaut, l'exécution de la peine privative de substitution prévue serait ordonnée. C......... n'a pas donné suite au courrier précité. b) Par lettre du 11 septembre 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a informé le premier juge que la recourante faisait l'objet de six actes de défaut de biens pour un montant total de 6'013 fr. 10. 2. Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée en cinq jours de peine privative de liberté, considérant que la prénommée n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. C. Par courrier daté du 8 septembre 2009, la condamnée a recouru contre cette décision. En droit : 1. a) Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). En l'espèce, on ignore quand la décision a été communiquée à C.......... Elle est toutefois datée du 5 août 2009. Il est dès lors vraisemblable qu'elle a été envoyée le même jour. En outre, rien n'étant spécifié sur le mode d'envoi, il y a lieu de calculer le délai de réception de la décision de la manière la plus favorable à la prénommée, soit un envoi par courrier B. Or, même dans ces conditions, le prononcé a dû à tout le moins parvenir à la recourante dans un délai de vingt jours à compter de la date susmentionnée, soit le 25 août 2009. Le recours daté du 8 septembre 2009 et posté le 10 septembre 2009 est ainsi largement tardif. Au demeurant, la condamnée admet elle-même avoir réagi tardivement à la décision en expliquant avoir eu, à sa lecture, "un choc ainsi qu'un problème d'ordinateur". Or, les raisons invoquées ne prouvent pas qu'elle ait été empêchée, sans sa faute, d'agir en temps utile, ce d'autant plus qu'elle savait qu'elle devait encore s'acquitter de l'amende de 500 fr. et qu'elle a été invitée par lettre du 13 juillet 2009 à se déterminer sur son manquement. Ainsi, le recours est tardif et, partant, irrecevable. d) On rappellera enfin que C......... peut encore s'acquitter de l'amende à laquelle elle a été condamnée par prononcé préfectoral du 19 décembre 2008 afin d'éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. 2. En définitive, le recours doit être écarté et la décision confirmée. Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme C........., ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LTP), - Préfecture du Jura-Nord vaudois (réf. : JNV/01/08/0005676/AB/apn), - Service de la population (17.01.1990), - M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :