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HC / 2009 / 319

Datum:
2009-09-22
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 412 AP09.017352-GAM COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 23 septembre 2009 .................. PrĂ©sidence de M. de Montmollin, vice-prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 485m ss CPP La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur le recours interjetĂ© par C......... contre le prononcĂ© rendu le 5 aoĂ»t 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause la concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 5 aoĂ»t 2009, le Juge d'application des peines a converti la peine pĂ©cuniaire/amende impayĂ©e de 500 fr. infligĂ©e Ă  C......... le 19 dĂ©cembre 2008 par la PrĂ©fecture du Jura-Nord vaudois en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., Ă  la charge de la prĂ©nommĂ©e (II). B. Les faits nĂ©cessaires Ă  l'examen de la prĂ©sente cause sont les suivants : 1. a) Par prononcĂ© prĂ©fectoral du 19 dĂ©cembre 2008, C......... a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  une amende de 500 fr. pour infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (RS 742.40), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant fixĂ©e Ă  cinq jours. L'amende Ă©tait payable dans les 30 jours dĂšs rĂ©ception du prononcĂ©. En dĂ©pit de la sommation lĂ©gale, aucun paiement n'a Ă©tĂ© effectuĂ© par l'intĂ©ressĂ©e. En consĂ©quence, la PrĂ©fecture du Jura-Nord vaudois a transmis le dossier au Juge d'application des peines. Par avis du 13 juillet 2009, le Juge d'application des peines, constatant que la peine n'avait pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, a invitĂ© la condamnĂ©e, dans un dĂ©lai de dix jours, Ă  justifier par tout moyen utile que sa situation matĂ©rielle s'Ă©tait notablement dĂ©tĂ©riorĂ©e sans sa faute depuis sa condamnation Ă  l'amende; le magistrat prĂ©cisait qu'Ă  dĂ©faut, l'exĂ©cution de la peine privative de substitution prĂ©vue serait ordonnĂ©e. C......... n'a pas donnĂ© suite au courrier prĂ©citĂ©. b) Par lettre du 11 septembre 2009, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a informĂ© le premier juge que la recourante faisait l'objet de six actes de dĂ©faut de biens pour un montant total de 6'013 fr. 10. 2. Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayĂ©e en cinq jours de peine privative de libertĂ©, considĂ©rant que la prĂ©nommĂ©e n'avait invoquĂ© aucun moyen libĂ©ratoire allant dans le sens d'une pĂ©joration non fautive de sa situation matĂ©rielle et que le dĂ©faut de paiement devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme fautif. En outre, la peine Ă©tant inexĂ©cutable par voie de poursuite, l'exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© de substitution devait ĂȘtre ordonnĂ©e. C. Par courrier datĂ© du 8 septembre 2009, la condamnĂ©e a recouru contre cette dĂ©cision. En droit : 1. a) Le juge d'application des peines est compĂ©tent pour statuer sur la peine privative de libertĂ© de substitution lorsque l'amende ou la peine pĂ©cuniaire est restĂ©e impayĂ©e et qu'elle est inexĂ©cutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformĂ©ment Ă  l'art. 27 de la loi sur l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales du 4 juillet 2006 (ci-aprĂšs : LEP, RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment de dĂ©terminer si le dĂ©faut de paiement de l'amende ou de la peine pĂ©cuniaire est ou non consĂ©cutif Ă  une faute du condamnĂ©, et Ă  faire usage, dans l'hypothĂšse oĂč cette absence de paiement n'est pas imputable Ă  ce dernier, des facultĂ©s que lui confĂšre l'art. 36 al. 3 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal est compĂ©tente pour connaĂźtre des recours formĂ©s contre les dĂ©cisions du Juge d'application des peines, Ă  l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'occurrence, la dĂ©cision attaquĂ©e est un jugement Ă©manant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprĂšs de la Cour de cassation, conformĂ©ment aux art. 485m ss CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c) Le recours s'exerce par Ă©crit dans le dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il doit ĂȘtre signĂ© et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). En l'espĂšce, on ignore quand la dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă  C.......... Elle est toutefois datĂ©e du 5 aoĂ»t 2009. Il est dĂšs lors vraisemblable qu'elle a Ă©tĂ© envoyĂ©e le mĂȘme jour. En outre, rien n'Ă©tant spĂ©cifiĂ© sur le mode d'envoi, il y a lieu de calculer le dĂ©lai de rĂ©ception de la dĂ©cision de la maniĂšre la plus favorable Ă  la prĂ©nommĂ©e, soit un envoi par courrier B. Or, mĂȘme dans ces conditions, le prononcĂ© a dĂ» Ă  tout le moins parvenir Ă  la recourante dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la date susmentionnĂ©e, soit le 25 aoĂ»t 2009. Le recours datĂ© du 8 septembre 2009 et postĂ© le 10 septembre 2009 est ainsi largement tardif. Au demeurant, la condamnĂ©e admet elle-mĂȘme avoir rĂ©agi tardivement Ă  la dĂ©cision en expliquant avoir eu, Ă  sa lecture, "un choc ainsi qu'un problĂšme d'ordinateur". Or, les raisons invoquĂ©es ne prouvent pas qu'elle ait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e, sans sa faute, d'agir en temps utile, ce d'autant plus qu'elle savait qu'elle devait encore s'acquitter de l'amende de 500 fr. et qu'elle a Ă©tĂ© invitĂ©e par lettre du 13 juillet 2009 Ă  se dĂ©terminer sur son manquement. Ainsi, le recours est tardif et, partant, irrecevable. d) On rappellera enfin que C......... peut encore s'acquitter de l'amende Ă  laquelle elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e par prononcĂ© prĂ©fectoral du 19 dĂ©cembre 2008 afin d'Ă©viter l'exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© de substitution de cinq jours. 2. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre Ă©cartĂ© et la dĂ©cision confirmĂ©e. Les frais de la cause doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la recourante (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant Ă  huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est Ă©cartĂ©. II. Le prononcĂ© est maintenu. III. Les frais de deuxiĂšme instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis Ă  la charge de la recourante. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 25 septembre 2009 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  la recourante et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme C........., ‑ M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă  : ‑ DĂ©partement de l'intĂ©rieur, Office d'exĂ©cution des peines (LTP), - PrĂ©fecture du Jura-Nord vaudois (rĂ©f. : JNV/01/08/0005676/AB/apn), - Service de la population (17.01.1990), - M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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