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HC / 2019 / 897

Datum:
2019-10-24
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI17.023828-190864 565 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 25 octobre 2019 ........................ Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Pitteloud ***** Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par L........., Ă  [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X........., Ă  [...], dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 18 avril 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le premier juge ou le prĂ©sident) a notamment dit que le droit de visite de X......... sur son fils Y......... s'exercerait de maniĂšre libre et large, Ă  convenir d'entente avec L......... ; a dit qu'Ă  dĂ©faut de meilleure entente, le droit de visite s'exercerait au minimum Ă  raison de deux week-ends par mois, du vendredi Ă  12 h 00 au dimanche Ă  18 h 00, X......... Ă©tant autorisĂ© Ă  emmener son fils avec lui Ă  [...] un week-end par mois au maximum, les autres week-ends Ă©tant passĂ©s en Suisse ou Ă  proximitĂ© ; a dit que X......... pourrait Ă©galement avoir son fils avec lui durant les pĂ©riodes de vacances scolaires, Ă  raison d’une semaine Ă  PĂąques, trois semaines en Ă©tĂ©, alternativement en juillet et en aoĂ»t, une semaine en automne, une semaine en fin d'annĂ©e, alternativement Ă  NoĂ«l ou Nouvel An ; a dit que X......... aurait la charge d'aller chercher son fils lĂ  oĂč il se trouve et de l'y amener, les coĂ»ts de dĂ©placement de l'enfant engendrĂ©s par l'exercice du droit de visite Ă©tant rĂ©partis par moitiĂ© entre les parents (IV). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les modalitĂ©s du droit de visite de X......... sur son fils avaient Ă©tĂ© particuliĂšrement difficiles en 2018, alors que le pĂšre travaillait et rĂ©sidait en IsraĂ«l et que l’enfant vivait en Suisse auprĂšs de sa mĂšre. Il a constatĂ© que X......... n’avait pas vu son fils entre l’audience de janvier 2018 et celle de dĂ©cembre 2018 et que les contacts visuels et sonores par Skype n’avaient pas Ă©tĂ© aussi nombreux qu’ils auraient dĂ» l’ĂȘtre, L......... n’ayant pas toujours Ă©tĂ© vigilante Ă  cet Ă©gard. Le magistrat a en outre retenu que X......... Ă©tait de retour en Europe depuis dĂ©but dĂ©cembre 2018 et que la distance sĂ©parant le pĂšre et l’enfant Ă©tait bien moindre qu’auparavant et pouvait se parcourir plus aisĂ©ment en train ou en avion que prĂ©cĂ©demment. Il a prĂ©cisĂ© qu’il appartenait en premier lieu Ă  L........., parent gardien d’Y........., de faire en sorte de favoriser au mieux les relations personnelles pĂšre-fils, car plus l’enfant verrait son pĂšre, plus il aurait l’habitude et du plaisir Ă  partager du temps avec celui-ci, plus l’organisation du droit de visite en serait facilitĂ©e pour tous. Au terme de l’instruction, le premier juge a constatĂ© qu’il n’existait aucune contre-indication quant Ă  la prise en charge de l’enfant par son pĂšre. Rien ne devait venir limiter les relations entre le pĂšre et son fils, pour autant qu’elles soient entretenues dans un cadre sĂ©curisĂ© et Ă  un rythme adaptĂ©. Il a ajoutĂ© que les dĂ©cisions rendues jusqu’ici avaient eu pour but de rĂ©tablir le contact entre le pĂšre et son fils. Selon le premier juge, Ă  ce stade, le droit de visite devait pouvoir s’accomplir le plus normalement possible, soit de maniĂšre libre et large. S’agissant des frais de transport engendrĂ©s par les dĂ©placements nĂ©cessaires du pĂšre et de l’enfant entre [...] et [...], le premier juge a retenu qu’il paraissait Ă©quitable de prĂ©voir que ceux concernant l’enfant seraient partagĂ©s par moitiĂ© entre les parties, L......... ayant fait le choix de venir s’établir en Suisse avec Y......... et de s’éloigner ainsi du pĂšre de ce dernier, avec les consĂ©quences qui en avaient dĂ©coulĂ©. B. a) Par acte du 23 mai 2019, L......... a interjetĂ© appel du jugement du 18 avril 2019, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le droit de visite de X......... sur son fils Y......... s’exerce, en Suisse, Ă  raison d'un week-end par mois, du vendredi Ă  12 h 00 au dimanche Ă  18 h 00 ; qu’aprĂšs une pĂ©riode probatoire de douze mois dĂšs jugement d'appel dĂ©finitif et exĂ©cutoire, X......... puisse en outre avoir son fils avec lui durant les pĂ©riodes de vacances scolaires, soit une semaine en Ă©tĂ©, ainsi qu'une semaine en fin d'annĂ©e, Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, et une semaine Ă  PĂąques ; qu’aprĂšs une nouvelle pĂ©riode probatoire de douze mois, X......... exerce un droit de visite de maniĂšre libre et large, Ă  convenir d'entente avec L........., Ă  dĂ©faut d'entente Ă  raison de deux week-ends par mois, du vendredi Ă  12 h 00 au dimanche Ă  18 h 00, X......... Ă©tant autorisĂ© Ă  emmener son fils avec lui Ă  [...] un week-end par mois au maximum et les autres week-ends Ă©tant passĂ©s en Suisse, ainsi que deux semaines en Ă©tĂ©, alternativement en juillet ou en aoĂ»t, ainsi qu'une semaine en fin d'annĂ©e, Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, et une semaine Ă  PĂąques ; qu’aprĂšs une derniĂšre pĂ©riode probatoire de six mois, X......... exerce un droit de visite de maniĂšre libre et large, Ă  convenir d'entente avec L........., Ă  dĂ©faut d'entente Ă  raison de deux week-ends par mois, du vendredi Ă  12 h 00 au dimanche Ă  18 h 00, X......... Ă©tant autorisĂ© Ă  emmener son fils avec lui Ă  [...] un week-end par mois au maximum et les autres week-ends Ă©tant passĂ©s en Suisse ou Ă  proximitĂ©, ainsi qu’une semaine Ă  PĂąques, trois semaines en Ă©tĂ©, alternativement en juillet ou en aoĂ»t, une semaine en automne, ainsi qu'une semaine en fin d'annĂ©e, Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, X......... ayant la charge d'aller chercher son fils lĂ  oĂč il se trouve et de l'y ramener et devant assumer intĂ©gralement les coĂ»ts de dĂ©placement de l'enfant engendrĂ©s par l'exercice du droit de visite. L......... a produit un bordereau de piĂšces. Elle a Ă©galement requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. b) Par rĂ©ponse du 5 aoĂ»t 2019, X......... a conclu Ă  ce que l’appel de L......... soit dĂ©clarĂ© non fondĂ© et Ă  la confirmation du jugement entrepris. Il a produit un bordereau de piĂšces. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L........., nĂ©e le [...] 1981, de nationalitĂ© suisse, et X........., nĂ© le [...] 1983, de nationalitĂ© française, ont entretenu une relation amoureuse de juin 2013 Ă  janvier 2017, de laquelle est nĂ© l’enfant Y......... le 27 juillet 2016. Les parties rĂ©sidaient ensemble Ă  [...], avant le dĂ©mĂ©nagement de la mĂšre en Suisse. Depuis la sĂ©paration, L......... exerce la garde de fait sur l’enfant Y.......... Dans un courriel du 7 mars 2017, L......... a Ă©crit Ă  X......... qu’elle avait compris Ă  quel point il souffrait de la situation, qu’elle reconnaissait « cette injustice » et qu’elle Ă©tait navrĂ©e que les circonstances l’aient amenĂ©e Ă  partir en Suisse et qu’il soit privĂ© de voir leur fils au quotidien (cf. piĂšce 19 du bordereau du 4 juillet 2017). 2. a) A l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2017, les parties ont notamment convenu que, durant une pĂ©riode de deux mois Ă  compter de la premiĂšre visite, le pĂšre pourrait, Ă  quatre reprises au minimum, exercer son droit de visite deux jours d’affilĂ©e de 9 h 00 Ă  18 h 00, au domicile de la mĂšre et en prĂ©sence de la maman de jour ou de l’une des sƓurs de L.......... Elles ont Ă©galement convenu que par la suite, durant une nouvelle pĂ©riode de deux mois et Ă  quatre reprises au minimum, X......... pourrait avoir son fils auprĂšs de lui deux jours d’affilĂ©e, de 9 h 00 Ă  18 h 00, le droit de visite devant s’exercer si possible dans un studio sis Ă  [...], prĂȘtĂ© par la famille de L.......... b) Le 5 septembre 2017, L......... a dĂ©posĂ© une demande au fond, sans prendre de conclusions relatives Ă  l’autoritĂ© parentale ni aux relations personnelles pĂšre-enfant. Le 13 octobre 2017, X......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. 3. a) X......... s’est installĂ© Ă  [...] Ă  la fin de l’annĂ©e 2017. A l’audience du 23 janvier 2018, les parties sont notamment convenues que le pĂšre entretiendrait des relations personnelles avec son fils par des rendez-vous de visioconfĂ©rence par Skype chaque samedi de 16 h 30 Ă  17 h 00. L......... a annulĂ© une partie des rendez-vous de visioconfĂ©rence. Des retards ont en outre eu lieu dans ces communications du fait de L.......... En juillet 2018, L......... a annulĂ© la rencontre qui devait avoir lieu entre le pĂšre et son fils Ă  [...]. b) X......... n’a pas vu son fils entre janvier et dĂ©cembre 2018. Depuis dĂ©cembre 2018, X......... habite Ă  [...]. Quant Ă  L........., elle rĂ©side Ă  [...] avec Y.......... L......... a dĂ©missionnĂ© de son emploi en 2017 et Ă©marge dĂ©sormais aux services sociaux. Elle recherche actuellement une place de travail dans le domaine des organisations non gouvernementales (ci-aprĂšs : ONG) ou des organisations internationales. Il ressort du site Internet https://www.sbb.ch/fr/acheter/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml qu’un trajet en train de [...] Ă  [...] dure 3 h 40, respectivement 3 h 20 depuis [...] et 3 h 02 depuis [...]. Un vol [...] dure un peu plus d’une heure (cf. www.google.ch/flights). c) A l’audience du 19 dĂ©cembre 2018, X......... a notamment demandĂ© Ă  ce qu’il soit statuĂ© sur l’autoritĂ© parentale, la garde sur l’enfant et les relations personnelles avec celui-ci. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 dĂ©cembre 2018, le prĂ©sident a dit que X......... pourrait avoir son fils auprĂšs de lui les 4 et 5 janvier 2019, les 18 et 19 janvier 2019, les 1er et 2 fĂ©vrier 2019, les 15 et 16 fĂ©vrier 2019, les 1er et 2 mars 2019, les 15 et 16 mars 2019, ainsi que les 29 et 30 mars 2019 Ă  raison de deux jours, nuit comprise, Ă  charge pour lui de chercher et de ramener l’enfant lĂ  oĂč il se trouve. 4. a) Il ressort des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis par la Dresse T......... que cette thĂ©rapeute « propose » que les visites fixĂ©es judiciairement se fassent progressivement, selon un calendrier et des modalitĂ©s dĂ©crites par celle-ci. Dans ces certificats, la pĂ©diatre de l’enfant relĂšve que le pĂšre vit Ă  [...] et que l'enfant n'a plus revu son pĂšre depuis un an, ni passĂ© une seule nuit Ă  ses cĂŽtĂ©s depuis ses cinq mois (cf. piĂšces 4 et 5 produites en appel). b) Par courriel du 7 mai 2019, X......... a fait part Ă  L......... de son souhait d’organiser un premier sĂ©jour Ă  [
] du 8 au 12 juin 2019, afin qu’Y......... s’habitue Ă  sa famille paternelle et dans le but de mettre l’enfant en confiance en vue de l’organisation d’un sĂ©jour de trois semaines en juillet. Dans ce courriel, le pĂšre a en outre mentionnĂ© avoir passĂ© des week-ends avec Y......... (cf. piĂšce 7 produite en appel). Dans un courriel du 18 mai 2019, L......... a notamment proposĂ© Ă  X......... qu’au lieu de « passer par un appel », le pĂšre exerce son droit de visite Ă  [...] du 8 au 10 juin 2019, celle-ci accompagnant et prenant en charge les frais de dĂ©placement de l’enfant. Elle a en outre proposĂ© que, s’agissant des vacances d’étĂ©, l’enfant passe uniquement la pĂ©riode du 15 au 20 juillet 2019 chez son pĂšre (cf. piĂšce 8 produite en appel). En droit : 1. L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions s'Ă©lĂšve Ă  10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Les parties peuvent prĂ©senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les piĂšces produites par les parties sont recevables. 2.3 Dans le cadre du prĂ©sent appel, L......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a annoncĂ© la production d'un rapport du pĂ©dopsychiatre de l'enfant (piĂšce 6), en prĂ©cisant que la consultation psychiatrique avait eu lieu rĂ©cemment en raison des pĂ©riodes de crises Ă  la suite des derniers week-ends de visite exercĂ©s par le pĂšre et la grand-mĂšre paternelle. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A.442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF 5A.229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A. 877/2013 du 10 fĂ©vrier 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A.565/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A.760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC). En dĂ©pit de la maxime inquisitoire illimitĂ©e, l’appelante se devait de fournir le titre annoncĂ© dans un dĂ©lai raisonnable, soit au plus tard dans le dĂ©lai de dĂ©terminations ouvert pour se prononcer sur la rĂ©ponse dĂ©posĂ©e par X......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©). Dans la mesure oĂč la piĂšce n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, il y avait lieu de considĂ©rer que la cause Ă©tait en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e, sans qu'une instruction d'office se justifie. Pour le surplus, la portĂ©e de cette piĂšce sera Ă©valuĂ©e plus avant (cf. infra consid. 3.3.2 in fine). 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir prĂ©vu une ouverture progressive de l’étendue du droit de visite. Faisant rĂ©fĂ©rence aux arrĂȘts TF 5A.618/2017 du 2 fĂ©vrier 2018 et CCUR 23 aoĂ»t 2018/151, l’appelante soutient que les experts judiciaires prĂ©conisent un droit de visite progressif. Le pĂ©diatre et le pĂ©dopsychiatre – dont le rapport devait ĂȘtre produit ultĂ©rieurement (cf. supra consid. 2.3) – qui suivent l’enfant auraient ainsi recommandĂ© l’introduction d’un droit de visite par Ă©tapes. L’appelante se prĂ©vaut en outre des relations entre Y......... et son pĂšre, lesquelles n’auraient jusqu’ici Ă©tĂ© qu’éparses et peu frĂ©quentes, le pĂšre s’étant selon elle dĂ©sintĂ©ressĂ© de l’enfant depuis la sĂ©paration des parties. Selon l'appelante, l'intimĂ© devrait apprendre Ă  connaĂźtre son fils et ne saurait agir aujourd'hui comme si le lien avait Ă©tĂ© rĂ©gulier. Se prĂ©valant du jeune Ăąge de l’enfant, de l’absence du pĂšre depuis la naissance de l’enfant, de la distance entre les domiciles des parents et de l’absence de communication entre ceux-ci – Ă©lĂ©ments dont elle prĂ©tend qu’ils n’auraient pas Ă©tĂ© examinĂ©s par le premier juge –, l’appelante soutient que le premier juge aurait dĂ» instaurer un droit de visite progressif, calquĂ© sur la pratique suisse-alĂ©manique. Elle prĂ©cise Ă  cet Ă©gard que la situation d'espĂšce ne serait de loin pas comparable avec la grande majoritĂ© des familles dans le canton de Vaud. Elle ajoute que l’enfant sera selon elle confiĂ© Ă  la famille paternelle, soit Ă  de parfaits inconnus, durant la pĂ©riode de vacances chez l’intimĂ©. Quant aux frais engendrĂ©s par les dĂ©placements de l’enfant en vue de l’exercice du droit de visite du pĂšre, ceux-ci devraient, compte tenu de sa situation financiĂšre, ĂȘtre entiĂšrement pris en charge par l’intimĂ© et non pas rĂ©partis par moitiĂ©, comme dĂ©cidĂ© par le premier juge. Dans sa rĂ©ponse, l’intimĂ© fait valoir que l’appelante aurait admis ĂȘtre Ă  l’origine de la sĂ©paration entre le pĂšre et l’enfant, l’intĂ©ressĂ©e ayant la volontĂ© persistante d’isoler Y......... de son pĂšre et refusant de mettre en Ɠuvre les dĂ©cisions judiciaires. L’intimĂ© revient en outre sur l’évolution de l’exercice du droit de visite – et sur les obstacles posĂ©s par l’appelante – et prĂ©cise avoir passĂ© plusieurs week-ends avec son fils. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le pĂšre ou la mĂšre qui ne dĂ©tient pas l'autoritĂ© parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont rĂ©ciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquĂ©es par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu Ă  la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalitĂ© de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intĂ©rĂȘt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet Ă©gard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rĂŽle dĂ©cisif dans le processus de recherche d'identitĂ© de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A.887/2017 du 16 fĂ©vrier 2018 consid. 5.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans chaque cas, la dĂ©cision doit donc ĂȘtre prise de maniĂšre Ă  rĂ©pondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intĂ©rĂȘt des parents Ă©tant relĂ©guĂ© Ă  l'arriĂšre-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.369/2018 consid. 5.1). L'apprĂ©ciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-Ă -dire la dĂ©termination de leur portĂ©e juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expĂ©rience en la matiĂšre, connaĂźt mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant Ă©volue, dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A.22/2017 du 27 fĂ©vrier 2017 consid. 3.1.3). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent ĂȘtre appropriĂ©s Ă  la situation, autrement dit tenir Ă©quitablement compte des circonstances particuliĂšres du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'apprĂ©ciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e Ă©d., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les rĂ©f. citĂ©es) ; il variera en fonction de son Ăąge, de sa santĂ© physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, loc. cit.). En outre, devront ĂȘtre pris en considĂ©ration la situation et les intĂ©rĂȘts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalitĂ©, son lieu d'habitation, sa disponibilitĂ©, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui Ă©lĂšve l'enfant (Ă©tat de santĂ©, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les rĂ©f. citĂ©es). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation Ă©tant nĂ©anmoins justifiĂ©e lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.1.2 Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut ĂȘtre adaptĂ© Ă  un Ă©loignement gĂ©ographique important, par exemple en rĂ©duisant la frĂ©quence des contacts mais en en allongeant si possible la durĂ©e (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A.488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.2). Les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts des parents sont Ă  cet Ă©gard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer Ă  l'Ă©tranger ou dans une autre rĂ©gion de Suisse, le juge doit veiller Ă  ce que les modalitĂ©s du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et rĂ©currents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coĂ»ts (Gauron-Carlin, in Chappuis et al., La procĂ©dure matrimoniale, t. 2, 2019, p. 29). La distance entre les domiciles des parents ne saurait plaider en faveur de la mise en place d'un rythme de visite calquĂ© sur la pratique alĂ©manique, plus restrictive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 987, p. 638 et n. 988, p. 639). La jurisprudence tend plus frĂ©quemment que par le passĂ© Ă  revoir des rĂ©glementations de droit de visite jugĂ©es trop restrictives (Meier/Stettler, n. 988 et note infrapaginale 2286, p. 639). 3.2.2 Dans l’arrĂȘt TF 5A.618/2017 du 2 fĂ©vrier 2018, auquel se rĂ©fĂšre l’appelante, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que la Cour cantonale ne s’était pas Ă©cartĂ©e de l’avis des experts judiciaires, qui avaient prĂ©conisĂ© un droit de visite progressif (TF 5A.618/2017 du 2 fĂ©vrier 2018 consid. 4.4). Dans l’arrĂȘt du 23 aoĂ»t 2018 auquel se rĂ©fĂšre l’appelante, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a retenu que conformĂ©ment Ă  l’avis des professionnels de l’enfance tels qu’exprimĂ©s dans le dossier (et ressortant d’un rapport Ă©tabli par le Service de protection de la jeunesse [ci-aprĂšs : SPJ], rĂ©d.), il y avait lieu de prĂ©voir un droit de visite progressif (CCUR 23 aoĂ»t 2018/151 consid. 3.3). 3.2.3 Du point de vue procĂ©dural, le certificat mĂ©dical constitue une allĂ©gation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), Ă  l’instar d’une expertise privĂ©e (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestĂ©e avec la prĂ©cision requise, l’allĂ©gation de partie doit ĂȘtre prouvĂ©e. Comme l’allĂ©guĂ© de partie, le certificat mĂ©dical peut, en lien avec des indices Ă©tayĂ©s par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat mĂ©dical dĂ»ment contestĂ© comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533 ; Colombini, op. cit., n. 1.2.4 ad art. 184 CPC). 3.3 3.3.1 En l’espĂšce, force est tout d’abord de constater que le dĂ©sintĂ©rĂȘt du pĂšre pour son fils n’est pas Ă©tabli. Au contraire, il ressort du dossier que le pĂšre est attachĂ© Ă  son enfant et qu'il souffre de l'Ă©loignement d'avec Y.......... Cet Ă©lĂ©ment factuel avait d’ailleurs Ă©tĂ© reconnu par la mĂšre dans le courriel du 7 mars 2017. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que c'est bien l'appelante qui a pris la dĂ©cision de quitter [...] avec l'enfant pour se rendre en Suisse – ce qu’elle a d’ailleurs admis dans le courriel prĂ©citĂ© – et qu'avant cette sĂ©paration, soit durant les six premiers mois de vie de l'enfant, le pĂšre vivait sous le mĂȘme toit que son fils dans le logement familial. On relĂšvera que l'appelante affirme elle-mĂȘme en p. 11 de son appel que le pĂšre a rĂ©cemment proposĂ© de prendre en charge l'enfant du 8 au 12 juin puis trois semaines en juillet, ce qui ne saurait tĂ©moigner d'un dĂ©sintĂ©rĂȘt du pĂšre pour son enfant, bien au contraire. Ce dernier Ă©lĂ©ment est Ă©tabli par le courriel du 7 mai 2019 adressĂ© par l’intimĂ© Ă  l’appelante, duquel il ressort Ă©galement que le pĂšre a passĂ© des week-ends avec son fils. 3.3.2 S’agissant du bien de l’enfant, la jurisprudence citĂ©e par l’appelante (cf. supra consid. 3.2.2) est dĂ©nuĂ©e de pertinence, dĂšs lors qu'aucune expertise judiciaire n’a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre et que le SPJ n’est pas intervenu dans la prĂ©sente affaire. L’appelante se mĂ©prend lorsqu’elle soutient que les experts judiciaires prĂ©conisent de maniĂšre gĂ©nĂ©rale la mise en Ɠuvre d’un droit de visite progressif. Les arrĂȘts citĂ©s par l’appelante ne sont pas des arrĂȘts de principe mais traitent de situations particuliĂšres, dont la solution prend appui sur des conclusions d'experts pour la premiĂšre et du SPJ pour la seconde (renseignements Ă©crits des services officiels, art. 190 CPC). L'appelante ne fait par ailleurs pas Ă©tat d'un comportement inadĂ©quat du pĂšre mais seulement d'un Ă©tat rĂ©actionnel de l'enfant lors du dernier exercice du droit de visite (cf. supra consid. 2.3), ce qui paraĂźt ĂȘtre lĂ©gitime au vu des circonstances, mais n’est pas susceptible de limiter le droit de visite du pĂšre, nĂ©cessaire au bon dĂ©veloppement de l'enfant. Cette circonstance confirme par ailleurs que le pĂšre exerce actuellement son droit aux relations personnelles avec son fils, ce qui contredit l’argumentation de l’appelante s’agissant du dĂ©sintĂ©rĂȘt du pĂšre. Les certificats mĂ©dicaux produits sont insuffisants (cf. supra consid. 3.2.3), ce d’autant plus que la Dresse T......... se prononce directement sur la maniĂšre dont le droit de visite devrait s'exercer et se substitue ainsi au juge. La pĂ©diatre propose en outre son propre calendrier des visites, sans faire Ă©tat de la situation de l'enfant, mais en s'appuyant sur le fait que le pĂšre vit Ă  [...] et que l'enfant n'aurait plus revu son pĂšre depuis un an, ni passĂ© une seule nuit Ă  ses cĂŽtĂ©s depuis ses cinq mois, ce qui est erronĂ©. Il revient de toute maniĂšre au magistrat d'apprĂ©cier ces circonstances, Ă  supposer qu'elles soient Ă©tablies, et non pas au pĂ©diatre de l'enfant, qui ne doit Ă©mettre qu'un avis mĂ©dical. L’apprĂ©ciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-Ă -dire la dĂ©termination de leur portĂ©e juridique, est une question de droit (cf. supra consid. 3.2.1.1). On relĂšvera qu’à supposer mĂȘme le titre annoncĂ© produit, soit le rapport du pĂ©dopsychiatre (cf. supra consid. 2.3), il n'aurait pas Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d'amener Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent, puisqu’il n'aurait pas eu une valeur probante autre que celle d'un certificat mĂ©dical. 3.3.3 Comme rappelĂ© ci avant (cf. supra consid. 3.2.1.2), la distance entre les domiciles des parents ne saurait plaider en faveur de la mise en place d'un rythme de visite calquĂ© sur la pratique alĂ©manique, plus restrictive. On ne voit pas pourquoi on privilĂ©gierait une mĂ©thode plutĂŽt qu'une autre. S’il faut se distancer de l'usage cantonal c'est pour tenir compte de circonstances qui commandent une adaptation, mais cela ne signifie pas encore qu’on doive se conformer Ă  un autre usage cantonal, en particulier si celui-ci est plus restrictif. Le premier juge, qui bĂ©nĂ©ficie d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation en la matiĂšre (cf. ATF 120 II 229 consid. 4a), a tenu compte de la distance sĂ©parant les domiciles des parents, en prĂ©conisant le trajet [...] une fois par mois seulement, ce qui constitue une juste prise en compte des circonstances d'espĂšce, liĂ©es Ă  la distance des domiciles et Ă  l'Ăąge de l'enfant. L'exercice du droit de visite a ainsi Ă©tĂ© dĂ»ment adaptĂ© Ă  l'Ă©loignement gĂ©ographique, sans qu'il apparaisse que le bien de l'enfant s'en trouverait menacĂ©, aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne validant cette hypothĂšse. Il ne paraĂźt en effet pas excessif pour un enfant de trois ans d'effectuer chaque quatre semaines (hors vacances scolaires ; cf. infra consid. 3.3.4 in fine) un trajet de train de moins de quatre heures pour l'aller du vendredi puis de la mĂȘme durĂ©e pour le retour du dimanche. L'attestation de la pĂ©diatre de l'enfant ne se prononce pas sur le sujet. On notera encore la possibilitĂ© de se rendre Ă  [...] par avion, ce qui reprĂ©sente un trajet certes d'une durĂ©e globale plus ou moins Ă©quivalente, mais plus rythmĂ© pour l'enfant, la seule durĂ©e du vol [...] n'Ă©tant approximativement que d’une heure. Rien au dossier ne permet de soutenir que cette distance serait trop longue pour ĂȘtre parcourue une fois par mois en aller/retour par un enfant de trois ans rĂ©volus. A cela s'ajoute, et cela n’est pas sans importance, que le droit de visite a bien Ă©tĂ© instaurĂ© jusqu'ici de maniĂšre progressive, les conventions des 11 juillet 2017 et 23 janvier 2018, de mĂȘme que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 dĂ©cembre 2018 allant prĂ©cisĂ©ment dans ce sens. La mise en Ɠuvre progressive du droit de visite de 2017 Ă  ce jour, soit durant plus de deux ans, est suffisante pour prĂ©voir Ă  ce stade un droit de visite plus Ă©tabli, tel que dĂ©cidĂ© par le premier juge. Par ailleurs, le droit de visite est dĂ©sormais effectivement exercĂ© par le pĂšre, ce qui lĂ©gitime d'autant plus la mise en application du calendrier de visite dĂ©cidĂ© par le premier juge. 3.3.4 Il n'est pas Ă©tabli que le dĂ©faut d'exercice du droit de visite initial ou la difficultĂ© de l'exercer serait le fait d'un manque de volontĂ© du pĂšre ou d'un manque de moyens financiers plutĂŽt que d'un manque de collaboration de la mĂšre. Les Ă©lĂ©ments au dossier plaident mĂȘme en faveur de cette derniĂšre hypothĂšse. Il ressort du jugement entrepris que l'appelante a manquĂ© de vigilance dans l'organisation des contacts visuels et sonores par Skype, sans que ce point soit remis en cause en appel. L'appelante a Ă©tĂ© mise en garde par le premier juge du devoir qu'elle a de favoriser au mieux les relations personnelles pĂšre-fils. Ces Ă©lĂ©ments laissent penser que les difficultĂ©s rencontrĂ©es jusqu'ici dans l'exercice du droit de visite sont aussi dues Ă  l'attitude de l'appelante et qu'il est erronĂ© d'avancer que le pĂšre a failli Ă  ses obligations. Bien plus, il semblerait qu'il en a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©. On relĂšvera encore que la mĂšre indique, Ă  l'appui de son appel, qu'elle est Ă©videmment « prĂȘte » Ă  favoriser les relations pĂšre-fils, admettant implicitement par lĂ  qu'elle n'a pas agi dans ce sens jusqu'ici. Le pĂšre a le droit de voir son enfant, qui n'est d'ailleurs plus un bĂ©bĂ©, mais en Ăąge prĂ©scolaire ; l'enfant a dĂ©sormais trois ans rĂ©volus, ce qui fait qu'il n'est plus Ă  considĂ©rer comme un enfant en bas Ăąge (sur cette question, voir Meier/Stettler, n. 989, p. 639 et les rĂ©f. citĂ©es). Il n'y a pas de capacitĂ© parentale insuffisante. Il n'y a pas de rapport d'experts ni d'intervenants sociaux en sens contraire. La mĂšre ne peut ainsi priver le pĂšre de sa relation avec son fils, alors qu'en l'Ă©tat il n'existe aucune contre-indication provenant tant du pĂšre que de l'enfant. Pour le surplus, il n'est pas Ă©tabli que l'enfant sera confiĂ© Ă  de « parfaits inconnus » lorsqu’il sera sous la garde l’intimĂ© et plus l'enfant verra son pĂšre, plus l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilitĂ©. Il est Ă©vident que les pĂ©riodes probatoires proposĂ©es par l'appelante sont trop longues et totalement inadĂ©quates. Comme dĂ©jĂ  dit, le droit de visite du pĂšre a Ă©tĂ© progressivement mis en Ɠuvre durant plus de deux ans (cf. supra consid. 3.3.3). On comprend de l'argumentation de l'appelante que celle-ci refuse que le pĂšre exerce son droit de visite sur l'enfant en estimant que cet exercice ne serait pas dans l'intĂ©rĂȘt d’Y.......... Elle s'Ă©rige toutefois en experte pour le prĂ©tendre, puisque rien d'autre au dossier que ses propres dires, pour certains repris par la pĂ©diatre de l'enfant, ne vient Ă©tayer cette thĂšse. On ajoutera encore que le peu de communication entre les parents ne saurait constituer un frein Ă  l'exercice du droit de visite. Il ne s'agit pas lĂ  d'un critĂšre et l'appelante fait fausse route en mettant en avant cette circonstance. Il ressort du reste de la piĂšce 8 produite par l'appelante que celle-ci peut ĂȘtre parfaitement en mesure de communiquer. Pour le surplus, le droit de visite en Suisse et Ă  proximitĂ© (hors week-end mensuel Ă  [...]) est adaptĂ©, de mĂȘme que la moitiĂ© des vacances scolaires, oĂč l'enfant pourra se rendre Ă  [...] pour une pĂ©riode plus longue et profiter davantage de l'environnement paternel. 3.3.5 S’agissant du partage des coĂ»ts, la solution prĂ©conisĂ©e par le premier juge est adĂ©quate au vu des circonstances et des propositions faites d'ailleurs par l'appelante lors d'Ă©changes de courriels, celle-ci se proposant d'accompagner l'enfant Ă  [...]. C'est par ailleurs Ă  juste titre que le premier juge a considĂ©rĂ© le fait que c'Ă©tait l'appelante qui avait dĂ©cidĂ© de quitter [...] pour venir en Suisse. S’agissant de la situation financiĂšre difficile de l’appelante, celle-ci ne paraĂźt ĂȘtre que passagĂšre, l’appelante affirmant elle-mĂȘme ĂȘtre Ă  la recherche d'un emploi dans le domaine des ONG ou des organisations internationales, qui sont fort nombreuses en Suisse. On relĂšvera encore qu'il n'est pas exclu que l'appelante se soit mise dans sa situation financiĂšre dĂ©licate pour des motifs personnels et qu'il ne revient pas Ă  l'intimĂ© d'en assumer les consĂ©quences. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. 4.2 4.2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC Ă©tant rĂ©alisĂ©es, la requĂȘte d’assistance judiciaire de l’appelante doit ĂȘtre admise, Me Gilles Miauton Ă©tant dĂ©signĂ© comme son conseil d’office avec effet au 23 mai 2019. 4.2.2 Dans sa liste des opĂ©rations du 30 septembre 2019, Me Gilles Miauton indique avoir consacrĂ© 10 h 55 Ă  la procĂ©dure d’appel, dont 3 h 15 effectuĂ©es par un avocat-stagiaire. On ne tiendra pas compte des 10 minutes dĂ©diĂ©es Ă  la confection d’un bordereau le 21 mai 2015, s’agissant d’un travail de secrĂ©tariat (cf. not. Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 30 septembre 2019/519 consid. 5). On ne tiendra pas davantage compte des 45 minutes consacrĂ©es Ă  la « connaissance du dossier » le 22 mai 2019, les deux entretiens avec la cliente les 7 et 20 mai 2019, qui ont chacun durĂ© plus d’une heure, impliquant manifestement une prise de connaissance prĂ©alable du dossier. Il s’ensuit que l’indemnitĂ© de Me Gilles Miauton peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, pour la procĂ©dure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opĂ©rations effectuĂ©es par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opĂ©rations effectuĂ©es par l’avocat-stagiaire, Ă  1'584 fr. 15 ([180 fr. x {7 h 40 – 45 min.}] + [110 fr. x {3 h 15 – 10 min.}), montant auquel il faut ajouter 31 fr. 70 (1'584 fr. 15 x 2 %) Ă  titre de dĂ©bours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 124 fr. 40, ce qui donne un total de 1'740 fr. 25, que l’on arrondira Ă  1'741 francs. 4.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement assumĂ©s par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC). 4.4 La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de son conseil d'office provisoirement mis Ă  la charge de l'Etat. 4.5 L’appelante versera en outre Ă  l’intimĂ© la somme de 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. L'assistance judiciaire est accordĂ©e Ă  l'appelante L......... avec effet au 23 mai 2019 dans la procĂ©dure d'appel, Me Gilles Miauton Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d'office. IV. L’indemnitĂ© de Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’appelante L........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'741 fr. (mille sept cent quarante-et-un francs), TVA et dĂ©bours compris. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante L......... et provisoirement assumĂ©s par l'Etat. VI. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de son conseil d'office provisoirement mis Ă  la charge de l'Etat. VII. L'appelante L......... doit verser Ă  l'intimĂ© X......... un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Gilles Miauton (pour L.........), ‑ Me François Wagner (pour X.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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