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TRIBUNAL CANTONAL JI17.023828-190864 565 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 25 octobre 2019 ........................ Composition : Mme Giroud Walther, présidente M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par L........., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X........., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 18 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment dit que le droit de visite de X......... sur son fils Y......... s'exercerait de manière libre et large, à convenir d'entente avec L......... ; a dit qu'à défaut de meilleure entente, le droit de visite s'exercerait au minimum à raison de deux week-ends par mois, du vendredi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00, X......... étant autorisé à emmener son fils avec lui à [...] un week-end par mois au maximum, les autres week-ends étant passés en Suisse ou à proximité ; a dit que X......... pourrait également avoir son fils avec lui durant les périodes de vacances scolaires, à raison d’une semaine à Pâques, trois semaines en été, alternativement en juillet et en août, une semaine en automne, une semaine en fin d'année, alternativement à Noël ou Nouvel An ; a dit que X......... aurait la charge d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y amener, les coûts de déplacement de l'enfant engendrés par l'exercice du droit de visite étant répartis par moitié entre les parents (IV). En droit, le premier juge a considéré que les modalités du droit de visite de X......... sur son fils avaient été particulièrement difficiles en 2018, alors que le père travaillait et résidait en Israël et que l’enfant vivait en Suisse auprès de sa mère. Il a constaté que X......... n’avait pas vu son fils entre l’audience de janvier 2018 et celle de décembre 2018 et que les contacts visuels et sonores par Skype n’avaient pas été aussi nombreux qu’ils auraient dû l’être, L......... n’ayant pas toujours été vigilante à cet égard. Le magistrat a en outre retenu que X......... était de retour en Europe depuis début décembre 2018 et que la distance séparant le père et l’enfant était bien moindre qu’auparavant et pouvait se parcourir plus aisément en train ou en avion que précédemment. Il a précisé qu’il appartenait en premier lieu à L........., parent gardien d’Y........., de faire en sorte de favoriser au mieux les relations personnelles père-fils, car plus l’enfant verrait son père, plus il aurait l’habitude et du plaisir à partager du temps avec celui-ci, plus l’organisation du droit de visite en serait facilitée pour tous. Au terme de l’instruction, le premier juge a constaté qu’il n’existait aucune contre-indication quant à la prise en charge de l’enfant par son père. Rien ne devait venir limiter les relations entre le père et son fils, pour autant qu’elles soient entretenues dans un cadre sécurisé et à un rythme adapté. Il a ajouté que les décisions rendues jusqu’ici avaient eu pour but de rétablir le contact entre le père et son fils. Selon le premier juge, à ce stade, le droit de visite devait pouvoir s’accomplir le plus normalement possible, soit de manière libre et large. S’agissant des frais de transport engendrés par les déplacements nécessaires du père et de l’enfant entre [...] et [...], le premier juge a retenu qu’il paraissait équitable de prévoir que ceux concernant l’enfant seraient partagés par moitié entre les parties, L......... ayant fait le choix de venir s’établir en Suisse avec Y......... et de s’éloigner ainsi du père de ce dernier, avec les conséquences qui en avaient découlé. B. a) Par acte du 23 mai 2019, L......... a interjeté appel du jugement du 18 avril 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le droit de visite de X......... sur son fils Y......... s’exerce, en Suisse, à raison d'un week-end par mois, du vendredi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00 ; qu’après une période probatoire de douze mois dès jugement d'appel définitif et exécutoire, X......... puisse en outre avoir son fils avec lui durant les périodes de vacances scolaires, soit une semaine en été, ainsi qu'une semaine en fin d'année, à Noël ou Nouvel An, et une semaine à Pâques ; qu’après une nouvelle période probatoire de douze mois, X......... exerce un droit de visite de manière libre et large, à convenir d'entente avec L........., à défaut d'entente à raison de deux week-ends par mois, du vendredi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00, X......... étant autorisé à emmener son fils avec lui à [...] un week-end par mois au maximum et les autres week-ends étant passés en Suisse, ainsi que deux semaines en été, alternativement en juillet ou en août, ainsi qu'une semaine en fin d'année, à Noël ou Nouvel An, et une semaine à Pâques ; qu’après une dernière période probatoire de six mois, X......... exerce un droit de visite de manière libre et large, à convenir d'entente avec L........., à défaut d'entente à raison de deux week-ends par mois, du vendredi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00, X......... étant autorisé à emmener son fils avec lui à [...] un week-end par mois au maximum et les autres week-ends étant passés en Suisse ou à proximité, ainsi qu’une semaine à Pâques, trois semaines en été, alternativement en juillet ou en août, une semaine en automne, ainsi qu'une semaine en fin d'année, à Noël ou Nouvel An, X......... ayant la charge d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener et devant assumer intégralement les coûts de déplacement de l'enfant engendrés par l'exercice du droit de visite. L......... a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par réponse du 5 août 2019, X......... a conclu à ce que l’appel de L......... soit déclaré non fondé et à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L........., née le [...] 1981, de nationalité suisse, et X........., né le [...] 1983, de nationalité française, ont entretenu une relation amoureuse de juin 2013 à janvier 2017, de laquelle est né l’enfant Y......... le 27 juillet 2016. Les parties résidaient ensemble à [...], avant le déménagement de la mère en Suisse. Depuis la séparation, L......... exerce la garde de fait sur l’enfant Y.......... Dans un courriel du 7 mars 2017, L......... a écrit à X......... qu’elle avait compris à quel point il souffrait de la situation, qu’elle reconnaissait « cette injustice » et qu’elle était navrée que les circonstances l’aient amenée à partir en Suisse et qu’il soit privé de voir leur fils au quotidien (cf. pièce 19 du bordereau du 4 juillet 2017). 2. a) A l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2017, les parties ont notamment convenu que, durant une période de deux mois à compter de la première visite, le père pourrait, à quatre reprises au minimum, exercer son droit de visite deux jours d’affilée de 9 h 00 à 18 h 00, au domicile de la mère et en présence de la maman de jour ou de l’une des sœurs de L.......... Elles ont également convenu que par la suite, durant une nouvelle période de deux mois et à quatre reprises au minimum, X......... pourrait avoir son fils auprès de lui deux jours d’affilée, de 9 h 00 à 18 h 00, le droit de visite devant s’exercer si possible dans un studio sis à [...], prêté par la famille de L.......... b) Le 5 septembre 2017, L......... a déposé une demande au fond, sans prendre de conclusions relatives à l’autorité parentale ni aux relations personnelles père-enfant. Le 13 octobre 2017, X......... a déposé une réponse. 3. a) X......... s’est installé à [...] à la fin de l’année 2017. A l’audience du 23 janvier 2018, les parties sont notamment convenues que le père entretiendrait des relations personnelles avec son fils par des rendez-vous de visioconférence par Skype chaque samedi de 16 h 30 à 17 h 00. L......... a annulé une partie des rendez-vous de visioconférence. Des retards ont en outre eu lieu dans ces communications du fait de L.......... En juillet 2018, L......... a annulé la rencontre qui devait avoir lieu entre le père et son fils à [...]. b) X......... n’a pas vu son fils entre janvier et décembre 2018. Depuis décembre 2018, X......... habite à [...]. Quant à L........., elle réside à [...] avec Y.......... L......... a démissionné de son emploi en 2017 et émarge désormais aux services sociaux. Elle recherche actuellement une place de travail dans le domaine des organisations non gouvernementales (ci-après : ONG) ou des organisations internationales. Il ressort du site Internet https://www.sbb.ch/fr/acheter/pages/fahrplan/fahrplan.xhtml qu’un trajet en train de [...] à [...] dure 3 h 40, respectivement 3 h 20 depuis [...] et 3 h 02 depuis [...]. Un vol [...] dure un peu plus d’une heure (cf. www.google.ch/flights). c) A l’audience du 19 décembre 2018, X......... a notamment demandé à ce qu’il soit statué sur l’autorité parentale, la garde sur l’enfant et les relations personnelles avec celui-ci. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2018, le président a dit que X......... pourrait avoir son fils auprès de lui les 4 et 5 janvier 2019, les 18 et 19 janvier 2019, les 1er et 2 février 2019, les 15 et 16 février 2019, les 1er et 2 mars 2019, les 15 et 16 mars 2019, ainsi que les 29 et 30 mars 2019 à raison de deux jours, nuit comprise, à charge pour lui de chercher et de ramener l’enfant là où il se trouve. 4. a) Il ressort des certificats médicaux établis par la Dresse T......... que cette thérapeute « propose » que les visites fixées judiciairement se fassent progressivement, selon un calendrier et des modalités décrites par celle-ci. Dans ces certificats, la pédiatre de l’enfant relève que le père vit à [...] et que l'enfant n'a plus revu son père depuis un an, ni passé une seule nuit à ses côtés depuis ses cinq mois (cf. pièces 4 et 5 produites en appel). b) Par courriel du 7 mai 2019, X......... a fait part à L......... de son souhait d’organiser un premier séjour à […] du 8 au 12 juin 2019, afin qu’Y......... s’habitue à sa famille paternelle et dans le but de mettre l’enfant en confiance en vue de l’organisation d’un séjour de trois semaines en juillet. Dans ce courriel, le père a en outre mentionné avoir passé des week-ends avec Y......... (cf. pièce 7 produite en appel). Dans un courriel du 18 mai 2019, L......... a notamment proposé à X......... qu’au lieu de « passer par un appel », le père exerce son droit de visite à [...] du 8 au 10 juin 2019, celle-ci accompagnant et prenant en charge les frais de déplacement de l’enfant. Elle a en outre proposé que, s’agissant des vacances d’été, l’enfant passe uniquement la période du 15 au 20 juillet 2019 chez son père (cf. pièce 8 produite en appel). En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables. 2.3 Dans le cadre du présent appel, L......... (ci-après : l’appelante) a annoncé la production d'un rapport du pédopsychiatre de l'enfant (pièce 6), en précisant que la consultation psychiatrique avait eu lieu récemment en raison des périodes de crises à la suite des derniers week-ends de visite exercés par le père et la grand-mère paternelle. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A.442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF 5A.229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A. 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A.565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A.645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A.760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC). En dépit de la maxime inquisitoire illimitée, l’appelante se devait de fournir le titre annoncé dans un délai raisonnable, soit au plus tard dans le délai de déterminations ouvert pour se prononcer sur la réponse déposée par X......... (ci-après : l’intimé). Dans la mesure où la pièce n’a pas été déposée, il y avait lieu de considérer que la cause était en état d'être jugée, sans qu'une instruction d'office se justifie. Pour le surplus, la portée de cette pièce sera évaluée plus avant (cf. infra consid. 3.3.2 in fine). 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir prévu une ouverture progressive de l’étendue du droit de visite. Faisant référence aux arrêts TF 5A.618/2017 du 2 février 2018 et CCUR 23 août 2018/151, l’appelante soutient que les experts judiciaires préconisent un droit de visite progressif. Le pédiatre et le pédopsychiatre – dont le rapport devait être produit ultérieurement (cf. supra consid. 2.3) – qui suivent l’enfant auraient ainsi recommandé l’introduction d’un droit de visite par étapes. L’appelante se prévaut en outre des relations entre Y......... et son père, lesquelles n’auraient jusqu’ici été qu’éparses et peu fréquentes, le père s’étant selon elle désintéressé de l’enfant depuis la séparation des parties. Selon l'appelante, l'intimé devrait apprendre à connaître son fils et ne saurait agir aujourd'hui comme si le lien avait été régulier. Se prévalant du jeune âge de l’enfant, de l’absence du père depuis la naissance de l’enfant, de la distance entre les domiciles des parents et de l’absence de communication entre ceux-ci – éléments dont elle prétend qu’ils n’auraient pas été examinés par le premier juge –, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû instaurer un droit de visite progressif, calqué sur la pratique suisse-alémanique. Elle précise à cet égard que la situation d'espèce ne serait de loin pas comparable avec la grande majorité des familles dans le canton de Vaud. Elle ajoute que l’enfant sera selon elle confié à la famille paternelle, soit à de parfaits inconnus, durant la période de vacances chez l’intimé. Quant aux frais engendrés par les déplacements de l’enfant en vue de l’exercice du droit de visite du père, ceux-ci devraient, compte tenu de sa situation financière, être entièrement pris en charge par l’intimé et non pas répartis par moitié, comme décidé par le premier juge. Dans sa réponse, l’intimé fait valoir que l’appelante aurait admis être à l’origine de la séparation entre le père et l’enfant, l’intéressée ayant la volonté persistante d’isoler Y......... de son père et refusant de mettre en œuvre les décisions judiciaires. L’intimé revient en outre sur l’évolution de l’exercice du droit de visite – et sur les obstacles posés par l’appelante – et précise avoir passé plusieurs week-ends avec son fils. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A.497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A.887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A.369/2018 consid. 5.1). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A.22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, loc. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.1.2 Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A.488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.2). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (Gauron-Carlin, in Chappuis et al., La procédure matrimoniale, t. 2, 2019, p. 29). La distance entre les domiciles des parents ne saurait plaider en faveur de la mise en place d'un rythme de visite calqué sur la pratique alémanique, plus restrictive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 987, p. 638 et n. 988, p. 639). La jurisprudence tend plus fréquemment que par le passé à revoir des réglementations de droit de visite jugées trop restrictives (Meier/Stettler, n. 988 et note infrapaginale 2286, p. 639). 3.2.2 Dans l’arrêt TF 5A.618/2017 du 2 février 2018, auquel se réfère l’appelante, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour cantonale ne s’était pas écartée de l’avis des experts judiciaires, qui avaient préconisé un droit de visite progressif (TF 5A.618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.4). Dans l’arrêt du 23 août 2018 auquel se réfère l’appelante, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a retenu que conformément à l’avis des professionnels de l’enfance tels qu’exprimés dans le dossier (et ressortant d’un rapport établi par le Service de protection de la jeunesse [ci-après : SPJ], réd.), il y avait lieu de prévoir un droit de visite progressif (CCUR 23 août 2018/151 consid. 3.3). 3.2.3 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533 ; Colombini, op. cit., n. 1.2.4 ad art. 184 CPC). 3.3 3.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le désintérêt du père pour son fils n’est pas établi. Au contraire, il ressort du dossier que le père est attaché à son enfant et qu'il souffre de l'éloignement d'avec Y.......... Cet élément factuel avait d’ailleurs été reconnu par la mère dans le courriel du 7 mars 2017. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que c'est bien l'appelante qui a pris la décision de quitter [...] avec l'enfant pour se rendre en Suisse – ce qu’elle a d’ailleurs admis dans le courriel précité – et qu'avant cette séparation, soit durant les six premiers mois de vie de l'enfant, le père vivait sous le même toit que son fils dans le logement familial. On relèvera que l'appelante affirme elle-même en p. 11 de son appel que le père a récemment proposé de prendre en charge l'enfant du 8 au 12 juin puis trois semaines en juillet, ce qui ne saurait témoigner d'un désintérêt du père pour son enfant, bien au contraire. Ce dernier élément est établi par le courriel du 7 mai 2019 adressé par l’intimé à l’appelante, duquel il ressort également que le père a passé des week-ends avec son fils. 3.3.2 S’agissant du bien de l’enfant, la jurisprudence citée par l’appelante (cf. supra consid. 3.2.2) est dénuée de pertinence, dès lors qu'aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre et que le SPJ n’est pas intervenu dans la présente affaire. L’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que les experts judiciaires préconisent de manière générale la mise en œuvre d’un droit de visite progressif. Les arrêts cités par l’appelante ne sont pas des arrêts de principe mais traitent de situations particulières, dont la solution prend appui sur des conclusions d'experts pour la première et du SPJ pour la seconde (renseignements écrits des services officiels, art. 190 CPC). L'appelante ne fait par ailleurs pas état d'un comportement inadéquat du père mais seulement d'un état réactionnel de l'enfant lors du dernier exercice du droit de visite (cf. supra consid. 2.3), ce qui paraît être légitime au vu des circonstances, mais n’est pas susceptible de limiter le droit de visite du père, nécessaire au bon développement de l'enfant. Cette circonstance confirme par ailleurs que le père exerce actuellement son droit aux relations personnelles avec son fils, ce qui contredit l’argumentation de l’appelante s’agissant du désintérêt du père. Les certificats médicaux produits sont insuffisants (cf. supra consid. 3.2.3), ce d’autant plus que la Dresse T......... se prononce directement sur la manière dont le droit de visite devrait s'exercer et se substitue ainsi au juge. La pédiatre propose en outre son propre calendrier des visites, sans faire état de la situation de l'enfant, mais en s'appuyant sur le fait que le père vit à [...] et que l'enfant n'aurait plus revu son père depuis un an, ni passé une seule nuit à ses côtés depuis ses cinq mois, ce qui est erroné. Il revient de toute manière au magistrat d'apprécier ces circonstances, à supposer qu'elles soient établies, et non pas au pédiatre de l'enfant, qui ne doit émettre qu'un avis médical. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit (cf. supra consid. 3.2.1.1). On relèvera qu’à supposer même le titre annoncé produit, soit le rapport du pédopsychiatre (cf. supra consid. 2.3), il n'aurait pas été à même d'amener à un résultat différent, puisqu’il n'aurait pas eu une valeur probante autre que celle d'un certificat médical. 3.3.3 Comme rappelé ci avant (cf. supra consid. 3.2.1.2), la distance entre les domiciles des parents ne saurait plaider en faveur de la mise en place d'un rythme de visite calqué sur la pratique alémanique, plus restrictive. On ne voit pas pourquoi on privilégierait une méthode plutôt qu'une autre. S’il faut se distancer de l'usage cantonal c'est pour tenir compte de circonstances qui commandent une adaptation, mais cela ne signifie pas encore qu’on doive se conformer à un autre usage cantonal, en particulier si celui-ci est plus restrictif. Le premier juge, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. ATF 120 II 229 consid. 4a), a tenu compte de la distance séparant les domiciles des parents, en préconisant le trajet [...] une fois par mois seulement, ce qui constitue une juste prise en compte des circonstances d'espèce, liées à la distance des domiciles et à l'âge de l'enfant. L'exercice du droit de visite a ainsi été dûment adapté à l'éloignement géographique, sans qu'il apparaisse que le bien de l'enfant s'en trouverait menacé, aucun élément au dossier ne validant cette hypothèse. Il ne paraît en effet pas excessif pour un enfant de trois ans d'effectuer chaque quatre semaines (hors vacances scolaires ; cf. infra consid. 3.3.4 in fine) un trajet de train de moins de quatre heures pour l'aller du vendredi puis de la même durée pour le retour du dimanche. L'attestation de la pédiatre de l'enfant ne se prononce pas sur le sujet. On notera encore la possibilité de se rendre à [...] par avion, ce qui représente un trajet certes d'une durée globale plus ou moins équivalente, mais plus rythmé pour l'enfant, la seule durée du vol [...] n'étant approximativement que d’une heure. Rien au dossier ne permet de soutenir que cette distance serait trop longue pour être parcourue une fois par mois en aller/retour par un enfant de trois ans révolus. A cela s'ajoute, et cela n’est pas sans importance, que le droit de visite a bien été instauré jusqu'ici de manière progressive, les conventions des 11 juillet 2017 et 23 janvier 2018, de même que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2018 allant précisément dans ce sens. La mise en œuvre progressive du droit de visite de 2017 à ce jour, soit durant plus de deux ans, est suffisante pour prévoir à ce stade un droit de visite plus établi, tel que décidé par le premier juge. Par ailleurs, le droit de visite est désormais effectivement exercé par le père, ce qui légitime d'autant plus la mise en application du calendrier de visite décidé par le premier juge. 3.3.4 Il n'est pas établi que le défaut d'exercice du droit de visite initial ou la difficulté de l'exercer serait le fait d'un manque de volonté du père ou d'un manque de moyens financiers plutôt que d'un manque de collaboration de la mère. Les éléments au dossier plaident même en faveur de cette dernière hypothèse. Il ressort du jugement entrepris que l'appelante a manqué de vigilance dans l'organisation des contacts visuels et sonores par Skype, sans que ce point soit remis en cause en appel. L'appelante a été mise en garde par le premier juge du devoir qu'elle a de favoriser au mieux les relations personnelles père-fils. Ces éléments laissent penser que les difficultés rencontrées jusqu'ici dans l'exercice du droit de visite sont aussi dues à l'attitude de l'appelante et qu'il est erroné d'avancer que le père a failli à ses obligations. Bien plus, il semblerait qu'il en a été empêché. On relèvera encore que la mère indique, à l'appui de son appel, qu'elle est évidemment « prête » à favoriser les relations père-fils, admettant implicitement par là qu'elle n'a pas agi dans ce sens jusqu'ici. Le père a le droit de voir son enfant, qui n'est d'ailleurs plus un bébé, mais en âge préscolaire ; l'enfant a désormais trois ans révolus, ce qui fait qu'il n'est plus à considérer comme un enfant en bas âge (sur cette question, voir Meier/Stettler, n. 989, p. 639 et les réf. citées). Il n'y a pas de capacité parentale insuffisante. Il n'y a pas de rapport d'experts ni d'intervenants sociaux en sens contraire. La mère ne peut ainsi priver le père de sa relation avec son fils, alors qu'en l'état il n'existe aucune contre-indication provenant tant du père que de l'enfant. Pour le surplus, il n'est pas établi que l'enfant sera confié à de « parfaits inconnus » lorsqu’il sera sous la garde l’intimé et plus l'enfant verra son père, plus l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité. Il est évident que les périodes probatoires proposées par l'appelante sont trop longues et totalement inadéquates. Comme déjà dit, le droit de visite du père a été progressivement mis en œuvre durant plus de deux ans (cf. supra consid. 3.3.3). On comprend de l'argumentation de l'appelante que celle-ci refuse que le père exerce son droit de visite sur l'enfant en estimant que cet exercice ne serait pas dans l'intérêt d’Y.......... Elle s'érige toutefois en experte pour le prétendre, puisque rien d'autre au dossier que ses propres dires, pour certains repris par la pédiatre de l'enfant, ne vient étayer cette thèse. On ajoutera encore que le peu de communication entre les parents ne saurait constituer un frein à l'exercice du droit de visite. Il ne s'agit pas là d'un critère et l'appelante fait fausse route en mettant en avant cette circonstance. Il ressort du reste de la pièce 8 produite par l'appelante que celle-ci peut être parfaitement en mesure de communiquer. Pour le surplus, le droit de visite en Suisse et à proximité (hors week-end mensuel à [...]) est adapté, de même que la moitié des vacances scolaires, où l'enfant pourra se rendre à [...] pour une période plus longue et profiter davantage de l'environnement paternel. 3.3.5 S’agissant du partage des coûts, la solution préconisée par le premier juge est adéquate au vu des circonstances et des propositions faites d'ailleurs par l'appelante lors d'échanges de courriels, celle-ci se proposant d'accompagner l'enfant à [...]. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré le fait que c'était l'appelante qui avait décidé de quitter [...] pour venir en Suisse. S’agissant de la situation financière difficile de l’appelante, celle-ci ne paraît être que passagère, l’appelante affirmant elle-même être à la recherche d'un emploi dans le domaine des ONG ou des organisations internationales, qui sont fort nombreuses en Suisse. On relèvera encore qu'il n'est pas exclu que l'appelante se soit mise dans sa situation financière délicate pour des motifs personnels et qu'il ne revient pas à l'intimé d'en assumer les conséquences. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2 4.2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Gilles Miauton étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 23 mai 2019. 4.2.2 Dans sa liste des opérations du 30 septembre 2019, Me Gilles Miauton indique avoir consacré 10 h 55 à la procédure d’appel, dont 3 h 15 effectuées par un avocat-stagiaire. On ne tiendra pas compte des 10 minutes dédiées à la confection d’un bordereau le 21 mai 2015, s’agissant d’un travail de secrétariat (cf. not. Juge délégué CACI 30 septembre 2019/519 consid. 5). On ne tiendra pas davantage compte des 45 minutes consacrées à la « connaissance du dossier » le 22 mai 2019, les deux entretiens avec la cliente les 7 et 20 mai 2019, qui ont chacun duré plus d’une heure, impliquant manifestement une prise de connaissance préalable du dossier. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gilles Miauton peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, à 1'584 fr. 15 ([180 fr. x {7 h 40 – 45 min.}] + [110 fr. x {3 h 15 – 10 min.}), montant auquel il faut ajouter 31 fr. 70 (1'584 fr. 15 x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 124 fr. 40, ce qui donne un total de 1'740 fr. 25, que l’on arrondira à 1'741 francs. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC). 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. 4.5 L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelante L......... avec effet au 23 mai 2019 dans la procédure d'appel, Me Gilles Miauton étant désigné conseil d'office. IV. L’indemnité de Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’appelante L........., est arrêtée à 1'741 fr. (mille sept cent quarante-et-un francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L......... et provisoirement assumés par l'Etat. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. VII. L'appelante L......... doit verser à l'intimé X......... un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Gilles Miauton (pour L.........), ‑ Me François Wagner (pour X.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :