Omnilex

HC / 2016 / 276

Datum
2016-03-14
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL JJ14.021801-160424 95 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 15 mars 2016 .................... Composition : M. Winzap, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.D......... et B.D........., à Châbles (FR), contre le prononcé rendu le 26 janvier 2016 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois arrêtant le montant des honoraires dus à l’expert M........., à Morges, dans la cause divisant les recourants et U.........Sàrl à X.........SA, anciennement Z.........SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 26 janvier 2016, envoyé aux parties et à l’expert pour notification le lendemain, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a arrêté à 3'500 fr, TVA comprise, le montant des honoraires dus à l’expert M......... dans la cause pécuniaire opposant Z.........SA à B.D........., A.D......... et U.........Sàrl. 2. Par écritures datées du 4 mars 2016 et mises à la poste le 7 mars 2016, A.D......... et B.D......... ont recouru contre ce prononcé. 3. 3.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A.247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A.651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 3.2 En l’espèce, les recourants dirigent leur recours contre un prononcé de la juge de paix arrêtant les honoraires de l’expert mais ne soulèvent aucun grief à ce sujet. Leur motivation est confuse et ne permet pas de comprendre quels reproches ils formulent contre la décision du premier juge et en quoi celle-ci serait erronée. Par ailleurs, les conclusions des recourants sont tout aussi incompréhensibles et la motivation déficiente ne permet pas d’interpréter ces conclusions et de déterminer ce que les recourants souhaitent. Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant fondamental, les recours sont irrecevables. 4. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.D........., ‑ M. B.D........., ‑ M. M........., ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour X.........SA), ‑ U.........Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :