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Arrêt / 2019 / 961

Datum
2019-10-28
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL OC14.026286-191025 194 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 29 octobre 2019 .................. Composition : M. Krieger, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 389, 390, 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O........., à [...], contre la décision rendue le 9 avril 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 9 avril 2019, motivée le 24 mai suivant et notifiée le 31 mai 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a clos l'enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de O......... (ci-après : la personne concernée ou le recourant) (I), a rejeté la requête de ce dernier tendant à la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur (II), a confirmé ladite mesure (III), a maintenu N........., chef de groupe au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans ses fonctions de curateur (IV) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (V). En droit, les premiers juges ont retenu que la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instaurée sur un mode volontaire en 2014, avait été bénéfique, notamment eu égard au fait que la situation financière de la personne concernée était désormais assainie. Ils ont relevé que la gestion et le traitement des factures impliquaient des aptitudes que l'intéressé, aux dires de son curateur et de l'ensemble des intervenants, notamment du Centre médico-social (CMS), ne possédait pas, la situation demeurant encore fragile et fluctuante. Ils ont estimé qu’une autonomisation progressive était encore nécessaire, ce d'autant plus que la personne concernée ne bénéficiait plus du revenu d’insertion (RI) et, partant, plus du soutien des intervenants du Centre social régional (CSR), de sorte qu'en cas de levée de la mesure, elle n'aurait plus de professionnel auprès duquel se tourner. Les premiers juges ont en particulier considéré qu’un allègement de la mesure sous la forme d'une curatelle d'accompagnement – dont le mandat ne serait pas confié à l'OCTP et qui, en l'absence de pouvoir de représentation et d'administration, se limiterait à apporter aide et assistance à la personne concernée – serait insuffisant pour préserver les intérêts de cette dernière. Ils ont relevé à cet égard que certains services sociaux auprès desquels il était envisageable de se tourner avaient accumulé beaucoup de retard dans le traitement et le suivi des demandes. Les premiers juges ont dès lors considéré que, compte tenu de l'absence d'autonomie suffisante de la personne concernée dans la gestion de ses affaires administratives et financières, le maintien de la mesure se justifiait et que le curateur pouvait être maintenu dans ses fonctions. B. Par acte adressé au greffe du Tribunal cantonal le 27 juin 2019, O......... a contesté la décision précitée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. O......... est né le [...] 1959. Depuis le 18 janvier 2010, il est suivi par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], et depuis le 13 août 2013, il bénéficie d’un soutien du CMS de [...]. 2. Au mois d’avril 2014, O......... a sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur en raison d’une dépression, présente depuis plusieurs années, et de difficultés personnelles. Il a expliqué qu’il avait été hospitalisé en 2013, ce qui avait généré chez lui un important stress ainsi qu’une péjoration de ses troubles psychiques et que, du fait de ses atteintes, il avait tendance à se replier sur lui-même et à s’isoler socialement. Il a ajouté qu’il avait pris du retard dans ses paiements, qu’il peinait à prioriser ses factures et qu’il avait tendance à s’engager au-delà de ses moyens. Par décision du 13 mai 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l’intéressé et a confié le mandat de curateur à N........., chef de groupe au sein de l’OCTP. 3. a) Par requête du 15 octobre 2018, complétée le 31 octobre 2018, O......... a requis la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Il a expliqué qu’il souhaitait pouvoir se sentir plus libre et que, même si l’aide apportée par son curateur durant les années précédentes lui avait été bénéfique, il se sentait aujourd'hui apte à reprendre la gestion de ses affaires. b) N........., pour l’OCTP, s’est déterminé le 14 novembre 2018. Il a expliqué que son protégé avait régulièrement besoin de soins et a fait savoir que lors d’un réseau s’étant tenu le 19 juin 2018, l’ensemble des intervenants s’était positionné en faveur du maintien de la mesure de curatelle. Il a précisé que son protégé percevait une rente de l’assurance-invalidité (AI), une rente de l’assurance-accidents (SUVA) ainsi que des prestations complémentaires (PC), et que bien que sa situation financière se soit assainie, la gestion et le traitement des factures impliquaient des aptitudes qu’il n’avait pas ou ne souhaitait pas acquérir. Il a en outre fait savoir que l’intéressé lui avait fait part de son souhait d’aider une « amie » à acquérir un bien immobilier au [...] en lui octroyant un prêt de 8'000 fr., provenant de l’héritage de sa mère, requête à laquelle N......... n’avait pas donné suite compte tenu des ressources limitées de son protégé et de ses doutes quant à la sincérité de la démarche de cette connaissance. Cet événement avait ainsi démontré que l’intéressé pouvait être instrumentalisé par des « amis », ce qui faisait écho à sa crédulité et aux tendances généreuses relevées lors de l’introduction de la mesure. Le curateur a fait savoir qu’il entendait autonomiser l’intéressé de manière progressive, mais qu’il estimait qu’une levée de la mesure était prématurée. c) O......... et N......... ont été entendus lors d’une audience tenue le 4 décembre 2018 devant la juge de paix. A cette occasion, la personne concernée a dit être déçue du contenu du rapport de l’OCTP mais s’est déclarée satisfaite que son curateur n’ait pas donné suite à la demande de prêt de son « amie ». Il a indiqué ne pas savoir ce qu’il avait perçu de la succession de sa mère. N......... a quant à lui rappelé qu’avant d’être mis sous curatelle, l’intéressé percevait le RI et qu’il bénéficiait dès lors du soutien des intervenants du CSR, ce qui signifiait qu’en cas de levée de la mesure, il n’aurait désormais plus personne vers qui se tourner en cas de nécessité dans la gestion de ses affaires administratives. Il s'est dit prêt à déléguer à la personne concernée le traitement de quelques factures pour favoriser son autonomisation progressive, mais s'est montré dubitatif quant au fait que l'intéressé puisse gérer l'ensemble de ses factures et notamment se coordonner avec les différentes institutions lui servant des prestations. d) Dans un rapport du 21 décembre 2018, [...] et [...], respectivement responsable des prestations et responsable d’équipe au sein du CMS de [...], ont rappelé l'évolution favorable de la situation de la personne concernée sur les plans personnel, social et financier. Ils ont toutefois relevé que la situation restait fragile et fluctuante et ont estimé prématurée la demande de levée de la mesure, l'intéressé ayant encore besoin d'accompagnement tant pour la gestion administrative que pour l'organisation de son quotidien. e) Dans un rapport établi le 7 janvier 2019, le Dr [...] a fait état de la compliance et de la régularité de la personne concernée dans le cadre de sa prise en charge médicale, d'une bonne aptitude cognitive et de discernement et, enfin, de l'objectif de celle-ci de mettre fin à la curatelle. Il a préconisé un allègement de la mesure sous la forme d'une curatelle d'accompagnement au motif que l'intéressé se sentirait ainsi écouté, compris et soutenu, ce qui serait de nature à renforcer le lien thérapeutique et le bon déroulement du suivi. f) Par courrier du 14 janvier 2019, N......... a fait valoir qu’en l’état, la solution préconisée par le Dr [...] n’était pas envisageable dès lors qu’elle ne ferait que péjorer la situation administrative et existentielle de la personne concernée, qui se retrouverait tôt ou tard submergée par la gestion de ses affaires, assécurologiques notamment. Il a en outre indiqué ne pas discerner de lien entre l'allégement de la mesure préconisé par le médecin et le « renforcement du lien et du suivi thérapeutique » mentionné par celui-ci. Il a ainsi confirmé que la mesure actuelle de représentation et de gestion demeurait nécessaire. g) A l’occasion d’une audience tenue le 9 avril 2019 devant la justice de paix, O......... et N......... ont à nouveau été entendus. La personne concernée a réitéré sa demande tendant à la levée de la curatelle et a indiqué être consciente que la structure [...] ([...]) pourrait lui venir en aide. Le curateur a quant à lui confirmé sa position, en précisant que son protégé se désintéressait de tout ce qui avait trait à ses affaires, et a estimé que l'allègement en curatelle d'accompagnement ne serait qu'un « placebo ». Il a relevé au surplus la surcharge et le retard de certains organismes sociaux susceptibles de prendre la relève si I'OCTP n'assumait plus le mandat de curatelle. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête en levée de curatelle en faveur du recourant et confirmant la curatelle de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) précédemment instituée en faveur de celui-ci. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). En matière de protection de l’adulte, les maximes d'office et inquisitoire s’appliquent tant dans la procédure de première instance que devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). 1.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la personne concernée. S’agissant de la motivation du recours, on relèvera que, quand bien même le terme de « recours » n'est pas expressément utilisé dans l’écrit du 25 juin 2019, on comprend néanmoins que le recourant souhaite que sa demande d'autonomie soit « considérée ». Compte tenu de l’application des maximes d’office et inquisitoire et de l'absence de formalisme quant à la motivation, il sied d’entrer en matière sur ce qui doit être considéré d'emblée comme un recours, sans interpellation formelle du recourant à cet effet. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3.2 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix. De même, le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 3.3 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la juge de paix lors de deux audiences les 4 décembre 2018 et 9 avril 2019, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. 4. 4.1 Dans son recours, O......... a remercié la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour la mesure dont il avait bénéficié et a exposé, en substance, qu'il se sentait actuellement « apte et confiant » pour reprendre en main la gestion et l'organisation de son quotidien. Il a également fait valoir que son désir d'autonomie et de liberté était naturel et qu’il représentait son désir le plus cher, et que sa concrétisation lui permettrait de maintenir l'évolution favorable de son état général. Il a en outre rappelé que la mesure avait été instaurée à son initiative eu égard à la détérioration de sa santé physique et psychique à la suite d’une atteinte cardiaque. Il a remercié par avance la juge de sa « compréhension » et de sa « considération ». 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Ainsi, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une telle mesure. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 4.2.2 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A.702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de celui-ci, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution sont du reste les mêmes. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine (au sens large du terme, dettes et revenus inclus), quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). 4.2.3 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 précité consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si, en revanche, l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). Il en résulte que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A.667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, surtout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A.795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 4.3 En l'occurrence, le recourant ne s'est jusqu'ici pas soucié concrètement de sa situation financière et le curateur, de même que le CMS, sont plus que dubitatifs quant à sa capacité à faire face seul aux nombreuses factures et problématiques d'ordre assécurologique que suscite sa prise en charge médicale. Comme ces intervenants le soulignent, le mandat de curatelle fondé sur l'art. 393 CC est de pur soutien et ne peut pas être confié à l'OCTP, de sorte qu’en cas de levée de la mesure, le recourant, privé de l'aide de professionnels, se retrouverait devoir organiser et gérer seul sa situation administrative et financière. Tous les intervenants, à l'exception du médecin traitant du recourant, s'accordent ainsi à dire qu’une levée de la mesure serait prématurée. Le curateur se montre en outre prêt à favoriser l'autonomisation de la personne concernée en lui déléguant le traitement de plusieurs factures pour lui permettre de se familiariser avec cette problématique, ce qui se révèle raisonnable et sensé. En conclusion, il apparaît qu’une levée de la mesure comporterait un trop grand risque, probablement sous-estimé par le médecin traitant, de voir les efforts d'assainissement anéantis en peu de temps. En revanche, le maintien de la mesure avec un objectif clair d'autonomisation, d'ores et déjà en cours de mise en œuvre, apparaît à même de satisfaire le besoin de protection du recourant, encore d'actualité, ainsi que de respecter le principe de proportionnalité qui doit présider au choix de la mesure. 5. 5.1 Il s'ensuit que la décision attaquée, parfaitement motivée, est bien fondée, à l'inverse du recours, qui peut être rejeté sans autre interpellation. 5.2 Au vu de la situation financière modeste du recourant, les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ O........., ‑ N........., pour l’OCTP, et communiqué par l'envoi de photocopies à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :