TRIBUNAL CANTONAL JJ19.013440-191211 582 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 31 octobre 2019 ..................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges GreffiĂšre : Mme Bouchat ***** Art. 257 CPC et 257d CO Statuant sur lâappel interjetĂ© par J........., Ă Duillier, bailleur, contre lâordonnance rendue le 31 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant lâappelant dâavec Z........., Ă Duillier, locataire, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 31 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon a (ci-aprĂšs : le premier juge ou la juge de paix) dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte dâexpulsion dĂ©posĂ©e le 22 mars 2019 par J......... (ci-aprĂšs : le bailleur ou lâappelant) contre Z......... (ci-aprĂšs : la locataire ou lâintimĂ©e) (I), a arrĂȘtĂ© Ă 780 fr. les frais judiciaires du bailleur J......... (II), a mis les frais Ă la charge du bailleur J......... (III), a dit quâJ......... verserait Ă la locataire Z......... la somme de 900 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV) et a rayĂ© la cause du rĂŽle (V). En droit, le premier juge a en substance retenu que la requĂȘte dâexpulsion Ă©tait irrecevable au motif quâil rĂ©sultait des rĂ©cĂ©pissĂ©s postaux produits par lâintimĂ©e que celle-ci avait versĂ© en temps utile Ă la poste le montant qui lui Ă©tait rĂ©clamĂ© par le bailleur, que celui-ci avait certes fait valoir que le numĂ©ro IBAN indiquĂ© par lâintimĂ©e sur le bulletin de versement nâĂ©tait pas correct, de sorte que lâargent versĂ© ne lui serait pas parvenu, mais quâil ne le dĂ©montrait pas en produisant un extrait de son propre compte bancaire, si bien que les faits nâĂ©taient pas susceptibles dâĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ©s et que le cas nâĂ©tait pas clair au sens de lâart. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 7 aoĂ»t 2019, J......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, sous suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte dâexpulsion dĂ©posĂ©e le 22 mars 2019 par le bailleur J......... contre le locataire Z......... soit recevable (I), quâordre soit donnĂ© Ă Z......... de quitter immĂ©diatement et de rendre libre de tous occupants et de tous biens lui appartenant ou appartenant Ă des tiers les locaux occupĂ©s dans la ferme sis au chemin de [...] (II), quâĂ dĂ©faut pour Z......... de quitter volontairement ces locaux, lâhuissier de paix soit chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de lâordonnance sur simple requĂȘte du bailleur avec au besoin lâouverture forcĂ©e des locaux (III), quâordre soit donnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de lâordonnance Ă intervenir, sâils en sont requis par lâhuissier de paix (IV), Ă ce que les frais judiciaires soient arrĂȘtĂ©s Ă 780 fr. (V), Ă ce quâils soient mis Ă la charge de Z......... (VI) et Ă ce que Z......... soit astreinte Ă verser Ă J......... la somme de 2'000 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VII). Le 27 septembre 2019, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a imparti un dĂ©lai de dix jours Ă lâintimĂ©e pour dĂ©poser une rĂ©ponse. Cette derniĂšre nâa pas retirĂ© le pli contenant lâavis. Par avis du 22 octobre 2019, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a gardĂ© la cause Ă juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Par contrat du 29 aoĂ»t 2018, J......... a remis Ă bail Ă Z......... les locaux dâune ferme sis au chemin de [...] pour un loyer de 5'900 fr. par mois. Conclu pour durer du 1er septembre 2018 au 31 aoĂ»t 2019, le contrat Ă©tait renouvelable tacitement. Le document mentionne en outre que le loyer Ă©tait payable sur le compte bancaire du bailleur dont le numĂ©ro IBAN est le [...] et que les charges Ă©taient payĂ©es « individuellement » par la locataire. 2. Le 11 dĂ©cembre 2018, le bailleur a fait notifier Ă la locataire un courrier rĂ©clamant le paiement de la somme de 11'800 fr. (2 x 5'900 fr.) reprĂ©sentant les loyers dus au 1er dĂ©cembre 2018 pour la pĂ©riode du 1er novembre 2018 au 31 dĂ©cembre 2018, et renfermant Ă©galement la signification quâĂ dĂ©faut de paiement dans les trente jours, le bail serait rĂ©siliĂ©. Par courrier recommandĂ© du 24 janvier 2019, le bailleur a signifiĂ© Ă la locataire sur formule officielle quâil rĂ©siliait le bail pour le 28 fĂ©vrier 2019, faute de paiement par cette derniĂšre du loyer des mois de novembre et dĂ©cembre 2018 dans le dĂ©lai comminatoire. La locataire nâa pas retirĂ© le pli. Le 19 fĂ©vrier 2019, le bailleur a fixĂ© lâĂ©tat des lieux de sortie au 28 fĂ©vrier 2019 Ă 10 heures. Celui-ci nâa pas pu avoir lieu, la locataire Ă©tant indisponible ce jour-lĂ . 3. Le 22 mars 2019, le bailleur a dĂ©posĂ© une requĂȘte en protection dâun cas clair tendant Ă lâexpulsion de la locataire. Par pli recommandĂ© du 26 mars 2019, la juge de paix a envoyĂ© la requĂȘte pour notification Ă la locataire. Ce pli nâa pas Ă©tĂ© retirĂ©. Le 24 avril 2019, la requĂȘte a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă la locataire par pli simple. Par courriel du 3 mai 2019 adressĂ© Ă la juge de paix, la locataire a confirmĂ© avoir reçu la requĂȘte par pli simple du 24 avril 2019, tout en prĂ©cisant avoir eu rĂ©cemment des soucis de santĂ© et vouloir faire son maximum pour rĂ©gler la situation. Par courrier du 14 mai 2019, le conseil du bailleur a notamment indiquĂ© que le courriel de « rĂ©ponse » de la locataire ne respectait pas les formes prĂ©vues par lâart. 130 CPC. Le 21 mai 2019, le conseil de la locataire, nouvellement mandatĂ©, a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations par lesquelles il a conclu principalement au rejet, subsidiairement Ă lâirrecevabilitĂ© de la requĂȘte dâexpulsion, ainsi quâĂ lâinefficacitĂ© de la rĂ©siliation signifiĂ©e Ă sa mandante le 24 janvier 2019. Selon lui, dans la mesure oĂč la locataire nâavait pas retirĂ© le pli recommandĂ© contenant la rĂ©siliation du bail et que le bailleur nâavait pas renvoyĂ© le courrier par pli simple, le congĂ© Ă©tait inefficace. Il a ajoutĂ© que rien nâĂ©tablirait que la locataire nâaurait pas rĂ©glĂ© les loyers litigieux dans le dĂ©lai comminatoire. Par courrier du 22 mai 2019, le conseil du bailleur a renoncĂ© Ă se dĂ©terminer plus en avant. Lors de lâaudience du 21 juin 2019, la locataire a produit trois rĂ©cĂ©pissĂ©s postaux dâun montant de 5'900 fr. chacun ayant comme intitulĂ© « loyer septembre 2018 (01.09.18) », « loyer octobre 2018 (10.10.18) » et « novembre 2018 (15.10.18) et portant le numĂ©ro IBAN [...], ainsi que deux ordres de paiement dâun montant de 5'900 fr. et 10'000 fr. ayant respectivement comme intitulĂ©s « loyer octobre (19.10.18) » et « Ă dĂ©duire (21.01.19) » et portant le numĂ©ro IBAN [...]. Par courrier et tĂ©lĂ©copie du 26 juin 2019, le conseil du bailleur sâest dĂ©terminĂ© sur les piĂšces produites en audience en indiquant que le numĂ©ro IBAN [...] figurant sur les deux rĂ©cĂ©pissĂ©s postaux intitulĂ©s « loyers octobre 2018 (10.10.18) » et « novembre 2018 (15.10.18) Ă©tait erronĂ©. Il a revanche confirmĂ© que celui figurant sur les deux ordres de paiement ayant comme intitulĂ©s « loyer octobre (19.10.18) » et « Ă dĂ©duire (21.01.19) » Ă©tait quant Ă lui correct. Par courrier du 4 juillet 2019, le conseil de la locataire a informĂ© la juge de paix que son mandat avait pris fin. En droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par le recours Ă la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă six mois (ATF 144 II 346 consid. 1.2.1). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c'est le cas dans la procĂ©dure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En lâespĂšce, lâintimĂ©e nâallĂšgue pas avoir contestĂ© la rĂ©siliation devant la commission de conciliation, de sorte que le litige porte uniquement sur la question de la rĂ©alisation des conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair et que la valeur litigeuse doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon la jurisprudence prĂ©citĂ©e. FormĂ© en temps utile par une partie qui dispose dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela Ă©tant, la nature particuliĂšre de la procĂ©dure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'Ă©valuer les faits sur la base des preuves dĂ©jĂ apprĂ©ciĂ©es par le premier juge saisi ; la production de piĂšces nouvelles est ainsi en principe exclue, mĂȘme celles qui sont visĂ©es par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A.312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a). 3. 3.1 Lâappelant soutient que les Ă©lĂ©ments au dossier dĂ©montreraient que les loyers pour la pĂ©riode litigieuse, soit les mois de novembre Ă dĂ©cembre 2018, nâauraient pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s dans le dĂ©lai comminatoire, contrairement Ă ce que le premier juge aurait retenu. Il prĂ©tend que les deux rĂ©cĂ©pissĂ©s postaux intitulĂ©s « loyers octobre 2018 (10.10.18) » et « novembre 2018 (15.10.18) mentionneraient un numĂ©ro IBAN erronĂ©, de sorte quâils ne sauraient Ă©tablir un quelconque versement en sa faveur. Il prĂ©cise par ailleurs que, dĂšs lors que, par courrier du 11 dĂ©cembre 2018, lâintimĂ©e avait Ă©tĂ© mise en demeure de verser les loyers impayĂ©s des mois de novembre et dĂ©cembre 2018, il importerait peu dâĂ©tablir le paiement des loyers antĂ©rieurs, soit ceux des mois de septembre et octobre 2018. Au surplus, le premier juge nâa pas retenu, et ce Ă juste titre, que le loyer du mois de dĂ©cembre 2018 aurait Ă©tĂ© rĂ©glĂ©, alors mĂȘme quâil sâagirait de la pĂ©riode concernĂ©e par lâavis comminatoire. Ainsi, les Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent dĂ©montreraient que les loyers des mois de novembre et dĂ©cembre 2018, objet de lâavis comminatoire, nâauraient pas Ă©tĂ© intĂ©gralement acquittĂ©s et quâil devrait ĂȘtre donnĂ© suite Ă sa requĂȘte dâexpulsion. Lâappelant soutient Ă©galement que le premier juge aurait violĂ© les dispositions lĂ©gales en matiĂšre de fardeau de la preuve. Selon lui, sâagissant dâun fait nĂ©gatif, soit le non-paiement dâune crĂ©ance, il appartenait Ă lâintimĂ©e de dĂ©montrer que les paiements avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s. 3.2 3.2.1 La procĂ©dure sommaire prĂ©vue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procĂ©dures ordinaire ou simplifiĂ©e normalement disponibles, destinĂ©e Ă offrir une voie particuliĂšrement simple et rapide Ă la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'Ă©tat de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matiĂšre si l'une ou l'autre de ces hypothĂšses n'est pas vĂ©rifiĂ©e (al. 3). L'Ă©tat de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contestĂ© par le dĂ©fendeur ; il est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte. Le demandeur ne peut pas se contenter de dĂ©montrer la vraisemblance de ses allĂ©gations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la procĂ©dure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie dĂ©fenderesse oppose Ă l'action des objections ou exceptions motivĂ©es et concluantes, qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă Ă©branler la conviction du juge. L'Ă©chec de la procĂ©dure sommaire ne suppose pas que la partie dĂ©fenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilitĂ© ou l'extinction de la prĂ©tention Ă©levĂ©e contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes Ă entraĂźner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblĂ©e inconsistants et qu'ils ne se prĂȘtent pas Ă un examen en procĂ©dure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 4A.415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence Ă©prouvĂ©es (ATF 138 III 728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nĂ©cessite l'exercice d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une dĂ©cision en Ă©quitĂ©, en tenant compte des circonstances concrĂštes de l'espĂšce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A.343/2004 du 17 dĂ©cembre 2014 consid. 3.2 et les rĂ©f. cit). 3.2.2 Aux termes de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu'Ă dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le dĂ©lai fixĂ©, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat ; les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la crĂ©ance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exĂ©cution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas rĂ©alisĂ©e, le dĂ©lai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prĂ©vu. Point n'est besoin d'une interpellation du crĂ©ancier, Ă l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du dĂ©biteur (TF 4A.566/2011 du 6 dĂ©cembre 2011 consid. 3.1 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). 3.3 En lâespĂšce, le contrat de bail du 29 aoĂ»t 2018 mentionne expressĂ©ment le numĂ©ro IBAN [...] sur lequel les parties Ă©taient convenues que le loyer devait ĂȘtre versĂ©. Il ressort des rĂ©cĂ©pissĂ©s postaux produits par lâintimĂ©e Ă lâaudience du 21 juin 2019 que les 1er septembre, 10 et 15 octobre 2018, lâintimĂ©e a versĂ© Ă trois reprises la somme de 5'900 fr. sur le compte IBAN dont le numĂ©ro est [...]. Il est ainsi Ă©vident que les sommes prĂ©citĂ©es ne sont pas parvenues Ă lâappelant et il nâest pas nĂ©cessaire pour sâen persuader dâexiger des extraits du compte bancaire de ce dernier. Au surplus, il incombe Ă la partie qui prĂ©tend que son obligation a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e de prouver cette exĂ©cution notamment par paiement (cf. ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 ; CACI 4 fĂ©vrier 2014/62 ; CACI 13 mars 2014/121). DâaprĂšs les piĂšces produites par lâintimĂ©e, seul le versement de 5'900 fr. du 19 octobre 2018 a Ă©tĂ© effectuĂ© sur le bon numĂ©ro de compte de lâappelant et dans le dĂ©lai comminatoire de trente jours, lequel a commencĂ© Ă courir Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de garde (cf. ATF 144 III 244), le 19 dĂ©cembre 2018. Ainsi, force est de constater que lâintimĂ©e nâa pas rĂ©glĂ© lâentier de lâarriĂ©rĂ© de loyer dans le dĂ©lai qui lui Ă©tait imparti Ă cet effet et que lâappelant Ă©tait dĂšs lors en droit de rĂ©silier le bail le 24 janvier 2019. Au surplus, comme dĂ©jĂ mentionnĂ©, bien que lâintimĂ©e se soit prĂ©value dâune prĂ©tendue inefficacitĂ© du congĂ© en premiĂšre instance, elle nâallĂšgue pas quâelle aurait contestĂ© la rĂ©siliation devant la commission de conciliation. Ainsi, contrairement Ă ce que le premier juge a retenu, les deux conditions cumulatives posĂ©es Ă l'art. 257 al. 1 let. a et b CPC sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que lâexpulsion de lâintimĂ©e des locaux litigieux peut ĂȘtre ordonnĂ©e en application de la procĂ©dure sommaire. 4. 4.1 Pour ces motifs, lâappel doit ĂȘtre admis et la dĂ©cision entreprise rĂ©formĂ©e en ce sens que la requĂȘte dâexpulsion est admise, quâordre est donnĂ© Ă lâintimĂ©e de quitter et rendre libre lâobjet louĂ©, quâĂ dĂ©faut de quitter volontairement ces locaux dans le dĂ©lai qui lui sera imparti Ă cet effet, lâintimĂ©e y sera contrainte par la force, selon les rĂšgles prĂ©vues Ă lâart. 343 al. 1 let. d CPC. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 780 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). DĂšs lors que lâappelant Ă©tait assistĂ© dâun mandataire professionnel en premiĂšre instance, il a droit Ă lâallocation de dĂ©pens. Ces dĂ©pens seront arrĂȘtĂ©s, compte tenu de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps consacrĂ© Ă cette procĂ©dure (art. 3 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), Ă 900 fr. (art. 6 TDC). 4.2 ConformĂ©ment Ă la pratique constante de la cour de cĂ©ans (cf. notamment CACI 11 mai 2017/187 ; CACI 6 octobre 2016/550), il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il fixe Ă lâintimĂ©e, une fois l'arrĂȘt envoyĂ© pour notification aux parties, un dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux. 4.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 718 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu lâissue du litige, lâappelant a Ă©galement droit Ă de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance pour lâintervention de son conseil. Ces dĂ©pens seront arrĂȘtĂ©s, selon les critĂšres prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s (art. 3 TDC), Ă 900 fr. (art. 7 TDC). Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est admis. II. Il est statuĂ© Ă nouveau comme il suit : I.- Ordre est donnĂ© Ă Z......... de quitter et de rendre libres de tous occupants et de tous biens lui appartenant ou appartenant Ă des tiers, dans le dĂ©lai qui sera imparti Ă cet effet par la Juge de paix du district de Nyon, les locaux occupĂ©s dans la ferme sis au chemin de [...]. II.- A dĂ©faut de quitter volontairement ces locaux dans le dĂ©lai qui lui sera imparti Ă cet effet par la Juge de paix du district de Nyon, Z......... y sera contrainte par la force, selon les rĂšgles prĂ©vues par lâart. 343 al. 1 let. d CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© que : a) lâexĂ©cution forcĂ©e aura lieu par les soins de lâhuissier de paix ou de son remplaçant, sous la prĂ©sidence du juge de paix ; b) lâoffice pourra pĂ©nĂ©trer dans les locaux objet de cette ordonnance mĂȘme par la voie dâouverture forcĂ©e, les agents de la force publique Ă©tant tenus, sur rĂ©quisition, de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e. III.- Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis Ă la charge de Z.......... IV.- Z......... versera Ă J......... la somme de 1'680 fr. (mille six cent huitante francs), Ă titre de restitution dâavance de frais et de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. La cause est renvoyĂ©e Ă la Juge de paix du district de Nyon pour quâelle fixe Ă Z......... le dĂ©lai prĂ©vu au chiffre II/I ci-dessus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis Ă la charge de Z.......... V. Z......... versera Ă J......... la somme de 1'618 fr. (mille six cent dix-huit francs) Ă titre de restitution dâavance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me JĂ©rĂŽme Reymond pour J........., â Mme Z......... personnellement, et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Nyon. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :