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HC / 2013 / 316

Datum:
2013-04-25
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS13.005998-130638-NAB 219 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 26 avril 2013 .................. PrĂ©sidence de M. P E L L E T, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre Mme Choukroun ***** Art. 29 Cst. ; 176 al. 3 CC ; 112 al. 1, 117 let. b, 134, 273 al. 2, 296 al. 1, 298 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.L........., Ă  Sarzens, intimĂ©, contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L........., Ă  Chavannes-sur-Moudon, requĂ©rante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisĂ© les Ă©poux A.L......... et B.L........., Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’ils se sont sĂ©parĂ©s en janvier 2010 (I) ; confiĂ© la garde des enfants C.L........., nĂ© le 18 juin 2001, D.L........., nĂ©e le 16 octobre 2003, et E.L........., nĂ©e le 4 aoĂ»t 2006, Ă  B.L......... (II), accordĂ© Ă  A.L......... un libre droit de visite sur ses enfants, Ă  exercer d’entente avec B.L........., et dit qu’à dĂ©faut d’entente, il pourra les avoir auprĂšs de lui, transports Ă  sa charge : une fin de semaine sur deux, du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  18 heures ; une nuit par semaine, de la sortie de l’école Ă  la reprise de l’école le lendemain ; la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s (III), confiĂ© au Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation des conditions d’existence des enfants C.L........., nĂ© le 18 juin 2001, D.L........., nĂ©e le 16 octobre 2003, et E.L........., nĂ©e le 4 aoĂ»t 2006, auprĂšs de leurs parents et des capacitĂ©s Ă©ducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants CC ainsi qu’à l’attribution de l’autoritĂ© parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles (IV), astreint A.L......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle globale de 1'800 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L........., la premiĂšre fois le 1er avril 2013 (V), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dĂ©pens (VI), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office de B.L......... Ă  1'803 fr. 60 (VII), dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat (VIII), dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel ou recours (IX) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a estimĂ© que faute d’accord des parties et compte tenu de leurs difficultĂ©s de communication, le maintien du rĂ©gime de la garde alternĂ©e - qui avait Ă©tĂ© adoptĂ© de janvier 2010 Ă  la rentrĂ©e scolaire 2012 - Ă©tait exclu dans la mesure oĂč il serait prĂ©judiciable aux enfants, notamment Ă  D.L.......... S’estimant insuffisamment renseignĂ© sur la situation des enfants, le juge a mandatĂ© le Service de la protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ), pour dĂ©poser un rapport d’évaluation. Saluant l’investissement de chacun des parents dans l’éducation et le suivi scolaire des enfants, le juge a toutefois attribuĂ© leur garde Ă  B.L........., tenant compte d’une plus grande disponibilitĂ© de cette derniĂšre, et du fait qu’elle avait effectivement assumĂ©, en temps, une part plus grande de la gestion du quotidien des enfants dans le cadre du rĂ©gime ayant prĂ©valu de la sĂ©paration des parties Ă  la rentrĂ©e scolaire d’aoĂ»t 2012. Le juge a accordĂ© Ă  A.L......... un libre et large droit de visite d’entente entre les parties, un droit de visite usuel Ă©tant prĂ©vu Ă  dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable, et l’a Ă©galement astreint Ă  verser, dĂšs le 1er avril 2013, une contribution mensuelle pour l’entretien de ses trois enfants Ă  hauteur de 1'800 francs. B. Par acte du 28 mars 2013, A.L......... a fait appel de cette ordonnance. A titre prĂ©judiciel, il a requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  son appel jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ. A titre principal, il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complĂ©ment d’instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  ce que la garde des enfants lui soit confiĂ©e, une Ă©quitable indemnitĂ© de partie pour ses dĂ©pens de deuxiĂšme instance lui Ă©tant allouĂ©e. Il a produit un bordereau de piĂšces. Le 3 avril 2013, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.L........., nĂ© le 20 aoĂ»t 1972 et B.L........., nĂ©e le 10 septembre 1975, se sont mariĂ©s le 5 avril 1997 Ă  Lestrem en France. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.L........., nĂ© le 18 juin 2001, D.L........., nĂ©e le 16 octobre 2003 et E.L........., nĂ©e le 4 aoĂ»t 2006. 2. a) Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois de janvier 2010. Durant les deux premiĂšres annĂ©es de sĂ©paration, les enfants sont restĂ©s dans la maison conjugale, chacun des parents quittant alternativement celle-ci pendant une semaine, Ă©tant prĂ©cisĂ© que pendant les jours de semaine oĂč les enfants Ă©taient sous la garde de A.L........., B.L......... passait ses journĂ©es auprĂšs des enfants et quittait le domicile conjugal au retour du travail de A.L.......... b) Au mois de mai 2012, lorsque B.L......... a trouvĂ© un appartement plus grand, les parties ont passĂ© une convention, datĂ©e du 1er mai 2012, qui prĂ©voyait en substance que les Ă©poux s’autorisaient Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, que la jouissance du domicile conjugal Ă©tait confiĂ©e Ă  A.L........., qu’une garde alternĂ©e des enfants serait instaurĂ©e, l’autoritĂ© parentale demeurant conjointe et le domicile des enfants Ă©tant fixĂ© chez la mĂšre, et qu’aucune contribution d’entretien n’était due de part ni d’autre. Dans les faits, cette convention n’a Ă©tĂ© appliquĂ©e qu’à la fin du mois d’aoĂ»t 2012, ce qui a coĂŻncidĂ© avec l’arrivĂ©e Ă  l’ancien domicile conjugal de la nouvelle amie de A.L........., qui s’y est installĂ©e avec ses deux enfants. c) Il semble que des difficultĂ©s sont apparues entre D.L......... et l’amie de A.L........., ainsi qu’entre D.L......... et les enfants de cette derniĂšre. A.L......... a contestĂ© l’existence de difficultĂ©s avec les enfants de son amie, respectivement les a minimisĂ©es en ce qui concerne les relations de D.L......... avec l’amie elle-mĂȘme. Les enseignants de D.L......... ont cependant perçu chez elle un certain mal-ĂȘtre, qui s’est notamment traduit par une baisse de ses rĂ©sultats scolaires, et en ont avisĂ© les parents au dĂ©but de l’automne 2012. A l’initiative de B.L........., D.L......... a Ă©tĂ© prise en charge par une psychothĂ©rapeute Ă  Fribourg, suivi qui a aujourd’hui pris fin Ă  la demande de A.L.......... 3. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 fĂ©vrier 2013, B.L......... a conclu Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elles se sont sĂ©parĂ©es en janvier 2010 (I), Ă  ce que la garde des enfants lui soit confiĂ©e (II), Ă  ce que A.L......... bĂ©nĂ©ficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, Ă  exercer d’entente avec elle, un droit de visite usuel Ă©tant prĂ©vu Ă  dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable (III), et Ă  ce que A.L......... contribue aux frais d’entretien des enfants par le versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L......... d’une pension dont le montant serait prĂ©cisĂ© en cours d’instance (IV). Dans la mĂȘme requĂȘte, B.L......... a Ă©galement conclu par voie de mesures superprovisionnelles Ă  ce que la garde des enfants lui soit confiĂ©e avec effet immĂ©diat (I) et Ă  ce que A.L......... lui verse immĂ©diatement une somme de 1'500 fr., Ă  valoir sur la pension alimentaire qui serait fixĂ©e (II). b) Par ordonnance du 14 fĂ©vrier 2013, le prĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejetĂ© les conclusions prises par voie de mesures superprovisionnelles. 4. Par courriers recommandĂ©s du 14 fĂ©vrier 2013, le prĂ©sident du Tribunal civil a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre le 27 fĂ©vrier 2013 Ă  l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Rejetant la demande de renvoi Ă  une date ultĂ©rieure dĂ©posĂ©e par A.L........., le prĂ©sident du Tribunal civil a maintenu l’audience au 27 fĂ©vrier 2013. L’audience s’est tenue en prĂ©sence des parties, chacune assistĂ©e de son conseil. A.L......... a adhĂ©rĂ© Ă  la conclusion tendant Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es et a pour le surplus conclu au rejet des autres conclusions prises par B.L......... dans sa requĂȘte du 13 fĂ©vrier 2013. Reconventionnellement, il a conclu Ă  ce que la garde des enfants lui soit confiĂ©e (I), Ă  ce que B.L......... bĂ©nĂ©ficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, Ă  exercer d’entente avec lui, un droit de visite usuel Ă©tant prĂ©vu Ă  dĂ©faut d’entente prĂ©fĂ©rable (II), et Ă  ce que B.L......... contribue Ă  l’entretien de chacun des enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 450 fr., dĂšs que la garde des enfants lui aura Ă©tĂ© attribuĂ©e (III). B.L......... a prĂ©cisĂ© la conclusion IV de sa requĂȘte en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., pour les trois enfants, allocations familiales en plus. Les parties ont requis qu’un mandat d’évaluation soit confiĂ© au SPJ. La conciliation a vainement Ă©tĂ© tentĂ©e. En droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en partie non patrimoniales, le prĂ©sent appel est recevable Ă  la forme. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). Des novas peuvent par ailleurs ĂȘtre en principe librement introduits dans les causes rĂ©gies par la maxime inquisitoire illimitĂ©e, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137 ; Jeandin, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). En l’espĂšce, le litige porte notamment sur le sort d’enfants mineurs, de sorte que les piĂšces produites en deuxiĂšme instance sont recevables ; elles ont ainsi Ă©tĂ© prises en compte dans la mesure de leur utilitĂ© pour l’examen de la cause. 3. Dans un premier moyen, A.L......... soutient que son droit d’ĂȘtre entendu n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, en raison du refus du premier juge de renvoyer l’audience du 27 fĂ©vrier 2013 Ă  une date ultĂ©rieure. a) Le droit d'ĂȘtre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles et de se dĂ©terminer sur son rĂ©sultat lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a). ConformĂ©ment Ă  l’art. 134 CPC et sauf disposition contraire de la loi, la citation doit ĂȘtre expĂ©diĂ©e dix jours au moins avant la date de comparution. b) Par courrier recommandĂ© du 14 fĂ©vrier 2013, l’appelant a Ă©tĂ© citĂ© Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixĂ©e au 27 fĂ©vrier 2013. A l’audience, il Ă©tait assistĂ© de son conseil, qui a formulĂ© toute rĂ©quisition et conclusion utiles. En outre, et mĂȘme si la requĂȘte de mesures superprovisionnelles dĂ©posĂ©e par l’intimĂ©e avait Ă©tĂ© rejetĂ©e prĂ©alablement, la cause prĂ©sentait un certain caractĂšre d’urgence incompatible avec le renvoi d’audience. Enfin, les motifs invoquĂ©s par l’appelant le 26 fĂ©vrier seulement, soit la veille de l’audience, Ă©taient insuffisants pour obtenir le renvoi, ce dernier ayant disposĂ© d’un dĂ©lai suffisant et conforme Ă  l’art. 134 CPC, pour prĂ©parer dite audience. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le droit d’ĂȘtre entendu de l’appelant n’a pas Ă©tĂ© violĂ©. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 2. L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait violĂ© la maxime inquisitoire et la maxime d’office consacrĂ©es Ă  l’art. 296 CPC en n’impartissant pas un dĂ©lai Ă  l’appelant pour produire des preuves contraires aux allĂ©gations de l’intimĂ©e, notamment s’agissant des difficultĂ©s rencontrĂ©es par sa fille D.L........., d’une part avec son amie et d’autre part, avec les enfants de cette derniĂšre. a) L’art. 296 CPC dispose que le tribunal Ă©tablit les faits d'office (al. 1). Le tribunal n'est pas liĂ© par les conclusions des parties (al. 3). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique Ă  l'objet du procĂšs et la maxime inquisitoire Ă  l'Ă©tablissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas liĂ© par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre Ă©tablir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nĂ©cessaires; les parties doivent toutefois collaborer Ă  la procĂ©dure probatoire en lui soumettant les faits dĂ©terminants et leurs offres de preuves (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 5.3.1). b) Contrairement Ă  ce que sous entend l’appelant, l’art. 296 CPC n’impose pas au juge de soumettre toutes les preuves aux parties, mais au contraire de les apprĂ©cier souverainement afin d’établir les faits d’office. Le conseil de l’appelant a plaidĂ© Ă  l’audience du 27 fĂ©vrier 2013, de sorte que le droit d’ĂȘtre entendu a Ă©galement Ă©tĂ© respectĂ©, s’agissant de l’apprĂ©ciation des preuves. Dans son acte d’appel, l’appelant prĂ©cise d’ailleurs avoir contestĂ© les allĂ©gations de son Ă©pouse au sujet des difficultĂ©s rencontrĂ©es par leur fille D.L......... avec le rĂ©gime de la garde alternĂ©e, ce qui ressort en outre de l’ordonnance entreprise (ord., p. 12). Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 3. L’appelant se plaint ensuite du fait que les enfants n’aient pas Ă©tĂ© entendus dans le cadre de la procĂ©dure. a) L'audition des enfants dĂ©coule directement de l'art. 12 CDE ([Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unies relative aux droits de l'enfant; RS 0.107] sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prĂ©rogatives plus larges que celles rĂ©sultant des art. 314 ch. 1 CC et 298 al. 1 CPC (TF 5A.46/2007 du 23 avril 2007, c. 2.1). En vertu de ces dispositions, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autoritĂ© tutĂ©laire ou le tiers nommĂ© Ă  cet effet, entend l'enfant personnellement et de maniĂšre appropriĂ©e, pour autant que son Ăąge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas Ă  l'audition. Le choix de la personne habilitĂ©e Ă  entendre l'enfant relĂšve en principe de l'apprĂ©ciation du juge. Il serait toutefois contraire Ă  la ratio legis de dĂ©lĂ©guer systĂ©matiquement l'audition Ă  une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuĂ©e par la juridiction compĂ©tente elle-mĂȘme; en cas de circonstances particuliĂšres, elle peut l'ĂȘtre par un spĂ©cialiste de l'enfance, par exemple un pĂ©dopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c. 4; ATF 131 III 553, JT 2006 I 83 ; ATF 127 III 295 c. 2a-2b et les citations; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1 in FamPra.ch 2003 p. 446 ss ; TF 5C.247/2004 du 10 fĂ©vrier 2005 c. 6.3.2). Ces circonstances se rĂ©fĂšrent Ă  des cas particuliĂšrement dĂ©licats dans lesquels les compĂ©tences d'un spĂ©cialiste sont requises pour Ă©viter de porter prĂ©judice Ă  la santĂ© de l'enfant, par ex. en cas de soupçon de relations familiales pathogĂšnes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son Ăąge, etc. (Alexandra Rumo-Jungo/Guy Bodenmann, Die Anhörung von Kindern in FamPra.ch 2003 p. 6; Peter Breitschmid, Commentaire bĂąlois, n. 4 ss ad art. 144 CC). Il convient dans tous les cas d’éviter de procĂ©der Ă  une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier ĂȘtre Ă©vitĂ©e si elle constitue une charge excessive pour l’enfant, ce qui peut notamment ĂȘtre le cas lors de graves conflits de loyautĂ©, et lorsqu’il n’y a pas lieu de s’attendre Ă  de nouvelles informations ou lorsque le bĂ©nĂ©fice attendu n’est pas proportionnel Ă  la charge que reprĂ©senterait la nouvelle audition. Si l’enfant a Ă©tĂ© entendu Ă  plusieurs reprises lors d’une expertise, il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  une nouvelle audition pour le bien de l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l’enfant ait Ă©tĂ© entendu sur les Ă©lĂ©ments pertinents pour la dĂ©cision et que les rĂ©sultats de l’audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 c. 4; TF 5A.397/2011 du 14 juillet 2011 c. 2.4, in FamPra.ch 2011 p. 1031). b) En l’espĂšce, les deux parties ont sollicitĂ© du premier juge un mandat d’évaluation confiĂ© au SPJ et le magistrat a fait droit Ă  cette requĂȘte. Il a prĂ©cisĂ© dans sa dĂ©cision qu’il bĂ©nĂ©ficiait de peu de renseignements objectifs concernant les enfants et que le SPJ devra dans ces circonstances Ă©valuer prioritairement le rĂ©gime transitoire qui devra ĂȘtre mis en place pour leur garde, en examinant les mesures propres Ă  favoriser le retour Ă©ventuel Ă  une garde alternĂ©e. Le premier juge a dĂšs lors rendu, dans le contexte prĂ©sentant un certain degrĂ© d’urgence, une dĂ©cision provisoire, susceptible d’ĂȘtre revue dĂšs que le SPJ aura procĂ©dĂ© Ă  son Ă©valuation. En outre, la question de la garde des enfants du couple prĂ©sente un degrĂ© de complexitĂ© tel, en raison de la garde alternĂ©e antĂ©rieure et des rĂ©actions diffĂ©rentes des enfants, que le choix de confier leur audition Ă  un spĂ©cialiste apparaĂźt justifiĂ©. Ce choix permettra aussi, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence rappelĂ©e, d’éviter la multiplication des auditions. Compte tenu des circonstances particuliĂšres dans lesquelles le juge a statuĂ©, l’audition des enfants ne s’imposait pas en l’état. Ce grief, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. L’appelant soutient que le premier juge aurait dĂ» maintenir la garde alternĂ©e jusqu’au dĂ©pĂŽt du rapport du SPJ. Il se prĂ©vaut d’échanges de courriels qui dĂ©montreraient que les Ă©poux sont parfaitement capables de s’entendre pour une garde alternĂ©e. Il a Ă©galement pris des conclusions subsidiaires tendant Ă  ce que la garde des enfants lui soit confiĂ©e, sans toutefois motiver cette conclusion. Comme le premier juge, il faut considĂ©rer que l’appelant souhaite en rĂ©alitĂ© la continuation de la garde alternĂ©e. a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) relatif Ă  l'organisation de la vie sĂ©parĂ©e, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nĂ©cessaires d'aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment rĂ©gler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l’autoritĂ© parentale. L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posĂ©s par la jurisprudence et la doctrine en matiĂšre de divorce, qui sont applicables par analogie (BrĂ€m, in ZĂŒrcher Kommentar, 2e Ă©d., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, BĂąle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A.693/2007 du 18 fĂ©vrier 2008 ; TF 5A.69/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 c. 2.1). La rĂšgle fondamentale en ce domaine est l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, celui des parents Ă©tant relĂ©guĂ© Ă  l'arriĂšre-plan. Au nombre des critĂšres essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacitĂ©s Ă©ducatives respectives des parents, leur aptitude Ă  prendre soin personnellement de l'enfant et Ă  s'en occuper ainsi qu'Ă  favoriser les contacts avec l'autre parent, de mĂȘme que, le cas Ă©chĂ©ant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de l'espĂšce, est la mieux Ă  mĂȘme d'assurer Ă  l'enfant la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă  un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; FamPra.ch 2008 p. 981 ; FamPra.ch 2006 p. 193). Le juge privilĂ©giera ainsi le maintien du modĂšle de mariage adoptĂ© par les Ă©poux du temps de la vie commune et attribuera la garde de prĂ©fĂ©rence Ă  l’époux qui consacrait le plus de son temps Ă  l’éducation et aux soins des enfants. La garde alternĂ©e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autoritĂ© parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de maniĂšre alternĂ©e pour des pĂ©riodes plus ou moins Ă©gales, qui peuvent ĂȘtre fixĂ©es en jours ou en semaines, voire en mois. Elle n’est envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les mesures pour rĂ©gler les aspects pratiques de maniĂšre Ă  prĂ©server le bien de l’enfant (TF 5A.69/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817 ; TF 5A.645/2008 du 27 aoĂ»t 2009 c. 6 ; TF 5P.345/2005 du 23 dĂ©cembre 2005 c. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI, 20 dĂ©cembre 2011/411). b) En l’occurrence, le premier juge a estimĂ© qu’il n’existait plus d’accord suffisant des parties pour maintenir le rĂ©gime de la garde alternĂ©e. Il a relevĂ© que compte tenu des difficultĂ©s de communication entre l’appelant et son Ă©pouse, il serait prĂ©judiciable Ă  l’intĂ©rĂȘt des enfants de maintenir la solution de garde alternĂ©e adoptĂ©e dans un premier temps aprĂšs la sĂ©paration. Il a Ă©galement retenu les difficultĂ©s rencontrĂ©es par l’enfant D.L........., qui sont, Ă  ce stade de la procĂ©dure, rendues suffisamment vraisemblables (ord., p. 14). Le premier juge a dĂšs lors attribuĂ© la garde des enfants Ă  la mĂšre, mais a accordĂ© un large droit de visite au pĂšre comprenant Ă©galement une nuit par semaine (ord., p. 15). Cette solution est en l’état adĂ©quate. En effet, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e sans succĂšs en premiĂšre instance; on doit ainsi tenir pour acquis que les parties ne parviennent pas Ă  s’entendre sur le principe d’une garde alternĂ©e, ni a fortiori sur ses modalitĂ©s. Par ailleurs, comme on l’a vu, il n’y a pas Ă  revenir sur l’attribution de la garde en faveur de l’intimĂ©e qui prĂ©sente une plus grande disponibilitĂ© et qui s’est occupĂ©e jusqu’à prĂ©sent de la plus grande part de la gestion du quotidien des enfants. Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, les courriels qu’il produit lui-mĂȘme montrent Ă©galement de graves dissensions entre les parties. Ainsi, l’intimĂ©e Ă©crit-elle dans l’un d’entre eux, ce qui suit « Je comprends que tu sois furieux, mais ta colĂšre est palpable et rend nos Ă©changes oraux impossibles. J’espĂšre que dans quelques temps cela deviendra plus facile et que nous pourrons communiquer au sujet de nos enfants paisiblement. ». Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’ordonnance entreprise doit ĂȘtre confirmĂ©e, Ă©galement sur l’attribution de la garde des enfants C.L........., D.L......... et E.L......... Ă  leur mĂšre. 5. En dĂ©finitive, l’appel de A.L......... est rejetĂ©. DĂšs lors que la cause Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, l’appelant doit ĂȘtre dĂ©boutĂ© de sa demande d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). On renoncera toutefois exceptionnellement Ă  mettre des frais judiciaires de deuxiĂšme instance Ă  la charge de l’appelant qui succombe, dĂšs lors notamment qu’aucune avance n’a Ă©tĂ© demandĂ©e (art. 112 al. 1 CPC). L'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer (art. 312 al. 1 in fine CPC), il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. III. L’arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 29 avril 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me SĂ©bastien Pedroli, avocat (pour A.L.........), ‑ Me Charles Munoz, avocat (pour B.L.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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