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Faillite / 2019 / 30

Datum:
2019-10-31
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL FW.19.026494-191173 ; FW19.026494-191164 245 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 1er novembre 2019 ...................... Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 190 al. 1 ch. 2, 207 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercĂ© par D......... GmbH en liquidation, Ă  [...], et N......... SA, Ă  [...], contre le jugement rendu le 23 juillet 2019, Ă  la suite de l’audience du 9 juillet 2019, par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant la requĂȘte de faillite sans poursuite prĂ©alable de N......... SA dĂ©posĂ©e par D......... GmbH. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 13 juin 2019, D......... GmbH a requis du PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce, avec suite de frais et dĂ©pens, la faillite sans poursuite prĂ©alable de N......... SA pour suspension des paiements. A l’appui de sa requĂȘte, elle a produit les piĂšces suivantes : - une procuration (piĂšce 1) ; - un extrait du registre du commerce relatif Ă  N......... SA (piĂšce 2) ; - une copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 256729 de l’Office des poursuites de la rĂ©gion de [...], filiale de [...], notifiĂ© le 2 mars 2018 Ă  la rĂ©quisition de D......... GmbH Ă  N......... SA et frappĂ© d’opposition totale, portant sur la somme de 340'065 fr. 35 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 20 novembre 2017 et indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « 1. Schlussabrechnung Baustelle M......... Schlussabrechnung Baustelle X......... Schlussabrechnung Baustelle H......... » (piĂšce 3) ; - une copie d’un « Contrat Sous-traitant N° [...] » du 9 fĂ©vrier 2017, rĂ©digĂ© sur papier Ă  entĂȘte de N......... SA et signĂ© par les parties, adjugeant Ă  D......... GmbH des travaux de gros-Ɠuvre pour l’immeuble [...] Immeuble A Ă  H......... pour un montant brut de 123'189 fr. et de 125'207 fr. 10 net, TVA incluse (piĂšce 4) ; - une copie d’un contrat en allemand de « Baumeisterarbeit(generell) » relatif Ă  l’immeuble [...] A, Ă  H........., signĂ© par les parties le 9 aoĂ»t 2017, adjugeant Ă  D......... GmbH des travaux pour un montant total net de 71'821 fr. 65, TVA incluse (piĂšce 5) ; - une copie d’un avenant 2 au « Contrat Sous-traitant N° [...] » du 17 septembre 2017, rĂ©digĂ© sur papier Ă  entĂȘte de N......... SA et signĂ© par les parties, adjugeant Ă  D......... GmbH des travaux de gros-Ɠuvre (murs bĂ©ton façades Sud) pour l’immeuble [...] Immeuble A Ă  H......... pour un montant brut de 3’060 fr. et de 3'110 fr. 15 net, TVA incluse (piĂšce 6) ; - une copie d’un avenant 3 au « Contrat Sous-traitant N° [...] » du 20 septembre 2017, rĂ©digĂ© sur papier Ă  entĂȘte de N......... SA et signĂ© par les parties, adjugeant Ă  D......... GmbH des travaux de gros-Ɠuvre (nettoyages GO) pour l’immeuble [...] Immeuble A Ă  H......... pour un montant brut de 3’655 fr. et de 3'714 fr. 95 net, TVA incluse (piĂšce 7) ; - une copie d’un avenant 4 au« Contrat Sous-traitant N° [...] » du 11 septembre 2017, rĂ©digĂ© sur papier Ă  entĂȘte de N......... SA et signĂ© par les parties, adjugeant Ă  D......... GmbH des travaux de gros-Ɠuvre (utilisation grue) pour l’immeuble [...] Immeuble A Ă  H......... pour un montant brut de 637 fr. 50 et de 647 fr. 90 net, TVA incluse (piĂšce 8) ; - une copie d’un « Contrat Sous-traitant Nr. [...] » en allemand du 17 octobre 2016, signĂ© le 18 octobre 2016 par L......... AG en tant qu’« Unternehmer » et le 21 octobre 2016 par N......... SA en tant que « Bauherr » et « Architect » relatif Ă  des « Fassaden verputzte aussenwĂ€rmedĂ€mmungen » d’un immeuble sis [...], Ă  M......... pour un montant brut de 102'857 fr. 10 et de 111'085 fr. 65 net, TVA incluse (piĂšce 9) ; - une copie d’une « Auschreibung und Angebot Nr. [...] » du 4 octobre 2016 mentionnant L......... AG et comportant le tampon humide de N......... SA portant sur des travaux de « verputzte ausenswĂ€rmendĂ€mmungen » sur l’immeuble sis [...], Ă  M........., pour un montant brut de 102'857 fr. 10 brut et de 111'085 fr. 65 net, TVA incluse (piĂšce 10) ; - une copie d’un « Contrat Sous-traitant N° 2 / Avenant 1 » du 9 juin 2017, rĂ©digĂ© sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA, signĂ© par N......... SA et dĂ©signant D......... GmbH comme adjudicataire pour des travaux de « BAUINSTALLATION » sur une maison familiale sise Ă  X......... pour un montant brut de 13'000 fr. et de 13'212 fr. 95 net, TVA incluse (piĂšce 11) ; - une copie d’un « Protocole des avant-mĂ©trĂ©s Contrat N° 2 / Avenants inclus » rĂ©digĂ© le 9 juin 2017 sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA, signĂ© par celle-ci portant sur des « Baumeisterarbeit » sur une maison familiale Ă  X......... pour un total net des avant-mĂ©trĂ©s de 29'119 fr. 25 net, TVA incluse (piĂšce 12) ; - une copie d’un dĂ©compte manuscrit en allemand du 3 octobre 2017 signĂ© par N......... SA indiquant un montant total net de 13'168 francs (piĂšce 13) ; - un extrait du registre 8a LP relatif Ă  N......... SA Ă©tabli le 2 mai 2019 par l’Office des poursuites de [...], dont il ressort que cette derniĂšre fait l’objet de trente-cinq poursuites frappĂ©es d’opposition, dont celle de D......... GmbH pour un montant de 340'065 fr. 35, sauf trois payĂ©es concernant notamment la SUVA soit au crĂ©ancier soit Ă  l’office, pour un montant total de 795'576 fr. 12, aucun acte de dĂ©faut de bien n’ayant Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© contre elle dans les vingt ans prĂ©cĂ©dents, ni aucune faillite prononcĂ©e dans les cinq derniĂšres annĂ©es (piĂšce 14) ; - une extrait du registre 8a LP relatif Ă  N......... SA Ă©tabli le 7 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, dont il ressort que cette derniĂšre fait l’objet de vingt-six poursuites frappĂ©es d’opposition, dont deux ayant trait Ă  des crĂ©ances fiscales, par 6'483 fr. 90 et une Ă  une crĂ©ance de la Commune de [...], par 3'935 fr. 85, sauf trois au stade de l’introduction de la poursuite, dont une fiscale d’un montant de 2'906 fr. 75, pour un montant total de 802'680 fr. 55, aucun acte de dĂ©faut de bien n’ayant Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© contre elle dans les vingt ans prĂ©cĂ©dents, ni aucune faillite prononcĂ©e dans les cinq derniĂšres annĂ©es (piĂšce 15) ; - une copie d’une facture finale de 153'664 fr. adressĂ©e le 19 octobre 2017 par D......... GmbH Ă  Z......... AG, relative Ă  un chantier sis [...] Ă  M......... (piĂšce 16) ; - une copie d’une facture finale de 6'401 fr. 15 adressĂ©e le 1er novembre 2017 par D......... GmbH Ă  N......... SA, relative Ă  un chantier Ă  X......... (piĂšce 17) ; - une copie d’une facture finale de 180'000 fr. adressĂ©e le 19 dĂ©cembre 2017 par D......... GmbH Ă  N......... SA, relative Ă  un chantier [...] A et B Ă  H......... (piĂšce 18). b) Par courriers recommandĂ©s du 14 juin 2019, la prĂ©sidente a notifiĂ© la requĂȘte Ă  N......... SA et a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 9 juillet 2019. Dans ses dĂ©terminations du 8 juillet 2019, N......... SA a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte. Elle a produit les piĂšces suivantes : - une copie d’un « Schlusskonto » en allemand relatif Ă  un contrat n° [...] pour un chantier « [...] » A, signĂ© par les parties le 16 aoĂ»t 2017, faisant Ă©tat d’un montant brut de 123'189 fr., d’un montant net, TVA incluse, de 119'760 fr. 10, d’un solde de 45'226 fr. 30 compte tenu de six paiements d’un montant total de 74'553 francs 80 durant la pĂ©riode du 23 mars au 26 juillet 2017 et d’une garantie de construction de 10 % par 12'300 francs. Le document mentionne sous la rubrique « Arbeit zu tun » les postes « Decke OG3 » « BETONWÄNDE Atika » et « DACHDECKE (ĂŒber Atika) » (piĂšce 51) ; - une copie du « Contrat Sous-traitant N° [...] » du 9 fĂ©vrier 2017, dĂ©jĂ  produit par D......... GmbH, faisant Ă©tat d’un montant brut de 123'189 fr. et de 125'207 francs 10 net, TVA incluse (piĂšce 51) ; - une copie d’un dĂ©compte non signĂ© Ă©tabli sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA le 11 janvier 2018, relatif Ă  un contrat [...] portant sur un chantier « [...] » A de D......... GmbH, faisant Ă©tat d’un montant total de 119'760 fr. 10, garantie de 10 % dĂ©jĂ  dĂ©duites, de virements et paiements pour un montant total de 106'382 fr. 15 du 23 mars au 26 octobre 2017, laissant un solde dĂ» de 13'377 fr. 95, dont Ă©tait dĂ©duit un montant de 5'875 fr. 20 Ă  titre de travaux effectuĂ©s par F......... Ă  la suite de l’abandon du chantier par D......... GmbH et un montant de 15'115 fr. 05 Ă  titre d’estimation des travaux demeurant Ă  effectuer, laissant un solde en faveur de N......... SA de 7'612 fr. 30 (piĂšce 52) ; - une copie d’une facture de 5'875 fr. 20 adressĂ©e le 24 dĂ©cembre 2017 par F......... Ă  N......... SA pour des travaux effectuĂ©s du 7 au 12 dĂ©cembre 2017 sur l’immeuble sis rue des « [...] » Ă  H......... (piĂšce 52) ; - une copie d’un « Protocole des avant-mĂ©trĂ©s Contrat N° [...] / Avenant inclus » Ă©tabli le 23 juillet 2017 sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA, signĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale du projet, faisant Ă©tat d’un total net d’avant-mĂ©trĂ© de 196'582 francs 05, TVA incluse, et comportant la mention manuscrite de la direction gĂ©nĂ©rale du projet d’un solde de travaux Ă  effectuer pour un montant de 15'115 fr. 05 (piĂšce 52) ; - une copie des justificatifs des virements et du paiement mentionnĂ©s dans le dĂ©compte du 11 janvier 2018 susmentionnĂ© pour un montant total de 106'382 fr. 15 (piĂšce 52) ; - une copie d’un dĂ©compte non signĂ© Ă©tabli sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA le 24 mars 2018, relatif Ă  un contrat [...] portant sur un chantier « [...] » A de D......... GmbH, faisant Ă©tat d’un total brut de 123'189 fr., et de 112'686 fr. 66 net, TVA incluse, aprĂšs dĂ©duction du rabais, de l’escompte, du prorata, de l’assurance et de la garantie. Le dĂ©compte dĂ©duit de ce montant les sommes dĂ©jĂ  mentionnĂ©es dans celui du 11 janvier 2018, par 106'382 fr. 15, puis 18'502 fr. 65 Ă  titre de travaux non encore effectuĂ©s. Il y ajoute un solde de 6'117 fr. 40 selon analyse de D......... GmbH, ce qui aboutit Ă  un solde final en faveur de N......... SA de 6'080 fr. 74. Le dĂ©compte mentionne encore une facture adressĂ©e Ă  D......... GmbH le 19 mars 2018 de 111'144 fr. 78 Ă  titre de dĂ©gĂąts collatĂ©raux, dĂ©fauts et divers (piĂšce 53) ; - une copie d’un avis des dĂ©fauts adressĂ© sous pli recommandĂ© le 14 mai 2018 par N......... SA Ă  D......... GmbH, Ă  la suite d’un constat effectuĂ© le 19 avril 2018, relevant des dĂ©fauts majeurs et le report de la rĂ©ception de l’ouvrage, avec liste des dĂ©fauts annexĂ©e pour le chantier de l’immeuble « [...] » A Ă  H......... (piĂšce 55) ; - une copie d’un rapport d’expertise Ă©tabli le 28 mai 2018 par le T......... SA, portant sur le constat des dĂ©fauts et des dĂ©gĂąts de la structure porteuse (structure en bĂ©ton armĂ© au rez-de-chaussĂ©e, des Ă©tages et de l’attique) du bĂątiment « [...] » A Ă  H......... et comportant notamment les conclusions suivantes : « (
) - Les dĂ©fauts constatĂ©s dĂ©montrent que l’entrepreneur n’a pas respectĂ© les normes et les rĂšgles de l’art reconnues Ă  de nombreuses reprises, par manque de connaissances professionnelles ou d’application. - L’entrepreneur ne disposait manifestement pas des compĂ©tences et des connaissances professionnelles requises pour rĂ©aliser l’ouvrage commandĂ© par le MaĂźtre de l’ouvrage. Les techniques liĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre des Ă©lĂ©ments prĂ©fabriquĂ©s n’étaient visiblement pas maĂźtrisĂ©es par l’entrepreneur ce qui a conduit Ă  une situation potentiellement dangereuse pour l’ouvrage. Il n’aurait dans ce sens pas dĂ» accepter ce contrat. (
) Nous recommandons ensuite au MaĂźtre de l’ouvrage de faire effectuer les rĂ©parations requises par une entreprise tierce, puisque l’entrepreneur ayant rĂ©alisĂ© les travaux ne disposent (sic) objectivement pas des connaissances nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution conforme de ces rĂ©parations. » (piĂšce 54) ; - Une copie d’un courrier recommandĂ© du conseil de N......... SA Ă  D......... GmbH du 1er juin 2018, rĂ©itĂ©rant l’avis des dĂ©fauts prĂ©cĂ©demment effectuĂ© par sa cliente en relation avec les travaux effectuĂ©s sur le chantier sis [...] Ă  H........., lui notifiant le rapport d’expertise du 28 mai 2018 susmentionnĂ©, ce rapport valant avis des dĂ©fauts, relevant que la suppression de ceux-ci impliquerait des montants consĂ©quents qui devaient encore ĂȘtre Ă©valuĂ©s et soulignant que ledit rapport recommandait de ne plus autoriser D......... GmbH Ă  effectuer des travaux sur le chantier en cause (piĂšce 56) ; - une copie d’une facture d’un acompte de 231'770 fr. 40 adressĂ©e le 25 avril 2019 par Q......... SA Ă  N......... SA pour des travaux de correction de dĂ©fauts et de malfaçons sur l’immeuble « [...]» A Ă  H........., le total des travaux de maçonnerie s’élevant Ă  789'000 francs (piĂšce 57) ; - une copie d’un avenant 2 au « Contrat Sous-traitant N° [...] » du 17 septembre 2017 dĂ©jĂ  produit par D......... GmbH, portant sur un montant brut de 3’060 francs et de 3'110 fr. 15 net, TVA incluse, accompagnĂ© de 1) deux factures de 1'530 francs brut chacune et de 1'569 fr. 80 net, TVA incluse et 5 % de rabais dĂ©duits, avec mention manuscrite du montant net de 1'399 fr. 55, adressĂ©es le 11 septembre 2017 par D......... GmbH Ă  « Q......... SĂ rl », de 2) deux rapports journaliers de rĂ©gie des 6 et 12 septembre 2017 signĂ©s par le client et l’entrepreneur, mentionnant des travaux pour un montant brut de 1'530 fr. et de 1'569 fr. 80 net, TVA incluse et rabais de 5 % dĂ©duit, et de 3) deux avis de dĂ©bit du compte bancaire de Q......... SĂ rl auprĂšs de la Banque P......... du 29 septembre 2017 attestant de deux virements de 1'399 fr. 55 en faveur de D......... GmbH (piĂšce 58) ; - une copie d’un avenant 3 au « Contrat Sous-traitant N° [...]» du 20 septembre 2017, dĂ©jĂ  produit par D......... GmbH, portant sur un montant brut de 3’655 francs et de 3'714 fr. 95 net, TVA incluse, accompagnĂ© de 1) deux factures de 2'295 francs brut (2'355 francs net TVA incluse et rabais de 5 % dĂ©duit) et de 1'360 fr. brut (1'395 francs 40 net TVA incluse et rabais de 5 % dĂ©duit), avec mention manuscrite de 1'382 fr. 30, adressĂ©es le 20 septembre 2017 par D......... GmbH Ă  « Q......... SĂ rl », de 2) deux rapports journaliers de rĂ©gie des 15 et 16 septembre 2017 signĂ© par le client et l’entrepreneur mentionnant des travaux pour un montant brut de 2'295 fr. et de 1'360 fr. et des montants nets de 2'355 fr. et de 1'395 fr. 40 net TVA incluse et rabais de 5 % dĂ©duit, et de 3) deux avis de dĂ©bit du compte bancaire de Q......... SĂ rl auprĂšs de la Banque P......... du 29 septembre 2017 attestant d’un virement de 3'714 fr. 95 en faveur de D......... GmbH (piĂšce 59) ; - une copie d’un avenant 4 au« Contrat Sous-traitant N° [...] » du 11 septembre 2017, dĂ©jĂ  produit par D......... GmbH, portant sur un montant brut de 637 francs 50 et de 647 fr. 90 net, TVA incluse, accompagnĂ© de 1) deux factures de 297 francs 50 brut (321 fr. 20 net TVA incluse) et de 340 fr. net (367 fr. 20 net TVA incluse), avec mentions manuscrites de 302 fr. 40 et 345 fr. 60, adressĂ©es le 20 septembre 2017 par D......... GmbH Ă  « Q......... SĂ rl », de 2) deux rapports journaliers des 11 et 12 septembre 2017, signĂ©s par le client et l’entrepreneur, mentionnant des travaux pour des montants bruts de 297 fr. 50 et 340 francs et des montants nets de 321 fr. 30 et de 367 fr. 20, TVA incluse, et 3) d’un avis de dĂ©bit du compte bancaire de Q......... SĂ rl auprĂšs de la Banque P......... du 29 septembre 2017 attestant d’un virement de 648 fr. en faveur de D......... GmbH (piĂšce 60) ; - une copie d’un dĂ©compte non signĂ© Ă©tabli sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA le 13 avril 2018, relatif Ă  une facture finale et Ă  un contrat n° [...] de D......... GmbH pour des travaux sur le chantier « [...] » B, faisant Ă©tat de montants bruts de 72'151 fr. 70 et de 14'575 fr., de montants net de 45'921 fr. 54 et de 4'300 fr. 91 TVA incluse, aprĂšs diverses dĂ©ductions, de virements et paiements du 30 mars au 9 octobre 2017 d’un montant total de 59'166 fr. 80, laissant un solde en faveur de N......... SA de 8'944 fr. 35, auquel s’ajoutait 8'693 fr. de travaux en rĂ©gie et 5'351 fr. 10 de matĂ©riel, soit un total en faveur de N......... SA de 22'988 fr. 45 (piĂšce 61) ; - une copie d’une « Schlussrechnung » en allemand signĂ©e par les parties le 19 aoĂ»t 2017, relative au chantier « [...] » B, faisant Ă©tat d’un total de 72'151 fr. 70 et de 42'130 fr. aprĂšs diverses dĂ©ductions, d’un montant net aprĂšs rabais, escompte et prorata de 38'830 fr. 80, d’acomptes du 20 mars 2017 de 4'703 fr. 35, de 10'867 francs 15, de 3'266 fr. 35, de 10'750 fr. 60 et de 8'587 fr. 85 Ă  une date non mentionnĂ©e, de divers postes ajoutĂ©s pour un montant de 11'352 fr. 50 et d’un solde au 23 aoĂ»t 2017 de 8'178 fr., compte tenu d’une dĂ©duction pour garantie de 3'830 francs. Ce document est accompagnĂ© d’un dĂ©compte non signĂ© Ă©tabli le 20 octobre 2017 sur papier Ă  entĂȘte de N......... SA avec mention du montant total du contrat de 38'830 fr. 80, de la dĂ©duction pour garantie de 3'830 fr. et des postes ajoutĂ©s de 11'352 fr. 50, ainsi que d’un versement de 8'587 fr. 85 et de virements de 14'400 fr. le 30 mars 2017 et de 20'000 fr. le 9 octobre 2017, avec quittance et avis de virements bancaires annexĂ©s, laissant un solde pour tout compte au 20 octobre 2017 de 3'365 fr. 45 (piĂšce 62) ; - un copie d’un dĂ©compte non signĂ© Ă©tabli le 20 octobre 2017 sur papier Ă  en-tĂȘte de N......... SA, relatif Ă  des travaux de rĂ©gie sur l’immeuble « [...] » B de D......... GmbH, mentionnant un virement de 2'512 francs 85 le 29 septembre 2017 et un virement de 13'666 fr. 10 le 24 juillet 2017 et un solde de 0 francs. Ce dĂ©compte est accompagnĂ© 1) d’une facture de 2'747 fr. brut et de 2'818 fr. 50 net, TVA incluse et rabais de 5 % dĂ©duit, avec mention manuscrite de 2'512 fr. 85 TTC, adressĂ©e le 11 septembre 2017 par D......... GmbH Ă  « Q......... SĂ rl », 2) d’un avis de virement bancaire de la somme de 2'512 francs 85 le 29 septembre 2017 en faveur de celle-lĂ , 3) d’un dĂ©compte manuscrit du 21 juillet 2017 avec tampon humide de Q......... SĂ rl, donnant un solde de 13'666 fr. 10, avec avis de virement bancaire de la somme de 13'666 fr. 10 le 24 juillet 2017, 4) d’une copie d’une facture de 15’741 fr. net, TVA incluse de D......... GmbH du 27 juillet 2017 avec la mention manuscrite « dĂ©jĂ  payĂ© » et de 5) deux factures de 1’836 fr. net, TVA incluse, et de 3'304 fr. 80 net, TVA incluse, adressĂ©es les 24 juin et 11 aoĂ»t 2017 par D......... GmbH Ă  « Q......... SĂ rl » comportant la mention manuscrite suivante : « RefusĂ© pas de bons de rĂ©gie signĂ©s » (piĂšce 63) ; - une copie d’une liste non datĂ©e ni signĂ©e relative Ă  un contrat du 9 mars 2017 portant sur l’immeuble « [...]» B non terminĂ© et comportant des dĂ©fauts avec photographies du 22 octobre 2017 (piĂšce 64) ; - une copie d’une attestation signĂ©e le 19 avril 2018 par G......... SA, indiquant que D......... GmbH et ses employĂ©s n’avaient pas participĂ© aux sĂ©ances de chantier ni aux travaux de l’immeuble « [...] » B, Ă  H........., Ă  partir du mois de septembre 2017 jusqu’à fin dĂ©cembre 2017 (piĂšce 65) ; - une copie d’une attestation signĂ©e le 19 avril 2018 par O......... SĂ rl, indiquant qu’elle n’avait pas vu D......... GmbH sur le chantier de l’immeuble « [...] » B, Ă  H........., Ă  partir de la fin du mois d’octobre 2017 (piĂšce 66) ; - une copie d’une attestation signĂ©e le 18 avril 2018 par R........., indiquant que D......... GmbH et ses employĂ©s n’étaient plus intervenus sur le chantier de l’immeuble « [...] » B, Ă  H........., pour effectuer des travaux de construction depuis la fin du mois de septembre 2017 (piĂšce 67) ; - une copie d’un dĂ©compte non signĂ© du 11 janvier 2018, relatif Ă  des travaux effectuĂ©s par D......... GmbH sur un immeuble Ă  X......... pour un montant total brut de 21'000 fr. brut et de 20'412 fr. net, TVA incluse et retenue de garantie de 10 % dĂ©duite, faisant Ă©tat de virements pour un montant total de 23'383 fr. 30 et d’un solde en faveur de N......... SA de 2'971 fr. 30 (piĂšce 68) ; - une copie d’un document intitulĂ© « ContrĂŽle de l’exĂ©cution Ă  rĂ©aliser sur le chantier » signĂ© le 19 octobre 2017 par U......... SA relatif Ă  des travaux d’armature de dalle dans un immeuble sis Ă  X........., mentionnant des problĂšme de propretĂ©, de diamĂštre, d’emplacement, de nombre et d’enrobage d’armature et de type de bĂ©ton (piĂšce 69) ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© le 8 septembre 2017 par N......... SA Ă  B......... GmbH, refusant de payer le montant rĂ©clamĂ© par celle-ci dans un courrier du 31 aoĂ»t 2017 pour le motif qu’un dĂ©compte final avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© approuvĂ© par D......... GmbH, ce dĂ©compte ne comprenant pas les montants rĂ©clamĂ©s, que le travail n’était pas encore terminĂ©, qu’aucune facture ni dĂ©compte n’était jointe au courrier du 31 aoĂ»t 2017 et qu’il y avait de nombreuses malfaçons (piĂšce 70) ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© le 10 octobre 2017 par N......... SA Ă  B......... GmbH rĂ©itĂ©rant son refus de s’acquitter du montant rĂ©clamĂ© pour les motifs dĂ©veloppĂ©s dans le courrier du 8 septembre 2017 susmentionnĂ© et rĂ©servant ses droits pour tout dommage causĂ© par une Ă©ventuelle poursuite intentĂ©e contre elle (piĂšce 71) ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© le 11 octobre 2017 par le conseil de N......... SA Ă  B......... GmbH, relatif aux contrats de H......... et de M........., se rĂ©fĂ©rant Ă  un courrier du 31 aoĂ»t 2017 rĂ©clamant Ă  sa cliente la somme de 295'097 fr. 10 et aux courriers des 8 septembre et 10 octobre 2017 susmentionnĂ©s, relevant que les dĂ©comptes signĂ©s par les parties le 28 aoĂ»t 2017 faisaient ressortir un solde encore ouvert de 4'948 fr. 25 pour le chantier de M......... et des travaux en rĂ©gies contestĂ©s de 22'453 fr. 05 pour le chantier de M......... et de 45'226 fr. 30, ainsi que de 8'178 fr. pour les deux chantiers de H........., que deux versements totalisant 30'374 fr. 65 avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s depuis lors, que D......... GmbH n’avait pu Ă©tablir que les travaux en rĂ©gie litigieux avaient Ă©tĂ© commandĂ©s et l’avisant qu’elle serait responsable des dommages rĂ©sultant des retards dans l’exĂ©cution de contrat de sa cliente en cas de dĂ©pĂŽt d’une poursuite (piĂšce 72) ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© le 9 janvier 2018 par N......... SA Ă  B......... GmbH, refusant de payer le montant de 358'000 fr. rĂ©clamĂ© par courrier du 21 dĂ©cembre 2017, pour le motif que ledit montant concernait trois chantiers, sans dĂ©compte particulier pour chacun d’entre eux, que tous les travaux n’étaient pas achevĂ©s, que le montant de la garantie de 10 % n’était pas dĂ©duit et que des dĂ©fauts de l’ouvrage avaient Ă©tĂ© constatĂ©s. Ce courrier fait encore valoir que selon le dĂ©compte de N......... SA, il y aurait pour les trois chantiers un trop payĂ© par elle de 48'391 fr. 30 et un montant dĂ» par D......... GmbH Ă  G......... SĂ rl de 15'120 fr. pour une camionnette non restituĂ©e (piĂšce 73) ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© le 21 fĂ©vrier 2018 par le conseil de N......... SA Ă  B......... GmbH, relevant qu’en raison des dĂ©fauts de paiement de D......... GmbH envers les sous-traitants de celle-ci, ces derniers avaient quittĂ© le chantier, ce qui avait obligĂ© sa cliente Ă  faire appel Ă  des tiers, confirmant le dĂ©compte du 9 janvier 2018 et soutenant dĂšs lors que D......... GmbH ne dĂ©tenait aucune crĂ©ance envers sa cliente et l’avisant Ă  nouveau que l’introduction d’une poursuite constituerait un acte illicite entraĂźnant la responsabilitĂ© d’B......... GmbH et de D......... GmbH (piĂšce 74) ; - une copie d’un commandement de payer notifiĂ© le 5 mars 2018 Ă  la rĂ©quisition d’B......... GmbH pour D......... GmbH Ă  Q......... SĂ rl pour un montant de 340'065 fr. 35 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 20 novembre 2017 indiquant comme titre de la crĂ©ance : « Schlussabrechnung Baustelle M......... / Schlussabrechnung Baustelle X......... / Schlussabrechnung Baustelle H......... ». Ce commandement de payer a Ă©tĂ© frappĂ© d’opposition totale (piĂšce 75) ; - une copie d’un commandement de payer notifiĂ© le 2 mars 2018 Ă  la rĂ©quisition d’B......... GmbH pour D......... GmbH Ă  N......... SA pour un montant de 340'065 fr. 35 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 20 novembre 2017 indiquant comme titre de la crĂ©ance : « Schlussabrechnung Baustelle M......... / Schlussabrechnung Baustelle X......... / Schlussabrechnung Baustelle H......... ». Ce commandement de payer a Ă©tĂ© frappĂ© d’opposition totale (piĂšce 76) ; - une copie d’un commandement de payer notifiĂ© le 5 mars 2018 Ă  la rĂ©quisition d’B......... GmbH pour D......... GmbH Ă  G......... SĂ rl pour un montant de 340'065 fr. 35 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 20 novembre 2017 indiquant comme titre de la crĂ©ance : « Schlussabrechnung Baustelle M......... / Schlussabrechnung Baustelle X......... / Schlussabrechnung Baustelle H......... ». Ce commandement de payer a Ă©tĂ© frappĂ© d’opposition totale (piĂšce 77) ; - une copie d’une liste des poursuites non datĂ©e ni signĂ©e, dont il ressort que N......... SA fait l’objet de poursuites pour un montant total de 1'620'490 fr. 95 pour des montants reconnus totalisant 346'910 fr. 76 (piĂšce 78) ; - un relevĂ© de compte courant bancaire de N......... SA pour la pĂ©riode du 1er janvier 2018 au 2 juillet 2019 faisant apparaĂźtre des opĂ©rations au dĂ©bit du compte pour un montant total de 504'190 fr. 95, dont 26'055 fr. 17 en 2019 et, au crĂ©dit, de 504'610 fr. 20 au total (piĂšce 79) ; - un extrait du registre des poursuites 8a LP Ă©tabli le 2 juillet 2019 par l’Office des poursuites de [...] relatif Ă  D......... GmbH, dont il ressort notamment que N......... SA a intentĂ© contre elle des poursuites pour des montants de 462'354 fr. 36, 385'000 fr. et 60'000 fr. (piĂšce 80) ; - une procuration (piĂšce 81). c) A l’audience du 9 juillet 2019, le conseil de D......... GmbH, dispensĂ©e de comparution, et l’administratrice de N......... SA, assistĂ©e de son conseil, se sont prĂ©sentĂ©s. Les dĂ©terminations du 8 juillet 2019 ont Ă©tĂ© communiquĂ©es au conseil de D......... GmbH et l’audience a Ă©tĂ© suspendue pour permettre Ă  celui-ci d’en prendre connaissance. N......... SA a produit un extrait de son compte courant bancaire pour la pĂ©riode du 1er au 8 juillet 2019, dont il ressort des opĂ©rations au dĂ©bit de 5'189 fr. 15 au total et de 105'000 fr. au total au crĂ©dit de ce compte. 2. Par dĂ©cision du 23 juillet 2019, le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autoritĂ© de premiĂšre instance en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillites, a rejetĂ© la requĂȘte de faillite sans poursuite prĂ©alable (I), a mis les frais judiciaires, fixĂ©s Ă  300 francs Ă  la charge de D......... GmbH (II), et a allouĂ© Ă  N......... SA des dĂ©pens fixĂ©s Ă  950 fr. (III). En substance, le premier juge a constatĂ© que la situation financiĂšre entre les parties Ă©tait totalement obscure, vu notamment les commandements de payer rĂ©ciproques pour des montants de plusieurs centaines de milliers de francs. Il a considĂ©rĂ© en consĂ©quence que D......... GmbH n’avait pas rendu vraisemblable sa qualitĂ© de crĂ©anciĂšre, ce qui devait entraĂźner le rejet de la requĂȘte. 3. a) Par acte du 26 juillet 2019, N......... SA a recouru contre cette dĂ©cision en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et de deuxiĂšme instances, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les dĂ©pens de premiĂšre instance qui lui ont Ă©tĂ© allouĂ©s sont fixĂ©s Ă  3'095 francs. Dans ses dĂ©terminations du 2 septembre 2019, D......... GmbH a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  titre prĂ©alable Ă  la suspension de la procĂ©dure de recours jusqu’à droit connu sur son propre recours contre la dĂ©cision du 23 juillet 2019 et, au fond, au rejet du recours de N......... SA. Par dĂ©cision du 5 septembre 2019, la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte de suspension de la procĂ©dure de D......... GmbH. b) Par acte du 29 juillet 2019, D......... GmbH a recouru contre la dĂ©cision du 23 juillet 2019 en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation et Ă  ce que la faillite sans poursuite prĂ©alable de N......... SA soit prononcĂ©e. Dans ses dĂ©terminations du 2 septembre 2019, N......... SA a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours de D......... GmbH. 4. Par dĂ©cision du 23 septembre 2019, le « GerichtsprĂ€sidiums [...] » a prononcĂ© la faillite de D......... GmbH avec effet au 23 septembre 2019 Ă  11 heures. En droit : I. a) Les deux recours sont dirigĂ©s contre la mĂȘme dĂ©cision. Il y a en consĂ©quence lieu de les traiter dans un seul arrĂȘt. b) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requĂȘte de faillite sans poursuite prĂ©alable peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). En l’espĂšce, les recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans le dĂ©lai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP. MotivĂ©s conformĂ©ment Ă  l’art. 321 al. 1 CPC, ils sont recevables. Les dĂ©terminations de chaque partie sur le recours de l’autre, sont Ă©galement recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. La faillite de D......... GmbH a Ă©tĂ© prononcĂ©e le 23 septembre 2019. a) Aux termes de l’art. 207 LP, sauf dans les cas d’urgence, les procĂšs civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent ĂȘtre continuĂ©s, en cas de liquidation ordinaire, qu’aprĂšs les dix jours qui suivent la seconde assemblĂ©e des crĂ©anciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’aprĂšs les vingt jours qui suivent le dĂ©pĂŽt de l’état de collocation (al. 1). Les procĂ©dures administratives peuvent ĂȘtre suspendues aux mĂȘmes conditions que les procĂšs civils (al. 2). Le jugement de faillite n’est pas un jugement au fond qui statue sur une contestation civile ou administrative, mais la dĂ©cision unilatĂ©rale d’un organe de poursuite ; si la loi a choisi un juge pour dĂ©clarer la faillite, c’est en raison de l’importance de la dĂ©cision et des garanties de procĂ©dure judiciaire (GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e Ă©d., n° 1467, p. 349). b) En l’espĂšce, la prĂ©sente procĂ©dure ne vise pas Ă  trancher une contestation au fond divisant les parties, mais Ă  dĂ©terminer si la faillite sans poursuite prĂ©alable de N......... SA doit ĂȘtre prononcĂ©e. Cette procĂ©dure est sans influence sur l’état de la masse en faillite de D......... GmbH, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la suspendre en application de l’art. 207 LP. III. a) L’admission du recours de D......... GmbH aurait pour consĂ©quence de rendre sans objet celui de N......... SA. Il convient dĂšs lors de l’examiner en premier lieu. b) Le premier juge a considĂ©rĂ© que, la situation Ă©tant totalement obscure s'agissant des droits et obligations des parties, la qualitĂ© de crĂ©anciĂšre de la recourante D......... GmbH n'avait pas Ă©tĂ© rendue suffisamment vraisemblable, celle-ci pouvant tout autant ĂȘtre la dĂ©bitrice de l'intimĂ©e, de sorte que la requĂȘte de faillite sans poursuite prĂ©alable devait ĂȘtre rejetĂ©e. c)aa) Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le crĂ©ancier peut requĂ©rir la faillite sans poursuite prĂ©alable si le dĂ©biteur sujet Ă  la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. L'art. 190 al. 1 ch. 2 LP prĂ©suppose la simple vraisemblance de la qualitĂ© de crĂ©ancier et non la vraisemblance qualifiĂ©e (TF 5A.442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1, Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 2016 p. 72, note Heinzmann, SJ 2016 I 85 ; TF 5A.452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.2.3). La cour de cĂ©ans, qui retenait antĂ©rieurement qu'une vraisemblance qualifiĂ©e Ă©tait nĂ©cessaire, s'est ralliĂ©e Ă  la jurisprudence fĂ©dĂ©rale (CPF 10 juin 2016/135). Il suffit ainsi que l'autoritĂ©, se fondant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, acquiĂšre l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilitĂ© qu'ils se soient dĂ©roulĂ©s autrement (TF 5A.877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Seul a qualitĂ© pour requĂ©rir une faillite sans poursuite prĂ©alable le titulaire d'une crĂ©ance qui est nĂ©e et qui existe encore — fĂ»t-elle contestĂ©e dans son montant – ce qu'il doit rendre vraisemblable ; si le prĂ©tendu dĂ©biteur conteste l'existence de la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par le requĂ©rant et prouve par titre qu'elle a Ă©tĂ© acquittĂ©e, le juge de la faillite doit rejeter la requĂȘte (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 50 ad 190 LP). Le dĂ©biteur peut contester que l'existence de la crĂ©ance ait Ă©tĂ© rendue vraisemblable, en particulier qu'elle soit nĂ©e valablement. A cette fin, il doit rendre immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration ou produire un titre propre Ă  prouver sa libĂ©ration. Le point de savoir si le degrĂ© de vraisemblance requis par le droit fĂ©dĂ©ral est atteint dans le cas particulier ressortit Ă  l'apprĂ©ciation des preuves (TF 5A.877/2011 du 5 mars 2012, en matiĂšre de sĂ©questre). bb) D......... GmbH a allĂ©guĂ© que N......... SA lui devait une somme de 340'065 fr. 35, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 20 novembre 2017, soit 153'664 fr. 20 en raison d'un dĂ©compte final du 19 octobre 2017 pour le chantier [...] Ă  M........., 6'401 fr. du chef d'un dĂ©compte final du 1er novembre 2017 pour le chantier " [...]" Ă  X......... et 180'000 fr. selon un dĂ©compte final du 19 dĂ©cembre 2017 pour un chantier " [...] A et BÊș Ă  H.......... Il n'est pas contestĂ© que parties aient Ă©tĂ© liĂ©es par un contrat d'entreprise et divers avenants concernant les chantiers [...] Ă  H......... (piĂšces 4 Ă  8) et X......... (piĂšces 11 Ă  13) S'agissant du contrat n° [...] [...] A (piĂšce 4), N......... SA a allĂ©guĂ© avoir rĂ©glĂ© un montant de 106'382 fr. 15, et avoir rĂ©glĂ© les avenants no 2 Ă  4 (piĂšces 6 Ă  8) ce qu'elle Ă©tablit par piĂšces (piĂšce 52, 58 Ă  60) et fait valoir une dĂ©duction pour travaux faits par une autre entreprise suite Ă  l'abandon du chantier par D......... GmbH et une dĂ©duction pour travaux restant encore Ă  faire, de sorte que, selon elle, c'est D......... GmbH qui serait sa dĂ©bitrice d'une somme de 7'612 fr. (piĂšce 52). MĂȘme si cette estimation des travaux Ă  faire Ă©mane de l'intimĂ©e, un dĂ©compte du 16 aoĂ»t 2017, Ă©galement signĂ© par D......... GmbH mentionne certains travaux Ă  faire (piĂšce 51). A cela s'ajoute que des avis des dĂ©fauts ont Ă©tĂ© Ă©mis pour des malfaçons concernant cet immeuble et qu'un rapport d'expertise privĂ© du 28 mai 2018 rend vraisemblable l'existence de nombreux dĂ©fauts (piĂšces 53 Ă  56). Une facture a Ă©tĂ© Ă©tablie par une sociĂ©tĂ© tierce pour la correction des dĂ©fauts et malfaçons, pour un montant de 789'000 fr. (piĂšce 57). Ces divers Ă©lĂ©ments rendent plus vraisemblable que N......... SA n'est pas dĂ©bitrice de D......... GmbH concernant ce chantier. A cet Ă©gard, une expertise privĂ©e n'a certes en principe pas valeur de moyen de preuve mais de simple dĂ©claration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6 ; TF 4A.286/2011 du 30 aoĂ»t 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 116). Le fait qu'une expertise privĂ©e n'ait pas la mĂȘme valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute rĂ©fĂ©rence Ă  une expertise privĂ©e dans un jugement soit constitutive d'arbitraire (Colombini, Code de procĂ©dure civile. CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, n. 1.4.2 ad art. art. 184 CPC et rĂ©f. citĂ©es). Au demeurant, en tant qu'allĂ©gation de partie, l'expertise privĂ©e doit cependant ĂȘtre contestĂ©e de maniĂšre suffisamment circonstanciĂ©e (TF 4A.318/2016 du 3 aoĂ»t 2016 consid. 3.1). Une contestation globale ne suffit pas, la partie intimĂ©e Ă©tant tenue de dĂ©tailler quels Ă©lĂ©ments de faits elle conteste concrĂštement (ATF 141 III 433). Au niveau de la vraisemblance, qui doit s'examiner sur la base des Ă©lĂ©ments immĂ©diatement disponibles, il n'est pas exclu de tenir compte d’une telle expertise, lorsqu'elle paraĂźt bien motivĂ©e, comme en l'espĂšce et qu'au demeurant la partie adverse se contente d'affirmer qu'elle n'a pas valeur de preuve, sans en contester le contenu de maniĂšre circonstanciĂ©e. S'agissant du contrat du 9 aoĂ»t 2017 portant sur un montant de 72'151 francs 70 (piĂšce 5), N......... SA a produit une Schlussrechnung du 19 aoĂ»t 2017, signĂ©e par les parties le 19 aoĂ»t 2017, mentionnant un solde en faveur de D......... GmbH de 8'178 fr. (piĂšce 62). Elle a par ailleurs Ă©tabli un dĂ©compte (piĂšce 61), dont il rĂ©sulte qu'elle aurait payĂ© 22'988 fr. 45 en trop. Elle Ă©tablit avoir par ailleurs payĂ© certains montants aprĂšs l'Ă©tablissement de cette Schlussrechnung, notamment un montant de 2'512 fr. 85. Elle allĂšgue par ailleurs l'existence de certains dĂ©fauts et le fait que certains travaux n'auraient pas Ă©tĂ© terminĂ©s, ce qu'elle rend vraisemblable par des photos et des attestations d'entrepreneurs faisant Ă©tat du fait que D......... GmbH n'avait plus Ă©tĂ© vue sur le chantier dĂšs octobre 2017 (piĂšces 64 Ă  67). LĂ  aussi la vraisemblance de la qualitĂ© de crĂ©ancier est suffisamment affaiblie par les piĂšces produites. S'agissant des contrats concernant le chantier de M......... (piĂšce 9 et 10), l'entreprise cocontractante de N......... SA est L......... AG et non D......... GmbH. En outre la facture finale concernant ce chantier n'a pas Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  N......... SA - comme cela a Ă©tĂ© le cas pour les autres chantiers - mais Ă  Z......... AG. La vraisemblance de la qualitĂ© de crĂ©ancier n'est pas suffisante pour ce chantier. Enfin, s'agissant des contrats concernant le chantier de X......... pour un montant de 13'212 fr. 95 (piĂšce 11) et de 29'112 fr. (piĂšce 12), N......... SA a Ă©tabli un dĂ©compte laissant apparaĂźtre un trop-payĂ© de 2'971 fr. 30. Au demeurant, ce chantier a fait l'objet d'un contrĂŽle de chantier dĂ©fectueux le 19 octobre 2017 (piĂšces 68-69). En dĂ©finitive et globalement, la constatation du premier juge, selon laquelle la qualitĂ© de crĂ©anciĂšre n'a pas Ă©tĂ© rendue suffisamment vraisemblable, le dĂ©biteur ayant au contraire rendu vraisemblable sa libĂ©ration, qui est une constatation de fait, le premier juge ayant dĂ©fini de maniĂšre correcte la notion de vraisemblance requise (jgt p. 3 au dĂ©but), n'est pas arbitraire et peut ĂȘtre confirmĂ©e. d) Par surabondance, la suspension de paiements n'est pas non plus Ă©tablie. aa) La question de savoir si la preuve stricte de la suspension de paiement doit ĂȘtre Ă©tablie ou si la vraisemblance suffit a Ă©tĂ© laissĂ©e indĂ©cise par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 5A.300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 7.1 et rĂ©f., SJ 2017 I 224). La Cour de cĂ©ans considĂšre pour sa part que, vu les lourdes consĂ©quences de la dĂ©claration de faillite sans poursuite prĂ©alable et le fait qu'elle constitue une exception dans le systĂšme de l'exĂ©cution forcĂ©e, elle doit ĂȘtre appliquĂ©e et interprĂ©tĂ©e restrictivement. Parmi les causes matĂ©rielles de la faillite, soumises aux exigences d'une preuve stricte, figure celle de la suspension des paiements (Cometta, in DallĂšves/FoĂ«x/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nn. 5 et 10 ad art. 190 LP). Cette preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e sous la forme d'indices et rĂ©sulter d'actes du dĂ©biteur permettant de conclure Ă  une suspension ou cessation des paiements (CPF 3 octobre 2018/244 et rĂ©f. citĂ©es). La suspension de paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est une notion imprĂ©cise qui confĂšre au juge de la faillite un ample pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; TF 5A 442/2015 prĂ©citĂ© consid. 6.1, SJ 2016 I 84 ; TF 5A.439/2010 du 11 septembre 2010 consid. 4, SJ 2011 I 175 ; GilliĂ©ron, Commentaire prĂ©citĂ©, n.30 ad art. 190 LP ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition annotĂ©e de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851 ; Huber, in Hunkeler (Ă©d.), Kurzkommentar SchKG, 2e Ă©d., n. 8 ad art. 190 LP). Elle est la manifestation extĂ©rieure de l'insolvabilitĂ©, qu'il ne faut pas confondre avec l'insuffisance d'actifs, c'est-Ă -dire la situation dans laquelle les passifs excĂšdent les actifs, soit l'endettement ou le surendettement, encore qu'une situation prolongĂ©e d'insolvabilitĂ© aboutit au surendettement, comme un surendettement prolongĂ© aboutit Ă  une situation d'insolvabilitĂ© (GilliĂ©ron, Commentaire prĂ©citĂ©, n. 28 ad art. 190 LP). Cette notion a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ©e par le lĂ©gislateur Ă  celle d'insolvabilitĂ© parce qu'elle est perceptible extĂ©rieurement et par consĂ©quent plus aisĂ©e Ă  rendre vraisemblable. Lorsque l'insolvabilitĂ© est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite prĂ©alable doit toutefois a fortiori ĂȘtre dĂ©clarĂ©e (ibid., n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A.367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1) ; lorsqu'il existe de nombreux actes de dĂ©fauts de biens, la condition de la solvabilitĂ© est exclue (TF 5A.452/2016 prĂ©citĂ© consid. 5.2.2). Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le dĂ©biteur ne paie pas des dettes incontestĂ©es et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systĂ©matiquement opposition, ou omette de s'acquitter mĂȘme des dettes minimes, laissant dĂ©montrer par ce comportement qu'il ne dispose pas de liquiditĂ©s suffisantes pour honorer ses engagements (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178). Il n'est pas nĂ©cessaire que le dĂ©biteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activitĂ©s commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; ATF 85 III 146 consid. 4b). MĂȘme une dette unique n'empĂȘche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements, tel pouvant ĂȘtre le cas lorsque le dĂ©biteur refuse de dĂ©sintĂ©resser son principal crĂ©ancier (TF 5A.439/20.10 prĂ©citĂ© consid. 4, in SJ 2011 I 175 ; TF 5A.367/2008 prĂ©citĂ© consid. 4.1). La suspension des paiements ne doit pas ĂȘtre de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indĂ©terminĂ© (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178; TF 5A.790/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 523). Le fait de payer en prioritĂ© des crĂ©anciers privĂ©s au dĂ©triment des crĂ©anciers publics ne pouvant requĂ©rir la faillite ordinaire est un indice de suspension de paiements par le dĂ©biteur (TF 5A.300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 7.2.2., SJ 2017 I 224). L'existence d'actes de dĂ©faut de biens peut en particulier constituer une « suspension de paiements », prĂ©cisĂ©ment dans l'hypothĂšse oĂč des crĂ©anciers de droit public, qui ne peuvent requĂ©rir une faillite ordinaire (art. 43 ch. 1 LP), sont renvoyĂ©s perdants et doivent se satisfaire d'un acte de dĂ©faut de biens (dĂ©finitif) aprĂšs saisie ; le but de la loi n'est pas de permettre au dĂ©biteur d'Ă©chapper Ă  la faillite en favorisant de maniĂšre systĂ©matique ses crĂ©anciers privĂ©s au dĂ©triment des crĂ©anciers de droit public (TF 5A.452/2016 prĂ©citĂ© consid. 5.2.2, SJ 2017 I 235). bb) L'extrait des poursuites de [...] au 2 mai 2019 (piĂšce 14) atteste de l'existence de trente-cinq poursuites, toutes frappĂ©es d'opposition, pour un total de 795'576 fr. 12, dont la crĂ©ance litigeuse de D......... GmbH, par 340'065 francs. Les deux poursuites Ă©manant de crĂ©anciers de droit public (la SUVA) ont cependant toutes Ă©tĂ© payĂ©es. Aucun avis de dĂ©faut de biens n'est enregistrĂ©. L'extrait des poursuites du district de la Broye-Vully (piĂšce 15) mentionne 26 poursuites pour un montant total de 802'680 fr. 55, toutes frappĂ©es d'opposition, parmi lesquelles trois crĂ©ances fiscales pour un montant de 9'390 fr. 65 et une crĂ©ance de la ville de [...] pour un montant de 3'935 fr. 85, mais dont on ignore si elle concerne une crĂ©ance de droit public. Aucun avis de dĂ©faut de biens n'est enregistrĂ©. Il y a lieu de constater que, quand bien mĂȘme le montant des crĂ©ances en poursuite est important, il n'apparaĂźt pas qu'il s'agisse de crĂ©ances incontestĂ©es et incontestables, puisque aucune n'est au stade de la commination de faillite. Parmi les crĂ©ances en poursuite, l'intimĂ©e admet uniquement devoir un montant de 346'910 francs 76 (piĂšce 78). A l'exception de trois crĂ©ances fiscales pour des montants relativement modestes, il n'y a aucune poursuite en cours de crĂ©anciers de droit public, ce qui dĂ©montre que les charges de droit public et les charges sociales sont rĂ©guliĂšrement payĂ©es. Il rĂ©sulte du relevĂ© de compte de l'intimĂ©e du 1er janvier 2018 au 2 juillet 2019 que de nombreux paiements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s par l'intimĂ©e pour des montants de 504'190 fr. 95, dont 26'055 fr. 17 en 2019 (piĂšce 79). Au jour de l'audience, le compte de l'intimĂ©e prĂ©sentait un solde d'environ 100'000 fr. (piĂšce produite Ă  l'audience de premiĂšre instance). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'intimĂ©e soit en Ă©tat de suspension de paiements. Le recours doit ĂȘtre rejetĂ© Ă©galement pour ce motif IV. Le recours de D......... GmbH ayant Ă©tĂ© rejetĂ©, il convient d’examiner celui de Q......... SĂ rl. a) N......... SA fait valoir que, la valeur litigieuse Ă©tant situĂ©e entre 250'000 et 500'000 fr., compte tenu de la crĂ©ance invoquĂ©e, les dĂ©pens devaient ĂȘtre fixĂ©s dans la fourchette de 3'000 Ă  6'750 fr., selon l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6). Elle fait valoir que son mandataire a consacrĂ© Ă  tout le moins 11,5 heures au traitement de la cause. L'intimĂ©e soutient que les dĂ©pens auraient dĂ» ĂȘtre fixĂ©s selon l'art. 14 TDC (fourchette entre 400 et 35'000 fr.) et que le montant retenu par le premier juge serait justifiĂ© au vu de la complexitĂ© moindre de l'affaire. b)aa) Est un litige non patrimonial celui qui par sa nature ne peut ĂȘtre estimĂ© en argent. Il doit concerner des droits qui n'appartiennent pas au patrimoine d'une personne ou qui ne sont pas Ă©troitement liĂ©s Ă  un rapport patrimonial. Le fait qu'un calcul exact de la valeur litigieuse ne soit pas possible ou que son estimation soit difficile ne fait pas apparaĂźtre un litige comme non patrimonial. Est dĂ©cisif le point de savoir si l'action poursuit en dĂ©finitive et de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante un but Ă©conomique. Si tel est le cas, le litige est patrimonial (ATF 142 III 145 consid. 6.1, RSPC 2016 p. 199 note Heinzmann ; ATF 139 II 404 consid. 12.1; TF 4A.235/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3, RSPC 2014 p. 406 ; TF 4A.191/2014 du 2 juillet 2014 consid. 2.3). La jurisprudence interprĂšte de maniĂšre large le concept de but Ă©conomique (TF 4A.537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2; Colombini, op. cit., n. 2.4). bb) En l'espĂšce, le litige ne porte certes pas sur l'existence de la crĂ©ance dĂ©duite en poursuite, mais sur la faillite de N......... SA. Il n'en demeure pas moins que la requĂȘte de faillite poursuivait en dĂ©finitive de maniĂšre prĂ©pondĂ©rante un but Ă©conomique, de sorte qu'il s'agit d'un litige patrimonial. c) En matiĂšre de faillite, la dĂ©termination de la valeur litigieuse est ardue ; comme les effets d'une faillite ne se limitent pas Ă  un seul crĂ©ancier, la valeur litigieuse devrait se calculer sur la base de l'entier du patrimoine du dĂ©biteur (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e Ă©d., 2018, pp. 556 ss ; Vock/ Meister/MĂŒller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e Ă©d., 2018, p. 245; CPF 3 juin 2019/97). La cour de cĂ©ans a rĂ©cemment admis qu' Ă  dĂ©faut d'indication de la valeur litigieuse par les parties et de renseignement sur le patrimoine de la recourante ou plus prĂ©cisĂ©ment d'un Ă©ventuel droit au dividende, il faut estimer la valeur litigieuse en fonction de la crĂ©ance Ă  l'encontre du dĂ©biteur (CPF 3 juin 2019/97). Il est ainsi justifiĂ© d'appliquer la fourchette proposĂ©e par N......... SA. d)aa) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC). Les dĂ©pens comprennent notamment le dĂ©fraiement d'un reprĂ©sentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visĂ©s par cette disposition les frais d'avocat, mais aussi les honoraires dus Ă  un autre reprĂ©sentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., n. 26 ad art. 95 CPC). L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considĂ©ration des frais de reprĂ©sentant professionnel au cas oĂč ils Ă©taient nĂ©cessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient Ă©carter la couverture de frais d'avocat rĂ©ellement consentis par une partie et conformes aux rĂšgles ordinaires en la matiĂšre au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir Ă  un autre type de reprĂ©sentant professionnel, moins coĂ»teux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (Ă©d.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e Ă©d., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; ATF 144 III 164 consid. 3.5). Le tribunal statue sur les frais en rĂšgle gĂ©nĂ©rale dans la dĂ©cision finale (art. 104 al. 1 CPC). ConformĂ©ment Ă  l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dĂ©pens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. La maxime de disposition est Ă©galement applicable en ce qui concerne les dĂ©pens (TF 4A.465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dĂ©pens ne sont pas allouĂ©s d'office, mais seulement sur requĂȘte. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dĂ©pens viole l'art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 115 note Tappy). L'art. 105 CPC n'exige toutefois pas de conclusions chiffrĂ©es sur les dĂ©pens requis en premiĂšre instance (ATF 140 III 159 consid. 4.4). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. ConformĂ©ment Ă  l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrĂȘtĂ© le TDC, entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liĂ©s Ă  la consultation d'un avocat ou d'un autre reprĂ©sentant professionnel qui est visĂ© par la notion de dĂ©fraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs Ă©tĂ© repris Ă  l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la partie qui succombe est tenue de rembourser Ă  la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nĂ©cessaires causĂ©s par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le dĂ©fraiement est fixĂ©, selon le type de procĂ©dure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 Ă  8 et 10 Ă  13 TDC, en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par l'avocat ou l'agent d'affaires brevetĂ© (art. 3 al. 2, 1Ăšre phrase, TDC). Selon l'art. 11 TDC, en procĂ©dure sommaire, le dĂ©fraiement de l’agent d’affaires brevetĂ© est en principe fixĂ©, pour une valeur litigieuse de 250'000 fr. Ă  500'000 fr., dans une fourchette de 3’000 fr. Ă  6’750 francs. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intĂ©rĂȘt des parties au procĂšs ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires brevetĂ©, la juridiction peut fixer des dĂ©pens infĂ©rieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). On doit en principe s'en tenir aux barĂšmes fixĂ©s et on ne peut s'en Ă©carter, dans l'hypothĂšse envisagĂ©e Ă  l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est Ă©vidente. Il en dĂ©coule que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. En particulier concernant de petits montants, les dĂ©pens ne seront pas fixĂ©s en dessous du minimum dĂ©terminĂ© par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent surĂ©valuĂ©s au regard du travail fourni par le mandataire. Une diffĂ©rence d'un tiers par rapport au temps consacrĂ© n'a pas Ă©tĂ© jugĂ©e manifestement disproportionnĂ©e (CACI 15 fĂ©vrier 2016/96 ; CACI 5 dĂ©cembre 2016/667 ; CPF 31 aoĂ»t 2016/272 ; CPF 29 novembre 2017/273). La jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral relative Ă  l'art. 8 du rĂšglement sur les dĂ©pens devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral — que l'art. 20 al. 2 TDC a repris — retient peu de situations justifiant une rĂ©duction des dĂ©pens. Elle relĂšve en particulier trois cas, le premier Ă©tant celui de l'intimĂ© qui n'a fait que dĂ©poser une Ă©criture extrĂȘmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilitĂ© du recours dĂ©posĂ© (TF 4A.634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A.349/2011 du 5 octobre 2011), le second se rĂ©alisant lorsque le mĂȘme mandataire est impliquĂ© dans plusieurs procĂ©dures parallĂšles portant sur le mĂȘme Ă©tat de fait ou opposant les mĂȘmes parties, le temps consacrĂ© Ă  chacune de ces procĂ©dures se trouvant dĂšs lors diminuĂ© (TF 4A.93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D.57 Ă  67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisiĂšme lorsque la procĂ©dure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou sur des questions procĂ©durales limitĂ©es (TF 4A.239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4 ; TF 4A.546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de cĂ©ans a appliquĂ© les mĂȘmes principes (CPF 13 janvier 2016/14; CPF 12 fĂ©vrier 2016/48 et 49 ; CPF 5 avril 2016/116 ; CPF 11 octobre 2016/316). Ainsi, Ă  titre d'exemple, dans un cas oĂč la valeur litigieuse s'Ă©levait Ă  546'430 fr., elle a jugĂ© que le minimum de la fourchette prĂ©vu pour le dĂ©fraiement d'un avocat, de 5'000 fr., Ă©tait trop Ă©levĂ© au vu du caractĂšre succinct de l'Ă©criture de la partie, et a allouĂ© Ă  ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238), ou encore pour une procĂ©dure de mainlevĂ©e qui ne posait que des questions simples en fait et en droit, justifiant deux heures de travail, les dĂ©pens ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă  600 fr. au lieu du minimum de la fourchette de 1'000 fr. (CPF 31 aoĂ»t 2016/272 ; cf. aussi CPF 27 novembre 2017/280), de mĂȘme lorsque le mandataire a rĂ©digĂ© des dĂ©terminations pratiquement identiques dans des procĂ©dures parallĂšles de mainlevĂ©e, il y a lieu de rĂ©duire de moitiĂ© environ les dĂ©pens allouĂ©s dans chaque procĂ©dure (CPF 9 dĂ©cembre 2016/376). bb) En l’espĂšce, contrairement Ă  ce que soutient l'intimĂ©e, l'affaire revĂȘtait une complexitĂ© certaine, nĂ©cessitant l'examen de nombreuses piĂšces et on peut retenir les opĂ©rations invoquĂ©es, soit une confĂ©rence d'une heure et demie, une heure pour l'analyse de la requĂȘte et des dix-huit piĂšces annexĂ©es, 4,5 heures pour la rĂ©daction des dĂ©terminations de six pages comportant une motivation complĂšte en fait et en droit, se rapportant Ă  un bordereau de trente piĂšces produites, qu'il s'agissait de synthĂ©tiser, 1,5 heures pour la comparution Ă  l'audience et 3 heures d'opĂ©rations diverses, pour un total de 11,5 heures. L'enjeu de la procĂ©dure, qui concernait l'existence mĂȘme de la recourante, Ă©tait en outre important. Cela Ă©tant, on peut retenir 11,5 heures Ă  269 fr. 25 (tarif horaire usuel des agents d’affaires brevetĂ©s pour une valeur litigieuse supĂ©rieure Ă  30'000 fr. de 250 fr. + 19 fr. 25 de TVA Ă  7,7 % ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile, p. 9 ad art. 10-13), soit un montant total 3'096 fr. 40, ramenĂ© Ă  3'095 fr. pour demeurer dans les conclusions du recours. Le recours de N......... SA doit donc ĂȘtre admis. V. En conclusion, le recours de D......... GmbH doit ĂȘtre rejetĂ©, celui de N......... SA admis et la dĂ©cision rĂ©formĂ©e en ce sens que des dĂ©pens de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă  3'095 fr. sont allouĂ©s Ă  N......... SA. Vu le rejet du recours de D......... GmbH, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance liĂ©s Ă  ce recours, fixĂ©s Ă  300 fr., sont mis Ă  la charge de celle-ci, qui versera en outre Ă  N......... SA des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  1'600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 13 TDC). Vu l’admission du recours de N......... SA, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance liĂ©s Ă  ce recours, fixĂ©s Ă  300 fr., sont mis Ă  la charge de D......... GmbH, qui en remboursera l’avance, par 300 fr., effectuĂ©e par N......... SA et lui versera des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  400 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours de D......... GmbH en liquidation est rejetĂ©. II. Le recours de N......... SA est admis. III. La dĂ©cision est rĂ©formĂ©e au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que D......... GmbH en liquidation doit payer Ă  N......... SA la somme de 3'095 fr. (trois mille nonante-cinq francs) Ă  titre de dĂ©pens. Elle est confirmĂ©e pour le surplus. IV. Les frais judiciaires du recours de D......... GmbH en liquidation, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă  la charge de la recourante. V. Les frais judiciaires du recours de N......... SA, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e D......... GmbH en liquidation. VI. D......... GmbH en liquidation doit verser Ă  N......... SA la somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) Ă  titre de restitution d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Claude BrĂŒgger, avocat (pour D......... GmbH en liquidation), ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires brevetĂ© (pour N......... SA). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Konkursamt des Kantons Aargau. Le greffier :