TRIBUNAL CANTONAL TU10.034778-130732 226 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 30 avril 2013 .................. Présidence de Mme Kühnlein, juge délégué Greffier : M. Heumann ***** Art. 67, 68 al. 5 LTF, 107 al. 1 let. a et c CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant S......... d'avec W........., tous deux à Aubonne, astreignant le père à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales dues en sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971 fr., dès le 1er novembre 2011, ainsi qu'au versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 65'000 fr., dans les trente jours suivant la réception de ceux-ci (I), astreignant ce dernier à contribuer également à l'entretien de son fils majeur [...] par le régulier versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2011 (II), renvoyant la décision sur les frais et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (III) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (IV), vu l'appel formé le 9 février 2012 par S......... contre cette ordonnance, lequel a conclu, à titre principal, à la réforme de celle-ci en ses chiffres I, II en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de W........., à compter du 1er novembre 2011, par le régulier versement en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 11'066 fr., à l'entretien de ses enfants mineurs, à compter de la même date, par le régulier versement en mains de W........., d'avance le premier de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de 2'000 fr. jusqu'à douze ans révolus, de 2'500 fr. de douze ans révolus jusqu'à quinze ans révolus et de 2'750 fr. de quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant et à l'entretien de l'enfant majeur [...], à compter de la même date, par le régulier versement en mains de celui-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de 1'270 fr., vu l'appel formé le même jour par W........., contre cette ordonnance, laquelle a conclu, à titre principal, à la réforme de celle-ci en ses chiffres I et II, en ce sens que S......... contribuera à l'entretien de W........., ainsi que [...], [...], [...] et [...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de W........., d'une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, correspondant à 60% de son salaire mensuel net de 37'971 fr. dès le 1er octobre 2011 ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à 210'000 fr., dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci, vu la réponse du 22 mars 2012 de l'intimée W........., concluant avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de S......... et à l'admission de ses conclusions prises au pied de son appel du 9 février 2012, vu la réponse du 22 mars 2012 de l'intimé S........., concluant avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de W........., vu l'arrêt sur appel rendu le 15 mai 2012 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, admettant partiellement l'appel de W......... (I), rejetant l'appel de S......... (II), réformant l'ordonnance attaquée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que S......... contribuera à l'entretien de W........., et de ses enfants mineurs, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de W........., d'une contribution mensuelle, allocations familiales pour les enfants mineurs non comprises et dues en sus, de 20'000 fr., dès le 1er novembre 2011, ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr. dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci et que S......... contribuera à l'entretien de son fils majeur [...], né le [...] 1993, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, éventuelles allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de 3'000 fr., dès le 1er novembre 2011 (III), arrêtant les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 fr. et mettant ceux-ci à la charge de W........., par 1'250 fr., et à la charge de S........., par 3'750 fr. (IV) et condamnant S......... à payer à W........., la somme de 5'250 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance, vu le recours en matière civil interjeté le 25 juillet 2012 par S......... contre cet arrêt au Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la pension due à l'entretien de W........., et de ses enfants mineurs, est fixée à 20'450 fr. par mois, à compter du 1er novembre 2011 et que la pension due à l'entretien de son fils majeur [...] est fixée à 1'650 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er novembre 2011, des dépens de première et deuxième instances lui étant alloués et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, des dépens de première et deuxième instances lui étant également alloués, vu l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours (1), réformant l'arrêt cantonal en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de W........., et de ses enfants mineurs, par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 20'000 fr., dès le 1er novembre 2011 (1.1), ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum d'un montant de 76'000 fr., dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci, et à l'entretien de son fils majeur [...] par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., éventuelles allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2011 (1.2), renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), arrêtant les frais judiciaires à 4'000 fr. et les mettant pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée (3) et compensant les dépens (4), vu les déterminations de S......... du 29 avril 2013, concluant à ce que les frais de justice de deuxième instance soient mis à hauteur des trois-quarts à la charge de W........., et que celle-ci soit astreinte au versement en sa faveur d'une somme de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais, et d'une somme non inférieure à 4'000 fr. à titre de dépens partiels de deuxième instance, vu les déterminations de W......... du 29 avril 2013, par lesquelles elle a conclu à la répartition des frais en équité dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral n'avait pas accueilli entièrement les conclusions de S........., vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure, qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer, qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la cour de céans doit statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance, que, selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC), que l'art. 107 al. 1 CPC prévoit plusieurs cas de figure dans lesquels le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, que tel est le cas, lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant (107 al. 1 let. a CPC) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (107 al. 1 let. c CPC), qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu'il se justifiait de partager les frais de justice de l'instance fédérale entre les parties à raison de la moitié chacune et de compenser les dépens dans la mesure où le recourant avait conclu à une contribution d'entretien annuelle à sa famille s'élevant à 265'200 fr., que la Juge déléguée l'avait condamné à verser un montant maximal arrondi à 420'000 fr. par an et que la contribution d'entretien finalement due s'élevait à un total maximal de 340'000 fr., qu'il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens de l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale, qu'en l'occurrence, le sort des frais et dépens de première instance est réglé définitivement par le chiffre III de l'ordonnance du 27 janvier 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier, qu'en application de l'art. 107 al. 1 let. a et c CPC et 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante W........., par 2'500 fr., et à la charge de l'appelant S........., par 2'500 fr., et les dépens de deuxième instance doivent être compensés, que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision, que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) et mis à la charge de W........., par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et de S........., par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). II. Les dépens de deuxième instance sont compensés. III. Le prononcé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Marc Reymond (pour S.........), ‑ Me Mireille Loroch (pour W.........). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte Le greffier :