Omnilex

Décision / 2013 / 529

Datum
2013-04-30
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 362 PE13.002014-BUF CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 1er mai 2013 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme Cattin ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 avril 2013 par P......... contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 11 avril 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.002014-BUF. Elle considère : En fait : A. Le 28 janvier 2013, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a déposé plainte pénale, au nom de son pupille P........., pour vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, usure, à l’encontre de X......... et de C.......... En substance, l’OCTP reproche à C......... d’avoir profité de l’état de faiblesse d’P......... afin d’amener celui-ci à signer deux contrats de prêt, le premier, daté du 20 mars 2009, portant sur la somme de 12'000 fr. et le second, daté du 31 mars 2009, portant sur la somme de 8'000 francs. Les deux prêts sont garantis par le nantissement d’une cédule hypothécaire grevant la maison appartenant au plaignant. Quant à X........., conseil légal coopérant de P........., il aurait porté atteinte aux intérêts pécuniaires de son pupille en ratifiant le premier contrat de prêt. Le 12 février 2013, Me Loïc Parein, agissant au nom et pour le compte de P........., a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier. B. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, il a indiqué que l’action civile semblait vouée à l’échec dans la mesure où les infractions pénales d’escroquerie, d’usure et de gestion déloyale ne paraissaient pas réalisées. En outre, P......... était représenté par l’OCTP qui paraissait apte à défendre ses intérêts sans l’assistance d’un conseil juridique. C. Par acte du 22 avril 2013, P......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit soit admise. E n d r o i t : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A.154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP). L’appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d’entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP). Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine. De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP). c) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 17 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 136 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 3. En l’espèce, le seul préjudice invoqué par le plaignant est le fait qu’il devra rembourser le prêt que lui a consenti C......... pour éponger ses nombreuses dettes (cf. P. 9). Cette obligation de remboursement, si le contrat de prêt est valable, ou de restitution, s’il ne l’est pas, ne saurait, en soi, constituer une atteinte aux intérêts pécuniaires du plaignant pouvant faire l’objet de conclusions civiles dans la présente cause. Bien plus, il apparaît que la plainte pénale déposée par l’OCTP au nom de son pupille, vise les garanties requises par le prêteur et la contrepartie exigée de sa part en cas de vente de la maison propriété de P......... (cf. P. 4/1). Ainsi, au vu des éléments fournis et des faits allégués, il ne paraît pas en l’état que le plaignant ait subi un dommage causé par l’une des infractions reprochées aux prévenus. En outre, il ne ressort ni de la plainte pénale ni des écritures subséquentes du conseil du plaignant que ce dernier réclamerait d’être indemnisé par l’un ou l’autre des prévenus pour les infractions dénoncées. Le recourant n’apporte aucun élément supplémentaire à cet égard dans son recours, se contentant d’invoquer un dommage sans prendre la peine d’en fixer la nature et l’ampleur. L’action civile paraît donc vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence (136 al. 1 let. a CPP) et celle de la nécessité de l’assistance d’un avocat à la défense des intérêts du plaignant (art. 136 al. 2 let. c CPP). 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme Jovaka Favre, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :