TRIBUNAL CANTONAL QE16.007354-160433 60 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 21 mars 2016 ................... Composition : Mme Kühnlein, présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Schwab Eggs ***** Art. 390 al. 1, 398, 446 al. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L........., à Vevey, contre la décision rendue le 7 janvier 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 7 janvier 2016, adressée pour notification aux parties le 18 février 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de L......... (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de L......... (II), dit que L......... est privé de l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curateur A........., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV) décrit les tâches du curateur (V et VI), renoncé à ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance à l’égard de L......... (VII), dit que L......... doit suivre un traitement ambulatoire auprès du Centre de psychiatrie intégrée de Clarens, qui définira le cadre thérapeutique le plus adéquat, étant précisé que le médecin chargé du traitement devra aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et laissé les frais de la décision, les frais d’expertise et les frais de la procédure de mesures provisionnelles à la charge de l’Etat (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’anosognosie, des troubles exécutifs et mnésiques dont souffre L........., la gestion de ses affaires administratives et financières doit être effectuée par un tiers, que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semble toutefois insuffisante, qu’il se justifie dès lors d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible l’autonomie de la personne concernée, qu’une mesure privant L......... de l’exercice des droits civils apparaît indispensable pour préserver ses intérêts, sa méfiance et son opposition donnant à penser qu’il risquerait, à défaut, de contrarier les actes de son curateur, qu’il ne peut se passer d’une assistance et d’une aide permanente, que les conditions d’institution d’une curatelle de portée générale apparaissent réalisées et qu’en raison des troubles dont souffre L........., il convient de nommer un curateur de l’OCTP. B. Par lettre du 8 mars 2016, L......... a recouru contre cette décision et a contesté la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Il ne critique en revanche pas le traitement ambulatoire qu’il est astreint de suivre. C. La cour retient les faits suivants : L......... est né le [...] 1943. Le 5 mai 2015, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a prononcé un placement à des fins d’assistance en faveur de L......... pour motif de dépendance alcoolique, isolement, rupture de suivi et dépression avec idées suicidaires. Par courrier du 15 juin 2015, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante à la [...], ont requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : juge de paix) la mise sous curatelle de L......... et une prolongation de son placement à des fins d’assistance. Ils ont indiqué que celui-ci souffrait d’un trouble de la personnalité avec automédication par importante consommation d’alcool, qu’il niait une consommation excessive d’alcool, qu’il présentait un isolement social, vivait dans un appartement insalubre et avait du mal à gérer seul ses affaires administratives et financières. Les médecins ont relevé que le patient s’opposait à toute investigation que ce soit médicale ou sociale. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juin 2015, le juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de L......... à la [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une mesure de curatelle en faveur de L........., désigné un expert et confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de L......... à la [...]. Par courrier du 10 juillet 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe à la [...], et la Dresse [...] ont informé le juge de paix qu’en l’absence de critères de mise en danger immédiate, L......... avait été libéré le 9 juillet 2015. Le 21 juillet 2015, le juge de paix a désigné en qualité d’expert, le Dr [...], médecin-psychiatre FMH. Le 4 novembre 2015, [...], psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP, a établi un rapport d’examen neuropsychologique et logopédique de L.......... Il résulte du préambule que l’examen s’est déroulé au domicile de l’expertisé qui est décrit comme « une petite chambre insalubre ». Il est précisé que l’espace est très restreint et enfumé, avec une petite table surchargée de papiers, de médicaments et de verres, et ne permet pas de réaliser tous les tests. Le 28 avril [recte : novembre] 2015, le Dr [...], a rendu son rapport d’expertise. Il en résulte que L......... souffre d’un trouble dépressif fluctuant, selon toute vraisemblance d’abus d’alcool, de troubles mnésiques et d’une lecture persécutoire d’un certain nombre d’éléments, qu’il est partiellement capable de discernement, qu’il peut se sentir facilement menacé et être tenté de refuser des soins, que s’il semble être disposé à subir les interventions chirurgicales prévues, la question des troubles psychiques fait l’objet d’un déni massif, qu’il n’est notamment pas question de le confronter à sa consommation d’alcool, qu’il y a également lieu de s’inquiéter de la précarité de son logement. L’expert indique également que les troubles dont souffre L......... sont à même de l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, sa lecture persécutoire le rendant excessivement méfiant, qu’il ne peut par conséquent se passer d’une assistance permanente, au moins d’une supervision de la gestion de ses affaires administratives, qu’en l’absence d’un proche une curatelle de portée générale risque d’être nécessaire en raison de la méfiance et de l’opposition de L........., qu’un suivi psychiatrique et médical inscrit dans la continuité est donc nécessaire, qu’il est partiellement capable de coopérer à un traitement approprié, étant relevé que le patient révoque trop rapidement sa confiance en ses médecins ce qui l’empêche d’adhérer aux traitements nécessaires. Le médecin estime qu’une prise en charge par le Centre médico-social pourrait suffire, que toutefois le refus du patient de permettre aux médecins de se coordonner pose problème, que les mesures ambulatoires confiées à la [...] sont pertinentes pour permettre la mise en place d’un traitement adapté, un placement à des fins d’assistance devant être envisagé en cas d’échec de ces mesures. Par courrier du 7 décembre 2015, le Dr [...] a indiqué que le suivi ambulatoire de L......... pourrait être pris en charge par la policlinique [...], laquelle pourrait définir le cadre thérapeutique le plus adéquat. Le 7 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de L.......... Celui-ci a déclaré qu’il était dans l’attente de deux interventions chirurgicales reportées en raison de son état de faiblesse, qu’il était actuellement logé à l’EMS le [...], que son logement à Vevey n’était pas vivable car il ne disposait que d’un lit et ne pouvait pas se faire à manger, qu’il ne pouvait de toute façon pas y accéder ayant remis la clé à un tiers, que cette adresse lui permettait de toucher les prestations complémentaires, qu’il logeait dans les faits chez un ami à Châtel-St-Denis, qu’il souhaitait vivre dans un endroit plus agréable, qu’il s’était d’ailleurs inscrit auprès d’une fondation pour trouver un tel logement, qu’il avait des dettes dont il ignorait l’ampleur et qu’il percevait l’AVS et des prestations complémentaires. Il a indiqué qu’il ne consommait pas d’alcool, qu’il n’était pas sujet à des troubles mentaux ou de comportement liés à l’utilisation d’alcool ou de produits stupéfiants, qu’à sa sortie de l’EMS, il prendrait rendez-vous pour son suivi médical, qu’il ne voulait toutefois plus entendre parler de psychiatre, qu’il contestait les conclusions des experts et qu’il n’avait pas besoin d’aide et en aucun cas d’un suivi psychiatrique. Egalement entendue, [...], infirmière auprès de la [...], a indiqué que le [...] ne proposait que de courts séjours, de trente jours au maximum. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de L.......... 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte. 1.3 La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit d'office (al. 4). L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A.617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de L......... le 7 janvier 2016, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. En outre, l’expertise établie le 28 novembre 2015 par le Dr Mastropaolo émane d’un spécialiste indépendant qui ne s’est pas déjà prononcé dans le cadre de la procédure. 2. Le recourant s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur, contestant avoir besoin d’une quelconque mesure de protection. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, y compris les démences et les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). 2.1.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 2225 s. ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 2.2 En l’espèce, l’expert a constaté que l’expertisé souffre notamment de troubles psychiques et du comportement liés à l’abus d’alcool, ces troubles faisant l’objet d’un déni massif qu’il n’est pas possible d’aborder avec la personne concernée. Quand bien même le recourant se conformerait au traitement ambulatoire ordonné, la cause de la mesure de curatelle est réalisée. Il résulte de l’expertise, dont il n’existe aucun motif de s’écarter, que si le recourant est partiellement capable de discernement et s’il semble disposé à se soumettre aux interventions chirurgicales prévues, il se sent facilement menacé, peut être tenté de refuser des soins et nie massivement souffrir de troubles psychiques, voire consommer de l’alcool de manière abusive. Les troubles dont souffre le recourant l’empêchent d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l’expert, au vu de l’anosognosie de l’expertisé, de ses troubles exécutifs et mnésiques, la gestion des affaires administratives de ce dernier devrait être effectuée par un tiers. Une curatelle de portée générale apparaît nécessaire, car une autre forme serait probablement mise en échec rapidement en raison de la tendance de l’expertisé à se sentir persécuté. La condition du besoin de protection du recourant est également remplie. Au vu du déni massif de sa situation et de son absence complète de capacité à coopérer, il apparaît qu’une mesure moins incisive que la curatelle de portée générale serait insuffisante à assurer à l’intéressé la protection dont il a besoin, notamment pour ce qui est de sa situation de logement pour le moins précaire et de la gestion de ses dettes. Le recourant a plus ou moins perdu le sens des réalités, a une fausse perception de ses intérêts en général et doit être protégé contre lui-même, sans que l’on ne dispose d’éléments permettant de se contenter de limitations ponctuelles (cf. jurisprudence citées ci-dessus). 3. 3.1 Le recours de L......... doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du 22 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ L........., personnellement, ‑ A........., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :