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ML / 2016 / 86

Datum:
2016-03-22
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC15.032080-160157 97 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 23 mars 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Berger ***** Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par X.........SA, Ă  Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 9 octobre 2015, Ă  la suite de l’audience du 30 septembre 2015, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l’oppose Ă  R........., Ă  Lussy-sur-Morges. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Sur rĂ©quisition d’R........., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© le 17 juillet 2015 Ă  X.........SA, dans le cadre de la poursuite n° 7'534'821, un commandement de payer la somme de 266'640 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 27 juin 2015, qui indique comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation « Salaire fixe de fĂ©vrier 2012 Ă  juin 2015, selon contrat de travail Ă©crit du 2 novembre 2011 ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. b) Le 28 juillet 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dĂ©pens, la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence du montant en poursuite, en capital et intĂ©rĂȘts. A l’appui de sa requĂȘte, il a produit, outre le commandement de payer : - une copie du contrat de travail conclu le 2 novembre 2011, par lequel X.........SA a engagĂ© R......... en qualitĂ© de courtier et responsable du service vente et promotion de la succursale de Nyon. Les articles 7, 14, 16 et 18 ont la teneur suivante : « (
) Article 7 : RĂ©munĂ©ration et conditions 1. L’employeur accorde Ă  l’employĂ©(e) un salaire fixe annuel brut de CHF 80'000.--/ brut L’employeur n’accorde pas de 13Ăšme salaire Ă  l’employĂ©(e) 2. Sur base de ce salaire brut de CHF 80'000.—par annĂ©e, l’employĂ©(e) s’engage Ă  rĂ©aliser un chiffre d’affaire annuel hors taxe de minimum CHF 300'000.--. Si ce chiffre d’affaire ne devait pas ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour une quelconque raison, le salaire mensuel brut pourrait ĂȘtre revu Ă  la baisse par l’employeur et ceci proportionnellement au chiffre d’affaire effectivement rĂ©alisĂ© au cours de l’annĂ©e civile. 3. Les Ă©ventuelles allocations familiales, selon dispositions lĂ©gales, sont versĂ©es directement par la Caisse d’allocation. 4. En sus du salaire fixe prĂ©citĂ©, l’employĂ©(e) bĂ©nĂ©ficie des honoraires suivants : a) Une rĂ©munĂ©ration au pourcentage et directement liĂ©e Ă  son propre chiffre d’affaires annuel hors taxe, selon les tranches suivantes : de fr. 300’001.-Ă  fr. 400’000.- d’honoraires facturĂ©s : 30% en faveur de l’employĂ©(e) de fr. 400’001.-Ă  fr. 600’000.- d’honoraires facturĂ©s : 35% en faveur de l’employĂ©(e) de fr. 600’001.-Ă  fr. 800’000.- d’honoraires facturĂ©s : 40% en faveur de l’employĂ©(e) de fr. 800’001.-Ă  fr. 1'000’000.- d’honoraires facturĂ©s : 45% en faveur de l’employĂ©(e) de fr. 1'000’000.-Ă  
..+ d’honoraires facturĂ©s : 50% en faveur de l’employĂ©(e) Par chiffre d’affaires rĂ©alisĂ©, on entend le montant des honoraires facturĂ©s par X.........SA, hors TVA, grĂące Ă  l’intervention de l’employĂ©(e) mais une fois dĂ©duit les commissions et honoraires Ă©ventuelles dus Ă  des intermĂ©diaires, indicateurs, courtiers extĂ©rieurs ou Courtiers Partenaires. C’est donc sur le solde restant qu’est calculĂ© le pourcentage des honoraires dus en faveur de l’employĂ©(e). De plus, si lors d’une transaction, l’employĂ© est considĂ©rĂ© comme courtier vendeur, le dossier ayant Ă©tĂ© introduit par un autre courtier X.........SA soit le courtier introducteur, les honoraires prĂ©citĂ©s du courtier se verront rĂ©partis Ă  50% entre courtier indicateur et courtier vendeur. Le paiement des honoraires de l’employĂ©(e) se fait dans les 30 jours dĂšs rĂ©ception des paiements dus par le client. Les honoraires dont il est question au point 4 a ci-dessus doivent ĂȘtre compris comme le salaire brut du courtier. Ces honoraires feront l’objet des dĂ©ductions de charges sociales prĂ©vues par la loi, soit notamment AVS, AI, AC, LPP, LAA, etc. NĂ©anmoins, le salaire brut de base annuel annoncĂ© auprĂšs de la LPP sera de fr. 80'000.--, ce montant Ă©tant réévaluĂ© au 30 juin de chaque annĂ©e en fonction des rĂ©sultats obtenus. Seuls entrent en considĂ©ration dans le chiffre d’affaires, les contrats signĂ©s devant notaire. b) L’employĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement du 30% des honoraires de gĂ©rance de la premiĂšre annĂ©e des mandats de gĂ©rance conclus par l’employĂ©(e) pour le compte de X.........SA et pour un contrat de gĂ©rance effectif de minimum 3 ans. 5. Les frais de reprĂ©sentation tel que essence, natel (Ă  l’exception des communications Ă  l’étranger), IPAD et frais particuliers (selon entente prĂ©alable) seront remboursĂ©s sur justificatifs. 6. Le budget publicitaire accordĂ© devra s’élever Ă  maximum 10% du montant total TTC des honoraires facturĂ©s. L’employĂ©(e) s’engage Ă  respecter ce budget et Ă©viter tout dĂ©passement sauf convention contraire. Ce budget ne comprend pas les frais liĂ©s spĂ©cifiquement au dĂ©veloppement de l’image de la succursale de Nyon. 7. Des avances sur honoraires de fr. 5'000.- par mois, peuvent Ă©galement ĂȘtre consenties Ă  l’employĂ©(e) sur demande et jusqu’à un montant maximum de fr. 15'000.-. 8. Une place de parc ou de garage Ă  proximitĂ© du bureau est Ă  la charge de X.........SA. (
) Article 14 : DĂ©but de l’engagement L’entrĂ©e en service aura lieu au 1er fĂ©vrier 2012. (
) Article 16 : DurĂ©e et fin de l’engagement Le prĂ©sent contrat est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de part et d’autre par lettre recommandĂ©e moyennant un prĂ©avis de 3 mois pour la fin d’un mois. Si le contrat est rĂ©siliĂ© par l’employĂ©, ce dernier s’engage Ă  assurer le suivi au nom de X.........SA des actes de vente en cours, jusqu’à la signature de la rĂ©quisition de transfert et prise de possession. (
) Article 18 : RĂ©siliation sans avertissement prĂ©alable Les dispositions des articles 337 et 337 a Ă  d du CO sur la rĂ©siliation immĂ©diate du contrat d’engagement « pour de justes motifs » demeurent rĂ©servĂ©es. (
) » - une copie du courrier du 19 mai 2015 adressĂ© par [...], administrateur de X.........SA, Ă  R........., notamment rĂ©digĂ© en ces termes : « Cher [...], Pour faire suite Ă  nos entretiens, je tiens une derniĂšre fois Ă  te faire part de mes regrets face Ă  ta dĂ©cision de quitter X.........SA. Durant ces quelques annĂ©es de collaboration, tu as fait un excellent travail couronnĂ© de succĂšs pour le dĂ©veloppement de notre succursale de X.........SA Nyon. Je crois avoir toujours eu les raisonnements positifs pour te rassurer dans le dĂ©veloppement de ta carriĂšre professionnelle au sein de notre entreprise et ceci malgrĂ© tes « interrogations » renouvelĂ©es quasiment tous les six mois. Lorsque tu m’as demandĂ©, dĂ©but mars, de suspendre ton salaire Ă  partir du mois d’avril car tu ne pensais pas pouvoir arriver au chiffre d’affaires correspondant, j’ai bien entendu acceptĂ© tenant compte des conditions du contrat qui nous lie. NĂ©anmoins, je n’ai jamais pensĂ© que tu viendrais me voir un mois plus tard pour m’informer que tu souhaitais mettre un terme Ă  ton activitĂ© chez X.........SA. Ceci Ă©tant, pour accĂ©der Ă  ta demande, je te remercie de bien vouloir me transmettre la date que tu souhaites voir mentionnĂ©e pour la rĂ©siliation de ton contrat. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment ton salaire fixe valant avance sur commission Ă©tant suspendu, je ferai Ă©tablir le dĂ©compte final de tes honoraires 2015 une fois ta derniĂšre affaire conclue. (
) » ; - une copie du courrier Ă  la poursuivie du 28 mai 2015, par lequel le poursuivant a rĂ©siliĂ© son contrat de travail pour le 31 aoĂ»t 2015, indiquant qu’il souhaitait ĂȘtre libĂ©rĂ© au plus vite ; - une copie du courrier au poursuivant du 1er juin 2015, par lequel la poursuivie a relevĂ© que la date du 31 aoĂ»t 2015 Ă©tait en contradiction totale avec leurs Ă©changes Ă©pistolaires de courriels ainsi qu’avec leurs discussions lors desquels le poursuivant avait faire part de son souhait d’ĂȘtre libĂ©rĂ© au plus vite et a indiquĂ© s’en tenir au 31 mai 2015 s’agissant de la fin du contrat; - une copie du courrier du 2 juin 2015 du conseil du poursuivant Ă  la poursuivie ; - une copie du courrier du 12 juin 2015 du conseil du poursuivant Ă  la poursuivie ; - une copie du courrier du 7 juillet 2015 du conseil du poursuivant Ă  la poursuivie, indiquant que son mandant rĂ©siliait son contrat de travail avec effet immĂ©diat consĂ©cutivement au non-paiement du salaire ; - une copie du courrier de la poursuivie au conseil du poursuivant, contestant les prĂ©tentions de ce dernier ; - une copie de l’avis de l’Office des poursuites du district de Lausanne attestant avoir reçu une rĂ©quisition de poursuite pour la somme de 266'640 francs. c) Par avis du 31 juillet 2015, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e Ă  la poursuivie et citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  son audience le mercredi 30 septembre 2015. d) Le 30 septembre 2015, la poursuivie s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de mainlevĂ©e, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’irrecevabilitĂ© de celle-ci, subsidiairement Ă  son rejet. Elle a produit les piĂšces suivantes Ă  l’appui de son Ă©criture : - un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif Ă  la sociĂ©tĂ© X.........SA ; - une copie de la requĂȘte de conciliation du 10 juillet 2015 dĂ©posĂ©e par le poursuivant contre la poursuivie auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise ; - une copie de l’autorisation de procĂ©der du 12 aoĂ»t 2015 dĂ©livrĂ©e en sa faveur par la Chambre patrimoniale. 2. Par dĂ©cision du 9 octobre 2015, notifiĂ©e Ă  la poursuivie le 2 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 266'640 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 27 juin 2015 (I), arrĂȘtĂ© Ă  660 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci Ă  la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en consĂ©quence, celle-ci remboursera Ă  la partie poursuivante son avance de frais Ă  concurrence de 660 fr. et lui versera la somme de 4'000 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). Le 11 novembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du prononcĂ©. La dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© notifiĂ©e aux parties le 21 novembre 2015. En substance, le premier juge a retenu que le poursuivant Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’un titre Ă  la mainlevĂ©e et qu’il n’y avait pas de litispendance prĂ©existante en raison de la procĂ©dure opposant les mĂȘmes parties devant la Chambre patrimoniale cantonale, dĂšs lors que la procĂ©dure de mainlevĂ©e a uniquement pour but de statuer sur l’existence d’un titre Ă  la mainlevĂ©e et non pas sur la nature ou la lĂ©gitimitĂ© de la crĂ©ance en cause. 3. Le 27 janvier 2016, la poursuivie X.........SA a recouru contre le prononcĂ© motivĂ©, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme de la dĂ©cision entreprise en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue, subsidiairement Ă  l’annulation de la dĂ©cision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit une piĂšce. Par dĂ©cision du 28 janvier 2016, la PrĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte d’effet suspensif dĂ©posĂ©e par la recourante. L’intimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 26 fĂ©vrier 2016, concluant avec dĂ©pens au rejet du recours. Il a produit une piĂšce. En droit : I. La requĂȘte de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s en temps utile (art. 239 al. 2 et 231 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 18 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Le recours est en outre suffisamment motivĂ© de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). La rĂ©ponse de l’intimĂ© est Ă©galement recevable (art. 322 al. 2 CPC). L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de piĂšces nouvelles en deuxiĂšme instance, l’autoritĂ© de recours ne statuant que sur la base du dossier de premiĂšre instance. En l’espĂšce, la piĂšce produite par la recourante, savoir une copie de la demande adressĂ© par l’intimĂ© au Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte le 9 novembre 2016, ainsi que la piĂšce produite par l’intimĂ©, savoir une copie de la demande adressĂ©e par la [...] au Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte le 10 novembre 2015, sont des piĂšces nouvelles ne figurant pas au dossier de premiĂšre instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. II. En premiĂšre instance, la recourante a invoquĂ© l’exception de litispendance. Le premier juge a considĂ©rĂ©, Ă  juste titre, qu’il n’y avait pas de litispendance prĂ©existante. La recourante ne le contestant pas en instance de recours, la cour de cĂ©ans fait siens les dĂ©veloppements du premier juge sur cette question. La recourante soutient en revanche qu’en rĂ©clamant le mĂȘme montant dans la procĂ©dure au fond qu’en procĂ©dure de mainlevĂ©e, l’intimĂ© aurait admis qu’il ne disposait d’aucun titre Ă  la mainlevĂ©e. La mainlevĂ©e peut ĂȘtre accordĂ©e lors mĂȘme que la crĂ©ance est l’objet d’un procĂšs au fond (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d’opposition, § 41). Le poursuivant peut en effet avoir intĂ©rĂȘt Ă  obtenir dans une procĂ©dure plus rapide la mainlevĂ©e provisoire dans le but d’accĂ©der Ă  une saisie provisoire. Si la partie poursuivante obtient la mainlevĂ©e provisoire, la partie poursuivie ne pourra pas ouvrir l’action en libĂ©ration de dette, sous peine de se voir opposer l’exception de litispendance ou, le cas Ă©chĂ©ant, de chose jugĂ©e si d’ici lĂ  la premiĂšre action a abouti Ă  un jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. En effet, lorsque le poursuivant a simultanĂ©ment ouvert l’action dite en reconnaissance de dette (art. 79 LP) et requis puis obtenu la mainlevĂ©e provisoire, ce qu’il peut faire, car il n’y a pas litispendance entre le procĂšs dit en reconnaissance de dette et la procĂ©dure sommaire d’annulation de l’opposition par la mainlevĂ©e provisoire, le poursuivi ne peut pas introduire l’action en libĂ©ration de dette, car il y a litispendance entre l’action en libĂ©ration de dette et l’action en reconnaissance de dette (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 110 ad art. 83 LP). Il en va diffĂ©remment lorsqu'un jugement exĂ©cutoire passĂ© en force a Ă©tĂ© rendu sur la crĂ©ance : dans ce cas, il n’y a pas de place pour un prononcĂ© accordant ou refusant la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 42). Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il Ă©tait loisible Ă  l’intimĂ©, qui estime disposer d’un titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire, de poursuivre son dĂ©biteur tout en ouvrant action devant le juge ordinaire pour obtenir cas Ă©chĂ©ant un titre Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive. Mal fondĂ©, le grief de la recourante doit ĂȘtre rejetĂ©. La recourante fait encore valoir que l’intimĂ©, en rĂ©duisant ses conclusions dans le cadre de la procĂ©dure ouverte devant le juge ordinaire, a reconnu qu’au moins une partie du montant en poursuite n’était pas dĂ». Elle se fonde Ă  cet Ă©gard sur une piĂšce nouvelle irrecevable, de sorte que son grief doit ĂȘtre rejetĂ©. III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire : le crĂ©ancier ne peut motiver sa requĂȘte qu'en produisant le titre et la production de cette piĂšce, considĂ©rĂ©e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractĂ©ristiques extĂ©rieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevĂ©e soit prononcĂ©e si le dĂ©biteur n'oppose pas et ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables des moyens libĂ©ratoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rĂ©s. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; GilliĂ©ron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu'un ensemble d'Ă©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă  des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat Ă©crit justifie, en principe, la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilitĂ© de la dette sont Ă©tablies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatĂ©raux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exĂ©cutĂ© les prestations dont dĂ©pend l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance (TF 5A.465/2014 du 20 aoĂ»t 2014, consid. 7.2.1.2 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; GilliĂ©ron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionnĂ©, s'il est constant ou prouvĂ© par piĂšce que le travail a Ă©tĂ© fourni (TF 5A.513/2010 du 19 octobre 2010, consid. 3.2; CPF 29 octobre 2014/367; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; GilliĂ©ron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprĂšte en conformitĂ© avec les rĂšgles dĂ©duites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale (Winiger, CR CO I, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatĂ©ral. En prĂ©sence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir Ă  l’interprĂ©tation pour dĂ©terminer la volontĂ© des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interprĂ©ter, le juge doit recourir en premier lieu Ă  l’interprĂ©tation dite subjective, c’est-Ă -dire rechercher la "rĂ©elle et commune intention des parties", le cas Ă©chĂ©ant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rĂ©s. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volontĂ© rĂ©elle des parties ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergent, le juge doit interprĂ©ter les dĂ©clarations et les comportements selon la thĂ©orie de la confiance, en recherchant comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprĂ©tation dite objective : ATF 131 III 606 prĂ©citĂ©; ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractĂšre sommaire de la procĂ©dure de poursuite, le juge de la mainlevĂ©e s’en tiendra au texte littĂ©ral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; Ă  moins de circonstances particuliĂšres rĂ©sultant du dossier, il n’a pas Ă  se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens diffĂ©rent (Panchaud/Caprez, op.cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus Ă  trancher des questions dĂ©licates – en particulier relevant de l’interprĂ©tation d’élĂ©ments extrinsĂšques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’apprĂ©ciation joue un rĂŽle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas Ă©chĂ©ant de trancher ces questions au terme d’une procĂ©dure probatoire complĂšte (TF 5A.450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). b) En l’espĂšce, il ressort des piĂšces produites en premiĂšre instance que l’intimĂ© a effectivement travaillĂ© au service de la recourante. Dans un courrier du 19 mai 2015, celle-ci a en particulier reconnu la qualitĂ© du travail effectuĂ© par l’intimĂ© et lui a demandĂ© pour quelle date il souhaitait rĂ©silier son contrat de travail. Il est ainsi Ă©tabli que le travail a Ă©tĂ© fourni, ce qui n’est au demeurant pas contestĂ©. La recourante soutient que le versement du salaire fixe prĂ©vu par le contrat de travail, de 80'000 fr. brut par annĂ©e, Ă©tait subordonnĂ© Ă  la condition que l’intimĂ© rĂ©alise un chiffre d’affaires annuel minimal de 300'000 francs. L’intimĂ© n’ayant pas dĂ©montrĂ© avoir rĂ©alisĂ© ce chiffre d’affaires, elle en conclut qu’il ne dispose pas d’un titre Ă  la mainlevĂ©e. L’article 7 chiffre 1 du contrat prĂ©voit un salaire fixe annuel brut de 80'000 fr. et prĂ©cise qu’aucun treiziĂšme salaire n’est versĂ©. Le chiffre 2 de la mĂȘme disposition indique que sur la base de ce salaire fixe, l’intimĂ© s’engage Ă  rĂ©aliser un chiffre d’affaires annuel hors taxe minimal de 300'000 fr. et que si ce montant n’est pas atteint pour une quelconque raison, le salaire mensuel brut pourrait ĂȘtre revu Ă  la baisse, proportionnellement au chiffre d’affaires effectivement rĂ©alisĂ©. Le texte de la convention ne permet pas de conclure, contrairement Ă  ce que soutient la recourante, que le salaire mensuel brut serait soumis Ă  la rĂ©alisation d’une condition, soit en l’occurrence un chiffre d’affaire annuel minimal. Le contrat rĂ©serve uniquement la possibilitĂ© de revoir le salaire dans l’hypothĂšse oĂč ce chiffre ne serait pas atteint. Il n’est pas nĂ©cessaire de dĂ©terminer si l’employeur disposait de la possibilitĂ© de rĂ©duire unilatĂ©ralement ce salaire, car de toute maniĂšre, la recourante n’a produit aucun titre Ă©tablissant qu’elle avait fait usage de cette possibilitĂ©. Il rĂ©sulte d’un courrier du 19 mai 2015 de la recourante Ă  l’intimĂ© que celui-ci aurait requis, au dĂ©but du mois de mars 2015, la suspension de son salaire dĂšs le mois d’avril, craignant de ne pas atteindre le chiffre d’affaire correspondant. Cet Ă©lĂ©ment est insuffisant pour considĂ©rer que la recourante a fait usage de la possibilitĂ© de rĂ©duire le salaire. Dans ces conditions, le contrat de travail vaut titre de mainlevĂ©e provisoire pour le salaire fixe annuel brut de 80'000 francs. c) La recourante fait valoir que l’intimĂ© n’a pas Ă©tabli le montant des cotisations sociales Ă  dĂ©duire du salaire brut et ne dispose dĂšs lors pas d’un titre Ă  la mainlevĂ©e pour un montant dĂ©terminĂ©, ni mĂȘme aisĂ©ment dĂ©terminable. Dans un arrĂȘt 5A.441/2009 du 7 dĂ©cembre 2009, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a laissĂ© ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevĂ©e pouvait, Ă  l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevĂ©e Ă  concurrence d'un montant brut. Il a relevĂ© que, selon un arrĂȘt tessinois, la mainlevĂ©e devait ĂȘtre prononcĂ©e sur un montant net alors que selon un arrĂȘt neuchĂątelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe Ă  l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquittĂ© des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevĂ©e devrait ĂȘtre accordĂ©e sur un montant brut. Dans d'autres affaires plus rĂ©centes, toutefois, le Tribunal fĂ©dĂ©ral, en rĂ©formant une dĂ©cision au fond, a aussi condamnĂ© une partie Ă  payer un montant brut et prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive Ă  concurrence des mĂȘmes montants (v. p. ex.: TF 4A.492/2010 du 11 novembre 2010). DĂšs lors que le juge du fond peut prononcer la condamnation au paiement d'un montant brut et prononcer la mainlevĂ©e dĂ©finitive Ă  concurrence du mĂȘme montant, il faut admettre que le juge de la mainlevĂ©e, appelĂ© Ă  prononcer la mainlevĂ©e dĂ©finitive, peut le faire Ă©galement pour un montant brut. A fortiori, la mainlevĂ©e provisoire peut-elle ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant brut, dĂšs lors que la saisie provisoire n'a qu'un caractĂšre conservatoire et que l'employeur conserve la possibilitĂ© d'invoquer dans l'action en libĂ©ration de dette l'imputation d'Ă©ventuelles cotisations Ă  charge de l'employĂ© (CPF 19 fĂ©vrier 2013/75). Il se justifie cependant de prononcer la mainlevĂ©e pour des montants nets lorsqu’ils sont connus ou peuvent ĂȘtre aisĂ©ment dĂ©terminĂ©s sur la base du dossier (CPF 21 juin 2013/265 ; CPF 26 janvier 2012/91 ; CPF 18 mars 2010/128), par exemple sur la base de fiches de salaires permettant de dĂ©terminer le montant de la cotisation LPP (CPF 22 juin 2015/175). Il appartient Ă  l’employeur d’établir le montant exact des charges sociales dont le taux ne rĂ©sulte pas de la loi, puisqu’il s’agit d’un moyen libĂ©ratoire. En l’espĂšce, le contrat de travail prĂ©voit un salaire fixe annuel brut de 80'000 francs. Le montant des cotisations sociales dont le taux rĂ©sulte de la loi (AC/AVS/AI/APG) est aisĂ©ment calculable. Les cotisations dues Ă  la caisse de pension ne sont en revanche pas dĂ©terminables, dĂšs lors que la recourante n’a produit aucun document permettant de les calculer. Compte tenu de la jurisprudence exposĂ©e ci-dessus, la mainlevĂ©e provisoire doit donc ĂȘtre accordĂ©e pour un montant brut. d) Le premier juge a accordĂ© la mainlevĂ©e provisoire pour le montant total en poursuite, rĂ©clamĂ© Ă  titre de salaire pour les mois de fĂ©vrier 2012 Ă  juin 2015. La recourante soutient que le contrat de travail a pris fin au 31 mai 2015 et qu’aucun montant n’est donc dĂ» Ă  titre de salaire postĂ©rieurement Ă  cette date. L’intimĂ© fait pour sa part valoir qu’il a rĂ©siliĂ© le contrat avec effet immĂ©diat le 7 juillet 2015. Selon l’article 16 du contrat, les parties peuvent rĂ©silier le contrat de travail moyennant un prĂ©avis de trois mois pour la fin d’un mois. A teneur del’art. 337 al. 1 CO, rĂ©servĂ© par le contrat et de droit impĂ©ratif, les parties peuvent rĂ©silier immĂ©diatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. En l’espĂšce, aucune piĂšce au dossier n’établit que la recourante aurait rĂ©siliĂ© le contrat de travail. Par courrier du 19 mai 2015, elle a demandĂ© Ă  l’intimĂ© de lui communiquer la date qu’il souhaitait « voir mentionnĂ©e » pour la fin du contrat. Le 28 mai 2015, l’intimĂ© a rĂ©pondu qu’il dĂ©missionnait, comme convenu lors de leur dernier entretien, pour le 31 aoĂ»t 2015. Il a par la suite rĂ©siliĂ© le contrat avec effet immĂ©diat le 7 juillet 2015. La recourante prĂ©tend que le contrat aurait pris fin le 31 mai 2015, conformĂ©ment Ă  un Ă©change de courriels et Ă  des discussions entre les parties. Ces Ă©lĂ©ments ne rĂ©sultent cependant pas des piĂšces au dossier, de sorte que la recourante ne dĂ©montre pas que l’intimĂ© aurait dĂ©missionnĂ© pour une date antĂ©rieure au 7 juillet 2015. L’intimĂ© dispose par consĂ©quent d’un titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire pour les salaires fixes bruts des mois de fĂ©vrier 2012 Ă  juin 2015, calculĂ©s sur un montant annuel brut de 80'000 fr., soit 273'333 fr. 35 (80'000 fr. / 12 x 41). C'est ainsi Ă  raison que le premier juge a accordĂ© la mainlevĂ©e pour la totalitĂ© du montant en poursuite. S’agissant de prestations pĂ©riodiques, une Ă©chĂ©ance moyenne pourrait ĂȘtre calculĂ©e afin de dĂ©terminer le dies a quo de l’intĂ©rĂȘt moratoire. Il convient cependant de confirmer la dĂ©cision du premier juge Ă©galement sur ce point et d’allouer un intĂ©rĂȘt Ă  5 % (art. 104 al. 1 CPC) l’an dĂšs le 27 juin 2015, date Ă  partir de laquelle ils sont rĂ©clamĂ©s par l’intimĂ©, le juge ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 CPC). III. En conclusion, le recours, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'050 fr., sont mis Ă  la charge de la recourante qui est dĂ©boutĂ©e (art. 106 al. et 122 al. 2 CPC). L’intimĂ© a droit Ă  des dĂ©pens Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel, qu’il convient d’arrĂȘter Ă  2'000 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis Ă  la charge de la recourante. IV. La recourante X.........SA doit verser Ă  l’intimĂ© R......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Bernard Katz, avocat (pour X.........SA), ‑ Me Pritam Singh, avocat (pour R.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 266’640 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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