TRIBUNAL CANTONAL KC15.032080-160157 97 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 23 mars 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Berger ***** Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par X.........SA, Ă Lausanne, contre le prononcĂ© rendu le 9 octobre 2015, Ă la suite de lâaudience du 30 septembre 2015, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui lâoppose Ă R........., Ă Lussy-sur-Morges. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Sur rĂ©quisition dâR........., lâOffice des poursuites du district de Lausanne a notifiĂ© le 17 juillet 2015 Ă X.........SA, dans le cadre de la poursuite n° 7'534'821, un commandement de payer la somme de 266'640 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 27 juin 2015, qui indique comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation « Salaire fixe de fĂ©vrier 2012 Ă juin 2015, selon contrat de travail Ă©crit du 2 novembre 2011 ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. b) Le 28 juillet 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dĂ©pens, la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition Ă concurrence du montant en poursuite, en capital et intĂ©rĂȘts. A lâappui de sa requĂȘte, il a produit, outre le commandement de payer : - une copie du contrat de travail conclu le 2 novembre 2011, par lequel X.........SA a engagĂ© R......... en qualitĂ© de courtier et responsable du service vente et promotion de la succursale de Nyon. Les articles 7, 14, 16 et 18 ont la teneur suivante : « (âŠ) Article 7 : RĂ©munĂ©ration et conditions 1. Lâemployeur accorde Ă lâemployĂ©(e) un salaire fixe annuel brut de CHF 80'000.--/ brut Lâemployeur nâaccorde pas de 13Ăšme salaire Ă lâemployĂ©(e) 2. Sur base de ce salaire brut de CHF 80'000.âpar annĂ©e, lâemployĂ©(e) sâengage Ă rĂ©aliser un chiffre dâaffaire annuel hors taxe de minimum CHF 300'000.--. Si ce chiffre dâaffaire ne devait pas ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour une quelconque raison, le salaire mensuel brut pourrait ĂȘtre revu Ă la baisse par lâemployeur et ceci proportionnellement au chiffre dâaffaire effectivement rĂ©alisĂ© au cours de lâannĂ©e civile. 3. Les Ă©ventuelles allocations familiales, selon dispositions lĂ©gales, sont versĂ©es directement par la Caisse dâallocation. 4. En sus du salaire fixe prĂ©citĂ©, lâemployĂ©(e) bĂ©nĂ©ficie des honoraires suivants : a) Une rĂ©munĂ©ration au pourcentage et directement liĂ©e Ă son propre chiffre dâaffaires annuel hors taxe, selon les tranches suivantes : de fr. 300â001.-Ă fr. 400â000.- dâhonoraires facturĂ©s : 30% en faveur de lâemployĂ©(e) de fr. 400â001.-Ă fr. 600â000.- dâhonoraires facturĂ©s : 35% en faveur de lâemployĂ©(e) de fr. 600â001.-Ă fr. 800â000.- dâhonoraires facturĂ©s : 40% en faveur de lâemployĂ©(e) de fr. 800â001.-Ă fr. 1'000â000.- dâhonoraires facturĂ©s : 45% en faveur de lâemployĂ©(e) de fr. 1'000â000.-Ă âŠ..+ dâhonoraires facturĂ©s : 50% en faveur de lâemployĂ©(e) Par chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ©, on entend le montant des honoraires facturĂ©s par X.........SA, hors TVA, grĂące Ă lâintervention de lâemployĂ©(e) mais une fois dĂ©duit les commissions et honoraires Ă©ventuelles dus Ă des intermĂ©diaires, indicateurs, courtiers extĂ©rieurs ou Courtiers Partenaires. Câest donc sur le solde restant quâest calculĂ© le pourcentage des honoraires dus en faveur de lâemployĂ©(e). De plus, si lors dâune transaction, lâemployĂ© est considĂ©rĂ© comme courtier vendeur, le dossier ayant Ă©tĂ© introduit par un autre courtier X.........SA soit le courtier introducteur, les honoraires prĂ©citĂ©s du courtier se verront rĂ©partis Ă 50% entre courtier indicateur et courtier vendeur. Le paiement des honoraires de lâemployĂ©(e) se fait dans les 30 jours dĂšs rĂ©ception des paiements dus par le client. Les honoraires dont il est question au point 4 a ci-dessus doivent ĂȘtre compris comme le salaire brut du courtier. Ces honoraires feront lâobjet des dĂ©ductions de charges sociales prĂ©vues par la loi, soit notamment AVS, AI, AC, LPP, LAA, etc. NĂ©anmoins, le salaire brut de base annuel annoncĂ© auprĂšs de la LPP sera de fr. 80'000.--, ce montant Ă©tant réévaluĂ© au 30 juin de chaque annĂ©e en fonction des rĂ©sultats obtenus. Seuls entrent en considĂ©ration dans le chiffre dâaffaires, les contrats signĂ©s devant notaire. b) LâemployĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement du 30% des honoraires de gĂ©rance de la premiĂšre annĂ©e des mandats de gĂ©rance conclus par lâemployĂ©(e) pour le compte de X.........SA et pour un contrat de gĂ©rance effectif de minimum 3 ans. 5. Les frais de reprĂ©sentation tel que essence, natel (Ă lâexception des communications Ă lâĂ©tranger), IPAD et frais particuliers (selon entente prĂ©alable) seront remboursĂ©s sur justificatifs. 6. Le budget publicitaire accordĂ© devra sâĂ©lever Ă maximum 10% du montant total TTC des honoraires facturĂ©s. LâemployĂ©(e) sâengage Ă respecter ce budget et Ă©viter tout dĂ©passement sauf convention contraire. Ce budget ne comprend pas les frais liĂ©s spĂ©cifiquement au dĂ©veloppement de lâimage de la succursale de Nyon. 7. Des avances sur honoraires de fr. 5'000.- par mois, peuvent Ă©galement ĂȘtre consenties Ă lâemployĂ©(e) sur demande et jusquâĂ un montant maximum de fr. 15'000.-. 8. Une place de parc ou de garage Ă proximitĂ© du bureau est Ă la charge de X.........SA. (âŠ) Article 14 : DĂ©but de lâengagement LâentrĂ©e en service aura lieu au 1er fĂ©vrier 2012. (âŠ) Article 16 : DurĂ©e et fin de lâengagement Le prĂ©sent contrat est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de part et dâautre par lettre recommandĂ©e moyennant un prĂ©avis de 3 mois pour la fin dâun mois. Si le contrat est rĂ©siliĂ© par lâemployĂ©, ce dernier sâengage Ă assurer le suivi au nom de X.........SA des actes de vente en cours, jusquâĂ la signature de la rĂ©quisition de transfert et prise de possession. (âŠ) Article 18 : RĂ©siliation sans avertissement prĂ©alable Les dispositions des articles 337 et 337 a Ă d du CO sur la rĂ©siliation immĂ©diate du contrat dâengagement « pour de justes motifs » demeurent rĂ©servĂ©es. (âŠ) » - une copie du courrier du 19 mai 2015 adressĂ© par [...], administrateur de X.........SA, Ă R........., notamment rĂ©digĂ© en ces termes : « Cher [...], Pour faire suite Ă nos entretiens, je tiens une derniĂšre fois Ă te faire part de mes regrets face Ă ta dĂ©cision de quitter X.........SA. Durant ces quelques annĂ©es de collaboration, tu as fait un excellent travail couronnĂ© de succĂšs pour le dĂ©veloppement de notre succursale de X.........SA Nyon. Je crois avoir toujours eu les raisonnements positifs pour te rassurer dans le dĂ©veloppement de ta carriĂšre professionnelle au sein de notre entreprise et ceci malgrĂ© tes « interrogations » renouvelĂ©es quasiment tous les six mois. Lorsque tu mâas demandĂ©, dĂ©but mars, de suspendre ton salaire Ă partir du mois dâavril car tu ne pensais pas pouvoir arriver au chiffre dâaffaires correspondant, jâai bien entendu acceptĂ© tenant compte des conditions du contrat qui nous lie. NĂ©anmoins, je nâai jamais pensĂ© que tu viendrais me voir un mois plus tard pour mâinformer que tu souhaitais mettre un terme Ă ton activitĂ© chez X.........SA. Ceci Ă©tant, pour accĂ©der Ă ta demande, je te remercie de bien vouloir me transmettre la date que tu souhaites voir mentionnĂ©e pour la rĂ©siliation de ton contrat. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment ton salaire fixe valant avance sur commission Ă©tant suspendu, je ferai Ă©tablir le dĂ©compte final de tes honoraires 2015 une fois ta derniĂšre affaire conclue. (âŠ) » ; - une copie du courrier Ă la poursuivie du 28 mai 2015, par lequel le poursuivant a rĂ©siliĂ© son contrat de travail pour le 31 aoĂ»t 2015, indiquant quâil souhaitait ĂȘtre libĂ©rĂ© au plus vite ; - une copie du courrier au poursuivant du 1er juin 2015, par lequel la poursuivie a relevĂ© que la date du 31 aoĂ»t 2015 Ă©tait en contradiction totale avec leurs Ă©changes Ă©pistolaires de courriels ainsi quâavec leurs discussions lors desquels le poursuivant avait faire part de son souhait dâĂȘtre libĂ©rĂ© au plus vite et a indiquĂ© sâen tenir au 31 mai 2015 sâagissant de la fin du contrat; - une copie du courrier du 2 juin 2015 du conseil du poursuivant Ă la poursuivie ; - une copie du courrier du 12 juin 2015 du conseil du poursuivant Ă la poursuivie ; - une copie du courrier du 7 juillet 2015 du conseil du poursuivant Ă la poursuivie, indiquant que son mandant rĂ©siliait son contrat de travail avec effet immĂ©diat consĂ©cutivement au non-paiement du salaire ; - une copie du courrier de la poursuivie au conseil du poursuivant, contestant les prĂ©tentions de ce dernier ; - une copie de lâavis de lâOffice des poursuites du district de Lausanne attestant avoir reçu une rĂ©quisition de poursuite pour la somme de 266'640 francs. c) Par avis du 31 juillet 2015, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e Ă la poursuivie et citĂ© les parties Ă comparaĂźtre Ă son audience le mercredi 30 septembre 2015. d) Le 30 septembre 2015, la poursuivie sâest dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de mainlevĂ©e, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă lâirrecevabilitĂ© de celle-ci, subsidiairement Ă son rejet. Elle a produit les piĂšces suivantes Ă lâappui de son Ă©criture : - un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif Ă la sociĂ©tĂ© X.........SA ; - une copie de la requĂȘte de conciliation du 10 juillet 2015 dĂ©posĂ©e par le poursuivant contre la poursuivie auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise ; - une copie de lâautorisation de procĂ©der du 12 aoĂ»t 2015 dĂ©livrĂ©e en sa faveur par la Chambre patrimoniale. 2. Par dĂ©cision du 9 octobre 2015, notifiĂ©e Ă la poursuivie le 2 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition Ă concurrence de 266'640 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 27 juin 2015 (I), arrĂȘtĂ© Ă 660 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci Ă la charge de la partie poursuivie (III) et dit quâen consĂ©quence, celle-ci remboursera Ă la partie poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 660 fr. et lui versera la somme de 4'000 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). Le 11 novembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du prononcĂ©. La dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© notifiĂ©e aux parties le 21 novembre 2015. En substance, le premier juge a retenu que le poursuivant Ă©tait au bĂ©nĂ©fice dâun titre Ă la mainlevĂ©e et quâil nây avait pas de litispendance prĂ©existante en raison de la procĂ©dure opposant les mĂȘmes parties devant la Chambre patrimoniale cantonale, dĂšs lors que la procĂ©dure de mainlevĂ©e a uniquement pour but de statuer sur lâexistence dâun titre Ă la mainlevĂ©e et non pas sur la nature ou la lĂ©gitimitĂ© de la crĂ©ance en cause. 3. Le 27 janvier 2016, la poursuivie X.........SA a recouru contre le prononcĂ© motivĂ©, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă la rĂ©forme de la dĂ©cision entreprise en ce sens que lâopposition au commandement de payer est maintenue, subsidiairement Ă lâannulation de la dĂ©cision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour quâil statue dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit une piĂšce. Par dĂ©cision du 28 janvier 2016, la PrĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte dâeffet suspensif dĂ©posĂ©e par la recourante. LâintimĂ© a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 26 fĂ©vrier 2016, concluant avec dĂ©pens au rejet du recours. Il a produit une piĂšce. En droit : I. La requĂȘte de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s en temps utile (art. 239 al. 2 et 231 al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 18 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). Le recours est en outre suffisamment motivĂ© de sorte quâil est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). La rĂ©ponse de lâintimĂ© est Ă©galement recevable (art. 322 al. 2 CPC). Lâart. 326 al. 1 CPC prohibe la production de piĂšces nouvelles en deuxiĂšme instance, lâautoritĂ© de recours ne statuant que sur la base du dossier de premiĂšre instance. En lâespĂšce, la piĂšce produite par la recourante, savoir une copie de la demande adressĂ© par lâintimĂ© au Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte le 9 novembre 2016, ainsi que la piĂšce produite par lâintimĂ©, savoir une copie de la demande adressĂ©e par la [...] au Tribunal dâarrondissement de La CĂŽte le 10 novembre 2015, sont des piĂšces nouvelles ne figurant pas au dossier de premiĂšre instance, de sorte quâelles sont irrecevables. II. En premiĂšre instance, la recourante a invoquĂ© lâexception de litispendance. Le premier juge a considĂ©rĂ©, Ă juste titre, quâil nây avait pas de litispendance prĂ©existante. La recourante ne le contestant pas en instance de recours, la cour de cĂ©ans fait siens les dĂ©veloppements du premier juge sur cette question. La recourante soutient en revanche quâen rĂ©clamant le mĂȘme montant dans la procĂ©dure au fond quâen procĂ©dure de mainlevĂ©e, lâintimĂ© aurait admis quâil ne disposait dâaucun titre Ă la mainlevĂ©e. La mainlevĂ©e peut ĂȘtre accordĂ©e lors mĂȘme que la crĂ©ance est lâobjet dâun procĂšs au fond (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e dâopposition, § 41). Le poursuivant peut en effet avoir intĂ©rĂȘt Ă obtenir dans une procĂ©dure plus rapide la mainlevĂ©e provisoire dans le but dâaccĂ©der Ă une saisie provisoire. Si la partie poursuivante obtient la mainlevĂ©e provisoire, la partie poursuivie ne pourra pas ouvrir lâaction en libĂ©ration de dette, sous peine de se voir opposer lâexception de litispendance ou, le cas Ă©chĂ©ant, de chose jugĂ©e si dâici lĂ la premiĂšre action a abouti Ă un jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire. En effet, lorsque le poursuivant a simultanĂ©ment ouvert lâaction dite en reconnaissance de dette (art. 79 LP) et requis puis obtenu la mainlevĂ©e provisoire, ce quâil peut faire, car il nây a pas litispendance entre le procĂšs dit en reconnaissance de dette et la procĂ©dure sommaire dâannulation de lâopposition par la mainlevĂ©e provisoire, le poursuivi ne peut pas introduire lâaction en libĂ©ration de dette, car il y a litispendance entre lâaction en libĂ©ration de dette et lâaction en reconnaissance de dette (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 110 ad art. 83 LP). Il en va diffĂ©remment lorsqu'un jugement exĂ©cutoire passĂ© en force a Ă©tĂ© rendu sur la crĂ©ance : dans ce cas, il nây a pas de place pour un prononcĂ© accordant ou refusant la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 42). Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il Ă©tait loisible Ă lâintimĂ©, qui estime disposer dâun titre Ă la mainlevĂ©e provisoire, de poursuivre son dĂ©biteur tout en ouvrant action devant le juge ordinaire pour obtenir cas Ă©chĂ©ant un titre Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive. Mal fondĂ©, le grief de la recourante doit ĂȘtre rejetĂ©. La recourante fait encore valoir que lâintimĂ©, en rĂ©duisant ses conclusions dans le cadre de la procĂ©dure ouverte devant le juge ordinaire, a reconnu quâau moins une partie du montant en poursuite nâĂ©tait pas dĂ». Elle se fonde Ă cet Ă©gard sur une piĂšce nouvelle irrecevable, de sorte que son grief doit ĂȘtre rejetĂ©. III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire : le crĂ©ancier ne peut motiver sa requĂȘte qu'en produisant le titre et la production de cette piĂšce, considĂ©rĂ©e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractĂ©ristiques extĂ©rieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevĂ©e soit prononcĂ©e si le dĂ©biteur n'oppose pas et ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables des moyens libĂ©ratoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rĂ©s. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; GilliĂ©ron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu'un ensemble d'Ă©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre Ă la mainlevĂ©e provisoire ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat Ă©crit justifie, en principe, la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilitĂ© de la dette sont Ă©tablies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatĂ©raux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exĂ©cutĂ© les prestations dont dĂ©pend l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance (TF 5A.465/2014 du 20 aoĂ»t 2014, consid. 7.2.1.2 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; GilliĂ©ron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionnĂ©, s'il est constant ou prouvĂ© par piĂšce que le travail a Ă©tĂ© fourni (TF 5A.513/2010 du 19 octobre 2010, consid. 3.2; CPF 29 octobre 2014/367; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; GilliĂ©ron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP). Savoir sâil existe une reconnaissance de dette sâinterprĂšte en conformitĂ© avec les rĂšgles dĂ©duites de lâart. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), quâil sâagisse dâune dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale (Winiger, CR CO I, n. 12 ad art. 18 CO) ou dâun accord bilatĂ©ral. En prĂ©sence dâun texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir Ă lâinterprĂ©tation pour dĂ©terminer la volontĂ© des parties. Pour qualifier un contrat comme pour lâinterprĂ©ter, le juge doit recourir en premier lieu Ă lâinterprĂ©tation dite subjective, câest-Ă -dire rechercher la "rĂ©elle et commune intention des parties", le cas Ă©chĂ©ant empiriquement, sur la base dâindices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rĂ©s. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volontĂ© rĂ©elle des parties ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergent, le juge doit interprĂ©ter les dĂ©clarations et les comportements selon la thĂ©orie de la confiance, en recherchant comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de lâensemble des circonstances (interprĂ©tation dite objective : ATF 131 III 606 prĂ©citĂ©; ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractĂšre sommaire de la procĂ©dure de poursuite, le juge de la mainlevĂ©e sâen tiendra au texte littĂ©ral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; Ă moins de circonstances particuliĂšres rĂ©sultant du dossier, il nâa pas Ă se demander si les parties ne lâentendaient pas dans un sens diffĂ©rent (Panchaud/Caprez, op.cit., § 1, n. 12). Il nâa pas non plus Ă trancher des questions dĂ©licates â en particulier relevant de lâinterprĂ©tation dâĂ©lĂ©ments extrinsĂšques au contrat â pour la solution desquelles le pouvoir dâapprĂ©ciation joue un rĂŽle important. Câest au juge du fond quâil appartiendra le cas Ă©chĂ©ant de trancher ces questions au terme dâune procĂ©dure probatoire complĂšte (TF 5A.450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). b) En lâespĂšce, il ressort des piĂšces produites en premiĂšre instance que lâintimĂ© a effectivement travaillĂ© au service de la recourante. Dans un courrier du 19 mai 2015, celle-ci a en particulier reconnu la qualitĂ© du travail effectuĂ© par lâintimĂ© et lui a demandĂ© pour quelle date il souhaitait rĂ©silier son contrat de travail. Il est ainsi Ă©tabli que le travail a Ă©tĂ© fourni, ce qui nâest au demeurant pas contestĂ©. La recourante soutient que le versement du salaire fixe prĂ©vu par le contrat de travail, de 80'000 fr. brut par annĂ©e, Ă©tait subordonnĂ© Ă la condition que lâintimĂ© rĂ©alise un chiffre dâaffaires annuel minimal de 300'000 francs. LâintimĂ© nâayant pas dĂ©montrĂ© avoir rĂ©alisĂ© ce chiffre dâaffaires, elle en conclut quâil ne dispose pas dâun titre Ă la mainlevĂ©e. Lâarticle 7 chiffre 1 du contrat prĂ©voit un salaire fixe annuel brut de 80'000 fr. et prĂ©cise quâaucun treiziĂšme salaire nâest versĂ©. Le chiffre 2 de la mĂȘme disposition indique que sur la base de ce salaire fixe, lâintimĂ© sâengage Ă rĂ©aliser un chiffre dâaffaires annuel hors taxe minimal de 300'000 fr. et que si ce montant nâest pas atteint pour une quelconque raison, le salaire mensuel brut pourrait ĂȘtre revu Ă la baisse, proportionnellement au chiffre dâaffaires effectivement rĂ©alisĂ©. Le texte de la convention ne permet pas de conclure, contrairement Ă ce que soutient la recourante, que le salaire mensuel brut serait soumis Ă la rĂ©alisation dâune condition, soit en lâoccurrence un chiffre dâaffaire annuel minimal. Le contrat rĂ©serve uniquement la possibilitĂ© de revoir le salaire dans lâhypothĂšse oĂč ce chiffre ne serait pas atteint. Il nâest pas nĂ©cessaire de dĂ©terminer si lâemployeur disposait de la possibilitĂ© de rĂ©duire unilatĂ©ralement ce salaire, car de toute maniĂšre, la recourante nâa produit aucun titre Ă©tablissant quâelle avait fait usage de cette possibilitĂ©. Il rĂ©sulte dâun courrier du 19 mai 2015 de la recourante Ă lâintimĂ© que celui-ci aurait requis, au dĂ©but du mois de mars 2015, la suspension de son salaire dĂšs le mois dâavril, craignant de ne pas atteindre le chiffre dâaffaire correspondant. Cet Ă©lĂ©ment est insuffisant pour considĂ©rer que la recourante a fait usage de la possibilitĂ© de rĂ©duire le salaire. Dans ces conditions, le contrat de travail vaut titre de mainlevĂ©e provisoire pour le salaire fixe annuel brut de 80'000 francs. c) La recourante fait valoir que lâintimĂ© nâa pas Ă©tabli le montant des cotisations sociales Ă dĂ©duire du salaire brut et ne dispose dĂšs lors pas dâun titre Ă la mainlevĂ©e pour un montant dĂ©terminĂ©, ni mĂȘme aisĂ©ment dĂ©terminable. Dans un arrĂȘt 5A.441/2009 du 7 dĂ©cembre 2009, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a laissĂ© ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevĂ©e pouvait, Ă l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevĂ©e Ă concurrence d'un montant brut. Il a relevĂ© que, selon un arrĂȘt tessinois, la mainlevĂ©e devait ĂȘtre prononcĂ©e sur un montant net alors que selon un arrĂȘt neuchĂątelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe Ă l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquittĂ© des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevĂ©e devrait ĂȘtre accordĂ©e sur un montant brut. Dans d'autres affaires plus rĂ©centes, toutefois, le Tribunal fĂ©dĂ©ral, en rĂ©formant une dĂ©cision au fond, a aussi condamnĂ© une partie Ă payer un montant brut et prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive Ă concurrence des mĂȘmes montants (v. p. ex.: TF 4A.492/2010 du 11 novembre 2010). DĂšs lors que le juge du fond peut prononcer la condamnation au paiement d'un montant brut et prononcer la mainlevĂ©e dĂ©finitive Ă concurrence du mĂȘme montant, il faut admettre que le juge de la mainlevĂ©e, appelĂ© Ă prononcer la mainlevĂ©e dĂ©finitive, peut le faire Ă©galement pour un montant brut. A fortiori, la mainlevĂ©e provisoire peut-elle ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant brut, dĂšs lors que la saisie provisoire n'a qu'un caractĂšre conservatoire et que l'employeur conserve la possibilitĂ© d'invoquer dans l'action en libĂ©ration de dette l'imputation d'Ă©ventuelles cotisations Ă charge de l'employĂ© (CPF 19 fĂ©vrier 2013/75). Il se justifie cependant de prononcer la mainlevĂ©e pour des montants nets lorsquâils sont connus ou peuvent ĂȘtre aisĂ©ment dĂ©terminĂ©s sur la base du dossier (CPF 21 juin 2013/265 ; CPF 26 janvier 2012/91 ; CPF 18 mars 2010/128), par exemple sur la base de fiches de salaires permettant de dĂ©terminer le montant de la cotisation LPP (CPF 22 juin 2015/175). Il appartient Ă lâemployeur dâĂ©tablir le montant exact des charges sociales dont le taux ne rĂ©sulte pas de la loi, puisquâil sâagit dâun moyen libĂ©ratoire. En lâespĂšce, le contrat de travail prĂ©voit un salaire fixe annuel brut de 80'000 francs. Le montant des cotisations sociales dont le taux rĂ©sulte de la loi (AC/AVS/AI/APG) est aisĂ©ment calculable. Les cotisations dues Ă la caisse de pension ne sont en revanche pas dĂ©terminables, dĂšs lors que la recourante nâa produit aucun document permettant de les calculer. Compte tenu de la jurisprudence exposĂ©e ci-dessus, la mainlevĂ©e provisoire doit donc ĂȘtre accordĂ©e pour un montant brut. d) Le premier juge a accordĂ© la mainlevĂ©e provisoire pour le montant total en poursuite, rĂ©clamĂ© Ă titre de salaire pour les mois de fĂ©vrier 2012 Ă juin 2015. La recourante soutient que le contrat de travail a pris fin au 31 mai 2015 et quâaucun montant nâest donc dĂ» Ă titre de salaire postĂ©rieurement Ă cette date. LâintimĂ© fait pour sa part valoir quâil a rĂ©siliĂ© le contrat avec effet immĂ©diat le 7 juillet 2015. Selon lâarticle 16 du contrat, les parties peuvent rĂ©silier le contrat de travail moyennant un prĂ©avis de trois mois pour la fin dâun mois. A teneur delâart. 337 al. 1 CO, rĂ©servĂ© par le contrat et de droit impĂ©ratif, les parties peuvent rĂ©silier immĂ©diatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. En lâespĂšce, aucune piĂšce au dossier nâĂ©tablit que la recourante aurait rĂ©siliĂ© le contrat de travail. Par courrier du 19 mai 2015, elle a demandĂ© Ă lâintimĂ© de lui communiquer la date quâil souhaitait « voir mentionnĂ©e » pour la fin du contrat. Le 28 mai 2015, lâintimĂ© a rĂ©pondu quâil dĂ©missionnait, comme convenu lors de leur dernier entretien, pour le 31 aoĂ»t 2015. Il a par la suite rĂ©siliĂ© le contrat avec effet immĂ©diat le 7 juillet 2015. La recourante prĂ©tend que le contrat aurait pris fin le 31 mai 2015, conformĂ©ment Ă un Ă©change de courriels et Ă des discussions entre les parties. Ces Ă©lĂ©ments ne rĂ©sultent cependant pas des piĂšces au dossier, de sorte que la recourante ne dĂ©montre pas que lâintimĂ© aurait dĂ©missionnĂ© pour une date antĂ©rieure au 7 juillet 2015. LâintimĂ© dispose par consĂ©quent dâun titre Ă la mainlevĂ©e provisoire pour les salaires fixes bruts des mois de fĂ©vrier 2012 Ă juin 2015, calculĂ©s sur un montant annuel brut de 80'000 fr., soit 273'333 fr. 35 (80'000 fr. / 12 x 41). C'est ainsi Ă raison que le premier juge a accordĂ© la mainlevĂ©e pour la totalitĂ© du montant en poursuite. Sâagissant de prestations pĂ©riodiques, une Ă©chĂ©ance moyenne pourrait ĂȘtre calculĂ©e afin de dĂ©terminer le dies a quo de lâintĂ©rĂȘt moratoire. Il convient cependant de confirmer la dĂ©cision du premier juge Ă©galement sur ce point et dâallouer un intĂ©rĂȘt Ă 5 % (art. 104 al. 1 CPC) lâan dĂšs le 27 juin 2015, date Ă partir de laquelle ils sont rĂ©clamĂ©s par lâintimĂ©, le juge ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 CPC). III. En conclusion, le recours, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'050 fr., sont mis Ă la charge de la recourante qui est dĂ©boutĂ©e (art. 106 al. et 122 al. 2 CPC). LâintimĂ© a droit Ă des dĂ©pens Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel, quâil convient dâarrĂȘter Ă 2'000 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis Ă la charge de la recourante. IV. La recourante X.........SA doit verser Ă lâintimĂ© R......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Bernard Katz, avocat (pour X.........SA), â Me Pritam Singh, avocat (pour R.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 266â640 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :