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TRIBUNAL CANTONAL KC15.032080-160157 97 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 23 mars 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Berger ***** Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.........SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2015, à la suite de l’audience du 30 septembre 2015, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l’oppose à R........., à Lussy-sur-Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Sur réquisition d’R........., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 17 juillet 2015 à X.........SA, dans le cadre de la poursuite n° 7'534'821, un commandement de payer la somme de 266'640 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2015, qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Salaire fixe de février 2012 à juin 2015, selon contrat de travail écrit du 2 novembre 2011 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 28 juillet 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer : - une copie du contrat de travail conclu le 2 novembre 2011, par lequel X.........SA a engagé R......... en qualité de courtier et responsable du service vente et promotion de la succursale de Nyon. Les articles 7, 14, 16 et 18 ont la teneur suivante : « (…) Article 7 : Rémunération et conditions 1. L’employeur accorde à l’employé(e) un salaire fixe annuel brut de CHF 80'000.--/ brut L’employeur n’accorde pas de 13ème salaire à l’employé(e) 2. Sur base de ce salaire brut de CHF 80'000.—par année, l’employé(e) s’engage à réaliser un chiffre d’affaire annuel hors taxe de minimum CHF 300'000.--. Si ce chiffre d’affaire ne devait pas être réalisé pour une quelconque raison, le salaire mensuel brut pourrait être revu à la baisse par l’employeur et ceci proportionnellement au chiffre d’affaire effectivement réalisé au cours de l’année civile. 3. Les éventuelles allocations familiales, selon dispositions légales, sont versées directement par la Caisse d’allocation. 4. En sus du salaire fixe précité, l’employé(e) bénéficie des honoraires suivants : a) Une rémunération au pourcentage et directement liée à son propre chiffre d’affaires annuel hors taxe, selon les tranches suivantes : de fr. 300’001.-à fr. 400’000.- d’honoraires facturés : 30% en faveur de l’employé(e) de fr. 400’001.-à fr. 600’000.- d’honoraires facturés : 35% en faveur de l’employé(e) de fr. 600’001.-à fr. 800’000.- d’honoraires facturés : 40% en faveur de l’employé(e) de fr. 800’001.-à fr. 1'000’000.- d’honoraires facturés : 45% en faveur de l’employé(e) de fr. 1'000’000.-à …..+ d’honoraires facturés : 50% en faveur de l’employé(e) Par chiffre d’affaires réalisé, on entend le montant des honoraires facturés par X.........SA, hors TVA, grâce à l’intervention de l’employé(e) mais une fois déduit les commissions et honoraires éventuelles dus à des intermédiaires, indicateurs, courtiers extérieurs ou Courtiers Partenaires. C’est donc sur le solde restant qu’est calculé le pourcentage des honoraires dus en faveur de l’employé(e). De plus, si lors d’une transaction, l’employé est considéré comme courtier vendeur, le dossier ayant été introduit par un autre courtier X.........SA soit le courtier introducteur, les honoraires précités du courtier se verront répartis à 50% entre courtier indicateur et courtier vendeur. Le paiement des honoraires de l’employé(e) se fait dans les 30 jours dès réception des paiements dus par le client. Les honoraires dont il est question au point 4 a ci-dessus doivent être compris comme le salaire brut du courtier. Ces honoraires feront l’objet des déductions de charges sociales prévues par la loi, soit notamment AVS, AI, AC, LPP, LAA, etc. Néanmoins, le salaire brut de base annuel annoncé auprès de la LPP sera de fr. 80'000.--, ce montant étant réévalué au 30 juin de chaque année en fonction des résultats obtenus. Seuls entrent en considération dans le chiffre d’affaires, les contrats signés devant notaire. b) L’employé bénéficie également du 30% des honoraires de gérance de la première année des mandats de gérance conclus par l’employé(e) pour le compte de X.........SA et pour un contrat de gérance effectif de minimum 3 ans. 5. Les frais de représentation tel que essence, natel (à l’exception des communications à l’étranger), IPAD et frais particuliers (selon entente préalable) seront remboursés sur justificatifs. 6. Le budget publicitaire accordé devra s’élever à maximum 10% du montant total TTC des honoraires facturés. L’employé(e) s’engage à respecter ce budget et éviter tout dépassement sauf convention contraire. Ce budget ne comprend pas les frais liés spécifiquement au développement de l’image de la succursale de Nyon. 7. Des avances sur honoraires de fr. 5'000.- par mois, peuvent également être consenties à l’employé(e) sur demande et jusqu’à un montant maximum de fr. 15'000.-. 8. Une place de parc ou de garage à proximité du bureau est à la charge de X.........SA. (…) Article 14 : Début de l’engagement L’entrée en service aura lieu au 1er février 2012. (…) Article 16 : Durée et fin de l’engagement Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié de part et d’autre par lettre recommandée moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d’un mois. Si le contrat est résilié par l’employé, ce dernier s’engage à assurer le suivi au nom de X.........SA des actes de vente en cours, jusqu’à la signature de la réquisition de transfert et prise de possession. (…) Article 18 : Résiliation sans avertissement préalable Les dispositions des articles 337 et 337 a à d du CO sur la résiliation immédiate du contrat d’engagement « pour de justes motifs » demeurent réservées. (…) » - une copie du courrier du 19 mai 2015 adressé par [...], administrateur de X.........SA, à R........., notamment rédigé en ces termes : « Cher [...], Pour faire suite à nos entretiens, je tiens une dernière fois à te faire part de mes regrets face à ta décision de quitter X.........SA. Durant ces quelques années de collaboration, tu as fait un excellent travail couronné de succès pour le développement de notre succursale de X.........SA Nyon. Je crois avoir toujours eu les raisonnements positifs pour te rassurer dans le développement de ta carrière professionnelle au sein de notre entreprise et ceci malgré tes « interrogations » renouvelées quasiment tous les six mois. Lorsque tu m’as demandé, début mars, de suspendre ton salaire à partir du mois d’avril car tu ne pensais pas pouvoir arriver au chiffre d’affaires correspondant, j’ai bien entendu accepté tenant compte des conditions du contrat qui nous lie. Néanmoins, je n’ai jamais pensé que tu viendrais me voir un mois plus tard pour m’informer que tu souhaitais mettre un terme à ton activité chez X.........SA. Ceci étant, pour accéder à ta demande, je te remercie de bien vouloir me transmettre la date que tu souhaites voir mentionnée pour la résiliation de ton contrat. Comme indiqué précédemment ton salaire fixe valant avance sur commission étant suspendu, je ferai établir le décompte final de tes honoraires 2015 une fois ta dernière affaire conclue. (…) » ; - une copie du courrier à la poursuivie du 28 mai 2015, par lequel le poursuivant a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2015, indiquant qu’il souhaitait être libéré au plus vite ; - une copie du courrier au poursuivant du 1er juin 2015, par lequel la poursuivie a relevé que la date du 31 août 2015 était en contradiction totale avec leurs échanges épistolaires de courriels ainsi qu’avec leurs discussions lors desquels le poursuivant avait faire part de son souhait d’être libéré au plus vite et a indiqué s’en tenir au 31 mai 2015 s’agissant de la fin du contrat; - une copie du courrier du 2 juin 2015 du conseil du poursuivant à la poursuivie ; - une copie du courrier du 12 juin 2015 du conseil du poursuivant à la poursuivie ; - une copie du courrier du 7 juillet 2015 du conseil du poursuivant à la poursuivie, indiquant que son mandant résiliait son contrat de travail avec effet immédiat consécutivement au non-paiement du salaire ; - une copie du courrier de la poursuivie au conseil du poursuivant, contestant les prétentions de ce dernier ; - une copie de l’avis de l’Office des poursuites du district de Lausanne attestant avoir reçu une réquisition de poursuite pour la somme de 266'640 francs. c) Par avis du 31 juillet 2015, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience le mercredi 30 septembre 2015. d) Le 30 septembre 2015, la poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de celle-ci, subsidiairement à son rejet. Elle a produit les pièces suivantes à l’appui de son écriture : - un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à la société X.........SA ; - une copie de la requête de conciliation du 10 juillet 2015 déposée par le poursuivant contre la poursuivie auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise ; - une copie de l’autorisation de procéder du 12 août 2015 délivrée en sa faveur par la Chambre patrimoniale. 2. Par décision du 9 octobre 2015, notifiée à la poursuivie le 2 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 266'640 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2015 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui versera la somme de 4'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 11 novembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été notifiée aux parties le 21 novembre 2015. En substance, le premier juge a retenu que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée et qu’il n’y avait pas de litispendance préexistante en raison de la procédure opposant les mêmes parties devant la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que la procédure de mainlevée a uniquement pour but de statuer sur l’existence d’un titre à la mainlevée et non pas sur la nature ou la légitimité de la créance en cause. 3. Le 27 janvier 2016, la poursuivie X.........SA a recouru contre le prononcé motivé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue dans le sens des considérants. Elle a produit une pièce. Par décision du 28 janvier 2016, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif déposée par la recourante. L’intimé a déposé une réponse le 26 février 2016, concluant avec dépens au rejet du recours. Il a produit une pièce. En droit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 231 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est en outre suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). L’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles en deuxième instance, l’autorité de recours ne statuant que sur la base du dossier de première instance. En l’espèce, la pièce produite par la recourante, savoir une copie de la demande adressé par l’intimé au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 9 novembre 2016, ainsi que la pièce produite par l’intimé, savoir une copie de la demande adressée par la [...] au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 10 novembre 2015, sont des pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. II. En première instance, la recourante a invoqué l’exception de litispendance. Le premier juge a considéré, à juste titre, qu’il n’y avait pas de litispendance préexistante. La recourante ne le contestant pas en instance de recours, la cour de céans fait siens les développements du premier juge sur cette question. La recourante soutient en revanche qu’en réclamant le même montant dans la procédure au fond qu’en procédure de mainlevée, l’intimé aurait admis qu’il ne disposait d’aucun titre à la mainlevée. La mainlevée peut être accordée lors même que la créance est l’objet d’un procès au fond (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 41). Le poursuivant peut en effet avoir intérêt à obtenir dans une procédure plus rapide la mainlevée provisoire dans le but d’accéder à une saisie provisoire. Si la partie poursuivante obtient la mainlevée provisoire, la partie poursuivie ne pourra pas ouvrir l’action en libération de dette, sous peine de se voir opposer l’exception de litispendance ou, le cas échéant, de chose jugée si d’ici là la première action a abouti à un jugement définitif et exécutoire. En effet, lorsque le poursuivant a simultanément ouvert l’action dite en reconnaissance de dette (art. 79 LP) et requis puis obtenu la mainlevée provisoire, ce qu’il peut faire, car il n’y a pas litispendance entre le procès dit en reconnaissance de dette et la procédure sommaire d’annulation de l’opposition par la mainlevée provisoire, le poursuivi ne peut pas introduire l’action en libération de dette, car il y a litispendance entre l’action en libération de dette et l’action en reconnaissance de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 110 ad art. 83 LP). Il en va différemment lorsqu'un jugement exécutoire passé en force a été rendu sur la créance : dans ce cas, il n’y a pas de place pour un prononcé accordant ou refusant la mainlevée provisoire de l'opposition (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 42). Compte tenu de ce qui précède, il était loisible à l’intimé, qui estime disposer d’un titre à la mainlevée provisoire, de poursuivre son débiteur tout en ouvrant action devant le juge ordinaire pour obtenir cas échéant un titre à la mainlevée définitive. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. La recourante fait encore valoir que l’intimé, en réduisant ses conclusions dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge ordinaire, a reconnu qu’au moins une partie du montant en poursuite n’était pas dû. Elle se fonde à cet égard sur une pièce nouvelle irrecevable, de sorte que son grief doit être rejeté. III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (TF 5A.465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est mentionné, s'il est constant ou prouvé par pièce que le travail a été fourni (TF 5A.513/2010 du 19 octobre 2010, consid. 3.2; CPF 29 octobre 2014/367; Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, CR CO I, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op.cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A.450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). b) En l’espèce, il ressort des pièces produites en première instance que l’intimé a effectivement travaillé au service de la recourante. Dans un courrier du 19 mai 2015, celle-ci a en particulier reconnu la qualité du travail effectué par l’intimé et lui a demandé pour quelle date il souhaitait résilier son contrat de travail. Il est ainsi établi que le travail a été fourni, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La recourante soutient que le versement du salaire fixe prévu par le contrat de travail, de 80'000 fr. brut par année, était subordonné à la condition que l’intimé réalise un chiffre d’affaires annuel minimal de 300'000 francs. L’intimé n’ayant pas démontré avoir réalisé ce chiffre d’affaires, elle en conclut qu’il ne dispose pas d’un titre à la mainlevée. L’article 7 chiffre 1 du contrat prévoit un salaire fixe annuel brut de 80'000 fr. et précise qu’aucun treizième salaire n’est versé. Le chiffre 2 de la même disposition indique que sur la base de ce salaire fixe, l’intimé s’engage à réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxe minimal de 300'000 fr. et que si ce montant n’est pas atteint pour une quelconque raison, le salaire mensuel brut pourrait être revu à la baisse, proportionnellement au chiffre d’affaires effectivement réalisé. Le texte de la convention ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient la recourante, que le salaire mensuel brut serait soumis à la réalisation d’une condition, soit en l’occurrence un chiffre d’affaire annuel minimal. Le contrat réserve uniquement la possibilité de revoir le salaire dans l’hypothèse où ce chiffre ne serait pas atteint. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’employeur disposait de la possibilité de réduire unilatéralement ce salaire, car de toute manière, la recourante n’a produit aucun titre établissant qu’elle avait fait usage de cette possibilité. Il résulte d’un courrier du 19 mai 2015 de la recourante à l’intimé que celui-ci aurait requis, au début du mois de mars 2015, la suspension de son salaire dès le mois d’avril, craignant de ne pas atteindre le chiffre d’affaire correspondant. Cet élément est insuffisant pour considérer que la recourante a fait usage de la possibilité de réduire le salaire. Dans ces conditions, le contrat de travail vaut titre de mainlevée provisoire pour le salaire fixe annuel brut de 80'000 francs. c) La recourante fait valoir que l’intimé n’a pas établi le montant des cotisations sociales à déduire du salaire brut et ne dispose dès lors pas d’un titre à la mainlevée pour un montant déterminé, ni même aisément déterminable. Dans un arrêt 5A.441/2009 du 7 décembre 2009, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar du juge des Prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que, selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant brut. Dans d'autres affaires plus récentes, toutefois, le Tribunal fédéral, en réformant une décision au fond, a aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF 4A.492/2010 du 11 novembre 2010). Dès lors que le juge du fond peut prononcer la condamnation au paiement d'un montant brut et prononcer la mainlevée définitive à concurrence du même montant, il faut admettre que le juge de la mainlevée, appelé à prononcer la mainlevée définitive, peut le faire également pour un montant brut. A fortiori, la mainlevée provisoire peut-elle être prononcée pour un montant brut, dès lors que la saisie provisoire n'a qu'un caractère conservatoire et que l'employeur conserve la possibilité d'invoquer dans l'action en libération de dette l'imputation d'éventuelles cotisations à charge de l'employé (CPF 19 février 2013/75). Il se justifie cependant de prononcer la mainlevée pour des montants nets lorsqu’ils sont connus ou peuvent être aisément déterminés sur la base du dossier (CPF 21 juin 2013/265 ; CPF 26 janvier 2012/91 ; CPF 18 mars 2010/128), par exemple sur la base de fiches de salaires permettant de déterminer le montant de la cotisation LPP (CPF 22 juin 2015/175). Il appartient à l’employeur d’établir le montant exact des charges sociales dont le taux ne résulte pas de la loi, puisqu’il s’agit d’un moyen libératoire. En l’espèce, le contrat de travail prévoit un salaire fixe annuel brut de 80'000 francs. Le montant des cotisations sociales dont le taux résulte de la loi (AC/AVS/AI/APG) est aisément calculable. Les cotisations dues à la caisse de pension ne sont en revanche pas déterminables, dès lors que la recourante n’a produit aucun document permettant de les calculer. Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, la mainlevée provisoire doit donc être accordée pour un montant brut. d) Le premier juge a accordé la mainlevée provisoire pour le montant total en poursuite, réclamé à titre de salaire pour les mois de février 2012 à juin 2015. La recourante soutient que le contrat de travail a pris fin au 31 mai 2015 et qu’aucun montant n’est donc dû à titre de salaire postérieurement à cette date. L’intimé fait pour sa part valoir qu’il a résilié le contrat avec effet immédiat le 7 juillet 2015. Selon l’article 16 du contrat, les parties peuvent résilier le contrat de travail moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois. A teneur del’art. 337 al. 1 CO, réservé par le contrat et de droit impératif, les parties peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. En l’espèce, aucune pièce au dossier n’établit que la recourante aurait résilié le contrat de travail. Par courrier du 19 mai 2015, elle a demandé à l’intimé de lui communiquer la date qu’il souhaitait « voir mentionnée » pour la fin du contrat. Le 28 mai 2015, l’intimé a répondu qu’il démissionnait, comme convenu lors de leur dernier entretien, pour le 31 août 2015. Il a par la suite résilié le contrat avec effet immédiat le 7 juillet 2015. La recourante prétend que le contrat aurait pris fin le 31 mai 2015, conformément à un échange de courriels et à des discussions entre les parties. Ces éléments ne résultent cependant pas des pièces au dossier, de sorte que la recourante ne démontre pas que l’intimé aurait démissionné pour une date antérieure au 7 juillet 2015. L’intimé dispose par conséquent d’un titre à la mainlevée provisoire pour les salaires fixes bruts des mois de février 2012 à juin 2015, calculés sur un montant annuel brut de 80'000 fr., soit 273'333 fr. 35 (80'000 fr. / 12 x 41). C'est ainsi à raison que le premier juge a accordé la mainlevée pour la totalité du montant en poursuite. S’agissant de prestations périodiques, une échéance moyenne pourrait être calculée afin de déterminer le dies a quo de l’intérêt moratoire. Il convient cependant de confirmer la décision du premier juge également sur ce point et d’allouer un intérêt à 5 % (art. 104 al. 1 CPC) l’an dès le 27 juin 2015, date à partir de laquelle ils sont réclamés par l’intimé, le juge ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 CPC). III. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à la charge de la recourante qui est déboutée (art. 106 al. et 122 al. 2 CPC). L’intimé a droit à des dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante X.........SA doit verser à l’intimé R......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Katz, avocat (pour X.........SA), ‑ Me Pritam Singh, avocat (pour R.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 266’640 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :