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ML / 2016 / 80

Datum:
2016-03-23
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC15.042530-160178 102 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 24 mars 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 2 LP ; 120, 257b CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par S......... SA, Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 23 dĂ©cembre 2015, Ă  la suite de l’audience du 24 novembre 2015, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause divisant la recourante d’avec C......... SA, Ă  M.......... Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 14 septembre 2015, Ă  la rĂ©quisition de C......... SA, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifiĂ© Ă  S......... SA, dans la poursuite n° 7'600’243, un commandement de payer le montant de 16'160 fr., sans intĂ©rĂȘts, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation : "IndemnitĂ©s selon chiffre 5 de la convention du 24 mars 2014 ". La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Le 6 octobre 2015, la poursuivante a saisi la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d'une requĂȘte tendant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition Ă  la poursuite en cause. A l'appui de sa requĂȘte, elle a produit, outre l'original du commandement de payer prĂ©citĂ©, les documents suivants : - une copie d’une procuration ; - une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer signĂ© le 28 septembre 2001 par la poursuivante, en qualitĂ© de locataire et X......... SA, en qualitĂ© de reprĂ©sentante du bailleur, portant sur des ateliers et dĂ©pĂŽts de 2208 mÂČ sis Ă  la route G......... 49, M........., entrĂ© en vigueur le 1er juin 2002 pour se terminer le 30 juin 2022 et se renouveler pour soixante mois sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© six mois avant l’échĂ©ance, le loyer mensuel brut Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  11'700 fr., soit 10'000 fr. de loyer net et 1’700 fr. d’acompte de chauffage. Le bail prĂ©voit notamment que la pĂ©riode du dĂ©compte de frais accessoires court du 1er juin au 31 mai de chaque annĂ©e ; l’art. 8.127 des conditions particuliĂšres du contrat stipule que les dĂ©comptes des frais de chauffage et d’eau chaude seront prĂ©sentĂ©s aux locataires dans un dĂ©lai de 6 mois suivant la date du bouclement des comptes, que le locataire pourra, dans les 30 jours suivant la rĂ©ception du dĂ©compte, consulter les piĂšces justificatives auprĂšs du bailleur, moyennant rendez-vous, que le solde en faveur du bailleur est payable dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’envoi du dĂ©compte, le solde en faveur de locataire Ă©tant portĂ© au crĂ©dit de son compte ou lui Ă©tant remboursĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai. Le contrat prĂ©cise encore que pour tous les points non mentionnĂ©s dans le bail, les parties se rĂ©fĂšrent aux dispositions lĂ©gales et aux conditions gĂ©nĂ©rales du bail Ă  loyer de la Chambre immobiliĂšre fribourgeoise (CIF) qu’elles dĂ©clarent bien connaĂźtre ; - une copie des articles 1 Ă  6 let. b ch. 2 et 22 let. b Ă  27 des conditions du contrat de bail pour local commercial et place de parc/garage de la Chambre fribourgeoise de l’immobilier (CFI) et de la SociĂ©tĂ© fribourgeoise des rĂ©gisseurs et agents immobiliers (SFR), Ă©dition 1994 ; - une copie d’un avenant au contrat de bail Ă  loyer du 28 septembre 2001, non signĂ© ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer signĂ© le 23 septembre 2002 par la poursuivante, en qualitĂ© de locataire et X......... SA, en qualitĂ© de reprĂ©sentante du bailleur, portant sur des ateliers et dĂ©pĂŽts de 2449 mÂČ sis Ă  la route G......... 49, M........., entrĂ© en vigueur le 1er juin 2002 pour se terminer le 30 juin 2022 et se renouveler pour soixante mois sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© six mois avant l’échĂ©ance, le loyer mensuel brut Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  11'700 fr., soit 10'000 fr. de loyer net et 1'700 fr. d’acompte de chauffage. Le bail prĂ©voit notamment que la pĂ©riode du dĂ©compte de frais accessoires court du 1er juin au 31 mai de chaque annĂ©e ; l’art. 8.127 des conditions particuliĂšres du contrat stipule que les dĂ©comptes des frais de chauffage et d’eau chaude seront prĂ©sentĂ©s aux locataires dans un dĂ©lai de 6 mois suivant la date du bouclement des comptes, que le locataire pourra, dans les 30 jours suivant la rĂ©ception du dĂ©compte, consulter les piĂšces justificatives auprĂšs du bailleur, moyennant rendez-vous, que le solde en faveur du bailleur est payable dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’envoi du dĂ©compte, le solde en faveur de locataire Ă©tant portĂ© au crĂ©dit de son compte ou lui Ă©tant remboursĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai. Le contrat prĂ©cise encore que pour tous les points non mentionnĂ©s dans le bail, les parties se rĂ©fĂšrent aux dispositions lĂ©gales et aux conditions gĂ©nĂ©rales du bail Ă  loyer de la Chambre immobiliĂšre fribourgeoise (CIF) qu’elles dĂ©clarent bien connaĂźtre. Il est enfin prĂ©cisĂ© que ce contrat annule et remplace celui Ă©tabli et signĂ© le 28 septembre 2001 ; - une copie d’un contrat de location signĂ© le 14 juillet 2006 par T......... AG en tant que bailleur et la poursuivante en tant que locataire, portant sur une place de parc extĂ©rieure n° 15 sise route G......... 49 Ă  M......... pour un loyer de 30 fr. par mois. Conclu pour une durĂ©e initiale du 1er septembre 2006 jusqu’au 31 aoĂ»t 2007, le bail devait se renouveler tacitement de trois mois en trois mois, sauf rĂ©siliation donnĂ©e trois mois avant l’échĂ©ance du contrat ; - une copie d’un avenant au contrat du 14 juillet 2006 entre les mĂȘmes parties, remplaçant comme objet louĂ© la place de parc extĂ©rieure n° 6 par celle portant le n° 4 ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer, signĂ© le 30 octobre 2008 par P......... SA en tant que reprĂ©sentante du bailleur, et la poursuivante en tant que locataire, portant sur quinze places de parc extĂ©rieures (nos 29b Ă  42) sises route G......... 49 Ă  M......... pour un loyer mensuel de 600 francs. Conclu pour durer du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2010, le bail devait se renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© trois mois avant l’échĂ©ance ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer, signĂ© le 7 novembre 2008 par P......... SA en tant que reprĂ©sentante du bailleur, et la poursuivante en tant que locataire, portant sur quatre places de parc extĂ©rieures (nos 1 Ă  4) sises route G......... 49 Ă  M......... pour un loyer mensuel de 200 francs. Conclu pour durer du 16 novembre 2008 au 30 septembre 2010, le bail devait se renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© trois mois avant l’échĂ©ance ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer signĂ© le 18 novembre 2010 par la poursuivante, en qualitĂ© de locataire, et P......... SA, en qualitĂ© de reprĂ©sentante du bailleur, portant sur une surface commerciale sise Ă  la route G......... 49, M........., entrĂ© en vigueur le 1er dĂ©cembre 2010 pour se terminer le 30 juin 2022 et se renouveler pour soixante mois sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© six mois Ă  l’avance pour le 30 juin, le loyer mensuel brut Ă©tant arrĂȘtĂ© Ă  2'280 fr., soit 2'000 fr. de loyer net et 280 fr. d’acompte de frais accessoires. Le bail ne mentionne aucun montant sous la rubrique « acompte de frais de chauffage et de prĂ©paration d’eau chaude ». L’article 1 des conditions particuliĂšres du contrat liste les frais pouvant ĂȘtre inclus dans le dĂ©compte des frais de chauffage, savoir le combustible et l’énergie consommĂ©e, l’énergie Ă©lectrique utilisĂ©e pour les brĂ»leurs et les pompes, le nettoyage de l’installation de chauffage et de la cheminĂ©e, le grattage de la chaudiĂšre, ainsi que l’enlĂšvement des dĂ©chets et des scories, la rĂ©vision pĂ©riodique de l’installation de chauffage, le dĂ©tartrage de l’installation d’eau chaude, des boilers et des conduites, la surveillance et la maintenance de l’installation de chauffage, le traitement et l’épuration de l’eau, y compris les taxes s’y rapportant, le relevĂ© des compteurs et les frais administratifs pour l’établissement des dĂ©comptes. L’article 2 prĂ©voit quant Ă  lui que la consommation d’électricitĂ© est Ă  la charge du locataire et qu’elle sera calculĂ©e en fonction des relevĂ©s Ă©tablis par le bailleur. Le bail renvoie par ailleurs, pour faire partie intĂ©grante du contrat, aux conditions gĂ©nĂ©rales du bail Ă  loyer pour local commercial, Ă©dition 2007. Il est en outre prĂ©cisĂ© que le contrat annule et remplace celui Ă©tabli en date du 20 octobre 2010 ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer, signĂ© le 22 mars 2011 par P......... SA en tant que reprĂ©sentante du bailleur, et la poursuivante en tant que locataire, portant sur trois places de parc extĂ©rieures (nos 1 Ă  3) sises route G......... 47-49 Ă  M......... pour un loyer mensuel de 150 francs. Conclu pour durer du 1er au 30 avril 2011, le bail devait se renouveler tacitement de mois en mois, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© un mois avant l’échĂ©ance. Le contrat mentionne que le propriĂ©taire projette une transformation de l’immeuble dans lequel se situent les places de parc, que la locataire a connaissance de ce projet et que celui-ci motive la prolongation tacite du bail de mois en mois ; - une copie d’un contrat de bail Ă  loyer, signĂ© le 22 mars 2011 par P......... SA en tant que reprĂ©sentante du bailleur, et la poursuivante en tant que locataire, portant sur une place de parc extĂ©rieure (no 16) sise route G......... 47-49 Ă  M......... pour un loyer mensuel de 50 francs. Conclu pour durer du 1er au 30 avril 2011, le bail devait se renouveler tacitement de mois en mois, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© un mois avant l’échĂ©ance. Le contrat mentionne que le propriĂ©taire projette une transformation de l’immeuble dans lequel se situent la place de parc, que la locataire a connaissance de ce projet et que celui-ci motive la prolongation tacite du bail de mois en mois ; - une copie d’un extrait du registre foncier de l’Etat de Fribourg du 5 octobre 2015 attestant que N......... est propriĂ©taire de l’immeuble sis Ă  la route G......... 47 Ă  M......... ; - une copie d’une convention passĂ©e les 25 et 26 mars 2014 entre la poursuivante et N......... aux termes de laquelle la seconde s’engage notamment Ă  louer Ă  la premiĂšre cinq places de stationnement aussitĂŽt que le nouveau parking souterrain de la route G......... 49 sera utilisable mais au plus tard le 1er janvier 2015 ; - une copie de la facture de 4’720 fr. adressĂ©e le 12 mars 2015 par la poursuivante Ă  la poursuivie Ă  titre d’indemnitĂ© de parking pour les mois de janvier et fĂ©vrier 2015 ; - une copie d’un avis de crĂ©dit attestant du versement sur le compte de la poursuivante de la somme de 2’400 fr., valeur au 14 avril 2015, par P......... SA ; - une copie de la facture de 2'480 fr. adressĂ©e le 22 avril 2015 par la poursuivante Ă  la poursuivie Ă  titre d’indemnitĂ© de parking pour le mois de mars 2015 ; - une copie de la facture de 2’400 fr. adressĂ©e le 25 mai 2015 par la poursuivante Ă  la poursuivie Ă  titre d’indemnitĂ© de parking pour le mois d’avril 2015 ; - une copie de la facture de 2'480 fr. adressĂ©e le 13 juin 2015 par la poursuivante Ă  la poursuivie Ă  titre d’indemnitĂ© de parking pour le mois de mai 2015 ; - une copie de la facture de 6'480 fr. adressĂ©s le 31 aoĂ»t 2015 par la poursuivante Ă  la poursuivie Ă  titre d’indemnitĂ© de parking pour les mois de juin Ă  aoĂ»t 2015 ; - une copie du courrier adressĂ© par le conseil de la poursuivante Ă  la poursuivie le 29 juin 2015 faisant Ă©tat d’une convention signĂ©e entre les parties le 24 mars 2014 et sollicitant le versement, dans un dĂ©lai de trente jours jours, de la somme de 12'080 francs Ă  titre d’indemnitĂ© de parking pour la pĂ©riode allant du 1er janvier au 30 juin 2015 ; - une copie du courrier adressĂ© par le conseil de la poursuivie Ă  celui de la poursuivante le 31 aoĂ»t 2015 indiquant que cinq places de parc avaient Ă©tĂ© mises gracieusement Ă  disposition de la poursuivante et que dĂšs lors aucune indemnitĂ© n’était due ; - une copie de la rĂ©quisition de poursuite adressĂ©e Ă  l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 8 septembre 2015. b) Par avis du 20 octobre 2015, la juge de paix a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  son audience du 24 novembre 2015. c) Le premier juge a tenu audience le 24 novembre 2015 en prĂ©sence de la poursuivante et de son conseil et du conseil de la poursuivie. A cette occasion, la poursuivante a produit la piĂšce complĂ©mentaire suivante : – une copie d’une convention signĂ©e le 24 mars 2014 par la poursuivante et la poursuivie dont les termes sont les suivants : « (
) Les parties, aprĂšs avoir rappelĂ© : qu'elles avaient Ă©tĂ© liĂ©es par plusieurs contrats de bail Ă  loyer conclus entre 2001 et 2012 portant notamment sur la location de 27 places de stationnement extĂ©rieures ; qu'en raison des travaux entrepris Ă  la Route G......... 43 Ă  49 depuis le 20 dĂ©cembre 2012, la SociĂ©tĂ© C......... SA a subi diverses entraves dans l'utilisation des 27 places de stationnement extĂ©rieures, entraves qui n'ont pas Ă©tĂ© totalement compensĂ©es par la mise Ă  disposition de place de parc de remplacement sur l'article [...] RF de M......... ; qu'en raison des travaux en cours Ă  la Route G......... 43 Ă  49, l'actuelle bailleresse, Ă  savoir la N........., ne sera plus en mesure de mettre en permanence Ă  la disposition de la SociĂ©tĂ© C......... SA 27 places de stationnement extĂ©rieures Ă  partir du 1er avril 2014 ; qu'Ă  partir du 1er avril 2014, la SociĂ©tĂ© S......... SA mettra gratuitement Ă  la disposition de la SociĂ©tĂ© C......... SA 20 nouvelles places de stationnement sises sur l'immeuble [...], Route W......... 3, Ă  M........., en soirĂ©e, durant les weekends ainsi que pendant les jours fĂ©riĂ©s ; qu'Ă  partir du dĂ©but de l'annĂ©e 2015, la N......... devrait ĂȘtre en mesure d'une part de louer Ă  la SociĂ©tĂ© C......... SA 5 places de stationnement permanentes dans le parking souterrain en construction Ă  la Route G......... 49 et, d'autre part, de permettre l'accĂšs Ă  la clientĂšle de la SociĂ©tĂ© C......... SA au parking souterrain en construction Ă  la Route G......... 49. conviennent de ce qui suit : 1. La SociĂ©tĂ© S......... SA reconnait devoir Ă  la SociĂ©tĂ© C......... SA un montant forfaitaire de CHF 30’000.-. Ce montant indemnise la SociĂ©tĂ© C......... SA pour toutes les entraves qu'elle a subies dans l'utilisation de ses places de stationnement depuis le dĂ©but du chantier (20 dĂ©cembre 2012) d'une part, et, d'autre part pour les dĂ©penses supplĂ©mentaires engagĂ©es depuis fin 2012 jusqu'au 31 dĂ©cembre 2014 pour mettre des places de stationnement Ă  disposition des clients de son fitness. La SociĂ©tĂ© S......... SA s'acquittera de la somme de CHF 30'000.- par compensation avec le solde dĂ» par la SociĂ©tĂ© C......... SA en vertu des derniers dĂ©comptes de frais accessoires Ă©tablis conformĂ©ment aux contrats de bail Ă  loyer des 23 septembre 2002 et 18 novembre 2010. 2. La SociĂ©tĂ© S......... SA mettra dĂšs le 1er avril 2014 gratuitement Ă  disposition de la SociĂ©tĂ© C......... SA au minimum 20 places de stationnement extĂ©rieures sises sur l'immeuble [...], Route W......... 3, Ă  M.......... Ces 20 places de stationnement seront accessibles de 17h30 Ă  23h00 les jours ouvrables ainsi que de 8h30 Ă  19h00 les weekends et les jours fĂ©riĂ©s. 3. Les 20 places de stationnement sises sur l'immeuble [...] seront mises gratuitement Ă  disposition de la SociĂ©tĂ© C......... SA jusqu'Ă  ce que le nouveau parking de la Route G......... 49 soit utilisable par ses clients et qu'elle puisse elle-mĂȘme bĂ©nĂ©ficier de 5 places de stationnement permanentes dans ce parking. (
) 5. Si la N......... n'est pas en mesure de mettre Ă  disposition d'ici le 1er janvier 2015 de la SociĂ©tĂ© C......... SA 5 places de stationnement permanentes dans le nouveau parking de la Route G......... 49 et/ou de permettre l'accĂšs par la clientĂšle de C......... SA Ă  la partie publique du nouveau parking de la Route G......... 49, la SociĂ©tĂ© S......... SA versera Ă  la SociĂ©tĂ© C......... SA une indemnitĂ© forfaitaire de CHF 80.- par jour. Cette indemnitĂ© forfaitaire de CHF 80.- par jour sera due aussi longtemps que la N......... n'aura pas mis 5 places de stationnement permanentes Ă  disposition de la SociĂ©tĂ© C......... SA dans le parking de la Route G......... 49 et/ou que la partie publique de ce nouveau parking ne sera pas accessible aux clients de la SociĂ©tĂ© C......... SA. 6. La SociĂ©tĂ© C......... SA renonce Ă  s'opposer par la voie judiciaire au dĂ©marrage des travaux de construction prĂ©vus Ă  partir du 1er avril 2014 sur l'article [...] RF sur lequel sont situĂ©es les places de stationnement mises Ă  sa disposition depuis le 21 dĂ©cembre 2012. 7. Moyennant bonne et fidĂšle exĂ©cution de ce qui prĂ©cĂšde, les parties reconnaissent ne plus avoir de prĂ©tentions l'une contre l'autre en relation avec les contrats de bail Ă  loyer existant et ayant pour objet la location de places de stationnement. En particulier, la SociĂ©tĂ© C......... SA renonce Ă  toutes autres prĂ©tentions en rĂ©duction de loyer et en dommages-intĂ©rĂȘts en relation avec les entraves subies dans l'utilisation des places de stationnement objets des contrats de bail Ă  loyer conclus entre 2001 et 2012. 8. L'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente convention est soumise Ă  la condition qu'une seconde convention relative aux places de stationnement soit simultanĂ©ment conclue entre la N......... et la SociĂ©tĂ© C......... SA. (
) » La poursuivie a quant Ă  elle dĂ©posĂ© des dĂ©terminations dans lesquelles elle a implicitement fait valoir que l’indemnitĂ© prĂ©vue au chiffre 5 de la convention signĂ©e le 24 mars 2014 n’était pas due dans la mesure oĂč la poursuivante avait toujours eu Ă  disposition cinq places de parc. À titre subsidiaire, elle a invoquĂ© la compensation avec une crĂ©ance de 51'045 fr. 80 due par la poursuivante Ă  titre de solde de frais accessoires pour la pĂ©riode du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012. Elle a par ailleurs produit les documents suivants : - un plan du site « [...] » mentionnant l’existence de cinq places de parc ; - diverses photos ; - une copie du courrier du 30 janvier 2015 de Q.........SA Ă  N......... proposant de mettre Ă  sa disposition cinq places de parc Ă  l’attention du personnel de C......... SA Ă  l’entrĂ©e du chantier jusqu’au 31 mars 2015, Ă  charge pour cette derniĂšre de s’occuper de la signalĂ©tique et de la gestion de ces places de parc ; - des copies d’un Ă©change de courriels des 20 et 21 mai 2015 entre la cheffe de chantier et l’administrateur de la poursuivante dans laquelle la premiĂšre se plaint des abus dans l’usage des places de parc situĂ©e Ă  l’entrĂ©e du chantier et annonçe que les contrevenants seront amendĂ©s, puis aprĂšs les protestations de l’administrateur de la poursuivante, l’informe du marquage des cinq places de parc, sur lesquelles aucune dĂ©nonciation ne sera effectuĂ©e, et confirme les dĂ©nonciations pour le stationnement de vĂ©hicules en dehors des marques ; - une copie d’un courriel de 29 avril 2015 et de courriers recommandĂ©s des 5 et 24 juin et 20 juillet 2015 par lesquels Q.........SA a contestĂ© devoir les factures envoyĂ©e par l’administrateur de la poursuivante, pour le motif que les places de parc avaient Ă©tĂ© mises Ă  sa disposition ; - une copie d’un « dĂ©compte de charges pour la pĂ©riode du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 », adressĂ© par P......... SA Ă  la poursuivante le 7 mai 2013, faisant Ă©tat d’un solde de 17'437 fr. 10 Ă  la charge de cette derniĂšre selon le dĂ©tail suivant : « pour le compteur ventilation, un montant de Fr. 13’124.05 pour le compteur boiler, un montant de Fr. 12’653.35 pour vos surfaces Aile Nord, un montant de Fr. 6’213.70 pour vos surfaces Zone Centre, un montant de Fr. 3’097.30 pour vos surfaces Aile Sud-est, un montant de Fr. 1’708.55 pour vos surfaces Aile Ouest, un montant de Fr. 1’060.15 / vos acomptes versĂ©s (Fr. 1700 x 12 mois) Fr.- 20'420.00 Solde Ă  votre charge : Fr. 17’437.10 » Ce dĂ©compte mentionne, comme annexe, un dĂ©compte dĂ©taillĂ© non produit ; - une copie d’un « dĂ©compte de charges pour la pĂ©riode du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 » adressĂ© par P......... SA Ă  la poursuivante le 7 mai 2013 faisant Ă©tat d’un solde de 32'362 fr. 70 Ă  la charge cette derniĂšre selon le dĂ©tail suivant : « pour le compteur ventilation, un montant de Fr. 17'692.80 pour le compteur boiler, un montant de Fr. 27'895.40 pour vos surfaces Aile Nord, un montant de Fr. 3'715.30 pour vos surfaces Zone Centre, un montant de Fr. 1'844.70 pour vos surfaces Aile Sud-est, un montant de Fr. 968.85 pour vos surfaces Aile Ouest, un montant de Fr. 665.65 / vos acomptes versĂ©s (Fr. 1700 x 12 mois) Fr.- 20'420.00 Solde Ă  votre charge : Fr. 32'362.70 » Ce dĂ©compte mentionne, comme annexe, un dĂ©compte dĂ©taillĂ© non produit ; - une copie d’un « dĂ©compte de charges pour la pĂ©riode du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 » adressĂ© par la poursuivie Ă  la poursuivante le 7 mai 2013 faisant Ă©tat d’un solde de 33'142 fr. 75 Ă  la charge cette derniĂšre selon le dĂ©tail suivant : « pour le compteur ventilation, un montant de Fr. 18'776.45 pour le compteur boiler, un montant de Fr. 25'023.40 pour vos surfaces Aile Nord, un montant de Fr. 5'907.80 pour vos surfaces Zone Centre, un montant de Fr. 2'948.20 pour vos surfaces Aile Sud-est, un montant de Fr. 1'582.40 pour vos surfaces Aile Ouest, un montant de Fr. 2'104.50 / vos acomptes versĂ©s (Fr. 1700 x 12 mois Et fr. 280.00 x 10 mois) Fr.- 23'200.00 Solde Ă  votre charge : Fr. 33'142.75 » Ce dĂ©compte mentionne, comme annexe, un dĂ©compte dĂ©taillĂ© non produit ; - une copie d’un « dĂ©compte de charges pour la pĂ©riode du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 » adressĂ© par la poursuivie Ă  la poursuivante le 7 mai 2013 faisant Ă©tat d’un solde de 28'103 fr. 25 Ă  la charge cette derniĂšre selon le dĂ©tail suivant : « pour le compteur ventilation, un montant de Fr. 12'212.75 pour le compteur boiler, un montant de Fr. 22'950.35 pour vos surfaces Aile Nord, un montant de Fr. 5'430.55 pour vos surfaces Zone Centre, un montant de Fr. 2'694.25 pour vos surfaces Aile Sud-est, un montant de Fr. 1'453.65 pour vos surfaces Aile Ouest, un montant de Fr. 2'121.70 / vos acomptes versĂ©s (Fr. 1700 x 12 mois Et fr. 280.00 x 12 mois) Fr.- 23'760.00 Solde Ă  votre charge : Fr. 28'103.25 » Ce dĂ©compte mentionne, comme annexe, un dĂ©compte dĂ©taillĂ© non produit ; - une copie d’un document non datĂ© intitulĂ© « DĂ©compte de charges, rte G......... 47–49, Etat paiements dĂ©comptes de charges 2009–2012 » faisant Ă©tat pour C......... SA d’un solde Ă  charge de 111'045 fr. 60, d’une contestation le 6 mai 2013, d’une rĂ©ponse du 7 mai 2013, d’un paiement le 14 juin 2013 avec la mention, sous la rubrique divers, « 60'000.- CHF solde en discussion », de montants encaissĂ©s pour 60'000 fr. et d’un solde dĂ» de 51'045 fr. 80. 3. Par prononcĂ© du 23 dĂ©cembre 2015, notifiĂ© Ă  la poursuivie le 24 dĂ©cembre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 16'160 fr. sans intĂ©rĂȘt (I), arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais Ă  la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en consĂ©quence la poursuivie remboursera Ă  la partie poursuivante son avance de frais Ă  concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1500 fr. Ă  titre de dĂ©pens en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV). Par courrier du 24 dĂ©cembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du prononcĂ©. Les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s le 19 janvier 2016 pour notification aux parties. La poursuivie les a reçus le lendemain. Le premier juge a considĂ©rĂ© en substance que le chiffre 5 de la convention du 24 mars 2014 valait titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire pour la somme de 16'160 fr. correspondant Ă  l’indemnitĂ© journaliĂšre de 80 francs due pendant la pĂ©riode du 1er janvier 2015 au 20 aoĂ»t 2015 durant laquelle la poursuivante n’avait pas eu accĂšs Ă  des places de parc, soit 18'560 fr., sous dĂ©duction de la somme de 2400 fr. versĂ©e le 14 avril 2015 par la poursuivie. Le premier juge a par ailleurs considĂ©rĂ© que la partie poursuivie n’avait pas dĂ©montrĂ©, au stade de la vraisemblance, l’existence d’une crĂ©ance compensatoire, les dĂ©comptes de frais de chauffage Ă©tablis par le bailleur ne constituant pas des titres de mainlevĂ©e Ă  moins d’un engagement du preneur de payer un montant dĂ©terminĂ© Ă  ce titre. 4. Par acte du 29 janvier 2016, la poursuivie a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire est rejetĂ©e et que les frais judiciaires ainsi qu’une somme de 1500 fr. Ă  titre de dĂ©pens sont mis Ă  la charge de la poursuivante. Par acte du 29 fĂ©vrier 2016, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : I. DĂ©posĂ© dans les formes requises, par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification du prononcĂ© attaquĂ© (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La rĂ©ponse de l’intimĂ©e est Ă©galement recevable (art. 322 CPC). II. La recourante ne conteste pas que la convention signĂ©e le 24 mars 2014 vaille titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire pour la somme de 16'160 fr., comme l’a retenu le premier juge. Elle soutient en revanche avoir rendu vraisemblable l’existence d’une crĂ©ance compensatrice de 21'045 fr. 80 due par la poursuivante Ă  titre de solde de frais accessoire pour les annĂ©es 2009 Ă  2012. Cette crĂ©ance ne serait pas contestĂ©e par l’intimĂ©e. En retenant que l’exactitude des dĂ©comptes produit n’avait nullement Ă©tĂ© admise par la partie poursuivante, le premier juge aurait ainsi constatĂ© de maniĂšre manifestement inexacte les faits. a) Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). aa) Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d'une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, par exemple si l'autoritĂ© s'est laissĂ©e guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). Ce grief ne peut toutefois ĂȘtre invoquĂ© que dans la mesure oĂč ladite apprĂ©ciation est susceptible d'avoir une incidence dĂ©terminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 5 ad art. 320 CPC). bb) ConformĂ©ment Ă  l'art. 82 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivi peut faire Ă©chec Ă  la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition en rendant immĂ©diatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libĂ©ration (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A.905/2011 du 10 aoĂ»t 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prĂ©valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A.905/2010 du 10 aoĂ»t 2011 consid. 2.1). Il incombe au dĂ©biteur poursuivi de rendre vraisemblable la crĂ©ance compensante et le montant exact Ă  concurrence duquel la dette serait Ă©teinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626; Staehelin, Basler Kommentar, 2e Ă©d., n° 94 ad art. 82 LP). Le dĂ©biteur poursuivi ne peut pas se contenter d'allĂ©guer l'existence d'une crĂ©ance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prĂ©tention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e Ă©d., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le dĂ©biteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libĂ©ratoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143). Le juge de la mainlevĂ©e doit statuer en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs; il n'a pas Ă  ĂȘtre persuadĂ© de l'existence des faits allĂ©guĂ©s; il suffit qu'il acquiĂšre l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilitĂ© qu'ils aient pu se dĂ©rouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 144; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). cc) Les frais accessoires sont Ă  la charge du locataire uniquement s’ils sont spĂ©cialement prĂ©vus dans le contrat. Ils reprĂ©sentent une rĂ©munĂ©ration pour des frais effectifs, en relation avec l’usage de la chose (art. 257a et 257b CO). A dĂ©faut d’une clause spĂ©cifique mentionnant les frais accessoires Ă  la charge du locataire, ceux-ci sont inclus dans le loyer. Cette rĂ©glementation est sans autre applicable aux baux de locaux commerciaux et le rĂšglement rĂ©gulier d’acomptes par le locataire ne supplĂ©e pas Ă  l’absence d’une telle clause spĂ©cifique (TF 4A.19/2012 du 2 juillet 2012 c. 3). Le bailleur peut percevoir les frais accessoires de maniĂšre forfaitaire, sur la base de la moyenne des dĂ©penses effectives calculĂ©es sur une pĂ©riode de trois ans (art. 4 al. 2 OBLF [ordonnance sur le bail Ă  loyer le bail Ă  ferme d’habitations et de locaux commerciaux ; RS 221.213.11]). Le locataire dispose d'un droit de regard sur les piĂšces justificatives, permettant de vĂ©rifier que le montant forfaitaire correspond aux prestations fournies selon le bail (art. 257b al. 2 CO; Bieri, in Conod, Bohnet/Montini [Ă©d] Commentaire pratique, Droit du bail Ă  loyer, BĂąle 2010 [ci-aprĂšs : CPra-Bail], n. 112 ad art. 257a-257b CO). Si les parties adoptent au contraire le systĂšme des acomptes provisionnels (ou provisions pour charges), le bailleur est alors tenu d'Ă©tablir un dĂ©compte au moins une fois par annĂ©e et de le prĂ©senter au locataire (art. 4 al. 1 OBLF). Le dĂ©compte de frais accessoires doit comporter la liste chiffrĂ©e des frais accessoires mis en compte (chauffage, eau chaude, taxe d'Ă©puration, frais de concierge, etc.), le total de ces frais, la clĂ© de rĂ©partition des frais accessoires entre les locataires, le montant dĂ» par le locataire pour la pĂ©riode concernĂ©e, le montant des acomptes payĂ©s en cours d'exercice, ainsi que le solde dĂ» par le locataire ou le trop perçu que le bailleur doit rembourser (Lachat, Le bail Ă  loyer, p. 340). Si le bailleur ne remet pas de dĂ©compte de frais accessoires au locataire et/ou s'il ne l'autorise pas Ă  consulter les justificatifs, le locataire peut alternativement ou cumulativement saisir l'autoritĂ© de conciliation et demander que le bailleur soit condamnĂ© Ă  Ă©tablir le dĂ©compte ou Ă  lui remettre les piĂšces justificatives, refuser de payer les frais accessoires aussi longtemps que le bailleur n'a pas satisfait Ă  son obligation ou demander le remboursement des acomptes payĂ©s durant l'exercice concernĂ©, voire compenser leur montant avec le loyer courant (Lachat, op. cit., p. 347s.). Lorsqu’il a reçu un dĂ©compte comportant des inexactitudes ou des anomalies, le locataire peut demander au bailleur de procĂ©der aux corrections nĂ©cessaires. Si cette dĂ©marche s’avĂšre fructueuse, le locataire peut soit payer ce qu’il estime dĂ» et laisser au bailleur le soin d’entamer une procĂ©dure pour tenter d’obtenir le solde, soit s’adresser Ă  l’autoritĂ© de conciliation et lui demander de constater le caractĂšre abusif du dĂ©compte. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, la loi ne prĂ©voit aucun dĂ©lai pour saisir l’autoritĂ© de conciliation et le contrat ne peut pas valablement introduire un tel dĂ©lai (Lachat, op. cit., p. 348). Le bailleur ne peut facturer au locataire que le coĂ»t effectif des frais accessoires (art. 257b al. 1 CO et 5 al. 1 OBLF) et ne peut rĂ©aliser aucun profit sur les frais accessoires (Bieri, CPra-Bail, n. 59 ad art. 257a-257b CO). En cas de litige, il doit prouver le montant des frais qu'il rĂ©clame, les locataires devant bĂ©nĂ©ficier des Ă©ventuels escomptes, prix de gros et ristournes consentis par les fournisseurs (Lachat, op. cit., p. 338). b) En l’espĂšce, il ressort des piĂšces produites, et en particulier des contrats de bail Ă  loyer pour baux commerciaux signĂ©s les 28 septembre 2001, 23 septembre 2002 et 18 novembre 2010, que l’intimĂ©e devait s’acquitter de frais accessoires en plus du loyer net et que les parties avaient optĂ© pour le systĂšme des acomptes provisionnels. La recourante a par ailleurs produit les diffĂ©rents dĂ©comptes de charges qu’elle a adressĂ©s Ă  l’intimĂ©e le 7 mai 2013 lesquels font Ă©tat d’un solde, dĂ» Ă  titre de frais accessoires pour les exercices 2009 Ă  2012, d’un montant total de 111'045 fr. 80 (17'437 fr. 10 + 32'362 fr. 70 + 33'142 fr. 75 + 28'103 fr. 25). Ces dĂ©comptes ne sont toutefois absolument pas dĂ©taillĂ©s: ils ne comportent pas, en particulier, la liste des diffĂ©rents frais portĂ©s en compte par la recourante de sorte qu’on ignore quels sont les frais qui ont Ă©tĂ© facturĂ©s au locataire. Il n’est ainsi pas possible de vĂ©rifier, ne serait-ce que grossiĂšrement, que seuls les frais accessoires prĂ©vus par les contrats ont Ă©tĂ© comptabilisĂ©s. Aucune piĂšce justificative n’a par ailleurs Ă©tĂ© produite. Ces dĂ©comptes ne sont donc, en eux-mĂȘmes, manifestement pas suffisants pour admettre la vraisemblance de la crĂ©ance compensatrice invoquĂ©e par la recourante. Il pourrait en aller diffĂ©remment si, comme le laisse entendre la recourante, ces dĂ©comptes avaient Ă©tĂ© acceptĂ©s par l’intimĂ©e. À cet Ă©gard, on peut tout d’abord relever que le fait que l’intimĂ©e n’ait apparemment pas agi devant l’autoritĂ© de conciliation ne signifie pas encore qu’elle acceptait le bien-fondĂ© des dĂ©comptes. Il ressort par ailleurs du document intitulĂ© « DĂ©compte de charges – rte G......... 47-49, Etat paiements dĂ©comptes de charges 2009-2012 » que ces dĂ©comptes ont bien Ă©tĂ© contestĂ©s auprĂšs de la recourante. Cette derniĂšre l’a du reste expressĂ©ment reconnu dans son Ă©criture du 24 novembre 2015 (all. 5). Si on se fie au document susmentionnĂ©, l’intimĂ©e aurait, suite Ă  sa contestation, acceptĂ© d’effectuer un paiement partiel Ă  hauteur de 60'000 francs. Cela ne signifie toutefois naturellement pas qu’elle reconnaissait devoir le solde de 51'045 fr. 80. Le document relĂšve du reste expressĂ©ment que ce solde Ă©tait en discussion. Enfin, il est vrai qu’au terme du chiffre 1 de la convention passĂ©e le 24 mars 2014, l’intimĂ©e a Ă©galement acceptĂ© qu’une somme de 30'000 fr. qui lui Ă©tait due par la recourante Ă  titre de dĂ©dommagement pour les entraves qu’elle a subies dans l’utilisation de ses places de parc lui soit payĂ©e par compensation avec le solde dĂ» en vertu des dĂ©comptes de frais accessoires. On ne saurait toutefois en conclure, Ă  l’instar de la recourante, que l’intimĂ©e aurait ainsi admis le bien-fondĂ© de l’intĂ©gralitĂ© du solde revendiquĂ© pour les frais accessoires. En effet, cette clause signifie tout au plus que l’intimĂ© a implicitement reconnu devoir 30'000 fr. en plus des 60'000 fr. dĂ©jĂ  versĂ©s pour les frais accessoires. Elle n’implique toutefois pas une reconnaissance du solde rĂ©siduel de 21'045 fr. 80. On doit donc en dĂ©duire qu’un litige sur le solde des charges existait toujours. En dĂ©finitive, aucun Ă©lĂ©ment ne permet de considĂ©rer que l’intimĂ©e aurait reconnu le bien-fondĂ© de la crĂ©ance de 21'045 fr. 80 invoquĂ©e par la recourante en compensation. c) Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une crĂ©ance compensatrice et que dĂšs lors c’est Ă  juste titre que la mainlevĂ©e provisoire requise a Ă©tĂ© prononcĂ©e. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© de mainlevĂ©e provisoire de l'opposition Ă  la poursuite en cause confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr., doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de la recourante, qui en a dĂ©jĂ  fait l'avance. Celle-ci doit encore verser Ă  l’intimĂ©e, qui obtient gain de cause (art. 106 CPC), la somme de 1'000 francs Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă  la charge de la recourante. IV. La recourante S......... SA doit verser Ă  l’intimĂ©e C......... SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Nicolas Riedo, avocat, (pour S......... SA), ‑ Me Charles Guerry, avocat (pour C......... SA). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 16’160 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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