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HC / 2016 / 227

Datum:
2016-03-23
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS15.012580-151923 129 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 24 mars 2016 .................. Composition : Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 176 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.S........., Ă  Payerne, requĂ©rant, contre le prononcĂ© rendu le 6 novembre 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D........., Ă  Payerne, intimĂ©e, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 novembre 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a modifiĂ© le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013, en ce sens que A.S......... exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec D........., et Ă  dĂ©faut d'entente, il pourra les avoir auprĂšs de lui, transports Ă  sa charge : - une fin de semaine sur deux, du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  20 heures ; - deux nuits par semaine de la sortie de l’école Ă  la reprise de l’école le lendemain (le mardi et le mercredi les semaines oĂč ils sont avec leur pĂšre en fin de semaine, le mercredi et le jeudi oĂč ils sont avec leur mĂšre en fin de semaine) ; - alternativement Ă  PĂąques ou l’Ascension, Ă  PentecĂŽte ou au JeĂ»ne FĂ©dĂ©ral et Ă  NoĂ«l ou Nouvel-an ; - la moitiĂ© des vacances scolaires, moyennant un prĂ©avis donnĂ© trois mois Ă  l’avance (I), modifiĂ© le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013, modifiĂ© par arrĂȘt du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour d'appel civile du 15 juillet 2014, en ce sens que la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens est dĂ©sormais fixĂ©e Ă  4'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois Ă  D........., la premiĂšre fois le 1er novembre 2015 (II), rejetĂ© la conclusion tendant Ă  prononcer la sĂ©paration des biens des Ă©poux [...] (III), maintenu pour le surplus les chiffres I Ă  III et le chiffre VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 (IV), dit que la prĂ©sente ordonnance est rendue sans frais ni dĂ©pens (V) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a admis la demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale dĂ©posĂ©e par A.S........., considĂ©rant que l’élargissement effectif de son droit de visite intervenu en accord avec l’intimĂ©e et leurs enfants depuis la rentrĂ©e d’aoĂ»t 2014, ainsi que de l’augmentation du taux d’activitĂ© de l’intimĂ©e de 50 Ă  60% dĂšs le 1er mars 2015, reprĂ©sentaient des faits nouveaux notables et durables au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). Sur le fond, le premier juge a retenu en premier lieu que mĂȘme si le requĂ©rant Ă©tait trĂšs engagĂ© dans la prise en charge et l’éducation des enfants, force Ă©tait de constater que ces derniers passaient plus de temps chez leur mĂšre, que les relations entre les parties Ă©taient particuliĂšrement conflictuelles et que l’intimĂ©e ne consentait pas Ă  l’instauration d’un systĂšme de garde alternĂ©e, de sorte qu’il y avait lieu de maintenir le droit de garde Ă  l’intimĂ©e et de prĂ©voir un large de droit de visite tel qu’exercĂ© et voulu par les parties et leurs enfants. S’agissant de la contribution d’entretien, le premier juge a appliquĂ© la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent. Retenant que le requĂ©rant disposait d’un solde mensuel de 5'321 fr. – en tenant compte notamment de 150 fr. de charges pour l’exercice du droit de visite – et que l’intimĂ©e prĂ©sentait de son cĂŽtĂ© un dĂ©ficit de 2'005 fr., il est parvenu Ă  un montant de 4'216 fr. Ă  verser par le requĂ©rant Ă  titre de contribution d’entretien, qu’il a toutefois rĂ©duit Ă  4'000 fr. pour tenir compte de l’élargissement de son droit de visite. Le premier juge a considĂ©rĂ© ensuite qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un effet rĂ©troactif Ă  la nouvelle contribution d’entretien au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et jugĂ©, en Ă©quitĂ©, que la rĂ©duction du montant de la contribution d’entretien prendrait effet au 1er novembre 2015, afin que l’intimĂ©e ne subisse pas les effets qu’entraĂźnerait une dĂ©cision rĂ©troactive. Finalement, en l’absence d’un motif justifiant une modification sur ce point, le premier juge n’est pas entrĂ© en matiĂšre sur la requĂȘte tendant Ă  supprimer le versement, en sus de la contribution d’entretien, de la moitiĂ© de toute Ă©ventuelle gratification annuelle que percevrait le requĂ©rant. Il a Ă©galement rejetĂ© la conclusion du requĂ©rant tendant au prononcĂ© de la sĂ©paration de bien, considĂ©rant que celui-ci n’avait pas dĂ©montrĂ© la mise en pĂ©ril de ses intĂ©rĂȘts Ă©conomiques. B. Par acte du 20 novembre 2015, A.S......... a interjetĂ© un appel contre l'ordonnance prĂ©citĂ©e. Il a conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les chiffres I et II de l'ordonnance du 14 novembre 2013 soient maintenus, que le chiffre III de l'ordonnance du 14 novembre 2013 soit modifiĂ© en ce sens que la garde des enfants est confiĂ©e de façon alternĂ©e Ă  D......... et Ă  A.S........., que le chiffre V de l'ordonnance du 14 novembre 2013 soit modifiĂ© en ce sens que la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens est fixĂ©e Ă  2'440 fr. Ă  compter du 1er avril 2015, payable d'avance en mains de D........., et que cette derniĂšre doit lui verser, Ă  compter du 1er avril 2015, la moitiĂ© des allocations familiales dont elle bĂ©nĂ©ficie, Ă  ce que le chiffre VI de l'ordonnance du 14 novembre 2014 soit supprimĂ© et Ă  ce que D......... soit astreinte Ă  lui communiquer sans dĂ©lai ses fiches de salaires mensuelles dĂšs le 1er juin 2015. Par courrier du 4 janvier 2016, A.S......... a indiquĂ© Ă  la juge de cĂ©ans que l’enfant B.S........., devenu majeur, habitait dĂ©sormais chez lui en raison de tensions survenues avec sa mĂšre. Dans sa rĂ©ponse du 12 janvier 2016, D......... a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dĂ©pens. A.S......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 8 fĂ©vrier 2016. Le 18 fĂ©vrier 2016, les parties ont Ă©tĂ© entendues Ă  l’audience d’appel. A.S......... a spontanĂ©ment dĂ©posĂ© d’ultimes dĂ©terminations le 26 fĂ©vrier 2016. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A.S........., nĂ© le [...] 1962, et D........., nĂ©e [...] le [...] 1967, se sont mariĂ©s le [...] 1997 Ă  Payerne. Deux enfants sont issus de cette union : - B.S........., nĂ© le [...] 1997; - C.S........., nĂ© le [...] 2000. 2. Statuant ensuite du dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale par D......... le 10 septembre 2013 et de l'Ă©chec de la conciliation tentĂ©e Ă  l'audience du 10 octobre 2013, la prĂ©sidente a, dans une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013, autorisĂ© les Ă©poux Ă  vivre sĂ©parĂ©s (I), attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal Ă  l'Ă©pouse (II), confiĂ© la garde des enfants B.S......... et C.S......... Ă  leur mĂšre (III), accordĂ© Ă  leur pĂšre un libre et large droit de visite Ă  exercer d'entente avec D........., subsidiairement un droit de visite usuel (IV), astreint A.S......... Ă  contribuer Ă  l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 6'875 fr., allocations familiales en sus, dĂšs le 1er octobre 2013 (V), ainsi que par le versement, en sus, de la moitiĂ© de toute Ă©ventuelle gratification annuelle qu'il percevrait, au plus tard dix jours aprĂšs le versement de celle-ci par l'employeur (VI). 3. Sur requĂȘte de A.S........., la prĂ©sidente a, par ordonnance du 17 juin 2014, modifiĂ© le chiffre V de l'ordonnance du 14 novembre 2013 en ce sens que la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens est fixĂ©e Ă  6'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois Ă  D........., la premiĂšre fois le 1er mars 2014 (I), tout en maintenant pour le surplus les chiffres I Ă  IV et le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 (II). Par arrĂȘt du 15 juillet 2014, rendu Ă  la suite d’un appel dĂ©posĂ© par A.S......... contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour d'appel civile a modifiĂ© le chiffre I du dispositif de celle-ci comme il suit : « I. modifie le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens est dĂ©sormais fixĂ©e Ă  5'423 fr. (cinq mille quatre cent vingt-trois francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D........., la premiĂšre fois le 1er mars 2014 ». Il a confirmĂ© l’ordonnance pour le surplus. 4. a) Par nouvelle requĂȘte du 27 mars 2015, A.S......... a pris les conclusions suivantes : « I. Modifier le chiffre Ill de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la garde des enfants B.S........., nĂ© le [...] 1997 et C.S......... nĂ© le [...] 2000, soit confiĂ©e de façon alternĂ©e Ă  A.S......... et D.......... Il. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiĂ©e par la Cour d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrĂȘt du 15 juillet 2014) et en consĂ©quence : fixer la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens Ă  CHF 3900.- (trois mille neuf cent francs), Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente requĂȘte, payable d'avance en mains de D.......... Condamner D......... Ă  verser, Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente requĂȘte, la moitiĂ© des allocations familiales dont elle bĂ©nĂ©ficie. III. Prononcer la sĂ©paration des biens au 1er avril 2015 ou Ă  dĂ©faut condamner la requise Ă  dĂ©poser l'Ă©tat de ses comptes bancaires au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. » Subsidiairement, le requĂ©rant a pris les conclusions suivantes : « IV. Modifier le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que A.S......... exercera son droit de visite sur ses enfants de la façon suivante : - une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures - deux jours par semaine, (le mardi et le mercredi les semaines oĂč ils sont avec leur pĂšre en fin de semaine, le mercredi et le jeudi oĂč ils sont avec leur mĂšre en fin de semaine) - alternativement Ă  PĂąques ou Ă  l'Ascension, Ă  PentecĂŽte ou au JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et Ă  NoĂ«l ou Nouvel-An - la moitiĂ© des vacances scolaires. V. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiĂ©e par la Cour d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrĂȘt du 15 juillet 2014) et en consĂ©quence : - fixer la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens Ă  CHF 3901.- (trois mille neuf cent soixante francs), Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente requĂȘte, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.......... - Condamner D......... Ă  verser, Ă  compter du dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente requĂȘte, la moitiĂ© des allocations familiales dont elle bĂ©nĂ©ficie. VI. Prononcer la sĂ©paration des biens au 1er avril 2015 ou Ă  dĂ©faut condamner la requise Ă  dĂ©poser l'Ă©tat de ses comptes bancaires au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. » A l’appui de sa requĂȘte, A.S......... a allĂ©guĂ© en substance que depuis la rentrĂ©e scolaire d’aoĂ»t 2014, il avait ses enfants auprĂšs de lui deux jours par semaine en plus d’un week-end sur deux. Dans sa rĂ©ponse du 19 mai 2015, D......... a conclu au rejet de la requĂȘte du 27 mars 2015. Elle a notamment fait valoir que A.S......... faisait usage de pressions psychologiques sur ses enfants afin qu'ils acceptent de le voir plus souvent. L'intimĂ©e a requis formellement l'audition de ses enfants afin qu'ils puissent s'exprimer librement sur leurs souhaits quant Ă  leur garde. Il ressort, finalement, des fiches de salaire produites que son taux d’activitĂ© de 50% a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă  60% dĂšs le 1er mars 2015. Le 27 mai 2015, A.S......... s'est dĂ©terminĂ© sur la rĂ©ponse du 19 mai 2015 de l'intimĂ©e. Le 5 juin 2015, A.S......... a modifiĂ© ses conclusions comme il suit : « I. Modifier le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la garde des enfants B.S........., nĂ© le [...] 1997 et C.S......... nĂ© le [...] 2000, soit confiĂ©e de façon alternĂ©e Ă  A.S......... et A.S.......... Il. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiĂ©e par la Cour d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrĂȘt du 15 juillet 2014) et en consĂ©quence : - fixer la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens Ă  CHF 1'619.- (mille six cent dix-neuf), Ă  compter du 1er avril 2015, payable d'avance en mains de D.......... - condamner D......... Ă  verser, Ă  compter du 1er avril 2015, la moitiĂ© des allocations familiales dont elle bĂ©nĂ©ficie. III. Supprimer le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013. IV. Prononcer la sĂ©paration des biens au 1er avril 2015 ou Ă  dĂ©faut condamner la requise Ă  dĂ©poser l'Ă©tat de ses comptes bancaires au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. V. Astreindre D......... Ă  communiquer Ă  A.S......... sans dĂ©lai ses fiches de salaires mensuelles dĂšs le 1er juin 2015. Subsidiairement : VI. Modifier le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que A.S......... exercera son droit de visite sur ses enfants de la façon suivante : - une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures. - deux jours par semaine, (le mardi et le mercredi les semaines oĂč ils sont avec leur pĂšre en fin de semaine, le mercredi et le jeudi oĂč ils sont avec leur mĂšre en fin de semaine) - alternativement Ă  PĂąques ou Ă  l'Ascension, Ă  PentecĂŽte ou au JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et Ă  NoĂ«l ou Nouvel-An - la moitiĂ© des vacances scolaires. VII. Modifier le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013 (modifiĂ©e par la Cour d'appel civile du tribunal cantonal dans son arrĂȘt du 15 juillet 2014) et en consĂ©quence : - fixer la pension due par A.S......... pour l'entretien des siens Ă  CHF 1'619.- (mille six cent dix-neuf), Ă  compter du 1er avril 2015, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.......... - condamner D......... Ă  verser, Ă  compter du 1er avril 2015, la moitiĂ© des allocations familiales dont elle bĂ©nĂ©ficie. VIII. Supprimer le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2013. IX. Prononcer la sĂ©paration des biens au 1er avril 2015 ou Ă  dĂ©faut condamner la requise Ă  dĂ©poser l'Ă©tat de ses comptes bancaires au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. X. Astreindre D......... Ă  communiquer Ă  A.S......... sans dĂ©lai ses fiches de salaires mensuelles dĂšs le 1er juin 2015 ». Par courrier du 8 juin 2015, le requĂ©rant a Ă  nouveau modifiĂ© le chiffre II de ses conclusions en ce sens que le montant de la pension due pour l'entretien des siens s’élĂšve Ă  1'532 francs. b) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 15 juin 2015 en prĂ©sence des parties et du conseil de l'intimĂ©e. Cette derniĂšre a d'entrĂ©e de cause conclu Ă  ce que les Ă©critures dĂ©posĂ©es par le requĂ©rant et postĂ©rieures Ă  sa demande de modification de mesures protectrices de l'union conjugale soient dĂ©clarĂ©es irrecevables. Un dĂ©lai a en outre Ă©tĂ© imparti au requĂ©rant pour qu'il produise ses fiches de salaire des mois d'avril Ă  juin 2015 ainsi que les piĂšces attestant du loyer perçu pour la maison sise [...] Ă  Payerne. L'audience a Ă©tĂ© suspendue afin que les enfants soient entendus. 5. a) Les enfants C.S......... et B.S......... ont Ă©tĂ© entendus par la prĂ©sidente le 1er juillet 2015. Il ressort de leurs dĂ©clarations que tout se passe bien pour les deux au niveau scolaire. C.S......... a expliquĂ© que lui-mĂȘme et son frĂšre rentraient manger Ă  midi et que si leur mĂšre travaillait, tout Ă©tait prĂȘt au four quand ils arrivaient. Ils se rendaient chez leur pĂšre un week-end sur deux et deux soirs par semaine, soit un mardi ou jeudi sur deux et chaque mercredi dĂšs 16h30, mais ils souhaitaient pouvoir rester plus longtemps le dimanche soir, jusqu'Ă  20 heures, pour pouvoir manger avec leur pĂšre. Hormis cela, ils ne voulaient pas changer le systĂšme actuel. C.S......... a ajoutĂ© que lorsque son frĂšre et lui allaient chez leur pĂšre la semaine, ils arrivaient entre 16 heures et 16h30 et leur pĂšre Ă©tait gĂ©nĂ©ralement dĂ©jĂ  lĂ  et le faisait rĂ©viser s'il avait des tests. Il a encore prĂ©cisĂ© qu'il s'entendait bien avec ses deux parents, qu'il sentait que c'Ă©tait tendu entre eux et que son pĂšre ne lui en parlait pas alors que sa mĂšre en parlait plus. B.S......... a expliquĂ© quant Ă  lui avoir de bons contacts avec ses deux parents et il estimait que c’était eux qui avaient dĂ©cidĂ© de se sĂ©parer et qu'ainsi, c'Ă©tait Ă  eux d'assumer leurs responsabilitĂ©s et de faire le nĂ©cessaire pour que cela fonctionne au niveau du droit de visite et pour qu'il y ait moins de tensions. b) A.S......... s'est dĂ©terminĂ© sur le rapport d'audition de ses enfants le 3 aoĂ»t 2015. 6. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a Ă©tĂ© reprise le 31 aoĂ»t 2015 en prĂ©sence des parties et du conseil de l'intimĂ©e. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. L'appelant requiert la garde alternĂ©e sur ses enfants. 3.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif Ă  l'organisation de la vie sĂ©parĂ©e, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires, d'aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation. Cette rĂ©glementation porte notamment sur l'autoritĂ© parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent Ă  la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Seule la garde est ordinairement attribuĂ© dans le cadre de la procĂ©dure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnĂ©es pour la procĂ©dure de divorce (ATF 136 III 353 consid. 3.1, JdT 2010 I 491). Les principes posĂ©s par la jurisprudence et la doctrine en matiĂšre de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; BrĂ€m, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A.693/2007 du 18 fĂ©vrier 2008 ; TF 5A.69/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 consid. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817). Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » − qui se dĂ©finissait auparavant comme la compĂ©tence de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) − a Ă©tĂ© remplacĂ©e par le « droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante Ă  part entiĂšre de l'autoritĂ© parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d., 2014, n. 465 p. 310). Lorsque l'autoritĂ© parentale appartient au pĂšre et Ă  la mĂšre, aucun d'eux ne peut modifier unilatĂ©ralement le lieu de rĂ©sidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dĂ©poussiĂ©rage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch fĂ©vrier 2014, p. 3). La notion mĂȘme du droit de garde Ă©tant abandonnĂ©e au profit de celle de dĂ©terminer le droit de rĂ©sidence de l'enfant, le gĂ©nĂ©rique de « garde » se rĂ©duit ainsi Ă  la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liĂ©s aux soins et Ă  l'Ă©ducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 set 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e Ă©d., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l'autoritĂ© parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l'enfant Ă  l'un des parents ou fixer une garde alternĂ©e (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critĂšres dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence relative Ă  l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autoritĂ© parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputĂ©e (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). Ainsi, la rĂšgle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intĂ©rĂȘts des parents devant ĂȘtre relĂ©guĂ©s au second plan. Au nombre des critĂšres essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacitĂ©s Ă©ducatives respectives des parents, leur aptitude Ă  prendre soin de l'enfant et Ă  s'en occuper personnellement ainsi qu'Ă  favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de l'espĂšce, est la mieux Ă  mĂȘme d'assurer Ă  l'enfant la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă  un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacitĂ©s d'Ă©ducation et de soins Ă©quivalentes, le critĂšre de la stabilitĂ© des relations, selon lequel il est essentiel d'Ă©viter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres Ă  perturber un dĂ©veloppement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procĂ©dure, ce critĂšre jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 1178 consid. 5.3; sur le tout, TF 5A.105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrĂȘts citĂ©s). Bien que l'autoritĂ© parentale conjointe n'implique pas nĂ©cessairement une garde conjointe ou alternĂ©e, le juge doit nĂ©anmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose Ă  un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en ĂȘtre dĂ©duite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF 5A.46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indĂ©pendamment de l'accord des parents quant Ă  une garde alternĂ©e, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dĂ©pend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'Ăąge de l'enfant, la proximitĂ© des logements parentaux entre eux et avec l'Ă©cole (TF 5A.345/2014 du 4 aoĂ»t 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc Ă©galement tenir compte de l'absence de capacitĂ© des parents Ă  collaborer entre eux. A cet Ă©gard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi Ă  faire Ă©chec Ă  l'application de la garde alternĂ©e, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois prĂ©sager que ceux-ci auront du mal Ă  trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultĂ©s futures dans la collaboration entre eux (TF 5A.866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet Ă©lĂ©ment, parmi d'autres, dans son apprĂ©ciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particuliĂšrement conflictuelle. Instaurer une garde alternĂ©e dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de maniĂšre rĂ©currente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire Ă  son intĂ©rĂȘt (cf. TF 5A.105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se rĂ©fĂ©rant Ă  un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss). 3.2 En l’occurrence, le droit de visite est exercĂ© un week-end sur deux et deux soirs par semaine, dĂšs 16h30. MĂȘme si A.S......... apparaĂźt comme un pĂšre disponible et ayant de bonnes capacitĂ© Ă©ducatives, il n’en demeure pas moins que D........., avec un taux d’activitĂ© de 60%, est plus disponible que A.S......... et que les enfants passent plus de temps chez leur mĂšre. C’est notamment elle qui les accueille Ă  midi tous les jours en semaine, mĂȘme si elle n’est pas toujours lĂ . En outre, contrairement aux allĂ©gations de l'appelant, les enfants ont indiquĂ© qu'ils ne voulaient pas de changement dans la situation actuelle, Ă  l’exception du fait qu’ils souhaitaient rester chez leur pĂšre jusqu’à 20h le dimanche soir afin de manger avec lui. Or, au regard de leur Ăąge, il convient d'accorder un poids particulier Ă  leurs dĂ©clarations. Finalement, il rĂ©sulte clairement du dossier que la situation entre les parties est trĂšs conflictuelle, de sorte qu'une garde alternĂ©e serait tout Ă  fait inappropriĂ©e. Partant, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point. 4. L'appelant conteste ensuite le montant de la pension fixĂ©e par le premier juge, faisant valoir plusieurs griefs Ă  cet Ă©gard. 4.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir requis, de la part de l’intimĂ©e, ses fiches de salaire dĂšs le 1er juin 2015, invoquant qu’il n’était pas exclu que son taux de travail ait Ă©tĂ© Ă  nouveau modifiĂ© ou qu’elle ait perçu des indemnitĂ©s supplĂ©mentaires pour du travail de nuit. Il ressort des fiches de salaire produites par l’intimĂ©e pour les mois de janvier Ă  mai 2015 que son revenu mensuel brut, pour son taux Ă  60% en vigueur depuis le 1er mars 2016, s’élĂšve Ă  4'490 francs. Ses indemnitĂ©s pour le travail de nuit et de dimanche ont variĂ©, pour ces mois-lĂ , entre 15 centimes et 73 fr. 25. Le premier juge s’est fondĂ© sur ces documents pour retenir un revenu net de 4'116 fr., 13e salaire compris. Son calcul, qui n’est toutefois pas dĂ©taillĂ©, tient manifestement compte des indemnitĂ©s perçues. Lors de son audition en appel, l’intimĂ©e a dĂ©clarĂ© qu’elle avait travaillĂ© quelques nuits en plus ces derniers temps pour 100 ou 200 fr. supplĂ©mentaires par mois, mais que cette situation n’allait probablement pas se reproduire Ă  l’avenir dĂšs lors que cela n’était pas son souhait, qu’elle devait veiller Ă  sa santĂ© et qu’une Ă©quipe de nuit assurait ces horaires. Dans le cadre d’une procĂ©dure sommaire, l’on ne saurait reprocher au premier juge de s’ĂȘtre limitĂ© aux quatre fiches de salaire produites, cela d’autant que le salaire brut de l’intimĂ©e est fixe et que les indemnitĂ©s perçues sont peu importantes et ne font donc varier que trĂšs peu son revenu. Ce grief doit ainsi ĂȘtre rejetĂ©. 4.2 L'appelant soutient ensuite qu'un revenu hypothĂ©tique aurait dĂ» ĂȘtre imputĂ© Ă  l'intimĂ©e, dont le taux d’activitĂ© rĂ©duit de 60% ne se justifiait pas. 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Cependant, tant le dĂ©biteur d'entretien que le crĂ©ancier peuvent se voir imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ©; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Un revenu hypothĂ©tique a par exemple Ă©tĂ© imputĂ© Ă  un dĂ©birentier qui a librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa compagne dans un pays oĂč les revenus sont infĂ©rieurs et qui n'a notamment pas dĂ©montrĂ© avoir effectuĂ© dans ce pays des recherches d'emploi lui assurant un salaire Ă©quivalent Ă  celui qu'il percevait en Suisse (TF 5A.587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2). Lorsqu'on exige d'un Ă©poux qu'il reprenne ou Ă©tende une activitĂ© lucrative, il faut lui accorder un dĂ©lai d'adaptation appropriĂ©. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter Ă  la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le dĂ©lai doit donc ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances concrĂštes du cas particulier (TF 5A.710/2009 du 22 fĂ©vrier 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde Ă  la partie Ă  qui l'on veut imputer un revenu hypothĂ©tique un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă  cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus Ă©levĂ© lĂ  oĂč la possibilitĂ© rĂ©elle de l'obtenir fait dĂ©faut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas oĂč le juge exige d'un Ă©poux qu'il reprenne ou augmente son activitĂ© lucrative et oĂč l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 4.2.2 L’intimĂ©e travaille en qualitĂ© d’infirmiĂšre Ă  un taux de 60%. Elle a produit un certificat mĂ©dical, datĂ© du 15 janvier 2016, attestant que pour des raisons mĂ©dicales, elle n’était pas apte Ă  travailler Ă  100%, ceci pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Lors de l’audience d’appel, elle a prĂ©cisĂ© que pendant la vie commune elle travaillait Ă  un taux de 40 Ă  50%, que son problĂšme de santĂ© datait de nombreuses annĂ©es, que ces derniers temps elle Ă©tait en dĂ©pression en raison des agissements de son mari et du dĂ©part de B.S........., avec qui elle n’avait plus de contact, ce qui expliquait qu’elle avait Ă©tĂ© en arrĂȘt de travail pendant un mois. Elle Ă©tait suivie par son mĂ©decin traitant et par un psychologue et prenait des anti-dĂ©presseurs. Elle avait d’ailleurs Ă©galement dĂ©jĂ  Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail totale pendant six mois avant le dĂ©but de la procĂ©dure. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de considĂ©rer que l’intimĂ©e a rendu vraisemblable qu’elle n’était pas, en l’état, en mesure de se procurer un quelconque revenu supplĂ©mentaire. A cet Ă©gard, les Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par l’appelant ne suffisent pas Ă  remettre en cause le certificat mĂ©dical produit et les dĂ©clarations faites par l’intimĂ©e Ă  l’audience d’appel. Il y a encore lieu de prĂ©ciser qu’il ne se justifie pas, dans le cadre d’une procĂ©dure sommaire, d’ordonner l’expertise mĂ©dicale requise par l’appelant, cela d’autant qu’une procĂ©dure en divorce est d’ores et dĂ©jĂ  pendante auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois et que la validitĂ© du prĂ©sent arrĂȘt sera par consĂ©quent limitĂ©e dans le temps. Partant, le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4.3 L’appelant soutient que les allocations familiales facultatives de 150 fr. qu’il perçoit de son employeur devraient lui ĂȘtre acquises en tant qu’elles constitueraient une composante de son propre revenu. 4.3.1 Sauf dĂ©cision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinĂ©es Ă  l'entretien de l'enfant, qui reviennent Ă  la personne tenue de pourvoir Ă  son entretien, doivent ĂȘtre versĂ©es en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondĂ©es sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. AffectĂ©es exclusivement Ă  l'entretien de l'enfant, les prestations visĂ©es par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A.776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A.207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En revanche, elles doivent ĂȘtre dĂ©duites des coĂ»ts d'entretien de l'enfant (TF 5A.207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences, publiĂ© in: FamPra.ch 2010 p. 226). A l'inverse, les prestations accordĂ©es au parent lui-mĂȘme, qui sont mises Ă  sa libre disposition pour allĂ©ger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exĂ©cuter, ne tombent pas sous le coup de l'art. 285 al. 2 CC (Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4e Ă©d. 1997, n° 92 ad art. 285 CC). Elles ne doivent donc pas ĂȘtre dĂ©duites des besoins de l'enfant, mais constituent une composante du revenu du parent qui en bĂ©nĂ©ficie (TF 5A.892/2013 consid. 4.4.3). 4.3.2 En l’espĂšce, le montant de 150 fr. perçu mensuellement par l’appelant est une allocation familiale perçue de la part de son employeur, de sorte qu’elle doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une composante de son salaire. Cela Ă©tant, le premier juge l’a intĂ©grĂ©e dans les revenus de l’intimĂ©e, ce qui aboutit au mĂȘme rĂ©sultat que si on l’intĂšgre dans le revenu de l’appelant, la pension Ă©tant rĂ©duite d’autant. Ce grief est ainsi rejetĂ© dans la mesure oĂč il est dĂ©nuĂ© de portĂ©e. 4.4 L'appelant soutient que la charge fiscale aurait Ă©tĂ© sous-Ă©valuĂ©es en ce qui le concerne et surĂ©valuĂ©e en ce qui concerne l'intimĂ©e. Elle se fonderait faussement sur la dĂ©termination des acomptes de dĂ©cembre 2014 et avril 2015 et n’intĂ©grerait pas les changements intervenus. Son propre calcul avec l’outil « Vaudtax », qui tiendrait compte de toutes les dĂ©ductions possibles, laisserait apparaĂźtre une charge fiscale mensuelle de 891 fr. pour l’intimĂ©e et de 2'970 fr. pour lui-mĂȘme. Contrairement Ă  ce que prĂ©tend l’appelant, il est difficile de dĂ©terminer la charge fiscale exacte des parties, qui dĂ©pend d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisĂ© de dĂ©terminer, notamment de la contribution d’entretien qui sera allouĂ©e. L’appelant n’indique d’ailleurs pas de quels revenus et dĂ©ductions il a tenu compte dans son calcul. Dans le cadre d’une procĂ©dure sommaire dans laquelle le juge se limite Ă  la vraisemblance des faits, il est tout Ă  fait admissible de se fonder sur les acomptes fixĂ©s par l’administration fiscale. Ce grief est rejetĂ©. 4.5 L’appelant conteste le montant de 1'600 fr. retenu Ă  titre de charges d’intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires pour l’intimĂ©e. Il fait valoir que la charge mensuelle s’élĂšverait en rĂ©alitĂ© entre 1'401 et 1'407 fr., en se rĂ©fĂ©rant Ă  un document intitulĂ© « projection des intĂ©rĂȘts » pour la pĂ©riode du 30 juin 2015 au 31 mars 2016 et Ă  un courriel de la BCV s’y rĂ©fĂ©rant, produits le 8 juin 2015, et Ă  des avis d’échĂ©ance au 30 juin 2015 produits le 24 juin 2015. En l’occurrence, le montant de la charge hypothĂ©caire retenu par le premier juge correspond au relevĂ© bancaire produit par l’intimĂ©e le 7 septembre 2015, dont il ressort qu’un virement mensuel de 1'600 fr. a Ă©tĂ© effectuĂ© par celle-ci entre janvier et juin 2015. Dans le cadre d’une procĂ©dure sommaire dans laquelle le juge se limite Ă  la vraisemblance des faits, il est tout Ă  fait admissible de se fonder sur les montants versĂ©s jusqu’à fin juin 2015 par l’intimĂ©e en partant de la prĂ©somption que ces montants varieront peu dans un avenir proche, cela d’autant que les piĂšces produites par l’appelant ne sont pas particuliĂšrement claires et n’établissent pas, de façon suffisamment sĂ©rieuse, que la charge hypothĂ©caire serait moindre Ă  partir du 30 juin 2015. Ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4.6 Le 13 dĂ©cembre 2005, soit en cours de procĂ©dure d’appel, B.S......... est devenu majeur. En outre, il est allĂ© vivre chez son pĂšre au dĂ©but du mois de janvier 2016. Il s’agit de faits nouveaux qu’il y a lieu de prendre en compte. 4.6.1 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a posĂ© le principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne Ă  l’entretien de son enfant majeur que si, aprĂšs le versement de cette contribution, le dĂ©biteur dispose encore d’un revenu dĂ©passant d’environ 20% son minimum vital au sens large. Les frais d'entretien de l'enfant majeur dĂ©coulant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dĂšs lors pas ĂȘtre inclus dans le minimum vital Ă©largi de l'Ă©poux dĂ©birentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citĂ©e, SJ 2006 I 538 ; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, BĂąle 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). 4.6.2 A partir du 1er janvier 2016, mois qui suit l’accession Ă  la majoritĂ©, il y a ainsi lieu de supprimer les charges d'entretien de B.S......... dans les charges de ses parents, Ă  savoir sa base mensuelle et son assurance-maladie. 4.7 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et des Ă©lĂ©ments non contestĂ©s de l’ordonnance, les revenus et charges des parties sont les suivantes : En ce qui concerne l’appelant, son revenu s’élĂšve 13'949 francs. Quant Ă  ses charges, elles restent inchangĂ©es et s’élĂšvent ainsi Ă  8'628 fr., se composant comme suit : Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. Droit de visite 150 fr. Loyer mensuel net, y c. charges 2'250 fr. Primes d’assurance-maladie 186 fr. Franchise et participation aux frais mĂ©dicaux 150 fr. Frais de transport 1'154 fr. Frais de repas 195 fr. Leasing 979 fr. Charge fiscale 2'364 fr. Total 8'628 fr. L’appelant dispose d’un solde disponible de 5'321 francs. S’agissant de l’intimĂ©e, ses charges retenues par le premier juge peuvent ĂȘtre confirmĂ©es. Elles sont ainsi les suivantes : Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. Base mensuelle enfants 1'200 fr. Charges logement 1'781 fr. Prime d’assurance-maladie, y c. enfants 421 fr. Franchise et participation aux frais mĂ©dicaux 150 fr. Frais de transport 301 fr. Frais de repas 117 fr. Charge fiscale 1'501 fr. Total 6'821 fr. A partir du 1er janvier 2016, l’enfant B.S........., devenu majeur, n’a toutefois plus Ă  ĂȘtre compris dans les charges du couple. Depuis cette date, les charges de l’intimĂ©e sont donc les suivantes : Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. Base mensuelle enfant 600 fr. Charges logement 1'781 fr. Prime d’assurance-maladie, y c. enfant (421- 98 fr. 40) 322 fr. 60 Franchise et participation aux frais mĂ©dicaux 150 fr. Frais de transport 301 fr. Frais de repas 117 fr. Charge fiscale 1'501 fr. ... Total 6'122 fr. 60 Avec un revenu de 4'816 fr., allocations familiales par 700 fr. (550 fr. + 150 fr.) comprises, elle devait faire face Ă  un dĂ©ficit de 2’005 fr. jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, son revenu s’élĂšve Ă  4'511 fr., allocations familiales par 395 fr. comprises (245 fr. pour C.S......... et 150 fr. versĂ© par l’employeur de l’appelant), de sorte qu’elle doit faire face Ă  un dĂ©ficit de 1'611 fr. 60. 4.8 En ce qui concerne le calcul de la contribution d’entretien, l’appelant soutient que la situation est inĂ©quitable en ce sens que son droit de visite Ă©largi n'a pas entraĂźnĂ© de consĂ©quences financiĂšres sur le montant de la pension octroyĂ©e. Il soutient que le fait que les minimums vitaux des enfants soient exclusivement inclus dans les charges de l’intimĂ©e et que l'excĂ©dent global soit rĂ©parti Ă  raison d’un tiers en sa faveur et deux tiers en faveur de l’intimĂ©e serait inadmissible au regard de son droit de visite Ă©largi, cela d’autant plus qu'en rĂ©alitĂ© les charges relatives aux enfants seraient rĂ©parties entre les parties, Ă  l'exclusion de l'assurance maladie qui Ă©tait supportĂ©e par l'intimĂ©e seule. 4.8.1 D'aprĂšs l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pĂ©cuniaire qui est Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre. Le montant de celle-ci se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux. Le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mĂ©thode de calcul Ă  cette fin. L'une des mĂ©thodes prĂ©conisĂ©es par la doctrine, qui est considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral, est celle dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (ATF 114 II 26), Ă  moins que l'un des Ă©poux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrĂȘts citĂ©s) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Il ne se justifie pas d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du dĂ©biteur lorsque celui-ci exerce certes un droit de visite plus Ă©tendu qu'usuellement, sans qu'il ne puisse ĂȘtre assimilĂ© Ă  une garde alternĂ©e (TF 5A.63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). 4.8.2 En l’occurrence, le premier juge a, Ă  juste titre, inclus le minimum vital des enfants dans les charges de l’intimĂ©e et rĂ©parti le disponible des Ă©poux Ă  raison d’un tiers en faveur de l’appelant et de deux tiers en faveur de l’intimĂ©e pour tenir compte du nombre diffĂ©rents de personnes que comptent chacun des deux mĂ©nages sĂ©parĂ©s. En ce qui concerne l’appelant, le premier juge a tenu compte d’un montant de 150 fr. pour le droit de visite, auquel s’est ajoutĂ© un montant de 216 fr. pour tenir compte du caractĂšre Ă©largi de celui-ci. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, c’est bien Ă  l’intimĂ©e de supporter la majoritĂ© des frais liĂ©s aux enfants, en particulier l’achat de vĂȘtements, l’assurance-maladie et les frais mĂ©dicaux non pris en charge, l’argent de poche et les frais liĂ©s Ă  leur formation et Ă  leurs activitĂ©s extrascolaires. Dans cette mesure, les charges que supporte l’intimĂ©e sont sans rapport avec celles que supporte l’appelant. Ces motifs justifient de ne pas s’éloigner de la jurisprudence citĂ©e plus haut et l’ordonnance attaquĂ©e doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e sur ces points. 4.9 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, la contribution d’entretien retenue par le premier juge peut ainsi ĂȘtre confirmĂ©e pour la pĂ©riode qui s’étend jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015. DĂšs janvier 2016, cette contribution d’entretien, Ă  laquelle on parvient par l’application de la mĂȘme mĂ©thode s’élĂšve Ă  4’085 fr. (1'611 fr. 60 + 2'472 fr. 90 fr., montant arrondi). Cette pension sera toutefois Ă©galement rĂ©duite en Ă©quitĂ© pour tenir compte de l’élargissement du droit de visite. Elle sera ainsi fixĂ©e Ă  3'800 fr., allocations familiales non comprises. 5. L’appelant reproche Ă©galement au premier juge de ne pas avoir administrĂ© de preuves s’agissant des achats vestimentaires pour les enfants. Il allĂšgue en effet assumer la plus grande partie des frais d’habillement des enfants et invoque la compensation de ces frais avec la contribution d’entretien au sens de l’art. 120 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En l’occurrence, ce grief n’est pas de la compĂ©tence du juge matrimonial, qui se limite Ă  fixer les obligations des parties, Ă  l’exclusion de leur exĂ©cution. Il y a toutefois lieu de rappeler que les frais d’habillement des enfants incombent Ă  l’intimĂ©e qui, en ayant la garde des enfants, doit assumer leur entretien. 6. L’appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu le versement de la moitiĂ© de toute gratification Ă©ventuelle ou bonus perçu. Il soutient Ă  cet Ă©gard qu’il ne peut dĂ©duire du montant dĂ©clarĂ© au fisc la part versĂ©e Ă  son Ă©pouse, de sorte qu’il faudrait dĂ©duire la part d’impĂŽt qui lui est imputĂ©e Ă  tort, tout comme les cotisations ordinaires et les avances de LPP. 6.1. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salariĂ© ou indĂ©pendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salariĂ© – , le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de vĂ©hicule, d'indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe, de frais de reprĂ©sentation – s'ils ne correspondent pas Ă  des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplĂ©mentaires (Meier/Stettler, op. cit., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). 6.2 DĂšs lors que la gratification fait partie intĂ©grante du salaire, on ne voit pas pour quel motif, au stade des mesures protectrices, il y aurait lieu de renoncer Ă  son partage, de sorte que l’ordonnance peut ĂȘtre confirmĂ©e sur ce point. Le prononcĂ© du Juge de paix du 20 octobre 2015, produit en appel par l’appelant, est Ă  cet Ă©gard sans pertinence. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il n’y avait mĂȘme pas lieu d’entrer en matiĂšre sur cette question, puisque dans le cadre d’une procĂ©dure en modification de mesures protectrices, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requĂȘte, une mauvaise apprĂ©ciation des circonstances initiales, que le motif relĂšve du droit ou de l'Ă©tablissement des faits allĂ©guĂ©s sur la base des preuves dĂ©jĂ  offertes (TF 5A.618/2009 du 14 dĂ©cembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A.324/2012 du 15 aoĂ»t 2012 consid. 5; TF 5A. 400/2012 du 25 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1 et rĂ©f.; sur le tout: TF 5A.153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A.245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A.15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procĂ©dure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A.33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Or, en l’espĂšce, le grief de l’appelant ne consiste aucunement Ă  adapter le jugement initial Ă  des circonstances nouvelles. 7. L'appelant reproche encore au premier juge d’avoir fixĂ© l'entrĂ©e en vigueur de la nouvelle pension au 1er novembre 2015 alors que sa requĂȘte avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 27 mars 2015. 7.1 Le juge de la modification peut fixer le moment Ă  partir duquel son jugement prend effet selon son apprĂ©ciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tĂŽt, la date du dĂ©pĂŽt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandĂ©e se trouve dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© Ă  ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'Ă©quitĂ©, de faire remonter l'effet de la modification Ă  une date ultĂ©rieure. Le crĂ©ancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de rĂ©duction ou de suppression de la rente dĂšs l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultĂ©rieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordĂ©es et utilisĂ©es pendant la durĂ©e du procĂšs ne peut ĂȘtre Ă©quitablement exigĂ©e (TF 5A.342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 n. 7 consid. 9.1; ATF 117 II 368 consid. 4c). 7.2 Le premier juge a considĂ©rĂ© qu’au vu des revenus de l’intimĂ©e, il n’apparaissait pas opportun d’accorder un effet rĂ©troactif au jour du dĂ©pĂŽt de la demande, de sorte qu’il Ă©tait dĂ©cidĂ©, en Ă©quitĂ©, que la rĂ©duction du montant de la contribution d’entretien prendrait effet au 1er novembre 2015 afin que l’intimĂ©e ne subisse pas, en sus de la baisse du montant de la contribution d’entretien, les effets qu’entraĂźnerait une dĂ©cision rĂ©troactive au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Le premier juge ne saurait ĂȘtre suivi sur ce point. En sachant son revenu plus Ă©levĂ© et ses enfants plus souvent chez leur pĂšre, l’intimĂ©e, assistĂ©e d’un mandataire professionnel, connaissait le risque de voir la contribution d’entretien baisser. En outre, la restitution des contributions versĂ©es en trop, soit un peu moins de 1'500 fr. par mois, peut ĂȘtre Ă©quitablement exigĂ©e de l’intimĂ©e au regard de sa capacitĂ© financiĂšre relativement confortable. La modification de la contribution d’entretien prendra ainsi effet au 1er avril 2015. 8. En conclusion, l’appel est partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance attaquĂ©e est rĂ©formĂ©, le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013, modifiĂ© par arrĂȘt du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour d’appel civile du 15 juillet 2014, Ă©tant modifiĂ© en ce sens que la pension due par A.S......... pour l’entretien des siens est dĂ©sormais fixĂ©e Ă  4'000 fr. du 1er avril 2015 au 31 dĂ©cembre 2015, puis Ă  3'800 fr. dĂšs le 1er janvier 2016, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois Ă  D.......... Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront rĂ©partis Ă  raison de 1’000 fr. pour l'appelant et Ă  raison de 200 fr. pour l'intimĂ©e (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant versera Ă  l’intimĂ©e des dĂ©pens rĂ©duits d’un montant de 1’000 francs. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est rĂ©formĂ©e comme il suit Ă  son ch. II: « modifie le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013, modifiĂ© par arrĂȘt du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour d’appel civile du 15 juillet 2014, en ce sens que la pension due par A.S......... pour l’entretien des siens est dĂ©sormais fixĂ©e Ă  4'000 fr. (quatre mille francs) du 1er avril 2015 au 31 dĂ©cembre 2015, puis Ă  3'800 fr. (trois mille huit cents francs) dĂšs le 1er janvier 2016, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois Ă  D.......... » L'ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 1’000 fr. (mille francs) Ă  la charge de l'appelant A.S......... et par 200 fr. (deux cents francs) Ă  la charge de l'intimĂ©e D.......... L’intimĂ©e D......... doit verser Ă  l’appelant A.S......... la somme de 200 fr. Ă  titre de remboursement partiel de l’avance de frais. IV. L'appelant A.S......... doit verser Ă  l'intimĂ©e D......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ M. A.S........., ‑ Me Alexandra Farine Fabbro (pour D.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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