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Plainte / 2019 / 52

Datum:
2019-11-13
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL FA 19.013915-191185 49 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 14 novembre 2019 ....................... Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 2 CC ; 112 al. 1 LP ; 8, 9 al. 1 et 23 ORFI La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă  huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par A......... et B........., Ă  [...], contre la dĂ©cision rendue le 16 juillet 2019, Ă  la suite de l’audience du 16 mai 2019, par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, rejetant la plainte dĂ©posĂ©e le 25 mars 2019 par les recourants contre le procĂšs-verbal de saisie Ă©tabli le 12 mars 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite exercĂ©e contre eux Ă  l’instance de Banque X........., Ă  [...]. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Par contrat de mariage signĂ© Ă  [...] devant notaire le 11 juin 1976, les futurs Ă©poux A......... et B......... ont adoptĂ© le rĂ©gime matrimonial de la communautĂ© lĂ©gale rĂ©gi par les art. 1400 Ă  1491 du Code civil français. Le 29 juillet 2008, les Ă©poux ont signĂ© devant notaire, Ă  Lausanne, un contrat de vente Ă  terme portant sur l’achat en copropriĂ©tĂ©, chacun pour une demie, d’un appartement en PPE Ă  [...], parcelle RF [...], pour la somme de 2'700'000 francs. Le 11 dĂ©cembre 2008, ils ont Ă©tĂ© inscrits au registre foncier comme copropriĂ©taires simples, chacun pour une demie, de l’immeuble prĂ©citĂ©. b) Le 2 septembre 2016, dans la poursuite n° 7'952’156 exercĂ©e Ă  l'instance de A........., l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-aprĂšs : l’Office) a notifiĂ© Ă  A......... un commandement de payer portant sur les montants de (1) 732'140 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 12% l'an dĂšs le 16 novembre 2010, et (2) 2’832 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 12% l'an dĂšs le 16 novembre 2010, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation : « 1) Solde non remboursĂ© d’un prĂȘt personnel selon contrat de prĂȘt du 21 juillet 2008, Ă©chu le 16 novembre 2010, soit un montant de EUR 674'311.17 converti au taux de ce jour (Eur 1 = CHF 1.08576). 2) IntĂ©rĂȘts conventionnĂ©s Ă©chus s/contrat de prĂȘt du 21 juillet 2008 (EUR 2608.16). ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. Le 20 septembre 2016, un exemplaire du commandement de payer prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  B........., en sa qualitĂ© de conjoint du dĂ©biteur. Celle-ci a formĂ© opposition totale en dĂ©clarant par Ă©crit : « Opposition totale concernant la crĂ©ance en poursuite et opposition quant aux biens soumis Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e, Ă  limiter dans tous les cas, aux biens propres de M. A........., mon Ă©poux ». Par prononcĂ© du 26 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire des oppositions Ă  concurrence de 732'140 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 4,7% l’an dĂšs le 16 novembre 2010, et de 2'832 francs sans intĂ©rĂȘt. Par arrĂȘt du 12 juin 2018, la cour de cĂ©ans, statuant en sa qualitĂ© d’autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, a admis partiellement le recours des poursuivis en ce sens que les deux oppositions ont Ă©tĂ© provisoirement levĂ©es Ă  concurrence de 732'140 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  4,35% l’an dĂšs le 16 novembre 2010, et maintenues pour le surplus. Par arrĂȘt rendu le 25 fĂ©vrier 2019, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis partiellement le recours des poursuivis et rĂ©formĂ© l’arrĂȘt cantonal en ce sens que les oppositions ont Ă©tĂ© provisoirement levĂ©es Ă  concurrence de 732'140 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  3% l’an dĂšs le 16 novembre 2010. Entretemps, le 4 janvier 2018, les opposants avaient ouvert action en libĂ©ration de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale. c) Le 23 juillet 2018, Banque X......... a requis de l'Office la continuation de la poursuite n° 7'952'156. Par lettre du 25 juillet 2018, elle a prĂ©cisĂ© Ă  l’Office que l’objet de sa rĂ©quisition Ă©tait la saisie provisoire des biens d’A.......... Le 26 juillet 2018, l'Office a Ă©tabli un avis de saisie provisoire pour un montant de 988'583 fr. 35 et a fait procĂ©der Ă  l'annotation d'une restriction du droit d'aliĂ©ner sur la part de copropriĂ©tĂ© d’A......... de l’appartement en PPE. aa) Le 20 aoĂ»t 2018, les poursuivis ont dĂ©posĂ© une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) « contre la dĂ©cision et tout acte de l’Office par lesquels il est donnĂ© suite Ă  la rĂ©quisition de continuer la poursuite n° 7'952’156 ». Ils ont requis l’effet suspensif, qui a Ă©tĂ© accordĂ© par dĂ©cision du 21 septembre 2018. bb) ParallĂšlement Ă  la procĂ©dure de plainte, le 24 aoĂ»t 2018, le conseil d’A......... et B......... a proposĂ© Ă  l'Office que son client verse des sĂ»retĂ©s en lieu et place de la saisie provisoire de sa part de copropriĂ©tĂ© sur l’appartement, qu’il avait mis en vente. Par lettre/dĂ©cision du 27 aoĂ»t 2018 adressĂ©e au conseil prĂ©citĂ©, mentionnant qu’elle pouvait faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, l'Office a acceptĂ© le principe du versement de sĂ»retĂ©s, « par le dĂ©pĂŽt d’un montant sur le compte de l’office ou par une garantie bancaire en francs suisses Ă©mise par une banque suisse et garantie par cette derniĂšre (et non Ă©tablie sur le compte personnel de votre client), laquelle devra ĂȘtre remise Ă  l’office en prĂ©cisant qu’elle sera payĂ©e Ă  premiĂšre demande et sans restriction et d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e » ; il a fixĂ© le montant des sĂ»retĂ©s Ă  1'100'000 fr. et rappelĂ© notamment que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 5C.267/1999 du 22 aoĂ»t 2000 consid. 2b), de nouveaux biens procurĂ©s pour ĂȘtre substituĂ©s aux objets saisis - avec le consentement de l’office et dans des conditions telles que le prĂ©posĂ© pouvait disposer desdits biens Ă  l’exclusion du dĂ©biteur - tombaient ipso facto sous le coup de la saisie. Par lettre du 28 aoĂ»t 2018, le conseil des plaignants a prĂ©cisĂ© Ă  l’Office que si les fonds nĂ©cessaires pouvaient ĂȘtre rĂ©unis, ils seraient dĂ©posĂ©s « par M.A......... et Mme B......... ». Par lettre du 29 aoĂ»t 2018, l'Office lui a rĂ©pondu notamment ce qui suit : « Comme nous vous l’avons expliquĂ© en dĂ©tail dans notre courrier du 27 aoĂ»t 2018, la saisie provisoire s’exĂ©cute comme une saisie dĂ©finitive, la seule diffĂ©rence est que le crĂ©ancier ne peut requĂ©rir la rĂ©alisation de l’actif saisi ou obtenir le versement des fonds consignĂ©s en regard des dispositions de l’art. 118 LP. En d’autres termes, l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral indique que lorsque le crĂ©ancier aura obtenu une saisie dĂ©finitive et exĂ©cutoire et que le dĂ©lai de participation sera Ă©chu, art. 114 LP, l’argent comptant sera versĂ© sans autre forme au crĂ©ancier sans qu’il doive en requĂ©rir la vente, c’est-Ă -dire que l’office versera au poursuivant le montant consignĂ© ou demandera l’encaissement de la garantie bancaire sans autre forme. Si vous devez opter pour la remise d’une garantie bancaire, nous prĂ©cisons que celle-ci devra ĂȘtre uniquement libellĂ©e au nom du poursuivi M. A......... et non solidairement avec son Ă©pouse (communautĂ© de biens). En effet, si le moment venu nous devons faire appel Ă  la garantie bancaire ou verser les fonds consignĂ©s pour procĂ©der au rĂšglement de la poursuite prĂ©citĂ©e, il ne doit pas y avoir une entrave Ă  la procĂ©dure par une revendication de Mme B......... sur les fonds en question. (
)». Par lettre du 7 septembre 2018, Me Jean-Pierre Henchoz, notaire Ă  Prilly, a informĂ© l’Office que le transfert de propriĂ©tĂ© de l’immeuble des plaignants aurait lieu le 18 septembre 2018, en exĂ©cution du droit d’emption inscrit le 24 mai 2018 au registre foncier en faveur des futurs acquĂ©reurs, et qu’il s’engageait Ă  verser Ă  l’Office le montant des sĂ»retĂ©s convenues de 1'100'000 francs. Par courriel du mĂȘme jour, il a priĂ© le conseil des plaignants de lui virer la somme de 1'100'000 fr. et lui a confirmĂ© par ailleurs « avoir reçu hier l’intĂ©gralitĂ© du prix de vente et de la provision des frais d’achat » (piĂšce 121 produite Ă  l’appui du recours). Le 10 septembre 2018, l’Office a communiquĂ© au notaire les coordonnĂ©es de son compte auprĂšs de PostFinance pour le versement de la somme de 1'100'000 fr. et lui a remis la radiation de l’annotation d’une restriction du droit d’aliĂ©ner sur la part de copropriĂ©tĂ© d’A......... sur la parcelle RF [...], en prĂ©cisant que ce document ne pourrait ĂȘtre adressĂ© au registre foncier « qu’à la condition que les fonds susmentionnĂ©s [lui] soient versĂ©s dans leur intĂ©gralitĂ© et sans restriction ou revendication quelconque de la part de tiers notamment de l’épouse et libellĂ©s uniquement au nom de M. A......... ». Le 11 septembre 2018, le conseil des plaignants a fait virer la somme de 1'100'000 fr. sur le compte de l’Association des notaires vaudois, rubrique Me Jean-Pierre Henchoz. Le 24 septembre 2018, les fonds ont Ă©tĂ© versĂ©s sur le compte de l’Office et consignĂ©s. Le document Ă©mis par PostFinance, intitulĂ© « Confirmation de paiement e-finance » (piĂšce 127 produite Ă  l’appui du recours), mentionne, sous la rubrique « Informations complĂ©mentaires », ce qui suit : « Consignation produit de vente Rubrique : A......... ». Par acte du 26 septembre 2018 adressĂ© au prĂ©sident du tribunal d’arrondissement, les plaignants ont prĂ©cisĂ© les conclusions de leur plainte en ce sens que « la dĂ©cision du 26 juillet 2018 par laquelle l’Office donne suite Ă  la rĂ©quisition de continuer la poursuite n° 7'952'156 et tout acte relatif Ă  cette dĂ©cision est annulĂ©, notamment la saisie de 1'100'000 francs ». Ils ont fait valoir que l’Office avait « d'abord saisi la part de copropriĂ©tĂ© d’A......... sur l'immeuble de [...], part de copropriĂ©tĂ© qui constitue un bien commun des Ă©poux » et « ensuite saisi la somme de 1'100'000 fr. Ă©galement bien commun des Ă©poux », cette saisie de 1'100'000 fr. ayant Ă©tĂ© « opĂ©rĂ©e en lieu et place de la saisie de copropriĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e, cela pour ne pas faire Ă©chouer la vente des deux parts de copropriĂ©tĂ© des Ă©poux sur l'immeuble de [...], les deux parts de copropriĂ©tĂ© constituant des biens communs du couple ». cc) Par dĂ©cision du 29 novembre 2018, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualitĂ© d’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, a admis la plainte dĂ©posĂ©e le 20 aoĂ»t 2018 par A......... et B......... et a constatĂ© la nullitĂ© de la dĂ©cision de l’Office du 26 juillet 2018 et de tout acte relatif Ă  cette dĂ©cision. Par arrĂȘt du 29 janvier 2019, la cour de cĂ©ans, statuant en sa qualitĂ© d’autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, a admis le recours de Banque X......... contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, qu’elle a rĂ©formĂ©e en ce sens que la plainte a Ă©tĂ© rejetĂ©e. d) Le 12 mars 2019, l’Office a Ă©tabli un procĂšs-verbal de saisie portant sur la part de copropriĂ©tĂ© d’une demie d’A......... sur l’appartement en PPE, estimĂ© Ă  2'500'000 francs. Il a communiquĂ© cet acte par courrier recommandĂ© au poursuivi ainsi qu’à son Ă©pouse, qui l’ont reçu le 14 mars 2019. 2. a) Le 25 mars 2019, A......... et B......... ont dĂ©posĂ© une plainte contre le procĂšs-verbal de saisie prĂ©citĂ©, Ă  l’appui de laquelle ils ont produit quarante piĂšces sous bordereau. Ils ont notamment fait valoir qu’ils Ă©taient mariĂ©s sous le rĂ©gime de la communautĂ© de biens de droit français et ont soutenu que l’immeuble en cause Ă©tait un bien commun. Leurs conclusions Ă©taient les suivantes : « I. La plainte est admise. II. Le procĂšs-verbal de saisie du 12 mars 2019 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites de Lausanne (avec mention: dĂ©biteur 236450 et poursuite 7952156a) est complĂ©tĂ©, dans le sens qu'il est prĂ©cisĂ© que la somme de CHF 1'100'000.00 consignĂ©e en mains de l'office est le produit de la vente de l'immeuble no [...] de 311/1000 de la parcelle de base [...] de la commune de [...]. III. Le procĂšs-verbal de saisie du 12 mars 2019 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites de Lausanne (avec mention: dĂ©biteur 236450 et poursuite 7952156a) est complĂ©tĂ©, dans le sens qu'il est prĂ©cisĂ© que la somme de CHF 1'100'000.00 consignĂ©e en mains de l'office constitue un bien commun du couple formĂ© par A......... et B.......... IV. Le procĂšs-verbal de saisie du 12 mars 2019 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites (avec mention: dĂ©biteur 236450 et poursuite 7952156a) est complĂ©tĂ© dans le sens qu'il est prĂ©cisĂ© que "par avis apposĂ© au commandement de payer le 20 septembre 2016, par recours adressĂ©s le 27 dĂ©cembre 2017 Ă  la Cour des poursuites et faillites et le 7 aoĂ»t 2018 au Tribunal fĂ©dĂ©ral ainsi que par demande de A......... et B......... dĂ©posĂ©e le 4 janvier 2018 auprĂšs de la Chambre patrimoniale, ceux-ci se sont opposĂ©s Ă  ce qu'une poursuite porte sur les biens communs de leur couple; par communication du 26 septembre 2018, A......... et B......... ont prĂ©cisĂ© que la somme de CHF 1'100'000.00 consignĂ©e en mains de l'Office des poursuites de Lausanne est un bien commun du couple formĂ©e par A......... et B.........". » b) L’Office s’est dĂ©terminĂ© par mĂ©moire du 8 mai 2019, prĂ©avisant en faveur du rejet de la plainte. Il a produit six piĂšces sous bordereau. c) Par dĂ©terminations du 10 mai 2019, l’intimĂ©e Banque X......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la plainte. Elle a produit cinq piĂšces sous bordereau. d) Le 16 mai 2019, les plaignants ont encore produit huit piĂšces sous bordereau et pris la conclusion complĂ©mentaire suivante : « V. Le procĂšs-verbal de saisie du 12 mars 2010 dans la poursuite no 7'952'156 de l'Office des poursuites (avec mention: dĂ©biteur 236450 et poursuite 7952156a) est complĂ©tĂ© dans le sens qu'il est prĂ©cisĂ© que la valeur d'estimation de CHF 1'250'000.00 de la part de copropriĂ©tĂ© de A......... est une valeur brute, avant dĂ©duction des engagements hypothĂ©caires qui grevaient Ă  hauteur de CHF 1'336'299.20 (valeur 19 septembre 2018) l'appartement estimĂ© Ă  CHF 2'500'000.00. » Lors de l’audience qui s’est tenue le mĂȘme jour, les plaignants ont confirmĂ© leur plainte, tandis que l’Office et l’intimĂ©e ont conclu Ă  son rejet. 3. Par prononcĂ© dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 16 juillet 2019, la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualitĂ© d'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance en matiĂšre de poursuite pour dettes et de faillite, a rejetĂ© la plainte dĂ©posĂ©e par A......... et B......... le 25 mars 2019 (I) et a rendu le prononcĂ© sans frais ni dĂ©pens (II). En bref, elle a considĂ©rĂ© que la part de copropriĂ©tĂ© d’A......... sur l’immeuble litigieux pouvait ĂȘtre saisie, que le droit français n’était pas applicable et que les plaignants, en requĂ©rant la modification du procĂšs-verbal de saisie, manifestement pour permettre Ă  la plaignante d’agir en revendication de la somme de 1'100’000 fr. alors qu’ils avaient acceptĂ© les conditions posĂ©es par l’Office au versement de sĂ»retĂ©s, adoptaient un comportement contradictoire qui devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme abusif au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210). 4. A......... et B......... ont recouru par acte du 29 juillet 2019, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’admission du recours et Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© de l’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance en ce sens que la plainte du 25 mars 2019 est admise dans toutes ses conclusions, y compris la conclusion complĂ©mentaire prise le 16 mai 2019. Outre la dĂ©cision attaquĂ©e (piĂšce 1), ils ont produit cent septante-huit piĂšces sous bordereau (piĂšces 2 Ă  179). Par dĂ©termination du 19 aoĂ»t 2019, l’Office a prĂ©avisĂ© en faveur du rejet du recours. Par rĂ©ponse du 12 septembre 2019, l’intimĂ©e Banque X......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. Elle a produit trois piĂšces. Les recourants ont dĂ©posĂ© une rĂ©plique le 27 septembre 2019, accompagnĂ©e de quatorze piĂšces sous bordereau. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, l’échĂ©ance du dĂ©lai de dix jours suivant le 17 juillet 2019, jour de la notification du prononcĂ© attaquĂ©, Ă©tant reportĂ©e au lundi 29 juillet 2019 (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) et il est suffisamment motivĂ© (TF 5A.118/2018 du 7 fĂ©vrier 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Les piĂšces produites Ă  son appui sont Ă©galement recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de mĂȘme des dĂ©terminations de l’Office et de Banque X......... ainsi que des piĂšces produites par cette derniĂšre (art. 31 al. 1 LVLP). L’écriture spontanĂ©e dĂ©posĂ©e par les recourants le 27 septembre 2019 est Ă©galement recevable en vertu de leur droit de rĂ©plique (ATF 142 III 48 consid. 4 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). II. a) Les recourants soutiennent que le procĂšs-verbal de saisie provisoire devrait ĂȘtre complĂ©tĂ© par la prĂ©cision que la somme de 1'100'000 fr. consignĂ©e constituerait un bien commun. Ils se prĂ©valent Ă  cet Ă©gard des rĂšgles du droit français en matiĂšre de rĂ©gime matrimonial de la communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts et plaident que les sĂ»retĂ©s ont Ă©tĂ© constituĂ©es au moyen du produit de la vente de l’appartement de Lausanne, qui constituerait un bien commun des Ă©poux. Ils font en outre valoir qu'ils n'auraient pas renoncĂ© Ă  un quelconque droit et que l'Office n'aurait pas subordonnĂ© son accord au remplacement de la saisie du bien immobilier par des sĂ»retĂ©s au fait que les sĂ»retĂ©s devraient ĂȘtre uniquement libellĂ©es au nom du poursuivi et non solidairement avec son Ă©pouse, de sorte que l'on ne pourrait leur opposer un comportement contradictoire et abusif, comme l'a fait le premier juge. b) aa) Selon l'art. 112 al. 1 LP, il est dressĂ© procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le fonctionnaire ou l'employĂ© qui procĂšde Ă  l'opĂ©ration ; il Ă©nonce les noms du crĂ©ancier et du dĂ©biteur, le montant de la crĂ©ance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prĂ©tentions de personnes tierces. Les droits patrimoniaux saisis sont Ă©numĂ©rĂ©s dans une liste dans laquelle chaque droit porte un numĂ©ro. Ils sont spĂ©cifiĂ©s par leur objet : dĂ©signation de la chose mobiliĂšre dont le droit de propriĂ©tĂ© est saisi ; dĂ©signation de l'objet de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, et le cas Ă©chĂ©ant de ses accessoires, dont le droit de propriĂ©tĂ© est saisi ; dĂ©signation du tiers dĂ©biteur de la crĂ©ance saisie et du montant de cette derniĂšre ; mention de tous les membres de la communautĂ© et de la nature de celle-ci, lorsque sont saisis les droits du poursuivi sur les droits patrimoniaux compris dans le patrimoine de la communautĂ© (art. 5 OPC [ordonnance du Tribunal fĂ©dĂ©ral concernant la saisie et la rĂ©alisation de parts de communautĂ©s ; RS 281.41]) ; mention des noms et domiciles des autres copropriĂ©taires, ainsi que leurs quotes-parts ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille et, en cas de propriĂ©tĂ© par Ă©tages, description de la part de l'immeuble dont le poursuivi est titulaire et, le cas Ă©chĂ©ant, de ses accessoires spĂ©cifiques (art. 23 ORFI [ordonnance du Tribunal fĂ©dĂ©ral sur la rĂ©alisation forcĂ©e des immeubles ; RS 281.42]). Une colonne est rĂ©servĂ©e Ă  l'indication de la valeur estimative du droit patrimonial saisi. Une troisiĂšme colonne est destinĂ©e aux observations, telles que revendication d'un droit de prĂ©fĂ©rence (droit de gage) par le tiers dĂ©tenteur, revendication d'un droit de distraction par un tiers, sĂ©questre du droit patrimonial saisi etc. (GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 112 LP). S'agissant de la saisie d'immeubles, les prescriptions des art. 8 Ă  15 et 23 ORFI doivent ĂȘtre respectĂ©es (Zondler, in Kren Kostkiewicz/Vock (Ă©d.), Kommentar zum Bundesgesetz ĂŒber Schuldbetreibung und Konkurs, 4e Ă©d., SK Kommentar, n. 6 ad art. 112 SchKG [LP] ; Wernli, in Hunkeler (Ă©d.), Kurzkommentar SchKG, 2e Ă©d., n. 4 ad art. 112 LP). Selon l'art. 8 ORFI, l'office procĂšde Ă  la saisie sur la base des mentions du registre foncier. Selon l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit dĂ©terminer la valeur vĂ©nale prĂ©sumĂ©e de l'immeuble et de ses accessoires, sans Ă©gard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les crĂ©ances garanties par gage qui sont rĂ©vĂ©lĂ©es par le registre foncier doivent ĂȘtre indiquĂ©es sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procĂ©dure de revendication en ce qui les concerne. Selon l'art. 23 ORFI, en cas de saisie d'une part de copropriĂ©tĂ© sur un immeuble, le procĂšs-verbal de saisie mentionnera les noms et domiciles du dĂ©biteur et des autres copropriĂ©taires, ainsi que leurs quotes-parts (art. 646 al. 1 CC) ou leurs parts en pour-cent ou en pour-mille (art. 712e al. 1 CC), et renfermera la description de l'immeuble en copropriĂ©tĂ© et de ses accessoires, avec indication de la valeur estimative. Le procĂšs-verbal peut contenir des indications supplĂ©mentaires au grĂ© des circonstances, de façon Ă  permettre aux destinataires de ce document de sauvegarder leurs droits en pleine connaissance de cause (ATF 108 III 78 consid. 4, JdT 1983 II 113 ; Jeandin/Sabeti, in DallĂšves/FoĂ«x/Jeandin (Ă©d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 112 LP). Le point de savoir quelles autres indications sont de mise dans un cas particulier est une question d'opportunitĂ©, relevant du pouvoir d'apprĂ©ciation de l'office (ATF 108 III 78 consid. 4, JdT 1983 II 113). bb) Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale ; RS 101]). Ils s'appliquent aussi en procĂ©dure civile. Le principe de la bonne foi est codifiĂ© pour la procĂ©dure civile Ă  l'art. 52 CPC. Il s'adresse Ă  tous les participants au procĂšs, parties et juge, en leur imposant d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient Ă  tromper l'attente fondĂ©e qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A.590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; CPF 2 avril 2019/60). c) En l'espĂšce, l'immeuble litigieux a Ă©tĂ© acquis par les recourants en copropriĂ©tĂ©, chacun pour une demie. Les Ă©poux ont Ă©tĂ© inscrits comme copropriĂ©taires au registre foncier. C'est ainsi Ă  juste titre que l'Office a procĂ©dĂ© Ă  la saisie en se fondant sur cette inscription, conformĂ©ment Ă  l'art. 8 ORFI. L'office doit en effet se fier aux indications actuelles du registre foncier (Zopfi, in Commentaire ORFI, n. 5 ad art. 8 ORFI). Il n'entrait pas dans les compĂ©tences de l'Office, ni des autoritĂ©s de surveillance, d'examiner quelle pourrait ĂȘtre l'Ă©ventuelle influence du rĂ©gime matrimonial de la communautĂ© de biens rĂ©duite aux acquĂȘts du droit français, ni de trancher de dĂ©licates questions de droit international privĂ©, voire de droit Ă©tranger, seul le juge pouvant le faire dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire, notamment dans le cadre des art. 106 ss LP. Les recourants ont d'ailleurs d'ores et dĂ©jĂ  engagĂ© une procĂ©dure judiciaire devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans laquelle ils ont notamment conclu Ă  ce que cette autoritĂ© prononce que les biens communs des Ă©poux ne sont pas engagĂ©s pour le paiement de crĂ©ances de Banque X......... (cf. demande et requĂȘte de conciliation dĂ©posĂ©es le 4 janvier 2018, piĂšces 97 et 99 du bordereau du recourant du 29 juillet 2019). Il n'y a dĂšs lors pas lieu d'examiner si l'immeuble est susceptible de constituer un bien commun en vertu du droit français de la communautĂ© de biens rĂ©duite aux acquĂȘts, ni d’examiner si ce rĂ©gime matrimonial a une influence Ă©ventuelle sur le statut rĂ©el de l'immeuble, ni, a fortiori, de complĂ©ter le procĂšs-verbal de saisie par la prĂ©cision que la somme de 1'100'000 fr. consignĂ©e en mains de l'Office Ă  titre de sĂ»retĂ©s en lieu et place de l'immeuble saisi constituerait un bien commun. De toute maniĂšre, dans sa lettre/dĂ©cision du 27 aoĂ»t 2018, l'Office, prenant note qu’A......... avait l’intention de vendre son bien immobilier et de requĂ©rir Ă  cet effet la radiation de la restriction du droit d’aliĂ©ner sa part de copropriĂ©tĂ© saisie et qu’il proposait de constituer des sĂ»retĂ©s en lieu et place de cette saisie, a prĂ©cisĂ© sous quelles formes ces sĂ»retĂ©s, personnelles ou rĂ©elles, devaient ĂȘtre fournies. Il a encore dĂ©taillĂ© ces conditions dans sa lettre du 29 aoĂ»t 2018, en prĂ©cisant notamment qu’une garantie bancaire devrait ĂȘtre libellĂ©e uniquement au nom du poursuivi A......... et non solidairement avec son Ă©pouse, et que si, le moment venu, l’Office devait faire appel Ă  la garantie bancaire ou verser les fonds consignĂ©s pour procĂ©der au rĂšglement de la poursuite, il ne devait pas y avoir une entrave Ă  la procĂ©dure par une revendication de B......... sur les fonds en question. Ces deux lettres n'ont fait l'objet d'aucune plainte, alors mĂȘme que celle du 27 aoĂ»t 2018 comportait l’indication de cette voie de droit. L'Office a encore rappelĂ© au notaire chargĂ© d’instrumenter la vente, par lettre du 10 septembre 2018, que la radiation de l'annotation d'une restriction du droit d'aliĂ©ner ne pourrait ĂȘtre adressĂ©e au registre foncier « qu'Ă  la condition que les fonds susmentionnĂ©s (rĂ©d. : soit la somme de 1'100'000 fr. qui allait ĂȘtre versĂ©e Ă  l’Office Ă  titre de sĂ»retĂ©s) soient versĂ©s dans leur intĂ©gralitĂ© et sans restriction ou revendication quelconque de la part de tiers notamment de l'Ă©pouse et libellĂ©s uniquement au nom de M. A......... ». Contrairement Ă  ce que tentent de plaider les recourants, ces lettres contiennent une condition Ă  laquelle Ă©tait subordonnĂ©e l'acceptation des sĂ»retĂ©s, savoir que le dĂ©pĂŽt d'une garantie bancaire ou le versement d'une somme de 1’100'000 fr. sur le compte de l'Office soit libre de toute revendication d'un tiers, notamment de l'Ă©pouse. En versant les sĂ»retĂ©s sans contester d’aucune maniĂšre ces modalitĂ©s fixĂ©es par l’Office, les recourants les ont acceptĂ©es. Il n’importe pas qu’ils aient plaidĂ© antĂ©rieurement que l'immeuble constituait un bien commun ou qu'ils plaident dĂ©sormais Ă  nouveau que tel est le cas. De mĂȘme n’importent pas les motifs pour lesquels ils ont acceptĂ© les modalitĂ©s fixĂ©es par l’Office, savoir la volontĂ© d'Ă©viter un Ă©chec de la vente ou la prĂ©tendue inefficacitĂ© d'une plainte contre ces conditions. Il s’ensuit que, comme l’a considĂ©rĂ© Ă  raison le premier juge, en requĂ©rant la modification du procĂšs-verbal de saisie, manifestement pour permettre Ă  la recourante d'agir en revendication, les recourants adoptent un comportement contradictoire qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC. III. Les recourants entendent faire mentionner dans le procĂšs-verbal l'origine des fonds qui ont servi Ă  la fourniture des sĂ»retĂ©s. Une telle indication n'est pas prescrite de maniĂšre impĂ©rative par l'art. 112 LP, ce qui n'est pas contestĂ©. En considĂ©rant qu'il n'avait pas Ă  trancher ce point, qui aurait demandĂ© des Ă©claircissements factuels dĂ©passant les prĂ©rogatives de l'Office, ce dernier n'a pas mĂ©susĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation, la perspective d'une simplification de la demande en libĂ©ration de dette dĂ©posĂ©e le 4 janvier 2018 n'Ă©tant pas un motif suffisant. On relĂšvera au demeurant qu'au vu des piĂšces produites, il n'apparaĂźt pas clairement que les sĂ»retĂ©s aient Ă©tĂ© constituĂ©es au moyen du produit de rĂ©alisation de l'immeuble. La piĂšce 127, soit la confirmation de paiement Ă©mise par PostFinance le 24 septembre 2018, qui mentionne « consignation produit de vente » n’est pas univoque, en particulier rapprochĂ©e de la piĂšce 121, soit le courriel du 7 septembre 2018 par lequel le notaire Henchoz demandait au conseil des recourants de verser la somme de 1'100'000 fr. sur son compte, tout en confirmant avoir reçu « l'intĂ©gralitĂ© du prix de vente » de l'immeuble. Cet Ă©lĂ©ment donne Ă  penser que le financement des sĂ»retĂ©s provenait d’une autre source que le produit de la vente, sans quoi le notaire n’aurait pas demandĂ© une somme supplĂ©mentaire. La question peut toutefois ĂȘtre laissĂ©e indĂ©cise, pour les motifs susmentionnĂ©s. IV. Les recourants entendent faire complĂ©ter le procĂšs-verbal de saisie par l’indication de toutes les Ă©critures dans lesquelles ils ont fait valoir que l'immeuble, respectivement les suretĂ©s constituaient un bien commun. Une telle indication n'est pas prescrite par la loi et l'Office n'a pas mĂ©susĂ© de son pouvoir d'apprĂ©ciation en ne la mentionnant pas. Au demeurant, les recourants n'ont aucun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  faire mentionner cet Ă©lĂ©ment, qui n'a aucune pertinence dans le cadre de la procĂ©dure d'exĂ©cution forcĂ©e, et ce d’autant moins qu’ils ont conclu, dans la procĂ©dure judiciaire dĂ©jĂ  pendante, Ă  ce qu’il soit prononcĂ© que les biens communs des Ă©poux ne sont pas engagĂ©s pour le paiement des crĂ©ances de la banque (cf. supra, consid. III c)). V. Dans la mesure oĂč les recourants entendent faire complĂ©ter le procĂšs-verbal de saisie en prĂ©cisant que la valeur d'estimation de 1'250'000 fr. de la part de copropriĂ©tĂ© d’A......... est une valeur brute, avant dĂ©duction des engagements hypothĂ©caires qui grevaient Ă  hauteur de 1'336'299 fr. 20 (valeur au 19 septembre 2018) l'appartement estimĂ© Ă  2'500'000 fr., il n'y a pas lieu de donner suite Ă  cette conclusion. Pour estimer un immeuble, l'office doit partir du produit prĂ©sumĂ© qui pourrait ĂȘtre perçu lors de la procĂ©dure de rĂ©alisation forcĂ©e. Le montant effectif des droits de gage n'est pas pertinent pour le montant de l'estimation devant figurer dans le procĂšs-verbal de saisie (Zopfi, op. cit., n. 4 ad art. 9 ORFI). DĂšs l'instant oĂč les dettes hypothĂ©caire ressortant du registre foncier n'ont aucune influence sur le prix d'estimation, il n'y a pas lieu de prĂ©ciser dans le procĂšs-verbal de saisie que la valeur d'estimation de 1'250'000 fr. de la part de copropriĂ©tĂ© saisie est une valeur brute. Pour le surplus, l'estimation de la part de copropriĂ©tĂ© saisie est aujourd'hui sans pertinence, dĂšs lors que l'immeuble a Ă©tĂ© vendu et que les sĂ»retĂ©s de 1'100'000 fr. se sont substituĂ©es Ă  la saisie de la part de copropriĂ©tĂ© du recourant, de sorte que les recourants n'ont aucun intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  cette indication. Ils soutiennent certes avoir un intĂ©rĂȘt Ă  mettre en Ă©vidence le fait que la constitution des sĂ»retĂ©s reprĂ©senterait une valeur quantitative supĂ©rieure Ă  la valeur nette de la part de copropriĂ©tĂ© saisie. DĂšs lors qu'ils n'ont pas dĂ©posĂ© de plainte contre la dĂ©cision de l'Office fixant Ă  1'100'000 fr. le montant des sĂ»retĂ©s, qui est ainsi dĂ©finitive, on ne voit pas quel intĂ©rĂȘt digne de protection ils auraient Ă  l'indication sollicitĂ©e. VI. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision de l’autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance confirmĂ©e. L’arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour A......... et B.........), ‑ Me Gilles Favre, avocat (pour Banque X.........), - M. le PrĂ©posĂ© Ă  l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :

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