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ML / 2016 / 85

Datum
2016-04-03
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC15.052600-160503 112 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 4 avril 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 février 2016, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 226 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 février 2015, de l’opposition formée par N........., à Lausanne, dans la poursuite n° 7'630'642 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, introduite par O........., à Pully vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli contenant cette décision a été distribué à la poursuivie le 29 février 2016, vu le courrier daté du 17 mars 2016, mis à la poste le 22 mars suivant, par lequel N......... (anciennement [...]) a demandé au juge de paix de « revoir votre décision » et a produit trois certificats médicaux des 2 et 5 mars 2016 attestant d’un arrêt de travail à 100 % du 2 au 16 mars 2016 et indiquant que l’intéressée avait besoin d’un repos complet en raison de troubles cardio-vasculaires, vu la transmission du dossier de la cause à l’autorité de céans par le juge de paix, qui a considéré le courrier susmentionné comme un acte de recours contre le prononcé de mainlevée du 16 février 2016, attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC), qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la poursuivie pour demander les motifs du prononcé rendu le 16 février 2016, qui lui avait été notifié le 29 février 2016 sous forme de dispositif, arrivait à échéance le 10 mars 2016, que l’écriture déposée par N......... le 22 mars 2016 – laquelle doit être considérée comme un recours, valant demande de motivation – est tardive, que la tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (9 avril 2014/137; CPF, 20 mai 2015/144; CPF, 15 mars 2016/91), que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu’à supposer que la lettre déposée le 22 mars 2016 constitue une requête en restitution de délai – dans la compétence du premier juge –, force est d’admettre qu’elle aurait dû être rejetée, qu’en effet, la notification du prononcé attaqué a eu lieu régulièrement, antérieurement à l’incapacité de travail invoquée, et il ne résulte pas des certificats médicaux produits que la maladie constatée aurait été grave au point d’empêcher la recourante de demander la motivation et/ou de contester à temps la décision rendue, cas échéant de charger un tiers de le faire pour elle, étant précisé que l’acte à accomplir pouvait consister en un bref courrier, qu'en définitive, faute de demande de motivation formulée à temps, le recours déposé par N......... doit être déclaré irrecevable, que même s'il avait été rece­vable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de taxation définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A.770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 17 décembre 2014/41); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme N........., ‑ O.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 226 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :