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ML / 2016 / 85

Datum:
2016-04-03
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC15.052600-160503 112 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 4 avril 2016 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 16 fĂ©vrier 2016, Ă  la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive, Ă  concurrence de 226 fr. 45 plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 26 fĂ©vrier 2015, de l’opposition formĂ©e par N........., Ă  Lausanne, dans la poursuite n° 7'630'642 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, introduite par O........., Ă  Pully vu l'extrait postal du suivi des envois d'aprĂšs lequel le pli contenant cette dĂ©cision a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  la poursuivie le 29 fĂ©vrier 2016, vu le courrier datĂ© du 17 mars 2016, mis Ă  la poste le 22 mars suivant, par lequel N......... (anciennement [...]) a demandĂ© au juge de paix de « revoir votre dĂ©cision » et a produit trois certificats mĂ©dicaux des 2 et 5 mars 2016 attestant d’un arrĂȘt de travail Ă  100 % du 2 au 16 mars 2016 et indiquant que l’intĂ©ressĂ©e avait besoin d’un repos complet en raison de troubles cardio-vasculaires, vu la transmission du dossier de la cause Ă  l’autoritĂ© de cĂ©ans par le juge de paix, qui a considĂ©rĂ© le courrier susmentionnĂ© comme un acte de recours contre le prononcĂ© de mainlevĂ©e du 16 fĂ©vrier 2016, attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le recours contre une dĂ©cision rendue en procĂ©dure sommaire doit ĂȘtre introduit dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, que le droit de recourir peut dĂ©jĂ  s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 premiĂšre phrase CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, qu’à dĂ©faut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considĂ©rĂ©es avoir renoncĂ© Ă  l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC), qu'en l'espĂšce, le dĂ©lai de dix jours dont disposait la poursuivie pour demander les motifs du prononcĂ© rendu le 16 fĂ©vrier 2016, qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 29 fĂ©vrier 2016 sous forme de dispositif, arrivait Ă  Ă©chĂ©ance le 10 mars 2016, que l’écriture dĂ©posĂ©e par N......... le 22 mars 2016 – laquelle doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un recours, valant demande de motivation – est tardive, que la tardivetĂ© de la demande de motivation entraĂźne l’irrecevabilitĂ© du recours (9 avril 2014/137; CPF, 20 mai 2015/144; CPF, 15 mars 2016/91), que le tribunal peut accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie dĂ©faillante en fait la requĂȘte dans les dix jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'Ă  une faute lĂ©gĂšre (al. 1), qu’à supposer que la lettre dĂ©posĂ©e le 22 mars 2016 constitue une requĂȘte en restitution de dĂ©lai – dans la compĂ©tence du premier juge –, force est d’admettre qu’elle aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©e, qu’en effet, la notification du prononcĂ© attaquĂ© a eu lieu rĂ©guliĂšrement, antĂ©rieurement Ă  l’incapacitĂ© de travail invoquĂ©e, et il ne rĂ©sulte pas des certificats mĂ©dicaux produits que la maladie constatĂ©e aurait Ă©tĂ© grave au point d’empĂȘcher la recourante de demander la motivation et/ou de contester Ă  temps la dĂ©cision rendue, cas Ă©chĂ©ant de charger un tiers de le faire pour elle, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’acte Ă  accomplir pouvait consister en un bref courrier, qu'en dĂ©finitive, faute de demande de motivation formulĂ©e Ă  temps, le recours dĂ©posĂ© par N......... doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, que mĂȘme s'il avait Ă©tĂ© rece­vable, le recours aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©, dĂšs lors que la poursuite est fondĂ©e sur une dĂ©cision de taxation dĂ©finitive et passĂ©e en force – qui constitue un titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive, le juge ne peut ni revoir, ni interprĂ©ter le titre de mainlevĂ©e qui est produit (TF 5A.770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilitĂ© Ă  remettre en question le bien-fondĂ© de la dĂ©cision produite en se livrant Ă  des considĂ©rations relevant du droit de fond relative Ă  l'existence matĂ©rielle de la crĂ©ance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 17 dĂ©cembre 2014/41); attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme N........., ‑ O.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 226 fr. 45. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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