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HC / 2016 / 335

Datum:
2016-04-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS15.047645-160359 201 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 6 avril 2016 .................. Composition : M. colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Valentino ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par C........., Ă  Bulle, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 fĂ©vrier 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec E........., Ă  Pompaples, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 fĂ©vrier 2016, envoyĂ© pour notification le mĂȘme jour, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a autorisĂ© les Ă©poux C......... et E......... Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), confiĂ© la garde sur les enfants O........., nĂ©e le [...] 2006, et A........., nĂ©e le [...] 2010, Ă  leur mĂšre, E......... (II), dit que C......... bĂ©nĂ©ficiera sur les enfants O......... et A......... d'un libre et large droit de visite Ă  exercer d'entente entre les parties et dit qu'Ă  dĂ©faut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui un week-end sur deux du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que durant six semaines pendant les vacances scolaires et alternativement Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, et NoĂ«l ou Nouvel an, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il lui appartient d’aller les chercher lĂ  oĂč elles se trouvent et de les y ramener (III), ordonnĂ© Ă  C......... de requĂ©rir auprĂšs de la Caisse [...], de la Caisse [...], et de la Caisse [...] le versement des prestations relatives aux enfants O......... et A........., en lien avec les prestations qui lui sont allouĂ©es, directement en mains de E........., avec effet au 1er novembre 2015 (IV), dit que C......... contribuera Ă  l'entretien des siens par le rĂ©gulier versement d'une pension de 1’500 fr., prestations sociales pour les enfants non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E........., dĂšs et y compris le 1er novembre 2015 (V), dit que la dĂ©cision est rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens (VI) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a fixĂ© la contribution d’entretien Ă  charge de l’appelant selon la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, sans prendre en compte, au titre de charge de l’appelant, les montants versĂ©s pour les enfants majeures nĂ©s d’un premier lit. Il n’a par ailleurs pas pris en compte, dans le revenu de l’appelant, les rentes d’assurances sociales perçues par l’intimĂ©e pour les enfants, mais les a dĂ©duites des charges de l’intimĂ©e. Il a ainsi retenu que C......... rĂ©alisait un revenu mensuel net de 8'966 fr. 90 et supportait des charges de 5'945 fr. 60, tandis que E......... rĂ©alisait un revenu mensuel net de 5'379 fr. 35 et supportait des charges de 4'607 fr. 30. Il en rĂ©sultait un disponible de 3'793 fr. 35, Ă  rĂ©partir Ă  raison de 40% en faveur de C......... et Ă  raison de 60% en faveur de E.......... Au final, la pension due par C......... pour l’entretien des siens a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  1'500 fr., prestations sociales pour les enfants non comprises. B. Par acte du 29 fĂ©vrier 2016, C......... a formĂ© appel contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que le chiffre V du dispositif soit supprimĂ©. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. E........., nĂ©e [...] le [...] 1976, et C........., nĂ© le [...] 1962, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2006 Ă  La Sarraz (VD). Deux enfants sont issues de cette union : O........., nĂ©e le [...] 2006, et A........., nĂ©e le [...] 2010. L’appelant est Ă©galement le pĂšre de deux enfants, aujourd’hui majeures, issues d’une prĂ©cĂ©dente union, Ă  l’entretien desquelles il contribue, dĂšs lors qu’elles sont en cours de formation professionnelle. Les Ă©poux sont soumis au rĂ©gime de la sĂ©paration de biens selon contrat de mariage signĂ© le 5 avril 2006 par devant [...], notaire Ă  Morges. 2. En date du 6 novembre 2015, E......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d’une premiĂšre requĂȘte de mesures superprovisionnelles tendant Ă  ce que C......... soit condamnĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le rĂ©gulier versement en mains de la requĂ©rante, le premier de chaque mois, d’une pension d’un montant de 4'600 francs. Dans la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, E......... a conclu Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), Ă  ce que la garde sur les enfants O......... et A......... lui soit attribuĂ©e (II), Ă  ce que le droit de visite de l’intimĂ© sur ses filles s’exerce un week-end sur deux du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que durant six semaines pendant les vacances scolaires et alternativement Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, et NoĂ«l ou Nouvel an, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il appartient Ă  l’intimĂ© d’aller chercher ses filles lĂ  oĂč elles se trouvent et de les y ramener (III), Ă  ce que l’intimĂ© s’abstienne de tout dĂ©placement en voiture de plus de 30 km ou de plus de trente minutes lorsqu’il aura ses filles auprĂšs de lui (IV), au versement, dĂšs le 1er juillet 2015, d’un montant mensuel de 1'800 fr. en faveur de chacune des filles, jusqu’à l’ñge de 12 ans rĂ©volus, puis Ă  une augmentation par paliers de 100 fr., allocations familiales non comprises, ainsi qu’à la participation par moitiĂ© aux frais d’entretien extraordinaires des filles, moyennant entente prĂ©alable sur le principe et le montant (V), au versement de 2'800 fr. par mois en sa faveur (VI) et au versement d’un montant de 6'500 fr. Ă  titre de provisio ad litem (VII). Le 9 novembre 2015, l’appelant a conclu, avec suite de dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures superprovisionnelles de l’intimĂ©e, en concluant Ă  son tour, Ă  titre superprovisionnel, Ă  l’octroi d’un droit de visite sur ses filles O......... et A......... le week-end du 13 au 15 novembre 2015. Par lettre du 9 novembre 2015, le premier juge a rejetĂ© les conclusions superprovisionnelles des deux parties. Par lettre de son conseil du 12 novembre 2015, l’intimĂ©e a, au vu de la date d’audience fixĂ©e au 22 dĂ©cembre 2015, requis que celle-ci soit avancĂ©e ou que la question de la contribution d’entretien Ă  titre superprovisionnel soit rĂ©examinĂ©e en ce sens que l’appelant soit astreint Ă  lui verser un montant de 2'000 fr. par mois lui permettant de couvrir ses charges de base. Le 7 dĂ©cembre 2015, la requĂ©rante a dĂ©posĂ© un complĂ©ment de requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, dans le cadre duquel elle a confirmĂ© les conclusions prises au pied de sa requĂȘte du 6 novembre 2015. Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 8 dĂ©cembre 2015, l’appelant a conclu Ă  ce qu’il soit condamnĂ© Ă  requĂ©rir le versement des pensions d’enfant invalide en mains de E.......... Les parties ont Ă©tĂ© entendues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 9 novembre 2015, l’intimĂ©e assistĂ©e de son conseil. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 dĂ©cembre 2015, le premier juge a, sur requĂȘte de mesures d’extrĂȘme urgence de l’appelant du 8 dĂ©cembre 2015 et dĂ©terminations de l’intimĂ©e du 11 dĂ©cembre 2015, dit que l’appelant exercerait son droit de visite sur ses enfants O......... et A......... du vendredi 11 dĂ©cembre 2015 Ă  18h30 au dimanche 13 dĂ©cembre 2015 Ă  18h30 et en a fixĂ© les conditions. 4. a) La situation financiĂšre de C......... se prĂ©sente comme suit : C......... exploite une Ă©tude d’avocat Ă  temps partiel, Ă  hauteur de 30 % dĂšs janvier 2015, ayant dĂ» diminuer son temps de travail pour des raisons mĂ©dicales. Il ressort du compte de rĂ©sultat intermĂ©diaire au 30 septembre 2015 que cette activitĂ© a engendrĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 29'151 fr. 55 pour une pĂ©riode de neuf mois, soit 3'239 fr. 05 par mois. Le prĂ©nommĂ© perçoit en sus une rente AI de la Caisse [...], une rente de la Caisse [...] ( [...]), une rente de la Caisse [...] ( [...]), ainsi qu’une rente de l’assurance militaire, les trois premiĂšres caisses versant en outre des rentes pour les enfants. Sa rente AI s’est Ă©levĂ©e Ă  11'904 fr. pour l’annĂ©e 2014, soit 992 fr. par mois. DĂšs le 1er aoĂ»t 2015, la [...] verse mensuellement Ă  l’appelant 1'905 fr. 15 au titre de pension de base et 91 fr. 60 au titre d’allocation. En 2014, celui-ci a perçu un montant de 5'249 fr. de la [...], Ă©tant prĂ©cisĂ© que 1'982 fr. Ă©tait destinĂ© aux enfants, soit 272 fr. 25 ([5'249 - 1’982] / 12) par mois. Il a encore perçu un montant de 28'390 fr. 20 pour l’annĂ©e 2014 de l’assurance militaire, soit 2'356 fr. 85 par mois. Ainsi, C......... perçoit Ă  ce titre pour lui-mĂȘme 5'617 fr. 85 (992 + 1'905.15 + 91.60 + 272.25 + 2’356.85) par mois. DĂšs le 1er octobre 2015, la rente ordinaire mensuelle de la Caisse [...] s’élĂšve Ă  399 fr. pour chacune des filles des parties. DĂšs le 1er aoĂ»t 2015, O......... et A......... perçoivent chacune une pension d’enfant d’un montant de 381 fr. 05, ainsi qu’une allocation d’un montant de 18 fr. 35 par mois de la [...]. Enfin, en 2014, un montant de 1'982 fr. a Ă©tĂ© versĂ© en faveur des quatre enfants de l’appelant par la [...], ce qui reprĂ©sente 41 fr. 30 ([1'982 / 12] / 4) par mois et par enfant. Au total, 839 fr. 70 (399 + 381.05 + 18.35 + 41.30) sont versĂ©s mensuellement en faveur de chacune des filles des parties par ces diffĂ©rentes caisses. L’appelant est propriĂ©taire d’un immeuble au sujet duquel il a produit, en premiĂšre instance, un extrait de compte couvrant une pĂ©riode de six mois, du 17 mai au 13 novembre 2015, dont il ressort qu’il a encaissĂ© 7'800 fr. et payĂ© 7'153 fr. 05, soit une diffĂ©rence de l’ordre de 650 fr., ce qui correspond Ă  un revenu de 110 fr. environ par mois. Ainsi, le revenu net de C......... s’élĂšve en dĂ©finitive Ă  8'966 fr. 90 (3'239.05 + 5'617.85 + 110). Quant aux charges mensuelles essentielles, elles peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©es selon le tableau suivant : - minimum vital Fr. 1'200.00 - exercice du droit de visite Fr. 150.00 - loyer (estimation) Fr. 1'500.00 - assurances maladie (214.10 + 156.50) Fr. 370.60 - franchise (2'000 / 12) et quote part (700 / 12) Fr. 225.00 - impĂŽts Fr. 2'500.00 Total Fr. 5’945.60 La comparaison des revenus et des charges de C......... (8'966 fr. 90 - 5’945.60) fait apparaĂźtre un excĂ©dent de 3’021 fr. 30. b) La situation financiĂšre de E........., quant Ă  elle, se prĂ©sente de la façon suivante : E......... travaille auprĂšs de [...] SA. Elle rĂ©alise un salaire mensuel brut de 4'798 fr. 10, augmentĂ© de 647 fr. 75 au titre de « part liĂ©e Ă  l’expĂ©rience » et 196 fr. 45 de « bonus liĂ© au mĂ©rite », Ă  savoir 5'642 fr. 30, versĂ© treize fois l’an. AprĂšs dĂ©duction des charges sociales par 676 fr. 75, son revenu mensuel net s’élĂšve Ă  5'379 fr. 35, treiziĂšme salaire inclus. L’intimĂ©e perçoit en outre des allocations familiales par 460 fr. et des remboursements de frais Ă  hauteur de 90 fr. au titre de « Diff. all. pour charge d’assist », ainsi que des « Frais de voiture variables » et « Frais dĂ©pl. par jour » dont les montants sont variables. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital des enfants (2 x 400) Fr. 800.00 - loyer (y compris 120 fr. pour la place de parc) Fr. 2'070.00 - frais de garde (900 + 100) Fr. 1'000.00 - assurance maladie requĂ©rante Fr. 331.80 - assurance maladie O......... Fr. 90.70 - assurance maladie A......... Fr. 101.10 - dentiste Fr. 50.00 - impĂŽts Fr. 362.70 - leasing Fr. 305.75 - taxes vĂ©hicule (510 / 12) Fr. 42.50 - assurance RC vĂ©hicule (1'734.40 / 12) Fr. 144.55 Total Fr. 6'649.10 Il y a lieu de dĂ©duire – pour les motifs exposĂ©s par le premier juge et repris ci-aprĂšs (consid. 5.2 et 5.3) – des charges de l’intimĂ©e, les frais relatifs aux enfants jusqu’à concurrence de 1'069 fr. 70 par enfant correspondant au total des diffĂ©rentes prestations sociales perçues pour les enfants telles que relevĂ©es ci-dessus, par 839 fr. 70 pour chacune d’elles (let. C/4a), et des allocations familiales, par 230 fr. par enfant. Ainsi, une fois dĂ©duits les frais relatifs aux enfants des charges de la requĂ©rante, celle-ci supporte encore des charges d’un montant de 4'607 fr. 30 par mois (6'649.10 - 800 - 1'000 - 90.70 - 101.10 - 50). Au vu de son revenu de 5'379 fr. 35, l’intimĂ©e bĂ©nĂ©ficie ainsi d’un montant disponible de 772 fr. 05 par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.02]). 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s’applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). 2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit ĂȘtre motivĂ©, la motivation consistant Ă  indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge. La Cour de cĂ©ans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l'Ă©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de cĂ©ans; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 19 aoĂ»t 2015/427 consid. 2.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er fĂ©vrier 2012/75 consid. 2a). 3. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210) se dĂ©terminent en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b et les rĂ©f. citĂ©es). Le lĂ©gislateur n’a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des mĂ©thodes prĂ©conisĂ©e par la doctrine et considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral est celle dite du minimum vital, avec rĂ©partition de l’excĂ©dent. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l’excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif Ă  la charge fiscale), Ă  moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en Ă©carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). De telles circonstances sont donnĂ©es lorsque l’un des Ă©poux a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29; Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, SJ 1993 425, p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne rĂ©pondrait ni au principe d'Ă©quivalence (l'Ă©poux qui s'occupe personnellement des enfants a une prĂ©tention qui permet de prĂ©lever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excĂšde les besoins Ă©lĂ©mentaires du dĂ©biteur), ni Ă  la lettre et Ă  l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie sĂ©parĂ©e - qui parle d'un montant Ă©quitable (Perrin, op. cit., p. 447; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'Ă©pouse et 40% pour l'Ă©poux, voire par 2/3 – 1/3 Ă©chappe dans un tel cas Ă  la critique (TF 5A.236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5). En l’espĂšce, le premier juge a optĂ© pour une rĂ©partition Ă  raison de 60% pour l’intimĂ©e et les enfants et 40% pour l’époux. Cette rĂ©partition, qui n’est pas contestĂ©e par l’appelant, est conforme Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e et prend adĂ©quatement en compte le fait que l’intimĂ©e assume la charge de deux enfants communs. 4. L’appelant, qui ne remet pas en cause la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent appliquĂ©e par le premier juge, reproche en premier lieu Ă  ce dernier d’avoir omis de prendre en compte qu’il verse mensuellement Ă  ses filles majeures un montant de 1'200 fr. par mois. Ce grief mĂ©connaĂźt que l’obligation d’entretien envers le conjoint et les enfants mineurs l’emporte sur celle envers l’enfant majeur. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a posĂ© le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne Ă  l'entretien de son enfant majeur que si, aprĂšs versement de cette contribution, le dĂ©biteur dispose encore d'un revenu dĂ©passant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur dĂ©coulant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dĂšs lors pas ĂȘtre inclus dans le minimum vital Ă©largi du dĂ©birentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citĂ©e; SJ 2006 I 538; TF 5A.958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut Ă©galement en matiĂšre de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 dĂ©cembre 2002 consid. 2.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 novembre 2011/346). En l’occurrence, l’obligation d’entretien du conjoint et des enfants mineurs primant celle envers l’enfant majeur, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de la pension due en faveur de l’intimĂ©e et des enfants communs du couple, des enfants majeures de l’appelant, nĂ©es de sa prĂ©cĂ©dente union, de sorte que les frais d’entretien de ces enfants, d’un total de 1'200 fr. par mois (piĂšce 53.5 du bordereau du 8 dĂ©cembre 2015), ne doivent pas ĂȘtre inclus dans le minimum vital Ă©largi de l’appelant. Le moyen est donc mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 L’appelant fait ensuite valoir que soit on considĂšre que la rĂ©partition des pensions pour les enfants est de lege opĂ©rĂ©e par les institutions sociales et que le montant perçu Ă  ce titre Ă©chappe au calcul de la rĂ©partition du bĂ©nĂ©fice, soit on prend en compte le montant total des pensions reçues par l'appelant pour le compte de ses enfants et de lui-mĂȘme afin de calculer le bĂ©nĂ©fice et la rĂ©partition qui en dĂ©coule, le montant nominal versĂ© par les assurances sociales aux enfants constituant le minimum (seuil incompressible) dĂ» Ă  titre de contribution pour l'entretien des siens. Les deux solutions aboutiraient, selon l'appelant, Ă  un rĂ©sultat Ă©quivalent. 5.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf dĂ©cision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinĂ©es Ă  l'entretien de l'enfant, qui reviennent Ă  la personne tenue de pourvoir Ă  son entretien, doivent ĂȘtre versĂ©es en sus de la contribution d'entretien. Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinĂ©es Ă  l'entretien de l'enfant, qui reviennent par la suite au pĂšre ou Ă  la mĂšre en raison de leur Ăąge ou de leur invaliditĂ© et en remplacement du revenu d'une activitĂ©, doivent ĂȘtre versĂ©es Ă  l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versĂ©e jusqu'alors est rĂ©duit d'office en consĂ©quence (art. 285 al. 2bis CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondĂ©es sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. AffectĂ©es exclusivement Ă  l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A. 776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; TF 5A 207/209 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 ; ATF 128 III 305, consid. 4b p. 310). En revanche, elles doivent ĂȘtre dĂ©duites des coĂ»ts d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compĂ©tent en matiĂšre de divorce de dĂ©duire prĂ©alablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (TF 5A.207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es, FamPra.ch 2010 p. 226). 5.3 Au vu de cette jurisprudence, c'est Ă  juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte les pensions d'enfant versĂ©es par l'AI dans le revenu de l'appelant, mais qu'il les a dĂ©duites des charges de l'intimĂ©e, un calcul global des contributions en faveur de l'intimĂ©e et de ses enfants ayant Ă©tĂ© effectuĂ© par le premier juge, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Les prestations sociales perçues pour les enfants (839 fr. 70 par enfant), ainsi que les allocations familiales (230 fr. par enfant) ont donc Ă©tĂ© dĂ»ment dĂ©duites des frais de l'intimĂ©e et de ses enfants (ordonnance, p. 11 in fine). Le grief, mal fondĂ©, doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 L'appelant conteste enfin les frais de leasing par 305 fr. 75, les taxes vĂ©hicules par 42 fr. 50 et l'assurance RC par 144 fr. 55 retenus dans les charges de l'intimĂ©e. Il fait valoir que l'employeur offrirait un abonnement gĂ©nĂ©ral Ă  l'intimĂ©e et, si nĂ©cessaire pour l'accomplissement de son travail, mettrait Ă  disposition une voiture d'entreprise et, pour les personnes qui utilisent leur vĂ©hicule privĂ©, les dĂ©fraierait par 70 centimes par kilomĂštre parcouru. 6.2 Si la situation des parties est serrĂ©e, les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement – en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de la charge de plusieurs enfants Ă  transporter – ou nĂ©cessaire Ă  l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant ĂȘtre raisonnablement exigĂ©e de l'intĂ©ressĂ© (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et rĂ©f. ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Sont pris en compte les coĂ»ts fixes et variable, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), celui-ci ne servant en effet pas Ă  l'entretien, mais Ă  la constitution du patrimoine (TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Sont englobĂ©es les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomĂštre (70 ct) multipliĂ© par le nombre de jours ouvrables (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 4 mai 2011/65). Les frais de leasing d'un vĂ©hicule nĂ©cessaire Ă  la profession doivent ĂȘtre entiĂšrement pris en compte, sous rĂ©serve du leasing d'un vĂ©hicule trop onĂ©reux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). 6.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les frais autres que ceux de leasing, de taxe vĂ©hicule et d'assurance RC n'Ă©taient pas pris en compte, car couverts par un remboursement de frais de l'employeur. Il n'est pas Ă©tabli – les allĂ©guĂ©s 81 Ă  83 dont se prĂ©vaut l'appelant devant ĂȘtre prouvĂ©s par l'interrogatoire des parties, qui n'est pas intervenu, alors qu'il appartenait Ă  l'appelant, avocat de profession, de ne pas laisser clore l'instruction sans renouveler sa rĂ©quisition de mesure d'instruction – que les frais remboursĂ©s par l'employeur couvriraient plus que les frais d'essence et d'entretien du vĂ©hicule, ni qu'un vĂ©hicule d'entreprise serait mis gracieusement Ă  disposition de l'intimĂ©e. La nĂ©cessitĂ© de l'utilisation d'un vĂ©hicule privĂ© est rendue suffisamment vraisemblable, du fait que des frais d'utilisation professionnelle sont remboursĂ©s par l'employeur ; au demeurant, elle rĂ©sulte Ă©galement de la nĂ©cessitĂ© de pouvoir transporter les deux enfants, dont l'intimĂ©e a la garde. C'est dĂšs lors Ă  juste titre que le premier juge a retenu dans les charges de l'intimĂ©e tous les frais de vĂ©hicule non couverts par l'employeur, savoir les frais de leasing, d'assurance RC et de taxe vĂ©hicule, dont la quotitĂ© n'est pas contestĂ©e. Le moyen est donc mal fondĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. 7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcĂ© attaquĂ© confirmĂ©. Au vu de l’issue du litige, les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant C.......... IV. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du 6 avril 2016 Le dispositif du prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ M. C........., ‑ Me Xavier Oulevey (pour E.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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