Omnilex

Arrêt / 2009 / 886

Datum
2009-10-20
Gericht
Chambre des tutelles
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 225 CHAMBRE DES TUTELLES ................................ Arrêt du 21 octobre 2009 .................. Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Fauquex-Gerber ***** Art. 369 CC; 380 ss et 393 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par H........., à Orbe, contre le jugement rendu le 13 août 2009 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 6 août 2008, [...] a signalé la situation de son fils H........., né le 13 décembre 1986, domicilié à Orbe, à la Justice de paix du district d'Orbe. Elle a expliqué que H......... s'alcoolisait régulièrement, qu'il "s'enfonçait chaque jour un peu plus dans la déchéance sociale", qu'il l'importunait régulièrement au milieu de la nuit, qu'il s'était fait interdire de différents cafés à Orbe après s'y être battu et que depuis cinq ans il n'avait pas de projet particulier dans la vie. Le 8 août 20908, la Juge de paix du district d'Orbe a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de H.......... Par lettre du 15 août 2008, [...] a indiqué à la Justice de paix du district d'Orbe que la situation de H......... se péjorait et qu'un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Le 19 août 2008, H......... a été mis en détention préventive par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à la suite d'une agression au cours de laquelle une personne a été gravement blessée. Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 26 août 2008, la Juge de paix du district d'Orbe a notamment ordonné la privation de liberté provisoire à des fins d'assistance de H......... et son placement au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNV). Dans une lette du 26 août 2008, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique cantonal fribourgeois à Marsens, ont écrit à la justice de paix du district d'Orbe que H......... avait été hospitalisé à trois reprises dans leur établissement entre le 31 mars 2008 et le 4 août 2008 et qu'un traitement psychopharmacologique avait été mis en place ainsi qu'un suivi social transféré au Service ambulatoire d'Orbe à la suite de la demande de leur patient. Ils ont conclu en ce sens qu'une mesure de protection tutélaire était à évaluer et qu'une prise en charge psychiatrique était indiquée. Entendu par la Juge de paix du district d'Orbe lors de l'audience du 28 août 2008, H......... a reconnu être facilement pris dans des bagarres et avoir des problèmes d'alcool. Il a confirmé s'être rendu à trois reprises volontairement en milieu hospitalier mais qu'il ne se rendait plus au suivi ambulatoire mis en place. Il a déclaré être conscient qu'il avait besoin d'aide pour surmonter ses problèmes et a consenti à son placement provisoire au CPNV. Par décision du 28 août 2008, la Justice de paix du district d'Orbe a notamment confirmé la privation de liberté provisoire à des fins d'assistance de H......... (I) et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et placement à des fins d'assistance à l'encontre de ce dernier (II). Par décision du 3 décembre 2008, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: justice de paix) a notamment ordonné la mainlevée de la mesure provisoire de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée en faveur de H.......... Dans leur rapport d'expertise du 2 février 2009, le Dr Dan et la Dresse Aubry, respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe au CPNV, ont diagnostiqué que H......... souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits dépendants, narcissiques et borderlines ainsi que d'une dépendance à l'alcool continue, affections dont la durée ne pouvait être prévue. Ils ont aussi expliqué que le trouble de la personnalité se caractérisait par l'impulsivité, l'intolérance à la frustration ainsi que le recours aux toxiques et à l'agressivité. Ils ont noté qu'en dehors de toute consommation, H......... appréciait la portée de ses actes et pouvait gérer seul ses affaires sans les compromettre. En revanche, lorsqu'il était alcoolisé, il n'appréciait plus la portée de ses actes. Ils ont conclu que l'expertisé n'avait pas besoin de soins hospitaliers permanents, mais qu'un séjour dans un foyer adapté à ses troubles, puis un traitement ambulatoire, serait bénéfique, mais que l'adhésion de l'expertisé à ce projet était fragile en raison de sa pathologie, avec des suites imprévisibles à court et moyen terme. Le 6 mars 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Dans un courrier du 31 mars 2009 adressé à la justice de paix, la Municipalité d'Orbe a indiqué que H......... était connu des services de police pour des scandales sur la voie publique sans se prononcer plus avant sur l'opportunité d'une mesure tutélaire. Le 29 avril 2009, le Ministère public a préavisé favorablement à l'interdiction civile de H.......... Lors de sa séance du 19 juin 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de H........., qui a déclaré: "je sais que les experts ont relevé ma dépendance à l'alcool. Il est vrai que j'ai besoin d'aide quand je suis alcoolisé. (…). Je suis inquiet parce que les autorités judiciaires attendent de ma part des changements et je dois bien admettre qu'il y en a peu. Socialement, je vais mieux, je suis entouré; j'ai donc mis de côté l'idée d'un placement institutionnel. S'agissant de ma consommation d'alcool, je ne bois presque plus depuis quatre mois environ. Mais les rares fois où je bois je finis à l'hôpital. Je parviens à gérer mes finances tant bien que mal. J'ai beaucoup de dettes mais j'ai un arrangement de paiement (…). J'ai fait également quelques démarches pour obtenir un subside de l'assurance maladie. Je suis totalement opposé à ce qu'un tuteur me soit désigné. Je m'en sors pour gérer mon revenu et je n'ai pas envie de perdre encore le peu de liberté qui me reste. J'ai également rendez-vous demain avec un coach professionnel (...)". Par décision du 13 août 2009, communiquée le même jour, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance (I), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de H......... (II), désigné l'Office du tuteur général en qualité de tuteur (III), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels (IV), invité le tuteur à établir un inventaire des biens du pupille (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 27 août 2009, H......... a recouru contre cette décision, faisant valoir que son état s'est amélioré, qu'il a fait un test VIH qui s'est avéré négatif, qu'il a rencontré une personne avec qui il a une relation sérieuse et qui l'aide à retrouver son équilibre, qu'il recherche activement du travail, qu'il ne voit plus les personnes avec qui il buvait et qu'il pratique à nouveau du sport. Il conclut en ce sens: "cette tutelle me tombe sur la tête, comme un couperet à tous mes élans, raisons de mon recours, que je vous prie de prendre en considération". H......... n'a pas retiré le pli recommandé de la Chambre des tutelles lui impartissant un délai pour produire un mémoire ampliatif et des pièces. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'appelant. Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décem­bre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Ch. tut., du 23 juin 2005, no 94). Interjeté en temps utile par la personne interdite, qui n'est pas assistée, le présent appel est recevable formellement. 2. En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du domicile de H........., soit l'ancienne Justice de paix du district d'Orbe, devenue la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (art. 376 al. 1 CC et 379 al. 1 CPC), était compétente pour ordonner l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre du prénommé le 8 août 2008, à la suite du signalement effectué par [...] Le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise. Le rapport d'expertise du 2 février 2009 a été établi par des médecins pratiquant au CPNV. Le juge a requis l'avis de la Municipalité d'Orbe, qui a relevé que l'appelant est connu des services de police sans se prononcer plus avant sur l'opportunité d'une mesure tutélaire et soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé en faveur l'interdiction civile de H.......... Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de sa séance du 19 juin 2009 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3. L'interdiction de H......... a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de l'art. 369 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'article 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003 publié in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A.568/2007 du 4 février 2008). En l'espèce, l'appelant conteste sa mise sous tutelle en affirmant que sa situation est en voie d'amélioration et de stabilisation. Il résulte du rapport d'expertise du 2 février 2009, que H......... souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits dépendants, narcissiques et borderlines ainsi que d'une dépendance à l'alcool continue, affections dont la durée ne peut être prévue. Les experts ont aussi expliqué que son trouble de la personnalité se caractérise par l'impulsivité, l'intolérance à la frustration ainsi que le recours aux toxiques et à l'agressivité. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée. Toutefois, comme relevé ci-dessus, encore faut-il que cet état engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), soit alternativement, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui. En l'espèce, les experts ont relevé qu'en dehors de toute consommation, H......... apprécie la portée de ses actes et peut gérer ses affaires sans les compromettre. L'expertise ne fournit pas d'autre développement sur la question de la gestion de ses affaires par l'appelant. Ce dernier a expliqué lors de son audition par la justice à de paix le 19 juin 2009 qu'il a des dettes liées à ses antécédents pénaux mais qu'au quotidien, il n'a pas de découvert, qu'il a fait des démarches pour obtenir un subside de l'assurance maladie et qu'il arrive à gérer seul son revenu. Aucun élément du dossier de première instance ne permet d'infirmer ces explications. Partant, l'appelant apparaît capable de gérer ses affaires sans les compromettre. Son interdiction civile ne peut donc pas être prononcée en raison d'une mauvaise gestion de ses affaires. En ce qui concerne les autres conditions alternatives, elles ne sont pas non plus réalisées, l'appelant n'ayant en particulier selon l'expertise pas besoin de soins hospitaliers permanents. Le fait que l'appelant refuse de souscrire au traitement ambulatoire prescrit n'y change rien. Au vu de ce qui précède, la condition du besoin spécial de protection n'est pas réalisée, ce qui exclut une mise sous tutelle selon l'art. 369 CC. L'interdiction civile de H......... ne peut pas non plus être prononcée en application de l'art. 370 CC. En effet, même si ce dernier souffre d'une dépendance à l'alcool, les conditions énoncées à l'art. 370 CC sont identiques à celles de l'art. 369 CC de sorte que la condition du besoin spécial de protection fait défaut au vu des éléments relevés ci-dessus. Néanmoins, la situation de H......... devra être réexaminée, cas échéant en ouvrant une nouvelle procédure en interdiction et/ou en prononçant un nouveau placement à des fins d'assistance, si son état venait à nouveau à se péjorer en dépit des signes actuels positifs. Au vu de ce qui précède, l'interdiction civile de l'appelant n'est pas justifiée au regard de l'art. 369 CC et doit donc être annulée. 4. En définitive, l'appel interjeté par H......... doit être admis, et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'il est renoncé à prononcer l'interdiction civile de ce dernier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit: I. Renonce à prononcer l'interdiction de H.......... II. Laisse les frais à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. H........., - Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :