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TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/15 - 17/2016 ZJ15.029800 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 8 avril 2016 .................. Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Monney ***** Cause pendante entre : C........., à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, et W........., à [...], défendeur, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne. ............... Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP. E n f a i t : A. Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 28 septembre 2007 entre C........., née [...] en [...] (ci-après : la demanderesse) et W........., né en [...], (ci-après : le défendeur). Le chiffre III. du dispositif du jugement de divorce dit qu’il y a lieu à partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée par les époux [...] durant le mariage et transfère d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 9 juillet 2015. B. Le 15 juillet 2015, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi le Tribunal de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce du 5 juin 2015. En date du 28 juillet 2015, à la demande de la juge instructrice, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux. Il ressort des mesures d’instruction menées par la juge instructrice que durant le mariage, W......... a exercé des activités pour lesquelles il a été soumis à la prévoyance professionnelle, auprès de divers employeurs. Il s’agit en particulier des employeurs suivants : - D........., affilié à la V......... ; - U........., affilié à la B.......... Par courrier du 26 août 2015, la B......... a indiqué à la juge instructrice que W......... n’était plus assuré auprès d’elle à partir du 31 juillet 2014. La prestation de libre passage du défendeur à la date de sortie de la caisse était de 751 fr. 45. La prestation de libre passage à la date du mariage était inconnue. Le 8 septembre 2015, la V......... a établi un décompte de sortie concernant W........., duquel il ressort que la prestation de libre passage de ce dernier, d’un montant de 35'257 fr. 50, avait été transférée auprès de la T.......... Il était précisé dans ce document que la prestation de libre passage à la date du mariage était de 850 fr. Selon le décompte du 24 septembre 2015 de la T......... adressé à la juge instructrice, la prestation de libre passage constituée pendant le mariage par W......... se montait à 35'396 fr. 95. Les avoirs de prévoyance au 28 septembre 2007, soit à la date du mariage, y compris les intérêts et déduction des frais jusqu’au 9 juillet 2015, s’élevaient à 911 fr. 21. La T......... confirmait en outre le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance du défendeur. Quant à C........., il ressort des mesures d’instruction menées par la juge instructrice que durant le mariage, cette dernière a notamment exercé une activité soumise à la prévoyance professionnelle au sein de la Q........., affiliée auprès du G.......... Par courrier du 7 septembre 2015 adressé à la juge instructrice, le G......... a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 14 octobre 2013 s’élevait à 4'435 fr. 80 et que la prestation de sortie au moment du mariage était de 0 fr. Il était en outre précisé que C......... avait été affiliée auprès de cette caisse du 14 février 2011 au 13 mai 2012 et que le G......... n’avait reçu aucune prestation de libre passage d’une autre institution de prévoyance. Par conséquent, le montant de la prestation de sortie avait été acquis entièrement durant le mariage. Le G......... ajoutait que la prestation de libre passage, valeur au 14 octobre 2013, avait été transférée auprès de la caisse de pension J.......... En date du 23 septembre 2015, la caisse de pension J......... a informé la juge instructrice du fait que l’avoir de vieillesse de la demanderesse avait été transféré le 3 décembre 2014 à la T.......... Selon le décompte du 20 novembre 2015 de la T......... adressé à la juge instructrice, la prestation de libre passage constituée pendant le mariage par C......... se montait à 4'860 fr.86. Les avoirs de prévoyance au 28 septembre 2007, soit à la date du mariage, s’élevaient à 0 fr. La T......... confirmait en outre le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance de la demanderesse. Par courrier du 25 novembre 2015, la juge instructrice a communiqué aux parties, par l’intermédiaire des leurs avocats respectifs, le montant des prestations de sortie constituées par chacun des époux durant le mariage et leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions. Le 16 décembre 2015, le conseil du défendeur a indiqué à la juge instructrice qu’il n’avait pas reçu d’instruction de son client pour contester les décomptes des institutions de prévoyance LPP. Il ajoutait que selon lui, on pouvait procéder au partage sur la base de ces indications. Par courrier du 18 janvier 2016, le conseil de la demanderesse a fait savoir à la juge instructrice que sa cliente n’avait pas de commentaire à formuler au sujet des chiffres transmis et il requérait de procéder au partage sur la base de ces chiffres. E n d r o i t : 1. a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid. 3 ; TF 5A.147/2011 et 5A.154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3). d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2) 4. a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont déposés auprès de la T.......... Il ressort ainsi du décompte du 20 novembre 2015 de cette fondation que la prestation de sortie de C........., au moment du divorce, se montait à 4'860 fr. 86. b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont déposés auprès de la T......... et de la B.......... Selon le décompte du 26 août 2015 de cette dernière, la prestation de libre passage du défendeur au 31 juillet 2014, soit la date de sa sortie de la caisse, se montait à 751 fr. 45. En outre, conformément au décompte du 24 septembre 2015 de la T........., la prestation de sortie du défendeur à la date du divorce s’élevait à 35'396 fr. 95. Le montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce se monte donc à 36'148 fr. 40 (751 fr. 45 + 35'396 fr. 95). c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi de 31'287 fr. 54, dont la moitié s’élève à 15'643 fr. 77 ([36'148 fr. 40 – 4'860.86] : 2). 5. a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,25 % dès le 1er janvier 2016 (let. i). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 9 juillet 2015, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,25 % l’an à partir du 9 juillet 2015 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2,25 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). 6. Au vu de ce qui précède, la T......... devra débiter du compte de libre passage de W......... la somme de 15'643 fr. 75, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 9 juillet 2015, et verser ce montant en faveur de C......... sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la T.......... 7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique: I. Ordonne à la T......... de débiter du compte de libre passage de W......... (n° 17-0097-905-8) la somme de 15'643 fr. 75 (quinze mille six cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 9 juillet 2015, et de verser ce montant en faveur de C......... sur le compte de libre passage (n° 17-0160-781-3) dont elle est titulaire auprès de la T.......... II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 15'643 fr. 75 (quinze mille six cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), au taux de 2,25 % à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour C.........), à Morges, ‑ Me Michel Dupuis (pour W.........), à Lausanne, - Office fédéral des assurances-sociales, à Berne, - T........., à Zurich, par l'envoi de photocopies. Et communiqué au : - Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :