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Jug / 2016 / 93

Datum:
2016-04-07
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/15 - 17/2016 ZJ15.029800 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. ArrĂȘt du 8 avril 2016 .................. Composition : Mme Röthenbacher, juge unique GreffiĂšre : Mme Monney ***** Cause pendante entre : C........., Ă  [...], demanderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat Ă  Morges, et W........., Ă  [...], dĂ©fendeur, reprĂ©sentĂ© par Me Michel Dupuis, avocat Ă  Lausanne. ............... Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP. E n f a i t : A. Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcĂ© la dissolution par le divorce du mariage conclu le 28 septembre 2007 entre C........., nĂ©e [...] en [...] (ci-aprĂšs : la demanderesse) et W........., nĂ© en [...], (ci-aprĂšs : le dĂ©fendeur). Le chiffre III. du dispositif du jugement de divorce dit qu’il y a lieu Ă  partager par moitiĂ© la prĂ©voyance professionnelle accumulĂ©e par les Ă©poux [...] durant le mariage et transfĂšre d’office l’affaire Ă  la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procĂšde au calcul des prestations de sortie Ă  partager. Ce jugement est devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire le 9 juillet 2015. B. Le 15 juillet 2015, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi le Tribunal de cĂ©ans pour procĂ©der au partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle conformĂ©ment au jugement de divorce du 5 juin 2015. En date du 28 juillet 2015, Ă  la demande de la juge instructrice, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit les extraits de comptes individuels AVS des ex-Ă©poux. Il ressort des mesures d’instruction menĂ©es par la juge instructrice que durant le mariage, W......... a exercĂ© des activitĂ©s pour lesquelles il a Ă©tĂ© soumis Ă  la prĂ©voyance professionnelle, auprĂšs de divers employeurs. Il s’agit en particulier des employeurs suivants : - D........., affiliĂ© Ă  la V......... ; - U........., affiliĂ© Ă  la B.......... Par courrier du 26 aoĂ»t 2015, la B......... a indiquĂ© Ă  la juge instructrice que W......... n’était plus assurĂ© auprĂšs d’elle Ă  partir du 31 juillet 2014. La prestation de libre passage du dĂ©fendeur Ă  la date de sortie de la caisse Ă©tait de 751 fr. 45. La prestation de libre passage Ă  la date du mariage Ă©tait inconnue. Le 8 septembre 2015, la V......... a Ă©tabli un dĂ©compte de sortie concernant W........., duquel il ressort que la prestation de libre passage de ce dernier, d’un montant de 35'257 fr. 50, avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e auprĂšs de la T.......... Il Ă©tait prĂ©cisĂ© dans ce document que la prestation de libre passage Ă  la date du mariage Ă©tait de 850 fr. Selon le dĂ©compte du 24 septembre 2015 de la T......... adressĂ© Ă  la juge instructrice, la prestation de libre passage constituĂ©e pendant le mariage par W......... se montait Ă  35'396 fr. 95. Les avoirs de prĂ©voyance au 28 septembre 2007, soit Ă  la date du mariage, y compris les intĂ©rĂȘts et dĂ©duction des frais jusqu’au 9 juillet 2015, s’élevaient Ă  911 fr. 21. La T......... confirmait en outre le caractĂšre rĂ©alisable du partage de l’avoir de prĂ©voyance du dĂ©fendeur. Quant Ă  C........., il ressort des mesures d’instruction menĂ©es par la juge instructrice que durant le mariage, cette derniĂšre a notamment exercĂ© une activitĂ© soumise Ă  la prĂ©voyance professionnelle au sein de la Q........., affiliĂ©e auprĂšs du G.......... Par courrier du 7 septembre 2015 adressĂ© Ă  la juge instructrice, le G......... a indiquĂ© que la prestation de sortie de la demanderesse au 14 octobre 2013 s’élevait Ă  4'435 fr. 80 et que la prestation de sortie au moment du mariage Ă©tait de 0 fr. Il Ă©tait en outre prĂ©cisĂ© que C......... avait Ă©tĂ© affiliĂ©e auprĂšs de cette caisse du 14 fĂ©vrier 2011 au 13 mai 2012 et que le G......... n’avait reçu aucune prestation de libre passage d’une autre institution de prĂ©voyance. Par consĂ©quent, le montant de la prestation de sortie avait Ă©tĂ© acquis entiĂšrement durant le mariage. Le G......... ajoutait que la prestation de libre passage, valeur au 14 octobre 2013, avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e auprĂšs de la caisse de pension J.......... En date du 23 septembre 2015, la caisse de pension J......... a informĂ© la juge instructrice du fait que l’avoir de vieillesse de la demanderesse avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© le 3 dĂ©cembre 2014 Ă  la T.......... Selon le dĂ©compte du 20 novembre 2015 de la T......... adressĂ© Ă  la juge instructrice, la prestation de libre passage constituĂ©e pendant le mariage par C......... se montait Ă  4'860 fr.86. Les avoirs de prĂ©voyance au 28 septembre 2007, soit Ă  la date du mariage, s’élevaient Ă  0 fr. La T......... confirmait en outre le caractĂšre rĂ©alisable du partage de l’avoir de prĂ©voyance de la demanderesse. Par courrier du 25 novembre 2015, la juge instructrice a communiquĂ© aux parties, par l’intermĂ©diaire des leurs avocats respectifs, le montant des prestations de sortie constituĂ©es par chacun des Ă©poux durant le mariage et leur a imparti un dĂ©lai pour produire leurs dĂ©terminations et formuler leurs rĂ©quisitions. Le 16 dĂ©cembre 2015, le conseil du dĂ©fendeur a indiquĂ© Ă  la juge instructrice qu’il n’avait pas reçu d’instruction de son client pour contester les dĂ©comptes des institutions de prĂ©voyance LPP. Il ajoutait que selon lui, on pouvait procĂ©der au partage sur la base de ces indications. Par courrier du 18 janvier 2016, le conseil de la demanderesse a fait savoir Ă  la juge instructrice que sa cliente n’avait pas de commentaire Ă  formuler au sujet des chiffres transmis et il requĂ©rait de procĂ©der au partage sur la base de ces chiffres. E n d r o i t : 1. a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaĂźt notamment des contestations et prĂ©tentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistrĂ© (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espĂšce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le prĂ©sent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ©s par les ex-Ă©poux [...] durant leur mariage. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fĂ©dĂ©rale du 17 dĂ©cembre 1993 sur le libre passage dans la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ© ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagĂ©es conformĂ©ment aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procĂ©dure civile fĂ©dĂ©ral du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prĂ©voit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie Ă  partager correspond Ă  la diffĂ©rence entre la prestation de sortie, augmentĂ©e des avoirs de libre passage existant Ă©ventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentĂ©e des avoirs de libre passage existant Ă©ventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute Ă  la prestation de sortie et Ă  l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intĂ©rĂȘts dus au moment du divorce. Les paiements en espĂšces effectuĂ©s durant le mariage ne sont pas pris en compte. b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des Ă©poux au moins est affiliĂ© Ă  une institution de prĂ©voyance professionnelle et qu’aucun cas de prĂ©voyance n’est survenu, chaque Ă©poux a droit Ă  la moitiĂ© de la prestation de sortie de son conjoint calculĂ©e pour la durĂ©e du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des crĂ©ances rĂ©ciproques, seule la diffĂ©rence entre ces deux crĂ©ances doit ĂȘtre partagĂ©e (al. 2). c) La rĂ©fĂ©rence au moment de la survenance du cas de prĂ©voyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prĂ©voyance s’est rĂ©alisĂ© ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prĂ©voyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnitĂ© Ă©quitable, in : SJ 2010 lI p. 67 ss, spĂ©c. p. 86 s.). Dans la mĂȘme ligne, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que l’art. 122 CC Ă©tait applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invaliditĂ© mais n’avait jamais disposĂ© d’une prĂ©voyance professionnelle et qu’aucun cas de prĂ©voyance n’était survenu pour l’autre Ă©poux (ATF 136 III 449 consid. 3 ; TF 5A.147/2011 et 5A.154/2011 du 24 aoĂ»t 2011 consid. 5.3). d) La date de l’entrĂ©e en force du jugement de divorce est la date dĂ©terminante pour le calcul des avoirs Ă  partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et rĂ©f. cit.). La jurisprudence fĂ©dĂ©rale a rappelĂ© que le calcul de la somme Ă  partager ne doit pas s’opĂ©rer en additionnant les montants respectifs des Ă©poux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le prĂ©conisent certains actuaires, avant de transfĂ©rer le rĂ©sultat du partage. Il convient bien plutĂŽt de dĂ©duire du montant le plus Ă©levĂ© des deux avoirs le montant le moins Ă©levĂ© et de partager en deux le montant en rĂ©sultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transfĂ©rĂ©e Ă  l’institution de prĂ©voyance de l’époux crĂ©ancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2) 4. a) En l’espĂšce, s’agissant de la demanderesse, il est Ă©tabli que ses avoirs de prĂ©voyance professionnelle acquis durant le mariage sont dĂ©posĂ©s auprĂšs de la T.......... Il ressort ainsi du dĂ©compte du 20 novembre 2015 de cette fondation que la prestation de sortie de C........., au moment du divorce, se montait Ă  4'860 fr. 86. b) S’agissant du dĂ©fendeur, il ressort de l’instruction que ses avoirs de prĂ©voyance professionnelle acquis pendant le mariage sont dĂ©posĂ©s auprĂšs de la T......... et de la B.......... Selon le dĂ©compte du 26 aoĂ»t 2015 de cette derniĂšre, la prestation de libre passage du dĂ©fendeur au 31 juillet 2014, soit la date de sa sortie de la caisse, se montait Ă  751 fr. 45. En outre, conformĂ©ment au dĂ©compte du 24 septembre 2015 de la T........., la prestation de sortie du dĂ©fendeur Ă  la date du divorce s’élevait Ă  35'396 fr. 95. Le montant total des avoirs du dĂ©fendeur au jour du divorce se monte donc Ă  36'148 fr. 40 (751 fr. 45 + 35'396 fr. 95). c) Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, le montant Ă  partager est ainsi de 31'287 fr. 54, dont la moitiĂ© s’élĂšve Ă  15'643 fr. 77 ([36'148 fr. 40 – 4'860.86] : 2). 5. a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fĂ©dĂ©ral Ă©dicte notamment les dispositions d’exĂ©cution (al. 1) et fixe un taux d’intĂ©rĂȘt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance fĂ©dĂ©rale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ© ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie rĂ©sultant du partage Ă  un intĂ©rĂȘt compensatoire (art. 8a OLP) et Ă  un intĂ©rĂȘt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intĂ©rĂȘts dĂ©coule du taux minimal fixĂ© Ă  l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1984 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ© ; RS 831.441.1), augmentĂ© de 1 % pour l’intĂ©rĂȘt moratoire. L’art. 12 OPP 2 prĂ©voit ainsi un taux d’au moins 1,25 % dĂšs le 1er janvier 2016 (let. i). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espĂšce, la prestation soumise Ă  partage – entraĂźne l’intĂ©rĂȘt compensatoire dĂšs son exigibilitĂ© (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement de divorce. En l’espĂšce, le jour dĂ©terminant pour le calcul de l’intĂ©rĂȘt compensatoire est le 9 juillet 2015, jour de l’entrĂ©e en force du jugement de divorce. Le taux de l’intĂ©rĂȘt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prĂ©voyance dĂ©bitrice est par consĂ©quent d’au moins 1,25 % l’an Ă  partir du 9 juillet 2015 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous rĂ©serve d’un taux supĂ©rieur prĂ©vu par le rĂšglement de l’institution de prĂ©voyance. c) Quant au taux de l’intĂ©rĂȘt moratoire, il correspond, conformĂ©ment Ă  l’art. 7 OLP, au taux d’intĂ©rĂȘt minimal fixĂ© dans la LPP, augmentĂ© de 1 %, soit 2,25 %. En cas de retard de versement, un intĂ©rĂȘt moratoire sera dĂ» dĂšs le 31e jour suivant l’entrĂ©e en force du prĂ©sent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). 6. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la T......... devra dĂ©biter du compte de libre passage de W......... la somme de 15'643 fr. 75, avec intĂ©rĂȘt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dĂšs le 9 juillet 2015, et verser ce montant en faveur de C......... sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprĂšs de la T.......... 7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procĂ©dure devant les tribunaux dĂ©signĂ©s par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dĂ©pens ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge d'une partie qu'en cas de tĂ©mĂ©ritĂ© ou de lĂ©gĂšretĂ© (ATF 128 V 323 consid. 1a et rĂ©f. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espĂšce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dĂ©pens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique: I. Ordonne Ă  la T......... de dĂ©biter du compte de libre passage de W......... (n° 17-0097-905-8) la somme de 15'643 fr. 75 (quinze mille six cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), avec intĂ©rĂȘt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dĂšs le 9 juillet 2015, et de verser ce montant en faveur de C......... sur le compte de libre passage (n° 17-0160-781-3) dont elle est titulaire auprĂšs de la T.......... II. Dit qu’en cas de retard, un intĂ©rĂȘt moratoire sera dĂ» sur la somme de 15'643 fr. 75 (quinze mille six cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), au taux de 2,25 % Ă  partir du 31e jour suivant l’entrĂ©e en force du prĂ©sent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral, dĂšs que ce tribunal aura statuĂ© dĂ©finitivement sur le recours. III. Dit que le prĂ©sent jugement est rendu sans frais ni dĂ©pens. La juge unique : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour C.........), Ă  Morges, ‑ Me Michel Dupuis (pour W.........), Ă  Lausanne, - Office fĂ©dĂ©ral des assurances-sociales, Ă  Berne, - T........., Ă  Zurich, par l'envoi de photocopies. Et communiquĂ© au : - Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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