TRIBUNAL CANTONAL 355 PE11.010036-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 22 mai 2013 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a et b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2013 par A......... contre l'ordonnance de classement rendue le 19 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.010036-BDR dirigée notamment contre B......... pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. Elle considère : En fait : A. a) Le 19 mai 2011, A........., née en 1976, a déposé une plainte pénale contre B........., policier municipal à Lausanne, né en 1964, lui reprochant de l’avoir attrapée par la lanière de son sac alors qu’elle circulait en trottinette, sur un trottoir, à Lausanne, de n’avoir pas respecté sa sphère intime alors qu’il lui parlait trop près de son visage, de l’avoir fortement attrapée par un bras et entraînée vers une haie derrière un arrêt de bus, de lui avoir arraché son téléphone portable alors qu’elle voulait téléphoner à la police, puis de lui avoir sauté dessus et de l’avoir plaquée au sol, avant de l’attraper par les cheveux – en lui en arrachant d’ailleurs quelques-uns – et enfin de l’avoir maintenue au sol jusqu’à l’arrivée d’une patrouille de police (PV aud. 1). b) B......... a également déposé plainte contre A......... pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, voies de fait et injure. Selon lui, le jour des faits, il se trouvait à la hauteur de l’îlot central d’un passage pour piétons lorsqu’il a vu arriver la plaignante qui circulait à trottinette sur la route et qui remontait une file de véhicules. Il lui aurait demandé de se déplacer sur le passage pour piétons, ce qu’elle n’aurait pas fait, continuant dans sa direction. Il aurait alors dû reculer et la plaignante l’aurait frôlé, avant de s’arrêter quelques mètres plus loin où il l’aurait rejointe. Toujours selon les déclarations de B........., A......... aurait immédiatement commencé à l’insulter. Il lui aurait demandé de se calmer. La jeune femme l’aurait alors repoussé au niveau de la poitrine en lui disant qu’il était dans sa sphère. Pour éviter de faire « un scandale » devant les nombreux élèves présents sur les lieux, le policier l’aurait alors entraînée derrière un abri de bus qui se trouvait à proximité. A ce moment, A......... aurait téléphoné une première fois à la police. Elle aurait appelé une seconde fois peu après, tout en continuant à insulter le policier. Elle aurait encore tenté de procéder à un troisième appel, mais le policier a expliqué qu’il avait alors tenté de s’emparer du téléphone portable de l’intéressée. Toutefois, celle-ci l’aurait alors brandi au–dessus de sa tête et aurait fait un geste en direction du policier. A ce moment, ce dernier aurait levé un de ses bras en opposition et le contact des deux membres aurait fait tomber le téléphone. Toujours selon B........., la plaignante aurait alors saisi sa trottinette et l’aurait tenue à l’image d’une batte de base-ball. Se sentant menacé, le policier l’aurait alors amenée au sol. A terre, la plaignante se serait débattue, le griffant et tentant de le mordre. Il l’aurait donc mise sur le ventre et l’aurait maintenue couchée. Peu après, la plaignante se serait calmée et le prévenu l’aurait assise. Il l’aurait maintenue dans cette position jusqu’à l’arrivée de trois collègues. c) En cours d’instruction, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a entendu les prévenus, qui ont confirmé les termes de leurs plaintes respectives. Il a également procédé à une audition de confrontation (PV aud. 2) lors de laquelle la conciliation a échoué. Le 30 janvier 2012, il a entendu les témoins suivants: - [...] est l’un des trois agents de police arrivés sur les lieux après l’altercation. Elle a déclaré qu’à son arrivée, A......... était assise dans l’herbe, maintenue par le bras où l’épaule par B.......... Selon ses déclarations, ce dernier était calme, alors que l’intéressée gesticulait ; elle était assez confuse et énervée. Le témoin se souvient que la chasuble de son collègue était endommagée, mais n’a pas de souvenir d’éventuelles griffures. Enfin, elle a indiqué que, sur place, le B......... avait parlé du fait que la jeune femme avait levé sa trottinette pour le frapper (PV aud. 3). - [...] est le second des trois agents arrivés sur place après l’altercation. Il a confirmé les propos de sa collègue, en particulier le fait que B......... était calme à leur arrivée alors qu’A......... était énervée et gesticulait, que la chasuble était déchirée, mais qu’il n’avait pas constaté de griffure. Il a également indiqué que le B......... avait fait mention d’une trottinette que l’intéressée aurait levée dans sa direction (PV aud. 4). - [...] est le troisième agent qui est intervenu après l’altercation. Il a confirmé les dires de ses collègues, sous réserve du fait que, selon lui, A......... était tout d’abord calme, avant qu’elle n’apostrophe le B.......... Le témoin a déclaré qu’il avait constaté des égratignures sur le coude du sergent (PV aud. 5). - [...] est un témoin qui est arrivé au moment où A......... était maintenue à plat ventre dans l’herbe par B.......... Selon ses déclarations, elle se débattait et le sergent lui demandait de se calmer. Il a expliqué que la prénommée lui aurait demandé d’appeler la police, car le sergent l’en aurait empêchée. Il a également déclaré que B......... lui avait montré une marque de morsure à l’avant-bras. Il ne se souvient pas d’avoir entendu des injures, des menaces ou des invectives, mais il a constaté un énervement réciproque chez les protagonistes. Enfin, il n’a pas vu A......... lever sa trottinette au dessus de ses épaules et tenter de frapper le policier (PV aud. 6). Le 20 septembre 2012, le Procureur a encore entendu le témoin suivant: - [...], qui a déclaré qu’elle se trouvait avec des amis à un arrêt de bus lorsqu’elle avait vu A......... qui circulait en trottinette sur le trottoir à une vitesse qu’elle a qualifiée de « normale ». Elle a expliqué que la prénommée était ensuite passée à côté d’un policier, lequel l’avait arrêtée en saisissant le sac qu’elle portait dans son dos. Le policier aurait tout de suite parlé sur un ton élevé, s’approchant très près du visage de la jeune femme, qui parlait normalement et qui aurait alors essayé de l’éloigner en mettant ses propres mains en opposition et en lui demandant de s’éloigner. Le témoin a ajouté que les deux protagonistes s’étaient alors mutuellement poussés et qu’à un certain moment, le sac et la trottinette de la dame étaient tombés, mais qu’elle avait quitté les lieux à ce moment, car son bus était arrivé (PV aud. 7). c) Dans un rapport établi le 20 juin 2011 (P. 6), les trois agents de la Police municipale de Lausanne intervenus sur place ont retranscrit les déclarations de B......... recueillies juste après les faits. Il est également fait mention du fait qu’au vu de l’état d’excitation d’A........., ses déclarations étaient quelque peu floues, mais qu’il en était tout de même ressorti qu’elle n’avait pas apprécié la façon dont le policier lui avait parlé, qu’il s’était approché trop près d’elle, « dans sa zone d’intimité », qu’elle se serait dès lors sentie agressée et qu’elle considérait que l’agent lui avait manqué de respect en lui prenant son natel des mains. Toujours selon le rapport, les deux témoins entendus sur place, à savoir MM. [...] et [...], ont tous deux expliqué qu’ils n’avaient pas vu le début de la dispute, mais qu’A......... s’était montrée très agressive avec l’agent de police, non coopérante et injurieuse. Enfin, le rapport de police mentionne que B......... a été griffé au niveau des bras, alors que A......... n’a pas été blessée. B. a) Par ordonnance du 19 avril 2013, approuvée par le Procureur général le 24 avril 2013 et notifiée aux parties le 30 avril 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B........., pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure le concernant à la charge de l’Etat (II). En substance, il a retenu qu’aucun des témoins entendus en cours d’enquête n’avait confirmé que B......... avait commis un acte constitutif de lésions corporelles simples ou d’abus d’autorité envers A......... et que, lors de l’intervention des renforts policiers, cette dernière n’avait pas fait état de lésions, ce qui était confirmé par le rapport de police, étant précisé qu’aucun certificat médical n’avait été produit. b) Par ordonnance pénale du 30 avril 2013, le Procureur a condamné A......... à une peine de nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant de 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de dix jours, pour injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour avoir enfreint l’ar. 27 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). C. Par acte de son conseil du 13 mai 2013 (P. 39/1), A......... a fait recours contre l'ordonnance de classement précitée. Elle a conclu à son annulation (I) et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II). E n d r o i t : 1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) En premier lieu, la recourante invoque que le classement de la procédure violerait le principe "in dubio pro duriore" applicable à ce stade de la procédure. b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285, c. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B.588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). c) En l’espèce, les déclarations de la recourante sont certes en contradiction avec celles du prévenu. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, ni les déclarations des témoins, ni le rapport de police ne permettent de fonder un soupçon suffisant sur le fait que le policier aurait adopté un comportement pénalement répréhensible. En effet, si l’on reprend les éléments qui pourraient être retenus à charge du policier selon les éléments au dossier – autre que les déclarations de la recourante – il apparaît que ni le fait de parler à une distance jugée trop proche, ni celui d’arrêter une personne en saisissant son sac – si tant est que ces faits puissent être prouvés –, ni encore celui d’élever la voix ne sont constitutifs d’une infraction pénale. Pour le surplus, au vu de l’état d’excitation d’A........., unanimement décrit par les témoins, le fait que le policier ait maîtrisé la jeune femme n’apparaît pas non plus disproportionné, ce d’autant qu’il a opté pour une position assise dès que l’intéressée s’est calmée. Enfin, la recourante n’a produit aucun certificat médical qui attesterait d’une éventuelle blessure et il ressort du rapport de police qu’A......... n’a pas été blessée. En définitive, aucun élément ne permet d'établir que B......... se soit rendu coupable de lésions corporelles simples, d’abus d’autorité ou de toute autre infraction pénale. Au surplus, aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible d’établir un quelconque soupçon suffisant à l’égard du prévenu. Un acquittement apparaît donc nettement plus vraisemblable qu’une condamnation et la décision de classement échappe à la critique. 3. a) En second lieu, la recourante fait valoir que le Ministère public a rendu une décision arbitraire. Elle prétend que le fait que le Procureur ait rendu une ordonnance de classement au profit de l’intimé, alors qu’il a rendu une ordonnance pénale à son encontre, contredirait de manière choquante le sentiment de justice et d’équité, en violation des art. 3 CPP et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). b) Sur ce point, on relèvera que, comme déjà dit, la décision de classement concernant B......... ne prête pas le flanc à la critique. Concernant les éléments retenus à charge de la recourante et qui ont fait l’objet de l’ordonnance pénale du 30 avril 2013, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur leur pertinence ou de les qualifier. En tous les cas, rien n’empêche le Ministère public, saisi de plaintes réciproques de deux antagonistes pour un même complexe de faits, de classer la procédure dirigée contre l’un des prévenus aux conditions de l’art. 319 CPP et de clôturer l’instruction dirigée contre l’autre prévenu par une ordonnance pénale aux conditions de l’art. 352 CPP. 4. En définitive, l'ordonnance de classement du 19 avril 2013 échappe à la critique et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Concernant les frais imputables à la défense, il y a lieu de relever que l’avocat Angelo Ruggiero a été nommé en qualité de défenseur d’office d’A......... en sa qualité de prévenue (art. 132 CPP) et non en tant que conseil juridique gratuit de la prénommée en sa qualité de partie plaignante (art. 136 CPP). Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité dans le cadre de la présente procédure de recours où A......... n’a agi qu’en qualité de partie plaignante. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.........) - Me Odile Pelet, avocate (pour B.........) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :