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Jug / 2016 / 127

Datum:
2016-04-11
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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  • TRIBUNAL CANTONAL 166 PE09.031703-BEB/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 12 avril 2016 .................. Composition : Mme Favrod, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Mirus ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : G........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Olivier Constantin, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©, M.T........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Matthieu Genillod, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 31 aoĂ»t 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© G......... de l’accusation d’infraction Ă  la LEtr (I), a condamnĂ© G......... pour violation d’une obligation d’entretien Ă  une peine privative de libertĂ© de 4 mois (II), a dit que G......... est dĂ©biteur de M.T......... de 24'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er janvier 2009 (III), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de M.T........., Ă  8'326 fr. 80, Ă  la charge de l’Etat (IV), et a mis les frais, par 15'198 fr., Ă  la charge de G........., montant incluant l’indemnitĂ© au conseil d’office, par 11'448 fr. (dont 4'223 fr. 70 ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© payĂ©s), dont le remboursement Ă  l’Etat n’est exigible que si la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permet (V). B. Par annonce du 14 septembre 2015, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 octobre 2015, G........., par son dĂ©fenseur d’office, a formĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien, que les conclusions civiles de M.T......... sont rejetĂ©es et que les frais de premiĂšre et de deuxiĂšme instance sont, soit mis Ă  la charge de M.T........., soit laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire avec sursis pendant six mois, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr., que les conclusions civiles de M.T......... sont rejetĂ©es et que les frais de premiĂšre et de deuxiĂšme instances sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Par acte du 21 dĂ©cembre 2015, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 1er avril 2016, G......... a requis une dispense de comparution personnelle, pour le motif qu’il serait dans l’incapacitĂ© tant physique que psycho-affective d’assister Ă  l’audience fixĂ©e le 12 avril 2016. Il a produit un certificat mĂ©dical. Par avis du 4 avril 2016, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a dispensĂ© G......... de comparaĂźtre personnellement Ă  l’audience du 12 avril 2016. Par lettre du 4 avril 2016, M.T......... a demandĂ© Ă  ce que le mĂ©decin cantonal soit invitĂ© Ă  dĂ©terminer dans quelle mesure le prĂ©venu serait apte ou non Ă  se prĂ©senter Ă  l’audience du 12 avril 2016. Par courrier du 5 avril 2016, G........., produisant un deuxiĂšme certificat mĂ©dical, s’est opposĂ© Ă  l’intervention du mĂ©decin cantonal, en invoquant le fait qu’il n’existait aucun motif permettant de mettre en doute la probitĂ© des certificats mĂ©dicaux produits. Il a dĂšs lors rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte de dispense de comparution personnelle. Par avis du 6 avril 2016, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a indiquĂ© qu’elle n’entendait pas revenir sur sa dĂ©cision du 4 avril 2016 et qu’aucune mesure d’instruction supplĂ©mentaire, dont notamment l’audition de G........., n’apparaissait nĂ©cessaire au traitement de l’appel. A l’audience du 12 avril 2016, la plaignante a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prĂ©venu G........., nĂ© en 1944, est mariĂ© Ă  [...], ressortissante camerounaise avec qui il a eu une fille nĂ©e le 4 mars 2010. Il a eu d’autres enfants issus d’autres unions, notamment une prĂ©nommĂ©e B........., ainsi que l’enfant B.T........., nĂ©e en 1998, dont la mĂšre est M.T.......... Le prĂ©venu est rentier AVS depuis 2009. En 2012, sa situation financiĂšre Ă©tait la suivante : il percevait une rente mensuelle de 2'326 fr., dont dĂ©pendait une rente mensuelle de 928 fr. pour l’enfant B.T........., une rente mensuelle de 928 fr. pour un autre enfant, ainsi qu’une rente du deuxiĂšme pilier de 1'966 fr. par an, payable Ă  raison de 491 fr. 50 par trimestre ; il assumait un loyer mensuel, charges comprises, de 1'800 fr. pour un appartement situĂ© dans le canton de Fribourg, un leasing pour sa voiture de 459 fr. par mois, ainsi que des frais d’essence d’une moyenne mensuelle de 139 fr. 80 par mois ; il faisait l’objet de plusieurs poursuites et actes de dĂ©faut de biens. Le casier judiciaire de G......... fait mention d’une condamnation prononcĂ©e le 19 novembre 2011, par le MinistĂšre public du canton de NeuchĂątel, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă  60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et Ă  une amende de 600 fr., pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre. 2. Par jugement du 11 aoĂ»t 2006, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a approuvĂ© les articles III Ă  VIII de la convention signĂ©e par G......... et M.T........., prĂ©voyant notamment que, dĂšs et y compris le 1er juillet 2006, G......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille B.T......... par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.T........., d’une pension alimentaire de 600 fr. par mois, indexation en sus, Ă©ventuelle allocation familiale non comprise, ainsi que de toute prestation perçue par une assurance pour sa fille. Par jugement du 10 janvier 2012, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que, dĂšs et y compris le 1er septembre 2010, G......... Ă©tait exonĂ©rĂ© de toute prestation pĂ©cuniaire pour l’entretien de sa fille B.T........., hormis le versement Ă  M.T......... de la rente complĂ©mentaire AVS destinĂ©e Ă  l’entretien de l’enfant prĂ©nommĂ©. Ce jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par arrĂȘt de la Cour d’appel civile du 13 mars 2012. Le 11 septembre 2012, aprĂšs avoir dĂ©couvert qu’un compte de libre passage au nom de G......... avait Ă©tĂ© ouvert auprĂšs de la Banque Cantonale Vaudoise au 20 dĂ©cembre 2000 par un apport de 708'927 fr. 10 de la Fondation collective Trianon, M.T......... a dĂ©posĂ© une demande de rĂ©vision de l’arrĂȘt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d’appel civile. Cette derniĂšre a rejetĂ© la demande de rĂ©vision, pour le motif que la problĂ©matique du sort du capital de sortie versĂ© en 2000 avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e dans les prĂ©cĂ©dentes procĂ©dures en modification et que des rĂ©quisitions de production de piĂšces y relatives avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© faites, de sorte qu’il n’y avait pas de preuve nouvellement dĂ©couverte au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. Du 1er mai 2007 au 31 aoĂ»t 2010, G......... ne s’est pas acquittĂ© des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.T........., accumulant ainsi un arriĂ©rĂ© de 24'000 fr., indexation non comprise. M.T......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale le 14 dĂ©cembre 2009. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il est propriĂ©taire d’une maison en France et qu’il a organisĂ© son insolvabilitĂ©. Il fait valoir qu’il est insolvable depuis plusieurs annĂ©es, Ă  tout le moins depuis 2007. 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă  l’accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 prĂ©citĂ©, consid. 2.2.2). 3.3 A titre prĂ©liminaire, il convient de relever que les explications de l’appelant sur ses revenus et sur sa fortune ont pour le moins manquĂ© de sincĂ©ritĂ© tout au long des procĂ©dures judiciaires civiles et pĂ©nale. Il a notamment cachĂ© qu’il avait perçu de son fonds de prĂ©voyance la somme de 708'927 fr. 10 au mois de dĂ©cembre 2000 et on ignore comment il a investi ou dĂ©pensĂ© notamment cette somme. S’agissant de l’immeuble dont sa fille B........., nĂ©e d’une prĂ©cĂ©dente union, serait propriĂ©taire en France, l’appelant fait valoir Ă  juste titre qu’aucune piĂšce du dossier n’établit qui est propriĂ©taire de cet immeuble. Toutefois, il ressort des dĂ©clarations mĂȘmes du prĂ©venu qu’il avait une maison en France, qui n’était pas Ă  son nom, mais Ă  celui de la mĂšre de sa fille B.......... Il a encore prĂ©cisĂ© qu’il n’avait touchĂ© aucun centime au dĂ©cĂšs de celle-ci, puisque que la maison avait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  sa fille (cf. PV aud. 2, p. 2, lignes 38 Ă  41). En outre, un courriel du prĂ©venu Ă  sa fille du 24 mars 2014, dont le sujet est « factures », dĂ©montre qu’il a un intĂ©rĂȘt direct dans la vente de cette maison et le paiement du prix de vente, dĂšs lors qu’il Ă©crit notamment « je veux mettre cela en ordre et je ne ferai pas de cadeau ». A cela s’ajoutent les dĂ©clarations du tĂ©moin [...] Ă  l’audience de jugement, selon lesquelles il faisait bonne impression et disait avoir un immeuble en France. Enfin, sa fille B......... lui a remis, Ă  plusieurs reprises, des sommes d’argent, dont notamment les montants de 1'000 fr. au mois de mars 2010, de 6'660 fr. au mois de novembre 2010 et de 500 fr. au mois de fĂ©vrier 2011, sans que la cause de ces versements ne soit expliquĂ©e. Il ressort ainsi de tous ces Ă©lĂ©ments que le prĂ©venu n’est pas juridiquement propriĂ©taire d’un immeuble en France, mais qu’il s’est prĂ©sentĂ© comme tel et qu’il a pu, dans une mesure indĂ©terminĂ©e et selon des modalitĂ©s qui n’ont pas pu ĂȘtre Ă©tablies, bĂ©nĂ©ficier de gains liĂ©s Ă  cet immeuble, que ce soit en renonçant Ă  ses droits sur cette maison ou en en tirant des revenus, sous forme notamment de dons de sa fille. Quant Ă  l’affirmation du premier juge selon laquelle le prĂ©venu a organisĂ© son insolvabilitĂ©, elle paraĂźt un peu exagĂ©rĂ©e. En particulier, il ne ressort pas des Ă©lĂ©ments au dossier que l’intĂ©ressĂ© Ă©tait insolvable avant le 1er septembre 2010. Au bĂ©nĂ©fice du doute, on retiendra que le manque de collaboration patent du prĂ©venu a compliquĂ© l’établissement des faits et que les Ă©lĂ©ments au dossier ne permettent pas d’affirmer, contrairement Ă  ce qu’il allĂšgue, qu’il Ă©tait insolvable, quand bien mĂȘme ses revenus, constituĂ©s notamment pas les rentes AI et AVS qu’il percevait Ă©taient modestes, comme il sera exposĂ© ci-dessous. 4. 4.1 L’appelant conclut Ă  son acquittement de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien. 4.2 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eĂ»t les moyens ou pĂ»t les avoir. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violĂ©e lorsque le dĂ©biteur ne fournit pas intĂ©gralement, Ă  temps et Ă  disposition de la personne habilitĂ©e Ă  la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher Ă  l’auteur d’avoir violĂ© son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e Ă©d., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-lĂ , on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JT 2001 IV 55 ; TF 6B.1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacitĂ© Ă©conomique du dĂ©biteur de verser la contribution d’entretien se dĂ©termine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Le juge pĂ©nal est liĂ© par la contribution d’entretien fixĂ©e par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B.264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B.1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le dĂ©biteur d’entretien doit ĂȘtre tranchĂ©e par le juge pĂ©nal s’agissant d’une condition objective de punissabilitĂ© au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©lĂ©ments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrĂštement Ă©tablir la situation financiĂšre du dĂ©biteur, respectivement celle qui aurait pu ĂȘtre la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement ĂȘtre exigĂ©s de lui (TF 6B.264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol Ă©ventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B.514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1). 4.3 En l’espĂšce, il est constant que le prĂ©venu n’a pas versĂ© pour sa fille B.T........., du 1er mai 2007 au 31 aoĂ»t 2010, la contribution de 600 fr. par mois en sus de toute prestation qu’il percevait de l’assurance-invaliditĂ© fĂ©dĂ©rale ou d’une quelconque caisse de pension ou autre assurance pour sa fille, contribution prĂ©vue par la convention passĂ©e entre parties et approuvĂ©e par jugement du 11 aoĂ»t 2006. L’activitĂ© antĂ©rieure au mois de septembre 2008 est prescrite. Le prĂ©venu Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’une rente AI Ă  100% du 1er fĂ©vrier 2004 au mois de janvier 2009. En 2006, lors de la fixation de la contribution d’entretien, il recevait, en plus de sa rente AI, 1'600 fr. pour son activitĂ© au sein de l’entreprise [...] SĂ rl. Lors de son audition devant le MinistĂšre public le 8 avril 2010, le prĂ©venu a lui-mĂȘme reconnu qu’il avait travaillĂ© comme reprĂ©sentant de l’entreprise [...] AG sise Ă  Neuheim, entre 2005 et le milieu de l’annĂ©e 2009, et qu’il percevait pour cette activitĂ© des commissions qui s’élevaient Ă  1'000 fr. net par mois en moyenne (PV aud. 2, p. 1, lignes 16 Ă  18). Il a alors Ă©numĂ©rĂ© ses revenus et ses charges. Il a Ă©galement admis que, durant la pĂ©riode pendant laquelle il travaillait chez [...] AG, il avait un disponible de 700 fr., selon les calculs effectuĂ©s avec le procureur sur la base des renseignements qu’il a donnĂ©s, et qu’il avait donc les moyens de s’acquitter des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille B.T......... (PV aud. 2, pp. 1 et 2, lignes 23 Ă  29). Ce seul Ă©lĂ©ment suffit, pour la pĂ©riode comprise entre le 1er mai 2007 et le milieu de l’annĂ©e 2009, Ă  retenir que l’appelant avait les moyens financiers pour s’acquitter de la contribution due. A cela s’ajoute que le prĂ©venu a perçu en 2000, alors qu’il Ă©tait ĂągĂ© de 56 ans, de son fonds de prĂ©voyance Trianon la somme de 708'929 fr. 10 (P. 61), montant qui a ensuite Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  la Fondation de libre passage de la Banque cantonale vaudoise. Il a Ă©galement touchĂ©, le 1er fĂ©vrier 2002, une prestation de libre passage de 190'951 fr. 70 de la Generali Assurances (P. 56/1) et le 4 fĂ©vrier 2004 une assurance-vie de 105'882 fr. (P. 97). Ce capital, constituant la prĂ©voyance professionnelle de l’appelant et avoisinant le million de francs, Ă©tait de par sa nature mĂȘme destinĂ© Ă  l’entretien du prĂ©venu et de ses proches, et notamment Ă  complĂ©ter la rente AVS qu’il savait toucher Ă  partir du mois de janvier 2009. Or, on ignore comment le prĂ©venu a dĂ©pensĂ© cette somme considĂ©rable dĂšs lors qu’il n’a donnĂ© aucune explication plausible Ă  cet Ă©gard. Il a affirmĂ© avoir investi et perdu certaines sommes dans la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl, mais au dossier ne figure que la preuve d’un versement de 140'000 fr. Ă  cette entreprise, aucune explication n’ayant Ă©tĂ© donnĂ©e pour le solde. Quoi qu’il en soit, le prĂ©venu n’a pas jugĂ© utile de garder ou de placer de maniĂšre sĂ»re une partie de cette somme pour pouvoir assurer l’entretien de sa fille B.T......... et a ainsi prĂ©fĂ©rĂ© dĂ©penser ou cacher les montants qui pouvaient et devaient ĂȘtre affectĂ©s, pendant de nombreuses annĂ©es, Ă  l’entretien de celle-ci. Cet Ă©lĂ©ment, au vu de l’ñge du prĂ©venu et de celui de l’enfant, nĂ©e en 1998, ainsi que du montant important dudit capital et de celui modeste de la contribution d’entretien, permet de retenir que l’appelant aurait pu, entre les mois de septembre 2008 et septembre 2010, avoir les moyens de verser tout ou partie des contributions d’entretien qu’il savait devoir, mais qu’il a prĂ©fĂ©rĂ© ne pas prendre les mesures utiles pour qu’une partie de ce capital soit affectĂ©e Ă  l’entretien de sa fille. Enfin, Ă  ces Ă©lĂ©ments s’ajoutent encore l’existence d’un immeuble en France, dont il paraĂźt plus que vraisemblable que le prĂ©venu aurait pu faire fructifier ou tirer des revenus, le fait qu’il est titulaire d’un compte en banque en Argentine et le fait qu’il Ă©tait taxĂ©, certes d’office, sur un revenu imposable de 95'000 fr., dont on ignore comment il a Ă©tĂ© fixĂ©, mais qui constitue un indice supplĂ©mentaire que ses moyens ne sont pas ceux qu’il allĂšgue. L’appelant fait valoir que si le PrĂ©sident du Tribunal civil a supprimĂ©, le 10 janvier 2012, la contribution d’entretien Ă  partir du 1er septembre 2010, c’est en raison du premier terme lĂ©gal utile qui suivait l’ouverture de l’action et non pour le motif qu’il avait jusqu’à cette date les moyens de verser la contribution. Il perd toutefois de vue que le juge pĂ©nal est liĂ© par le montant de la contribution fixĂ© par le juge civil et que ce dernier ignorait notamment que le prĂ©venu avait perçu plus de 700'000 fr. de capital LPP. Ainsi, l’ensemble des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s dĂ©montre que l’appelant avait objectivement les capacitĂ©s de payer la contribution d’entretien due, Ă  toute le moins en partie, alors qu’il n’a jamais rien versĂ© sur toute la pĂ©riode considĂ©rĂ©e soit de septembre 2008 au 31 aoĂ»t 2010. En outre, il savait que cette contribution n’était pas due « Ă  bien plaire », le texte de la convention passĂ©e et ratifiĂ©e par le juge le 11 aoĂ»t 2006 Ă©tant au demeurant clair comme il l’a au demeurant admis devant le procureur. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction prĂ©vue Ă  l’art. 217 al. 1 CP sont donc rĂ©alisĂ©s. Il s’ensuit que la condamnation de G......... pour violation d’une obligation d’entretien est conforme au droit fĂ©dĂ©ral. 5. 5.1 L’appelant conclut subsidiairement au prononcĂ© d’une peine pĂ©cuniaire, Ă  10 fr. le jour, avec sursis pendant six mois. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents (judiciaires et non judiciaires), la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de libertĂ© ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas rĂ©unies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pĂ©cuniaire, ni un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pĂ©cuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (art. 37 CP) la rĂšgle dans le domaine de la petite criminalitĂ©, respectivement de la peine pĂ©cuniaire et de la peine privative de libertĂ© la rĂšgle pour la criminalitĂ© moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie gĂ©nĂ©rale du Code pĂ©nal, la peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de libertĂ© ne doivent ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Quant au travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalitĂ©, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considĂ©ration et apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sĂ©vĂšrement la libertĂ© personnelle de l'intĂ©ressĂ©, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pĂ©cuniaire et le travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reprĂ©sentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clĂ©mentes. Cela rĂ©sulte Ă©galement de l'intention essentielle, qui Ă©tait au cƓur de la rĂ©vision de la partie gĂ©nĂ©rale du Code pĂ©nal en matiĂšre de sanction, d'Ă©viter les courtes peines de prison ou d'arrĂȘt, qui font obstacle Ă  la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considĂ©ration l'opportunitĂ© de la sanction dĂ©terminĂ©e, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacitĂ© prĂ©ventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B.546/2013 du 23 aoĂ»t 2013 consid. 1.1). 5.2.3 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pĂ©cuniaire ne peut excĂ©der 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilitĂ© de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et Ă©conomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le montant du jour-amende doit ĂȘtre fixĂ© en partant du revenu que l’auteur rĂ©alise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacitĂ© Ă©conomique rĂ©elle de fournir une prestation qui est dĂ©terminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activitĂ© lucrative dĂ©pendante ou indĂ©pendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestiĂšre, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intĂ©rĂȘt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privĂ©, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dĂ» en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas Ă©conomiquement doit en ĂȘtre soustrait. Il en va ainsi des impĂŽts courants, des cotisations Ă  l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nĂ©cessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indĂ©pendants, des frais justifiĂ©s par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excĂ©dant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considĂ©ration, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B.845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publiĂ© in : SJ 2010 I 205). 5.2.4 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l’exĂ©cution d’une peine pĂ©cuniaire ou d’une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic dĂ©favorable. Le sursis est la rĂšgle dont on ne peut s’écarter qu’en prĂ©sence d’un pronostic dĂ©favorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour Ă©mettre ce pronostic, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antĂ©cĂ©dents de l’auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l’ensemble du caractĂšre de l’accusĂ© et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1). 5.2.5 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pĂ©cuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut ĂȘtre octroyĂ©, mais que, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraĂźt mieux Ă  mĂȘme d'amener l'auteur Ă  s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prĂ©vention tant gĂ©nĂ©rale que spĂ©ciale, Ă  renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressĂ©e au condamnĂ© doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sĂ©rieux de la situation en le sensibilisant Ă  ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prĂ©vue Ă  l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcĂ©e avec sursis reste prĂ©pondĂ©rante, alors que la peine pĂ©cuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire Ă  une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplĂ©mentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptĂ©e Ă  la culpabilitĂ©, une sanction correspondant Ă  la gravitĂ© des faits et Ă  la personnalitĂ© de l'auteur. Les peines combinĂ©es, dans leur somme totale, doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă  la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8; ATF134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractĂšre accessoire des peines cumulĂ©es, il se justifie en principe d'en fixer la limite supĂ©rieure Ă  un cinquiĂšme, respectivement Ă  20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour Ă©viter que la peine cumulĂ©e n'ait qu'une portĂ©e symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 5.3 On ne saurait suivre l’apprĂ©ciation du premier juge, selon laquelle l’octroi du sursis doit ĂȘtre refusĂ©. En effet, il n’y a pas suffisamment d’élĂ©ments pour poser un pronostic dĂ©favorable quant au comportement futur du prĂ©venu, celui-ci n’ayant qu’un antĂ©cĂ©dent en matiĂšre de circulation routiĂšre. Cela Ă©tant, dans la mesure oĂč l’appelant n’a jamais rien versĂ©, qu’il n’a jamais comparu depuis 2012 et qu’il a tout fait pour que la prescription soit acquise, le principe d’une amende Ă  titre de sanction immĂ©diate apparaĂźt pleinement justifiĂ©. La quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par le premier juge, soit 4 mois, correspond Ă  la culpabilitĂ© de l’appelant, laquelle est intacte nonobstant l’écoulement du temps. En effet, la culpabilitĂ© de G......... est moyenne comme l’a retenu le jugement entrepris auquel il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer. L’attitude de l’appelant, qui n’a rien fait pour remplir ses obligations vis-Ă -vis de sa fille ni pour assurer l’avenir de cette derniĂšre, est choquante. Il convient Ă©galement de tenir compte du manque patent de collaboration du prĂ©venu pendant de nombreuses annĂ©es et de la dĂ©sinvolture dont il a fait preuve. Ainsi, la quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par le premier juge est adĂ©quate. Partant, il y a lieu de prononcer une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, assortie du sursis, le dĂ©lai d’épreuve Ă©tant de deux ans. Pour ce qui est du montant du jour-amende, on relĂšvera que contrairement Ă  ce que retient le jugement entrepris, l’appelant est, compte tenu de son Ăąge, au bĂ©nĂ©fice d’une rente AVS et non du revenu d’insertion. Par consĂ©quent, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende Ă  20 francs. Quant Ă  la quotitĂ© de l’amende, elle sera fixĂ©e Ă  480 fr., ce qui correspond Ă  un cinquiĂšme du total des jours-amende. La peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera quant Ă  elle arrĂȘtĂ©e Ă  5 jours. Enfin, compte tenu de l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, requise par l’appelant, ne sont Ă  l’évidence pas remplies. 6. 6.1 L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles, pour le motif qu’il ne pourrait ĂȘtre condamnĂ© au vu de son insolvabilitĂ© qui conduirait Ă  son acquittement. Il fait en outre valoir que quoi qu’il en soit, il ne pourrait ĂȘtre condamnĂ© Ă  payer des contributions pour une pĂ©riode qui n’est pas couverte pas sa condamnation. 6.2 En l’espĂšce, l’appelant perd de vue que, conformĂ©ment Ă  l’art. 122 CPP, la partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles dĂ©duites de l’infraction par adhĂ©sion Ă  la procĂ©dure pĂ©nale et qu’en l’espĂšce, il a admis que ces contributions, fixĂ©es au demeurant par un jugement Ă©taient dues, affirmant qu’il ne pouvait pas les payer au vu de sa situation financiĂšre. En outre, le prĂ©venu a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 1er septembre 2008, en raison de l’acquisition de la prescription pĂ©nale et non parce que sa dette n’était pas Ă©tablie. Partant, il y a lieu d’allouer Ă  la partie plaignante ses conclusions civiles, qui couvrent toutes les contributions d’entretien dues du 1er mai 2007 au 31 aoĂ»t 2010, soit 24'000 francs. 7. Compte tenu de la confirmation de la condamnation du prĂ©venu, il n’y a pas matiĂšre Ă  revoir la mise Ă  sa charge des frais judiciaires de premiĂšre instance (art. 426 al. 1 CPP). 8. En dĂ©finitive, l’appel de G......... doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement attaquĂ© rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Vu l'issue de la cause, les frais de la prĂ©sente procĂ©dure, constituĂ©s de l’émolument d’arrĂȘt, par 2'270 fr., de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office du prĂ©venu et de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office de la partie plaignante, seront mis par deux tiers Ă  la charge de G........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. S’agissant des indemnitĂ©s des avocats d’office prĂ©citĂ©es, le dispositif communiquĂ© le 13 avril 2016 contient des erreurs de calcul manifestes Ă  ses chiffres III et IV. Ainsi, en application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifiĂ© d'office sur ces points, en retenant les montants suivants. Au vu de la liste des opĂ©rations produite, c’est non pas une indemnitĂ© de 1’961 fr. 30, TVA et dĂ©bours inclus, mais une indemnitĂ© de 2'079 fr., correspondant Ă  9 heures 45 d’activitĂ© Ă  180 fr., une vacation Ă  120 fr. et 50 fr. de dĂ©bours, plus la TVA, qui doit ĂȘtre allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de G......... pour la procĂ©dure d’appel. S’agissant de l’indemnitĂ© rĂ©clamĂ©e par le conseil d’office de la partie plaignante, on prĂ©cisera que celui-ci a produit une note d’honoraires faisant Ă©tat de 7,03 heures d’activitĂ©. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en premiĂšre instance et des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de sa cliente, le nombre d’heures annoncĂ© est un peu trop Ă©levĂ©. Tout bien considĂ©rĂ©, il sera tenu compte d’une activitĂ© de 5 heures. C’est donc non pas une indemnitĂ© de 1'026 fr., TVA et dĂ©bours inclus, mais une indemnitĂ© de 1'155 fr. 60, y compris la TVA, une vacation Ă  120 fr. et 50 fr. de dĂ©bours, qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  Me Matthieu Genillod pour la procĂ©dure d’appel. G......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les deux tiers du montant des indemnitĂ©s d’office prĂ©citĂ©es que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al 1, 47, 50, 106, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 31 aoĂ»t 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© comme il suit au chiffre II de son dispositif et par l’ajout Ă  son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre G......... de l’accusation d’infraction Ă  la LEtr; II. condamne G......... pour violation d’une obligation d’entretien Ă  120 jours-amende Ă  20 fr. le jour et Ă  une amende de 480 fr. convertible en 5 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende; II bis. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire prononcĂ©e au chiffre II ci-dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de deux ans; III. dit que G......... est dĂ©biteur de M.T......... de 24'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er janvier 2009; IV. arrĂȘte l’indemnitĂ© de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de M.T........., Ă  8'326 fr. 80, Ă  la charge de l’Etat; V. met les frais, par 15'198 fr., Ă  la charge de G........., montant incluant l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 11'448 fr. (dont 4'223 fr. 70 ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© payĂ©s), dont le remboursement Ă  l’Etat n’est exigible que si la situation financiĂšre du dĂ©biteur le permet." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'079 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Olivier Constantin. IV. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'155 fr. 60, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Matthieu Genillod. V. Les frais d'appel, par 5'504 fr. 60, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es ci-dessus aux chiffres III et IV, sont mis par deux tiers Ă  la charge de G........., soit par 3'669 fr. 75, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VI. G......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat les deux tiers des montants des indemnitĂ©s allouĂ©es aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VII. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du 13 avril 2016 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Olivier Constantin, avocat (pour RenĂ© G.........), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.T.........), - MinistĂšre public central, une copie du dispositif est adressĂ©e Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :
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