TRIBUNAL CANTONAL KC12.038242-130150 214 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 24 mai 2013 ....................... PrĂ©sidence de M. S A U T E R E L, prĂ©sident Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 82 LP et 18 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par B........., Ă Saint-Cergue, contre le prononcĂ© rendu le 15 novembre 2012, Ă la suite de lâaudience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant Ă G......... SA, Ă GenĂšve. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 4 septembre 2012, Ă la rĂ©quisition de G......... SA, lâOffice des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă B........., dans le cadre de la poursuite n° 6'338â801 un commandement de payer la somme de 50'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 30 avril 2011. La cause de lâobligation invoquĂ©e Ă©tait la suivante : « Poursuite conjointe et solidaire avec H......... SA. et Mme I.......... Quittance et reconnaissance de dette du 2 novembre 2010 ». Le poursuivi, par son Ă©pouse, a fait opposition totale. b) Le 19 septembre 2012, la poursuivante a requis la mainlevĂ©e de lâopposition Ă concurrence du montant en poursuite et des frais de poursuite. A lâappui de sa requĂȘte, elle a notamment produit, outre lâoriginal du commandement de payer, les piĂšces suivantes : - une copie dâune plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e auprĂšs du Procureur gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique du Canton de GenĂšve le 14 septembre 2012 par F........., administrateur de la poursuivante, Ă lâencontre du poursuivi et de H......... SA pour abus de confiance et escroquerie. Il ressort en particulier de cette plainte que, le 1er novembre 2010, dans le cadre de la vente dâun restaurant sis Ă GenĂšve, appartenant Ă Madame W........., la poursuivante aurait versĂ© une partie du prix de vente de 380'000 fr. au poursuivi, qui agissait au nom de H......... SA, comme intermĂ©diaire Ă la vente. AprĂšs avoir reçu le prix de vente, le poursuivi nâaurait versĂ© que 330'000 fr. Ă Madame W......... et gardĂ© 50'000 fr. par-devers lui, indiquant Ă la poursuivante quâil en avait besoin pour faire face Ă des dettes personnelles et de H......... SA, dont il Ă©tait lâadministrateur unique. Câest dans ce cadre que, le 2 novembre 2010, le poursuivi, agissant en son nom propre et au nom de H......... SA, aurait signĂ© une reconnaissance de dette de 50'000 fr. et se serait engagĂ© Ă rembourser ce montant au plus tard le 30 avril 2011. Le poursuivi, en dĂ©pit des mises en demeure, ne se serait pas acquittĂ© dudit montant; - un extrait internet au 9 novembre 2012 du Registre du commerce du canton de GenĂšve de la poursuivante, dont il ressort que F......... est lâadministrateur unique de cette sociĂ©tĂ©, avec signature individuelle; - un extrait internet au 18 avril 2012 du Registre du commerce du canton de Vaud de la sociĂ©tĂ© H......... SA, dont il ressort que le poursuivi en est lâadministrateur unique, avec signature individuelle; - un extrait internet au 18 avril 2012 du Registre du commerce du canton de GenĂšve de la succursale de GenĂšve de la sociĂ©tĂ© H......... SA, dont il ressort que le poursuivi en est le directeur, avec signature individuelle; - une copie dâune tĂ©lĂ©copie dâun document Ă lâen-tĂȘte de la sociĂ©tĂ© H......... SA et intitulĂ© « Quittance et reconnaissance de dette », comportant le texte dactylographiĂ© suivant : « Reçu ce jour la somme de fr. 50'000.- (francs cinquante mille) de M......... SA remboursable dĂšs la concrĂ©tisation dâune des 4 affaires H......... SA prĂ©sentĂ©es, mais au plus tard le 30 avril 2011. Pour accord, GenĂšve, le 2/11/10 H......... SA L......... ». Ce document est complĂ©tĂ© de maniĂšre manuscrite Ă lâendroit de lâindication des montants (en chiffres et lettres) et de la date. Le nom de la sociĂ©tĂ© « M......... SA » a Ă©tĂ© soulignĂ© Ă la main et, au regard de celui-ci et dans la marge Ă gauche, le nom de « G......... SA » a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă©galement Ă la main. Le document semble porter plusieurs signatures illisibles; - des copies de divers courriers entre le conseil de la poursuivante et le Registre foncier de Nyon concernant une parcelle dont le poursuivi Ă©tait propriĂ©taire et qui a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă son Ă©pouse, par donation; - des copies de deux courriers, datĂ©s respectivement des 23 avril et 5 juin 2012, adressĂ©s par le conseil de la poursuivante au poursuivi, mettant en demeure ce dernier de sâacquitter de la somme de 50'000 fr.; - une copie dâun extrait du registre des poursuites du district de Nyon au 11 juin 2012, dâoĂč il ressort que le poursuivi fait lâobjet de poursuites Ă hauteur de 28â333 fr. 40 et que le total des actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s Ă son encontre se monte Ă 25'725 fr. 95; - une copie dâun extrait du registre des poursuites du district de Nyon au 11 juin 2012, dâoĂč il ressort que H......... SA fait lâobjet de poursuites pour un montant total de 16'923 fr. 20; - une copie de deux rĂ©quisitions de poursuites datĂ©es du 28 aoĂ»t 2012 Ă lâencontre du poursuivi et de H......... SA. 2. Par prononcĂ© du 8 novembre 2012, rendu Ă la suite de lâaudience du mĂȘme jour, le Juge de paix du district de Nyon a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition, arrĂȘtĂ© Ă 360 fr. les frais judiciaires mis Ă la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera Ă la partie poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1â500 fr. Ă titre de dĂ©pens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcĂ©, envoyĂ© pour notification le 15 et reçu par lui le 19 novembre 2012, par lettre du 29 novembre 2012. La dĂ©cision motivĂ©e a Ă©tĂ© adressĂ©e pour notification aux parties le 8 janvier 2013 et distribuĂ©e au poursuivi le 10 janvier 2013. Le premier juge a en substance considĂ©rĂ© que la reconnaissance de dette du 2 novembre 2010 valait titre Ă la mainlevĂ©e provisoire et que le poursuivi, intervenu en qualitĂ© dâintermĂ©diaire dans le cadre dâune vente, nâavait pas reversĂ© la totalitĂ© du prix ni nâavait procĂ©dĂ© Ă un remboursement du montant de 50'000 fr. en dĂ©pit des mises en demeure de la poursuivante des 23 avril et 5 juin 2012. Le poursuivi a recouru par acte du lundi 21 janvier 2013, concluant Ă ce quâil plaise au tribunal dĂ©clarer le recours recevable (1) et annuler et mettre Ă nĂ©ant le jugement de mainlevĂ©e provisoire (3 sic) et, cela fait, constater et dire que les conditions de la mainlevĂ©e provisoire ne sont pas rĂ©unies (2) et condamner la poursuivante Ă tous les dĂ©pens et frais (3). A lâappui de son recours, il a produit trois piĂšces, soit une procuration, la dĂ©cision attaquĂ©e et un extrait du registre du commerce. En date du 20 fĂ©vrier 2013, lâintimĂ©e a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, concluant Ă la confirmation du prononcĂ©, Ă la condamnation du recourant aux frais et dĂ©pens et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai de dix jours qui a suivi la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, conformĂ©ment aux art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272). Il est motivĂ© et contient des conclusions. MalgrĂ© le fait que le recourant dĂ©clare conclure Ă lâannulation du jugement, on comprend quâil entend en rĂ©alitĂ© solliciter sa rĂ©forme en ce sens que lâopposition est maintenue. Le recours est dĂšs lors recevable. La rĂ©ponse de lâintimĂ©e, dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de lâart. 322 al. 2 CPC, est Ă©galement recevable. En revanche, la piĂšce produite par le recourant et qui ne figure pas au dossier de premiĂšre instance, soit lâextrait internet du Registre du commerce de la sociĂ©tĂ© M......... SA, est irrecevable, lâart. 326 CPC prohibant la production de piĂšces nouvelles en procĂ©dure de recours; toutefois, les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet, Ă©tant notoires (ATF 135 III 88, c. 4.1; TF 2C.199/2012, 23 novembre 2012, c. 6.2), la cour de cĂ©ans pourra au besoin en tenir compte dâoffice. II. a) Selon lâart. 82 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice dâune reconnaissance de dette peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition. Constitue une reconnaissance de dette lâacte authentique ou sous seing privĂ© dâoĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue (Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e dâopposition, § 1; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour quâun Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou quâun ensemble dâĂ©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base dâun examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette nâest pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre Ă la mainlevĂ©e provisoire ne justifie la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition que si le montant de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite est chiffrĂ© de façon prĂ©cise dans le titre lui-mĂȘme ou dans un Ă©crit annexĂ© auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrĂ©e doit permettre au juge de la mainlevĂ©e de statuer sans se livrer Ă des calculs compliquĂ©s et peu sĂ»rs (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En tant que dĂ©claration de volontĂ© unilatĂ©rale, la reconnaissance de dette doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en conformitĂ© avec les rĂšgles dĂ©duites de lâart. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui valent aussi pour lâinterprĂ©tation des actes unilatĂ©raux (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). En dâautres termes, le destinataire doit se mettre Ă la place du dĂ©clarant afin de dĂ©terminer la volontĂ© rĂ©elle de celui-ci, en recherchant comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait ĂȘtre comprise de bonne foi en fonction de lâensemble des circonstances (interprĂ©tation dite objective; ATF 131 III 606, c. 4.1 rĂ©s. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 702, c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans cette recherche, il pourra attribuer Ă la dĂ©claration le sens que tout destinataire raisonnable et correct aurait pu et dĂ» lui donner dans les mĂȘmes circonstances. Toutefois, vu le caractĂšre sommaire de la procĂ©dure de poursuite, le juge sâen tiendra au texte littĂ©ral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de circonstances particuliĂšres rĂ©sultant du dossier, le juge de la mainlevĂ©e nâa pas Ă se demander si les parties ne lâentendaient pas dans un sens diffĂ©rent (Panchaud & Caprez, op. cit., § 1, n. 12). b) En lâespĂšce, Ă lâappui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e, lâintimĂ©e a produit, sous forme de tĂ©lĂ©copie, la copie dâun titre intitulĂ© « Quittance et reconnaissance de dette ». Autant quâon puisse en juger par la mauvaise qualitĂ© de la tĂ©lĂ©copie, elle-mĂȘme remise en copie, le document en cause est revĂȘtu de plusieurs signatures. Il a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© de maniĂšre manuscrite Ă lâendroit de lâindication des montants (en chiffres et lettres) et de la date; en outre, le nom de la sociĂ©tĂ© M......... SA a Ă©tĂ© soulignĂ© Ă la main et, au regard de celui-ci et dans la marge Ă gauche, le nom de « G......... SA » a Ă©tĂ© ajoutĂ©, Ă©galement Ă la main. Il est incontestable que ce document constitue une reconnaissance de dette, voire mĂȘme un contrat de prĂȘt pour le montant de 50'000 francs. Ce qui est contestĂ©, en revanche, ce sont les parties en cause. III. a) Le juge de la mainlevĂ©e doit vĂ©rifier dâoffice la triple identitĂ©, soit celle entre le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le dĂ©biteur et le poursuivi et celle entre la crĂ©ance constatĂ©e dans lâacte et celle en poursuite. Celui Ă qui la reconnaissance de dette confĂšre le pouvoir de disposer de la prestation est en principe qualifiĂ© pour obtenir la mainlevĂ©e. Celle-ci peut aussi ĂȘtre accordĂ©e au cessionnaire et Ă lâhĂ©ritier (Panchaud & Caprez, op. cit., § 17). b) Le recourant fait valoir, dâune part, quâil ne sâest pas engagĂ© personnellement en signant ledit document, mais au nom de la sociĂ©tĂ© H......... SA qui figure non seulement dans lâen-tĂȘte du document mais aussi juste au-dessus de sa signature; dâautre part, que la sociĂ©tĂ© H......... SA sâest engagĂ©e en faveur de M......... SA, et non de G......... SA, le nom de celle-ci ayant Ă©tĂ© ajoutĂ© de maniĂšre manuscrite aprĂšs quâil a apposĂ© sa signature. Il y aurait ainsi un double dĂ©faut dâidentitĂ©. LâintimĂ©e conteste ces arguments, faisant valoir que le document a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© par le poursuivi lui-mĂȘme et que câest au moment de le signer que les parties se sont rendues compte que la mention de la sociĂ©tĂ© G......... SA Ă©tait fausse et que celle-ci a Ă©tĂ© biffĂ©e et remplacĂ©e Ă la main par le nom de la poursuivante; elle expose que M......... SA a bien fonctionnĂ© comme intermĂ©diaire dans la vente dâun Ă©tablissement public Ă GenĂšve, mais quâil sâagissait dâune autre affaire. c) En lâespĂšce, le document dactylographiĂ© mentionne M......... SA comme crĂ©anciĂšre. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© Ă la main en ce sens que le nom de cette sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© soulignĂ© (plutĂŽt que biffĂ©) et que le nom de la poursuivante a Ă©tĂ© ajoutĂ© en marge. Les signatures figurant au pied de lâacte sont illisibles. DâĂ©ventuelles comparaisons avec celles figurant au dossier ne permettent pas de savoir si câest le reprĂ©sentant de G......... SA ou celui de M......... SA, ou les deux, qui ont Ă©ventuellement apposĂ© leur signature Ă cĂŽtĂ© et en dessous de celle apposĂ©e par le poursuivi. Enfin, lâadjonction manuscrite de la raison sociale de la poursuivante nâest pas elle-mĂȘme accompagnĂ©e de paraphes en guise dâaccord, ou dâune indication (par exemple la date) permettant de savoir quâelle a Ă©tĂ© faite le jour oĂč la partie dĂ©bitrice a signĂ©. Dans ces conditions, il nâest pas possible de se convaincre que la poursuivante est bien la bĂ©nĂ©ficiaire de la reconnaissance de dette. Certes, la poursuivante allĂšgue une sĂ©rie de circonstances, censĂ©es Ă©tablir la cause de la reconnaissance de dette (la vente dâun Ă©tablissement public, le fait que le poursuivi ou H......... SA ont conservĂ© une partie du prix et le prĂȘt fait au poursuivi intuitu personae, vu la relation de confiance existant entre les parties en raison de leur longue collaboration); elle en dĂ©duit que la reconnaissance de dette serait en sa faveur et non en faveur de M......... SA, et quâelle serait conjointe, soit faite par H......... SA et le poursuivi. Aucune des piĂšces quâelle a produites nâest cependant susceptible dâapporter un dĂ©but de preuve Ă cet Ă©gard; en particulier, la poursuivante nâa produit ni acte de vente, ni relevĂ©s bancaires, ni lettres antĂ©rieures Ă la signature de la reconnaissance de dette, dont on pourrait dĂ©duire la rĂ©alitĂ© des circonstances allĂ©guĂ©es. Quant Ă la plainte pĂ©nale quâelle a dĂ©posĂ©e Ă lâencontre du poursuivi, il sâagit, par dĂ©finition, dâun rĂ©cit unilatĂ©ral des faits et non dâune preuve. LâidentitĂ© entre la poursuivante et la crĂ©anciĂšre nâa ainsi pas Ă©tĂ© Ă©tablie Ă satisfaction. IV. En dĂ©finitive, le recours doit donc ĂȘtre admis en ce sens que lâopposition est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, fixĂ©s Ă 360 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de la poursuivante. Le poursuivi nâĂ©tait pas assistĂ© en premiĂšre instance, de sorte quâil nâa pas droit Ă une indemnitĂ© Ă ce titre. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont fixĂ©s Ă 630 fr. et mis Ă la charge de lâintimĂ©e, qui succombe. Elle doit verser au recourant la somme de 1'630 fr. Ă titre de dĂ©pens et de restitution de lâavance de frais de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que lâopposition formĂ©e par B......... au commandement de payer n° 6'338'801 de lâOffice des poursuites du district de Nyon, notifiĂ© Ă la rĂ©quisition de G......... SA, est maintenue. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis Ă la charge de la poursuivante. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 630 fr. (six cent trente francs) sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e. IV. LâintimĂ©e G......... SA doit verser au recourant B......... la somme de 1â630 fr. (mille six cent trente francs) Ă titre de dĂ©pens et de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 mai 2013 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Damien Blanc, avocat (pour B.........), â Me Pierre Scheffrli, avocat (pour G......... SA). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 50â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :