TRIBUNAL CANTONAL 1043 PE18.013368-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 31 décembre 2019 .................. Composition : M. Meylan, président. M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Petit ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par K......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.013368-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) T......... et K......... étaient tous deux employés de l'EMS [...] à [...]. K......... a été licencié au mois de février 2018, après que T......... et une stagiaire de l'EMS se soient plaintes auprès de la direction de son comportement. b) Le 13 mars 2018, K......... a déposé plainte contre T......... pour diffamation ou calomnie. Cette dernière a été entendue par la police ensuite de cette plainte le 27 mars 2018. Elle a notamment dit avoir été victime d'attouchements de la part du prénommé. c) Le 14 juin 2018, T......... a déposé plainte pénale contre K.......... Elle lui reprochait en substance de l'avoir importunée à plusieurs reprises sur leur lieu de travail. - En septembre ou octobre 2016, K......... serait venu se frotter à elle, par derrière, lorsqu'elle était en train de refaire le lit dans la chambre d'une résidente. Elle aurait pu sentir son sexe en érection contre ses fesses. Il lui aurait en outre touché les seins, par-dessus les vêtements, durant deux minutes. Elle n'aurait pas immédiatement réagi mais lui aurait finalement dit "Lâche-moi !", ordre auquel il aurait immédiatement obtempéré. - En février ou mars 2017, K......... serait venu dans une chambre où la plaignante était en train de prodiguer des soins à une patiente en état végétatif, aujourd'hui décédée. Il serait arrivé par derrière, lui aurait déboutonné sa blouse à pressions d'un geste sec, puis aurait mis ses mains sur ses seins, par-dessus le soutien-gorge. Elle l'aurait alors repoussé des deux mains en lui disant de dégager car elle était vierge, et il aurait quitté la chambre en s'excusant. - En 2017, quelques mois plus tard, K......... aurait appelé T......... pour qu'elle vienne l'aider dans une chambre vide. Alors qu'elle l'aurait suivi à cet endroit, il l'aurait poussée sur un lit, sans la toucher, alors qu'elle lui disait "Dégage ! Arrête de me toucher". Le prévenu aurait obtempéré en la laissant sur le lit. - A la fin de l'année 2017, K......... aurait enfermé la plaignante dans la chambre d'une patiente, l'aurait poussée contre le lit qu'elle était en train de refaire et se serait allongé sur elle, face à elle, avant de "malaxer" ses seins avec les deux mains, par-dessus les vêtements. Il aurait essayé, sans y parvenir, de baisser le pantalon de la jeune femme avant de quitter la pièce, en disant qu'il allait chercher un préservatif. - En janvier 2018, alors que T......... était dans la chambre d'un résident sénile, K......... se serait mis derrière elle et lui aurait touché les seins par-dessus ses vêtements, avant de mettre les deux mains dans le pantalon de la jeune femme et de lui toucher les fesses à même la peau. - K......... aurait en outre touché les seins de la plaignante par-dessus les vêtements dans la salle du personnel, alors qu'elle faisait la sieste, en novembre et en janvier 2018. Le 18 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale, sous référence PE 18.013282-HNI, contre K......... en raison des faits qui précèdent, d) Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public de a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre K......... sous référence PE 18.013282-HNI pour contravention à l'intégrité sexuelle. Par arrêt du 19 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours de T........., annulé l'ordonnance de classement précitée et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens de des considérants. Dans son arrêt, l'autorité de recours a notamment retenu que les faits dénoncés étaient susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), infraction poursuivie d'office, et qu'un classement de la procédure en application des art. 319 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 31 CP (plainte tardive entraînant un obstacle à la procédure pénale) était exclu. B. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation ou calomnie n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que K......... faisait l'objet d'une enquête pénale en cours pour contrainte sexuelle à l'égard de T......... sous référence PE18.013282-HNI, ajoutant qu'une mise en accusation de ce dernier devant le Tribunal était prévisible. Pour le magistrat, T......... n'avait manifestement pas porté atteinte à l'honneur du plaignant en faisant part des faits dont elle avait été victime. C. Par acte du 25 novembre 2019, K......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction pénale. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau dont la plupart sont nouvelles. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production du dossier pénal PE 18.013282-HNI en mains du Ministère public. Le 19 décembre 2019, le Ministère public a informé qu'il n'avait pas de déterminations particulières à faire valoir et s'est référé à la motivation de son ordonnance. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de K......... est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. En l'espèce, l'enquête ouverte contre le recourant sous référence PE18.013282-HNI étant encore en cours, on ne saurait considérer que les faits sont clairement établis et que le recourant s'est manifestement rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée. On relèvera à ce propos que le Procureur avait dans un premier temps rendu une ordonnance de classement en faveur de K.......... Dès lors, on doit considérer que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas remplies et que le Procureur doit ouvrir une instruction, quitte à suspendre jusqu'à droit connu sur l'enquête menée contre K......... sous référence PE18.013282-HNI. 4. En définitive, le recours de K......... doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B.265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 11 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à K......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour K.........), - Mme T........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :