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Jug / 2023 / 125

Datum:
2022-12-19
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 381 PE19.018925-CDT/ AFE - jga COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 20 dĂ©cembre 2022 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Grosjean ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : H........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Stefan Disch, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, appelant. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 avril 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte d’U......... (I), a constatĂ© que H......... s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention Ă  la LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction Ă  la LEI (Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20) (II), a condamnĂ© celui-ci Ă  une peine privative de libertĂ© de 6,5 ans, sous dĂ©duction de 518 jours de dĂ©tention avant jugement subis, cette peine Ă©tant partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 27 novembre 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a constatĂ© qu’il avait subi 10 jours de dĂ©tention dans des conditions illicites et ordonnĂ© que 5 jours soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e sous chiffre III, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi (IV), a ordonnĂ© son expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de 15 ans, avec inscription de cette mesure au SystĂšme d’information Schengen (SIS) (V), et son maintien en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (VI), a renvoyĂ© [...] Ă  agir devant le juge civil (VII), a statuĂ© sur le sort des sĂ©questres et des piĂšces Ă  conviction (VIII Ă  XI) et a mis Ă  la charge de H......... les frais de procĂ©dure arrĂȘtĂ©s Ă  113'617 fr. 35, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son premier dĂ©fenseur d’office, Ă  hauteur de 7'825 fr. 70, et celle allouĂ©e Ă  son second dĂ©fenseur d’office, Ă  hauteur de 5'283 fr. 50, dites indemnitĂ©s Ă©tant exigibles pour autant que la situation financiĂšre du condamnĂ© le permette (XII). B. a) Par annonce du 9 mai 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 4 juillet 2022, le MinistĂšre public a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que H......... soit condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 8 ans, sous dĂ©duction de la dĂ©tention subie avant jugement. b) Par annonce du 9 mai 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 6 juillet 2022, H......... a Ă©galement formĂ© appel contre le jugement du 29 avril 2022, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ne dĂ©passant pas 5 ans, les frais de la procĂ©dure d’appel, comprenant l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office, Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) H........., alias [...], est nĂ© le [...] 1994 Ă  [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il a passĂ© son enfance dans son pays d’origine auprĂšs de ses parents. Il a quatre sƓurs et un frĂšre. AprĂšs l’école obligatoire, il a aidĂ© son pĂšre, paysan, pendant quelque temps. Il n’a jamais exercĂ© d’autre activitĂ© lĂ©galement et n’a effectuĂ© aucune formation. Il a vĂ©cu du produit de ses infractions, commises en Allemagne dĂšs 2013. Il est arrivĂ© en Suisse en 2017. Le prĂ©venu n’a pas d’enfant et n’a personne Ă  charge. Sa derniĂšre relation amoureuse s’est achevĂ©e en novembre 2021. Ses parents sont dĂ©sormais retraitĂ©s et vivent toujours en [...]. b) Le casier judiciaire suisse de H......... comporte les inscriptions suivantes : - 9 octobre 2018, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, autres raisons) ; peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 450 francs ; sursis rĂ©voquĂ© le 22 novembre 2019 ; - 22 novembre 2019, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende Ă  30 francs ; peine d’ensemble avec le jugement du 9 octobre 2018 ; - 26 mai 2020, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre et conduite d’un vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr. et amende de 200 francs ; - 27 novembre 2020, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de libertĂ© de 90 jours. Le casier judiciaire allemand du prĂ©venu mentionne les condamnations suivantes : - 24 septembre 2013, AG Dortmund : tentative de brigandage aggravĂ©e avec lĂ©sions corporelles graves ; peine pour mineur de 8 mois, avec probation de 2 ans ; - 3 avril 2014, AG Ahlen : transport frauduleux ; peine pour mineur de 10 mois, incluant la peine prĂ©cĂ©dente ; - 8 septembre 2014, AG Ahlen : vol ; peine pour mineur d’un an et 3 mois, incluant les deux peines prĂ©cĂ©dentes ; - 10 fĂ©vrier 2015, AG Dortmund : vol en bande aggravĂ© dans 37 cas, dont 13 tentĂ©s ; peine pour mineur de 3 ans et 3 mois, incluant les trois peines prĂ©cĂ©dentes, et interdiction d’exercer un emploi ou une fonction d’encadrement ou de formation auprĂšs de mineurs. Les casiers judiciaires français et italien de H......... sont vierges. c / ca) Pour les besoins de la prĂ©sente cause, H......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu provisoirement du 28 novembre 2020 au 22 dĂ©cembre 2021, puis dĂ©tenu pour des motifs de sĂ»retĂ© dĂšs le 23 dĂ©cembre 2021. Depuis le 25 mai 2022, il exĂ©cute sa peine de maniĂšre anticipĂ©e. Du 28 novembre au 8 dĂ©cembre 2020, il a Ă©tĂ© dĂ©tenu Ă  l’HĂŽtel de police de Lausanne, avant d’ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  la prison du Bois-Mermet le 9 dĂ©cembre 2020. Du 8 fĂ©vrier au 6 septembre 2022, il a Ă©tĂ© dĂ©tenu Ă  la prison de la CroisĂ©e. Depuis le 7 septembre 2022, il est incarcĂ©rĂ© aux Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse. cb) Selon le rapport de dĂ©tention Ă©tabli le 21 avril 2022 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 208), H......... a eu de la peine Ă  respecter les rĂšgles et le cadre fixĂ©s par l’institution. Il n’a pas toujours adoptĂ© un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codĂ©tenus. Il gĂ©rait mal sa frustration et ses Ă©motions. En revanche, il a Ă©tĂ© respectueux du matĂ©riel mis Ă  sa disposition. Son hygiĂšne Ă©tait bonne. Il a participĂ© aux sports, aux loisirs et Ă  la promenade. Il a donnĂ© entiĂšre satisfaction dans son travail de coiffeur. Il s’est beaucoup investi dans la rĂ©daction de la derniĂšre Ă©dition du journal du Bois-Mermet. Durant les activitĂ©s, il Ă©tait poli et adĂ©quat. Ses codĂ©tenus ont remarquĂ© qu’il aimait se mettre en avant et prendre la place du leader. Il a reçu plusieurs visites de sa famille. D’aprĂšs le rapport de comportement Ă©tabli le 7 avril 2022 par la prison de la CroisĂ©e (P. 206), H......... a adoptĂ© un comportement correspondant parfaitement aux attentes de l’établissement. Il s’est montrĂ© discret, calme et poli. Il a Ă©tĂ© respectueux envers le personnel. Il s’est conformĂ© aux directives. Sa relation avec ses codĂ©tenus Ă©tait bonne. Au jour de l’établissement du rapport, il n’avait pas encore Ă©tĂ© placĂ© dans un secteur lui donnant accĂšs Ă  une place de travail. Aux Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse, le prĂ©venu a travaillĂ© Ă  l’atelier pĂątisserie. Il a rĂ©cemment changĂ© de secteur et effectue actuellement des activitĂ©s de nettoyage. Le 25 octobre 2022, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (privation de tĂ©lĂ©vision pendant une semaine) pour avoir Ă©tĂ© positif au THC. 2. 2.1 Dans le canton de Vaud et notamment Ă  Lausanne et Ă  [...], Ă  tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, H......... a participĂ©, notamment avec M........., C.R........., E.R......... et A.R........., tous dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment, Ă  un important trafic de cocaĂŻne, dont l’ampleur n’a pas pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec prĂ©cision. Toutefois, compte tenu des Ă©lĂ©ments recueillis en cours d’enquĂȘte, dont des mesures de surveillance, des donnĂ©es extraites des tĂ©lĂ©phones portables du prĂ©venu, des mises en cause et des produits stupĂ©fiants saisis, il a Ă©tĂ© Ă©tabli que le trafic de H......... a portĂ© sur au moins 2'933 Ă  2'943 g de cocaĂŻne, dont au moins 2'359,5 g ont Ă©tĂ© revendus (cf. consid. 10.3 infra). En substance, le trafic de produits stupĂ©fiants de H......... Ă©tait organisĂ© de la maniĂšre suivante : le prĂ©venu faisait importer en Suisse de grandes quantitĂ©s de cocaĂŻne notamment depuis les Pays-Bas, avec l’aide en particulier de C.R......... et d’E.R.......... H......... reconditionnait ensuite ces produits stupĂ©fiants en pains de 50 Ă  100 g avec une presse hydraulique, qui a Ă©tĂ© retrouvĂ©e Ă  son domicile. Puis, il revendait la cocaĂŻne en grandes quantitĂ©s Ă  des trafiquants albanophones, et notamment Ă  V........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, ainsi qu’aux utilisateurs des raccordements tĂ©lĂ©phoniques [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Il la revendait Ă©galement en plus petites quantitĂ©s Ă  des consommateurs, dont notamment le couple W........., K........., D........., I......... et O........., tous dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment. Pour ce faire, il donnait le plus souvent rendez-vous Ă  ses clients au cabaret [...] Ă  [...], oĂč il entreposait un stock de cocaĂŻne avec la complicitĂ© du responsable de cet Ă©tablissement, M.......... A cet endroit, C.R......... ou l’une des filles qui travaillait au cabaret remettait la cocaĂŻne aux clients du prĂ©venu. Les faits suivants ont Ă©tĂ© Ă©tablis : 2.1.1 A tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 23 dĂ©cembre 2019, H......... a vendu une quantitĂ© totale comprise entre 20 et 30 g de cocaĂŻne Ă  K........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment. 2.1.2 A tout le moins entre le mois de novembre 2019 et le 13 mai 2020, H......... a vendu au moins 70,5 g de cocaĂŻne, pour un montant total minimal de 7'050 fr., Ă  D........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment, Ă©tant prĂ©cisĂ© que sur cette quantitĂ©, au moins 63,5 g provenaient d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.3 Le 22 dĂ©cembre 2019, H......... a dĂ©tenu, avec l’utilisateur du raccordement tĂ©lĂ©phonique [...], 50 g de cocaĂŻne, destinĂ©s Ă  la vente, marchandise provenant d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.4 Entre le mois de janvier 2020 et une date indĂ©terminĂ©e, H......... a vendu un total de 17 g de cocaĂŻne Ă  O........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment. 2.1.5 Le 30 janvier 2020, H......... a vendu 100 g de cocaĂŻne, par l’intermĂ©diaire de C.R........., Ă  un individu non identifiĂ©. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.6 Le 31 janvier 2020, H......... a acquis 15 g de cocaĂŻne Ă  crĂ©dit auprĂšs d’une filiĂšre albanophone, reprĂ©sentĂ©e par l’utilisateur du raccordement tĂ©lĂ©phonique [...]. Il a par la suite revendu cette marchandise. 2.1.7 A [...], Cabaret [...], le 6 fĂ©vrier 2020, H......... a Ă©tĂ© contactĂ© par B.W........., qui lui a demandĂ© s’il pouvait fournir rapidement de la cocaĂŻne Ă  son Ă©pouse E.W........., qui travaillait comme prostituĂ©e dans l’établissement susmentionnĂ©. H......... a alors contactĂ© C.R......... et a chargĂ© ce dernier de livrer une quantitĂ© indĂ©terminĂ©e de cocaĂŻne Ă  E.W........., qui a ensuite revendu ces produits stupĂ©fiants Ă  ses clients. 2.1.8 A [...], Cabaret [...], le 20 fĂ©vrier 2020, H......... a vendu une quantitĂ© indĂ©terminĂ©e de cocaĂŻne, par l’entremise de l’une des filles qui travaillait au cabaret, Ă  un client, utilisateur du raccordement [...]. 2.1.9 Entre le 23 fĂ©vrier et le 27 mars 2020, H......... a contactĂ© un fournisseur basĂ© Ă  Lyon (France), soit l’utilisateur du raccordement [...], au sujet d’un stock de 1 kg de cocaĂŻne que ce dernier souhaitait Ă©couler. Le prĂ©venu a indiquĂ© Ă  son interlocuteur qu’il Ă©tait intĂ©ressĂ© Ă  acquĂ©rir son stock, mais qu’il souhaitait d’abord obtenir un Ă©chantillon afin de tester la qualitĂ© de la marchandise. Il a demandĂ© Ă  son fournisseur de faire une partie de la route. H........., accompagnĂ© de C.R........., a dĂšs lors rencontrĂ© ces fournisseurs le 12 mars 2020, Ă  GenĂšve. Durant cette rencontre, qui n’a durĂ© que quelques secondes, le prĂ©venu a obtenu un Ă©chantillon de drogue et/ou remis une partie de l’argent Ă  ses fournisseurs. Puis, le 27 mars 2020, E.R......... a pris en charge en France les 1'000 g de cocaĂŻne, acquis par H......... au prix de 31'000 euros, et a livrĂ© ces produits stupĂ©fiants au prĂ©venu, en Suisse. H......... a par la suite revendu cette marchandise Ă  diffĂ©rents individus. 2.1.10 Le 25 mars 2020, H......... a vendu 10 g de cocaĂŻne, par l’intermĂ©diaire de C.R........., a un individu non identifiĂ©. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.11 A [...] et [...], entre le 5 et le 6 avril 2020, H........., avec l’aide de C.R........., a vendu et livrĂ© 300 g de cocaĂŻne Ă  V........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment. 2.1.12 Le 6 avril 2020, H......... a vendu 10 g de cocaĂŻne, par l’intermĂ©diaire d’E.R........., Ă  un individu non identifiĂ©. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.13 Le 24 avril 2020, H......... a vendu 50 g de cocaĂŻne, par l’intermĂ©diaire d’E.R........., Ă  un individu non identifiĂ©. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.14 Le 15 septembre 2020, H......... a vendu 12 g de cocaĂŻne, par l’intermĂ©diaire de C.R........., a un individu non identifiĂ©. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaĂŻne non identifiĂ©. 2.1.15 A [...], Cabaret [...], le 12 octobre 2020, H........., par l’intermĂ©diaire de C.R........., a vendu une quantitĂ© indĂ©terminĂ©e de cocaĂŻne Ă  un ressortissant tunisien. 2.1.16 A [...], Cabaret [...], et Ă  [...], Ă  tout le moins entre le 13 octobre et le 13 novembre 2020, H......... a vendu 5 g de cocaĂŻne Ă  I........., dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment. 2.1.17 Entre le 10 et le 14 novembre 2020, H......... a contactĂ© un fournisseur aux Pays-Bas, soit l’utilisateur du raccordement [...]. Le 14 novembre 2020, il a ainsi rĂ©ceptionnĂ© une livraison portant sur 1 kg de cocaĂŻne. H......... a par la suite revendu ces produits stupĂ©fiants, avec C.R........., Ă  quatre clients, dont 500 g Ă  un client situĂ© Ă  Annemasse (France), transaction ayant eu lieu le 15 novembre 2020 Ă  GenĂšve. 2.1.18 Le 28 novembre 2020, H......... a contactĂ© un fournisseur albanophone de cocaĂŻne aux Pays-Bas, soit l’utilisateur du raccordement [...], auprĂšs de qui il avait dĂ©jĂ  obtenu par le passĂ© une quantitĂ© indĂ©terminĂ©e de cocaĂŻne, et lui a commandĂ© 1 kg de cocaĂŻne, au prix de 41'500 euros, qu’il entendait revendre. Le prĂ©venu a toutefois Ă©tĂ© interpellĂ© avant d’avoir pu rĂ©ceptionner cette marchandise, qui devait lui ĂȘtre livrĂ©e. H......... a Ă©tĂ© interpellĂ© alors qu’il se trouvait dans le vĂ©hicule BMW 640 blanc, conduit par D.......... Lors de son interpellation, il Ă©tait notamment en possession d’un caillou de 10,5 g bruts de cocaĂŻne et d’un caillou de 2 g bruts de cocaĂŻne. La perquisition du domicile clandestin du prĂ©venu a en outre permis la saisie de deux morceaux de 53 et 102 g bruts de cocaĂŻne, destinĂ©s Ă  la vente, d’une presse avec Ă  l’intĂ©rieur une plaque de 106 g bruts de cocaĂŻne, Ă©galement destinĂ©e Ă  la vente, d’un paquet de 224 g bruts de produit de coupage et de matĂ©riel de conditionnement tel qu’une balance Ă©lectronique, des rouleaux de cellophane et un mixer. L’analyse de la cocaĂŻne saisie en possession du prĂ©venu et lors de la perquisition du domicile de ce dernier a rĂ©vĂ©lĂ© des taux de puretĂ© compris entre 35,5 % et 81,5 %, reprĂ©sentant une quantitĂ© pure totale comprise entre 95,3 et 114,7 g de cocaĂŻne, qui Ă©tait destinĂ©e Ă  la vente. 2.2 A tout le moins entre 2017 et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, H......... a sĂ©journĂ© en Suisse Ă  plusieurs reprises pour une durĂ©e de plus de 3 mois sur une pĂ©riode de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de sĂ©jour. 2.3 A [...], [...], entre le 21 et le 26 novembre 2017, H........., accompagnĂ© d’un individu non identifiĂ©, a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la maison de F......... en forçant la fenĂȘtre Ă  l’aide d’un tournevis, afin d’y dĂ©rober des biens. Une fois Ă  l’intĂ©rieur de la maison, le prĂ©venu et son comparse ont fouillĂ© les lieux et sont toutefois repartis sans rien avoir pu emporter. Le profil ADN de H......... a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les lieux, ainsi que deux traces de semelles (TSE 2201 et TSE 2203). F......... a dĂ©posĂ© plainte le 26 novembre 2017. 2.4 A [...], chemin [...], le 23 novembre 2017, H........., accompagnĂ© d’un individu non identifiĂ©, a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa d’U......... en forçant la porte-fenĂȘtre Ă  l’aide d’un outil plat. Une fois Ă  l’intĂ©rieur de la villa, le prĂ©venu et son comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© 200 fr. et 100 euros. Deux traces de semelles (TSE 2201 et TSE 2203) ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es sur les lieux. 2.5 A [...], chemin [...], le 25 novembre 2017, H........., accompagnĂ© d’un individu non identifiĂ©, a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa de G......... en soulevant le store de la porte-fenĂȘtre du salon et en forçant celle-ci Ă  l’aide d’un outil plat. Une fois Ă  l’intĂ©rieur de la villa, le prĂ©venu et son comparse ont fouillĂ© les lieux et y ont dĂ©robĂ© des devises Ă©trangĂšres, soit 350 euros, 150 livres sterling, 300 dollars, un bracelet en cuir et un bracelet en or blanc. Le profil ADN de H......... a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les lieux, ainsi que deux traces de semelles (TSE 2201 et TSE 2203). G......... a dĂ©posĂ© plainte le 25 novembre 2017. 2.6 A Lausanne, avenue [...], entre le 23 et le 24 novembre 2018, H......... a pĂ©nĂ©trĂ© par effraction dans la villa de P........., tout d’abord en tentant de forcer la porte d’entrĂ©e, en vain, puis en fracturant la fenĂȘtre de la cuisine. Une fois Ă  l’intĂ©rieur de la villa, il a fouillĂ© les lieux et y a dĂ©robĂ© diverses devises Ă©trangĂšres, soit des florins et des yuans. Le profil ADN de H......... a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les lieux. P......... a dĂ©posĂ© plainte le 24 novembre 2018. 2.7 Entre le 29 avril 2019, les faits antĂ©rieurs Ă©tant prescrits, et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, durant ses sĂ©jours en Suisse, H......... a consommĂ© de la cocaĂŻne, tout d’abord de maniĂšre festive, soit le week-end, puis, depuis le mois de janvier 2020, de maniĂšre quotidienne. Entre le mois de mai ou juin 2020 et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, durant ses sĂ©jours en Suisse, H......... a Ă©galement consommĂ© rĂ©guliĂšrement de la marijuana, soit Ă  raison de quatre jours par semaine en moyenne. 2.8 A Lausanne notamment, Ă  tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 6 fĂ©vrier 2020, H......... a envoyĂ© Ă  l’étranger, notamment en [...], un montant total de 9'386 fr. 82 provenant de son trafic de produits stupĂ©fiants, afin d’en dissimuler l’origine. En droit : I. RecevabilitĂ© et pouvoir d’examen 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (cf. art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualitĂ© pour recourir (cf. art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels du MinistĂšre public et de H......... sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). II. Appel du MinistĂšre public 3. 3.1 Le parquet demande la condamnation du prĂ©venu pour une quantitĂ© supplĂ©mentaire de 400 g de cocaĂŻne dans le cas 1.7 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.1.6 supra), dont la teneur initiale Ă©tait la suivante : « Entre le 31 janvier et le 11 fĂ©vrier 2020, H......... a acquis 415 grammes de cocaĂŻne, auprĂšs de deux filiĂšres de ravitaillement diffĂ©rentes, qu’il a par la suite revendus. Le 31 janvier 2020, le prĂ©venu a ainsi acquis 15 grammes de cocaĂŻne Ă  crĂ©dit auprĂšs d’une filiĂšre albanophone, reprĂ©sentĂ©e par l’utilisateur du raccordement tĂ©lĂ©phonique [...]. Le prĂ©venu a par la suite revendu cette marchandise. Puis, entre le 7 et le 11 fĂ©vrier 2020, le prĂ©venu a acquis au moins 400 grammes de cocaĂŻne auprĂšs d’une seconde filiĂšre albanophone genevoise, reprĂ©sentĂ©e par l’utilisateur du raccordement [...]. H......... a Ă©galement revendu ces produits stupĂ©fiants Ă  diffĂ©rents individus, dont l’utilisateur du raccordement tĂ©lĂ©phonique [...]. » Il fait valoir en substance que certaines conversations tĂ©lĂ©phoniques permettraient de dĂ©montrer que le prĂ©venu a bien acquis 400 g de cocaĂŻne au dĂ©but du mois de fĂ©vrier 2020. Il ressortirait en particulier d’un tĂ©lĂ©phone avec C.R......... qu’il comptait faire affaire avec un rĂ©seau genevois et qu’il disposait d’une grosse somme d’argent Ă  cette fin. Dans l’analyse, il y aurait Ă©galement lieu de tenir compte du contexte dans lequel se trouvait H......... au moment des faits, Ă  savoir qu’il venait de perdre une somme d’argent consĂ©quente, destinĂ©e Ă  acquĂ©rir 1 kg de cocaĂŻne, en raison de l’interpellation en Espagne de Q.......... Il devait donc retrouver de l’argent et fournir les clients qui attendaient sur la livraison avortĂ©e d’1 kg de cocaĂŻne. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la rĂ©partition du fardeau de la preuve dans le procĂšs pĂ©nal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'apprĂ©ciation des preuves, d'autre part (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă  l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1, JdT 2020 IV 283 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). L'apprĂ©ciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu'Ă  plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3 Les juges de premiĂšre instance ont considĂ©rĂ© qu'il Ă©tait bien Ă©tabli par une conversation tĂ©lĂ©phonique du 6 fĂ©vrier 2020 Ă  16h59 (P. 169/1, p. 46) que H......... avait l'intention d'acquĂ©rir 400 g de cocaĂŻne, mais, analysant les conversations ultĂ©rieures, ils n'Ă©taient pas parvenus Ă  la conviction que cette livraison de 400 g avait eu lieu, car il Ă©tait dĂ©montrĂ© par des conversations avec C.R......... que le prĂ©venu disposait dĂ©jĂ  Ă  cette pĂ©riode de cocaĂŻne Ă  son domicile (jugement, p.32). Le MinistĂšre public se borne Ă  livrer une autre interprĂ©tation des Ă©coutes, sans parvenir toutefois Ă  Ă©carter l'hypothĂšse formulĂ©e par les premiers juges, soit que le prĂ©venu disposait dĂ©jĂ  de cocaĂŻne et qu'aucune autre preuve tangible ne permettait d'Ă©tablir que la livraison avait bien Ă©tĂ© effectuĂ©e. En outre, comme l’a retenu le tribunal de premiĂšre instance sans que cela ne soit contestĂ© au stade de l’appel, l’argent bloquĂ© en Espagne ne lui appartenait pas mais Ă©tait celui de Q......... (jugement, p. 31), de sorte que les arguments avancĂ©s par l’appelant en lien avec cette somme d’argent sont sans pertinence. Le Tribunal criminel a ainsi fait une saine application de la prĂ©somption d'innocence et le grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite que ce serait Ă  tort que les premiers juges ont retenu une quantitĂ© d'1 kg de cocaĂŻne dans le cas 1.10 de l'acte d'accusation (cf. point 2.1.9 supra), alors qu'il serait Ă©tabli par les preuves au dossier qu'il s'agissait en rĂ©alitĂ© de 1'500 g d'hĂ©roĂŻne. 4.2 A nouveau, c'est Ă  juste titre que les juges de premiĂšre instance ont considĂ©rĂ© qu'ils ne disposaient pas de preuves suffisantes pour retenir avec suffisamment de certitude que la drogue incriminĂ©e dans le cas litigieux Ă©tait de l'hĂ©roĂŻne. Ils ont Ă  raison relevĂ© que les prix pratiquĂ©s, selon la police (cf. P. 169/1, p. 69), pour le commerce de la cocaĂŻne ou de l'hĂ©roĂŻne n'Ă©taient pas suffisamment documentĂ©s pour les retenir tels quels et qu'ils ne pouvaient donc pas considĂ©rer que les 31'000 euros – somme rĂ©vĂ©lĂ©e par les Ă©coutes et admise par le prĂ©venu – correspondait Ă  1 kg d'hĂ©roĂŻne (jugement, p. 34). Le MinistĂšre public n'apporte pas d'avantage d'Ă©lĂ©ments, au contraire puisqu'il fait valoir que le pain d'hĂ©roĂŻne de 100 g se nĂ©gocie 10'000 fr. (cf. dĂ©claration d'appel, p. 4), ce qui correspondrait pour 31'000 euros Ă  un peu plus de 300 g d'hĂ©roĂŻne et non Ă  1'500 g comme soutenu. Quant Ă  l'utilisation de paracĂ©tamol comme produit de coupage, il n'y a rien de notoire Ă  ce sujet et donc rien qui puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme la preuve suffisante qu'il s'agissait de couper de l'hĂ©roĂŻne plutĂŽt que de la cocaĂŻne. Le deuxiĂšme grief du MinistĂšre public doit ainsi Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 5. 5.1 L’appelant reprend une argumentation identique s'agissant du cas 1.18 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.17 supra). Les magistrats de premiĂšre instance auraient retenu Ă  tort la livraison d'1 kg de cocaĂŻne par H......... alors que ce dernier aurait acquis 2 kg d'hĂ©roĂŻne auprĂšs d'un fournisseur basĂ© en Hollande. Ces faits rĂ©sulteraient de l'intervention d'un toxicomane comme intermĂ©diaire et de termes utilisĂ©s dans les Ă©coutes (« cafĂ© » et « shoot »), ainsi que de la remise en question de la qualitĂ© de la drogue et plus particuliĂšrement du produit de coupage. Enfin, le prĂ©venu aurait variĂ© dans ses dĂ©clarations et le conditionnement de la cocaĂŻne en pain de 500 g n'existerait pas sur le plan international. 5.2 Encore une fois, l'appelant se fonde sur des renseignements de police qui ne sont ni des faits notoires ni des Ă©lĂ©ments de preuve suffisamment prĂ©cis ou dĂ©montrĂ©s par l'enquĂȘte. L'intervention d'un toxicomane comme intermĂ©diaire et l'utilisation du terme « shoot » ne sont pas suffisamment probants pour considĂ©rer que le prĂ©venu a reçu de l'hĂ©roĂŻne et non de la cocaĂŻne comme il l'affirme. Il en est de mĂȘme de l’utilisation du terme « cafĂ© », le tribunal de premiĂšre instance ayant Ă  cet Ă©gard Ă  bon droit relevĂ© que la police elle-mĂȘme affirmait qu’il pouvait ĂȘtre interprĂ©tĂ© de deux maniĂšres diffĂ©rentes et que, si le terme pouvait dĂ©signer l’hĂ©roĂŻne, il pouvait Ă©galement signifier la remise d’une rĂ©compense Ă  la personne livrant la drogue, version corroborĂ©e par le prĂ©venu (jugement, p. 37). Enfin, la Cour de cĂ©ans ne peut pas retenir comme fait notoire que le conditionnement de la cocaĂŻne en pain de 500 g n'existerait pas sur le plan international. Partant, le moyen doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 Le MinistĂšre public soutient encore que le prĂ©venu aurait dĂ» ĂȘtre condamnĂ© pour le cas n° 6 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.4 supra). Il fait valoir que ce vol a Ă©tĂ© perpĂ©trĂ© durant la mĂȘme pĂ©riode et dans la mĂȘme rĂ©gion que ceux dĂ©crits dans les cas nos 4 et 8 (cf. point C.2.3 et C.2.5 supra), que le mode opĂ©ratoire est semblable et que les mĂȘmes traces de semelles TSE 2201 et TSE 2203 ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es sur les lieux, de sorte qu'il serait dĂ©montrĂ© que H......... est bien l'auteur de ces trois vols avec un comparse non identifiĂ©. 6.2 Le Tribunal criminel a libĂ©rĂ© le prĂ©venu dans le cas litigieux en considĂ©rant qu'aucun rapport scientifique n'avait Ă©tĂ© produit s'agissant des traces de semelles (jugement, pp. 38-39). Il n'en demeure pas moins qu'un rapport de police, faisant Ă©tat de la similitude des traces de semelles avec d'autres cas, a Ă©tĂ© versĂ© au dossier (P. 147, p. 4 [cas n° 4]). Or, le constat de la police est probant Ă  cet Ă©gard. Il dĂ©signe avec prĂ©cision les numĂ©ros des traces de semelles prĂ©levĂ©es sur les lieux des cambriolages et la correspondance avec les autres cas admis et retenus Ă  la charge du prĂ©venu. Il faut donc retenir que H......... est Ă©galement l'un des deux auteurs du vol dans le cas n° 6 et le condamner pour vol dans ce cas Ă©galement, les dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et la violation de domicile n’étant pour leur part pas retenus compte tenu du retrait de plainte opĂ©rĂ© par U.......... 7. 7.1 Le MinistĂšre public demande enfin la condamnation du prĂ©venu pour un trafic de stupĂ©fiants avec la circonstance aggravante de la bande. Il fait valoir qu’il serait Ă©tabli que H......... aurait agi de concert avec ses cousins C.R........., E.R......... et Q........., les comparses Ă©tant trĂšs bien organisĂ©s, chacun ayant un rĂŽle dĂ©fini dans le cadre du trafic. 7.2 Lorsqu'une circonstance aggravante est rĂ©alisĂ©e, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas Ă©galement ĂȘtre qualifiĂ©e de grave pour un autre motif (ATF 122 IV 265 consid. 2c). 7.3 Comme on l'a vu, les faits supplĂ©mentaires en matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants dont le parquet a demandĂ© qu'ils soient retenus Ă  la charge du prĂ©venu ne l'ont pas Ă©tĂ©. En outre, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence rappelĂ©e ci-dessus, la prise en compte d'une seconde circonstance aggravante est sans effet sur la qualification juridique de l'art. 19 al. 2 LStup. Pour le reste, il conviendra d'examiner si les premiers juges ont correctement apprĂ©ciĂ© la culpabilitĂ© de H......... pour cette infraction, question qui sera traitĂ©e avec l'appel du prĂ©venu, qui conteste Ă©galement la peine (cf. consid. 11 infra). III. Appel de H......... 8. L'appel du prĂ©venu s'ouvre par un premier chapitre intitulĂ© « Des particularitĂ©s marquantes de la prĂ©sente affaire et du dossier d'enquĂȘte », dans lequel l'appelant insiste en substance sur le fait que, malgrĂ© une surveillance de plus d’un an, le dossier contiendrait trĂšs peu d’élĂ©ments matĂ©riels et les preuves reposeraient presque exclusivement sur la traduction des Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques. On ne discerne toutefois pas de grief recevable, d'autant que 250 g de cocaĂŻne ont Ă©tĂ© saisis au domicile du prĂ©venu et que celui-ci admet sa condamnation pour infraction grave Ă  la LStup. 9. 9.1 L’appelant conteste que les Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques soient exploitables, faute pour la dĂ©fense d’avoir pu Ă©valuer la qualitĂ© des traductions et retranscriptions. 9.2 En matiĂšre d’écoutes tĂ©lĂ©phoniques en langue Ă©trangĂšre, le respect du droit d’ĂȘtre entendu implique que les modalitĂ©s de leur Ă©tablissement soient dĂ©crites dans le dossier afin que le prĂ©venu soit en mesure de constater qu’elles ne prĂ©sentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procĂ©dĂ© Ă  leur traduction et si ces personnes ont Ă©tĂ© rendues attentives aux sanctions pĂ©nales de l’art. 307 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2, JdT 2005 IV 79 ; plus rĂ©cemment, TF 6B.676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4.3). 9.3 En l’espĂšce, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisĂ© les Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques pour le raccordement dont l’appelant Ă©tait le dĂ©tenteur. Il a ensuite approuvĂ©, par ordonnances des 31 octobre 2019, 6 fĂ©vrier et 11 juin 2020, la garantie de l’anonymat des interprĂštes, en application des art. 149 et 150 CPP. Il rĂ©sulte au demeurant clairement des protocoles de mise en Ɠuvre des traducteurs que leur attention a Ă©tĂ© attirĂ©e sur les consĂ©quences d’une fausse traduction (P. 25, 42 et 77). Contrairement Ă  ce qu’allĂšgue l’appelant, le texte complet de l’art. 307 CP est annexĂ© Ă  l’ordre de mission et rappel des obligations fourni aux traducteurs. C’est ainsi en vain que l’appelant soutient que les Ă©coutes ne seraient pas exploitables en raison de la violation des rĂšgles formelles rĂ©gissant leur mise en Ɠuvre. Pour le reste, l’appelant a pu s’exprimer sur le contenu des Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques et contester l’interprĂ©tation que faisaient les enquĂȘteurs de certaines traductions, de sorte que son droit d’ĂȘtre entendu a Ă©tĂ© respectĂ©. Contrairement Ă  ce qu’il prĂ©tend, les modalitĂ©s d’établissement des Ă©coutes utilisĂ©es dans le cadre de l’enquĂȘte Ă©taient connues, puisque chaque formulaire de transcription indique la direction de l’appel (entrant ou sortant) ainsi que la date et l’heure exacte de la conversation. Chaque transcription comporte Ă©galement la rĂ©fĂ©rence du traducteur, dont l’anonymat a Ă©tĂ© garanti, et un identifiant sous forme de numĂ©ros, attestant ainsi qu’il s’agit bien des traducteurs dont l’anonymat a Ă©tĂ© garanti et autorisĂ©s par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. annexes aux PV aud. 8, 9 et 12). Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les Ă©coutes tĂ©lĂ©phoniques sont bien exploitables et il n’existe aucun motif de retrancher leur traduction et retranscription du dossier. Le moyen doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 10. 10.1 L’appelant conteste ensuite les quantitĂ©s de cocaĂŻne retenues contre lui. En bref, il fait valoir qu’il n’y aurait pas d'Ă©lĂ©ments probants suffisants pour aller au-delĂ  de ses aveux. 10.2 Les principes relatifs Ă  la prĂ©somption d’innocence et Ă  l’apprĂ©ciation des preuves ont Ă©tĂ© rappelĂ©s ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). 10.3 PremiĂšrement, on relĂšve que c’est en vain que l’appelant fonde sa contestation sur la fiabilitĂ© relative des traductions, puisque ce moyen a Ă©tĂ© Ă©cartĂ© (cf. consid. 9.3 supra). Les versions successives donnĂ©es par le prĂ©venu ne sont pour le surplus pas crĂ©dibles et son argument selon lequel il faudrait se contenter de ses aveux tombe ainsi Ă  faux. Comme l'a relevĂ© le tribunal de premiĂšre instance, H......... est malin et a de l'expĂ©rience en matiĂšre de dissimulation de ses mĂ©faits. Le fait qu’il ait dĂ©clarĂ© faire du commerce de voitures est fantaisiste et ne ressort d’aucun Ă©lĂ©ment du dossier. Une presse hydraulique n’aurait par ailleurs pas Ă©tĂ© retrouvĂ©e au domicile d’un individu qui ne serait qu’un petit revendeur de cocaĂŻne. Lorsqu’il parle de francs, il est en outre suffisamment Ă©tabli que le prĂ©venu parle en gĂ©nĂ©ral de grammes de cocaĂŻne. Il est encore exact de considĂ©rer que H......... changeait rĂ©guliĂšrement de voiture de location et de tĂ©lĂ©phone afin d’éviter un traçage. S’agissant en particulier du cas n° 1.10 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.9 supra), pour lequel le prĂ©venu n’admet avoir reçu que 50 g de cocaĂŻne, c’est Ă  juste titre que l’autoritĂ© de premiĂšre instance a estimĂ© qu’aucun fournisseur n’aurait acceptĂ© de faire le trajet entre Lyon et GenĂšve – qui plus est en plein confinement – pour apporter un Ă©chantillon si la transaction finale n’avait portĂ© que sur 50 grammes. Il ressortait en outre des conversations tĂ©lĂ©phoniques qu’E.R......... avait peur, ce qui attestait du fait qu’il devait livrer une grande quantitĂ© de drogue. En outre, H......... avait admis que la somme de 31'000 euros correspondait Ă  1 kg de cocaĂŻne (jugement, pp. 33-34). L’apprĂ©ciation de ce cas par les juges de premiĂšre instance ne prĂȘte en dĂ©finitive pas le flanc Ă  la critique. S’agissant du cas n° 1.18 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.17 supra), le prĂ©venu a lui-mĂȘme admis que lorsqu’il parlait de « quatre bonnes personnes », il s’agissait de quatre clients. Il est au surplus Ă©tabli qu’il a vendu 500 g Ă  un client Ă  GenĂšve, ce qui indique donc qu’il a reçu la totalitĂ© du kilogramme qui avait Ă©tĂ© livrĂ© (PV aud. 8, R. 32 ; P. 169/1, p. 83). S’agissant enfin du cas n° 1.19 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.18 supra), c’est encore sans violer la prĂ©somption d’innocence que le Tribunal criminel – se fondant sur ce qu’il avait dĂ©jĂ  constatĂ©, Ă  savoir que le prĂ©venu Ă©tait un dĂ©linquant endurci, ancrĂ© dans le trafic de drogues – a retenu que H......... entendait se faire livrer 1 kg supplĂ©mentaire de cocaĂŻne au moment de son interpellation (jugement, p. 37). Finalement, il est donc Ă©tabli que le trafic de cocaĂŻne de l’appelant a effectivement portĂ© sur au moins 2'659,5 g bruts de cocaĂŻne, sans compter les 1'000 g qu’il s’apprĂȘtait Ă  recevoir au moment de son apprĂ©hension, ni les 273,5 g saisis ensuite de son interpellation. Si l’on retient, conformĂ©ment aux calculs effectuĂ©s par les premiers juges, un gramme de consommation par jour, il s’ensuit que H......... a vendu au moins 2’359,5 g bruts de cocaĂŻne. IV. Examen de la peine 11. 11.1 Tant le MinistĂšre public que le prĂ©venu contestent la quotitĂ© de la peine. Le parquet soutient que la circonstance aggravante de la bande doit ĂȘtre prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Pour conclure Ă  une augmentation de la peine, il se fonde Ă©galement sur la prĂ©misse que H......... s’est aussi adonnĂ© Ă  un trafic d’hĂ©roĂŻne, que les quantitĂ©s qui doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration sont plus importantes que celles retenues par les premiers juges et qu’un vol par effraction supplĂ©mentaire doit ĂȘtre retenu Ă  la charge du prĂ©venu. Quant au prĂ©venu, il fait notamment valoir qu’il n’aurait pas d’antĂ©cĂ©dents en matiĂšre de stupĂ©fiants, que son trafic, autonome, aurait Ă©tĂ© purement local, que le taux de puretĂ© de la cocaĂŻne aurait Ă©tĂ© mĂ©diocre, et qu’il aurait collaborĂ© Ă  l’enquĂȘte et se serait bien comportĂ© en dĂ©tention. Il estime que l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments devrait conduire Ă  retenir un trafic de gravitĂ© intermĂ©diaire et une culpabilitĂ© moyenne. Il soutient dĂšs lors que la peine privative de libertĂ© de 6,5 ans prononcĂ©e par le tribunal de premiĂšre instance serait excessive et ne correspondrait du reste pas Ă  d’autres peines prononcĂ©es dans des affaires similaires. 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). En matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants, il y a lieu de tenir compte de la quantitĂ© de drogue. MĂȘme si elle ne joue pas un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant, la quantitĂ© constitue un Ă©lĂ©ment essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et Ă  mesure que s'Ă©loigne la limite Ă  partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (dĂ©sormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Le type et la nature du trafic en cause sont dĂ©terminants. Aussi, l'apprĂ©ciation sera diffĂ©rente selon que l'auteur a agi de maniĂšre autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent ĂȘtre prises en compte. L'Ă©tendue gĂ©ographique du trafic entre Ă©galement en considĂ©ration : l'importation en Suisse de drogue a des rĂ©percussions plus graves que le seul transport Ă  l'intĂ©rieur des frontiĂšres. S'agissant d'apprĂ©cier les mobiles qui ont poussĂ© l'auteur Ă  agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-mĂȘme toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe Ă  un trafic uniquement poussĂ© par l'appĂąt du gain (TF 6B.227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 11.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation Ă©galement en cas de concours rĂ©el rĂ©trospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du mĂȘme genre doit pouvoir bĂ©nĂ©ficier du principe de l'aggravation, indĂ©pendamment du fait que la procĂ©dure s'est ou non dĂ©roulĂ©e en deux temps. ConcrĂštement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e si toutes les infractions avaient Ă©tĂ© jugĂ©es simultanĂ©ment. La peine complĂ©mentaire est constituĂ©e de la diffĂ©rence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, Ă  savoir celle prononcĂ©e prĂ©cĂ©demment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 11.2.3 Comme le Tribunal fĂ©dĂ©ral a eu l’occasion de le rappeler Ă  maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espĂšce avec celle prononcĂ©e dans d’autres cas concrets est d’emblĂ©e dĂ©licate, compte tenu des nombreux paramĂštres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est gĂ©nĂ©ralement stĂ©rile, dĂšs lors qu’il existe presque toujours des diffĂ©rences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considĂ©ration dans chacun des cas. Les disparitĂ©s en cette matiĂšre s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le lĂ©gislateur. Elles ne suffisent pas en elles-mĂȘmes pour conclure Ă  un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours soulignĂ© la primautĂ© du principe de la lĂ©galitĂ© sur celui de l’égalitĂ©, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas oĂč une peine particuliĂšrement clĂ©mente a Ă©tĂ© fixĂ©e pour prĂ©tendre Ă  un droit Ă  l’égalitĂ© de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B.1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B.553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le rĂ©sultat auquel le juge est parvenu apparaĂźt vraiment choquant, compte tenu des arguments invoquĂ©s et des cas examinĂ©s par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un vĂ©ritable abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B.334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [Ă©d.], Petit Commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 11.3 En l’espĂšce, le Tribunal criminel a correctement apprĂ©ciĂ© la culpabilitĂ© du prĂ©venu. C’est ainsi Ă  raison qu’il a considĂ©rĂ© que H......... Ă©tait un criminel endurci et un professionnel de la dĂ©linquance, tant en ce qui concernait les infractions contre le patrimoine que celles contre la LStup. Les condamnations prononcĂ©es en Allemagne n’avaient eu aucun effet sur l’intĂ©ressĂ©, qui avait simplement changĂ© de pays pour poursuivre son activitĂ© criminelle. Dans le cadre de la prĂ©sente cause, le prĂ©venu s’était livrĂ© Ă  un trafic de cocaĂŻne de grande envergure, et avait des contacts Ă  l’étranger, soit en France et aux Pays-Bas, pour s’approvisionner. Les quantitĂ©s importantes de 1'000 g livrĂ©es en mars et novembre 2020 montraient qu’il Ă©tait digne de confiance et reconnu dans le milieu (jugement, pp. 39-40). La culpabilitĂ© du prĂ©venu n’est donc pas moyenne, mais bien lourde, contrairement Ă  ce que soutient la dĂ©fense. Dans l’examen de la culpabilitĂ©, les premiers juges ont Ă©galement retenu que le prĂ©venu occupait des logements clandestins et changeait rĂ©guliĂšrement de voiture de location et de numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone afin de ne pas se faire intercepter. Ils ont donc pris en compte le degrĂ© d’organisation dont se prĂ©vaut le MinistĂšre public dans le cadre de la fixation de la peine. Pour le surplus, le cas supplĂ©mentaire de vol retenu Ă  l’encontre de H......... ne modifie pas sa culpabilitĂ©, d’autres vols ayant Ă©tĂ© retenus et les infractions Ă  la LStup jouant en rĂ©alitĂ© un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la fixation de la peine. L’appelant doit ĂȘtre sanctionnĂ© pour infraction grave Ă  la LStup – passible d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup) –, sĂ©jour illĂ©gal – passible d’une peine privative de libertĂ© d’un an au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI) –, trois vols et une tentative de vol – le vol Ă©tant passible d’une peine privative de libertĂ© de 5 ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 139 ch. 1 CP) –, dont trois avec violation de domicile – passible d’une peine privative de libertĂ© de 3 ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 186 CP) – et dommages Ă  la propriĂ©tĂ© – passibles d’une peine privative de libertĂ© de 3 ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 144 al. 1 CP) –, blanchiment d’argent – passible d’une peine privative de libertĂ© de 3 ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire (art. 305bis ch. 1 CP) – et contravention Ă  la LStup – passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup). Pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale, les crimes et dĂ©lits doivent tous ĂȘtre sanctionnĂ©s par une peine privative de libertĂ©. L’infraction de base est celle contre la LStup, qui, vu l’importance des quantitĂ©s de cocaĂŻne en cause et la culpabilitĂ© du prĂ©venu, doit ĂȘtre punie d’une peine privative de libertĂ© de 4,5 ans. Par les effets du concours, cette peine doit ĂȘtre augmentĂ©e de 2 ans, soit de 3 mois pour le sĂ©jour illĂ©gal, de 3 mois pour le blanchiment d’argent, de 3 mois pour chaque vol et tentative de vol, d’un mois pour chaque cas de dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et d’un mois pour chaque cas de violation de domicile. Il faut en outre considĂ©rer que, si le Tribunal criminel avait eu Ă  juger de la conduite d’un vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis – objet de la condamnation du 27 novembre 2020 –, il aurait encore aggravĂ© la peine de 3 mois de privation de libertĂ©, ce qui porte la peine d’ensemble Ă  6 ans et 9 mois. La peine, partiellement complĂ©mentaire Ă  celle du 27 novembre 2020, est donc de 6 ans et 6 mois. On relĂšve au demeurant que, la peine devant ĂȘtre individualisĂ©e, une comparaison n’a de sens que si elle s’effectue Ă  l’intĂ©rieur d’un mĂȘme jugement, pour des coauteurs Ă©tant jugĂ©s sur le mĂȘme complexe de faits. Or, tel n’est pas le cas en l’espĂšce. L’argument du prĂ©venu en ce sens est donc vain. Enfin, l’amende de 300 fr. infligĂ©e par les magistrats de premiĂšre instance pour sanctionner la contravention Ă  la LStup ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Elle n’est du reste pas contestĂ©e. 11.4 ConformĂ©ment Ă  l’art. 51 CP, la dĂ©tention subie par H......... depuis le jugement de premiĂšre instance sera dĂ©duite de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e. Son maintien en exĂ©cution anticipĂ©e de peine sera en outre ordonnĂ© pour en garantir l’exĂ©cution, vu les risques de fuite et de rĂ©itĂ©ration qu’il prĂ©sente. V. Conclusions, frais et indemnitĂ©s 12. En dĂ©finitive, l’appel de H......... doit ĂȘtre rejetĂ©. Celui du MinistĂšre public doit l’ĂȘtre Ă©galement, l’admission du moyen relatif au cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 6 supra) n’ayant aucune incidence sur le dispositif du jugement, qui demeure inchangĂ©. Le jugement contestĂ© doit dĂšs lors ĂȘtre entiĂšrement confirmĂ©. Le dĂ©fenseur d’office de H......... a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat d’un temps total consacrĂ© Ă  la procĂ©dure d’appel de 21 heures (P. 237). Il convient de tenir compte du temps effectif consacrĂ© Ă  l’audience d’appel, de 1 heure et 30 minutes, et de retrancher ainsi 30 minutes Ă  la durĂ©e annoncĂ©e. S’agissant de la vacation hors canton, elle doit ĂȘtre indemnisĂ©e au tarif horaire de 120 fr. au lieu de 180 fr., sans ajout d’indemnitĂ© kilomĂ©trique (CAPE 15 janvier 2021/15 consid. 12.2). Pour le reste, les opĂ©rations annoncĂ©es sont adĂ©quates. Ainsi, c’est une indemnitĂ© de 4'029 fr. 05, correspondant Ă  18 heures et 10 minutes d’activitĂ© d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'270 fr., 2 heures et 20 minutes au tarif horaire de 120 fr., par 280 fr., des dĂ©bours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 71 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 288 fr. 05, qui sera allouĂ©e Ă  Me Stefan Disch pour la procĂ©dure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 7'699 fr. 05, constituĂ©s de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'670 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d’office de l’appelant, par 4'029 fr. 05, seront mis par moitiĂ©, soit par 3'849 fr. 50, Ă  la charge de H........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). H......... ne sera toutefois tenu de rembourser Ă  l’Etat la moitiĂ© de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d et o, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b Ă  d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 122 ss, 135, 398 ss, 422 ss, 431 CPP : prononce : I. Les appels sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. prend acte du retrait de plainte d’U......... ; II. constate que H......... s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration ; III. condamne H......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 6,5 ans (six ans et demi), sous dĂ©duction de 518 (cinq cent dix-huit) jours de dĂ©tention avant jugement subis, la prĂ©sente peine Ă©tant partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 27 novembre 2020 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 3 (trois) jours, en cas de non-paiement fautif ; IV. constate que H......... a subi 10 (dix) jours de dĂ©tention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e sous chiffre III ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral subi ; V. ordonne l’expulsion de H......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 15 (quinze) ans, avec inscription de cette mesure au SystĂšme d’information Schengen (SIS) ; VI. ordonne le maintien en dĂ©tention de H......... pour des motifs de sĂ»retĂ© ; VII. renvoie [...] Ă  agir devant le juge civil ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs sĂ©questrĂ©s sous fiches n° 30946, S20.001857, S20.001858, S20.001859, S20.001860, S20.001899 et S20.001900 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la presse hydraulique saisie en cours d’enquĂȘte et entreposĂ©e dans les locaux de la police judiciaire municipale lausannoise ; X. ordonne la confiscation de la somme de 3'510 fr. sĂ©questrĂ©e sous fiche n° 30298 et sa dĂ©volution Ă  l’Etat ; XI. dit que les CDs, CD-Rs et DVDs inventoriĂ©s Ă  titre de piĂšces Ă  conviction sous fiches n° 26808, 26809, 26810, 26847, 26848, 27278, 28014, 28019, 28050, 29229, 31260 seront maintenus au dossier Ă  ce titre ; XII. met Ă  la charge de H......... les frais de procĂ©dure arrĂȘtĂ©s Ă  113'617 fr. 35, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son premier dĂ©fenseur d’office, Me RaphaĂ«l Schindelholz, Ă  hauteur de 7'825 fr. 70 TTC et l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son second dĂ©fenseur d’office, Me Stefan Disch, Ă  hauteur de 5'283 fr. 50, dites indemnitĂ©s Ă©tant exigibles pour autant que la situation financiĂšre de H......... le permette. » III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en exĂ©cution anticipĂ©e de peine de H......... est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 4'029 fr. 05 (quatre mille vingt-neuf francs et cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Stefan Disch. VI. Les frais d'appel, par 7'699 fr. 05 (sept mille six cent nonante-neuf francs et cinq centimes), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis par moitiĂ©, soit par 3'849 fr. 50 (trois mille huit cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), Ă  la charge de H........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VII. H......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat la moitiĂ© du montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 22 dĂ©cembre 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Stefan Disch, avocat (pour H.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exĂ©cution des peines, - Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse, - MinistĂšre public de la ConfĂ©dĂ©ration, - Service de la population, - SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations, - Bureau de communication en matiĂšre de blanchiment d’argent (MROS), - Service pĂ©nitentiaire (Bureau des sĂ©questres), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales de la ConfĂ©dĂ©ration du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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