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TRIBUNAL CANTONAL 381 PE19.018925-CDT/ AFE - jga COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 20 décembre 2022 .................. Composition : M. Pellet, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Parties à la présente cause : H........., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 29 avril 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte d’U......... (I), a constaté que H......... s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 6,5 ans, sous déduction de 518 jours de détention avant jugement subis, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 10 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) (V), et son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à XI) et a mis à la charge de H......... les frais de procédure arrêtés à 113'617 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son premier défenseur d’office, à hauteur de 7'825 fr. 70, et celle allouée à son second défenseur d’office, à hauteur de 5'283 fr. 50, dites indemnités étant exigibles pour autant que la situation financière du condamné le permette (XII). B. a) Par annonce du 9 mai 2022, puis déclaration motivée du 4 juillet 2022, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que H......... soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. b) Par annonce du 9 mai 2022, puis déclaration motivée du 6 juillet 2022, H......... a également formé appel contre le jugement du 29 avril 2022, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 5 ans, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’indemnité du défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) H........., alias [...], est né le [...] 1994 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance dans son pays d’origine auprès de ses parents. Il a quatre sœurs et un frère. Après l’école obligatoire, il a aidé son père, paysan, pendant quelque temps. Il n’a jamais exercé d’autre activité légalement et n’a effectué aucune formation. Il a vécu du produit de ses infractions, commises en Allemagne dès 2013. Il est arrivé en Suisse en 2017. Le prévenu n’a pas d’enfant et n’a personne à charge. Sa dernière relation amoureuse s’est achevée en novembre 2021. Ses parents sont désormais retraités et vivent toujours en [...]. b) Le casier judiciaire suisse de H......... comporte les inscriptions suivantes : - 9 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 450 francs ; sursis révoqué le 22 novembre 2019 ; - 22 novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs ; peine d’ensemble avec le jugement du 9 octobre 2018 ; - 26 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 francs ; - 27 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 90 jours. Le casier judiciaire allemand du prévenu mentionne les condamnations suivantes : - 24 septembre 2013, AG Dortmund : tentative de brigandage aggravée avec lésions corporelles graves ; peine pour mineur de 8 mois, avec probation de 2 ans ; - 3 avril 2014, AG Ahlen : transport frauduleux ; peine pour mineur de 10 mois, incluant la peine précédente ; - 8 septembre 2014, AG Ahlen : vol ; peine pour mineur d’un an et 3 mois, incluant les deux peines précédentes ; - 10 février 2015, AG Dortmund : vol en bande aggravé dans 37 cas, dont 13 tentés ; peine pour mineur de 3 ans et 3 mois, incluant les trois peines précédentes, et interdiction d’exercer un emploi ou une fonction d’encadrement ou de formation auprès de mineurs. Les casiers judiciaires français et italien de H......... sont vierges. c / ca) Pour les besoins de la présente cause, H......... a été détenu provisoirement du 28 novembre 2020 au 22 décembre 2021, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 23 décembre 2021. Depuis le 25 mai 2022, il exécute sa peine de manière anticipée. Du 28 novembre au 8 décembre 2020, il a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet le 9 décembre 2020. Du 8 février au 6 septembre 2022, il a été détenu à la prison de la Croisée. Depuis le 7 septembre 2022, il est incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. cb) Selon le rapport de détention établi le 21 avril 2022 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 208), H......... a eu de la peine à respecter les règles et le cadre fixés par l’institution. Il n’a pas toujours adopté un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus. Il gérait mal sa frustration et ses émotions. En revanche, il a été respectueux du matériel mis à sa disposition. Son hygiène était bonne. Il a participé aux sports, aux loisirs et à la promenade. Il a donné entière satisfaction dans son travail de coiffeur. Il s’est beaucoup investi dans la rédaction de la dernière édition du journal du Bois-Mermet. Durant les activités, il était poli et adéquat. Ses codétenus ont remarqué qu’il aimait se mettre en avant et prendre la place du leader. Il a reçu plusieurs visites de sa famille. D’après le rapport de comportement établi le 7 avril 2022 par la prison de la Croisée (P. 206), H......... a adopté un comportement correspondant parfaitement aux attentes de l’établissement. Il s’est montré discret, calme et poli. Il a été respectueux envers le personnel. Il s’est conformé aux directives. Sa relation avec ses codétenus était bonne. Au jour de l’établissement du rapport, il n’avait pas encore été placé dans un secteur lui donnant accès à une place de travail. Aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, le prévenu a travaillé à l’atelier pâtisserie. Il a récemment changé de secteur et effectue actuellement des activités de nettoyage. Le 25 octobre 2022, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (privation de télévision pendant une semaine) pour avoir été positif au THC. 2. 2.1 Dans le canton de Vaud et notamment à Lausanne et à [...], à tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, H......... a participé, notamment avec M........., C.R........., E.R......... et A.R........., tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance, des données extraites des téléphones portables du prévenu, des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il a été établi que le trafic de H......... a porté sur au moins 2'933 à 2'943 g de cocaïne, dont au moins 2'359,5 g ont été revendus (cf. consid. 10.3 infra). En substance, le trafic de produits stupéfiants de H......... était organisé de la manière suivante : le prévenu faisait importer en Suisse de grandes quantités de cocaïne notamment depuis les Pays-Bas, avec l’aide en particulier de C.R......... et d’E.R.......... H......... reconditionnait ensuite ces produits stupéfiants en pains de 50 à 100 g avec une presse hydraulique, qui a été retrouvée à son domicile. Puis, il revendait la cocaïne en grandes quantités à des trafiquants albanophones, et notamment à V........., déféré séparément, ainsi qu’aux utilisateurs des raccordements téléphoniques [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Il la revendait également en plus petites quantités à des consommateurs, dont notamment le couple W........., K........., D........., I......... et O........., tous déférés séparément. Pour ce faire, il donnait le plus souvent rendez-vous à ses clients au cabaret [...] à [...], où il entreposait un stock de cocaïne avec la complicité du responsable de cet établissement, M.......... A cet endroit, C.R......... ou l’une des filles qui travaillait au cabaret remettait la cocaïne aux clients du prévenu. Les faits suivants ont été établis : 2.1.1 A tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 23 décembre 2019, H......... a vendu une quantité totale comprise entre 20 et 30 g de cocaïne à K........., déféré séparément. 2.1.2 A tout le moins entre le mois de novembre 2019 et le 13 mai 2020, H......... a vendu au moins 70,5 g de cocaïne, pour un montant total minimal de 7'050 fr., à D........., déféré séparément, étant précisé que sur cette quantité, au moins 63,5 g provenaient d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.3 Le 22 décembre 2019, H......... a détenu, avec l’utilisateur du raccordement téléphonique [...], 50 g de cocaïne, destinés à la vente, marchandise provenant d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.4 Entre le mois de janvier 2020 et une date indéterminée, H......... a vendu un total de 17 g de cocaïne à O........., déféré séparément. 2.1.5 Le 30 janvier 2020, H......... a vendu 100 g de cocaïne, par l’intermédiaire de C.R........., à un individu non identifié. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.6 Le 31 janvier 2020, H......... a acquis 15 g de cocaïne à crédit auprès d’une filière albanophone, représentée par l’utilisateur du raccordement téléphonique [...]. Il a par la suite revendu cette marchandise. 2.1.7 A [...], Cabaret [...], le 6 février 2020, H......... a été contacté par B.W........., qui lui a demandé s’il pouvait fournir rapidement de la cocaïne à son épouse E.W........., qui travaillait comme prostituée dans l’établissement susmentionné. H......... a alors contacté C.R......... et a chargé ce dernier de livrer une quantité indéterminée de cocaïne à E.W........., qui a ensuite revendu ces produits stupéfiants à ses clients. 2.1.8 A [...], Cabaret [...], le 20 février 2020, H......... a vendu une quantité indéterminée de cocaïne, par l’entremise de l’une des filles qui travaillait au cabaret, à un client, utilisateur du raccordement [...]. 2.1.9 Entre le 23 février et le 27 mars 2020, H......... a contacté un fournisseur basé à Lyon (France), soit l’utilisateur du raccordement [...], au sujet d’un stock de 1 kg de cocaïne que ce dernier souhaitait écouler. Le prévenu a indiqué à son interlocuteur qu’il était intéressé à acquérir son stock, mais qu’il souhaitait d’abord obtenir un échantillon afin de tester la qualité de la marchandise. Il a demandé à son fournisseur de faire une partie de la route. H........., accompagné de C.R........., a dès lors rencontré ces fournisseurs le 12 mars 2020, à Genève. Durant cette rencontre, qui n’a duré que quelques secondes, le prévenu a obtenu un échantillon de drogue et/ou remis une partie de l’argent à ses fournisseurs. Puis, le 27 mars 2020, E.R......... a pris en charge en France les 1'000 g de cocaïne, acquis par H......... au prix de 31'000 euros, et a livré ces produits stupéfiants au prévenu, en Suisse. H......... a par la suite revendu cette marchandise à différents individus. 2.1.10 Le 25 mars 2020, H......... a vendu 10 g de cocaïne, par l’intermédiaire de C.R........., a un individu non identifié. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.11 A [...] et [...], entre le 5 et le 6 avril 2020, H........., avec l’aide de C.R........., a vendu et livré 300 g de cocaïne à V........., déféré séparément. 2.1.12 Le 6 avril 2020, H......... a vendu 10 g de cocaïne, par l’intermédiaire d’E.R........., à un individu non identifié. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.13 Le 24 avril 2020, H......... a vendu 50 g de cocaïne, par l’intermédiaire d’E.R........., à un individu non identifié. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.14 Le 15 septembre 2020, H......... a vendu 12 g de cocaïne, par l’intermédiaire de C.R........., a un individu non identifié. La marchandise provenait d’un ravitaillement en cocaïne non identifié. 2.1.15 A [...], Cabaret [...], le 12 octobre 2020, H........., par l’intermédiaire de C.R........., a vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un ressortissant tunisien. 2.1.16 A [...], Cabaret [...], et à [...], à tout le moins entre le 13 octobre et le 13 novembre 2020, H......... a vendu 5 g de cocaïne à I........., déféré séparément. 2.1.17 Entre le 10 et le 14 novembre 2020, H......... a contacté un fournisseur aux Pays-Bas, soit l’utilisateur du raccordement [...]. Le 14 novembre 2020, il a ainsi réceptionné une livraison portant sur 1 kg de cocaïne. H......... a par la suite revendu ces produits stupéfiants, avec C.R........., à quatre clients, dont 500 g à un client situé à Annemasse (France), transaction ayant eu lieu le 15 novembre 2020 à Genève. 2.1.18 Le 28 novembre 2020, H......... a contacté un fournisseur albanophone de cocaïne aux Pays-Bas, soit l’utilisateur du raccordement [...], auprès de qui il avait déjà obtenu par le passé une quantité indéterminée de cocaïne, et lui a commandé 1 kg de cocaïne, au prix de 41'500 euros, qu’il entendait revendre. Le prévenu a toutefois été interpellé avant d’avoir pu réceptionner cette marchandise, qui devait lui être livrée. H......... a été interpellé alors qu’il se trouvait dans le véhicule BMW 640 blanc, conduit par D.......... Lors de son interpellation, il était notamment en possession d’un caillou de 10,5 g bruts de cocaïne et d’un caillou de 2 g bruts de cocaïne. La perquisition du domicile clandestin du prévenu a en outre permis la saisie de deux morceaux de 53 et 102 g bruts de cocaïne, destinés à la vente, d’une presse avec à l’intérieur une plaque de 106 g bruts de cocaïne, également destinée à la vente, d’un paquet de 224 g bruts de produit de coupage et de matériel de conditionnement tel qu’une balance électronique, des rouleaux de cellophane et un mixer. L’analyse de la cocaïne saisie en possession du prévenu et lors de la perquisition du domicile de ce dernier a révélé des taux de pureté compris entre 35,5 % et 81,5 %, représentant une quantité pure totale comprise entre 95,3 et 114,7 g de cocaïne, qui était destinée à la vente. 2.2 A tout le moins entre 2017 et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, H......... a séjourné en Suisse à plusieurs reprises pour une durée de plus de 3 mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 2.3 A [...], [...], entre le 21 et le 26 novembre 2017, H........., accompagné d’un individu non identifié, a pénétré par effraction dans la maison de F......... en forçant la fenêtre à l’aide d’un tournevis, afin d’y dérober des biens. Une fois à l’intérieur de la maison, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et sont toutefois repartis sans rien avoir pu emporter. Le profil ADN de H......... a été retrouvé sur les lieux, ainsi que deux traces de semelles (TSE 2201 et TSE 2203). F......... a déposé plainte le 26 novembre 2017. 2.4 A [...], chemin [...], le 23 novembre 2017, H........., accompagné d’un individu non identifié, a pénétré par effraction dans la villa d’U......... en forçant la porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur de la villa, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé 200 fr. et 100 euros. Deux traces de semelles (TSE 2201 et TSE 2203) ont été retrouvées sur les lieux. 2.5 A [...], chemin [...], le 25 novembre 2017, H........., accompagné d’un individu non identifié, a pénétré par effraction dans la villa de G......... en soulevant le store de la porte-fenêtre du salon et en forçant celle-ci à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur de la villa, le prévenu et son comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé des devises étrangères, soit 350 euros, 150 livres sterling, 300 dollars, un bracelet en cuir et un bracelet en or blanc. Le profil ADN de H......... a été retrouvé sur les lieux, ainsi que deux traces de semelles (TSE 2201 et TSE 2203). G......... a déposé plainte le 25 novembre 2017. 2.6 A Lausanne, avenue [...], entre le 23 et le 24 novembre 2018, H......... a pénétré par effraction dans la villa de P........., tout d’abord en tentant de forcer la porte d’entrée, en vain, puis en fracturant la fenêtre de la cuisine. Une fois à l’intérieur de la villa, il a fouillé les lieux et y a dérobé diverses devises étrangères, soit des florins et des yuans. Le profil ADN de H......... a été retrouvé sur les lieux. P......... a déposé plainte le 24 novembre 2018. 2.7 Entre le 29 avril 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, durant ses séjours en Suisse, H......... a consommé de la cocaïne, tout d’abord de manière festive, soit le week-end, puis, depuis le mois de janvier 2020, de manière quotidienne. Entre le mois de mai ou juin 2020 et le 28 novembre 2020, date de son interpellation, durant ses séjours en Suisse, H......... a également consommé régulièrement de la marijuana, soit à raison de quatre jours par semaine en moyenne. 2.8 A Lausanne notamment, à tout le moins entre le mois d’octobre 2019 et le 6 février 2020, H......... a envoyé à l’étranger, notamment en [...], un montant total de 9'386 fr. 82 provenant de son trafic de produits stupéfiants, afin d’en dissimuler l’origine. En droit : I. Recevabilité et pouvoir d’examen 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de H......... sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). II. Appel du Ministère public 3. 3.1 Le parquet demande la condamnation du prévenu pour une quantité supplémentaire de 400 g de cocaïne dans le cas 1.7 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.1.6 supra), dont la teneur initiale était la suivante : « Entre le 31 janvier et le 11 février 2020, H......... a acquis 415 grammes de cocaïne, auprès de deux filières de ravitaillement différentes, qu’il a par la suite revendus. Le 31 janvier 2020, le prévenu a ainsi acquis 15 grammes de cocaïne à crédit auprès d’une filière albanophone, représentée par l’utilisateur du raccordement téléphonique [...]. Le prévenu a par la suite revendu cette marchandise. Puis, entre le 7 et le 11 février 2020, le prévenu a acquis au moins 400 grammes de cocaïne auprès d’une seconde filière albanophone genevoise, représentée par l’utilisateur du raccordement [...]. H......... a également revendu ces produits stupéfiants à différents individus, dont l’utilisateur du raccordement téléphonique [...]. » Il fait valoir en substance que certaines conversations téléphoniques permettraient de démontrer que le prévenu a bien acquis 400 g de cocaïne au début du mois de février 2020. Il ressortirait en particulier d’un téléphone avec C.R......... qu’il comptait faire affaire avec un réseau genevois et qu’il disposait d’une grosse somme d’argent à cette fin. Dans l’analyse, il y aurait également lieu de tenir compte du contexte dans lequel se trouvait H......... au moment des faits, à savoir qu’il venait de perdre une somme d’argent conséquente, destinée à acquérir 1 kg de cocaïne, en raison de l’interpellation en Espagne de Q.......... Il devait donc retrouver de l’argent et fournir les clients qui attendaient sur la livraison avortée d’1 kg de cocaïne. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1, JdT 2020 IV 283 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3 Les juges de première instance ont considéré qu'il était bien établi par une conversation téléphonique du 6 février 2020 à 16h59 (P. 169/1, p. 46) que H......... avait l'intention d'acquérir 400 g de cocaïne, mais, analysant les conversations ultérieures, ils n'étaient pas parvenus à la conviction que cette livraison de 400 g avait eu lieu, car il était démontré par des conversations avec C.R......... que le prévenu disposait déjà à cette période de cocaïne à son domicile (jugement, p.32). Le Ministère public se borne à livrer une autre interprétation des écoutes, sans parvenir toutefois à écarter l'hypothèse formulée par les premiers juges, soit que le prévenu disposait déjà de cocaïne et qu'aucune autre preuve tangible ne permettait d'établir que la livraison avait bien été effectuée. En outre, comme l’a retenu le tribunal de première instance sans que cela ne soit contesté au stade de l’appel, l’argent bloqué en Espagne ne lui appartenait pas mais était celui de Q......... (jugement, p. 31), de sorte que les arguments avancés par l’appelant en lien avec cette somme d’argent sont sans pertinence. Le Tribunal criminel a ainsi fait une saine application de la présomption d'innocence et le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu une quantité d'1 kg de cocaïne dans le cas 1.10 de l'acte d'accusation (cf. point 2.1.9 supra), alors qu'il serait établi par les preuves au dossier qu'il s'agissait en réalité de 1'500 g d'héroïne. 4.2 A nouveau, c'est à juste titre que les juges de première instance ont considéré qu'ils ne disposaient pas de preuves suffisantes pour retenir avec suffisamment de certitude que la drogue incriminée dans le cas litigieux était de l'héroïne. Ils ont à raison relevé que les prix pratiqués, selon la police (cf. P. 169/1, p. 69), pour le commerce de la cocaïne ou de l'héroïne n'étaient pas suffisamment documentés pour les retenir tels quels et qu'ils ne pouvaient donc pas considérer que les 31'000 euros – somme révélée par les écoutes et admise par le prévenu – correspondait à 1 kg d'héroïne (jugement, p. 34). Le Ministère public n'apporte pas d'avantage d'éléments, au contraire puisqu'il fait valoir que le pain d'héroïne de 100 g se négocie 10'000 fr. (cf. déclaration d'appel, p. 4), ce qui correspondrait pour 31'000 euros à un peu plus de 300 g d'héroïne et non à 1'500 g comme soutenu. Quant à l'utilisation de paracétamol comme produit de coupage, il n'y a rien de notoire à ce sujet et donc rien qui puisse être considéré comme la preuve suffisante qu'il s'agissait de couper de l'héroïne plutôt que de la cocaïne. Le deuxième grief du Ministère public doit ainsi également être rejeté. 5. 5.1 L’appelant reprend une argumentation identique s'agissant du cas 1.18 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.17 supra). Les magistrats de première instance auraient retenu à tort la livraison d'1 kg de cocaïne par H......... alors que ce dernier aurait acquis 2 kg d'héroïne auprès d'un fournisseur basé en Hollande. Ces faits résulteraient de l'intervention d'un toxicomane comme intermédiaire et de termes utilisés dans les écoutes (« café » et « shoot »), ainsi que de la remise en question de la qualité de la drogue et plus particulièrement du produit de coupage. Enfin, le prévenu aurait varié dans ses déclarations et le conditionnement de la cocaïne en pain de 500 g n'existerait pas sur le plan international. 5.2 Encore une fois, l'appelant se fonde sur des renseignements de police qui ne sont ni des faits notoires ni des éléments de preuve suffisamment précis ou démontrés par l'enquête. L'intervention d'un toxicomane comme intermédiaire et l'utilisation du terme « shoot » ne sont pas suffisamment probants pour considérer que le prévenu a reçu de l'héroïne et non de la cocaïne comme il l'affirme. Il en est de même de l’utilisation du terme « café », le tribunal de première instance ayant à cet égard à bon droit relevé que la police elle-même affirmait qu’il pouvait être interprété de deux manières différentes et que, si le terme pouvait désigner l’héroïne, il pouvait également signifier la remise d’une récompense à la personne livrant la drogue, version corroborée par le prévenu (jugement, p. 37). Enfin, la Cour de céans ne peut pas retenir comme fait notoire que le conditionnement de la cocaïne en pain de 500 g n'existerait pas sur le plan international. Partant, le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 Le Ministère public soutient encore que le prévenu aurait dû être condamné pour le cas n° 6 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.4 supra). Il fait valoir que ce vol a été perpétré durant la même période et dans la même région que ceux décrits dans les cas nos 4 et 8 (cf. point C.2.3 et C.2.5 supra), que le mode opératoire est semblable et que les mêmes traces de semelles TSE 2201 et TSE 2203 ont été retrouvées sur les lieux, de sorte qu'il serait démontré que H......... est bien l'auteur de ces trois vols avec un comparse non identifié. 6.2 Le Tribunal criminel a libéré le prévenu dans le cas litigieux en considérant qu'aucun rapport scientifique n'avait été produit s'agissant des traces de semelles (jugement, pp. 38-39). Il n'en demeure pas moins qu'un rapport de police, faisant état de la similitude des traces de semelles avec d'autres cas, a été versé au dossier (P. 147, p. 4 [cas n° 4]). Or, le constat de la police est probant à cet égard. Il désigne avec précision les numéros des traces de semelles prélevées sur les lieux des cambriolages et la correspondance avec les autres cas admis et retenus à la charge du prévenu. Il faut donc retenir que H......... est également l'un des deux auteurs du vol dans le cas n° 6 et le condamner pour vol dans ce cas également, les dommages à la propriété et la violation de domicile n’étant pour leur part pas retenus compte tenu du retrait de plainte opéré par U.......... 7. 7.1 Le Ministère public demande enfin la condamnation du prévenu pour un trafic de stupéfiants avec la circonstance aggravante de la bande. Il fait valoir qu’il serait établi que H......... aurait agi de concert avec ses cousins C.R........., E.R......... et Q........., les comparses étant très bien organisés, chacun ayant un rôle défini dans le cadre du trafic. 7.2 Lorsqu'une circonstance aggravante est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif (ATF 122 IV 265 consid. 2c). 7.3 Comme on l'a vu, les faits supplémentaires en matière de trafic de stupéfiants dont le parquet a demandé qu'ils soient retenus à la charge du prévenu ne l'ont pas été. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la prise en compte d'une seconde circonstance aggravante est sans effet sur la qualification juridique de l'art. 19 al. 2 LStup. Pour le reste, il conviendra d'examiner si les premiers juges ont correctement apprécié la culpabilité de H......... pour cette infraction, question qui sera traitée avec l'appel du prévenu, qui conteste également la peine (cf. consid. 11 infra). III. Appel de H......... 8. L'appel du prévenu s'ouvre par un premier chapitre intitulé « Des particularités marquantes de la présente affaire et du dossier d'enquête », dans lequel l'appelant insiste en substance sur le fait que, malgré une surveillance de plus d’un an, le dossier contiendrait très peu d’éléments matériels et les preuves reposeraient presque exclusivement sur la traduction des écoutes téléphoniques. On ne discerne toutefois pas de grief recevable, d'autant que 250 g de cocaïne ont été saisis au domicile du prévenu et que celui-ci admet sa condamnation pour infraction grave à la LStup. 9. 9.1 L’appelant conteste que les écoutes téléphoniques soient exploitables, faute pour la défense d’avoir pu évaluer la qualité des traductions et retranscriptions. 9.2 En matière d’écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d’être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu’elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2, JdT 2005 IV 79 ; plus récemment, TF 6B.676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4.3). 9.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les écoutes téléphoniques pour le raccordement dont l’appelant était le détenteur. Il a ensuite approuvé, par ordonnances des 31 octobre 2019, 6 février et 11 juin 2020, la garantie de l’anonymat des interprètes, en application des art. 149 et 150 CPP. Il résulte au demeurant clairement des protocoles de mise en œuvre des traducteurs que leur attention a été attirée sur les conséquences d’une fausse traduction (P. 25, 42 et 77). Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le texte complet de l’art. 307 CP est annexé à l’ordre de mission et rappel des obligations fourni aux traducteurs. C’est ainsi en vain que l’appelant soutient que les écoutes ne seraient pas exploitables en raison de la violation des règles formelles régissant leur mise en œuvre. Pour le reste, l’appelant a pu s’exprimer sur le contenu des écoutes téléphoniques et contester l’interprétation que faisaient les enquêteurs de certaines traductions, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Contrairement à ce qu’il prétend, les modalités d’établissement des écoutes utilisées dans le cadre de l’enquête étaient connues, puisque chaque formulaire de transcription indique la direction de l’appel (entrant ou sortant) ainsi que la date et l’heure exacte de la conversation. Chaque transcription comporte également la référence du traducteur, dont l’anonymat a été garanti, et un identifiant sous forme de numéros, attestant ainsi qu’il s’agit bien des traducteurs dont l’anonymat a été garanti et autorisés par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. annexes aux PV aud. 8, 9 et 12). Au vu de ce qui précède, les écoutes téléphoniques sont bien exploitables et il n’existe aucun motif de retrancher leur traduction et retranscription du dossier. Le moyen doit dès lors être rejeté. 10. 10.1 L’appelant conteste ensuite les quantités de cocaïne retenues contre lui. En bref, il fait valoir qu’il n’y aurait pas d'éléments probants suffisants pour aller au-delà de ses aveux. 10.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). 10.3 Premièrement, on relève que c’est en vain que l’appelant fonde sa contestation sur la fiabilité relative des traductions, puisque ce moyen a été écarté (cf. consid. 9.3 supra). Les versions successives données par le prévenu ne sont pour le surplus pas crédibles et son argument selon lequel il faudrait se contenter de ses aveux tombe ainsi à faux. Comme l'a relevé le tribunal de première instance, H......... est malin et a de l'expérience en matière de dissimulation de ses méfaits. Le fait qu’il ait déclaré faire du commerce de voitures est fantaisiste et ne ressort d’aucun élément du dossier. Une presse hydraulique n’aurait par ailleurs pas été retrouvée au domicile d’un individu qui ne serait qu’un petit revendeur de cocaïne. Lorsqu’il parle de francs, il est en outre suffisamment établi que le prévenu parle en général de grammes de cocaïne. Il est encore exact de considérer que H......... changeait régulièrement de voiture de location et de téléphone afin d’éviter un traçage. S’agissant en particulier du cas n° 1.10 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.9 supra), pour lequel le prévenu n’admet avoir reçu que 50 g de cocaïne, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a estimé qu’aucun fournisseur n’aurait accepté de faire le trajet entre Lyon et Genève – qui plus est en plein confinement – pour apporter un échantillon si la transaction finale n’avait porté que sur 50 grammes. Il ressortait en outre des conversations téléphoniques qu’E.R......... avait peur, ce qui attestait du fait qu’il devait livrer une grande quantité de drogue. En outre, H......... avait admis que la somme de 31'000 euros correspondait à 1 kg de cocaïne (jugement, pp. 33-34). L’appréciation de ce cas par les juges de première instance ne prête en définitive pas le flanc à la critique. S’agissant du cas n° 1.18 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.17 supra), le prévenu a lui-même admis que lorsqu’il parlait de « quatre bonnes personnes », il s’agissait de quatre clients. Il est au surplus établi qu’il a vendu 500 g à un client à Genève, ce qui indique donc qu’il a reçu la totalité du kilogramme qui avait été livré (PV aud. 8, R. 32 ; P. 169/1, p. 83). S’agissant enfin du cas n° 1.19 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.1.18 supra), c’est encore sans violer la présomption d’innocence que le Tribunal criminel – se fondant sur ce qu’il avait déjà constaté, à savoir que le prévenu était un délinquant endurci, ancré dans le trafic de drogues – a retenu que H......... entendait se faire livrer 1 kg supplémentaire de cocaïne au moment de son interpellation (jugement, p. 37). Finalement, il est donc établi que le trafic de cocaïne de l’appelant a effectivement porté sur au moins 2'659,5 g bruts de cocaïne, sans compter les 1'000 g qu’il s’apprêtait à recevoir au moment de son appréhension, ni les 273,5 g saisis ensuite de son interpellation. Si l’on retient, conformément aux calculs effectués par les premiers juges, un gramme de consommation par jour, il s’ensuit que H......... a vendu au moins 2’359,5 g bruts de cocaïne. IV. Examen de la peine 11. 11.1 Tant le Ministère public que le prévenu contestent la quotité de la peine. Le parquet soutient que la circonstance aggravante de la bande doit être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Pour conclure à une augmentation de la peine, il se fonde également sur la prémisse que H......... s’est aussi adonné à un trafic d’héroïne, que les quantités qui doivent être prises en considération sont plus importantes que celles retenues par les premiers juges et qu’un vol par effraction supplémentaire doit être retenu à la charge du prévenu. Quant au prévenu, il fait notamment valoir qu’il n’aurait pas d’antécédents en matière de stupéfiants, que son trafic, autonome, aurait été purement local, que le taux de pureté de la cocaïne aurait été médiocre, et qu’il aurait collaboré à l’enquête et se serait bien comporté en détention. Il estime que l’ensemble de ces éléments devrait conduire à retenir un trafic de gravité intermédiaire et une culpabilité moyenne. Il soutient dès lors que la peine privative de liberté de 6,5 ans prononcée par le tribunal de première instance serait excessive et ne correspondrait du reste pas à d’autres peines prononcées dans des affaires similaires. 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B.1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi, l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B.227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). 11.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 11.2.3 Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B.1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B.553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B.334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 11.3 En l’espèce, le Tribunal criminel a correctement apprécié la culpabilité du prévenu. C’est ainsi à raison qu’il a considéré que H......... était un criminel endurci et un professionnel de la délinquance, tant en ce qui concernait les infractions contre le patrimoine que celles contre la LStup. Les condamnations prononcées en Allemagne n’avaient eu aucun effet sur l’intéressé, qui avait simplement changé de pays pour poursuivre son activité criminelle. Dans le cadre de la présente cause, le prévenu s’était livré à un trafic de cocaïne de grande envergure, et avait des contacts à l’étranger, soit en France et aux Pays-Bas, pour s’approvisionner. Les quantités importantes de 1'000 g livrées en mars et novembre 2020 montraient qu’il était digne de confiance et reconnu dans le milieu (jugement, pp. 39-40). La culpabilité du prévenu n’est donc pas moyenne, mais bien lourde, contrairement à ce que soutient la défense. Dans l’examen de la culpabilité, les premiers juges ont également retenu que le prévenu occupait des logements clandestins et changeait régulièrement de voiture de location et de numéro de téléphone afin de ne pas se faire intercepter. Ils ont donc pris en compte le degré d’organisation dont se prévaut le Ministère public dans le cadre de la fixation de la peine. Pour le surplus, le cas supplémentaire de vol retenu à l’encontre de H......... ne modifie pas sa culpabilité, d’autres vols ayant été retenus et les infractions à la LStup jouant en réalité un rôle prépondérant dans la fixation de la peine. L’appelant doit être sanctionné pour infraction grave à la LStup – passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup) –, séjour illégal – passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI) –, trois vols et une tentative de vol – le vol étant passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP) –, dont trois avec violation de domicile – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP) – et dommages à la propriété – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) –, blanchiment d’argent – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP) – et contravention à la LStup – passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup). Pour des motifs de prévention spéciale, les crimes et délits doivent tous être sanctionnés par une peine privative de liberté. L’infraction de base est celle contre la LStup, qui, vu l’importance des quantités de cocaïne en cause et la culpabilité du prévenu, doit être punie d’une peine privative de liberté de 4,5 ans. Par les effets du concours, cette peine doit être augmentée de 2 ans, soit de 3 mois pour le séjour illégal, de 3 mois pour le blanchiment d’argent, de 3 mois pour chaque vol et tentative de vol, d’un mois pour chaque cas de dommages à la propriété et d’un mois pour chaque cas de violation de domicile. Il faut en outre considérer que, si le Tribunal criminel avait eu à juger de la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis – objet de la condamnation du 27 novembre 2020 –, il aurait encore aggravé la peine de 3 mois de privation de liberté, ce qui porte la peine d’ensemble à 6 ans et 9 mois. La peine, partiellement complémentaire à celle du 27 novembre 2020, est donc de 6 ans et 6 mois. On relève au demeurant que, la peine devant être individualisée, une comparaison n’a de sens que si elle s’effectue à l’intérieur d’un même jugement, pour des coauteurs étant jugés sur le même complexe de faits. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’argument du prévenu en ce sens est donc vain. Enfin, l’amende de 300 fr. infligée par les magistrats de première instance pour sanctionner la contravention à la LStup ne prête pas le flanc à la critique. Elle n’est du reste pas contestée. 11.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par H......... depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Son maintien en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné pour en garantir l’exécution, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente. V. Conclusions, frais et indemnités 12. En définitive, l’appel de H......... doit être rejeté. Celui du Ministère public doit l’être également, l’admission du moyen relatif au cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. consid. 6 supra) n’ayant aucune incidence sur le dispositif du jugement, qui demeure inchangé. Le jugement contesté doit dès lors être entièrement confirmé. Le défenseur d’office de H......... a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 21 heures (P. 237). Il convient de tenir compte du temps effectif consacré à l’audience d’appel, de 1 heure et 30 minutes, et de retrancher ainsi 30 minutes à la durée annoncée. S’agissant de la vacation hors canton, elle doit être indemnisée au tarif horaire de 120 fr. au lieu de 180 fr., sans ajout d’indemnité kilométrique (CAPE 15 janvier 2021/15 consid. 12.2). Pour le reste, les opérations annoncées sont adéquates. Ainsi, c’est une indemnité de 4'029 fr. 05, correspondant à 18 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'270 fr., 2 heures et 20 minutes au tarif horaire de 120 fr., par 280 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 71 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 288 fr. 05, qui sera allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'699 fr. 05, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'670 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 4'029 fr. 05, seront mis par moitié, soit par 3'849 fr. 50, à la charge de H........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). H......... ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d et o, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 122 ss, 135, 398 ss, 422 ss, 431 CPP : prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. prend acte du retrait de plainte d’U......... ; II. constate que H......... s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III. condamne H......... à une peine privative de liberté de 6,5 ans (six ans et demi), sous déduction de 518 (cinq cent dix-huit) jours de détention avant jugement subis, la présente peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours, en cas de non-paiement fautif ; IV. constate que H......... a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ; V. ordonne l’expulsion de H......... du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) ; VI. ordonne le maintien en détention de H......... pour des motifs de sûreté ; VII. renvoie [...] à agir devant le juge civil ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches n° 30946, S20.001857, S20.001858, S20.001859, S20.001860, S20.001899 et S20.001900 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la presse hydraulique saisie en cours d’enquête et entreposée dans les locaux de la police judiciaire municipale lausannoise ; X. ordonne la confiscation de la somme de 3'510 fr. séquestrée sous fiche n° 30298 et sa dévolution à l’Etat ; XI. dit que les CDs, CD-Rs et DVDs inventoriés à titre de pièces à conviction sous fiches n° 26808, 26809, 26810, 26847, 26848, 27278, 28014, 28019, 28050, 29229, 31260 seront maintenus au dossier à ce titre ; XII. met à la charge de H......... les frais de procédure arrêtés à 113'617 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son premier défenseur d’office, Me Raphaël Schindelholz, à hauteur de 7'825 fr. 70 TTC et l’indemnité allouée à son second défenseur d’office, Me Stefan Disch, à hauteur de 5'283 fr. 50, dites indemnités étant exigibles pour autant que la situation financière de H......... le permette. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de H......... est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'029 fr. 05 (quatre mille vingt-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch. VI. Les frais d'appel, par 7'699 fr. 05 (sept mille six cent nonante-neuf francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'849 fr. 50 (trois mille huit cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), à la charge de H........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. H......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour H.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :