Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Rév-civile / 2009 / 8

Datum:
2009-12-02
Gericht:
Chambre des révisions civiles et pénales - Révision civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 15 CHAMBRE DES REVISIONS CIVILES ET PENALES ................................. REVISION CIVILE Arrêt du 3 décembre 2009 ..................... Présidence de M. F. Meylan, président Juges : M. Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 148 al. 2 CC; 23 ss, 28 CO; 476 ss, 480 CPC La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 26 août 2009 par B.T........., à Pully, tendant à la révision de la convention sur les effets du divorce faisant partie intégrante du jugement de divorce rendu le 20 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la demanderesse d'avec A.T........., à Pully. Elle considère : En fait : A. Le 23 juin 2005, l’administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a adressé aux époux A.T......... et B.T......... (en un seul exemplaire) un avis d’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt à leur domicile conjugal, [...], 1090 La Croix (Lutry). Le 13 décembre 2006, l’ACI a envoyé aux époux (en un seul exemplaire) un avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôts portant sur leurs déclarations d'impôts 2001-2002 et 2001-2002 bis (impôt cantonal, communal et fédéral direct pour un montant dû de 106'098 fr. 60) à l’adresse [...] à La Croix (Lutry) où la demanderesse ne vivait plus depuis le 1er septembre 2006, logeant désormais [...], 1009 Pully. Par requête commune du 28 juin 2007, A.T......... et B.T......... ont ouvert action en divorce. Par jugement rendu le 20 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est Vaudois a prononcé le divorce de A.T......... et B.T......... (I); ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée les 15 et 27 juin 2007 par les parties et annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II); fixé les frais de justice à 310 fr. à la charge de chaque partie (III). Cette convention a la teneur suivante : "I.- L’autorité parentale sur l’enfant C.T......... est attribuée conjointement à ses parents B.T......... et A.T.......... II.- La garde sur l’enfant [...] est attribuée à sa mère étant précisé que le père pourra avoir un libre droit de visite d’entente entre les parents. A défaut d’entente, A.T......... pourra avoir son fils auprès de lui tous les mercredis soir ainsi que deux week- ends par mois, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques, Pentecôte et Nouvel An. III.- A.T......... contribuera à l’entretien de son fils C.T......... par le prompt versement, le 1er de chaque mois, en mains de B.T........., d’une contribution de fr. 1000.- (mille) due allocations familiales en sus, payable dès jugement définitif et exécutoire et ceci jusqu’à la majorité de l’enfant respectivement jusqu’à son indépendance financière, les droits propres de l’enfant demeurant réservés à forme de l’article 277 CCS. IV.- A.T......... contribuera à l’entretien de B.T......... par le prompt versement, le 1er de chaque mois, en mains de son épouse, d’une pension de fr. 1'000.- (mille). Dite pension est due dès jugement définitif et exécutoire et tant que D.T......... vivra au domicile de sa mère. La pension ne sera plus due au moment où D.T......... quittera le domicile de sa mère, respectivement deviendra indépendante financièrement mais au plus tard jusqu’à ce que D.T......... ait atteint l’âge de 25 ans révolus. V.- Les époux A.T......... et B.T......... renoncent réciproquement à toutes prétentions sur la prévoyance professionnelle de son conjoint. VI.- Au titre de ta liquidation du régime matrimonial les époux conviennent de ce qui suit : - il est précisé que les époux ont vendu en date du 12 mai 2007 un immeuble dont ils sont propriétaires, route de la [...]; - il est convenu que la vente prendra effet le 2 juillet 2007; - parties conviennent dès lors que sur le produit de la vente de fr. 1‘300’000.-, sera procédé, dans l’ordre, aux remboursements : -en premier lieu différents engagements hypothécaires, y compris intérêts auprès de la Banque Raiffeisen; -en deuxième lieu, les frais de vente de l’immeuble, à savoir la commission de courtage; -en troisième lieu, le compte-courant débiteur No 5005.66.10 pour lequel les deux époux sont engagés solidairement, étant précisé qu’ils ont dores et déjà signé une cession de la part du produit de la vente de l’immeuble due à la BCV en faveur de cet établissement; -en quatrième lieu, fr. 33000.- seront versés à B.T........., étant précisé que les époux s’engagent dans la présente à ordonner au notaire qu’il procède au versement directement sur le produit de la vente de l’immeuble à B.T.........; - le solde, après paiement d’éventuels frais, sera versé à E......... et F......... en remboursement partiel du contrat de prêt du 12 octobre 2006 de fr. 282'700.-, étant précisé que pour le solde non versé, A.T......... s’engage à relever B.T......... de tous les montants qu’elle serait amenée à devoir rembourser sur la base de cet engagement. Parties conviennent en outre de ce qui suit : - A.T......... devient unique propriétaire de [...], étant précisé que B.T......... sera radiée au Registre du Commerce en tant que Présidente de la Société; - la voiture Suzuki Swift est attribuée à B.T......... à charge pour elle de reprendre le leasing et les différentes charges; - le bateau de marque « Searay » ainsi que la moto Honda sont attribués à A.T.........; - s’agissant des meubles et objets garnissant le domicile conjugal, les époux admettent que ceux-ci ont été partagés et qu’ils sont respectivement chacun propriétaire des objets en leur possession. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les époux considèrent que leur régime matrimonial peut être déclaré dissous et liquidé. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. VIII. Parties requièrent que la présente convention fasse partie intégrante du jugement de divorce à intervenir." Le 10 avril 2008, l’ACI a envoyé aux ex-époux un avis de précision et d’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt à l’adresse de la boulangerie [...]. La demanderesse n’était toutefois plus administratrice de ladite boulangerie, ayant démissionné le 23 avril 2007. Puis l’ACI a adressé à A.T......... et B.T........., à la même adresse, une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé d'amendes rendus le 3 juin 2008. Le 12 juin 2009, l’Office d’impôt du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'OI) a envoyé un relevé général de créances ouvertes et impayées (pour un montant dû de 245'548 fr. 55) aux ex-époux à l'adresse de leur ancien domicile conjugal, - [...] 1090 La Croix (Lutry) - où ni l’un ni l’autre n’était plus domicilié. La poste a fait suivre ce courrier à la nouvelle adresse de la demanderesse, [...], 1009 Pully. Le 22 juin 2009, l'OI a adressé à la demanderesse une sommation l'invitant à déposer, dans un ultime délai de trente jours, les déclarations d'impôt 2004 et 2005 valables pour les impôts cantonal, communal et fédéral, sous la menace d'une amende de 10'000 francs. Dans sa lettre du 25 juin 2009, la demanderesse a écrit à l'OI qu’elle avait reçu le 22 juin 2009 un relevé de comptes ainsi que divers décomptes finaux pour des impôts et des amendes des années 2001 à 2006, en lui faisant part de son étonnement et en précisant n'avoir "jamais été au courant" de ces reprises fiscales, ni n'avoir "jamais reçu de courrier relatif à une enquête ou à un contrôle en cours". B. Par demande du 26 août 2009, B.T......... a conclu à la révision de la convention sur les effets du divorce faisant partie intégrante du jugement rendu le 20 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause en divorce avec accord complet entre B.T......... et A.T......... (I), à ce que la cause soit reprise devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (II) et que des dépens soient alloués à B.T......... (III). Elle a produit un bordereau de pièces et requis la production de diverses pièces. L'intimé n’a pas procédé dans le délai imparti au 28 septembre 2009, ni produit les pièces 51 à 55 requises par la cour de céans dans le délai fixé au 13 novembre 2009. C. Le 26 août 2009, B.T......... a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles qui a été écartée par décision du 27 août 2009 de la cour de céans. En droit : 1. Selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. D'après la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. 2. Selon l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. B.T......... a reçu pour la première fois par lettre du 22 juin 2009 différents documents de l’Office d’impôt du district de Lavaux-Oron l'informant de créances ouvertes et impayées et de peines d'amende. La demande de révision déposée le 26 août 2009, dans le délai de trois mois dès la connaissance par la demanderesse de ce courrier, l'a été en temps utile. Elle est recevable au sens de l'art. 477 CPC. 3. La demanderesse invoque les vices du consentement de l’art. 148 al.2 CC, hypothèse prévue par l’art. 476 CPC, et se prévaut d'une erreur essentielle et d'un dol. Elle estime tout d'abord qu'elle a été victime d’une erreur essentielle, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), car si elle avait eu connaissance de la procédure de soustraction fiscale en cours, elle aurait conclu une convention sur les effets du divorce à des conditions différentes. L'art. 476 al. 1 ch. 3 CPC prévoit que la révision peut être obtenue dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Selon cette disposition, la convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision pour vices du consentement. D'après la doctrine, le but de l'art. 148 al. 2 CC est de régler de manière uniforme sous forme d'un standard minimum les motifs de révision en cette matière (Schwenzer, Scheidungsrecht Praxiskommentar, Schwenzer Hrsg, 2000, n. 17 ad art. 148 CC, p. 538). Les cantons demeurent ainsi libres de prévoir d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le droit cantonal continue à s'appliquer (Message, FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 148 CC, p. 611) sous réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais de révision absolus (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, p. 538). Les vices du consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont ceux des art. 23 ss CO, soit l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la lésion (FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC, p. 538). Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Aux termes de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle lorsque elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). L'erreur visée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une erreur de motif qualifiée à propos de l'intention contractuelle : elle ne concerne que la partie des motifs qui, subjectivement, forme la condition sine qua non du contrat et qui, objectivement, doit être considérée comme essentielle selon la loyauté commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la partie dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que le partenaire ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les faits avaient pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 23-24 CO, n. 7, p. 154, n. 32 et 40 , pp. 158-159 et 160). En l’espèce, la demanderesse a été victime d'une erreur essentielle lorsqu'elle a signé le 15 juin 2007 la convention sur les effets du divorce qui a été ratifiée et annexée au jugement de divorce. Elle ignorait en effet la procédure de soustraction fiscale en cours engagée par l'ACI contre les époux, faute d'avoir été renseignée par l'intimé. Elle croyait que la situation fiscale était à jour. Or, au moment de la conclusion de cette convention, les créances fiscales ouvertes (impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct) s’élevaient à 106'098 fr. 60. On doit admettre que si la demanderesse avait eu connaissance de ces créances, elle aurait conclu une convention à des conditions différentes. En particulier, on relève que le produit de la vente de l’immeuble du couple a été d’abord affecté au remboursement des dettes (ch. VI de la convention sur les effets du divorce). L'erreur de la demanderesse était en outre reconnaissable par l’époux qui connaissait la procédure fiscale en cours et son importance. L’erreur essentielle étant retenue, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen tiré du dol (art. 28 CO). La demande de révision doit donc être admise. 4. Selon l'art. 480 al. 2 CPC, la Chambre des révisions civiles et pénales arrête dans quelle mesure le jugement doit être révisé et les actes du procès annulés. En l'espèce, le jugement de divorce n’est visé par la demande qu'en ce qui concerne la convention sur les effets du divorce. Seul donc le chiffre II du dispositif du jugement de divorce doit être annulé. La cause peut être reprise par la même autorité, l’art. 480 CPC ne l’excluant pas, savoir le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (comme le requiert d’ailleurs la demanderesse), lequel devra appliquer par analogie la procédure en divorce sur requête commune avec accord partiel au sens de l’art. 371m CPC (le divorce lui-même étant acquis). 5. En conclusion, la demande de révision doit être admise et le chiffre II du dispositif du jugement de divorce annulé. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui reprendra la cause au sens de l’art. 371m CPC par analogie. Les frais du présent arrêt, par 300 fr., sont mis à la charge de la demanderesse (art. 233 et 250 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). L'intimé doit verser à la demanderesse, qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), la somme de 1'300 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 20 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui reprendra la cause au sens de l’art. 371m CPC par analogie. IV. Les frais du présent arrêt, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.T.......... V. L'intimé A.T......... versera à la demanderesse B.T......... la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Urech (pour B.T.........), ‑ M. A.T.......... Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

omnilex.ai