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Jug / 2023 / 140

Datum:
2023-01-02
Gericht:
Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF20.042303 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 3 janvier 2023 dans la cause FEDERATION SYNDICALE M......... c/ ETAT DE VAUD MOTIVATION ***** Audiences : 26 aoĂ»t 2021, 2 novembre 2021, 22 dĂ©cembre 2021 PrĂ©sidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Assesseurs : MM. Alexandre Cavin et Yves NOEL GreffiĂšre : Mme Morgane DUGGAN, a.h. Statuant au complet et Ă  huis clos immĂ©diatement Ă  l'issue de l'audience de dĂ©libĂ©ration du 22 dĂ©cembre 2021, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-aprĂšs : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) Le 17 septembre 2015, l’Association A......... (ci-aprĂšs : [...]), par l’intermĂ©diaire de la FĂ©dĂ©ration Syndicale M......... (ci-aprĂšs la demanderesse) a saisi la Commission d’évaluation des fonction (ci-aprĂšs : CEF) d’une demande visant au rĂ©examen et/ou Ă  la réévaluation de la fonction de logopĂ©diste au milieu scolaire. b) Le 14 dĂ©cembre 2016, sur mandat de la CEF, le Service du Personnel de l’Etat de Vaud (ci-aprĂšs : SPEV) lui a remis son rapport d’analyse, dont les conclusions sont notamment que les activitĂ©s spĂ©cifiques au cahier des charge de niveau 11 sont Ă©galement rĂ©alisĂ©es par des titulaires de niveau 10 et qu’en consĂ©quence · la pertinence de l’utilisation de la fonction 191 10 pour les logopĂ©distes en milieu scolaire est confirmĂ©e · le cahier des charges de niveau 11 devrait ĂȘtre affinĂ© en mentionnant des tĂąches nĂ©cessitant explicitement un savoir-faire de ce niveau et une formation complĂ©mentaire, et ne prĂ©cisant le taux d’activitĂ© qu’elles reprĂ©sentent 2. a) En rĂ©ponse Ă  la demande de rĂ©examen et/ou de réévaluation de la fonction de logopĂ©diste au milieu scolaire introduite auprĂšs d’elle, le 9 octobre 2017, la CEF a prĂ©sentĂ© un rapport au Conseil d’Etat tenant compte du rapport d’analyse du SPEV. Ce rapport conclut Ă  un niveau 10 pour les logopĂ©distes sortant de formation, avec un passage de plein droit au niveau 11 si certaines conditions cumulatives, dont l’une a trait Ă  un nombre d’heures de formation continue, sont remplies. b) Par dĂ©cision prise lors de la sĂ©ance du 10 octobre 2018, et contrairement Ă  l’avis de la CEF, le dĂ©fendeur a dĂ©cidĂ© de maintenir les niveaux 10 et 11 pour les logopĂ©distes en milieu scolaire, en se fondant sur les considĂ©rations suivantes : « Actuellement le passage du niveau 10 au niveau 11 se fait lors de l’attribution d’un nouveau cahier des charges incluant des responsabilitĂ©s particuliĂšres et des qualifications supplĂ©mentaires (cinq ans d’expĂ©rience et 375 h de formation continue), Ă  condition qu’un tel poste soit vacant au sein du service. Les Ă©tudes effectuĂ©es sur le terrain montrent que le travail rĂ©el relĂšve du niveau 10 et qu’il n’est pas aussi diffĂ©renciĂ© que prĂ©vu dans les cahiers des charges. C’est pourquoi le Conseil d’Etat demande au SESAF de rĂ©diger un nouveau cahier des charges de niveau 11. La proposition de la Commission d’évaluation des fonctions de ne pas retenir que les critĂšres de formation continue et de compĂ©tence pour dĂ©clencher le passage au niveau supĂ©rieur contrevient Ă  la politique RH de l’Etat. Le systĂšme actuel repose sur le principe selon lequel le passage d’un niveau de fonction Ă  un autre s’établit sur la base du cahier des charges ; la reconnaissance d’un niveau de fonction Ă  un autre s’établit sur la base du cahier des charges ; la reconnaissance de l’expĂ©rience professionnelle Ă©tant traitĂ©e par le biais des annuitĂ©s. Cela signifie que seule une prise de responsabilitĂ©s plus grandes, attestĂ©e par un cahier des charges, peut se traduire par une collocation Ă  un niveau supĂ©rieur. ». c) Le Conseil d’Etat a informĂ© la demanderesse de sa dĂ©cision par courrier du 10 octobre 2018. d) Le Service de l’enseignement spĂ©cialisĂ© et de l’appui Ă  la formation a Ă©tĂ© chargĂ© d’élaborer un nouveau cahier des charges des logopĂ©distes en collaboration avec le SPEV par dĂ©cision du Conseil d’Etat du 10 octobre 2018. 3. a) Les pourparlers ayant Ă©chouĂ©, en date du 9 dĂ©cembre 2018, la demanderesse a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une requĂȘte de conciliation dirigĂ©e contre l’ETAT DE VAUD / CONSEIL d’ETAT, en prenant les conclusions suivantes : « Avec suite de frais et dĂ©pens : Principalement : - Dire que le Conseil d’Etat Ă©tablit de maniĂšre inexacte le travail effectivement rĂ©alisĂ© par une majoritĂ© de logopĂ©distes assignĂ©es Ă  un cahier des charges liĂ© Ă  un niveau 10 ; - Dire que les tĂąches effectivement rĂ©alisĂ©es par ces logopĂ©distes ne correspondent pas au cahier des charges liĂ© Ă  la classification en niveau 10 ; - Dire que le Conseil d’Etat doit faire correspondre le travail effectivement rĂ©alisĂ© par ces logopĂ©distes Ă  un cahier des charges exact et Ă  une classification qui en dĂ©rive. » 4. a) Une audience prĂ©sidentielle de conciliation s’est tenue en date du 7 mars 2019. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la demanderesse en date du 27 juillet 2020. b) Le 27 octobre 2020, la demanderesse a ouvert action contre l’ETAT DE VAUD, CONSEIL D’ETAT devant le Tribunal de cĂ©ans, en prenant les conclusions suivantes : « FondĂ© sur ce qui prĂ©cĂšde, la demanderesse, la FEDERATION SYNDICALE M........., a l’honneur de conclure, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il plaise au Tribunal de prud’hommes de l’Administration Cantonale : I. Dire que le Conseil d’Etat Ă©tablit de maniĂšre inexacte le travail effectivement rĂ©alisĂ© par une majoritĂ© de logopĂ©distes assignĂ©es Ă  un cahier des charges liĂ© Ă  un niveau 10 ; II. Dire que les tĂąches effectivement rĂ©alisĂ©es par ces logopĂ©distes ne correspondent pas au cahier des charges liĂ© Ă  la classification en niveau 10 ; III. Dire que le Conseil d’Etat doit faire correspondre le travail effectivement rĂ©alisĂ© par ces logopĂ©distes Ă  un cahier des charges exact et Ă  une classification qui en dĂ©rive. ». c) Dans sa rĂ©ponse du 12 mai 2021, l’ETAT DE VAUD a conclu principalement Ă  l’irrecevabilitĂ© de la demande, subsidiairement au rejet des conclusions prises par la demanderesse. d) Lors de l’audience d’instruction du 26 aoĂ»t 2021, les parties ont sollicitĂ© le Tribunal de statuer, par voie incidente, sur la question de la compĂ©tence du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale dans la prĂ©sente cause. Les parties ont Ă©tĂ© invitĂ©es par le Tribunal de cĂ©ans Ă  dĂ©poser leurs moyens par Ă©crit dans un dĂ©lai identique pour chacune. e) Dans son procĂ©dĂ© Ă©crit du 1er octobre 2021, la demanderesse a pris les conclusions suivantes : « 
 I. Dire de maniĂšre prĂ©judicielle, qu’il est compĂ©tent pour connaĂźtre de la prĂ©sente cause. II. Condamner l’Etat de Vaud Ă  une indemnitĂ© pour tĂ©mĂ©raire plaideur. ». f) Dans son procĂ©dĂ© Ă©crit du 1er octobre 2021, la demanderesse a pris les conclusions suivantes : « 
 I. Constater que les conclusions prises par FĂ©dĂ©rations syndicale M......... au pied de sa demande du 27 octobre 2021 sont irrecevables. » 5. a) Le Tribunal a tenu une audience d’instruction et de plaidoiries, le 2 novembre 2021, une sĂ©ance de dĂ©libĂ©ration, le 22 dĂ©cembre 2021. b) Lors de l’audience du 2 novembre 2021, le Tribunal a entendu en qualitĂ© de tĂ©moin de T........., ainsi que la demanderesse et le dĂ©fendeur en qualitĂ© de parties. Jointes au procĂšs-verbal d’audience, leurs dĂ©clarations peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©es comme suit : ba) T......... travaille en qualitĂ© de Responsable du Centre de compĂ©tences dĂ©veloppement du personnel et de l’organisation au sein du SPEV. Il a expliquĂ© que le SPEV Ă©tait mandatĂ© par la Commission d’évaluation des fonctions (CEF) dĂšs que celle-ci entre en matiĂšre sur un dossier dont elle est saisie. Il a confirmĂ© que la CEF a Ă©tĂ© saisie d’une demande de rĂ©examen de la part des logopĂ©distes. Il a considĂ©rĂ© que cette demande Ă©tait diffĂ©rente dans le sens oĂč elle avait trait Ă  tout le cahier des charges et non Ă  une Ă©volution du mĂ©tier significative qui mĂ©ritait un rĂ©examen de la fonction. Il a mentionnĂ© que le SPEV Ă©tait seul habilitĂ© Ă  intervenir lorsqu’il s’agit du cahier des charges. Il a dĂ©crit la procĂ©dure, soit que le SPEV Ă©tablit un rapport d’analyse, transmis Ă  la CEF qui produit elle-mĂȘme son rapport et ses conclusions, le tout Ă©tant adressĂ© au Conseil d’Etat qui doit statuer. Il a prĂ©cisĂ© que la CEF avait une compĂ©tence consultative, le Conseil d’Etat dĂ©cidant comme il l’entend et comme la LPers et le RLPers l’autorisent Ă  le faire. Concernant la voie de droit auprĂšs du TRIPAC, il a dĂ©clarĂ© qu’il ne voyait pas en quoi le cahier des charges pouvait ĂȘtre contestĂ© sinon par un collaborateur qui dirait que son collĂšgue qui effectue le mĂȘme travail est rĂ©munĂ©rĂ© diffĂ©remment s’agissant du niveau de fonction. En revanche, il met en avant la nĂ©cessitĂ© de respecter une procĂ©dure et la bonne Ă©valuation de la fonction : dans ce cadre la voie du recours devant le TRIPAC est ouverte au cas oĂč on ne respecterait pas ces deux points. bb) W........., reprĂ©sentante de la demanderesse, a expliquĂ© avoir participĂ© tant aux travaux ayant conduit Ă  l’introduction de la LPers qu’ultĂ©rieurement Ă  ceux qui ont abouti Ă  la bascule DEFCO-Sysrem. Dans ce contexte, elle a prĂ©cisĂ© que la question des voies de recours contre les classifications a Ă©tĂ© un Ă©lĂ©ment central de l’introduction de la nouvelle classification des fonctions pour les syndicats, ce qui a donnĂ© lieu Ă  l’instauration de la Commission paritaire de recours. Cette derniĂšre avait pour fonction d’examiner en premiĂšre instance les transitions semi-directes et indirectes, les transitions directes Ă©tant immĂ©diatement susceptibles de recours au TRIPAC. Selon elle, toute dĂ©cision du Conseil d’Etat relative aux rapports de travail doit pouvoir faire l’objet d’un recours au TRIPAC lorsqu’il s’agit de classification, de cahier des charges et de rĂ©munĂ©rations. bc) C........., reprĂ©sentante du dĂ©fendeur, a expliquĂ© sur demande du Tribunal de cĂ©ans que toute dĂ©cision du Conseil d’Etat mentionne les voies de droit ; ce qui est visĂ© dans le cas d’espĂšce est le respect de la procĂ©dure soit le fait que le SPEV est appelĂ© Ă  donner son avis sur une Ă©valuation de fonction non conforme Ă  la mĂ©thode et Ă  la procĂ©dure en vigueur. Elle a prĂ©cisĂ© que l’apprĂ©ciation faite par le Conseil d’Etat sur la base des Ă©lĂ©ments reçus ne peut pas ĂȘtre revue par le TRIPAC. d) A la suite de l’audition du tĂ©moin et de l’interrogatoire des parties, l’instruction a Ă©tĂ© close et il a Ă©tĂ© passĂ© aux plaidoiries. e) Par courrier du 13 juin 2022, la PrĂ©sidente de cĂ©ans a interpellĂ© la demanderesse afin que cette derniĂšre se dĂ©termine par Ă©crit sur la question de la recevabilitĂ© des conclusions de la demande. f) Le 4 juillet 2022, la demanderesse s’est dĂ©terminĂ©e sur la recevabilitĂ© des conclusions prises au pied de sa demande. Pour l’essentiel, elle a renvoyĂ© au moyen dĂ©veloppĂ© dans son procĂ©dĂ© Ă©crit du 1er octobre 2021, sous lettre C. Elle a par ailleurs prĂ©cisĂ© que sa conclusion II devait ĂȘtre comprise dans le sens que les logopĂ©distes en milieu scolaire doivent ĂȘtre classifiĂ©s, au minimum, au niveau 11, avec la possibilitĂ© d’évolution vers le niveau 12 pour le profil expert. La demanderesse a ainsi reformulĂ© sa conclusion II de la maniĂšre suivante : « Dire que les tĂąches effectivement rĂ©alisĂ©es par ces logopĂ©distes ne correspondent pas au cahier des charges liĂ© Ă  la classification en niveau 10, et, par consĂ©quent, dire que l’emploi-type de « logopĂ©diste en milieu scolaire » est colloquĂ© au niveau 11 de la chaĂźne 191, avec la possibilitĂ© de progression vers le niveau 12 de la chaĂźne 192. ». EN DROIT : I. a) Aux termes de l’art. 14 LPers-VD, dans les rapports de travail entre les employĂ©s de l’Etat de Vaud et ce dernier, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaĂźt, Ă  l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative Ă  l’application de cette loi et de la Loi fĂ©dĂ©rale sur l’égalitĂ© entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1), et que par voie de consĂ©quence, la compĂ©tence du TRIPAC est limitĂ©e aux sujets traitĂ©s dans la LPers-VD et dans la LEg, cas Ă©chĂ©ant dans les rĂšglements d’application, toute question absente de ces lois ne pouvant alors pas ĂȘtre soumise Ă  son examen, et devant par consĂ©quent ĂȘtre traitĂ©e par une autre autoritĂ©. L’art. 14 LPers-VD n’exclut pas les conflits de nature collective de la compĂ©tence du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale (Ch. Rec., Syndicat des Services publics rĂ©gion Vaud c. Etat de Vaud, 25 fĂ©vrier 2009, consid. 5b/bb). D’une part, il est admis par la doctrine et la jurisprudence que les associations reprĂ©sentant les collaborateurs peuvent agir devant le TRIPAC si leurs statuts les habilitent Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts de leurs membres, si ceux-ci ont qualitĂ© pour ouvrir action et si l’on est en prĂ©sence d’intĂ©rĂȘt collectif (Ch.Rec., FĂ©dĂ©ration S, et crts c. Etat de Vaud, 12 septembre 2008, consid. 4 et rĂ©fĂ©rences ; Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale, JT 2007 III 5 ss, spĂ©c., p. 11 et rĂ©fĂ©rence ; Ch. Rec., Syndicat SSP du 25 fĂ©vrier 2009, prĂ©citĂ©, consid. 5b/bb). D’autre part, l’art. 14 LPers prĂ©voit expressĂ©ment que le TRIPAC est compĂ©tent pour toute contestation relative Ă  l’application de la LPers. La distinction entre conflit individuel et collectif n’est pas pertinente pour exclure la compĂ©tence du Tribunal de cĂ©ans (Ch. Rec., Syndicat SSP du 25 fĂ©vrier 2009, prĂ©citĂ©, consid. 5b/bb). b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD prĂ©cise que la procĂ©dure est rĂ©gie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prĂ©voit, Ă  son art. 104, l’application supplĂ©tive du CPC (Code fĂ©dĂ©ral de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) aux affaires de droit cantonal confiĂ©es Ă  la juridiction civile. L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement Ă  des conclusions pĂ©cuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dĂšs l'exigibilitĂ© de la crĂ©ance ou dĂšs la communication de la dĂ©cision contestĂ©e. c) En l’espĂšce, la demanderesse a la qualitĂ© pour agir en tant que personne morale qui est habilitĂ©e Ă  dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts d’un groupe de personnes dĂ©terminĂ©. La LPers reconnaĂźt d’ailleurs les syndicats et les associations de personnel Ă  son article 13. De ce fait, la demanderesse a valablement introduit une procĂ©dure de conciliation le 9 dĂ©cembre 2018 afin de contester la dĂ©cision du Conseil d’Etat sur la demande d’examen de l’enclassement des logopĂ©distes en milieu scolaire. La conciliation du 27 juillet 2020 n’ayant pas abouti, le Tribunal a dĂ©livrĂ© une autorisation de procĂ©der Ă  la demanderesse le jour mĂȘme. Le 27 octobre 2020, la demanderesse a dĂ©posĂ© une demande auprĂšs du Tribunal de cĂ©ans, accompagnĂ©e d’un bordereau de piĂšces, respectant ainsi le dĂ©lai de trois mois pour saisir le Tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable sur le plan formel. II. a) Le Code de procĂ©dure civile (CPC ; RS 272), applicable en vertu des renvois contenus aux art. 16 al. 1 LPers-VD et 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), prĂ©voit que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilitĂ©, notamment s’agissant de la compĂ©tence du tribunal selon la matiĂšre, sont remplies (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC, art. 60 CPC). b) Aux termes de l’art. 60 CPC, la question de l’examen d’office de la recevabilitĂ© ne s’impose qu’au « tribunal saisi d’une demande », et non Ă  l’autoritĂ© de conciliation ; les rĂ©dactions divergentes des articles 59 et 60 CPC poussent Ă  cette constatation, qui a Ă©tĂ© discutĂ©e en doctrine (ATF 146 III 265, c. 4.2 et les rĂ©f.). La jurisprudence a toutefois tranchĂ© la question en relevant que l’autoritĂ© de conciliation peut dĂ©clarer l’irrecevabilitĂ© d’une requĂȘte Ă  la condition que cette irrecevabilitĂ© soit absolument manifeste ; dans les autres cas, elle dĂ©livrera Ă  la partie requĂ©rante une autorisation de procĂ©der en l’absence de conciliation (ATF 146 III 265, c. 4.1 et les rĂ©f.). Il en rĂ©sulte que les conclusions de la requĂ©rante et demanderesse au fond n’ont pas Ă©tĂ© examinĂ©es sous l’angle de la recevabilitĂ© par l’autoritĂ© de conciliation, qui n’avait nullement l’obligation de procĂ©der Ă  un examen avant de dĂ©livrer l’autorisation de procĂ©der. c) Lorsque le Tribunal est saisi au fond, il ne peut pas faire l’économie de se pencher sur sa compĂ©tence Ă  instruire et trancher le litige portĂ© devant lui, lequel est dĂ©terminĂ© par les conclusions de la demande. En l’espĂšce, la demanderesse conteste l’évaluation de la fonction de logopĂ©diste en milieu scolaire telle qu’elle a Ă©tĂ© retenue dans la dĂ©cision du Conseil d’Etat du 10 octobre 2018, et elle sollicite du TRIPAC le constat de cette mauvaise apprĂ©ciation. Elle fonde la compĂ©tence de l’autoritĂ© de cĂ©ans sur la mĂ©thode instaurĂ©e au moment de l’introduction de DEFCO-SYSREM et sur l’existence d’une voie de droit sur la dĂ©cision incriminĂ©e. Le dĂ©fendeur conteste quant Ă  lui la compĂ©tence du TRIPAC sur ces questions et conclut Ă  l’irrecevabilitĂ© des conclusions de la demanderesse, en niant toute possibilitĂ© de recours aux processus mis en place dĂšs 2008 lors de la bascule. III. a) L’art. 24 LPers-VD dispose que le Conseil d’Etat arrĂȘte l'Ă©chelle des salaires, fixe le nombre de classes et leur amplitude. Il dĂ©termine les modalitĂ©s de progression du salaire (augmentation annuelle) Ă  l'intĂ©rieur de chaque classe. Le Conseil d'Etat dĂ©finit les fonctions et les Ă©value. La disposition renvoie Ă  l’art. 38 RLPers-VD qui prĂ©voit que le niveau de chaque fonction est prĂ©dĂ©terminĂ© par le SPEV sur la base des rĂ©sultats de la mĂ©thode d’évaluation, soit la mĂ©thode GFO. Les rĂ©sultats sont ensuite transmis Ă  la CEF. b) C’est le rĂšglement de la CEF (RCEv.Fonc.) qui en dĂ©termine les modalitĂ©s de constitution et de fonctionnement. Au moment de l’introduction de l’action Ă©tait encore applicable l’ancien rĂšglement de la CEF ; dans ce cadre, la commission Ă©tait chargĂ©e de l’évaluation des fonctions notamment des demandes de réévaluation ou rĂ©examen d’une fonction, selon la procĂ©dure dĂ©crite aux art. 11 et suivants dudit rĂšglement. L’art. 15 aRCEv.Fonc prĂ©voyait qu’il appartenait au Conseil d’Etat de statuer sur la base du rapport Ă©tabli par la CEF, puis que le Conseil d’Etat informait la CEF de sa dĂ©cision, ainsi que le syndicat ou l’association qui l’avait saisi. Ledit rĂšglement ne fixe rien s’agissant des voies de droit pour contester une dĂ©cision du Conseil d’Etat s’agissant de l’évaluation d’une fonction. Est litigieuse la question de l’étendue de la compĂ©tence du Tribunal de cĂ©ans en lien avec le processus d’évaluation des fonctions, tel qu’il ressort de la LPers-VD, du RLPers-VDet du RCEv.Fonc. IV. a) L’art. 14 LPers-VD donne compĂ©tence au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale pour connaĂźtre de toute contestation relative Ă  l’application de la prĂ©sente loi, soit en particulier Ă  la mise en Ɠuvre de l’art. 24 LPers-VD et de l’art. 38 RLPers-VD ; il convient cependant de ne pas Ă©tendre cette compĂ©tence outre mesure, ce que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmĂ© (CREC I 17 mai 2011/178 consid. 5). Il est nĂ©cessaire en particulier que le litige porte sur un point d’application de la LPers-VD pour que le TRIPAC puisse ĂȘtre saisi, Ă  l’exclusion de toute question relevant de la gestion administrative d’un service (cf. Novier, Le contentieux devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, in JT 2007 III 5 ss., spĂ©c. pp. 8-9, avec rĂ©f. en nbp 19). Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©es, si le Tribunal de cĂ©ans connaĂźt comme autoritĂ© judiciaire des contestations relatives Ă  l’application de la LPers-VD, il n’en est pas pour autant une autoritĂ© de surveillance de l’administration cantonale ; il n’est ainsi pas compĂ©tent pour donner des directives aux services de l’Etat sur la maniĂšre dont ils doivent fonctionner, ni pour enjoindre Ă  l’Etat de s’organiser d’une maniĂšre ou d’une autre (cf. Novier, Le contentieux devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, in JdT 2007 III 5 ss., spĂ©c. p. 17 et les rĂ©f. citĂ©es et a contrario, DĂ©cision / 2017 / 423 du 6 fĂ©vrier 2017 du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale). b) De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le lĂ©gislateur vaudois a voulu que le TRIPAC soit chargĂ© de l’ensemble du contentieux de la fonction publique Ă©tatique (Novier/Guignard, Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud : jurisprudence rĂ©cente, JT 2020 III 39 ss, p. 40), raison pour laquelle l’art. 14 LPers-VD prĂ©voit que toute contestation relative Ă  cette loi doit ĂȘtre portĂ©e devant le TRIPAC. DĂšs lors, la compĂ©tence du TRIPAC est donnĂ©e pour tout problĂšme de rĂ©gularitĂ© formelle des dĂ©cisions portant sur les rapports de travail ainsi que pour toute contestation relative Ă  l’application la Loi fĂ©dĂ©rale sur l’égalitĂ© entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1). C’est bien parce qu’il est prima facie compĂ©tent que le Tribunal de cĂ©ans peut se prononcer de maniĂšre prĂ©judicielle sur la recevabilitĂ© des conclusions qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es devant lui. c) En l’espĂšce, la demanderesse ne prĂ©tend pas que des irrĂ©gularitĂ©s formelles devraient ĂȘtre reprochĂ©es au dĂ©fendeur. Que ce soit dans ses Ă©critures ou dans son procĂ©dĂ© Ă©crit, elle n’a pas remis en cause le processus initiĂ©, qui a dĂ©bouchĂ© sur le rapport du SPEV, la prise de position de la CEF puis finalement la dĂ©cision du Conseil d’Etat, objet de sa contestation. Elle conteste en rĂ©alitĂ© les conclusions de la CEF, la vision du SESAF de l’activitĂ© des psychologues en milieu scolaire, l’adĂ©quation des cahiers des charges actuels, spĂ©cialement celui de niveau 10 et la demande faite d’en Ă©tablir de nouveaux. Elle requiert en particulier la constatation que certaines tĂąches ne figurent pas dans le cahier des charges du niveau 10, alors qu’elles devraient y figurer parce que certaines logopĂ©distes assumeraient ces tĂąches. La demanderesse attend donc du tribunal de cĂ©ans qu’il se livre Ă  des investigations complexes approfondies et circonstanciĂ©es, ce d’autant que la procĂ©dure probatoire nĂ©cessiterait de prendre les cahiers des charges de tous et toutes les psychologues en milieu scolaire, qu’ils et elles soient contents de leur classification ou non. La dĂ©marche requise ne s’inscrit pas dans le cadre d’un litige, forcĂ©ment plus limitĂ© et cadrĂ©. On sort dĂšs lors clairement du pĂ©rimĂštre qui Ă©tait celui de DECFO, dans le cadre duquel les personnes qui s’estimaient mal colloquĂ©es pouvaient faire revoir leur classification personnelle, sur la base de comparaisons concrĂštes. En sollicitant la constatation que le Conseil d’Etat Ă©tablit de maniĂšre inexacte le travail effectivement rĂ©alisĂ© par une majoritĂ© de logopĂ©distes assignĂ©s Ă  un cahier des charge liĂ© Ă  un niveau 10, la demanderesse attend du Tribunal de cĂ©ans qu’il interfĂšre dans le processus d’évaluation des fonctions au sein de l’Etat de Vaud et qu’il se livre Ă  une apprĂ©ciation dans le cadre de laquelle il devrait se prononcer sur la base de jugements de valeur, ce que la LPers ne place pas dans ses compĂ©tences. De telles conclusions vont clairement au-delĂ  du simple conflit de droit du travail entre l’Etat et ses employĂ©s, mais touchent d’une certaine maniĂšre Ă  la sĂ©paration des pouvoirs. Elles ne ressortissent dĂšs lors pas la compĂ©tence juridictionnelle du Tribunal de cĂ©ans, Ă  l’inverse du cas oĂč le TRIPAC serait saisi d’irrĂ©gularitĂ©s formelles dans la procĂ©dure suivie par et devant la CEF. V. a) La demanderesse a probablement conscience du fait que le TRIPAC ne peut pas donner d’injonctions au Conseil d’Etat en lien avec la classification gĂ©nĂ©rale de la fonction de logopĂ©diste en milieu scolaire. En effet, elle n’a pris que des conclusions en constatation de droit soit : « I. Dire que le Conseil d’Etat Ă©tablit de maniĂšre inexacte le travail effectivement rĂ©alisĂ© par une majoritĂ© de logopĂ©distes assignĂ©es Ă  un cahier des charges liĂ© Ă  un niveau 10 ; II. Dire que les tĂąches effectivement rĂ©alisĂ©es par ces logopĂ©distes ne correspondent pas au cahier des charges liĂ© Ă  la classification en niveau 10 ; Dire que le Conseil d’Etat doit faire correspondre le travail effectivement rĂ©alisĂ© par ces logopĂ©distes Ă  un cahier des charges exact et Ă  une classification qui en dĂ©rive. » b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, qui renvoient Ă  leur tour au CPC, Ă  dĂ©faut de loi spĂ©ciale permettant de prendre des conclusions constatatoires dans un domaine particulier. Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit (art. 88 CPC) est recevable si le demandeur dispose d'un intĂ©rĂȘt de fait ou de droit digne de protection Ă  la constatation immĂ©diate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC; sur les conditions de cette action, cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). L'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport Ă  l'action condamnatoire ou Ă  l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent Ă  admettre l'existence d'un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  la constatation de droit lorsqu'une action en exĂ©cution est ouverte. Un litige doit en principe ĂȘtre soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prĂ©vue Ă  cet effet. Le crĂ©ancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre sĂ©parĂ©ment au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380). Il appartient au demandeur d'Ă©tablir qu'il dispose d'un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  la constatation (cf. arrĂȘt 4A.688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3). Force est de constater que la demanderesse n’allĂšgue ni ne prouve un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  la constatation immĂ©diate de la situation gĂ©nĂ©rale et globale qu’elle estime inappropriĂ©e, alors mĂȘme qu’il lui incombe de le faire au regard de l’art. 88 CPC. Au demeurant, les psychologues qui s’estiment individuellement injustement traitĂ©s disposent de l’action condamnatoire de l’art. 5 al. 1 lit. d LEg, voire du principe de l’égalitĂ© de traitement applicable en matiĂšre de droit public. c) La demanderesse est une personne morale qui peut, comme telle, se prĂ©valoir de l’art. 89 CPC. Toutefois, la possibilitĂ© pour elle d’obtenir un jugement constatatoire est limitĂ©e par l’exigence lĂ©gale que les droits de la personnalitĂ© de ses membres soit en cause. Or, tel n’est pas le cas pour une revendication purement salariale ; mĂȘme si on voulait considĂ©rer qu’une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă  ce qu’elle devrait ĂȘtre correspond Ă  un manque de reconnaissance et, partant, Ă  une atteinte Ă  la personnalitĂ©, encore faudrait-il constater que la demanderesse a agi de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, pour l’ensemble des logopĂ©distes en milieu scolaire, et non pour ses seuls membres : elle ne saurait dĂšs lors bĂ©nĂ©ficier de l’art. 89 CPC. d) Dans la mesure oĂč le Tribunal ne peut pas s’immiscer dans la gestion administrative d’un service et procĂ©der Ă  d’interminables mesures d’instruction, Ă©tablir les constats requis n’est clairement pas possible, en fait et en droit. e) La demanderesse ne saurait faire valoir le grief de violation du droit d’ĂȘtre entendue en lien avec la constatation qui prĂ©cĂšde. En effet, elle a Ă©tĂ© interpellĂ©e aprĂšs l’audience de plaidoiries sur le point prĂ©cis de la recevabilitĂ© de ses conclusions. Le mĂ©moire du dĂ©fendeur mettait Ă©galement en exergue ce problĂšme f) À la lumiĂšre des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, le Tribunal ne peut que constater l’irrecevabilitĂ© des conclusions de la demanderesse, sans qu’il ait besoin d’une instruction particuliĂšre sur les faits. VI. Compte tenu du caractĂšre particulier des conclusions, la valeur litigieuse de l’action est dĂ©licate Ă  dĂ©terminer, et partant les frais y relatifs peu aisĂ©s Ă  dĂ©terminer. La demanderesse avait manifestĂ© son dĂ©saccord avec l’avance de frais qui avait Ă©tĂ© requise d’elle. Au vu du sort rĂ©servĂ© aux conclusions de la demande, on arrĂȘtera ex aequo et bono les frais Ă  hauteur de CHF 1’000, montant auquel s’ajoute celui de 110 fr. relatif aux frais d’audition de tĂ©moins, avancĂ©s par le dĂ©fendeur. La demanderesse dont toutes les conclusions sont irrecevables ne saurait dĂšs lors obtenir des dĂ©pens. Le dĂ©fendeur a procĂ©dĂ© avec l’aide d’un mandataire professionnel, qui faisait toutefois partie du service juridique jusqu’à peu de temps avant l’audience ; dĂšs lors, le tribunal considĂšre en Ă©quitĂ© qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dĂ©pens. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard que la question tranchĂ©e dans la prĂ©sente cause n’avait pas fait l’objet de dĂ©cisions judiciaires antĂ©rieures, et que la demanderesse ne saurait dĂšs lors ĂȘtre taxĂ©e de plaideur tĂ©mĂ©raire ou de mauvaise foi. Par ces motifs, statuant immĂ©diatement Ă  l'audience de dĂ©libĂ©ration du 22 dĂ©cembre 2021, au complet, Ă  huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale : I. DECLARE IRRECEVABLES les conclusions prises par la demanderesse contre le dĂ©fendeur Etat de Vaud ; II. ARRETE les frais de justice Ă  hauteur de 1’110.00 (mille cent dix) francs, Ă  charge de la demanderesse ; III. DIT que la caisse du tribunal restituera Ă  la demanderesse le solde de son avance, Ă  hauteur de 3’250 fr. ; IV. DIT que la demanderesse est dĂ©bitrice du dĂ©fendeur et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 110.00 francs. V. REND le prĂ©sent jugement sans dĂ©pens. VI. REJETTE toutes autres et plus amples conclusions. La PrĂ©sidente : La greffiĂšre : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Morgane DUGGAN, a.h. Du 3 janvier 2023 Les motifs du jugement rendu sont notifiĂ©s aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de 30 jours dĂšs la notification de la prĂ©sente dĂ©cision en dĂ©posant au greffe du Tribunal cantonal un mĂ©moire Ă©crit et motivĂ©. La dĂ©cision objet du recours de l’appel doit ĂȘtre jointe. La greffiĂšre : Morgane DUGGAN

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