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ML / 2013 / 160

Datum:
2013-05-30
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC12.047862-130953 233 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 31 mai 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la dĂ©cision rendue le 29 janvier 2013, Ă  la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevĂ©e dĂ©finitive, Ă  concurrence de 4'367 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  3 % l'an dĂšs le 2 juillet 2012, de l'opposition formĂ©e par Q........., Ă  Lausanne, au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 5 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'340'227 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercĂ©e Ă  l'instance de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, arrĂȘtant Ă  180 fr. les frais judiciaires mis Ă  la charge du poursuivi et disant qu'en consĂ©quence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais Ă  concurrence de 180 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, notifiĂ©e le 4 fĂ©vrier 2013 au poursuivi, vu la lettre du 7 fĂ©vrier 2013 par laquelle Q......... a requis du juge de paix qu'il motive sa dĂ©cision et indiquĂ© faire "appel", vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© aux parties le 29 avril 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le recours contre une dĂ©cision rendue en procĂ©dure sommaire doit ĂȘtre introduit dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, que lorsque la dĂ©cision est communiquĂ©e sous forme de dispositif (art. 329 al. 1 let. b CPC), une motivation Ă©crite peut ĂȘtre demandĂ©e par l'une ou l'autre des parties dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la communication de la dĂ©cision (art. 329 al. 2 CPC), qu'un recours peut ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le mĂȘme dĂ©lai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 19 ad art. 239 CPC), que l'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit Ă©crit et motivĂ©, mais ne fait pas expressĂ©ment des conclusions formelles une condition de recevabilitĂ© du recours, que la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intĂ©rĂȘt digne de protection, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intĂ©rĂȘt au recours n'est pas dĂ©montrĂ© (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espĂšce, dans son recours du 7 fĂ©vrier 2013, le poursuivi a simplement indiquĂ© faire "appel" de la dĂ©cision attaquĂ©e, sans prĂ©senter aucun moyen ou motif, que cet acte ne satisfait donc pas aux exigences de forme posĂ©es par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un dĂ©lai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irrĂ©parable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 dĂ©cembre 2011/545; CPF, 10 aoĂ»t 2011/286; cf. par analogie, TF 5P.429/2006 du 11 dĂ©cembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de complĂ©ter leurs actes ou dĂ©clarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allĂ©gations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours de Q......... est irrecevable, que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 31 mai 2013 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Q........., ‑ La ConfĂ©dĂ©ration suisse. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 4'367 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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