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HC / 2010 / 7

Datum:
2009-12-13
Gericht:
Cour de cassation pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 519 AP09.025694-GAM COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 14 décembre 2009 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 35 al. 3, 36, 106 CP; 100 EIMP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N......... contre le prononcé rendu le 3 novembre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère : En fait : A. Par décision du 3 novembre 2009 , le Juge d’application des peines a converti la peine pécuniaire/amende impayée de 800 fr. infligée à N......... le 23 mars 2009 par la Préfecture de Nyon en huit jours de peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge du prénommé (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par prononcé préfectoral du 23 mars 2009, N......... a été condamné à une amende de 800 fr. pour contravention à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (aLPAS, abrogée et remplacée par la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003, RSV 850.051), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours. L'amende était payable dans les 30 jours dès réception du prononcé. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Préfecture de Nyon a transmis le dossier au Juge d'application des peines le 18 juin 2009. Par avis du 13 octobre 2009, le Juge d'application des peines, constatant que la peine n'avait pas été exécutée, a invité le condamné, dans un délai de dix jours, à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende; le magistrat précisait qu'à défaut, l'exécution de la peine privative de substitution prévue serait ordonnée. Par courrier du 10 novembre 2009, N......... a indiqué qu'il faisait "opposition et recours sur cette décision", ajoutant qu'en date du 14 janvier 2009, il avait informé par téléphone la Préfecture de Nyon qu'il n'avait pas les moyens de se présenter à l'audience fixée par celle-ci. 2. Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée en huit jours de peine privative de liberté, considérant que le prénommé n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de liberté de substitution devait être ordonnée. C. Par lettre du 16 novembre 2009, le Juge d'application des peines a informé l'intéressé qu'un prononcé de conversion avait déjà été rendu et l'a invité à confirmer son intention de recourir contre cette décision, ce que le condamné a fait par courrier du 19 novembre 2009. En droit : 1. a) Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c) Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). Le prononcé attaqué a été envoyé sous pli simple au plus tôt le 3 novembre 2009. On ignore quand la décision a été communiquée à N........., celui-ci étant domicilié au Portugal. Son recours a toutefois été expédié par courrier recommandé le 19 novembre 2009, en réponse à la lettre du Juge d'application des peines du 16 novembre 2009. Il doit dès lors être considéré comme déposé en temps utile. Le recours doit par ailleurs être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est également recevable sur ce point. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3. a) N......... conclut implicitement à la réforme du prononcé attaqué. Il conteste la conversion de l'amende de 800 fr. qui lui a été infligée en une peine privative de liberté de substitution de huit jours. b) A teneur de l'art. 35 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. En vertu des art. 36 al. 1 CP et 106 al. 5 CP ainsi que 27 al. 1 LEP, lorsque le condamné ne paie pas l'amende qui lui a été infligée et que cette peine est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fait place à une peine privative de liberté. Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable également par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). c) En l'espèce, le Juge d'application a constaté que N......... n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation et que la peine était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Pour parvenir à cette dernière conclusion, le premier juge paraît s'être fondé sur la seule indication figurant au bas de l'avis de transmission de la préfecture de Nyon du 18 juin 2009 selon laquelle "la poursuite n'a pas été tentée pour cause de domicile à l'étranger" (pièce 3/2). Il se pose dès lors la question de savoir si une poursuite pour dettes était effectivement inexécutable au sens de l'art. 36 al. 1 CP. d) Selon l'art. 66 al. 3 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. En l'occurrence, la notification d'un acte de poursuite sur le territoire du Portugal se fera selon les modalités prévues par la Convention de La Haye relative à la signature et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (RS 0.274.13; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 67 ad art. 66 LP). Selon l'art. 1 al. 2 de ladite Convention, celle-ci ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue. En l'occurrence, l'adresse du domicile de N......... étant connue des autorités suisses, rien ne s'opposait à ce que la poursuite soit notifiée au prénommé. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'un résultat puisse être attendu de la poursuite au sens de l'art. 35 al. 3 CP. Pour déterminer si tel est le cas, il faut vérifier si le recouvrement de l'amende peut être effectué par l'Etat étranger dans lequel réside l'auteur, par le biais d'une délégation de l'exécution de la peine au sens de l'EIMP (Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, RS 351.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 6 ad art. 35 CP, pp. 471 s. et les réf. cit.). A cet égard, l'art. 100 EIMP dispose que l'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un Etat étranger si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti (let. a) et si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition (let. b). Une certaine marge de manœuvre est laissée à l'autorité d'exécution, qui peut ordonner la poursuite à la condition qu'un succès partiel soit probable. En revanche, elle peut renoncer à la poursuite lorsque celle-ci est vouée à l'échec (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 35 CP et les réf. cit.). e) In casu, la cour de céans est d'avis qu'il n'y a pas lieu de déléguer au Portugal l'exécution de l'amende de 800 fr. infligée au recourant, au vu, notamment, de la relative modicité du montant de l'amende et des faits très sommairement décrits dans le prononcé préfectoral du 23 mars 2009 (cf. art. 97 EIMP). Quant à l'exécution d'une éventuelle poursuite ordonnée par une autorité suisse à l'encontre de N........., on voit difficilement qu'elle puisse aboutir à une saisie de ses biens au Portugal. A cela s'ajoute que le prénommé ne possède apparemment pas de biens saisissables en Suisse. Dans ces conditions, force est de constater qu'aucun résultat ne pouvait raisonnablement être attendu d'une poursuite contre le condamné, ce d'autant plus que celui-ci n'a même pas donné suite à la sommation qui lui avait été adressée à son domicile au Portugal en date du 17 mai 2009 (pièce 9). C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a relevé que la peine était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes et qu'il a converti l'amende en huit jours de peine privative de liberté de substitution. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 4. Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis sa condamnation. On observera en effet qu'il n'y a pas de péjoration de la situation matérielle de N......... par rapport à celle qu'il connaissait au moment du prononcé préfectoral, dès lors qu'à ce moment-là, il était déjà domicilié au Portugal (pièce 3). 5. On rappellera enfin que N......... peut encore s'acquitter de l'amende à laquelle il a été condamné par prononcé du 23 mars 2009 afin d'éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de huit jours. 6. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, par 720 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N........., ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LPAS), ‑ Préfecture du district de Nyon (réf. : NYO/01/08/0004990), ‑ M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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