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TRIBUNAL CANTONAL JL19.055776-200265 47 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 19 février 2020 .................. Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat ***** Art. 257d CO et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W........., intimée, contre l’ordonnance rendue le 6 février 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec la P........., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 6 février 2020 et envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné à W......... (ci-après : la partie locataire ou la recourante) de quitter et rendre libres pour le vendredi 6 mars 2020 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (local - dépôt au sous-sol comprenant une place de parc intérieure n° 1, une place de parc n° 16 au rez et une place de parc n° 17 au rez) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la P......... (ci-après : la partie bailleresse ou l’intimée), avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, le premier juge a en substance retenu que pour réclamer le paiement, d’une part, de 520 fr. (2 x 2 mois x 130 fr.) représentant les loyers dus pour les places de parc nos 16 et 17 pour les mois de mai et juin 2019, et, d’autre part, de 1'020 fr. (2 mois x 510 fr.) représentant les loyers dus pour le local – dépôt pour les mois de juin et juillet 2019, la partie bailleresse avait fait notifier les 17 juin et 16 juillet 2019 à la partie locataire trois lettres recommandées renfermant aussi la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours, les baux seraient résiliés. Faute de paiement dans ces délais comminatoires, la partie bailleresse avait signifié qu’elle résiliait, par avis du 6 août 2019, les baux pour les places de parcs nos 16 et 17 pour le 30 septembre 2019 et, par avis du 5 septembre 2019, le bail pour le local – dépôt pour le 31 octobre 2019. Ces congés ont été considérés comme valables, l'entier des arriérés de loyers n'ayant pas été acquitté dans les délais impartis. Le premier juge a donc reconnu l'existence d'un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2. Par courrier du 14 février 2020, W......... a formé recours contre l’ordonnance précitée indiquant « faire appel […] concernant ce dépôt d’archives et les places de parc » au motif qu[e la décision] serait « bien trop radicale ». La recourante a également produit un lot de pièces à l’appui de son recours. L’intimée n’a quant à elle pas été invitée à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 3.2 En l'espèce, le litige ne porte que sur l'expulsion. Par conséquent, la valeur litigieuse se calcule sur la base du retard causé par le recours à la procédure sommaire dont il y a lieu de fixer la durée à six mois conformément à la jurisprudence précitée. Les loyers mensuels totaux étant de 770 fr. (510 fr. + 130 fr. + 130 fr.) charges comprises, la valeur litigieuse s’élève à 4'620 fr. (770 fr. x 6 mois), si bien que seule la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., le recours est recevable à cet égard. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière pour les motifs indiqués ci-après. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC, Condensé, n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012 /173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, CPC, Condensé, n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC, Condensé, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, la recourante se contente de contester la décision entreprise en la qualifiant de « bien trop radicale ». Elle ne prend en revanche aucune conclusion ni ne démontre en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné ou lacunaire. Dès lors que l’acte ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels précités, il doit être déclaré irrecevable. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. [...] pour W........., ‑ P.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’enhaut. La greffière :