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HC / 2020 / 152

Datum:
2020-02-18
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JL19.055776-200265 47 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 19 fĂ©vrier 2020 .................. Composition : M. PELLET, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bouchat ***** Art. 257d CO et 321 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par W........., intimĂ©e, contre l’ordonnance rendue le 6 fĂ©vrier 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec la P........., Ă  Lausanne, requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 6 fĂ©vrier 2020 et envoyĂ©e pour notification le mĂȘme jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’enhaut (ci-aprĂšs : la juge de paix) a ordonnĂ© Ă  W......... (ci-aprĂšs : la partie locataire ou la recourante) de quitter et rendre libres pour le vendredi 6 mars 2020 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis Ă  [...], [...] (local - dĂ©pĂŽt au sous-sol comprenant une place de parc intĂ©rieure n° 1, une place de parc n° 16 au rez et une place de parc n° 17 au rez) (I), a dit qu’à dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© de la juge de paix de procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la P......... (ci-aprĂšs : la partie bailleresse ou l’intimĂ©e), avec au besoin l'ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s’ils en Ă©taient requis par l’huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, qui Ă©taient compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais Ă  la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en consĂ©quence la partie locataire rembourserait Ă  la partie bailleresse son avance de frais Ă  concurrence de 360 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VII). En droit, le premier juge a en substance retenu que pour rĂ©clamer le paiement, d’une part, de 520 fr. (2 x 2 mois x 130 fr.) reprĂ©sentant les loyers dus pour les places de parc nos 16 et 17 pour les mois de mai et juin 2019, et, d’autre part, de 1'020 fr. (2 mois x 510 fr.) reprĂ©sentant les loyers dus pour le local – dĂ©pĂŽt pour les mois de juin et juillet 2019, la partie bailleresse avait fait notifier les 17 juin et 16 juillet 2019 Ă  la partie locataire trois lettres recommandĂ©es renfermant aussi la signification qu'Ă  dĂ©faut de paiement dans les trente jours, les baux seraient rĂ©siliĂ©s. Faute de paiement dans ces dĂ©lais comminatoires, la partie bailleresse avait signifiĂ© qu’elle rĂ©siliait, par avis du 6 aoĂ»t 2019, les baux pour les places de parcs nos 16 et 17 pour le 30 septembre 2019 et, par avis du 5 septembre 2019, le bail pour le local – dĂ©pĂŽt pour le 31 octobre 2019. Ces congĂ©s ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme valables, l'entier des arriĂ©rĂ©s de loyers n'ayant pas Ă©tĂ© acquittĂ© dans les dĂ©lais impartis. Le premier juge a donc reconnu l'existence d'un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). 2. Par courrier du 14 fĂ©vrier 2020, W......... a formĂ© recours contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e indiquant « faire appel [
] concernant ce dĂ©pĂŽt d’archives et les places de parc » au motif qu[e la dĂ©cision] serait « bien trop radicale ». La recourante a Ă©galement produit un lot de piĂšces Ă  l’appui de son recours. L’intimĂ©e n’a quant Ă  elle pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur le recours. 3. 3.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales, incidentes et provisionnelles de premiĂšre instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 126). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par le recours Ă  la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă  six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit ĂȘtre interjetĂ© dans les dix jours lorsque le litige est soumis Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Le dĂ©lai de recours est respectĂ© lorsque le recours est acheminĂ© en temps utile auprĂšs de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Celle-ci doit le transmettre sans dĂ©lai Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens dĂ©jĂ  la jurisprudence vaudoise CREC 4 dĂ©cembre 2013/410 et CACI 15 dĂ©cembre 2015/675), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). 3.2 En l'espĂšce, le litige ne porte que sur l'expulsion. Par consĂ©quent, la valeur litigieuse se calcule sur la base du retard causĂ© par le recours Ă  la procĂ©dure sommaire dont il y a lieu de fixer la durĂ©e Ă  six mois conformĂ©ment Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Les loyers mensuels totaux Ă©tant de 770 fr. (510 fr. + 130 fr. + 130 fr.) charges comprises, la valeur litigieuse s’élĂšve Ă  4'620 fr. (770 fr. x 6 mois), si bien que seule la voie du recours est ouverte. FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  10’000 fr., le recours est recevable Ă  cet Ă©gard. Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matiĂšre pour les motifs indiquĂ©s ci-aprĂšs. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre Ă©crit et motivĂ©. Bien que la loi ne le mentionne pas expressĂ©ment, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilitĂ©, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision (Colombini, CPC, CondensĂ©, n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012 /173). MalgrĂ© l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre Ă  l’autoritĂ© de recours de statuer Ă  nouveau dans le cas oĂč les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont rĂ©unies. DĂšs lors, les conclusions doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es d’une maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă  rendre (Colombini, CPC, CondensĂ©, n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238). Quant Ă  l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en premiĂšre instance, avant la reddition de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou si elle ne contient que des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevĂ©s, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxiĂšme instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC, CondensĂ©, n. 6.2 ad art. 321 CPC et rĂ©f. cit., dont TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). 4.2 En l’espĂšce, la recourante se contente de contester la dĂ©cision entreprise en la qualifiant de « bien trop radicale ». Elle ne prend en revanche aucune conclusion ni ne dĂ©montre en quoi le raisonnement du premier juge serait erronĂ© ou lacunaire. DĂšs lors que l’acte ne rĂ©pond pas aux rĂ©quisits lĂ©gaux et jurisprudentiels prĂ©citĂ©s, il doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. 5. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. [...] pour W........., ‑ P.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’enhaut. La greffiĂšre :