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Décision / 2016 / 345

Datum:
2016-04-28
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 275 PE16.002338-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 29 avril 2016 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 312 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par Q......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002338-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 janvier 2016, Q........., étudiant auprès de la faculté de théologie et sciences des religions (ci-après : FTSR) de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) a déposé plainte à l'encontre de K........., doyen de cette faculté, pour abus d’autorité, au vu des faits suivants : Q......... s’est présenté à la session d’examens de juin 2013 de Baccalauréat universitaire (ci-après : Bachelor) en théologie et a notamment échoué à l’examen oral de l’épreuve « Ancien Testament » du deuxième module d’examens de 3e année de ce cursus. Par décisions des 14 août 2013, 1er novembre 2013 et 14 avril 2014, le Décanat de la FTSR, la Direction de l’UNIL puis la Commission de recours de l'UNIL, ont rejeté les recours formés par Q.......... Par arrêt du 19 août 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 22 juin 2014 par Q......... et réformé la décision de la Commission de recours de l’UNIL en ce sens que la note de 3.0 obtenue par Q......... à l’examen oral de l’épreuve « Ancien Testament » du deuxième module d’examens de 3e année du cursus de Bachelor en théologie auprès de la FTSR de l'UNIL lors de la session d’examens de juin 2013 est annulée, et que Q......... doit être autorisé à se représenter à l’examen oral de l’épreuve « Ancien Testament » du deuxième module d’examens de 3e année du cursus de Bachelor en théologie auprès de la FTSR de l'UNIL. Le 2 septembre 2015, le doyen de la FTSR de l’UNIL a invité Q........., en application de l’arrêt précité, à prendre contact avec le Décanat de la faculté afin d’indiquer à quelle session d’examen celui-ci entendait présenter à nouveau l’épreuve orale « Ancien Testament ». Le 29 novembre 2015, Q......... a requis du Décanat de la faculté que son dossier lui soit rendu, sans indication de la mention d’échec définitif dont il a fait l’objet. Par courrier du 16 décembre 2015, le Décanat de la FTSR a indiqué à Q......... que la mention d’échec définitif inscrit dans son dossier résultait d’une décision rendue par la faculté le 29 octobre 2013, contre laquelle un recours avait été interjeté le 7 novembre 2013, recours qui était toujours pendant auprès de la Direction de l’UNIL, puisque la procédure avait été suspendue le 21 novembre 2013 jusqu’à droit connu sur la procédure de recours pendante relative au résultat obtenu par le prénommé à l’examen oral de l’épreuve « Ancien Testament » de la session d’examens de juin 2013. b) Après avoir été interpellé par le Ministère public le 11 février 2016, Q......... a indiqué, le 22 février 2016, avoir porté plainte contre K......... car ce dernier ne respectait pas l’arrêt rendu le 19 août 2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. K......... aurait ainsi usé de contrainte, de par ses fonctions de doyen de la FTSR, pour empêcher Q......... d’étudier dans une autre université. B. Par ordonnance du 16 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 24 mars 2016, Q......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 31 mars 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 avril 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le versement des sûretés a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B.183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B.127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupable d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. 2.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont pas réalisés. A l’évidence, les faits dénoncés par Q......... ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. Il s’agit bien plus d’un litige relevant du droit administratif. Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé par le courrier du Décanat de la FTSR du 16 décembre 2015, il lui appartenait de faire valoir ses droits par la voie administrative. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.......... IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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