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Décision / 2013 / 504

Datum:
2013-06-05
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 330 PE11.005918-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 6 juin 2013 .................. Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Addor ***** Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A......... contre l’ordonannce de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE11.005918-CPB). Elle considère : E n f a i t : A. Le 21 novembre 2011, A......... a été arrêté dans le cadre d'une instruction ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à la suite d'un brigandage commis au préjudice de la bijouterie [...] à Lausanne et auquel ont participé trois personnes qui sont prévenues d'avoir emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de montres après avoir molesté et entravé le bijoutier; ces personnes se trouvent l’une en détention provisoire, l’autre, P........., en fuite – après s’être évadé de la prison du Bois-Mermet – et la dernière en cours d'extradition. A......... est mis en cause pour avoir reçu une partie du butin provenant du brigandage en question contre paiement de 27'500 fr., ce qu'il a reconnu. Prévenu de recel et de blanchiment d'argent, il a été placé en détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé cette détention à diverses reprises, notamment par ordonnance du 21 novembre 2012, pour trois mois, puis par ordonnance du 21 février 2013 pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 21 mai 2013. Par arrêts des 12 octobre 2012 (1B.580/2012) et 13 mars 2013 (1B.80/2013), le Tribunal fédéral a confirmé le maintien en détention provisoire du prévenu, en raison du risque de réitération qu’il présentait, précisant, dans le second arrêt, que cette privation de liberté demeurait conforme au principe de la proprortionnalité. La procédure PE11.005918-ARS met en cause également R........., dont le maintien en détention provisoire a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 30 mai 2013/310. Par arrêt du 8 mai 2013/264, la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 avril 2013 rejetant la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu A.......... B. Par ordonnance du 21 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juillet 2013. Par acte du 31 mai 2013, A......... a interjeté recours contre cette ordonnance, dont il demande l’annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) Le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes ni ne discute la question du risque de récidive retenu précemment contre lui. Il invoque en revanche une violation des principes de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) et de célérité (art. 5 CPP). aa) Certes, dans l’arrêt du 12 octobre 2012, le Tribunal fédéral, constatant que le prévenu se trouvait en détention provisoire depuis près d’un an pour une prévention qui semblait se limiter à une infraction de recel, a estimé qu’il convenait de veiller à ce que la procédure ne se prolonge pas inutilement et à ce que le jugement du prévenu intervienne dans un délai raisonnable (c. 4). Toutefois, dans son arrêt du 8 mai 2013, la Chambre des recours pénale, se référant à l’arrêt rendu en dernier lieu, le 13 mars 2013, par le Tribunal fédéral dans ce dossier, a considéré que la peine privative de liberté à laquelle le recourant – prévenu révenu de recel, dont la peine maximale est de cinq ans (art. 160 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) – était exposé, dépassait encore, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de la détention provisoire subie, qui s’élevait alors à un peu plus de dix-sept mois. Cette appréciation reste valable aujourd’hui, malgré le temps écoulé depuis l’arrêt du 8 mai 2013. Il faut rappeler, en effet, que le recourant avait commis des actes délictueux auparavant et qu’il a récidivé quelques mois seulement après un précédent séjour en détention provisoire. On peut en outre observer, bien qu’il n’y ait pas lieu d’empiéter sur les compétences du juge du fond (ATF 124 I 208 c. 3), que le recourant risque de devoir exécuter le solde de la peine qui lui a été infligée le 20 mai 2010, soit environ cinq mois de détention (art. 46 ch.1 CP), puisque les infractions qui font l’objet de la présente procédure ont été commises durant le délai d’épreuve d’une condamnation antérieure. bb) S’agissant du principe de célérité (art. 5 CPP), on relève que le Ministère public, conscient qu’il doit faire diligence dans cette affaire, a mis en demeure la police judiciaire de Lausanne de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles le rapport final n’avait toujours pas été déposé ; les inspecteurs ont répondu qu’ils feraient tout leur possible pour rédiger ce rapport dans les meilleurs délais. A ce stade, on peut donc espérer que la clôture de l’enquête soit imminente et on ne se trouve pas dans le cas d’un manquement particulièrement grave qui ferait apparaître que la procédure ne pourra pas être menée à chef dans un délai raisonnable (cf. ATF 133 I 270 c. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités ; ATF 128 I 149 c. 2.2.1 pp. 151 s). Le fait qu’aucune opération d’envergure n’ait eu lieu récemment ne permet pas d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure complexe et portant sur des faits graves, qui implique sept prévenus, et qui a nécessité des écoutes téléphoniques ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie (cf. TF 1B.708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 ; TF 1B.562/2012 du 17 octobre 2012 c. 5, précité). On peut donc admettre que la rédaction du rapport de synthèse exige un certain temps. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 21 mai 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80 soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A......... est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A........., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A......... se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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