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ML / 2013 / 139

Datum:
2013-06-06
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC12.036407-130527 250 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 7 juin 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Sauterel, prĂ©sident Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu le commandement de payer les sommes de 855 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2007, de 2'628 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2008, de 3'108 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2009, de 3'108 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2010, de 3'204 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2011, de 1'512 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 1er juin 2012, de 3'192 francs plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2011, et de 2'500 francs plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 janvier 2012, indiquant comme titre de la crĂ©ance et cause de l'obligation : "Jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 4 juillet 2007 et jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne du 12 novembre 2009", notifiĂ© Ă  A.P........., au Mont-sur-Lausanne, le 3 juillet 2012, dans la poursuite n° 6'243'920 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercĂ©e contre lui par B.P........., Ă  CorcouĂ©-sur-Logne (France), et frappĂ© d'opposition totale, vu la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive prĂ©sentĂ©e le 6 septembre 2012 par B.P........., vu la dĂ©cision rendue le 15 janvier 2013, Ă  la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition Ă  concurrence de 855 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2007, de 2'628 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2008, de 3'108 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2009, de 3'108 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2010, de 3'192 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 dĂ©cembre 2011, de 1'512 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 1er juin 2012 et de 2'500 francs plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 31 janvier 2012 (I), arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais Ă  la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser Ă  la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens pour le dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (IV), vu le prononcĂ© motivĂ© adressĂ© pour notification aux parties le 26 fĂ©vrier 2013, distribuĂ© au poursuivi le lendemain, vu l'acte de recours, accompagnĂ© d'un bordereau de piĂšces, dĂ©posĂ© le lundi 11 mars 2013 par A.P........., qui conclut, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que l'opposition au commandement de payer soit maintenue, vu les piĂšces au dossier; attendu que le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile; RS 272], de sorte qu'il est recevable; attendu qu'Ă  l'appui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e du 6 septembre 2012, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer prĂ©citĂ©, notamment les piĂšces suivantes : - une copie d'un jugement rendu le 12 novembre 1999, dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 27 novembre 1999, par lequel le PrĂ©sident du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcĂ© le divorce de B.P......... et A.P......... et ratifiĂ© pour valoir jugement la convention signĂ©e par les parties le 26 aoĂ»t 1999 de la teneur suivante : "(
) Article 4 A.P......... contribuera Ă  l'entretien de B.P......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cent francs), payable le premier de chaque mois en ses mains dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire et ce durant 13 ans au maximum dĂšs le 1er versement. Si B.P......... perçoit des revenus d'une activitĂ© lucrative quelconque ou de l'assurance-chĂŽmage, elle s'engage Ă  communiquer les montants qu'elle perçoit Ă  A.P.......... DĂšs le mois suivant le dĂ©but de l'activitĂ© lucrative de B.P......... ou de la perception de revenus par cette derniĂšre, la pension qui lui est due uniquement sera rĂ©duite de 40 % de ses revenus nets. Les pensions versĂ©es pour les enfants ne sont pas visĂ©es par cette rĂ©duction Ă©ventuelle. Article 5 Les contributions mentionnĂ©es sous chiffres 3 et 4 ci-dessus correspondent Ă  la position de l'indice suisse des prix Ă  la consommation du jour du dĂ©pĂŽt de la demande. Elles seront adaptĂ©es proportionnellement le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2000, sur la base de l'indice au 30 novembre prĂ©cĂ©dent. L'indexation n'aura pas lieu si le dĂ©biteur prouve que ses revenus ne sont pas indexĂ©s au coĂ»t de la vie. En cas d'adaptation partielle des revenus, les pensions seront indexĂ©es dans la mĂȘme proportion. (
)" - une copie d'un jugement en modification du jugement de divorce rendu le 4 juillet 2007 par le PrĂ©sident du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, qui a rejetĂ© la demande introduite et maintenu le jugement du 12 novembre 1999, - une copie d'un arrĂȘt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 fĂ©vrier 2008 rejetant le recours dirigĂ© contre le jugement du 4 juillet 2007 prĂ©citĂ©, - un extrait du site internet de l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique concernant l'indice suisse des prix Ă  la consommation avec le calcul des pensions pour les annĂ©es 2007 Ă  2012, que, se fondant sur ces piĂšces, la poursuivante a requis la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition Ă  concurrence des montants suivants : - 855 fr. (5x171 fr.) Ă  titre d'indexation de la pension pour la pĂ©riode d'aoĂ»t Ă  dĂ©cembre 2007, - 2'628 fr. (12x219 fr.) Ă  titre d'indexation de la pension pour l'annĂ©e 2008, - 3'108 fr. (12x259 fr.) Ă  titre d'indexation de la pension pour l'annĂ©e 2009, - 3'108 fr. (12x259 fr.) Ă  titre d'indexation de la pension pour l'annĂ©e 2010, - 3'192 fr. (12x266 fr.) Ă  titre d'indexation de la pension pour l'annĂ©e 2011, - 1'512 fr. (6x252 fr.) Ă  titre d'indexation de la pension pour la pĂ©riode de janvier Ă  juin 2012, - 2'500 fr. Ă  titre de pension pour le mois de janvier 2012, que par acte du 30 novembre 2012, le poursuivi s'est dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte de mainlevĂ©e, concluant Ă  son rejet, et produit les piĂšces suivantes : - un extrait d'un site internet "www.societe.com" du 11 juillet 2012 concernant une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e [...], situĂ©e Ă  [...], en France, dont la poursuivante est co-gĂ©rante avec un certain [...], et qui mentionne un chiffre d'affaires de 57'100 euros et un rĂ©sultat net de 6'700 euros au 31 mars 2011, - la dĂ©claration d'impĂŽt de la poursuivante pour l'annĂ©e 2011, d'oĂč il ressort que les revenus qu'elle a dĂ©clarĂ©s, Ă  savoir 18'000 euros, correspondent aux pensions versĂ©es par le poursuivi; attendu que selon l'art. 80 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le crĂ©ancier au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition, que l'art. 81 al. 1 LP permet au dĂ©biteur de se libĂ©rer en prouvant par titre que la dette est Ă©teinte ou qu'il a obtenu un sursis postĂ©rieurement au jugement, ou en se prĂ©valant de la prescription, que selon la jurisprudence, contrairement Ă  ce qui vaut pour la mainlevĂ©e provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matiĂšre de mainlevĂ©e dĂ©finitive, il ne suffit pas que le dĂ©biteur rende sa libĂ©ration vraisemblable, il doit en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 I 131; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), qu'en l'espĂšce, il n'est pas contestĂ© que le jugement de divorce du 12 novembre 1999, dĂ©finitif et exĂ©cutoire dĂšs le 27 novembre 1999, constitue un titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive, qu'il n'est pas non plus contestĂ© que les montants rĂ©clamĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© payĂ©s, ni que les revenus du poursuivi ont Ă©tĂ© indexĂ©s au coĂ»t de la vie entre 2007 et 2012, que pour sa libĂ©ration, A.P......... fait valoir que la poursuivante rĂ©alise des revenus en sa qualitĂ© de co-gĂ©rante de [...], revenus qu'elle dissimulerait pour continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de la contribution d'entretien stipulĂ©e dans le jugement de divorce, et que ces circonstances le libĂšrent, par compensation, de payer les arriĂ©rĂ©s de pensions rĂ©clamĂ©es Ă  titre d'indexation, qu'il reproche en outre Ă  la poursuivante de ne pas l'avoir informĂ© spontanĂ©ment de sa nouvelle activitĂ© en 2007 et indique qu'il estime hautement improbable que B.P......... vive avec un revenu de seulement 2'200 fr. par mois, que le fait que l'intĂ©ressĂ©e soit domiciliĂ©e Ă  la mĂȘme adresse que la sociĂ©tĂ© dont elle est co-gĂ©rante avec son concubin rend insoutenable l'affirmation selon laquelle elle ne bĂ©nĂ©ficierait d'aucun revenu de cette sociĂ©tĂ©, et enfin que si la poursuivante ne bĂ©nĂ©ficie pas directement des revenus de la sociĂ©tĂ©, elle en bĂ©nĂ©ficie Ă  tout le moins indirectement, par le biais de son concubin, que les Ă©lĂ©ments fournis par le poursuivi ne constituent pas une preuve suffisante – en procĂ©dure de mainlevĂ©e dĂ©finitive – pour admettre que B.P......... bĂ©nĂ©ficie d'un revenu et que l'art. 4, 2e paragraphe, de la convention sur les effets du divorce pourrait trouver application, qu'en effet, la dĂ©claration d'impĂŽt de l'intĂ©ressĂ©e ne mentionne, Ă  titre de revenus, que les pensions qu'elle perçoit du poursuivi, que l'extrait internet concernant [...], qui donne certes quelques indications chiffrĂ©es sur la sociĂ©tĂ©, n'est pas probant et ne permet en aucun cas de dire si et dans quelle mesure la poursuivie en tirerait un revenu, que le recourant n'a ainsi pas Ă©tabli sa libĂ©ration, que dans ces circonstances, s'est Ă  juste titre que le premier juge a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition Ă  concurrence des montants figurant dans la requĂȘte de la poursuivante du 6 septembre 2012, que le recours, manifestement infondĂ© au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©, que les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  510 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis Ă  la charge du recourant. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 7 juin 2013 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Olivier Constantin, avocat (pour A.P.........), ‑ Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.P.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 16'903 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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