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TRIBUNAL CANTONAL 107 PE10.002194-VFE/MPP/ACP JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 10 juin 2013 .................. Présidence de M. Winzap Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, appelant, et K........., prévenu, représenté par Me Albert von Braun, avocat d'office à Lausanne, intimé, X........., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat d'office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V......... des infractions d’agression, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et violation de domicile (I), a libéré K......... de l’infraction de conduite sans permis de circulation et de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC (II), a libéré X......... des infractions d’agression, brigandage et extorsion (III), a constaté que V......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol en bande et par métier, contrainte et tentative de contrainte (IV), a constaté que K......... s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la loi sur les stupéfiants (V), a constaté que X......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes (VI), a condamné V......... à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 mai 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (VII), a révoqué la libération conditionnelle accordée à K......... le 4 mai 2010, a ordonné sa réintégration et a dit que la peine formera, avec la peine figurant sous chiffre IX une peine d’ensemble (VIII), a condamné K......... à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 12 (douze) mois étant assorti d’un sursis de 5 (cinq) ans et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous déduction de 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (IX), a condamné X......... à une peine privative de liberté de 32 (trente-deux) mois, dont 16 (seize) mois ferme, le solde de 16 (seize) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous déduction de 294 (deux cent nonante-quatre) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peines partiellement complémentaires et complémentaires à celles prononcées les18 mars 2010 par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion et 27 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey (X), a maintenu K......... en détention pour des motifs de sûreté (XI), a maintenu X......... en détention pour des motifs de sûreté (XII), a donné acte de leurs réserves civiles à La Commune de [...],Q........., U........., A........., F........., J........., AA........., BB......... pour [...],CC.........SA, L........., DD.........SA, Z......... et [...],EE......... (XIII), a pris acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de 2'000 fr,. signée par K......... en faveur de B......... (XIV), a dit que X......... est le débiteur des montants suivants, la solidarité avec les coauteurs étant réservées, 675 fr., valeur échue, en faveur de FF.........SA, 3'550 fr. 05, valeur échue, en faveur de l’Ecole [...], 500 fr., valeur échue, en faveur de la Fondation [...], 387 fr. 35, valeur échue, en faveur de [...], 927 fr., valeur échue, en faveur de [...], 4'926 fr. 60, valeur échue, en faveur de la Commune de [...], 5'481 fr. 30, valeur échue, en faveur de la Commune de [...] (XV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent et des objets séquestrés sous fiche n° 1903 (PE10.002194) et sous fiches n° 80630 et n° 4308 (PE12.008173) (XVI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD séquestrés sous fiche n° 120 (PE11.004603) (XVII), a arrêté les frais à la charge de V........., à 12'998 fr. 80, dont l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Sauteur, par 6'526 fr. 30, TVA et débours compris (XVIII), a arrêté les frais à la charge de K......... à 22'750 fr. 05, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me von Braun, par 11'601 fr. 35, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont d’ores et déjà été versés (XIX), a arrêté les frais à la charge de X......... à 34'540 fr. 10, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Tabet, par 17'134 fr. 90, TVA et débours compris (XX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s’améliore (XXI). B. Le 29 janvier 2013, V......... a déposé une annonce d'appel. Le 4 février 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 7 mars 2013, il a conclu à la modification des chiffres II, V, IX et X du jugement en ce sens que K......... est libéré de l’infraction de conduite sans permis de circulation, que K......... s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et contravention à la loi sur les stupéfiants, que K......... est condamné à peine privative de liberté d’ensemble de vingt-quatre mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 400 fr, que X......... est condamné à une peine privative de liberté de cinquante mois, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 400 fr. (I) et à ce que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de K......... et X......... par moitié chacun (II). Par courrier du 11 mars 2013, V......... a déclaré retirer son appel. Il a été pris acte du retrait de l'appel le 15 mars 2013. Par déterminations du 5 avril 2013, X......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par déterminations du 8 avril 2013, K......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 K........., ressortissant syrien au bénéfice d'un permis F, est né le 9 septembre 1992 à [...]. Aîné d'une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents, syriens de religion chrétienne. Ceux-ci sont arrivés en Suisse en 1992. Les demandes de naturalisation de la famille ont été rejetées et tous ne disposent que de permis F. La famille de K......... a été suivie par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dès 2005, ainsi que par l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM). Dès 2006, le prévenu a souffert d'une maladie hématologique grave, qui a entraîné une hospitalisation de six mois et une greffe de moelle osseuse. Intervenue alors qu'il était en huitième année, cette hospitalisation a perturbé la poursuite de son parcours scolaire, qui s'est toutefois soldé par l'obtention d'un certificat VSO en été 2008. Les recherches de places d'apprentissage ont été vaines et le prévenu ne bénéficie aujourd'hui d'aucune formation. Il a été détenu à plusieurs reprises en raison de ses condamnations par le Tribunal des mineurs. Il a également fréquenté des foyers. Il a débuté un pré-stage dans une carrosserie à [...] qu’il n’a pu poursuivre en raison d’un refus de l’EVAM. Il a consulté une psychiatre à [...]. A partir du 3 mai 2010, il a effectué un suivi psychiatrique à la prison de la Croisée à sa demande. Le suivi a duré 6 mois à raison d’une heure tous les quinze jours. Il l’a interrompu car il travaillait seul dans une boutique de vêtements et ne pouvait pas laisser le commerce. Il a indiqué que c’était lui qui mettait fin à ses emplois. A l’audience d’appel, K......... a indiqué qu’il cherchait toujours un apprentissage dans le domaine de la carrosserie. Il travaille actuellement sur appel pour une carrosserie environ trois jours par semaine. Il gagne 120 fr. par jour. Le casier judiciaire de K......... fait l’objet des trois inscriptions suivantes : - 23 mars 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, voies de fait, vol par métier et en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale concernant la police des chemins de fer, peine privative de liberté de onze mois assortie d’un traitement ambulatoire, libéré conditionnellement le 30 avril 2010, délai d’épreuve de dix-huit mois ; - 23 novembre 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, peine privative de liberté de vingt-deux jours, peine complémentaire au jugement du 23 mars 2010 du Tribunal des mineurs Lausanne ; - 28 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis de permis et/ou de plaques de contrôle, falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de trente jours-amende, à 30 fr. le jour-amende. Le dossier fait état de six autres condamnations par le Tribunal des mineurs. Le fichier ADMAS fait état de cinq inscriptions, dont la dernière, datant du 19 novembre 2010, fait mention d'un refus de délivrer un permis pour une durée indéterminée. K......... a été détenu avant jugement du 30 octobre 2011 au 26 janvier 2012 et du 4 mai 2012 au 3 février 2013. 1.2 X......... est né le 24 octobre 1991 à [...], en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est ressortissant. X......... a vécu six mois dans sa région d’origine. Sa mère est partie avec lui en France, à [...], où ils sont restés deux ans. Ils ont été rejoints par le père du prévenu. Tous les trois sont ensuite venus en Suisse, à Zurich, chez un oncle paternel. Ils sont restés un peu moins d’une année, avant d’être placés à [...] où ils ont vécu deux ans avec un statut de requérant d’asile. Ils se sont ensuite installés à [...] quand X......... était âgé de cinq ans. Son père, ancien instructeur dans l’armée serbe, oeuvre en qualité de monteur de fenêtres pour [...] à [...]. Il vit séparé de son épouse. Celle-ci vit à [...] avec ses deux filles cadettes. Le prévenu a de bons contacts avec ses soeurs. Il n’a cependant plus de contact avec son père, puisqu’il a été victime d’humiliations autant de la part de celui-ci que de sa mère, mais surtout de maltraitances physiques, étant battu avec les mains, les poings, avec un bâton et des fils électriques. S’agissant de son parcours scolaire, il a commencé ses deux années d’école enfantine et une année d’école primaire à [...]. Il a terminé sa scolarité obligatoire à [...]. Il a ensuite suivi des stages avec l’aide du SEMO (semestre motivation jeunes) de [...]. Il a fait ainsi un stage de vendeur chez [...] à [...], de peintre en bâtiment chez [...] à la [...], de vitrier chez [...] à [...]. Il a commencé un apprentissage de vendeur chez [...] à [...] qu’il a arrêté après cinq mois. Dans la même période, il subissait les remarques critiques de ses parents, le dévalorisant par rapport à son apprentissage. Ils lui prélevaient d’ailleurs l’argent de celui-ci. Il a ensuite travaillé comme intérimaire au Montreux Jazz Festival et à la Street Parade à Zurich. En été 2010, il a débuté un apprentissage chez [...] à [...], qu’il a également arrêté après quelques mois (cf. dossier joint PE11.004603, PV aud. 10 p.3). Le casier judiciaire de X......... fait état des deux condamnations suivantes : - 18 mars 2010, Office régional du Juge d’instruction du Valais central à Sion, tentative de vol, dommages à la propriété, peine pécuniaire de soixantejours-amende, à 10 fr. le jour-amende, délai d’épreuve de deux ans, amende de 200 francs ; - 27 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de vingt jours-amende, à 30 fr.le jour-amende. Comme ses comparses, le prévenu avait déjà été condamné antérieurement pour des faits semblables à ceux de la présente affaire par le Tribunal des mineurs à plusieurs reprises. Pour les besoins de la cause, X......... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, confiée au Dr C.......... Dans un rapport du 17 septembre 2010, l'expert a relevé que le prévenu ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique. Il a toutefois précisé qu’au vu du jeune âge de l’expertisé, la structure de son développement n’était pas encore fixe et définitive. Il pouvait tout au plus retenir quelques traits de personnalité psychopathique non encore constitutifs d’un trouble de la personnalité dyssociale en raison du développement précoce de X......... engendré par des déplacements géographiques, des changements itératifs du lieu de vie et d’un environnement familial constitué, entre autres, par des maltraitances et des humiliations. L’expert a indiqué que X......... avait pleinement la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Il a conclu à une responsabilité entière du prévenu, ainsi qu’à un risque de récidive, qu’il n’a pu quantifier (P. 72). X......... a été détenu avant jugement du 3 février 2010 au 1er mars 2010 et depuis le 4 mai 2012. 2.1 a) A [...], le 27 octobre 2009, X......... et K......... (mineur déféré séparément) ont pénétré dans le Collège de [...], en découpant une paroi en plexiglas. Ils ont dérobé le coffre-fort, ainsi qu'environ 5'000 fr. en numéraires qu'ils ont dépensé en habits, fêtes et prostituées. Le coffre-fort forcé, une clé de l'établissement, neuf CD-Rom, un emballage cadeau Waterman, un monnayeur, un chargeur pour accumulateur électrique, deux petites boîtes en plastique, divers papier et une pièce de 50 centimes ont été retrouvés à proximité du Collège et restitués au doyen. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte. Il a chiffré ses conclusions civiles à 4'002 fr., sans justificatif, de sorte qu'il lui a été donné acte de ses réserves civiles (P. 49 et 83). 2.2 a) A [...], à la rue [...], entre le 6 et le 7 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), K......... et D......... (mineurs déférés séparément) ont pénétré dans le Collège de [...], après avoir découpé le grillage de la fenêtre de la chaufferie, puis se sont introduits dans l'appartement de Q........., concierge, où ils ont endommagé des meubles et emporté deux DVD et deux vestes d'hiver. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte, sans prendre de conclusions civiles. 2.3 a) A [...], entre le 7 et le 9 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), O........., P......... et D......... (mineurs déférés séparément), se sont introduits dans la buanderie de l'immeuble sis [...] et ont forcé le compteur à prépaiement, contenant 30 fr. ou 40 fr. qu'ils ont dérobés. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 1'126 fr. 20, sans justificatif, de sorte qu'il en a été donné acte (P. 51 et 85). 2.4 a) A [...]/SO, dans la nuit du 11 novembre 2009, X......... s'est rendu avec GG........., HH........., JJ......... et K......... (déférés séparément) au garage sis à [...] dans le but de dérober des voitures. Après avoir forcé la porte d'accès d'un petit local annexe, ils ont pris diverses clés de véhicules qui se trouvaient dans une caissette. X........., qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire, a ainsi pu prendre possession d'une Peugeot 607 stationnée devant le garage et l'a conduite jusqu'à [...], alors que la voiture n'avait pas de plaques d'immatriculation et n'était pas couverte par une assurance responsabilité civile. Il s'est ensuite rendu avec ses complices dans un parking souterrain à la rue de [...] où il a dérobé la plaque d'immatriculation [...], appartenant à KK........., et l'a apposée sur la voiture qu'il venait de voler et avec laquelle il est rentré jusqu'à [...]. Le lendemain, X........., passager, a fait un tour avec cette voiture conduite par K........., puis ils l'ont abandonnée sur un parking où elle a été retrouvée par la police, puis restituée à son propriétaire. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. Il lui a été donné acte de ses réserves civiles (Dossier A, PV aud. 20, P. 64). 2.5 a) Entre [...] et [...], dans la nuit du 13 au 14 novembre 2009, X........., accompagné de K........., passager, a conduit la voiture de ce dernier, alors qu'il n'avait pas de permis de conduire. Ils se sont rendus à la Pharmacie de [...], sise à [...], dans laquelle ils se sont introduits, après que K......... ait brisé la fenêtre. Ils ont dérobé les numéraires qui se trouvaient dans la caisse ouverte et se les sont partagés. b) Le prévenu admet les faits, précisant y avoir dérobé 650 fr.(PV aud. 1 p. 2). Au bénéfice du doute, c'est ce montant qui a été retenu. c) Le lésé a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 4'000 fr., sans justificatif. Il lui a été donné acte de ses réserves civiles. 2.6 a) A [...], au chemin [...], le 15 novembre 2009, E........., X......... et V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), se sont introduits dans les sous-sols de l'immeuble abritant la pharmacie de la [...], en forçant la porte avec un pied de biche, afin de dévaliser ce commerce. Ils ont été mis en fuite par l'alarme. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte et s'est constituée partie civile, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 113). Il lui a été donné acte de ses réserves civiles. 2.7 a) A [...], à l'avenue [...], le 17 novembre 2009, X........., K........., G......... (mineurs déférés séparément) et V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), se sont rendus au magasin [...] à bord d'une voiture que X......... conduisait sans être titulaire d'un permis de conduire. X......... et K......... ont fait fondre une vitre en plexiglas avec un couteau chauffé et ont pénétré dans le commerce pendant que leurs comparses faisaient le guet. Ils ont dérobé quinze téléphones portables neufs dans leur emballage d'origine. X......... a revendu trois de ces natels, dont un pour 100 fr. à E......... qui en connaissait la provenance délictueuse. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte. Il a chiffré ses conclusions civiles à 675 fr., justificatifs à l'appui. Elles lui ont donc été allouées, à la charge de X........., la solidarité avec les coauteurs étant réservée. 2.8 a) A [...], au chemin [...], entre le 20 et le 21 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs) et S......... (mineur déféré séparément) ont forcé la porte principale et une fenêtre de l'Ecole [...] et ont fracturé une armoire de classement et des tiroirs de meubles. Ils ont emporté la clé de la porte d'entrée principale. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 3'750 fr. 05, montant représentant les frais de réfection du matériel endommagé, y compris la franchise de son assurance. Ces conclusions sont justifiées à hauteur de 3'550 fr. 05 (P. 99). Elles ont été mises à la charge de X........., la solidarité avec les coauteurs étant réservée. 2.9 a) A [...], à la rue [...], entre le 20 et le 23 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs) et S......... ont pénétré dans la Fondation [...] en forçant une fenêtre et ont emporté un coffre-fort contenant entre 600 fr. et 800 fr., un appareil photographique, du matériel de dessin technique et onze dossiers d'évaluation d'élèves. Ils ont ouvert le coffre en le jetant par terre, se sont partagés le butin, soit 200 fr. chacun, puis ont jeté le coffre dans la rivière « [...]» à [...]. Celui-ci a été retrouvé par un passant et restitué au propriétaire. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Les conclusions civiles ont été chiffrées à 500 fr., avec pièces justificatives. Elles ont été allouées à la charge de X........., la solidarité avec les coauteurs étant réservée. 2.10 a) A [...], à la rue [...], entre le 23 et le 24 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs) et S......... ont fracturé une fenêtre et pénétré dans le [...] où ils ont dérobé le tiroir-caisse contenant 300 fr. qu'ils se sont partagés. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 5'850 fr. 75, sans justificatif (P. 89). Il lui en a été donné acte. 2.11 a) A [...], à la rue [...], dans la nuit du 26 au 27 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), S......... et R......... (mineure déférée séparément) ont forcé la porte de l'école [...], ainsi que plusieurs meubles et ont emporté de l'argent, à savoir entre 20 fr. et 30 fr., une vingtaine de capsules à café et du petit matériel informatique. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Des conclusions civiles par 387 fr. 35 ont été prises et justifiées. Elles ont été allouées, la solidarité de X......... avec les autres coauteurs étant réservée. 2.12 a) A [...], à l'avenue [...], dans la nuit du 26 au27 novembre 2009, X......... a fracturé la porte d'entrée du magasin [...] et s'y est introduit avec V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), R......... et S.......... Il ont vidé la caisse et emporté de la nourriture pour chiens. b) Ces faits sont admis, à l'exception de l'ampleur du butin, constitué de monnaie selon X.......... Sa version a été retenue au bénéfice du doute. c) Le lésé a déposé plainte et s'est constitué partie civile en indiquant que 1'700 fr. se trouvaient dans la caisse. La plainte a été maintenue sans conclusion civile (P. 88). 2.13 a) A [...], au chemin [...], entre le 27 et le 29 novembre 2009, X........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs) et D......... se sont introduits dans l'Ecole [...] et ont forcé à coups de pied une porte-fenêtre de la salle des maîtres où ils ont dérobé un projecteur d'une valeur de 999 fr., un téléphone cellulaire d'une valeur de 79 fr., ainsi que 10 francs. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte au nom [...] et a chiffré ses conclusions civiles à 2'165 fr., montant représentant les frais de remplacement du matériel dérobé (1'238 fr.) et les frais de réparation de la porte-fenêtre endommagée (927 fr.). Ces conclusions civiles sont justifiées par pièces à hauteur de 927 fr. (P. 92, 93 et 134). 2.14 a) A [...], à la route [...], entre le 29 et le 30 novembre 2009, X......... et S......... ont forcé les portes du garage [...] et ont emporté des clés, une lampe de poche et une paire de gants. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte. A la suite de son décès, la plainte a été reprise par CC.........SA, qui a maintenu sa plainte sans prendre de conclusions civiles. 2.15 a) A [...], à la rue [...], dans la nuit du 9 au 10 décembre 2009, X........., LL......... (mineur déféré séparément), O........., S........., P......... et V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs), se sont introduits dans le Collège [...] en brisant une vitre et en forçant la porte du préau. Ils ont ensuite cassé plusieurs portes intérieures et ont emporté sept ordinateurs portables, deux natels, un agenda électronique, deux portes-monnaies, 20 fr. et un coffre-fort contenant des pièces de collection. Le coffre-fort a été chargé dans une voiture volée au préalable par LL......... et X........., qui n'avait pas de permis de conduire, l'a conduite jusqu'à un parc situé à proximité où ils ont ouvert le coffre-fort. Trois ordinateurs ont été remis à MM......... (déféré séparément) pour qu'il les revende 400 francs. Ce dernier a gardé 200 fr. et a remis 1'000 fr. à X........., S......... et O......... qui se sont partagés cette somme. b) X......... admet les faits qui lui sont reprochés, sous la réserve qu'il n'a pas lui-même dérobé le véhicule, mais qu'il l'a conduit sachant qu'il avait été précédemment volé. Sa version a été retenue au bénéfice du doute. c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles par 4'928 fr. 60, justifiées par pièces (P. 91). Elles lui ont donc été allouées, la solidarité de X......... avec les coauteurs étant réservées. 2.16 a) A [...], dans la nuit du 9 au 10 décembre 2009, X........., O........., V......... (cas traité par le Tribunal des mineurs) et P......... ont forcé la porte d'entrée du Collège sis à la rue [...], ont fracturé une dizaine de portes de classe et ont dérobé un iMac, un scanner, un appareil photo numérique, un lecteur multicartes et une caméra pour un montant de 1'779 francs. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 7'261 fr. 20, montant représentant le remboursement des dégâts commis (5'481 fr. 30), ainsi que la valeur du matériel dérobé (1'179 fr.). Ces conclusions civiles, justifiées par pièces, ont été allouées à hauteur de 5'481 fr. 30 (P. 91). 2.17 a) A [...], à la rue [...], entre le 12 et le 14 décembre 2009, pendant que V......... faisait le guet, X......... et S......... se sont introduits dans le magasin [...] en fracturant la fenêtre et ont dérobé pour environ 1'500 fr. de marchandise. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte le 14 décembre 2009 et s'est constituée partie civile. La plainte a été retirée le 10 janvier 2012 (P. 86). 2.18 a) A [...], à l'avenue [...], le 22 décembre 2009 vers 22h30, V........., H......... et X........., qui se rendaient à la gare avec G........., Y......... et M......... (mineurs déférés séparément), ont croisé L......... qui retournait au club « [...]» après avoir retiré 400 fr. à un distributeur. M......... a adressé la parole à L......... et une altercation s'en est suivie au cours de laquelle M......... a frappé L.......... Ces derniers se sont alors empoignés et X......... s'en est mêlé en donnant un coup de poing au visage de L.......... Le reste du groupe est alors intervenu et V......... a notamment fait une balayette à L.......... Sous l'assaut, ce dernier a chuté et les accusés l'ont roué de coups de pieds et de poings alors qu'il était au sol. Pour se relever, L......... a attrapé la veste de H......... qui lui a asséné deux coups de pied aux cuisses et l'a repoussé violemment afin de le faire lâcher prise. Alors que L......... se faisait frapper, son porte-monnaie est tombé de sa poche et X......... l'a poussé du pied en direction de G......... en lui disant de le prendre, ce que ce dernier a fait. Après s'être réparti l'argent, à savoir 900 fr. (500 fr., ainsi que les 400 fr. précités), les accusés ont jeté le porte-monnaie qui contenait une carte d'identité, un permis de conduire et un permis de conduire provisoire pour remorque. Seule une carte bancaire [...] a été retrouvée et restituée au lésé. L......... a souffert d'hématomes au niveau de l'arcade sourcilière droite et de la fesse gauche, ainsi que de dermabrasions au niveau de la base du nez, du poignet droit et de la rotule (Dossier B, P. 20). b) Ces faits sont admis par V......... et X......... sous les réserves suivantes. Les prévenus n'ont jamais eu l'intention de détrousser la victime en l'agressant. C'est en profitant de l'aubaine, alors que le porte-monnaie se trouvait à disposition que X......... l'a shooté en direction de G.......... Seuls ce dernier et X......... se sont partagés son contenu. c) L......... a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Il a maintenu sa plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.19 a) A Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 février 2011, X......... et V......... se sont rendus en voiture au domicile de W......... sis [...], sous prétexte de régler une dette d’argent, soit 600 fr. que ce dernier devait prétendument à X.......... Ils ont été rejoints à cet endroit par N......... qui devait rendre un téléphone portable à W.......... Tous trois l’ont attendu dans la voiture. Vers 0h30, lorsque W........., qui rentrait chez lui, a rencontré au bas de son immeuble N........., V......... et X........., ce dernier l'a poussé afin de le faire entrer à l'arrière de la voiture. V......... a pris le volant et ils se sont rendus au bancomat [...] de la gare de [...]. En chemin, X......... et V......... ont dit à W........., lequel était apeuré, qu’ils n’étaient pas venus pour rien et l’ont menacé de le jeter d'un pont et de l'abandonner dans une cave à [...] avec des toxicomanes s'il ne leur donnait pas de l'argent. Arrivés à la [...] de la gare, X......... et V......... ont accompagné W......... au bancomat. Comme il n'a pas réussi à retirer de l'argent, les prévenus lui ont demandé de leur donner tout l’argent qu’il avait sur lui. W........., apeuré, s'est exécuté et a remis à X......... tout ce qu’il possédait, soit la somme de 40 francs. X......... et V......... l'ont ensuite emmené à [...] de [...]. A cet endroit, ils se sont également rendus avec lui au bancomat, mais W......... n'a pas pu retirer de l'argent, son compte étant vide. Les deux prévenus se sont énervés et ont menacé W........., notamment de lui casser la gueule. Pour se sortir de ce mauvais pas, W......... a alors déclaré aux prévenus qu'il disposait d'une autre carte bancaire à son domicile. X......... et V......... l'y ont alors conduit et l'ont attendu en bas de l'immeuble, après lui avoir dit qu’ils avaient de quoi s’en prendre à sa mère et son beau-père. W......... est allé chez lui et a profité de cette occasion pour faire appel à la police, laquelle est arrivée vers 1h25 et a interpellé les deux prévenus et N.......... b) Le lésé a déposé plainte le 4 février 2011. Il a retiré cette dernière par déclaration du 24 avril 2011. c) L’enquête a permis d’établir que N......... était resté en retrait durant les faits, si bien qu’une ordonnance de classement a été rendue en sa faveur le 29 décembre 2011; X......... et V......... ont également bénéficié d’un classement pour menaces le 29 décembre 2011 vu le retrait de plainte. 2.20 a) A [...], à la rue [...], entre le 1er et le 6 octobre 2010, K......... a dérobé les plaques blanches [...] attribuées au motocycle de T......... en accédant dans la cour de l’immeuble et en enlevant la plaque fixée au scooter. Après les avoir apposées sur son propre scooter, un Yamaha MBK, K......... a circulé au volant de cet engin sans être titulaire du permis de conduire et sans que le motocycle soit couvert par une assurance responsabilité civile. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte le 6 octobre 2010. Il l'a retirée en date du 23 novembre 2012 (P. 143). 2.21 A [...], Route [...], dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011, K......... et X......... ont brisé la vitre en plexiglas du DD.........SA afin de pénétrer dans le local. A l’intérieur, les prévenus ont dérobé la caisse, laquelle contenait environ 1'000 fr., ainsi que les clés de deux Honda Jazz stationnés à l’extérieur, avant de quitter les lieux au volant des ces véhicules. X......... a conduit ce véhicule jusqu’à [...] puis est revenu à [...], alors qu’il ne disposait pas de permis de conduire. Entre [...] et [...], le 30 octobre 2011, vers 4h50, K........., alors qu’il se trouvait au volant de l’une des voitures, n’a pas obtempéré aux injonctions de la police et a pris la fuite. Le prévenu, dépourvu de permis de conduire et sous l’influence de cannabis, a alors conduit à une allure tout à fait inadaptée en direction [...], atteignant une vitesse de 170 km/h, alors que le tronçon était limité à 80 km/h puis 60 km/h. K......... a poursuivi sa route le long d’un canal interdit à la circulation. Il a ensuite circulé à une vitesse inadaptée sur un tronçon limité à 60 km/h puis à 30 km/h et ne s’est pas arrêté à un feu rouge, avant d’être interpellé. Lors de la fouille, le prévenu était en possession d’un sachet contenant des résidus de cannabis. La concentration de THC découverte dans le sang du prévenu était supérieure à la valeur limite définie à l’article 34 OOCCR. b) Ces faits sont admis. c) Le lésé a déposé plainte le 30 octobre 2011. Il a chiffré ses conclusions civiles à 2'045 fr., sans justificatif. Il lui a été donné acte de ses réserves civiles. 2.22 a) A [...], route [...], le 26 février 2012, alors qu’il avait été invité par B......... dans l’appartement de sa mère, Z........., X......... a dérobé la boîte à bijoux de cette dernière, laquelle contenait notamment un tour de cou, un bracelet et des bagues en or. X......... a revendu une partie de ces bijoux pour la somme de 4'700 fr. dans le magasin « [...]» à [...]. X......... a remis une partie des bijoux dérobés à K......... pour qui les revende, ce que ce dernier a fait. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte le 5 mars 2012. La plaignante n'a pas chiffré ses conclusions civiles, de sorte qu'il lui a été donné acte de ses réserves civiles (P. 138). 2.23 a) A [...], route [...], le 26 février 2012, alors qu’il avait été invité chez B........., K......... lui a dérobé la somme de 600 francs. b) K......... a finalement admis ces faits aux débats de première instance. Il s'est reconnu débiteur de B......... du montant de 2'000 fr. que celle-ci réclamait (P. 133). c) Elodie Lenoir a déposé plainte le 2 mars 2012. Elle a déclaré retirer sa plainte si le prévenu se reconnaissait débiteur d'un montant de 2'000 fr. (P. 133), ce que le prévenu a fait. 2.24 a) A [...], route [...], entre le 26 février et le 2 mars 2012, K......... a dérobé la nouvelle carte bancaire de B......... dans sa boîte aux lettres et a effectué deux retraits de 1'000 fr. au moyen de celle-ci, une première fois le 1er mars 2012 à [...] et la seconde le 2 mars 2012 à [...]. b) Aux débats de première instance, le prévenu K......... a admis les faits. Il s'est reconnu débiteur de B......... du montant de 2'000 fr. que celle-ci réclamait (P. 133). c) B......... a déposé plainte le 2 mars 2012. Elle a déclaré retirer sa plainte si le prévenu se reconnaissait débiteur d'un montant de 2'000 fr. (P. 133), ce que le prévenu a fait. 2.25 a) A [...], à la rue [...], le 13 avril 2012, K......... et X......... ont pénétré à l’intérieur de la Bijouterie [...] en démontant la vitrine au moyen d’un outil indéterminé. Ils ont ensuite emporté des bijoux et pris la fuite lors du déclenchement de l’alarme. X......... a revendu une partie de ces bijoux en France pour un montant de 2'800 euros. b) Ces faits sont admis. c) La lésée a déposé plainte le 13 avril 2012. Elle fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 20'871 fr. 05, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 avril 2012, et à hauteur de 14'450 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 27 juillet 2012 (P. 44 et 45 dossier PE12.008173). Elle a également conclu à ce que des dépens pénaux lui soient alloués. Il a été donné acte de ses réserves civiles. 2.26 a) A [...] notamment, entre le 15 avril et le 4 mai 2012, après avoir dérobé les plaques d’immatriculation [...] sur un véhicule stationné, X......... les a apposées sur son propre véhicule Audi A8 et a circulé avec celui-ci, alors même qu’il ne disposait d’aucune couverture responsabilité civile. b) Ces faits sont admis. 2.27 a) A [...], route [...], le 4 mai 2012, X......... était en possession d’un spray CS sans être titulaire port d’arme. b) Ces faits sont admis. 2.28 a) A [...] notamment, entre la fin de l’année 2009 et le 30 octobre 2011, puis entre fin janvier et le 4 mai 2012, date de son arrestation, K......... a régulièrement fumé des joints de marijuana, investissant entre 100 fr. et 200 fr. mensuellement pour assouvir son vice. Il a notamment acquis environ deux grammes de cette marchandise, destinés à sa consommation personnelle, auprès d’un inconnu, à [...]. b) Ces faits sont admis. En droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Le Ministère public reproche aux premiers juges de n’avoir pas reconnu K......... coupable de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. 3.1 Selon l’art. 96 ch. 2 al. 1 LCR, dans sa teneur au moment des faits, soit en octobre 2010, celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire. 3.2 Les premiers juges ont retenu que K......... a circulé, entre le 1er et le 6 octobre 2010, au guidon du scooter Yamaha MBK avec une plaque dérobée sans être titulaire du permis de conduire et sans que le motocycle soit couvert par une assurance responsabilité civile. Ces faits sont en outre admis (jgt., p. 55). 3.3 En l’espèce, la Cour de céans constate que ces faits auraient dû être qualifiés de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, ce que le Tribunal correctionnel a omis de retenir. Ainsi, il convient de prononcer une peine pécuniaire comme le prévoit l’art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, les faits constitutifs de l’infraction ne sont pas de peu de gravité et ne peuvent être englobés dans l’amende prononcée par les premiers juges. Partant, il convient d’infliger à K......... une peine pécuniaire de dix jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr., compte tenu de la situation personnelle et économique de l’intimé. Fondé, ce grief doit être admis. 4. L’appelant conclut à ce que la peine de K......... ne soit assortie d’aucun sursis. 4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 4.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B.492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1 c. 5.5.2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B.664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B.353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B.492/2008 précité c. 3.1.2;ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur (TF 6B.492/2008 précité c. 3.1.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (ibidem). 4.3 En l'espèce, K......... a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, peine qui est compatible avec l'octroi d'un sursis total ou partiel. Néanmoins, dans les cinq ans avant la commission des infractions faisant objet de la présente procédure, K......... a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 23 mars 2010 à une peine privative de liberté de onze mois assortie d’une traitement ambulatoire. K......... a été libéré conditionnellement le 4 mai 2010. Il a récidivé, de sorte que cette libération conditionnelle a été révoquée par le Tribunal correctionnel. 4.4 S’appuyant sur l’avis du Professeur André Kuhn (cf. Kuhn, in: Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 42 n. 20), K......... soutient que les sanctions qui lui ont été infligées par le Tribunal des mineurs ne peuvent être prises en compte comme des antécédents qui empêcheraient l’octroi d’un sursis. Cette argumentation ne peut être suivie. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans constate qu’il est sans importance que la peine privative de liberté soit fondée sur l’art. 25 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1) ou sur l’art. 40 CP pour que l’art. 42 al. 2 CP soit applicable. Les commentateurs bâlois excluent de prendre en compte les mesures prises dans l’intérêt du mineur, ils ne parlent en revanche pas des peines (cf. Schneider/Garré in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, ad art. 42 n. 28 p. 823). L’opinion du Professeur Kuhn, qui ne s’appuie que sur elle-même, se heurte ainsi au texte légal de l’art. 42 CP qui parle de condamnation sans distinguer si celle-ci provient du droit pénal des mineurs ou du droit pénal des majeurs. On ne peut soutenir comme le fait cet auteur que la peine privative de liberté de onze mois prononcée par le Tribunal des mineurs est une sanction qui dépend davantage des besoins éducatifs de l’intimé que de l’acte qu’il a commis et que «les sanctions ainsi infligées ne peuvent donc aucunement être comparées à celles du droit pénal des adultes». Il s’agit au contraire rigoureusement de la même sanction, soit une peine privative de liberté. K......... tombe dès lors sous le coup de l'art. 42 al. 2 CP. 4.5 En outre, pour pouvoir bénéficier du sursis partiel, les circonstances doivent être particulièrement favorables. Tel n'est pas le cas en l'espèce, K......... ayant été condamné par le Tribunal des mineurs pour des infractions de même nature que celles qui ont donné lieu à la présente procédure. A cela s'ajoute, comme l'a relevé l’appelant, que l’intimé compte six autres condamnations prononcées par le même tribunal(jgt., p. 37). On ne se trouve donc pas en présence de circonstances particulièrement favorables, démontrant que l’intimé présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non réitération au cas où le sursis partiel lui serait accordé. Au contraire, malgré ses nombreuses excuses, il a récidivé après avoir été libéré conditionnellement le 4 mai 2010. Les trois mois de détention provisoire subi entre le 30 octobre 2011 et le 26 janvier 2012 ne l’ont une fois encore pas détourné de la délinquance puisqu’il a récidivé seulement un mois après sa libération. Enfin, l’intimé a eu un mauvais comportement à la Prison de la Croisée (jgt., p. 67). En accordant un sursis partiel à K........., le Tribunal correctionnel a violé le droit fédéral en faisant une mauvaise application des art. 42 al. 2 et 43 CP. Il s’impose par conséquent de prononcer une peine privative de liberté ferme à l’encontre de l’intimé. Ce moyen doit ainsi être admis. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine infligée à X.......... Il requiert une peine privative de liberté de cinquante mois ferme. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B.85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B.85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). 5.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées; ces principes développés sous l'ancien droit demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal: arrêt du 10 avril 2008, 6B.28/2008, consid. 3.3.2). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 c. 4.3). 5.3 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a condamné X......... à une peine privative de liberté de trente-deux mois, dont seize mois ferme, le solde de seize mois étant assorti d’un sursis durant cinq ans, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à dix francs et à une amende de quatre cent francs. Il a relevé que cette peine était partiellement complémentaire et complémentaire à celles prononcées par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion le 18 mars 2010 et par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey le 27 mars 2012. La culpabilité de X......... est lourde. A charge, la Cour de céans retiendra qu’il a porté atteinte tant au patrimoine qu’à l’intégrité corporelle d’autrui. Il n’a ainsi pas hésité à menacer verbalement W......... afin de le contraindre à lui remettre de l’argent. L’intimé a outre agi avec lâcheté en frappant L........., alors qu’il se trouvait au sol, avant de lui soutirer sonporte-monnaie qui était tombé de sa poche. Le fait que le prévenu récidive quelques jours après l’envoi de lettre d’excuses aux lésés dénote l’absence de prise de conscience et de regrets. Il convient enfin de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, en particulier de son enfance difficile, ainsi que de ses aveux. La différence des peines entre les deux condamnés s’explique par le fait que X......... a été condamné pour treize cas supplémentaires, dont des cambriolages, mais également pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte. La culpabilité de ce dernier est donc plus lourde que celle de K......... et justifie une différenciation de peine. Néanmoins, une peine privative de liberté de cinquante mois, telle que requise par le Ministère public, paraît excessive au vu de la peine de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de K.......... En effet, les deux intimés sont de jeunes adultes. Tous deux ont une responsabilité pénale entière et ont des difficultés à s’intégrer professionnellement. De plus, K........., qui est un récidiviste, a des antécédents plus chargés que X......... et sa peine est une peine d’ensemble qui englobe une révocation de sa libération conditionnelle accordée le 4 mai 2010. Une peine privative de liberté hypothétique de trente-six mois est adéquate. En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y réfère (consid. 5.2 ci-dessus), il convient de prononcer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2010 (peine pécuniaire de soixante jours-amende) aux cas 2.1 à 2.18 qui font l'objet de la présente procédure, ainsi qu’une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2012 (peine pécuniaire de vingt jours-amende) pour les cas 2.19 à 2.24 qui font l’objet de la présente procédure pénale. Ces peines seront ainsi englobées dans la sanction à prononcer. La peine privative de liberté de trente-six mois n’est pas entièrement complémentaire avec celle prononcée le 18 mars 2010, si bien qu’il n’a pas lieu de déduire de la peine à prononcer l’intégralité des soixante jours-amende comme le suggère l’appelant. Il est vrai toutefois que la peine prononcée en 2010 englobe tous les faits de la série A, soit les dix-huit premiers cas (cas 2.1 à cas 2.18). La série B est constitutive de contrainte et de tentative de contrainte (cas 2.19 et cas 2.20). La série C de cinq cas de cambriolages et de diverses infractions à la LCR (cas 2.21 à cas 2.24). En rattachant la peine de 2010 à la première série, comme le veut la jurisprudence (ATF 116 IV 14; TF 6B.685/2010), on peut admettre une absorption de deux tiers de cette peine, soit quarante jours-amende. Il faut en revanche déduire de la peine qui a été prononcée les vingt jours-amende infligés en 2012. Ainsi, en partant d’une peine privative de liberté de trente-six mois, il y a lieu de déduire soixante jours, ce qui donne trente-quatre mois et trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs. L’appel du Ministère public est partiellement admis sur ce point. 6. Il reste à examiner si X......... peut être mis au bénéfice d’un sursis. 6.1 Les éléments à prendre en compte pour accorder un sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1 et 4.2). 6.2 En l'espèce, au vu de la quotité de la peine retenue, seul le sursis partiel est envisageable. La Cour de céans constate que la détention avant jugement subie n’a pas évité la réitération d’autres infractions en cours d’enquête. Toutefois, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, la période de privation de liberté de plusieurs mois peut influencer le comportement futur du prévenu et éviter qu’il ne récidive à nouveau. A cela s’ajoute que X......... est un jeune adulte qui a vécu une enfance malheureuse. Ces derniers éléments permettent d’exclure un pronostic totalement défavorable. Partant, il y a lieu d’assortir la peine du sursis partiel. La peine ferme sera ainsi de dix-sept mois et la partie assortie du sursis de dix-sept mois. Vu l’importance du risque de récidive, le délai d'épreuve sera de cinq ans. 7. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'552 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert von Braun. S’agissant de l’indemnité de Me Habib Tabet, la Cour de céans considère que dix heures, audience compris, étaient suffisantes pour assurer une correcte mission du défenseur d’office. Ainsi, un montant de 2'272 fr. 95, TVA et débours inclus, lui sera alloué. Vu l’issue de la cause, le quart des frais de la procédure d'appel, par 2’607 fr. 20, comprenant l'indemnité allouée à Me Albert von Braun, est mise à la charge de K.......... Le quart des frais de la procédure d'appel, par 2'191 fr. 50, comprenant la moitié de l'indemnité allouée à Me Habib Tabet, est mise à la charge de X.......... Le solde est laissé à la charge de l’Etat. K......... et X......... ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à K......... les articles 40, 43, 47, 49, 51, 69, 70, 89, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1, 147 al. 1, 160, 186 CP, 90 ch. 2, 91 al. 2, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 aLCR, 19a LStup, 339 ss, 398 ss et 426 CPP, appliquant à X......... les articles 34, 40, 43, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 123 ch. 2 al. 2, 139 ch. 1, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1, 181, 22 al. 1 ad 181, 186 CP, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 aLCR, 33 ch. 1 let. a LArm, 339 ss, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit : "I. inchangé ; II. supprimé ; III. libère X......... des infractions d’agression, brigandage et extorsion ; IV. inchangé ; V. constate que K......... s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et contravention à la loi sur les stupéfiants ; VI. constate que X......... s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes ; VII. inchangé ; VIII. révoque la libération conditionnelle accordée à K......... le 4 mai 2010, ordonne sa réintégration et dit que la peine formera, avec la peine figurant sous chiffre IX une peine d’ensemble ; IX. condamne K......... à une peine privative de liberté d’ensemble ferme de 24 (vingt-quatre) mois, à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous déduction de 356 (trois cent cinquante-six) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne ; X. condamne X......... à une peine privative de liberté de 34 (trente-quatre) mois, dont 17 (dix-sept) mois ferme, le solde de 17 (dix-sept) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous déduction de 294 (deux cent nonante-quatre) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peines partiellement complémentaires et complémentaires à celles prononcées les 18 mars 2010 par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central Sion et 27 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey ; XI. supprimé ; XII. maintient X......... en détention pour des motifs de sûreté ; XIII. donne acte de leurs réserves civiles à La Commune de [...],Q........., U........., A........., F........., J........., AA........., BB......... pour [...],CC.........SA, L........., DD.........SA, Z......... et [...],EE.........; XIV. prend acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de 2'000 fr,. signée par K......... en faveur d’Elodie Lenoir ; XV. dit que X......... est le débiteur des montants suivants, la solidarité avec les coauteurs étant réservées : - 675 fr., valeur échue, en faveur de FF.........SA, - 3'550 fr. 05, valeur échue, en faveur de l’Ecole [...], - 500 fr., valeur échue, en faveur de la Fondation [...], - 387 fr. 35, valeur échue, en faveur de [...], - 927 fr., valeur échue, en faveur de [...], - 4'926 fr. 60, valeur échue, en faveur de la Commune de [...], - 5'481 fr. 30, valeur échue, en faveur de la Commune de [...]; XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent et des objets séquestrés sous fiche n° 1903 (PE10.002194) et sous fiches n° 80630 et n° 4308 (PE12.008173) ; XVII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD séquestrés sous fiche n° 120 (PE11.004603) ; XVIII. inchangé ; XIX. arrête les frais à la charge de K......... à 22'750 fr. 05, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me von Braun, par 11'601 fr. 35, TVA et débours compris, dont 1'500 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XX. arrête les frais à la charge de X......... à 34'540 fr. 10, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Tabet, par 17'134 fr. 90, TVA et débours compris ; XXI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s’améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance, respectivement par K......... et par X........., est déduite. IV. Le maintien en détention de X......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'552 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert von Braun. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'272 fr. 95 (deux mille deux cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit : - à la charge de K........., le quart des frais communs, plus l'entier de l'indemnité due au défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit un montant total de 2'634 fr. 70 (deux mille six cent trente-quatre francs et septante centimes) ; - à la charge de X........., le quart des frais communs, plus la moitié de l'indemnité due au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit un montant total de 2'219 fr. (deux mille deux cent dix-neuf francs) ; - le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. K......... et X......... ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 12 juin 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert von Braun, avocat (pour X.........), - Me Habib Tabet, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur d’arrondissement itinérant, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, Division Etrangers (24.10.1991), - Service de la population, Division Asile (09.09.1992), - Office fédéral des migrations, - Service des automobiles et de la navigation (NIP 00.030.617.754), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :