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Jug / 2013 / 153

Datum:
2013-06-09
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 107 PE10.002194-VFE/MPP/ACP JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ...................................................... Audience du 10 juin 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Winzap Juges : Mme Favrod et M. Sauterel GreffiĂšre : Mme Cattin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur d'arrondissement itinĂ©rant, appelant, et K........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Albert von Braun, avocat d'office Ă  Lausanne, intimĂ©, X........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Habib Tabet, avocat d'office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© V......... des infractions d’agression, brigandage, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, extorsion et violation de domicile (I), a libĂ©rĂ© K......... de l’infraction de conduite sans permis de circulation et de conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance RC (II), a libĂ©rĂ© X......... des infractions d’agression, brigandage et extorsion (III), a constatĂ© que V......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, vol en bande et par mĂ©tier, contrainte et tentative de contrainte (IV), a constatĂ© que K......... s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des rĂšgles de la circulation, conduite en Ă©tat d’incapacitĂ©, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques et contravention Ă  la loi sur les stupĂ©fiants (V), a constatĂ© que X......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrĂŽle, conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes (VI), a condamnĂ© V......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 8 (huit) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous dĂ©duction de 26 (vingt-six) jours de dĂ©tention provisoire, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 25 mai 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (VII), a rĂ©voquĂ© la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e Ă  K......... le 4 mai 2010, a ordonnĂ© sa rĂ©intĂ©gration et a dit que la peine formera, avec la peine figurant sous chiffre IX une peine d’ensemble (VIII), a condamnĂ© K......... Ă  une peine privative de libertĂ© d’ensemble de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 12 (douze) mois Ă©tant assorti d’un sursis de 5 (cinq) ans et Ă  une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous dĂ©duction de 356 (trois cent cinquante-six) jours de dĂ©tention provisoire et pour des motifs de sĂ»retĂ©, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 23 novembre 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (IX), a condamnĂ© X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 32 (trente-deux) mois, dont 16 (seize) mois ferme, le solde de 16 (seize) mois Ă©tant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. et Ă  une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous dĂ©duction de 294 (deux cent nonante-quatre) jours de dĂ©tention provisoire et pour des motifs de sĂ»retĂ©, peines partiellement complĂ©mentaires et complĂ©mentaires Ă  celles prononcĂ©es les18 mars 2010 par l’Office rĂ©gional du Juge d’instruction du Valais central Sion et 27 mars 2012 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey (X), a maintenu K......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (XI), a maintenu X......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (XII), a donnĂ© acte de leurs rĂ©serves civiles Ă  La Commune de [...],Q........., U........., A........., F........., J........., AA........., BB......... pour [...],CC.........SA, L........., DD.........SA, Z......... et [...],EE......... (XIII), a pris acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de 2'000 fr,. signĂ©e par K......... en faveur de B......... (XIV), a dit que X......... est le dĂ©biteur des montants suivants, la solidaritĂ© avec les coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©es, 675 fr., valeur Ă©chue, en faveur de FF.........SA, 3'550 fr. 05, valeur Ă©chue, en faveur de l’Ecole [...], 500 fr., valeur Ă©chue, en faveur de la Fondation [...], 387 fr. 35, valeur Ă©chue, en faveur de [...], 927 fr., valeur Ă©chue, en faveur de [...], 4'926 fr. 60, valeur Ă©chue, en faveur de la Commune de [...], 5'481 fr. 30, valeur Ă©chue, en faveur de la Commune de [...] (XV), a ordonnĂ© la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat de l’argent et des objets sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 1903 (PE10.002194) et sous fiches n° 80630 et n° 4308 (PE12.008173) (XVI), a ordonnĂ© la confiscation et le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des CD sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 120 (PE11.004603) (XVII), a arrĂȘtĂ© les frais Ă  la charge de V........., Ă  12'998 fr. 80, dont l’indemnitĂ© servie Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Sauteur, par 6'526 fr. 30, TVA et dĂ©bours compris (XVIII), a arrĂȘtĂ© les frais Ă  la charge de K......... Ă  22'750 fr. 05, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me von Braun, par 11'601 fr. 35, TVA et dĂ©bours compris, dont 1'500 fr. ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s (XIX), a arrĂȘtĂ© les frais Ă  la charge de X......... Ă  34'540 fr. 10, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Tabet, par 17'134 fr. 90, TVA et dĂ©bours compris (XX) et a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s servies aux dĂ©fenseurs d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre des condamnĂ©s s’amĂ©liore (XXI). B. Le 29 janvier 2013, V......... a dĂ©posĂ© une annonce d'appel. Le 4 fĂ©vrier 2013, le MinistĂšre public a annoncĂ© faire appel de ce jugement. Par dĂ©claration d’appel du 7 mars 2013, il a conclu Ă  la modification des chiffres II, V, IX et X du jugement en ce sens que K......... est libĂ©rĂ© de l’infraction de conduite sans permis de circulation, que K......... s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des rĂšgles de la circulation, conduite en Ă©tat d’incapacitĂ©, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance RC et contravention Ă  la loi sur les stupĂ©fiants, que K......... est condamnĂ© Ă  peine privative de libertĂ© d’ensemble de vingt-quatre mois, Ă  une peine pĂ©cuniaire de dix jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr., et Ă  une amende de 400 fr, que X......... est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de cinquante mois, Ă  une peine pĂ©cuniaire de trente jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr., et Ă  une amende de 400 fr. (I) et Ă  ce que les frais de la procĂ©dure d’appel sont mis Ă  la charge de K......... et X......... par moitiĂ© chacun (II). Par courrier du 11 mars 2013, V......... a dĂ©clarĂ© retirer son appel. Il a Ă©tĂ© pris acte du retrait de l'appel le 15 mars 2013. Par dĂ©terminations du 5 avril 2013, X......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. Par dĂ©terminations du 8 avril 2013, K......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 K........., ressortissant syrien au bĂ©nĂ©fice d'un permis F, est nĂ© le 9 septembre 1992 Ă  [...]. AĂźnĂ© d'une fratrie de cinq enfants, il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents, syriens de religion chrĂ©tienne. Ceux-ci sont arrivĂ©s en Suisse en 1992. Les demandes de naturalisation de la famille ont Ă©tĂ© rejetĂ©es et tous ne disposent que de permis F. La famille de K......... a Ă©tĂ© suivie par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) dĂšs 2005, ainsi que par l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM). DĂšs 2006, le prĂ©venu a souffert d'une maladie hĂ©matologique grave, qui a entraĂźnĂ© une hospitalisation de six mois et une greffe de moelle osseuse. Intervenue alors qu'il Ă©tait en huitiĂšme annĂ©e, cette hospitalisation a perturbĂ© la poursuite de son parcours scolaire, qui s'est toutefois soldĂ© par l'obtention d'un certificat VSO en Ă©tĂ© 2008. Les recherches de places d'apprentissage ont Ă©tĂ© vaines et le prĂ©venu ne bĂ©nĂ©ficie aujourd'hui d'aucune formation. Il a Ă©tĂ© dĂ©tenu Ă  plusieurs reprises en raison de ses condamnations par le Tribunal des mineurs. Il a Ă©galement frĂ©quentĂ© des foyers. Il a dĂ©butĂ© un prĂ©-stage dans une carrosserie Ă  [...] qu’il n’a pu poursuivre en raison d’un refus de l’EVAM. Il a consultĂ© une psychiatre Ă  [...]. A partir du 3 mai 2010, il a effectuĂ© un suivi psychiatrique Ă  la prison de la CroisĂ©e Ă  sa demande. Le suivi a durĂ© 6 mois Ă  raison d’une heure tous les quinze jours. Il l’a interrompu car il travaillait seul dans une boutique de vĂȘtements et ne pouvait pas laisser le commerce. Il a indiquĂ© que c’était lui qui mettait fin Ă  ses emplois. A l’audience d’appel, K......... a indiquĂ© qu’il cherchait toujours un apprentissage dans le domaine de la carrosserie. Il travaille actuellement sur appel pour une carrosserie environ trois jours par semaine. Il gagne 120 fr. par jour. Le casier judiciaire de K......... fait l’objet des trois inscriptions suivantes : - 23 mars 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, voies de fait, vol par mĂ©tier et en bande, tentative de brigandage en bande, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, tentative de violation de domicile, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance responsabilitĂ© civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrĂŽle, dĂ©lit contre la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale concernant la police des chemins de fer, peine privative de libertĂ© de onze mois assortie d’un traitement ambulatoire, libĂ©rĂ© conditionnellement le 30 avril 2010, dĂ©lai d’épreuve de dix-huit mois ; - 23 novembre 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, vol d’usage, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrĂŽle, usurpation de plaques de contrĂŽle et/ou de signes distinctifs pour cycles, peine privative de libertĂ© de vingt-deux jours, peine complĂ©mentaire au jugement du 23 mars 2010 du Tribunal des mineurs Lausanne ; - 28 janvier 2011, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrĂŽle, circuler sans assurance responsabilitĂ© civile, usage abusif de permis de permis et/ou de plaques de contrĂŽle, falsification ou contrefaçon de plaques de contrĂŽle et/ou de signes distinctifs pour cycles, usurpation de plaques de contrĂŽle et/ou de signes distinctifs pour cycles, contravention Ă  l’ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre, peine pĂ©cuniaire de trente jours-amende, Ă  30 fr. le jour-amende. Le dossier fait Ă©tat de six autres condamnations par le Tribunal des mineurs. Le fichier ADMAS fait Ă©tat de cinq inscriptions, dont la derniĂšre, datant du 19 novembre 2010, fait mention d'un refus de dĂ©livrer un permis pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. K......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu avant jugement du 30 octobre 2011 au 26 janvier 2012 et du 4 mai 2012 au 3 fĂ©vrier 2013. 1.2 X......... est nĂ© le 24 octobre 1991 Ă  [...], en Bosnie-HerzĂ©govine, pays dont il est ressortissant. X......... a vĂ©cu six mois dans sa rĂ©gion d’origine. Sa mĂšre est partie avec lui en France, Ă  [...], oĂč ils sont restĂ©s deux ans. Ils ont Ă©tĂ© rejoints par le pĂšre du prĂ©venu. Tous les trois sont ensuite venus en Suisse, Ă  Zurich, chez un oncle paternel. Ils sont restĂ©s un peu moins d’une annĂ©e, avant d’ĂȘtre placĂ©s Ă  [...] oĂč ils ont vĂ©cu deux ans avec un statut de requĂ©rant d’asile. Ils se sont ensuite installĂ©s Ă  [...] quand X......... Ă©tait ĂągĂ© de cinq ans. Son pĂšre, ancien instructeur dans l’armĂ©e serbe, oeuvre en qualitĂ© de monteur de fenĂȘtres pour [...] Ă  [...]. Il vit sĂ©parĂ© de son Ă©pouse. Celle-ci vit Ă  [...] avec ses deux filles cadettes. Le prĂ©venu a de bons contacts avec ses soeurs. Il n’a cependant plus de contact avec son pĂšre, puisqu’il a Ă©tĂ© victime d’humiliations autant de la part de celui-ci que de sa mĂšre, mais surtout de maltraitances physiques, Ă©tant battu avec les mains, les poings, avec un bĂąton et des fils Ă©lectriques. S’agissant de son parcours scolaire, il a commencĂ© ses deux annĂ©es d’école enfantine et une annĂ©e d’école primaire Ă  [...]. Il a terminĂ© sa scolaritĂ© obligatoire Ă  [...]. Il a ensuite suivi des stages avec l’aide du SEMO (semestre motivation jeunes) de [...]. Il a fait ainsi un stage de vendeur chez [...] Ă  [...], de peintre en bĂątiment chez [...] Ă  la [...], de vitrier chez [...] Ă  [...]. Il a commencĂ© un apprentissage de vendeur chez [...] Ă  [...] qu’il a arrĂȘtĂ© aprĂšs cinq mois. Dans la mĂȘme pĂ©riode, il subissait les remarques critiques de ses parents, le dĂ©valorisant par rapport Ă  son apprentissage. Ils lui prĂ©levaient d’ailleurs l’argent de celui-ci. Il a ensuite travaillĂ© comme intĂ©rimaire au Montreux Jazz Festival et Ă  la Street Parade Ă  Zurich. En Ă©tĂ© 2010, il a dĂ©butĂ© un apprentissage chez [...] Ă  [...], qu’il a Ă©galement arrĂȘtĂ© aprĂšs quelques mois (cf. dossier joint PE11.004603, PV aud. 10 p.3). Le casier judiciaire de X......... fait Ă©tat des deux condamnations suivantes : - 18 mars 2010, Office rĂ©gional du Juge d’instruction du Valais central Ă  Sion, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, peine pĂ©cuniaire de soixantejours-amende, Ă  10 fr. le jour-amende, dĂ©lai d’épreuve de deux ans, amende de 200 francs ; - 27 mars 2012, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, lĂ©sions corporelles simples, peine pĂ©cuniaire de vingt jours-amende, Ă  30 fr.le jour-amende. Comme ses comparses, le prĂ©venu avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© antĂ©rieurement pour des faits semblables Ă  ceux de la prĂ©sente affaire par le Tribunal des mineurs Ă  plusieurs reprises. Pour les besoins de la cause, X......... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, confiĂ©e au Dr C.......... Dans un rapport du 17 septembre 2010, l'expert a relevĂ© que le prĂ©venu ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique. Il a toutefois prĂ©cisĂ© qu’au vu du jeune Ăąge de l’expertisĂ©, la structure de son dĂ©veloppement n’était pas encore fixe et dĂ©finitive. Il pouvait tout au plus retenir quelques traits de personnalitĂ© psychopathique non encore constitutifs d’un trouble de la personnalitĂ© dyssociale en raison du dĂ©veloppement prĂ©coce de X......... engendrĂ© par des dĂ©placements gĂ©ographiques, des changements itĂ©ratifs du lieu de vie et d’un environnement familial constituĂ©, entre autres, par des maltraitances et des humiliations. L’expert a indiquĂ© que X......... avait pleinement la capacitĂ© d’apprĂ©cier le caractĂšre illicite de ses actes et de se dĂ©terminer d’aprĂšs cette apprĂ©ciation. Il a conclu Ă  une responsabilitĂ© entiĂšre du prĂ©venu, ainsi qu’à un risque de rĂ©cidive, qu’il n’a pu quantifier (P. 72). X......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu avant jugement du 3 fĂ©vrier 2010 au 1er mars 2010 et depuis le 4 mai 2012. 2.1 a) A [...], le 27 octobre 2009, X......... et K......... (mineur dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment) ont pĂ©nĂ©trĂ© dans le CollĂšge de [...], en dĂ©coupant une paroi en plexiglas. Ils ont dĂ©robĂ© le coffre-fort, ainsi qu'environ 5'000 fr. en numĂ©raires qu'ils ont dĂ©pensĂ© en habits, fĂȘtes et prostituĂ©es. Le coffre-fort forcĂ©, une clĂ© de l'Ă©tablissement, neuf CD-Rom, un emballage cadeau Waterman, un monnayeur, un chargeur pour accumulateur Ă©lectrique, deux petites boĂźtes en plastique, divers papier et une piĂšce de 50 centimes ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s Ă  proximitĂ© du CollĂšge et restituĂ©s au doyen. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte. Il a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  4'002 fr., sans justificatif, de sorte qu'il lui a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles (P. 49 et 83). 2.2 a) A [...], Ă  la rue [...], entre le 6 et le 7 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), K......... et D......... (mineurs dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment) ont pĂ©nĂ©trĂ© dans le CollĂšge de [...], aprĂšs avoir dĂ©coupĂ© le grillage de la fenĂȘtre de la chaufferie, puis se sont introduits dans l'appartement de Q........., concierge, oĂč ils ont endommagĂ© des meubles et emportĂ© deux DVD et deux vestes d'hiver. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte, sans prendre de conclusions civiles. 2.3 a) A [...], entre le 7 et le 9 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), O........., P......... et D......... (mineurs dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment), se sont introduits dans la buanderie de l'immeuble sis [...] et ont forcĂ© le compteur Ă  prĂ©paiement, contenant 30 fr. ou 40 fr. qu'ils ont dĂ©robĂ©s. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte et a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  1'126 fr. 20, sans justificatif, de sorte qu'il en a Ă©tĂ© donnĂ© acte (P. 51 et 85). 2.4 a) A [...]/SO, dans la nuit du 11 novembre 2009, X......... s'est rendu avec GG........., HH........., JJ......... et K......... (dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment) au garage sis Ă  [...] dans le but de dĂ©rober des voitures. AprĂšs avoir forcĂ© la porte d'accĂšs d'un petit local annexe, ils ont pris diverses clĂ©s de vĂ©hicules qui se trouvaient dans une caissette. X........., qui n'Ă©tait pas titulaire d'un permis de conduire, a ainsi pu prendre possession d'une Peugeot 607 stationnĂ©e devant le garage et l'a conduite jusqu'Ă  [...], alors que la voiture n'avait pas de plaques d'immatriculation et n'Ă©tait pas couverte par une assurance responsabilitĂ© civile. Il s'est ensuite rendu avec ses complices dans un parking souterrain Ă  la rue de [...] oĂč il a dĂ©robĂ© la plaque d'immatriculation [...], appartenant Ă  KK........., et l'a apposĂ©e sur la voiture qu'il venait de voler et avec laquelle il est rentrĂ© jusqu'Ă  [...]. Le lendemain, X........., passager, a fait un tour avec cette voiture conduite par K........., puis ils l'ont abandonnĂ©e sur un parking oĂč elle a Ă©tĂ© retrouvĂ©e par la police, puis restituĂ©e Ă  son propriĂ©taire. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ© partie civile, sans chiffrer ses prĂ©tentions. Il lui a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles (Dossier A, PV aud. 20, P. 64). 2.5 a) Entre [...] et [...], dans la nuit du 13 au 14 novembre 2009, X........., accompagnĂ© de K........., passager, a conduit la voiture de ce dernier, alors qu'il n'avait pas de permis de conduire. Ils se sont rendus Ă  la Pharmacie de [...], sise Ă  [...], dans laquelle ils se sont introduits, aprĂšs que K......... ait brisĂ© la fenĂȘtre. Ils ont dĂ©robĂ© les numĂ©raires qui se trouvaient dans la caisse ouverte et se les sont partagĂ©s. b) Le prĂ©venu admet les faits, prĂ©cisant y avoir dĂ©robĂ© 650 fr.(PV aud. 1 p. 2). Au bĂ©nĂ©fice du doute, c'est ce montant qui a Ă©tĂ© retenu. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte et a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  4'000 fr., sans justificatif. Il lui a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles. 2.6 a) A [...], au chemin [...], le 15 novembre 2009, E........., X......... et V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), se sont introduits dans les sous-sols de l'immeuble abritant la pharmacie de la [...], en forçant la porte avec un pied de biche, afin de dĂ©valiser ce commerce. Ils ont Ă©tĂ© mis en fuite par l'alarme. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ©e partie civile, mais a renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles (P. 113). Il lui a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles. 2.7 a) A [...], Ă  l'avenue [...], le 17 novembre 2009, X........., K........., G......... (mineurs dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment) et V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), se sont rendus au magasin [...] Ă  bord d'une voiture que X......... conduisait sans ĂȘtre titulaire d'un permis de conduire. X......... et K......... ont fait fondre une vitre en plexiglas avec un couteau chauffĂ© et ont pĂ©nĂ©trĂ© dans le commerce pendant que leurs comparses faisaient le guet. Ils ont dĂ©robĂ© quinze tĂ©lĂ©phones portables neufs dans leur emballage d'origine. X......... a revendu trois de ces natels, dont un pour 100 fr. Ă  E......... qui en connaissait la provenance dĂ©lictueuse. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte. Il a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  675 fr., justificatifs Ă  l'appui. Elles lui ont donc Ă©tĂ© allouĂ©es, Ă  la charge de X........., la solidaritĂ© avec les coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©e. 2.8 a) A [...], au chemin [...], entre le 20 et le 21 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs) et S......... (mineur dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment) ont forcĂ© la porte principale et une fenĂȘtre de l'Ecole [...] et ont fracturĂ© une armoire de classement et des tiroirs de meubles. Ils ont emportĂ© la clĂ© de la porte d'entrĂ©e principale. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte et a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  3'750 fr. 05, montant reprĂ©sentant les frais de rĂ©fection du matĂ©riel endommagĂ©, y compris la franchise de son assurance. Ces conclusions sont justifiĂ©es Ă  hauteur de 3'550 fr. 05 (P. 99). Elles ont Ă©tĂ© mises Ă  la charge de X........., la solidaritĂ© avec les coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©e. 2.9 a) A [...], Ă  la rue [...], entre le 20 et le 23 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs) et S......... ont pĂ©nĂ©trĂ© dans la Fondation [...] en forçant une fenĂȘtre et ont emportĂ© un coffre-fort contenant entre 600 fr. et 800 fr., un appareil photographique, du matĂ©riel de dessin technique et onze dossiers d'Ă©valuation d'Ă©lĂšves. Ils ont ouvert le coffre en le jetant par terre, se sont partagĂ©s le butin, soit 200 fr. chacun, puis ont jetĂ© le coffre dans la riviĂšre « [...]» Ă  [...]. Celui-ci a Ă©tĂ© retrouvĂ© par un passant et restituĂ© au propriĂ©taire. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ© partie civile. Les conclusions civiles ont Ă©tĂ© chiffrĂ©es Ă  500 fr., avec piĂšces justificatives. Elles ont Ă©tĂ© allouĂ©es Ă  la charge de X........., la solidaritĂ© avec les coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©e. 2.10 a) A [...], Ă  la rue [...], entre le 23 et le 24 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs) et S......... ont fracturĂ© une fenĂȘtre et pĂ©nĂ©trĂ© dans le [...] oĂč ils ont dĂ©robĂ© le tiroir-caisse contenant 300 fr. qu'ils se sont partagĂ©s. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte et a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  5'850 fr. 75, sans justificatif (P. 89). Il lui en a Ă©tĂ© donnĂ© acte. 2.11 a) A [...], Ă  la rue [...], dans la nuit du 26 au 27 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), S......... et R......... (mineure dĂ©fĂ©rĂ©e sĂ©parĂ©ment) ont forcĂ© la porte de l'Ă©cole [...], ainsi que plusieurs meubles et ont emportĂ© de l'argent, Ă  savoir entre 20 fr. et 30 fr., une vingtaine de capsules Ă  cafĂ© et du petit matĂ©riel informatique. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ© partie civile. Des conclusions civiles par 387 fr. 35 ont Ă©tĂ© prises et justifiĂ©es. Elles ont Ă©tĂ© allouĂ©es, la solidaritĂ© de X......... avec les autres coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©e. 2.12 a) A [...], Ă  l'avenue [...], dans la nuit du 26 au27 novembre 2009, X......... a fracturĂ© la porte d'entrĂ©e du magasin [...] et s'y est introduit avec V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), R......... et S.......... Il ont vidĂ© la caisse et emportĂ© de la nourriture pour chiens. b) Ces faits sont admis, Ă  l'exception de l'ampleur du butin, constituĂ© de monnaie selon X.......... Sa version a Ă©tĂ© retenue au bĂ©nĂ©fice du doute. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ© partie civile en indiquant que 1'700 fr. se trouvaient dans la caisse. La plainte a Ă©tĂ© maintenue sans conclusion civile (P. 88). 2.13 a) A [...], au chemin [...], entre le 27 et le 29 novembre 2009, X........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs) et D......... se sont introduits dans l'Ecole [...] et ont forcĂ© Ă  coups de pied une porte-fenĂȘtre de la salle des maĂźtres oĂč ils ont dĂ©robĂ© un projecteur d'une valeur de 999 fr., un tĂ©lĂ©phone cellulaire d'une valeur de 79 fr., ainsi que 10 francs. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte au nom [...] et a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  2'165 fr., montant reprĂ©sentant les frais de remplacement du matĂ©riel dĂ©robĂ© (1'238 fr.) et les frais de rĂ©paration de la porte-fenĂȘtre endommagĂ©e (927 fr.). Ces conclusions civiles sont justifiĂ©es par piĂšces Ă  hauteur de 927 fr. (P. 92, 93 et 134). 2.14 a) A [...], Ă  la route [...], entre le 29 et le 30 novembre 2009, X......... et S......... ont forcĂ© les portes du garage [...] et ont emportĂ© des clĂ©s, une lampe de poche et une paire de gants. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte. A la suite de son dĂ©cĂšs, la plainte a Ă©tĂ© reprise par CC.........SA, qui a maintenu sa plainte sans prendre de conclusions civiles. 2.15 a) A [...], Ă  la rue [...], dans la nuit du 9 au 10 dĂ©cembre 2009, X........., LL......... (mineur dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment), O........., S........., P......... et V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs), se sont introduits dans le CollĂšge [...] en brisant une vitre et en forçant la porte du prĂ©au. Ils ont ensuite cassĂ© plusieurs portes intĂ©rieures et ont emportĂ© sept ordinateurs portables, deux natels, un agenda Ă©lectronique, deux portes-monnaies, 20 fr. et un coffre-fort contenant des piĂšces de collection. Le coffre-fort a Ă©tĂ© chargĂ© dans une voiture volĂ©e au prĂ©alable par LL......... et X........., qui n'avait pas de permis de conduire, l'a conduite jusqu'Ă  un parc situĂ© Ă  proximitĂ© oĂč ils ont ouvert le coffre-fort. Trois ordinateurs ont Ă©tĂ© remis Ă  MM......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment) pour qu'il les revende 400 francs. Ce dernier a gardĂ© 200 fr. et a remis 1'000 fr. Ă  X........., S......... et O......... qui se sont partagĂ©s cette somme. b) X......... admet les faits qui lui sont reprochĂ©s, sous la rĂ©serve qu'il n'a pas lui-mĂȘme dĂ©robĂ© le vĂ©hicule, mais qu'il l'a conduit sachant qu'il avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment volĂ©. Sa version a Ă©tĂ© retenue au bĂ©nĂ©fice du doute. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte et a chiffrĂ© ses conclusions civiles par 4'928 fr. 60, justifiĂ©es par piĂšces (P. 91). Elles lui ont donc Ă©tĂ© allouĂ©es, la solidaritĂ© de X......... avec les coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©es. 2.16 a) A [...], dans la nuit du 9 au 10 dĂ©cembre 2009, X........., O........., V......... (cas traitĂ© par le Tribunal des mineurs) et P......... ont forcĂ© la porte d'entrĂ©e du CollĂšge sis Ă  la rue [...], ont fracturĂ© une dizaine de portes de classe et ont dĂ©robĂ© un iMac, un scanner, un appareil photo numĂ©rique, un lecteur multicartes et une camĂ©ra pour un montant de 1'779 francs. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte et a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  7'261 fr. 20, montant reprĂ©sentant le remboursement des dĂ©gĂąts commis (5'481 fr. 30), ainsi que la valeur du matĂ©riel dĂ©robĂ© (1'179 fr.). Ces conclusions civiles, justifiĂ©es par piĂšces, ont Ă©tĂ© allouĂ©es Ă  hauteur de 5'481 fr. 30 (P. 91). 2.17 a) A [...], Ă  la rue [...], entre le 12 et le 14 dĂ©cembre 2009, pendant que V......... faisait le guet, X......... et S......... se sont introduits dans le magasin [...] en fracturant la fenĂȘtre et ont dĂ©robĂ© pour environ 1'500 fr. de marchandise. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte le 14 dĂ©cembre 2009 et s'est constituĂ©e partie civile. La plainte a Ă©tĂ© retirĂ©e le 10 janvier 2012 (P. 86). 2.18 a) A [...], Ă  l'avenue [...], le 22 dĂ©cembre 2009 vers 22h30, V........., H......... et X........., qui se rendaient Ă  la gare avec G........., Y......... et M......... (mineurs dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment), ont croisĂ© L......... qui retournait au club « [...]» aprĂšs avoir retirĂ© 400 fr. Ă  un distributeur. M......... a adressĂ© la parole Ă  L......... et une altercation s'en est suivie au cours de laquelle M......... a frappĂ© L.......... Ces derniers se sont alors empoignĂ©s et X......... s'en est mĂȘlĂ© en donnant un coup de poing au visage de L.......... Le reste du groupe est alors intervenu et V......... a notamment fait une balayette Ă  L.......... Sous l'assaut, ce dernier a chutĂ© et les accusĂ©s l'ont rouĂ© de coups de pieds et de poings alors qu'il Ă©tait au sol. Pour se relever, L......... a attrapĂ© la veste de H......... qui lui a assĂ©nĂ© deux coups de pied aux cuisses et l'a repoussĂ© violemment afin de le faire lĂącher prise. Alors que L......... se faisait frapper, son porte-monnaie est tombĂ© de sa poche et X......... l'a poussĂ© du pied en direction de G......... en lui disant de le prendre, ce que ce dernier a fait. AprĂšs s'ĂȘtre rĂ©parti l'argent, Ă  savoir 900 fr. (500 fr., ainsi que les 400 fr. prĂ©citĂ©s), les accusĂ©s ont jetĂ© le porte-monnaie qui contenait une carte d'identitĂ©, un permis de conduire et un permis de conduire provisoire pour remorque. Seule une carte bancaire [...] a Ă©tĂ© retrouvĂ©e et restituĂ©e au lĂ©sĂ©. L......... a souffert d'hĂ©matomes au niveau de l'arcade sourciliĂšre droite et de la fesse gauche, ainsi que de dermabrasions au niveau de la base du nez, du poignet droit et de la rotule (Dossier B, P. 20). b) Ces faits sont admis par V......... et X......... sous les rĂ©serves suivantes. Les prĂ©venus n'ont jamais eu l'intention de dĂ©trousser la victime en l'agressant. C'est en profitant de l'aubaine, alors que le porte-monnaie se trouvait Ă  disposition que X......... l'a shootĂ© en direction de G.......... Seuls ce dernier et X......... se sont partagĂ©s son contenu. c) L......... a dĂ©posĂ© plainte et s'est constituĂ© partie civile. Il a maintenu sa plainte mais a renoncĂ© Ă  prendre des conclusions civiles. 2.19 a) A Lausanne, dans la nuit du 3 au 4 fĂ©vrier 2011, X......... et V......... se sont rendus en voiture au domicile de W......... sis [...], sous prĂ©texte de rĂ©gler une dette d’argent, soit 600 fr. que ce dernier devait prĂ©tendument Ă  X.......... Ils ont Ă©tĂ© rejoints Ă  cet endroit par N......... qui devait rendre un tĂ©lĂ©phone portable Ă  W.......... Tous trois l’ont attendu dans la voiture. Vers 0h30, lorsque W........., qui rentrait chez lui, a rencontrĂ© au bas de son immeuble N........., V......... et X........., ce dernier l'a poussĂ© afin de le faire entrer Ă  l'arriĂšre de la voiture. V......... a pris le volant et ils se sont rendus au bancomat [...] de la gare de [...]. En chemin, X......... et V......... ont dit Ă  W........., lequel Ă©tait apeurĂ©, qu’ils n’étaient pas venus pour rien et l’ont menacĂ© de le jeter d'un pont et de l'abandonner dans une cave Ă  [...] avec des toxicomanes s'il ne leur donnait pas de l'argent. ArrivĂ©s Ă  la [...] de la gare, X......... et V......... ont accompagnĂ© W......... au bancomat. Comme il n'a pas rĂ©ussi Ă  retirer de l'argent, les prĂ©venus lui ont demandĂ© de leur donner tout l’argent qu’il avait sur lui. W........., apeurĂ©, s'est exĂ©cutĂ© et a remis Ă  X......... tout ce qu’il possĂ©dait, soit la somme de 40 francs. X......... et V......... l'ont ensuite emmenĂ© Ă  [...] de [...]. A cet endroit, ils se sont Ă©galement rendus avec lui au bancomat, mais W......... n'a pas pu retirer de l'argent, son compte Ă©tant vide. Les deux prĂ©venus se sont Ă©nervĂ©s et ont menacĂ© W........., notamment de lui casser la gueule. Pour se sortir de ce mauvais pas, W......... a alors dĂ©clarĂ© aux prĂ©venus qu'il disposait d'une autre carte bancaire Ă  son domicile. X......... et V......... l'y ont alors conduit et l'ont attendu en bas de l'immeuble, aprĂšs lui avoir dit qu’ils avaient de quoi s’en prendre Ă  sa mĂšre et son beau-pĂšre. W......... est allĂ© chez lui et a profitĂ© de cette occasion pour faire appel Ă  la police, laquelle est arrivĂ©e vers 1h25 et a interpellĂ© les deux prĂ©venus et N.......... b) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte le 4 fĂ©vrier 2011. Il a retirĂ© cette derniĂšre par dĂ©claration du 24 avril 2011. c) L’enquĂȘte a permis d’établir que N......... Ă©tait restĂ© en retrait durant les faits, si bien qu’une ordonnance de classement a Ă©tĂ© rendue en sa faveur le 29 dĂ©cembre 2011; X......... et V......... ont Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un classement pour menaces le 29 dĂ©cembre 2011 vu le retrait de plainte. 2.20 a) A [...], Ă  la rue [...], entre le 1er et le 6 octobre 2010, K......... a dĂ©robĂ© les plaques blanches [...] attribuĂ©es au motocycle de T......... en accĂ©dant dans la cour de l’immeuble et en enlevant la plaque fixĂ©e au scooter. AprĂšs les avoir apposĂ©es sur son propre scooter, un Yamaha MBK, K......... a circulĂ© au volant de cet engin sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire et sans que le motocycle soit couvert par une assurance responsabilitĂ© civile. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte le 6 octobre 2010. Il l'a retirĂ©e en date du 23 novembre 2012 (P. 143). 2.21 A [...], Route [...], dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011, K......... et X......... ont brisĂ© la vitre en plexiglas du DD.........SA afin de pĂ©nĂ©trer dans le local. A l’intĂ©rieur, les prĂ©venus ont dĂ©robĂ© la caisse, laquelle contenait environ 1'000 fr., ainsi que les clĂ©s de deux Honda Jazz stationnĂ©s Ă  l’extĂ©rieur, avant de quitter les lieux au volant des ces vĂ©hicules. X......... a conduit ce vĂ©hicule jusqu’à [...] puis est revenu Ă  [...], alors qu’il ne disposait pas de permis de conduire. Entre [...] et [...], le 30 octobre 2011, vers 4h50, K........., alors qu’il se trouvait au volant de l’une des voitures, n’a pas obtempĂ©rĂ© aux injonctions de la police et a pris la fuite. Le prĂ©venu, dĂ©pourvu de permis de conduire et sous l’influence de cannabis, a alors conduit Ă  une allure tout Ă  fait inadaptĂ©e en direction [...], atteignant une vitesse de 170 km/h, alors que le tronçon Ă©tait limitĂ© Ă  80 km/h puis 60 km/h. K......... a poursuivi sa route le long d’un canal interdit Ă  la circulation. Il a ensuite circulĂ© Ă  une vitesse inadaptĂ©e sur un tronçon limitĂ© Ă  60 km/h puis Ă  30 km/h et ne s’est pas arrĂȘtĂ© Ă  un feu rouge, avant d’ĂȘtre interpellĂ©. Lors de la fouille, le prĂ©venu Ă©tait en possession d’un sachet contenant des rĂ©sidus de cannabis. La concentration de THC dĂ©couverte dans le sang du prĂ©venu Ă©tait supĂ©rieure Ă  la valeur limite dĂ©finie Ă  l’article 34 OOCCR. b) Ces faits sont admis. c) Le lĂ©sĂ© a dĂ©posĂ© plainte le 30 octobre 2011. Il a chiffrĂ© ses conclusions civiles Ă  2'045 fr., sans justificatif. Il lui a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles. 2.22 a) A [...], route [...], le 26 fĂ©vrier 2012, alors qu’il avait Ă©tĂ© invitĂ© par B......... dans l’appartement de sa mĂšre, Z........., X......... a dĂ©robĂ© la boĂźte Ă  bijoux de cette derniĂšre, laquelle contenait notamment un tour de cou, un bracelet et des bagues en or. X......... a revendu une partie de ces bijoux pour la somme de 4'700 fr. dans le magasin « [...]» Ă  [...]. X......... a remis une partie des bijoux dĂ©robĂ©s Ă  K......... pour qui les revende, ce que ce dernier a fait. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte le 5 mars 2012. La plaignante n'a pas chiffrĂ© ses conclusions civiles, de sorte qu'il lui a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles (P. 138). 2.23 a) A [...], route [...], le 26 fĂ©vrier 2012, alors qu’il avait Ă©tĂ© invitĂ© chez B........., K......... lui a dĂ©robĂ© la somme de 600 francs. b) K......... a finalement admis ces faits aux dĂ©bats de premiĂšre instance. Il s'est reconnu dĂ©biteur de B......... du montant de 2'000 fr. que celle-ci rĂ©clamait (P. 133). c) Elodie Lenoir a dĂ©posĂ© plainte le 2 mars 2012. Elle a dĂ©clarĂ© retirer sa plainte si le prĂ©venu se reconnaissait dĂ©biteur d'un montant de 2'000 fr. (P. 133), ce que le prĂ©venu a fait. 2.24 a) A [...], route [...], entre le 26 fĂ©vrier et le 2 mars 2012, K......... a dĂ©robĂ© la nouvelle carte bancaire de B......... dans sa boĂźte aux lettres et a effectuĂ© deux retraits de 1'000 fr. au moyen de celle-ci, une premiĂšre fois le 1er mars 2012 Ă  [...] et la seconde le 2 mars 2012 Ă  [...]. b) Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, le prĂ©venu K......... a admis les faits. Il s'est reconnu dĂ©biteur de B......... du montant de 2'000 fr. que celle-ci rĂ©clamait (P. 133). c) B......... a dĂ©posĂ© plainte le 2 mars 2012. Elle a dĂ©clarĂ© retirer sa plainte si le prĂ©venu se reconnaissait dĂ©biteur d'un montant de 2'000 fr. (P. 133), ce que le prĂ©venu a fait. 2.25 a) A [...], Ă  la rue [...], le 13 avril 2012, K......... et X......... ont pĂ©nĂ©trĂ© Ă  l’intĂ©rieur de la Bijouterie [...] en dĂ©montant la vitrine au moyen d’un outil indĂ©terminĂ©. Ils ont ensuite emportĂ© des bijoux et pris la fuite lors du dĂ©clenchement de l’alarme. X......... a revendu une partie de ces bijoux en France pour un montant de 2'800 euros. b) Ces faits sont admis. c) La lĂ©sĂ©e a dĂ©posĂ© plainte le 13 avril 2012. Elle fait valoir des conclusions civiles Ă  hauteur de 20'871 fr. 05, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 13 avril 2012, et Ă  hauteur de 14'450 fr. 40, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 27 juillet 2012 (P. 44 et 45 dossier PE12.008173). Elle a Ă©galement conclu Ă  ce que des dĂ©pens pĂ©naux lui soient allouĂ©s. Il a Ă©tĂ© donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles. 2.26 a) A [...] notamment, entre le 15 avril et le 4 mai 2012, aprĂšs avoir dĂ©robĂ© les plaques d’immatriculation [...] sur un vĂ©hicule stationnĂ©, X......... les a apposĂ©es sur son propre vĂ©hicule Audi A8 et a circulĂ© avec celui-ci, alors mĂȘme qu’il ne disposait d’aucune couverture responsabilitĂ© civile. b) Ces faits sont admis. 2.27 a) A [...], route [...], le 4 mai 2012, X......... Ă©tait en possession d’un spray CS sans ĂȘtre titulaire port d’arme. b) Ces faits sont admis. 2.28 a) A [...] notamment, entre la fin de l’annĂ©e 2009 et le 30 octobre 2011, puis entre fin janvier et le 4 mai 2012, date de son arrestation, K......... a rĂ©guliĂšrement fumĂ© des joints de marijuana, investissant entre 100 fr. et 200 fr. mensuellement pour assouvir son vice. Il a notamment acquis environ deux grammes de cette marchandise, destinĂ©s Ă  sa consommation personnelle, auprĂšs d’un inconnu, Ă  [...]. b) Ces faits sont admis. En droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit (al. 1). La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (al. 3). InterjetĂ© dans les forme et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du MinistĂšre public est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. Le MinistĂšre public reproche aux premiers juges de n’avoir pas reconnu K......... coupable de conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance responsabilitĂ© civile. 3.1 Selon l’art. 96 ch. 2 al. 1 LCR, dans sa teneur au moment des faits, soit en octobre 2010, celui qui aura conduit un vĂ©hicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilitĂ© civile prescrite ou qui aurait dĂ» le savoir s’il avait prĂȘtĂ© toute l’attention commandĂ©e par les circonstances, sera puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. La peine privative de libertĂ© sera cumulĂ©e avec une peine pĂ©cuniaire. Dans les cas de peu de gravitĂ©, l’auteur sera puni d’une peine pĂ©cuniaire. 3.2 Les premiers juges ont retenu que K......... a circulĂ©, entre le 1er et le 6 octobre 2010, au guidon du scooter Yamaha MBK avec une plaque dĂ©robĂ©e sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire et sans que le motocycle soit couvert par une assurance responsabilitĂ© civile. Ces faits sont en outre admis (jgt., p. 55). 3.3 En l’espĂšce, la Cour de cĂ©ans constate que ces faits auraient dĂ» ĂȘtre qualifiĂ©s de conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance responsabilitĂ© civile, ce que le Tribunal correctionnel a omis de retenir. Ainsi, il convient de prononcer une peine pĂ©cuniaire comme le prĂ©voit l’art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR. Contrairement Ă  ce qu’affirme l’intimĂ©, les faits constitutifs de l’infraction ne sont pas de peu de gravitĂ© et ne peuvent ĂȘtre englobĂ©s dans l’amende prononcĂ©e par les premiers juges. Partant, il convient d’infliger Ă  K......... une peine pĂ©cuniaire de dix jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixĂ© Ă  10 fr., compte tenu de la situation personnelle et Ă©conomique de l’intimĂ©. FondĂ©, ce grief doit ĂȘtre admis. 4. L’appelant conclut Ă  ce que la peine de K......... ne soit assortie d’aucun sursis. 4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'infraction, l'auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de six mois au moins ou Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine qu'en cas de circonstances particuliĂšrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© lorsque l'auteur a omis de rĂ©parer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pĂ©cuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l'auteur (al. 1). La partie Ă  exĂ©cuter ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel Ă  l'exĂ©cution d'une peine privative de libertĂ©, la partie suspendue, de mĂȘme que la partie Ă  exĂ©cuter, doivent ĂȘtre de six mois au moins. Les rĂšgles d'octroi de la libĂ©ration conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 4.2 Lorsque la peine privative de libertĂ© est d'une durĂ©e telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la rĂšgle et le sursis partiel l'exception. Cette derniĂšre ne doit ĂȘtre admise que si, sous l'angle de la prĂ©vention spĂ©ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exĂ©cution de l'autre partie. La situation est comparable Ă  celle oĂč il s'agit d'Ă©valuer les perspectives d'amendement en cas de rĂ©vocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antĂ©rieures – de sĂ©rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, Ă  l'issue de l'apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrĂštement dĂ©favorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On Ă©vite de la sorte, dans les cas de pronostics trĂšs incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exĂ©cution partielle ordonnĂ©e simultanĂ©ment, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (TF 6B.492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134 IV 1 c. 5.5.2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intĂ©gral s'appliquent Ă©galement Ă  l'octroi du sursis partiel prĂ©vu Ă  l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B.664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B.353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner l'accusĂ© de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et d'en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins Ă©levĂ©es quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. DĂ©sormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic dĂ©favorable. Le sursis est dĂ©sormais la rĂšgle dont on ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B.492/2008 prĂ©citĂ© c. 3.1.2;ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence exposĂ©e ci-dessus, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic trĂšs incertain. En effet, elle ne peut ĂȘtre admise que si l'octroi du sursis Ă  l'exĂ©cution d'au moins une partie de la peine nĂ©cessite, Ă  des fins de prĂ©vention spĂ©ciale, que l'autre partie de la peine soit exĂ©cutĂ©e, Ă  savoir lorsqu'il existe des doutes trĂšs importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antĂ©cĂ©dents. En revanche, en cas de rĂ©cidive dans les conditions posĂ©es par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine qu'en cas de circonstances particuliĂšrement favorables. On doit en dĂ©duire que la possibilitĂ© d'un sursis partiel est nĂ©cessairement exclue si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'infraction, l'auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de six mois au moins ou Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant ĂȘtre accordĂ© qu'en cas de circonstances particuliĂšres favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes trĂšs importants au sujet du comportement futur de l'auteur (TF 6B.492/2008 prĂ©citĂ© c. 3.1.3). Ainsi, en cas de rĂ©cidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothĂšses sont envisageables: soit les circonstances sont particuliĂšrement favorables et le sursis total doit ĂȘtre accordĂ© Ă  l'auteur; soit les circonstances sont mitigĂ©es ou dĂ©favorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (ibidem). 4.3 En l'espĂšce, K......... a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de vingt-quatre mois, peine qui est compatible avec l'octroi d'un sursis total ou partiel. NĂ©anmoins, dans les cinq ans avant la commission des infractions faisant objet de la prĂ©sente procĂ©dure, K......... a Ă©tĂ© condamnĂ© par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 23 mars 2010 Ă  une peine privative de libertĂ© de onze mois assortie d’une traitement ambulatoire. K......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© conditionnellement le 4 mai 2010. Il a rĂ©cidivĂ©, de sorte que cette libĂ©ration conditionnelle a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e par le Tribunal correctionnel. 4.4 S’appuyant sur l’avis du Professeur AndrĂ© Kuhn (cf. Kuhn, in: Commentaire romand, Code pĂ©nal I, BĂąle 2009, ad art. 42 n. 20), K......... soutient que les sanctions qui lui ont Ă©tĂ© infligĂ©es par le Tribunal des mineurs ne peuvent ĂȘtre prises en compte comme des antĂ©cĂ©dents qui empĂȘcheraient l’octroi d’un sursis. Cette argumentation ne peut ĂȘtre suivie. A l’instar du MinistĂšre public, la Cour de cĂ©ans constate qu’il est sans importance que la peine privative de libertĂ© soit fondĂ©e sur l’art. 25 DPMin (loi fĂ©dĂ©rale du 20 juin 2003 rĂ©gissant la condition pĂ©nale des mineurs; RS 311.1) ou sur l’art. 40 CP pour que l’art. 42 al. 2 CP soit applicable. Les commentateurs bĂąlois excluent de prendre en compte les mesures prises dans l’intĂ©rĂȘt du mineur, ils ne parlent en revanche pas des peines (cf. Schneider/GarrĂ© in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e Ă©d., BĂąle 2013, ad art. 42 n. 28 p. 823). L’opinion du Professeur Kuhn, qui ne s’appuie que sur elle-mĂȘme, se heurte ainsi au texte lĂ©gal de l’art. 42 CP qui parle de condamnation sans distinguer si celle-ci provient du droit pĂ©nal des mineurs ou du droit pĂ©nal des majeurs. On ne peut soutenir comme le fait cet auteur que la peine privative de libertĂ© de onze mois prononcĂ©e par le Tribunal des mineurs est une sanction qui dĂ©pend davantage des besoins Ă©ducatifs de l’intimĂ© que de l’acte qu’il a commis et que «les sanctions ainsi infligĂ©es ne peuvent donc aucunement ĂȘtre comparĂ©es Ă  celles du droit pĂ©nal des adultes». Il s’agit au contraire rigoureusement de la mĂȘme sanction, soit une peine privative de libertĂ©. K......... tombe dĂšs lors sous le coup de l'art. 42 al. 2 CP. 4.5 En outre, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du sursis partiel, les circonstances doivent ĂȘtre particuliĂšrement favorables. Tel n'est pas le cas en l'espĂšce, K......... ayant Ă©tĂ© condamnĂ© par le Tribunal des mineurs pour des infractions de mĂȘme nature que celles qui ont donnĂ© lieu Ă  la prĂ©sente procĂ©dure. A cela s'ajoute, comme l'a relevĂ© l’appelant, que l’intimĂ© compte six autres condamnations prononcĂ©es par le mĂȘme tribunal(jgt., p. 37). On ne se trouve donc pas en prĂ©sence de circonstances particuliĂšrement favorables, dĂ©montrant que l’intimĂ© prĂ©sente, malgrĂ© ses antĂ©cĂ©dents, de solides garanties de non rĂ©itĂ©ration au cas oĂč le sursis partiel lui serait accordĂ©. Au contraire, malgrĂ© ses nombreuses excuses, il a rĂ©cidivĂ© aprĂšs avoir Ă©tĂ© libĂ©rĂ© conditionnellement le 4 mai 2010. Les trois mois de dĂ©tention provisoire subi entre le 30 octobre 2011 et le 26 janvier 2012 ne l’ont une fois encore pas dĂ©tournĂ© de la dĂ©linquance puisqu’il a rĂ©cidivĂ© seulement un mois aprĂšs sa libĂ©ration. Enfin, l’intimĂ© a eu un mauvais comportement Ă  la Prison de la CroisĂ©e (jgt., p. 67). En accordant un sursis partiel Ă  K........., le Tribunal correctionnel a violĂ© le droit fĂ©dĂ©ral en faisant une mauvaise application des art. 42 al. 2 et 43 CP. Il s’impose par consĂ©quent de prononcer une peine privative de libertĂ© ferme Ă  l’encontre de l’intimĂ©. Ce moyen doit ainsi ĂȘtre admis. 5. L’appelant conteste la quotitĂ© de la peine infligĂ©e Ă  X.......... Il requiert une peine privative de libertĂ© de cinquante mois ferme. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents (judiciaires et non judiciaires), la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (TF 6B.85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Il y a toutefois violation du droit fĂ©dĂ©ral lorsque le juge sort du cadre lĂ©gal, se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 6B.85/2013 prĂ©citĂ© c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 5.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). En cas de concours rĂ©trospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions Ă  juger, l'une au moins a Ă©tĂ© commise avant d'autres jugĂ©es prĂ©cĂ©demment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut dĂ©terminer d'abord celle pour laquelle la loi prĂ©voit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle Ă  juger qui a Ă©tĂ© commise avant le premier jugement, une peine complĂ©mentaire (hypothĂ©tique) au premier jugement doit ĂȘtre fixĂ©e et sa durĂ©e augmentĂ©e pour tenir compte des actes commis aprĂšs ce premier jugement. L'Ă©lĂ©ment de la peine d'ensemble relatif Ă  l'acte en concours rĂ©trospectif sera dĂ©terminĂ© comme une peine additionnelle Ă  celle dĂ©jĂ  prononcĂ©e. Cette mĂ©thode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans nĂ©gliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotitĂ©, il est tenu compte du concours rĂ©trospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ces principes dĂ©veloppĂ©s sous l'ancien droit demeurent applicables aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la nouvelle partie gĂ©nĂ©rale du Code pĂ©nal: arrĂȘt du 10 avril 2008, 6B.28/2008, consid. 3.3.2). La condamnation Ă  une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du mĂȘme genre. Ces derniĂšres doivent ĂȘtre prononcĂ©es de maniĂšre cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du mĂȘme genre. Il en va de mĂȘme en cas de concours rĂ©trospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par consĂ©quent exclu de prononcer une peine privative de libertĂ©, Ă  titre de peine complĂ©mentaire, Ă  une peine pĂ©cuniaire ordonnĂ©e prĂ©cĂ©demment (ATF 137 IV 57 c. 4.3). 5.3 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a condamnĂ© X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de trente-deux mois, dont seize mois ferme, le solde de seize mois Ă©tant assorti d’un sursis durant cinq ans, Ă  une peine pĂ©cuniaire de trente jours-amende Ă  dix francs et Ă  une amende de quatre cent francs. Il a relevĂ© que cette peine Ă©tait partiellement complĂ©mentaire et complĂ©mentaire Ă  celles prononcĂ©es par l’Office rĂ©gional du Juge d’instruction du Valais central Sion le 18 mars 2010 et par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey le 27 mars 2012. La culpabilitĂ© de X......... est lourde. A charge, la Cour de cĂ©ans retiendra qu’il a portĂ© atteinte tant au patrimoine qu’à l’intĂ©gritĂ© corporelle d’autrui. Il n’a ainsi pas hĂ©sitĂ© Ă  menacer verbalement W......... afin de le contraindre Ă  lui remettre de l’argent. L’intimĂ© a outre agi avec lĂąchetĂ© en frappant L........., alors qu’il se trouvait au sol, avant de lui soutirer sonporte-monnaie qui Ă©tait tombĂ© de sa poche. Le fait que le prĂ©venu rĂ©cidive quelques jours aprĂšs l’envoi de lettre d’excuses aux lĂ©sĂ©s dĂ©note l’absence de prise de conscience et de regrets. Il convient enfin de tenir compte du concours d’infractions. A dĂ©charge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, en particulier de son enfance difficile, ainsi que de ses aveux. La diffĂ©rence des peines entre les deux condamnĂ©s s’explique par le fait que X......... a Ă©tĂ© condamnĂ© pour treize cas supplĂ©mentaires, dont des cambriolages, mais Ă©galement pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et contrainte. La culpabilitĂ© de ce dernier est donc plus lourde que celle de K......... et justifie une diffĂ©renciation de peine. NĂ©anmoins, une peine privative de libertĂ© de cinquante mois, telle que requise par le MinistĂšre public, paraĂźt excessive au vu de la peine de vingt-quatre mois prononcĂ©e Ă  l’encontre de K.......... En effet, les deux intimĂ©s sont de jeunes adultes. Tous deux ont une responsabilitĂ© pĂ©nale entiĂšre et ont des difficultĂ©s Ă  s’intĂ©grer professionnellement. De plus, K........., qui est un rĂ©cidiviste, a des antĂ©cĂ©dents plus chargĂ©s que X......... et sa peine est une peine d’ensemble qui englobe une rĂ©vocation de sa libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e le 4 mai 2010. Une peine privative de libertĂ© hypothĂ©tique de trente-six mois est adĂ©quate. En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y rĂ©fĂšre (consid. 5.2 ci-dessus), il convient de prononcer une peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 18 mars 2010 (peine pĂ©cuniaire de soixante jours-amende) aux cas 2.1 Ă  2.18 qui font l'objet de la prĂ©sente procĂ©dure, ainsi qu’une peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 27 mars 2012 (peine pĂ©cuniaire de vingt jours-amende) pour les cas 2.19 Ă  2.24 qui font l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure pĂ©nale. Ces peines seront ainsi englobĂ©es dans la sanction Ă  prononcer. La peine privative de libertĂ© de trente-six mois n’est pas entiĂšrement complĂ©mentaire avec celle prononcĂ©e le 18 mars 2010, si bien qu’il n’a pas lieu de dĂ©duire de la peine Ă  prononcer l’intĂ©gralitĂ© des soixante jours-amende comme le suggĂšre l’appelant. Il est vrai toutefois que la peine prononcĂ©e en 2010 englobe tous les faits de la sĂ©rie A, soit les dix-huit premiers cas (cas 2.1 Ă  cas 2.18). La sĂ©rie B est constitutive de contrainte et de tentative de contrainte (cas 2.19 et cas 2.20). La sĂ©rie C de cinq cas de cambriolages et de diverses infractions Ă  la LCR (cas 2.21 Ă  cas 2.24). En rattachant la peine de 2010 Ă  la premiĂšre sĂ©rie, comme le veut la jurisprudence (ATF 116 IV 14; TF 6B.685/2010), on peut admettre une absorption de deux tiers de cette peine, soit quarante jours-amende. Il faut en revanche dĂ©duire de la peine qui a Ă©tĂ© prononcĂ©e les vingt jours-amende infligĂ©s en 2012. Ainsi, en partant d’une peine privative de libertĂ© de trente-six mois, il y a lieu de dĂ©duire soixante jours, ce qui donne trente-quatre mois et trente jours-amende, la valeur du jour-amende Ă©tant fixĂ©e Ă  10 francs. L’appel du MinistĂšre public est partiellement admis sur ce point. 6. Il reste Ă  examiner si X......... peut ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice d’un sursis. 6.1 Les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour accorder un sursis ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rappelĂ©s ci-dessus (cf. consid. 4.1 et 4.2). 6.2 En l'espĂšce, au vu de la quotitĂ© de la peine retenue, seul le sursis partiel est envisageable. La Cour de cĂ©ans constate que la dĂ©tention avant jugement subie n’a pas Ă©vitĂ© la rĂ©itĂ©ration d’autres infractions en cours d’enquĂȘte. Toutefois, comme l’a relevĂ© le Tribunal correctionnel, la pĂ©riode de privation de libertĂ© de plusieurs mois peut influencer le comportement futur du prĂ©venu et Ă©viter qu’il ne rĂ©cidive Ă  nouveau. A cela s’ajoute que X......... est un jeune adulte qui a vĂ©cu une enfance malheureuse. Ces derniers Ă©lĂ©ments permettent d’exclure un pronostic totalement dĂ©favorable. Partant, il y a lieu d’assortir la peine du sursis partiel. La peine ferme sera ainsi de dix-sept mois et la partie assortie du sursis de dix-sept mois. Vu l’importance du risque de rĂ©cidive, le dĂ©lai d'Ă©preuve sera de cinq ans. 7. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'552 fr. 20, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Albert von Braun. S’agissant de l’indemnitĂ© de Me Habib Tabet, la Cour de cĂ©ans considĂšre que dix heures, audience compris, Ă©taient suffisantes pour assurer une correcte mission du dĂ©fenseur d’office. Ainsi, un montant de 2'272 fr. 95, TVA et dĂ©bours inclus, lui sera allouĂ©. Vu l’issue de la cause, le quart des frais de la procĂ©dure d'appel, par 2’607 fr. 20, comprenant l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Albert von Braun, est mise Ă  la charge de K.......... Le quart des frais de la procĂ©dure d'appel, par 2'191 fr. 50, comprenant la moitiĂ© de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Habib Tabet, est mise Ă  la charge de X.......... Le solde est laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. K......... et X......... ne seront tenus de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  leurs dĂ©fenseurs d’office que lorsque leur situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant Ă  K......... les articles 40, 43, 47, 49, 51, 69, 70, 89, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 Ă  3, 144 al. 1, 147 al. 1, 160, 186 CP, 90 ch. 2, 91 al. 2, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 aLCR, 19a LStup, 339 ss, 398 ss et 426 CPP, appliquant Ă  X......... les articles 34, 40, 43, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 123 ch. 2 al. 2, 139 ch. 1, 139 ch. 1 Ă  3, 144 al. 1, 181, 22 al. 1 ad 181, 186 CP, 94 ch. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 aLCR, 33 ch. 1 let. a LArm, 339 ss, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel du MinistĂšre public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© comme il suit : "I. inchangĂ© ; II. supprimĂ© ; III. libĂšre X......... des infractions d’agression, brigandage et extorsion ; IV. inchangĂ© ; V. constate que K......... s’est rendu coupable de vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des rĂšgles de la circulation, conduite en Ă©tat d’incapacitĂ©, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, conduite sans permis de circulation, conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance RC et contravention Ă  la loi sur les stupĂ©fiants ; VI. constate que X......... s’est rendu coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, vol, vol en bande et par mĂ©tier, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrĂŽle, conduite d’un vĂ©hicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques et infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes ; VII. inchangĂ© ; VIII. rĂ©voque la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e Ă  K......... le 4 mai 2010, ordonne sa rĂ©intĂ©gration et dit que la peine formera, avec la peine figurant sous chiffre IX une peine d’ensemble ; IX. condamne K......... Ă  une peine privative de libertĂ© d’ensemble ferme de 24 (vingt-quatre) mois, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. et Ă  une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous dĂ©duction de 356 (trois cent cinquante-six) jours de dĂ©tention provisoire et pour des motifs de sĂ»retĂ©, peine partiellement complĂ©mentaire Ă  celle prononcĂ©e le 23 novembre 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne ; X. condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 34 (trente-quatre) mois, dont 17 (dix-sept) mois ferme, le solde de 17 (dix-sept) mois Ă©tant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. et Ă  une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 40 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, sous dĂ©duction de 294 (deux cent nonante-quatre) jours de dĂ©tention provisoire et pour des motifs de sĂ»retĂ©, peines partiellement complĂ©mentaires et complĂ©mentaires Ă  celles prononcĂ©es les 18 mars 2010 par l’Office rĂ©gional du Juge d’instruction du Valais central Sion et 27 mars 2012 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois Vevey ; XI. supprimĂ© ; XII. maintient X......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; XIII. donne acte de leurs rĂ©serves civiles Ă  La Commune de [...],Q........., U........., A........., F........., J........., AA........., BB......... pour [...],CC.........SA, L........., DD.........SA, Z......... et [...],EE.........; XIV. prend acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de 2'000 fr,. signĂ©e par K......... en faveur d’Elodie Lenoir ; XV. dit que X......... est le dĂ©biteur des montants suivants, la solidaritĂ© avec les coauteurs Ă©tant rĂ©servĂ©es : - 675 fr., valeur Ă©chue, en faveur de FF.........SA, - 3'550 fr. 05, valeur Ă©chue, en faveur de l’Ecole [...], - 500 fr., valeur Ă©chue, en faveur de la Fondation [...], - 387 fr. 35, valeur Ă©chue, en faveur de [...], - 927 fr., valeur Ă©chue, en faveur de [...], - 4'926 fr. 60, valeur Ă©chue, en faveur de la Commune de [...], - 5'481 fr. 30, valeur Ă©chue, en faveur de la Commune de [...]; XVI. ordonne la confiscation et la dĂ©volution Ă  l’Etat de l’argent et des objets sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 1903 (PE10.002194) et sous fiches n° 80630 et n° 4308 (PE12.008173) ; XVII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des CD sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 120 (PE11.004603) ; XVIII. inchangĂ© ; XIX. arrĂȘte les frais Ă  la charge de K......... Ă  22'750 fr. 05, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me von Braun, par 11'601 fr. 35, TVA et dĂ©bours compris, dont 1'500 fr. ont d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© versĂ©s ; XX. arrĂȘte les frais Ă  la charge de X......... Ă  34'540 fr. 10, dont l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Tabet, par 17'134 fr. 90, TVA et dĂ©bours compris ; XXI. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s servies aux dĂ©fenseurs d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre des condamnĂ©s s’amĂ©liore." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance, respectivement par K......... et par X........., est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de X......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'552 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-deux francs et vingt centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Albert von Braun. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'272 fr. 95 (deux mille deux cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Habib Tabet. VII. Les frais d'appel sont rĂ©partis comme il suit : - Ă  la charge de K........., le quart des frais communs, plus l'entier de l'indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d'office fixĂ©e sous ch. V ci-dessus, soit un montant total de 2'634 fr. 70 (deux mille six cent trente-quatre francs et septante centimes) ; - Ă  la charge de X........., le quart des frais communs, plus la moitiĂ© de l'indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d'office fixĂ©e sous ch. VI ci-dessus, soit un montant total de 2'219 fr. (deux mille deux cent dix-neuf francs) ; - le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VIII. K......... et X......... ne seront tenus de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  leur dĂ©fenseur d'office respectif que lorsque leur situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 juin 2013 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Albert von Braun, avocat (pour X.........), - Me Habib Tabet, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur d’arrondissement itinĂ©rant, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de la CroisĂ©e, - Service de la population, Division Etrangers (24.10.1991), - Service de la population, Division Asile (09.09.1992), - Office fĂ©dĂ©ral des migrations, - Service des automobiles et de la navigation (NIP 00.030.617.754), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :