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TRIBUNAL CANTONAL 54 PE07.022541-JAN/CMS/JCU COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 1er février 2010 .................. Présidence de M. , président Juges : Mme et M. Greffier : M. Ritter ***** Art. 183 ch. 1, 219 al. 1 CP; 411 let. h, et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par A.K......... et par B......... contre le jugement rendu le 7 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.K......... s'était rendu coupable de séquestration et d'enlèvement et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), l'a condamné à une peine de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a constaté que B......... s'était rendue coupable de séquestration et d'enlèvement et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (IV), l'a condamnée à une peine de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (V), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (VI), a donné acte à B.K......... de ses réserves civiles contre A.K......... et B......... (VIIa) et a statué sur les frais et dépens (VIIb à XI), en particulier en mettant à la charge de A.K......... et de B........., solidairement entre eux, l'indemnité du conseil d'office de B.K........., par 10'500 fr. (IX). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé A.K........., né en 1965, ressortissant algérien, époux de B........., a travaillé notamment dans la branche du nettoyage. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour complicité de vol prononcée le 25 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L'accusée B........., née en 1964, également ressortissant algérienne, travaille comme employée de maison et comme nettoyeuse. Les conjoints se sont mariés en 1996. Deux enfants sont issus de cette union. Le fils aîné est né en 1988. Le cadet, B.K........., né en 1990, est double national algéro-suisse. En décembre 2005, B.K......... a fait la connaissance d'un adolescent, né en 1988. La relation homosexuelle entretenue par les deux jeunes gens a toujours été cachée ou niée par B.K......... à ses parents, dès lors qu'il craignait la réaction de ceux-ci, dont la culture et l'éducation ne les préparaient pas à accepter ce qu'ils ont tendance à assimiler à une maladie. Le 15 juillet 2007, B........., ses deux fils et un voisin âgé d'une quinzaine d'années se sont envolés en Algérie afin de passer des vacances dans la famille d'A.K........., lequel était retenu en Suisse par son employeur et ne devait rejoindre les siens que plus tard. Le vol de retour était réservé pour le 12 août 2007. Le dessein des parents était toutefois de prolonger le séjour de leur enfant auprès de la famille paternelle, afin de l'éloigner suffisamment longtemps pour qu'il change. Selon leurs déclarations, ils ont prolongé le séjour de B.K......... dans l'unique but de le faire revenir sur le droit chemin, soit de quitter ses mauvaises fréquentations. La mère s'est fait remettre les papiers d'identité de ses enfants. Par la suite, la belle-famille a retiré à B.K......... son billet de retour. Une douzaine de jours après son arrivée, B.K......... a eu un entretien téléphonique avec son père, qui lui a fait comprendre que, s'il ne changeait pas, il le ferait égorger en Algérie et que personne n'en saurait rien. Le jour du vol de retour, la famille algérienne de B.K......... lui a fait comprendre qu'il ne repartait pas en Suisse, sous le faux prétexte que son père allait le rejoindre dans une semaine et qu'il regagnerait la Suisse avec lui. Cette famille lui a retiré sa carte d'identité, son billet de retour et son téléphone portable. Les documents et l'argent des enfants avaient été remis au grand-père à leur arrivée. B.K......... est resté à Oran sous la sauvegarde forcée de cette famille. De fait, il n'est pas revenu en Suisse à la date prévue. Le 28 août 2007, il a adressé un message par téléimprimeur (fax) au SPJ, dans lequel relevait que sa famille avait refusé de lui restituer ses papiers et que, selon les dires de son père, il resterait en Algérie tant qu'il ne serait pas marié. Le mineur précisait qu'il se considérait en danger en Algérie, où l'homosexualité était réprimée et où il était en outre risqué de se déplacer sans papiers. Il a pu vivre caché en Algérie sans être repéré. Statuant par voie préprovisionnelle le 13 septembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde aux parents pour le confier provisoirement au SPJ, désigné comme curateur de représentation. Cette décision a été communiquée aux parents. Le 19 septembre suivant, l'accusé s'est rendu au SPJ pour manifester son refus d'aider au rapatriement de son fils, précisant que celui-ci ne pourrait rentrer en Suisse qu'une fois "guéri" de son homosexualité. Par décision provisionnelle du 9 octobre 2007, la Justice de paix a confirmée l'ordonnance de mesures préprovisionnelles. B.K......... est rentré en Suisse le 8 décembre 2007, après avoir, grâce à diverses aides extérieures et dans des circonstances dangereuses, pu passer d'Algérie au Maroc où il a pu faire régulariser sa situation administrative. Les événements ci-dessus ont entravé B.K......... dans le début de sa formation professionnelle, qui était prévu de longue date à la fin du mois d'août 2007. Les accusés ont contesté avoir été au courant de l'homosexualité de leur fils avant le départ de la mère pour l'Algérie en juillet 2007. Entendu comme témoin, l'assistant social du SPJ en charge du dossier a affirmé sans réserve le contraire. Le tribunal correctionnel a retenu que, par la démarche consistant à attirer et à maintenir leur fils en Algérie, les accusés voulaient le guérir d'une orientation qu'ils tenaient pour une « tare » et le faire rentrer dans ce qu'ils estimaient être le droit chemin, en proférant de sérieuses menaces pour son intégrité. 2. Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que les accusés s'étaient rendus coupables de séquestration et d'enlèvement ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le droit suisse a été tenu pour applicable, motif pris de ce que la séquestration avait été ourdie à Lausanne, avant le départ pour l'Algérie en juillet 2007 déjà, et que la victime était de nationalité suisse. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont tenu celle-ci pour lourde, au vu des conséquences, pour la victime, du comportement incriminé. Il en va de même de l'accusée, tenue pour co-auteur et non pour complice des infractions, dans la mesure où elle avait été le "bras séculier" de l'opération ourdie avec son conjoint. La culpabilité de l'accusé a été considérée comme légèrement plus grave, dans la mesure où il a été tenu pour "plus imperméable à la compréhension que sa femme", d'où une peine plus lourde. C. En temps utile, A.K......... a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à une nouvelle autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté. En temps utile également, B......... a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un tribunal correctionnel autre que celui de l'arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est "libérée de l'ensemble des accusations portées à son encontre", les frais d'enquête étant laissés à la charge de l'Etat et les conclusions civiles de la victime étant rejetées. En droit : I. Recours de A.K......... 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (cf. l'art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP. a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). d) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). 3.a) Le recourant croit déceler une contradiction à retenir, d'une part, qu'il était au courant de l'homosexualité de son fils cadet et, d'autre part, à tenir pour établi que la victime avait toujours caché ou nié son homosexualité devant ses parents. Le jugement tranche la question en page 12. Il retient notamment que, selon les déclarations des accusés, donc aussi celles du recourant, ils avaient prolongé le séjour de leur fils en Algérie «dans l'unique but de le faire revenir sur le droit chemin, soit de quitter ses mauvaises fréquentations». On tire déjà de cette phrase que, malgré les efforts de la victime pour cacher son homosexualité à ses parents, ces derniers l'avaient devinée avant le départ pour l'Algérie en juillet 2007 déjà. Plus loin, le jugement retient, en page 12 également, que l'assistant social au SPJ en charge du dossier, entendu comme témoin, avait «affirmé sans aucune hésitation que les accusés étaient au courant de l'homosexualité de leurs fils et de sa relation avec (son partenaire) bien avant le départ de B.K......... en vacances en Algérie». Ce témoignage atteste que le recourant savait alors déjà que son fils était homosexuel, et cela même si l'intéressé le lui avait caché. Il n'y a rien d'invraisemblable à retenir qu'une personne parvient à établir des faits sans l'aide de la personne concernée; tel est du reste le propre de toute activité d'investigation, notamment judiciaire. Dès lors, il n'y a rien de contradictoire lorsque l'on rapproche ces deux éléments du jugement. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant I.2.b ci-dessus, la contradiction doit être interne, soit intrinsèque à l'état de fait du jugement. La procédure étant orale (cf. le c. I.2.d ci-dessus), c'est ainsi en vain que le recourant considère que l'état de fait est contradictoire en le rapprochant de procès-verbaux d'audition ou de pièces externes au jugement (cf. mémoire, ch. 4, 5, 7). b) Excipant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait également valoir que le jugement est douteux, respectivement qu'il viole la présomption d'innocence, dans la mesure où il ne fait pas état du contenu des autres dépositions, notamment émanant de témoins de moralité, qui auraient été de nature à infirmer le témoignage de l'assistant social. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cette omission serait constitutive d'un doute au sens de la loi. Le moyen est appellatoire. Au surplus, deux autres témoins, également entendus à l'audience, ont confirmé que la victime était crédible. De surcroît, le tiers avec lequel l'épouse du recourant s'était envolée pour l'Algérie s'est limité à relever qu'il n'avait "jamais remarqué" que les parents de son camarade eussent eu connaissance de l'homosexualité de leur fils cadet, ce qui n'est pas l'affirmation d'un fait positif, mais l'aveu d'une ignorance. Dès lors, l'on ne discerne en quoi l'état de fait du jugement serait douteux dans la mesure où il se fonde notamment sur les dires de la victime. c) Sans se réclamer expressément d'une disposition légale, en particulier de l'art. 411 let. j CPP, le recourant soutient enfin que le jugement entrepris est insuffisamment motivé (mémoire, ch. 8). Devrait-il même être tenu pour recevable, ce moyen serait infondé. En effet, les premiers juges ont expliqué les raisons qui justifiaient de retenir la version de la victime plutôt que celle du recourant. Leur motivation se fonde sur des témoignages recueillis à l'audience ainsi que sur des pièces (fax rédigé par la victime à l'attention du SPJ : jugement, p. 10; rapport du SPJ du 1er octobre 2007 : jugement, p. 11), étant par ailleurs incontesté que la victime avait été attirée et maintenue en Algérie à la faveur d'un prétexte, sans possibilité de retour et alors même qu'elle devait commencer sa formation à la fin du mois d'août 2007. L'état de fait déterminant découle du rapprochement de ces différents éléments. Partant, la motivation du jugement est complète et convaincante. Le recours en nullité doit dès lors être rejeté. 4.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 4.2 Le recourant conteste avoir contrevenu à l'art. 183 ch. 1 CP. Il soutient d'abord qu'il ne pouvait se rendre coupable de séquestration ou d'enlèvement car, à l'époque des faits, il détenait l'autorité parentale sur son fils cadet (art. 296 al. 1 CC). Il se réclame de l'arrêt paru aux ATF 126 IV 221, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le déplacement d'un enfant de moins de 16 ans par un parent qui détient le droit de garde ne tombe pas sous le coup de l'art. 183 ch. 2 CP, même si ce déplacement ne sert pas le bien de l'enfant. a) Il convient au préalable d'observer que le recourant n'a pas été condamné pour enlèvement, mais pour séquestration. Partant, la jurisprudence dont il se prévaut ne lui est pas directement applicable, ce d'autant que la victime, née en 1990, avait plus de 16 ans lors des faits, survenus en 2007. Cela étant, la première question topique est celle de la notion d'illicéité déduite de l'art. 183 ch. 1 CP. En effet, la séquestration, qui se distingue de l'enlèvement, consiste à priver une personne de sa liberté par un moyen de contrainte, en l'obligeant à rester à l'endroit où elle se trouve. Selon Corboz (Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, ad art. 183 CP, p. 665), la question n'est pas de savoir si la personne a été ou non totalement privée de la liberté de choisir où elle se trouve mais d'examiner, en fonction du moyen de contrainte employé, si elle était, de façon compréhensible, empêchée pratiquement de s'en aller. Il est exact de soutenir que l'enfant mineur ne peut pas choisir librement son lieu de résidence et son représentant qui en décide ne commet donc pas une séquestration. Mais comme le relève Corboz (op. cit., ibid., p. 666), le problème ne se pose pas en ces termes. C'est une chose de refuser à un mineur le droit de prendre un studio, c'en est une autre de l'enfermer dans une pièce à des fins punitives. Il s'agit bien plutôt d'examiner, en regard du droit de correction, si le recourant a agi « sans droit » au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP. L'autorité parentale ne confère pas à celui qui la détient une position juridique absolue (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, 4è éd., Berne 1998, p. 164). Si le détenteur de l'autorité parentale n'est pas à la hauteur de la tâche, les autorités de tutelle doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant (art. 307 ss CC). b) C'est bien ce qui s'est passé en l'espèce. En effet, sitôt reçu le fax de la victime, le SPJ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne le retrait du droit de garde et l'instauration d'une curatelle de représentation par mesures préprovisoires. Le 13 septembre 2007, la Justice de paix a retiré le droit de garde aux parents (soit, notamment au recourant) pour la confier provisoirement au SPJ (cf. jugement, p. 11). Cette mesure civile atteste de ce que le recourant a abusé de son autorité parentale. Suivant l'exemple fourni par Corboz (op. cit., ibid.), il faut retenir que le recourant a agi sans droit lorsqu'il a interdit à son fils de rentrer en Suisse et fait en sorte qu'il demeure en Algérie. Il s'ensuit que la condition de l'illicéité exigée par l'art. 183 CP est réalisée. 4.3 Cela étant, l'élément constitutif essentiel de l'infraction réprimée par l'art. 183 ch. 1 CP est la privation de liberté infligée à la victime, que le recourant conteste ensuite et qui constitue la seconde question topique à l'aune de cette norme. a) A cet égard, il a déjà été relevé que l'important n'est pas de savoir si la personne a été totalement privée de sa liberté mais, compte tenu du moyen de contrainte employé, si elle était, de façon compréhensible, empêchée pratiquement de s'en aller. La séquestration suppose que la personne soit maintenue contre son gré à l'endroit où elle se trouve. Le lieu est sans importance. Il peut s'agir d'un endroit à ciel ouvert. La séquestration n'implique ainsi pas la claustration. L'arrestation et la retenue d'un prisonnier s'imposent à l'esprit lorsque l'on évoque la séquestration. Mais ce ne sont là que des exemples. La clause générale prévue par la loi découlant des termes «de toute au manière» a pour finalité de rappeler que la séquestration a de multiples facettes. L'infraction n'est consommée que lorsque la personne ne peut plus partir ou ne pourrait plus le faire sans risque disproportionné (sur ces questions, Corboz, op. cit., pp. 665-669 et la doctrine citée par cet auteur). b) Il ressort de l'état de fait du jugement que la victime, alors mineure, était retenue contre son gré en Algérie. On lui avait retiré son argent, ses papiers et son téléphone portable. Le recourant admet lui-même que son fils n'était pas libre de quitter le pays. Il ressort encore de l'état de fait du jugement que l'intéressé avait faussé compagnie à sa «famille d'accueil» au sein de laquelle il était placé de force. Sans argent, ni papiers, les déplacements étaient risqués (jugement, p. 10). C'est, enfin, grâce à diverses aides extérieures que la victime a pu, dans des circonstances dangereuses, passer d'Algérie au Maroc, où elle a pu faire régulariser sa situation administrative et revenir en Suisse le 8 décembre 2007. Sur la base de cet état de fait, qui lie la cour de céans, et au vu des exigences légales, c'est en vain que le recourant plaide que la victime n'était pas privée de sa liberté de mouvement. L'élément constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 183 CP est donc réalisé. 4.4 Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP. a) Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP punit de l'emprisonnement celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136, c. 1b p. 138; ATF 125 IV 64, c. 1 p. 68). L'infraction consiste en la violation ou la non-observation de tout devoir d'assistance ou d'éducation qu'une personne est appelée à assumer à l'égard d'un mineur. L'art. 219 CP définit un délit de mise en danger concrète, le comportement de l'auteur ayant pour effet de mettre véritablement en danger le développement physique ou psychique de la victime. La simple possibilité d'un dommage n'est pas suffisante mais, en revanche, il n'est pas nécessaire que le comportement aboutisse à un résultat, soit à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique de l'enfant (FF 1985 II 1072 s.; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, RPS 1998, pp. 431 ss, spéc. ch. 19). L'art. 219 CP vise aussi bien le fait de violer (positivement) le devoir d'assistance ou d'élever l'enfant que de manquer (passivement) à cette obligation. Dans ce dernier cas, c'est l'inaction (répétée) du garant qui est réprimée, dans la mesure où elle a pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit., loc. cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64, précité, c. 1 p. 69 ; ATF 126 IV 136, précité; CCASS, 23 octobre 2001, n° 363). Une atteinte au développement n'est pas exigée, puisqu'une mise en danger suffit, mais l'atteinte doit apparaître vraisemblable, pas seulement possible, puisque la mise en danger doit être concrète (ATF 126 IV 136, précité). Au plan de l'intention, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64, précité, p. 70; Corboz, op. cit., ad art. 219 CP ch. 18). b) Le tribunal correctionnel a considéré les éléments constitutifs de cette infraction comme réalisés pour le motif que l'accusé avait empêché son enfant mineur de commencer une formation professionnelle dûment choisie et programmée. On peut donner acte au recourant du fait que, sous l'angle de la mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur, cette motivation n'est, à première vue et considérée en elle-même, pas suffisante. Cela étant, il convient, le jugement formant un tout, de replacer l'opinion des premiers juges dans le contexte de l'affaire. L'idée du recourant était, pour une question d'orientation sexuelle, de priver son fils de toute possibilité de suivre la formation professionnelle préalablement choisie et programmée. La seule planche de salut qui s'offrait au mineur pour quitter l'Algérie et pour entreprendre en Suisse la formation à laquelle il était destiné consistait à combattre son homosexualité et à prouver son changement d'orientation sexuelle par un mariage. Il va de soi que de tels desseins constituent, de la part du détenteur de l'autorité parentale, une violation positive du devoir d'assister ou d'élever un enfant et mettent concrètement en péril le développement psychique du mineur. Il importe peu que, depuis lors, la victime ait pu réintégrer la Suisse et son école. Le recourant n'a aucun mérite dans cette issue relativement heureuse. Il est particulièrement mal venu de se réclamer d'une situation qu'il a tout fait pour éviter. En définitive, ce moyen doit être rejeté. 4.5 Au surplus, la quotité de la peine n'est pas contestée séparément et ne fait, en particulier, pas l'objet d'une conclusion. Vérifiée d'office, elle procède d'une correcte application de l'art. 47 CP, étant à la mesure de la culpabilité de l'accusé. Au surplus, le montant du jour-amende a été fixé en prenant en compte la situation économique de l'intéressé dans ses différents aspects, conformément à l'art. 34 al. 2 CP. Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité. II. Recours de B......... 1. Il y a lieu d'examiner en premier lieu les moyens de nullité (cf. le c. I.1 ci-dessus). 2. La recourante se prévaut de l'art. 411 let. h et i CPP. Pour ce qui est des conditions générales d'application de cette norme, renvoi soit au considérant I.2 ci-dessus. 3. Se réclamant d'abord de l'art. 411 let. i CPP, la recourante considère que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en admettant, d'une part, qu'elle savait, avant son départ pour l'Algérie en juillet 2007 déjà, que son fils cadet était homosexuel, et, d'autre part, que la séquestration du mineur avait été planifiée en Suisse, ce dernier fait étant déterminant pour l'application du droit suisse. a) Pour ce qui est du premier moyen, ils suffit de renvoyer aux motifs applicables au co-recourant au regard des faits d'ordre général. S'agissant en particulier de la recourante, le tribunal correctionnel a placé les deux accusés sur pied d'égalité quant aux éléments matériels des infractions réprimées. La chronologie des faits établit en effet que les parents sont passés ensemble d'un soupçon de mauvaises influences émanant du partenaire de leur fils à la conviction que les intéressés entretenaient une relation homosexuelle, d'où leur plan ourdi et mis en œuvre conjointement. Il a été vu que c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont ajouté foi au témoignage de l'assistant social du SPJ en charge du dossier, qui avait affirmé que les parents avaient connaissance de l'orientation sexuelle de leur fils cadet avant le départ de l'accusée et de ses enfants pour l'Algérie en juillet 2007 déjà. De même, c'est d'un commun accord que les co-auteurs avaient décidé de prolonger le séjour de leur cadet en Algérie, ce dans l'unique dessein de le faire revenir dans ce qu'ils considéraient être le droit chemin, soit de quitter son partenaire. A ceci s'ajoute que la recourante ne prétend nullement avoir été tenue dans l'ignorance des actes de son mari. Bien plutôt, c'est elle qui était partie avec ses deux fils en Algérie, de même que c'est elle qui, une fois dans son pays, avait récupéré, l'argent et les papiers d'identité de son fils cadet et avait remis ces effets à son beau-père. Enfin, elle était rentrée en Suisse sans son cadet. A cet égard, le jugement ne retient pas qu'elle ait reçu un ordre de son mari de laisser cet enfant auprès de sa belle-famille. Elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Enfin, il a déjà été statué que le jugement ne pouvait ni être qualifié de contradictoire, ni de douteux lorsqu'il tient pour vraies les déclarations de la victime. Il s'ensuit que ce qui est valable pour le recourant l'est tout autant pour la recourante. Partant, le jugement n'est pas douteux lorsqu'il retient que la recourante, comme son mari, était au courant de l'homosexualité de son fils avant son départ pour l'Algérie en compagnie de ses enfants déjà. b) La recourante considère que le jugement est douteux lorsqu'il retient que la séquestration résultait d'un plan échafaudé en Suisse. Selon elle, il ne s'agirait que d'une supposition. Le plan était relativement simple et ne nécessitait pas de grands préparatifs. En effet, il ne s'agissait, pour les accusés, que d'attirer et de maintenir leur fils en Algérie à la faveur du prétexte de vacances dans la famille paternelle de l'époux. Ce plan n'impliquait pas grand-chose de plus que d'acheter des billets d'avion aller-retour. Cela étant précisé, le jugement retient (p. 10), que la recourante, dès son arrivée au pays, s'était fait remettre les papiers d'identité et l'argent de ses deux fils, ce qui était insolite vu l'âge des enfants, nés en 1988 et en 1990. A cet égard, même si le jugement ne le précise pas, il est facile de comprendre que, si la recourante avait pris les papiers et l'argent de ses deux fils et non seulement de son cadet, c'était afin de ne pas éveiller les soupçons de ce dernier. Le jugement ne retient pas que la recourante aurait été sommée de rentrer en Suisse sans son fils cadet. Il ressort au contraire de l'état de fait que la recourante est repartie sans lui sous le faux prétexte que le père de l'enfant allait le rejoindre dans une semaine et qu'il regagnerait la Suisse avec lui (jugement, p. 12). De fait, il n'en a rien été et, dès le départ de la mère, la famille de l'époux a retiré à la victime tous les documents et moyens nécessaire à sa liberté (billet d'avion, argent, téléphone portable et pièce d'identité). Sur ces bases, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que la séquestration de la victime avait été planifiée en Suisse déjà. A contrario, le jugement n'indique pas, par exemple, que des circonstances nouvelles avaient nécessité que le cadet demeure en Algérie seul, sa mère, son frère et le tiers ayant fait le voyage aller avec eux rentrant en Suisse à trois à la date prévue. Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. Il s'ensuit, en droit matériel, que le droit suisse est applicable en vertu de l'art. 8 al. 1 CP. En effet, abstraction faite même de la nationalité suisse de la victime (cf. l'art. 7 al. 1 et al. 2, a contrario, CP), l'auteur a, en partie au moins, agi en Suisse, même si le résultat de l'infraction s'est (initialement) produit à l'étranger. 4. Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste d'abord s'être rendue coupable de l'infraction réprimée à l'art. 183 CP. Dans une large mesure, elle se limite ce faisant à opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges. Or, lorsqu'elle statue comme juridiction de réforme, la cour de céans est en principe tenue par l'état de fait du jugement (cf. le c. I.4.1 ci-dessus). A cet égard, l'argumentation du recours est appellatoire et doit, partant, être écartée. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs applicables au co-recourant quant au même objet, étant précisé que les intéressés sont co-auteurs de l'infraction en cause. La recourante s'est donc rendue coupable de séquestration dans la même mesure que son mari. 5. La recourante conteste ensuite s'être rendue coupable de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP. Elle fait valoir que le fait d'avoir empêché son enfant mineur de débuter une formation professionnelle préalablement prévue ne constitue pas une atteinte au développement de celui-ci. Elle se prévaut à cet égard d'un arrêt non publié du Tribunal fédéral (6S.339/2003, du 12 novembre 2003, ad TACC VD du 23 juillet 2003). Pour ce qui est, d'abord, des actes répétés en relation avec la violation durable du devoir d'assistance ou d'éducation, l'arrêt précise qu'il faut "normalement" de tels actes répétés, respectivement une violation durable, par opposition à une "transgression du droit de punir de peu d'importance (qui) ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP" (arrêt précité, c. 2.3). In casu, on ne se trouve pas en présence d'actes de peu d'importance. Bien plutôt, il s'agit, comme déjà relevé, d'actes graves, même s'ils n'ont pas été à proprement parler répétés ou durables, s'agissant d'un unique complexe de faits recouvrant plusieurs comportements continus. S'agissant, ensuite, de la menace d'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la victime, la jurisprudence n'exige pas la "vraisemblance" de séquelles durables (arrêt précité, ibid.). Cette condition est ici remplie du seul fait que le mineur n'avait pu entamer à temps la formation professionnelle prévue auparavant, qu'il avait donc dû différer. Comme déjà relevé en ce qui concerne le co-recourant, il n'est pas déterminant que la victime ait, au bout du compte, pu débuter la formation choisie. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs applicables au co-recourant. Le moyen déduit de l'art. 219 CP doit donc également être rejeté. 6. La dernière conclusion du recours porte sur les conclusions civiles de la victime, la mise à charge des frais étant de droit puisque constituant l'accessoire du fond. Les conclusions civiles allouées à la victime, à la charge des accusés solidairement entre eux, l'ont été uniquement au titre de l'indemnité de son conseil d'office. Il lui a été donné acte de ses réserves civiles pour le surplus. Le rejet de son recours implique que l'accusée succombe à l'action pénale. Il en va de même du co-recourant. Les intéressés sont donc débiteurs de dépens pénaux en faveur de la partie civile qui obtient gain de cause au pénal (art. 157 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 163 al. 2, seconde phrase, CPP). Leur qualité de débiteurs solidaires n'a pas à être remise en cause, s'agissant de co-auteurs condamnés pour les mêmes faits et dont l'étendue de la culpabilité est proche (art. 160 al. 2 CPP, également par renvoi de l'art. 163 al. 2, seconde phrase, CPP). Partant, il n'y a pas lieu de modifier le sort des conclusions civiles allouées par les premiers juges. Leur quotité n'est au surplus pas contestée en tant que telle. 7. Enfin, la quotité de la peine n'est pas contestée séparément et ne fait, en particulier et à l'instar du recours déposé par l'accusé, pas l'objet d'une conclusion. Vérifiée d'office, elle procède d'une correcte application de l'art. 47 CP, étant à la mesure de la culpabilité de l'accusée. De même, le montant du jour-amende a été fixé en prenant en compte la situation économique de l'intéressée dans ses différents aspects, conformément à l'art. 34 al. 2 CP. Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité. III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants (art. 450 al. 1 CPP). A ces frais s'ajoutent l'une et l'autre indemnité allouée au défenseur d'office de chacun des recourants, par 1'162 fr. 10 pour A.K......... et par 1'549 fr. 45 pour B........., TVA comprise. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office de chacun des recourants sera exigible pour autant que les situations économiques des intéressés se soient améliorées (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), sont mis par moitié, soit 1'235 fr. (mille deux cent trente-cinq francs), à la charge de A.K........., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), soit 2'397 fr. 10 (deux mille trois cent nonante-sept francs et dix centimes), et par moitié, soit 1'235 fr. (mille deux cent trente-cinq francs), à la charge de B........., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'549 fr. 45 (mille cinq cent quarante-neuf francs et quarante-cinq centimes), soit 2'784 francs 45 (deux mille sept cent huitante-quatre francs et quarante-cinq centimes). IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de A.K......... et de B......... se soient améliorées. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Antoinette Haldy, avocate (pour A.K.........), ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour B.........), ‑ Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.K.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (A.K........., 24.12.1965; B........., 09.10.1964) - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :