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HC / 2020 / 208

Datum
2020-03-22
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JI16.040412-191874 117 cour d'appel CIVILE ............................ Arrêt du 23 mars 2020 ....................... Composition : Mme Giroud Walther, présidente M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M........., à [...], défendeur, contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P........., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par jugement du 11 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant J........., né le [...] 2007, s’élevait à 1'423 fr., allocations familiales déduites (III), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant X........., née le [...] 2010, s’élevait à 1'217 fr. 60, allocations familiales déduites, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, et dès lors à 1'417 fr. 60, allocations familiales déduites (IV), a astreint M......... (ci-après : l’appelant) à contribuer à l'entretien de son enfant J......... par le régulier versement, payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de P......... (ci-après : l’intimée), d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'125 fr., dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à sa majorité, la fin de sa formation ou son indépendance économique, conformément à l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] (V), a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de son enfant X........., par le régulier versement, payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de l’intimée, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'125 fr., dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à sa majorité, la fin de sa formation ou son indépendance économique, conformément à l’art. 277 al. 2 CC (VI) et a dit que l’appelant verserait à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits (XI). 1.2 Par acte du 12 décembre 2019, l’appelant a interjeté appel du jugement du 11 novembre 2019. Par ordonnances du 24 février 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les enfants J......... et X......... ont été entendus le 12 février 2020 par la juge déléguée. Le 8 mars 2020, l’intimée a déposé une réponse. 1.3 Une audience a été tenue le 9 mars 2020 par la juge déléguée, à l’occasion de laquelle les parties ont conclu la convention suivante : « I. Le jugement rendu le 11 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié […] aux chiffres III, IV, V, VI et XI de son dispositif comme il suit : III. constate que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant J........., né le [...] 2007, s’élève à 1'258 fr. 65 (mille deux cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dont 1'200 fr. 20 (mille deux cents francs et vingt centimes) de coûts directs et 58 fr. 95 (cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes) de contribution de prise en charge. IV. constate que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant X........., née le [...] 2010, s’élève à 1'278 fr. 75 (mille deux cent septante-huit francs et septante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dont 1'219 fr. 80 (mille deux cent dix-neuf francs et huitante centimes) de coûts directs et 58 fr. 95 (cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes) de contribution de prise en charge. V. astreint M......... à contribuer à l’entretien de J........., né le [...] 2007, par le versement en main de P........., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 315 fr. (trois cent quinze francs) à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, la fin de sa formation ou son indépendance économique, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, P......... devant s’acquitter de l’entier des factures courantes relatives à l’enfant à compter de cette date. VI. astreint M......... à contribuer à l’entretien de l’enfant X........., née le [...] 2010, par le versement en main de P........., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 315 fr. (trois cent quinze francs) à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, la fin de sa formation ou son indépendance économique, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, P......... devant s’acquitter de l’entier des factures courantes relatives à l’enfant à compter de cette date. XI. Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Parties précisent que les contributions d’entretien ci-dessus ont été arrêtées sur la base d’un revenu net de 6'200 fr. (six mille deux cents francs) et de charges [de] 4'283 fr. 30 (quatre mille deux cent huitante-trois francs et trente centimes), leasing par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) compris, pour M........., et d’un revenu net de 3'000 fr. (trois mille francs) et de charges de 3'117 fr. 90 (trois mille cent dix-sept francs et nonante centimes) pour P.......... III. Parties conviennent de se tenir informées de leur situation financière, certificat de salaire à l’appui, le 1er avril de chaque année. IV. Parties, d’accord sur le principe d’une médiation, requièrent de la Cour d’appel civile qu’elle les invite à mettre en œuvre une médiation. V. Parties demandent à ce que P......... mette tout en œuvre auprès de son bailleur pour régulariser la situation s’agissant de la titularité du bail. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC, soit en l’espèce la Cour d’appel civile in corpore (cf. art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.1.2 Aux termes de l’art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). 2.2 2.2.1 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 9 mars 2020. Cette convention précise les revenus et les charges des parties. Elle prévoit le montant nécessaire à assurer l’entretien convenable de chaque enfant et précise le montant des allocations familiales qui ont été déduites. Cette convention indique également le montant dû au titre de contribution d’entretien pour chaque enfant et la durée du versement de celle-ci. De plus, cette convention apparaît conforme aux intérêts de J......... et de X.......... Elle peut donc être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. 2.2.2 Conformément au chiffre IV de la convention et dans l’intérêt des enfants, il y a en outre lieu d’inviter les parties à mettre en œuvre une médiation (cf. art. 214 al. 1 et 218 al. 2 let. b CPC). 3 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément au chiffre VI de la convention du 9 mars 2020, ils seront mis à la charge de l'appelant et provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu de ce même chiffre, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Me Ismaël Fetahi, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 17 mars 2020, il indique avoir consacré 17 h 52 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Ismaël Fetahi peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 3'216 fr. (180 fr. x 17 h 52), montant auquel il faut ajouter 64 fr. 30 (3'216 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 261 fr. 80, ce qui donne un total de 3'662 fr. 10 (3'216 fr. + 64 fr. 30 + 120 fr. + 261 fr. 80). 4.2 Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 10 mars 2020, elle indique avoir consacré 16,8 h à la procédure, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Adrienne Favre peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 3'024 fr. (180 fr. x 16,8 h), montant auquel il faut ajouter 60 fr. 50 (3'024 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 246 fr. 75, ce qui donne un total de de 3'451 fr. 25 (3'024 fr. + 60 fr. 50 + 120 fr. + 246 fr. 75). 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 9 mars 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, sa teneur étant la suivante : I. Le jugement rendu le 11 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié […] aux chiffres III, IV, V, VI et XI de son dispositif comme il suit : III. constate que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant J........., né le [...] 2007, s’élève à 1'258 fr. 65 (mille deux cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dont 1'200 fr. 20 (mille deux cents francs et vingt centimes) de coûts directs et 58 fr. 95 (cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes) de contribution de prise en charge. IV. constate que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant X........., née le [...] 2010, s’élève à 1'278 fr. 75 (mille deux cent septante-huit francs et septante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, dont 1'219 fr. 80 (mille deux cent dix-neuf francs et huitante centimes) de coûts directs et 58 fr. 95 (cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes) de contribution de prise en charge. V. astreint M......... à contribuer à l’entretien de J........., né le [...] 2007, par le versement en main de P........., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 315 fr. (trois cent quinze francs) à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, la fin de sa formation ou son indépendance économique, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, P......... devant s’acquitter de l’entier des factures courantes relatives à l’enfant à compter de cette date. VI. astreint M......... à contribuer à l’entretien de l’enfant X........., née le 23 avril 2010, par le versement en main de P........., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 315 fr. (trois cent quinze francs) à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, la fin de sa formation ou son indépendance économique, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, P......... devant s’acquitter de l’entier des factures courantes relatives à l’enfant à compter de cette date. XI. Les dépens de première instance sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Parties précisent que les contributions d’entretien ci-dessus ont été arrêtées sur la base d’un revenu net de 6'200 fr. (six mille deux cents francs) et de charges [de] 4'283 fr. 30 (quatre mille deux cent huitante-trois francs et trente centimes), leasing par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) compris, pour M........., et d’un revenu net de 3'000 fr. (trois mille francs) et de charges de 3'117 fr. 90 (trois mille cent dix-sept francs et nonante centimes) pour P.......... III. Parties conviennent de se tenir informées de leur situation financière, certificat de salaire à l’appui, le 1er avril de chaque année. IV. Parties, d’accord sur le principe d’une médiation, requièrent de la Cour d’appel civile qu’elle les invite à mettre en œuvre une médiation. V. Parties demandent à ce que P......... mette tout en œuvre auprès de son bailleur pour régulariser la situation s’agissant de la titularité du bail. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. II. Les parties sont invitées à mettre en œuvre une médiation. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M......... et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Ismaël Fetahi, conseil d’office de l’appelant M........., est arrêtée à 3'662 fr. 10 (trois mille six cent soixante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée P........., est arrêtée à 3'451 fr. 25 (trois mille quatre cent cinquante et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ismaël Fetahi (pour M.........), ‑ Me Adrienne Favre (pour P.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :