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TRIBUNAL CANTONAL 197 PE19.005041-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 mars 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par E......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.005041-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 mars 2019, E......... a déposé plainte contre X......... pour « contrainte sexuelle, viol, abus de détresse, lésions corporelles simples, voire lésions corporelles graves, extorsion et chantage, usure et contrainte ». E......... a tout d’abord exposé que depuis leur mariage le 11 décembre 1992, différents épisodes de violence auraient émaillé la vie du couple qu’elle formait avec X.......... Entre 2005 et 2012, ce dernier aurait contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui. Dès 2010, alors que E......... refusait désormais systématiquement l’acte sexuel, son époux l’aurait contrainte à entretenir des rapports complets environ quatre à cinq fois par mois. Les pénétrations vaginales forcées à répétition auraient notamment eu des conséquences psychiques (état dépressif, hypertension, trois tentamens) et physiques pour E.......... Celle-ci a produit un rapport « médico-légal » établi par un médecin marocain, dans lequel il est fait état du fait qu’elle présentait des délabrements de la muqueuse vaginale, un col utérin toujours très irrité et des déchirures vulvaires jusqu’au sphincter anal (P. 4/2), lésions qui nécessiteraient une opération chirurgicale. Ensuite, E......... a exposé qu’entre 2012 et 2015, alors qu’elle ne souhaitait plus entretenir des relations sexuelles avec son époux à la suite d’une opération pour la pose d’un bypass, X......... aurait utilisé des jouets sexuels qu’il demandait à son épouse de tenir entre ses jambes afin qu’il les pénètre et éjacule à l’intérieur, tout en touchant le corps de son épouse durant l’acte. Enfin, E......... a exposé que, le 25 février 2016, peu avant l’audience de divorce par devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, X......... aurait profité de sa faiblesse, en particulier de sa grande fragilité psychologique, pour exiger d’elle la signature d’une convention sur la liquidation de leur régime matrimonial, dans le cadre de laquelle elle avait notamment renoncé au partage de la prévoyance professionnelle de son ex-époux. A cette occasion, l’intéressé aurait prétendu n’avoir modifié que quelques mots au projet initial et aurait dit à son épouse qu’en cas de refus de sa part, il enlèverait sa caution auprès de la banque concernant les dettes hypothécaires des immeubles et qu’elle perdrait tout. Par ailleurs, elle reproche à son ex-époux de l’avoir ensuite, en profitant de son état de faiblesse et en « la menaçant de résilier les hypothèques », forcée à vendre rapidement ses biens immobiliers, à savoir des maisons sises à [...] et à [...], à des prix inférieurs à ceux du marché. En raison de ses divers stratagèmes, elle se serait finalement vue privée d’une grande partie de sa fortune. Sur ce point, E......... a produit divers documents, dont un jugement de divorce rendu le 24 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et un acte de vente (P. 4/3 à P. 4/9). b) Le 15 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a procédé à l’audition de E.......... A cette occasion, elle a confirmé les termes de sa plainte. Elle a en substance déclaré que X......... souhaitait entretenir des relations sexuelles trois fois par jour et qu’elle avait accepté ces relations pour sauver son ménage et pour la paix du couple. A titre d’exemple, à l’occasion de l’anniversaire de son mari, le 23 février 2006, E........., qui ne souhaitait pas de rapport sexuel, a finalement cédé à la demande insistante de son ex-époux. Couchée nue sur le ventre, comme habituellement avant chaque rapport sexuel, E......... aurait alors été pénétrée vaginalement par son époux, quand bien même elle avait mal, elle « haletait » et elle lui demandait d’aller doucement en raison de la polykystose dont elle souffrirait et qui lui provoquerait régulièrement des saignements après les relations sexuelles. Enfin, pour répondre à son conseil, E......... a indiqué d’une part qu’elle avait, à de nombreuses reprises, signifié un refus à X........., lui disant alors qu’elle ne voulait pas et qu’il avait une mauvaise haleine, d’autre part qu’il lui était arrivé de lui dire d’arrêter et de le repousser. Parfois, selon la plaignante, X......... « lâchait l’affaire », mais boudait durant plusieurs jours. E......... a également expliqué n’avoir jamais repoussé son mari durant l’acte, car il n’aurait dans tous les cas pas arrêté. S’agissant de la signature de la convention sur les effets du divorce, E......... a déclaré que son époux lui avait remis la convention devant la porte du tribunal en lui disant : « Tu signes là. Maintenant ça suffit, il faut qu’on divorce. Je veux être propre sur moi ». Pour le reste, elle a expliqué que son ex-époux lui avait donné les maisons pour qu’on ne touche pas à son deuxième pilier, qu’il avait ensuite, après le divorce, profité de la situation pour lui soutirer de l’argent lors de la vente des immeubles, qu’elle avait été forcée de vendre la maison de [...] et, enfin, qu’elle avait dû supporter la majeure partie des frais liés à la vente des biens immobiliers concernés. B. Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 4 mars 2019 par E......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure relève qu’il ressort d’emblée de la plainte de E......... que les faits reprochés à X......... ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. S’agissant des atteintes à l’intégrité sexuelle, la Procureure, se fondant sur les déclarations faites par la plaignante en audience, estime en substance que les relations sexuelles étaient toujours consenties et que E......... acceptait tout. Cette dernière a en effet déclaré s’être soumise aux relations sexuelles pour sauver son ménage et pour la paix du couple, pensant alors que X......... était l’homme de sa vie. En outre, la Procureure relève que E......... n’a fait état d’aucune violence ou menace de la part de son époux, auquel il arrivait tout au plus de bouder pendant deux jours si elle refusait des relations sexuelles. De plus, selon la Procureure, lorsque son épouse n’a plus souhaité entretenir des rapports sexuels avec lui, X......... a cherché des alternatives, notamment avec l’utilisation de jouets sexuels. Enfin, s’agissant du certificat médical produit par E......... à l’appui de sa plainte, le Ministère public a considéré que ce document n’avait aucune valeur probante, les lésions constatées n’étant pas datées et aucun lien ne pouvant être établi entre les relations sexuelles et les lésions, certaines ayant pu être causées lors d’un accouchement. Enfin, la Procureure relève que, dans tous les cas, E......... a toujours consenti aux relations sexuelles et qu’elle n’a jamais demandé à son époux d’interrompre la relation sexuelle pendant l’acte. Concernant l’atteinte au patrimoine et à la liberté de la prénommée, la Procureure a relevé que E......... n’avait fait état d’aucune astuce de la part de son mari à son encontre. Lors de la seconde audience de jugement qui avait été tenue le 25 février 2016, l’intéressée avait été entendue en présence de son époux et séparément. Elle avait alors déclaré avoir déposé la requête après mûre réflexion et de son plein gré et avait confirmé les termes de dite convention. Le tribunal n’avait alors décelé aucun élément permettant de douter de sa capacité de discernement. Selon la Procureure, E......... n’avait au demeurant produit aucun document attestant qu’elle était alors incapable de discernement ou qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse extrême. Le Ministère public a encore relevé qu’avant de ratifier la convention, le tribunal avait vérifié que la répartition des biens et des avoirs de prévoyance professionnelle était proportionnée entre les époux. Enfin, la Procureure a considéré qu’il appartenait à E......... de refuser la vente de la maison de [...] si elle estimait que le prix était trop bas, qu’elle avait choisi elle-même de vendre la maison [...] à son fils en deçà de l’estimation faite par le courtier et qu’ainsi, même dans l’hypothèse où l’intéressée aurait présenté une faiblesse dans sa capacité de jugement au moment d’accepter la convention de divorce, il n’existait pas de disproportion évidente entre les valeurs estimées des biens au moment de l’acceptation de la convention, entre les prix de vente effectifs des biens alloués dans leur intégralité à celle-ci et les avoirs de prévoyance professionnelle entièrement alloués à X.......... En définitive, il ne ressortait nullement du dossier pénal que le prénommé avait préparé la convention en question en sachant que son épouse ne pourrait pas revendre les biens aux prix auxquels ils avaient été évalués et qu’il s’enrichissait ainsi sciemment au détriment de son épouse. Il s’agissait en réalité d’une problématique de l’exécution de la convention de divorce, à savoir une question purement civile qui ne relevait pas des autorités pénales. C. Par acte du 21 février 2020, E......... a recouru après de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte du 4 mars 2019, procède à l’audition de témoins et à la confrontation entre elle-même et X......... et ordonne une expertise gynécologique à son endroit. Le 6 mars 2020, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 12 mars 2020, E......... a déposé des déterminations. Le 17 mars 2020, l’autorité de céans a transmis les déterminations de la prénommée au Ministère public. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de E......... est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B.1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 S’agissant des atteintes à l’intégrité sexuelle, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble de ses déclarations et relève que celles-ci ne permettent pas de considérer qu’elle aurait consenti aux rapports sexuels qu’elle a entretenus avec son ex-époux et que les affirmations de la Procureure en ce sens sont inacceptables. Elle fait valoir qu’elle a insisté à plusieurs reprises, lors de son audition, sur le fait qu’elle n’était pas consentante à de tels rapports, en disant notamment : « je lui dis que je ne veux pas. Il insiste. Je cède. », « je ne voulais pas » et « je refusais le rapport sexuel ». Elle ajoute que les lésions physiques constatées sont propres à démontrer de la résistance de sa part, que les photographies produites à l’appui de son recours démontrent la réalité des lésions et qu’elle n’a pas accouché durant les dix dernières années, ses fils étant majeurs depuis longtemps. Enfin, elle relève qu’elle a clairement exprimé son refus à son ex-époux, de sorte qu’il avait pleinement conscience qu’il la contraignait à l’acte sexuel. 3.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B.71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). 3.3 En l’espèce, après avoir procédé à l’audition de E........., la Procureure a considéré que les éléments constitutifs des infractions contre l’intégrité sexuelle dénoncées par celle-ci n’étaient pas réalisés. Elle a retenu que les relations sexuelles avaient toujours été consenties par la recourante et que celle-ci « acceptait tout ». A cet égard, elle a notamment relevé que l’intéressée avait déclaré qu’elle « aimait ce genre de sport ». La Procureure a en outre retenu que la recourante n’avait fait état d’aucune violence ou menace de la part de son ex-époux si elle refusait des relations sexuelles. Cela étant, à la lecture du procès-verbal d’audition de E........., force est de constater que le Ministère public n’a pas tenu compte de l’ensemble des déclarations faites par cette dernière. En effet, s’il est vrai que la recourante ne semblait pas opposée à entretenir, parfois, des relations sexuelles avec son époux durant leur mariage, elle a néanmoins expliqué que certaines de celles-ci n’étaient pas librement consenties (cf. PV aud. 1, l. 51). A titre d’exemple, on relève qu’elle a déclaré : « Je lui dis que ne je ne veux pas. Il insiste. Je cède » (cf. PV aud. 1, l. 56), ou encore : « Je refusais encore le rapport sexuel et il me proposait alors d’autres solutions pour assouvir ses désirs » (cf. PV aud. 1, l. 205-207). Par ailleurs, il ressort également des déclarations de E......... qu’à plusieurs reprises, X......... aurait selon elle pu et dû comprendre qu’elle ne voulait pas d’une relation sexuelle. Sur ce point, elle a en effet fait état, au sujet d’une relation sexuelle, des termes suivants : « ça me blesse, ça saigne, ça fait mal, je commence à pleurer » (PV aud. 1, l. 71-72). De plus, elle a ajouté : « il se rendait compte que je pleurais. Il se rendait compte car il y avait des sanglots, je lui disais "tu me fais mal", j’haletais, je lui demandais d’y aller doucement » (PV aud. 1, l. 74-76). Or, d’après la recourante, X......... n’a jamais réagi et n’a en tous les cas jamais stoppé ses assauts sexuels. Dans ces circonstances, il apparaît que les relations sexuelles pourraient n’avoir pas toutes été consenties par E.......... Si cela ne signifie pas encore qu’une infraction a été commise, ce contexte aurait dû, à ce stade déjà, interpeller le Ministère public. Par ailleurs, la Procureure a écarté le certificat médical de la Dre [...] du 29 janvier 2019 (P. 4/2), au seul motif que ce document n’avait aucune valeur probante. Or, force est d’admettre que ce certificat médical confirme que la recourante avait une santé psychique fragile (états dépressifs malgré les médicaments prescrits depuis 1997) et que d’un point de vue gynécologique, on retrouvait après chaque examen des délabrements de la muqueuse vaginale, un col utérin toujours très irrité et au niveau périnéale des déchirures vulvaires s’étendant jusqu’au sphincter anal. Quoi qu’en dise le Ministère public, ce diagnostic confirme la vraisemblance de relations sexuelles à haute fréquence, qui sont d’ailleurs dénoncées par E......... elle-même, ainsi que de douleurs ressenties à certaines occasions par cette dernière. L’explication de la Procureure selon laquelle certaines lésions auraient pu être causées lors de l’accouchement n’est pas convaincante. Il n’est pas exclu que tel soit le cas, mais il sied de relever que le second enfant de la recourante est né en 1976, soit trente ans avant les premiers constats de la gynécologue marocaine. Aussi, retenir cet élément pour écarter tout lien entre les relations et les lésions est excessivement réducteur. Face à de tels éléments, il appartenait au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de vérifier la véracité des accusations portées contre X........., en procédant à tout le moins à l’audition de ce dernier, et non de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée matière. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête pénale et de procéder notamment à cette audition, puis, en fonction des éléments alors en sa possession, à procéder à toute autre mesure d’investigation utile dans un tel contexte. 4. 4.1 S’agissant des atteintes à la liberté et au patrimoine, la recourante relève qu’elle était dans un état de faiblesse extrême – elle avait fait une tentative de suicide et septante-deux heures de coma – au moment où son ex-époux lui a selon elle fait signer la convention de divorce litigieuse, qu’il connaissait l’état de santé de cette dernière et qu’il en a sciemment profité pour péjorer sa situation. Elle ajoute qu’elle n’a pas accepté le risque que la vente de la maison de [...] lui rapporte moins que la valeur de celle-ci, que son ex-époux, en tant que professionnel, savait qu’elle ne pourrait pas revendre les biens immobiliers aux prix auxquels ils avaient été évalués et que la disproportion était en définitive évidente entre la valeur de ces biens immobiliers et les avoirs de prévoyance professionnel du prévenu. 4.2 Se rend coupable d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 4.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure de divorce, la possibilité a été donnée à E......... de réfléchir sur le contenu et la portée de la convention sur les effets du divorce, puisque la première audience a précisément été suspendue à cet effet (P. 4/5, p. 2). Lors de la seconde audience, la Présidente a entendu les époux ensemble puis la recourante seule. Celle-ci a alors confirmé avoir adhéré à la convention après mûre réflexion (ibid.). L’élément de contrainte ne saurait ainsi être réalisé. De même, dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer un abus de son état de faiblesse. S’agissant d’une éventuelle disproportion, l’autorité de céans n’en perçoit aucune. S’il l’on peut toujours espérer vendre un bien immobilier à un prix plus élevé, il n’en demeure pas moins que le prix retenu et celui souhaité par la recourante n’étaient pas clairement disproportionnés l’un par rapport à l’autre. En effet, la maison de [...] a en l’occurrence été vendue au prix de 1'250'000 fr. alors qu’elle avait été évaluée à 1'400'000 fr., soit seulement 150'000 fr. de plus (P. 4/1, pp. 6-7). En outre, celle d’ [...] a certes été vendue à un prix moindre que la valeur prévue, mais au fils de la recourante (PV aud. 1). Dans ces conditions, elle a manifestement dû se mettre d’accord sur le prix en question avec ce dernier. Quant à la question de la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de X........., celle-ci a également été examinée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Or, cette magistrate n’a pas évoqué de disproportion à cet égard dans le cadre de son jugement et a indiqué que la renonciation au partage était conforme à la loi (P. 4/5, p. 3). On relèvera enfin que E......... n’a à aucun moment invoqué l’erreur au sens de l’art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour contester la validité de la convention de divorce litigieuse. En définitive, on ne discerne aucune infraction pénale sur ce point. L’éventuel litige qui pourrait opposer les parties à cet égard est exclusivement de nature civile et doit ou devait, le cas échéant, être réglé devant les juridictions idoines, et non au moyen d’une plainte pénale. Partant, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 5. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée sera annulée en tant qu’elle concerne les accusations d’atteintes à l’intégrité sexuelle dénoncées par E......... et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 476 fr. 65, à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 953 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (trois heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), elle sera réduite d'un tiers, soit à un montant arrondi de 659 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur les accusations d’atteintes à l’intégrité sexuelle émanant de E......... ; elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour un tiers, soit par 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de E........., le solde, par 953 fr. 35 (neuf cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à E......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Friedrich, avocate (pour E.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :