TRIBUNAL CANTONAL QE12.009029-131329 200 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 25 juillet 2013 .................... Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Battistolo et Abrecht Greffière : Mme Rossi ***** Art. 400 et 450 ss CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 15 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant P.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 15 mai 2013, envoyée pour notification le 13 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé A......... de son mandat de curateur de P........., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé en qualité de curatrice S........., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui a été instituée en faveur de P......... et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que les tâches de la curatrice consisteront à apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de P......... avec diligence (III), invité S......... à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de P......... (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de libérer A......... de son mandat de curateur de P......... pour des raisons de santé. Compte tenu de la difficulté du mandat et de l’urgence constatée, il se justifiait de nommer en qualité de nouvelle curatrice une assistante sociale de l’OCTP. B. Par acte motivé du 26 juin 2013, l’OCTP, agissant par l'intermédiaire de son chef [...], a recouru contre cette décision en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la curatelle de portée générale est confiée à un curateur privé. Il a produit un lot de pièces, parmi lesquelles figurent notamment la déclaration et l’extrait du registre des actes de défaut de biens délivrés le 20 juin 2013 par l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le 11 juillet 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles la correspondance que la mère de A......... lui avait adressée le 8 juillet 2013. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 31 mars 2010, la justice de paix a instauré une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de P........., né le [...] 1938. Ce mandat a été confié à R......... dès le 30 juillet 2010. Par courrier du 16 mars 2011, R......... a fait part à la justice de paix des difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion des affaires financières de P........., celui-ci opérant notamment quotidiennement des retraits qui entraînaient une insuffisance des avoirs disponibles pour effectuer les paiements mensuels. Elle a réitéré la demande de mise sous tutelle de P......... qu’elle avait formulée le 25 janvier 2010 et précisé que si celle-ci n’était pas acceptée, elle présenterait sa « démission », ne souhaitant plus se faire de souci pour cette curatelle. P......... et R......... ont été entendus lors de l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 27 avril 2011. R......... a notamment expliqué que la collaboration avec P......... était difficile. Celui-ci ne semblait pas comprendre qu’il y avait une retenue sur sa rente de deuxième pilier et l’accusait de prendre de l’argent sans justification. Compte tenu de sa longue expérience personnelle et professionnelle au service de la justice de paix, elle a estimé qu’une tutelle serait plus appropriée à la situation de P........., celui-ci ayant pour sa part déclaré s’opposer à l’institution d’une telle mesure. Dans le cadre de l’enquête en interdiction civile ouverte le 18 mai 2011, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé, le 27 octobre 2011, leur rapport d'expertise psychiatrique concernant P.......... Ils ont diagnostiqué un trouble cognitif léger se manifestant dans plusieurs domaines par une altération des fonctions mnésiques (troubles de la mémoire ancienne et récente, difficultés de maintien d’attention et de concentration), cognitives (troubles du jugement et du raisonnement) et comportementales (familiarité et baisse du seuil de frustration avec tendance à l’impulsivité et des comportements inadaptés). Les examens neuropsychologiques de P......... – toujours faiblement nosognosique – effectués le 30 septembre 2011 avaient montré une persistance des perturbations dysexécutives. Les experts ont indiqué que l’impact des déficits cognitifs sur le fonctionnement quotidien de l'intéressé ne paraissait pas suffisant pour poser un diagnostic de démence constituée, mais ils n'ont pas pu exclure une évolution défavorable vers une démence neurodégénérative avec l’âge et une éventuelle péjoration de sa santé physique, l’affection étant en revanche peu susceptible de régresser. Ils ont souligné que P......... estimait ne pas avoir besoin d'aide pour la gestion de ses affaires financières et qu’il attribuait ses dettes et poursuites à une mauvaise gestion de sa curatrice. Ils ont ajouté que l’expertisé peinait à accepter certaines règles du fonctionnement social, jugeant par exemple ne plus avoir l’obligation de payer des impôts à partir d’un certain âge. L’ancien médecin traitant de P......... avait observé, avec l’apparition des troubles de la mémoire, une aggravation de certains traits du caractère de l’intéressé qui se manifestait par une agressivité verbale et une inadéquation de contact, P......... se montrant grossier à l’égard des assistantes et devenant de moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales. Les experts ont relaté que P......... avait dû être hospitalisé à deux reprises, en juillet et octobre 2010, dans le cadre d’une mauvaise adhésion médicamenteuse et du non-respect du régime alimentaire préconisé. Une investigation neuropsychologique avait alors été effectuée, concluant à des troubles cognitifs avec symptômes frontaux sur démence légère probable et, dans ce contexte, un retour à domicile n’avait été envisageable qu’après la mise en place d’un encadrement par le centre médico-social (ci-après : CMS). Ils ont signalé que l'infirmière référente du CMS avait évoqué des difficultés quant à la poursuite des consignes diabétologiques et à la gestion médicamenteuse de son propre gré, P......... ayant de la peine avec l'autorité et se montrant par moment légèrement désinhibé avec une baisse du seuil de frustration, de sorte qu'il avait été décidé de limiter les soins infirmiers à deux passages par semaine pour des contrôles de glycémie et préparation du semainier, l’aide-ménagère et la livraison de repas équilibrés étant refusées par l'intéressé. Les experts ont constaté que les troubles cognitifs et mnésiques de P........., ainsi que les aspects de fonctionnement sur le plan comportemental, limitaient non seulement les capacités de celui-ci à gérer ses affaires financières, mais également sa collaboration à l'assistance actuelle, compromettant la protection de ses intérêts. Ils ont préconisé une révision des mesures d'assistance civile. Par lettre du 5 décembre 2011, R......... a demandé à la justice de paix d’être libérée de son mandat de curatrice de P.......... Elle a indiqué que depuis que ce dernier était sous curatelle, « tout lui [était] bon pour déjouer la curatelle et d’aller (sic) colporter à gauche et à droit qu’[elle] lui vol[ait] son argent » et a estimé que si P......... n’était pas mis sous tutelle, le prochain curateur devrait s’attendre à de « multiples coups bas » de la part de l’intéressé. Lors de son audience du 11 janvier 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de P......... et R.......... Celle-ci a notamment souligné que plus aucune discussion ni collaboration avec P......... n’était possible et que la curatelle n’était plus suffisante. Au fil du temps, l’intéressé avait montré un comportement retors et avait tout mis en œuvre pour se soustraire à la mesure instituée en sa faveur. R......... a ajouté que la banque l’avait informée que P......... se livrait à une sorte de trafic d’argent et s’est montrée inquiète par rapport au fait que l’intéressé aurait tenté de frauder l’assurance. P......... a pour sa part notamment estimé qu’il était capable de gérer seul ses affaires administratives et financières et s’est opposé à l’institution d’une quelconque mesure tutélaire. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment clos l’enquête en interdiction civile ouverte le 18 mai 2011 à l’endroit de P......... (I), levé la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée le 31 mars 2010 en faveur du prénommé (II), relevé R......... de son mandat de curatrice (III), prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de P......... (IV) et nommé A......... en qualité de tuteur (V). Par arrêt du 4 juin 2012 (no 161), la Chambre des tutelles a rejeté l’appel formé par P......... contre cette décision et confirmé celle-ci. Par courrier du 1er février 2013, la juge de paix a informé P......... que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le 30 avril 2013, A......... a demandé à la justice de paix à être libéré de ses fonctions dans tous les dossiers qui lui avaient été confiés dans ce district. Dans le certificat médical qui y était joint, établi à l’attention « des Justices de Paix concernées », il était mentionné que, pour des raisons médicales, il était indiqué que A......... soit « relevé dans les meilleurs délais de ses mandats de tuteur indépendant ». Par lettre du 16 mai 2013, la juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de P......... – au motif qu’il nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la situation de l’intéressé et qu’il dépassait selon elle les compétences d’un curateur privé – et lui a soumis le dossier pour détermination jusqu’au 31 mai 2013. Après avoir fait part d’un manque important de disponibilité de ses curateurs le 4 juin 2013, l’OCTP a indiqué à la Première juge de paix du district de Lausanne, par courrier du 6 juin 2013, qu’il acceptait le mandat de curateur de P......... et qu’il communiquerait ultérieurement le nom de la personne à qui le dossier pourrait être confié. Par courriel du 12 juin 2013, l’OCTP a confirmé à la justice de paix que le mandat en cause pouvait être attribué à S........., assistante sociale auprès de cet office. Selon la déclaration et l’extrait du registre des actes de défaut de biens établis le 20 juin 2013 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, P......... n’avait, à cette date-là, pas de poursuite en cours et le montant total des actes de défaut de biens délivrés à son encontre s’élevait à 26'216 fr. 30. En droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens de l'art. 398 CC de P.......... a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’OCTP, est recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant et la correspondance transmise par la justice de paix à la cour de céans en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) Le recourant soutient que les conditions légales permettant de confier le mandat en cause à un curateur professionnel ne sont pas remplies, la situation de P......... ne constituant pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 2 [recte : al. 4] LVPAE. Il estime notamment que celle-ci n’implique pas des démarches administratives ou judiciaires complexes et que l’intéressé n’a pas un lourd passé avec risque de rechute. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c/aa) En l’espèce, l’OCTP a été interpellé le 16 mai 2013 sur la question de l’attribution du mandat de curateur de P......... à un professionnel et le dossier lui a été soumis. Il a déclaré accepter ce mandat par courrier du 6 juin 2013 et a communiqué le 12 juin 2013 le nom de la collaboratrice à laquelle cette mission pouvait être confiée. Dans ces circonstances, il paraît douteux que l’OCTP puisse, dans un deuxième temps, prétendre que les conditions de la désignation d’un curateur professionnel ne sont pas remplies. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après. bb) Au vu des éléments figurant au dossier, il est vrai que la situation de P......... n’implique apparemment pas des démarches administratives ou judiciaires particulières, celui-ci ne faisant, au 20 juin 2013, l’objet d’aucune poursuite, même s’il a des actes de défaut de biens pour un montant total de 26'216 fr. 30. Il n’en demeure toutefois pas moins que le mandat en cause présente une complexité certaine. En effet, selon l’expertise psychiatrique du 27 octobre 2011, P........., âgé de bientôt septante-cinq ans, souffre d’un trouble cognitif léger se manifestant dans plusieurs domaines par une altération des fonctions mnésiques, cognitives et comportementales. Si l’impact des déficits cognitifs sur le fonctionnement quotidien de l’intéressé n’était, il y a près de deux ans, pas suffisant pour poser un diagnostic de démence constituée, les experts n’ont pas exclu, avec l’âge et une éventuelle péjoration de la santé physique de P........., une évolution défavorable vers une démence neurodégénérative. Après les hospitalisations de 2010 intervenues dans le cadre d’une mauvaise adhésion médicamenteuse et du non-respect du régime alimentaire préconisé, le retour à domicile de l’intéressé n’a été possible qu’après la mise en place d’un encadrement par le CMS. Il est ainsi à craindre que la situation et l’état de santé de P......... évoluent assez rapidement. En outre, les experts soulignent que P......... continue à se montrer faiblement nosognosique et qu’il estime ne pas avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires financières, ce que ses déclarations en audience du 11 janvier 2012 confirment. L’intéressé peine à accepter certaines règles du fonctionnement social. Une aggravation de certains traits de son caractère qui se manifestent par une agressivité verbale et une inadéquation de contact a été observée par son ancien médecin traitant, P......... se montrant grossier avec les assistantes et devenant de moins en moins compliant aux soins et recommandations médicales. De même, le CMS a limité ses passages à domicile pour les soins infirmiers à deux fois par semaine, au vu de l’attitude de P.......... Selon les experts, les troubles cognitifs et mnésiques de celui-ci, ainsi que les aspects de fonctionnement sur le plan comportemental, limitent la collaboration de P......... à l’assistance qu’il reçoit. Il ressort à cet égard du dossier que l’intéressé peine à travailler avec son curateur. En effet, R......... a, dans ses courriers des 16 mars et 5 décembre 2011 ainsi que lors de ses auditions des 27 avril 2011 et 11 janvier 2012, souligné le comportement de P........., qui tente de se soustraire à la mesure instituée, et les grandes difficultés rencontrées dans la collaboration avec celui-ci, qui l’ont finalement amenée à solliciter d’être libérée de ses fonctions. Si A......... a pour sa part demandé à être relevé de son mandat pour des raisons de santé, soit sans invoquer de motif lié au mandat en cause, il était en charge de plusieurs dossiers dans diverses justices de paix et il devait ainsi vraisemblablement disposer d’une expérience particulière. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l’instar de la justice de paix, que le mandat de curateur de P......... est trop lourd à gérer pour un curateur privé et qu’il doit être confié à un collaborateur de l’OCTP. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. [...], Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ M. P........., et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :