TRIBUNAL CANTONAL PT18.005952-200184128 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 avril 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mme Merkli et M. Perrot, juges GreffiĂšre : Mme Bouchat ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par L........., Ă Nyon, dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant lâappelante dâavec S........., Ă Saint-Alban-Leysse (France), demanderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par jugement rendu le 4 novembre 2019 et adressĂ© pour notification aux parties le 16 dĂ©cembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que L......... (ci-aprĂšs : la dĂ©fenderesse ou lâappelante) devait payer Ă S......... (ci-aprĂšs : la demanderesse ou lâintimĂ©e) la somme de 138'122.37 ⏠avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 6 dĂ©cembre 2015 (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 10'480 fr. et les a mis Ă la charge de la dĂ©fenderesse (II), a dit que la dĂ©fenderesse devait rembourser Ă la demanderesse la somme de 10'025 fr. versĂ©e au titre de son avance des frais judiciaires (III), a mis les frais de la procĂ©dure de conciliation, dâores et dĂ©jĂ arrĂȘtĂ©s Ă 1'200 fr., Ă la charge de la dĂ©fenderesse (IV), a dit que la dĂ©fenderesse devait rembourser Ă la demanderesse la somme de 1â200 fr. versĂ©e au titre des frais de la procĂ©dure de conciliation (V), a dit que la dĂ©fenderesse devait verser Ă la demanderesse la somme de 25'725 fr. Ă titre de dĂ©pens (VI) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les parties Ă©taient liĂ©es, pour chacune des factures et chacun des chantiers litigieux, par un contrat de vente international de marchandises, au sens de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM ; RS 0.221.211.1). AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă lâapprĂ©ciation des preuves en lien avec les trente-huit chantiers litigieux, les premiers juges ont notamment retenu quâau regard du tableau rĂ©capitulatif des taxations douaniĂšres produit par la demanderesse et vendeuse ainsi que de lâabsence de preuve de retour de la marchandise par la dĂ©fenderesse et acheteuse, cette marchandise avait bien Ă©tĂ© livrĂ©e et sa propriĂ©tĂ© transfĂ©rĂ©e. Quant Ă la marchandise prĂ©tendument dĂ©fectueuse, force Ă©tait de constater que la dĂ©fenderesse nâavait pas dĂ©montrĂ© que celle livrĂ©e par la demanderesse prĂ©sentait des dĂ©fauts. Pour le surplus, les premiers juges ont considĂ©rĂ© quâune partie des versements effectuĂ©s par la dĂ©fenderesse en faveur de la demanderesse, soit au total 38'123.50 âŹ, ne pouvait ĂȘtre attribuĂ©e aux factures litigieuses et que cette somme ne pouvait pas ĂȘtre prise en compte en dĂ©duction du solde de ces factures. Ils ont ainsi retenu que la dĂ©fenderesse devait encore 176'145.86 ⏠à la demanderesse, montant qui devait cependant ĂȘtre ramenĂ© Ă 138'122.37 ⏠dĂšs lors quâils ne pouvaient pas allouer un montant allant au-delĂ des conclusions de la demanderesse, tout en prĂ©cisant encore que le montant allouĂ© tenait compte, Ă 100 ⏠prĂšs, des versements supplĂ©mentaires que la dĂ©fenderesse avait effectuĂ©s en faveur de la demanderesse. 2. Par acte du 3 fĂ©vrier 2020, L......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă ce que le jugement soit annulĂ© et quâil soit Ă nouveau statuĂ© en ce sens que la demanderesse soit dĂ©boutĂ©e de toutes ses conclusions (1), que la demande du 6 fĂ©vrier 2018 soit rejetĂ©e (2) et que le jugement PT18.005959 (sic) soit rĂ©formĂ© dans le sens des dĂ©veloppements de lâappel (3). LâintimĂ©e nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel. 3. 3.1 Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civil du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) au sens de lâart. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Lâappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). En outre, Ă lâinstar de lâacte introductif dâinstance, lâacte dâappel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que lâappelant explicite dans quelle mesure la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les rĂ©f. cit.), ses conclusions pouvant ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă la lumiĂšre de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour quâen cas dâadmission de lâappel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilitĂ©, se limiter Ă conclure Ă l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, lâappel ordinaire ayant un effet rĂ©formatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant Ă lâinstance dâappel de statuer Ă nouveau. Il nâest fait exception Ă la rĂšgle de lâirrecevabilitĂ© des seules conclusions en annulation que si lâautoritĂ©, en cas dâadmission de lâappel, ne serait de toute maniĂšre pas en mesure de statuer elle-mĂȘme sur le fond, en particulier faute dâun Ă©tat de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause Ă lâautoritĂ© infĂ©rieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). Sâagissant de conclusions pĂ©cuniaires, lâappel contenir des conclusions chiffrĂ©es, sous peine dâirrecevabilitĂ© (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit ĂȘtre entrĂ©e en matiĂšre sur des conclusions formellement dĂ©ficientes lorsquâon comprend, Ă la lecture de la motivation, ce que demande lâappelant, respectivement Ă quel montant il prĂ©tend (ATF 137 III 617, dĂ©jĂ citĂ©, consid. 6.2). Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă un dĂ©faut de motivation ou Ă des conclusions dĂ©ficientes par la fixation d'un dĂ©lai de lâart. 132 CPC, de tels vices n'Ă©tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2 Les premiers juges ont condamnĂ© lâappelante Ă verser Ă lâintimĂ©e le montant de 138'122.37 ⏠équivalant Ă ses prĂ©tentions selon lâart. 58 al. 1 CPC. En appel, lâappelante conclut Ă lâannulation du jugement litigieux, respectivement au rejet de la demande du 6 fĂ©vrier 2018 (2) et Ă la rĂ©forme du jugement litigieux dans le sens des dĂ©veloppements de lâappel (3). Elle allĂšgue Ă cet effet que la somme de 6'500 ⏠ne serait plus due (cf. appel, p. 8), que la somme de 1'240 ⏠aurait Ă©tĂ© payĂ©e (cf. appel, p. 8 in fine), que la somme de 15'000 ⏠serait explicable (cf. appel, p. 9 et tableau Excel de lâappel [P 205]) et que la somme de 2'960 ⏠aurait Ă©tĂ© payĂ©e, ce qui totalise un montant de 25â700 âŹ. Dans la mesure oĂč le CPC et la jurisprudence y relative imposent que les conclusions puissent ĂȘtre le cas Ă©chĂ©ant reprises telles quelles dans le dispositif en cas dâadmission de lâappel, force est de constater que cela est impossible en lâĂ©tat. En effet, si la conclusion 2 de lâappel tend au rejet de la demande du 6 fĂ©vrier 2018 et concerne le montant allouĂ© de 138'122.27 âŹ, la conclusion 3 tend, quant Ă elle, Ă la rĂ©forme dans le sens des dĂ©veloppements de lâappel et ne porte ainsi pas sur la somme totale de 138'122.27 âŹ, mais uniquement sur un montant de 25â700 âŹ. Partant, quand bien mĂȘme les conclusions doivent ĂȘtre en principe lues Ă la lumiĂšre de la motivation de lâappel, la Cour de cĂ©ans considĂšre que cette exigence nâapparaĂźt pas comme permettant de chiffrer les conclusions tendant au rejet de la demande et Ă la rĂ©forme dans le sens du dĂ©veloppement de lâappel. Le dĂ©faut de conclusions chiffrĂ©es constitue un vice irrĂ©parable qui doit conduire Ă lâirrecevabilitĂ© de lâappel. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon lâart. 312 al. 1 CPC. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il nây a pas lieu Ă allocation de dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Olivier Riesen pour L........., â Me Christian de Preux pour S........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :