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HC / 2020 / 172

Datum:
2020-04-01
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT18.005952-200184128 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 avril 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mme Merkli et M. Perrot, juges GreffiĂšre : Mme Bouchat ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par L........., Ă  Nyon, dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S........., Ă  Saint-Alban-Leysse (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par jugement rendu le 4 novembre 2019 et adressĂ© pour notification aux parties le 16 dĂ©cembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que L......... (ci-aprĂšs : la dĂ©fenderesse ou l’appelante) devait payer Ă  S......... (ci-aprĂšs : la demanderesse ou l’intimĂ©e) la somme de 138'122.37 € avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 6 dĂ©cembre 2015 (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  10'480 fr. et les a mis Ă  la charge de la dĂ©fenderesse (II), a dit que la dĂ©fenderesse devait rembourser Ă  la demanderesse la somme de 10'025 fr. versĂ©e au titre de son avance des frais judiciaires (III), a mis les frais de la procĂ©dure de conciliation, d’ores et dĂ©jĂ  arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr., Ă  la charge de la dĂ©fenderesse (IV), a dit que la dĂ©fenderesse devait rembourser Ă  la demanderesse la somme de 1’200 fr. versĂ©e au titre des frais de la procĂ©dure de conciliation (V), a dit que la dĂ©fenderesse devait verser Ă  la demanderesse la somme de 25'725 fr. Ă  titre de dĂ©pens (VI) et a rejetĂ© toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les parties Ă©taient liĂ©es, pour chacune des factures et chacun des chantiers litigieux, par un contrat de vente international de marchandises, au sens de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM ; RS 0.221.211.1). AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l’apprĂ©ciation des preuves en lien avec les trente-huit chantiers litigieux, les premiers juges ont notamment retenu qu’au regard du tableau rĂ©capitulatif des taxations douaniĂšres produit par la demanderesse et vendeuse ainsi que de l’absence de preuve de retour de la marchandise par la dĂ©fenderesse et acheteuse, cette marchandise avait bien Ă©tĂ© livrĂ©e et sa propriĂ©tĂ© transfĂ©rĂ©e. Quant Ă  la marchandise prĂ©tendument dĂ©fectueuse, force Ă©tait de constater que la dĂ©fenderesse n’avait pas dĂ©montrĂ© que celle livrĂ©e par la demanderesse prĂ©sentait des dĂ©fauts. Pour le surplus, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’une partie des versements effectuĂ©s par la dĂ©fenderesse en faveur de la demanderesse, soit au total 38'123.50 €, ne pouvait ĂȘtre attribuĂ©e aux factures litigieuses et que cette somme ne pouvait pas ĂȘtre prise en compte en dĂ©duction du solde de ces factures. Ils ont ainsi retenu que la dĂ©fenderesse devait encore 176'145.86 € Ă  la demanderesse, montant qui devait cependant ĂȘtre ramenĂ© Ă  138'122.37 € dĂšs lors qu’ils ne pouvaient pas allouer un montant allant au-delĂ  des conclusions de la demanderesse, tout en prĂ©cisant encore que le montant allouĂ© tenait compte, Ă  100 € prĂšs, des versements supplĂ©mentaires que la dĂ©fenderesse avait effectuĂ©s en faveur de la demanderesse. 2. Par acte du 3 fĂ©vrier 2020, L......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă  ce que le jugement soit annulĂ© et qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en ce sens que la demanderesse soit dĂ©boutĂ©e de toutes ses conclusions (1), que la demande du 6 fĂ©vrier 2018 soit rejetĂ©e (2) et que le jugement PT18.005959 (sic) soit rĂ©formĂ© dans le sens des dĂ©veloppements de l’appel (3). L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civil du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). En outre, Ă  l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les rĂ©f. cit.), ses conclusions pouvant ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă  la lumiĂšre de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2 ; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilitĂ©, se limiter Ă  conclure Ă  l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, l’appel ordinaire ayant un effet rĂ©formatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant Ă  l’instance d’appel de statuer Ă  nouveau. Il n’est fait exception Ă  la rĂšgle de l’irrecevabilitĂ© des seules conclusions en annulation que si l’autoritĂ©, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute maniĂšre pas en mesure de statuer elle-mĂȘme sur le fond, en particulier faute d’un Ă©tat de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause Ă  l’autoritĂ© infĂ©rieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pĂ©cuniaires, l’appel contenir des conclusions chiffrĂ©es, sous peine d’irrecevabilitĂ© (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit ĂȘtre entrĂ©e en matiĂšre sur des conclusions formellement dĂ©ficientes lorsqu’on comprend, Ă  la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement Ă  quel montant il prĂ©tend (ATF 137 III 617, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 6.2). Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un dĂ©faut de motivation ou Ă  des conclusions dĂ©ficientes par la fixation d'un dĂ©lai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'Ă©tant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2 Les premiers juges ont condamnĂ© l’appelante Ă  verser Ă  l’intimĂ©e le montant de 138'122.37 € Ă©quivalant Ă  ses prĂ©tentions selon l’art. 58 al. 1 CPC. En appel, l’appelante conclut Ă  l’annulation du jugement litigieux, respectivement au rejet de la demande du 6 fĂ©vrier 2018 (2) et Ă  la rĂ©forme du jugement litigieux dans le sens des dĂ©veloppements de l’appel (3). Elle allĂšgue Ă  cet effet que la somme de 6'500 € ne serait plus due (cf. appel, p. 8), que la somme de 1'240 € aurait Ă©tĂ© payĂ©e (cf. appel, p. 8 in fine), que la somme de 15'000 € serait explicable (cf. appel, p. 9 et tableau Excel de l’appel [P 205]) et que la somme de 2'960 € aurait Ă©tĂ© payĂ©e, ce qui totalise un montant de 25’700 €. Dans la mesure oĂč le CPC et la jurisprudence y relative imposent que les conclusions puissent ĂȘtre le cas Ă©chĂ©ant reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel, force est de constater que cela est impossible en l’état. En effet, si la conclusion 2 de l’appel tend au rejet de la demande du 6 fĂ©vrier 2018 et concerne le montant allouĂ© de 138'122.27 €, la conclusion 3 tend, quant Ă  elle, Ă  la rĂ©forme dans le sens des dĂ©veloppements de l’appel et ne porte ainsi pas sur la somme totale de 138'122.27 €, mais uniquement sur un montant de 25’700 €. Partant, quand bien mĂȘme les conclusions doivent ĂȘtre en principe lues Ă  la lumiĂšre de la motivation de l’appel, la Cour de cĂ©ans considĂšre que cette exigence n’apparaĂźt pas comme permettant de chiffrer les conclusions tendant au rejet de la demande et Ă  la rĂ©forme dans le sens du dĂ©veloppement de l’appel. Le dĂ©faut de conclusions chiffrĂ©es constitue un vice irrĂ©parable qui doit conduire Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon l’art. 312 al. 1 CPC. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu Ă  allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Olivier Riesen pour L........., ‑ Me Christian de Preux pour S........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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