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HC / 2023 / 373

Datum:
2023-04-30
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD16.033412-230540 88 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 1er mai 2023 ...................... Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 39 CDPJ ; 319 let. b ch. 1 CPC et 29 Cst. Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par R........., Ă  [...] (France), contre le prononcĂ© rendu le 29 mars 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant le recourant d’avec P........., Ă  [...] (Etats-Unis), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 29 mars 2023, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a dĂ©signĂ© Me Olivier Riesen comme avocat d’office d’R......... dans la cause en divorce sur demande unilatĂ©rale, qui l’opposait Ă  P......... (I) et a invitĂ© Me Olivier Riesen Ă  venir consulter le dossier au greffe du tribunal (II). En droit, le premier juge a retenu qu’au vu de l’absence de rĂ©ponse d’R......... dans le dĂ©lai imparti pour indiquer au tribunal les coordonnĂ©es d’un conseil choisi, ou s’il prĂ©fĂ©rait que le tribunal lui en dĂ©signe un d’office, le prĂ©sident a considĂ©rĂ© que dans le cas oĂč la personne qui sollicite l’assistance judiciaire ne choisit pas un avocat d’office, celui-ci est en principe dĂ©signĂ©. En l’occurrence, le premier juge a dĂ©signĂ© Me Olivier Riesen. B. Par acte du 24 avril 2023, R......... (ci-aprĂšs : le recourant) a interjetĂ© un recours contre ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance afin qu’il soit entendu. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordĂ© Ă  son recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par dĂ©cision du 2 septembre 2016, le prĂ©sident a accordĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 26 aoĂ»t 2016 comprenant l’exonĂ©ration d’avances et des frais judiciaires. 2. Par dĂ©cision du 14 fĂ©vrier 2018, Me Bertrand Pariat a Ă©tĂ© nommĂ© en qualitĂ© de conseil d’office du recourant. Par dĂ©cision du 22 mai 2018, Me Bertrand Pariat a Ă©tĂ© relevĂ© de sa mission d’office. 3. Par courrier du 20 fĂ©vrier 2023, le recourant a requis l’extension de l’assistance judicaire Ă  la dĂ©signation d’un avocat d’office. 4. Par courrier du 22 fĂ©vrier 2023, le prĂ©sident a imparti un dĂ©lai au 6 mars 2023 au recourant pour indiquer les coordonnĂ©es d’un conseil choisi ou, s’il prĂ©fĂ©rait, que le tribunal lui en dĂ©signe un d’office. Le recourant n’a pas rĂ©pondu dans le dĂ©lai imparti. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision rendue par un prĂ©sident de tribunal, statuant sur une requĂȘte relative Ă  l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de la procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances d’instruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les dĂ©cisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne rĂ©sulte pas expressĂ©ment de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi Ă  d’autres dĂ©cisions en matiĂšre d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requĂ©rant (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019 [ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une dĂ©cision refusant le remplacement sollicitĂ© d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1). 1.3 En l’espĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nĂ©cessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autoritĂ© de recours Ă©tant libre comme en matiĂšre d’appel (TF 5A.140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Cela ne signifie pas toutefois qu’elle soit tenue, comme une autoritĂ© de premiĂšre instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous rĂ©serve de vices manifestes, l’autoritĂ© de recours doit se limiter aux arguments dĂ©veloppĂ©s contre le jugement de premiĂšre instance dans la motivation Ă©crite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que le premier juge, en dĂ©signant Me Riesen comme son conseil d’office sans l’avoir consultĂ©, aurait violĂ© son droit d’ĂȘtre entendu. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ĂȘtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, d'avoir accĂšs au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă  son propos, dans la mesure oĂč elle l'estime nĂ©cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrĂštement susceptible d'influer sur le jugement Ă  rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de caractĂšre formel, dont la violation entraĂźne en principe l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'Ă©viter qu'une procĂ©dure judiciaire ne dĂ©bouche sur un jugement viciĂ© en raison de la violation du droit des parties de participer Ă  la procĂ©dure, notamment Ă  l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procĂ©dure, il n'y a pas lieu d'annuler la dĂ©cision attaquĂ©e. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procĂ©dure et en quoi ceux-ci auraient Ă©tĂ© pertinents (TF 4A.453/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.2.3). 3.3 Par courrier du 22 fĂ©vrier 2023, le prĂ©sident a informĂ© le recourant qu’il serait fait droit Ă  sa demande de se voir dĂ©signer un conseil d’office dans les meilleurs dĂ©lais et lui a imparti un dĂ©lai au 6 mars 2023 pour indiquer les coordonnĂ©es d’un conseil choisi ou qu’il informe s’il souhaitait que le tribunal lui en dĂ©signe un d’office, Ă  l’aide du logiciel du Tribunal cantonal. En l’espĂšce, le recourant n’allĂšgue pas qu’il n’aurait pas reçu ce courrier qui a Ă©tĂ© transmis aux parties par efax et par courrier, lequel n’a au demeurant pas Ă©tĂ© retournĂ© Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Or, le courrier prĂ©citĂ© fait Ă©chec Ă  toute violation du droit d’ĂȘtre entendu du recourant dans la mesure oĂč il lui a explicitement Ă©tĂ© demandĂ© de transmettre les coordonnĂ©es d’un mandataire qu’il souhaitait ĂȘtre dĂ©signĂ© comme son conseil dans la prĂ©sente cause, ce qu’il n’a pas fait. Le grief doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©. 4. 4.1 En dĂ©finitive, le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon la procĂ©dure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requĂȘte d’effet suspensif sans objet. 4.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La requĂȘte d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L’arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. R........., ‑ Me Olivier Riesen (pour R.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :

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