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HC / 2013 / 630

Datum:
2013-07-29
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 7F12.032121-130983 383 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 30 juillet 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : M. Elsig ***** Art. 712r al. 1 et 2 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par Z........., Ă  [...], contre le jugement rendu le 16 avril 2013 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H........., Ă  [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement directement motivĂ© du 16 avril 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejetĂ© la requĂȘte de Z......... (I), fixĂ© les frais Ă  la charge de la requĂ©rante Ă  1592 fr. (II), dit qu’en consĂ©quence Z......... doit payer Ă  H......... la somme de 392 fr. Ă  titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuĂ©es (III), ainsi que la somme de 3'572 fr. 10 Ă  titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas de justes motifs pour rĂ©voquer l’administrateur de la PPE nommĂ© par l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires. B. Z......... a interjetĂ© recours le 29 avril 2013 contre ce jugement en concluant, avec dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la rĂ©vocation de l’administrateur W......... est ordonnĂ©e et, subsidiairement, Ă  son annulation. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordĂ© au recours. Par courrier du 23 mai 2013, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la cour de cĂ©ans a indiquĂ©e aux parties que le recours serait traitĂ© comme un appel et les a informĂ©es que celui-ci avait de par la loi un effet suspensif. L’intimĂ©e H......... a conclu, avec dĂ©pens, au rejet du recours. Elle a produit une piĂšce. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : L’appelante est propriĂ©taire depuis 1994 du lot n° 2 Ă©quivalant Ă  200/1000 de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages « H......... », sise Ă  [...].W......... et O........., ex-Ă©poux, sont propriĂ©taires communs en sociĂ©tĂ© simple depuis 1988 du lot n°1 Ă©quivalant Ă  150/1000 de ladite propriĂ©tĂ© par Ă©tages. W......... est en outre propriĂ©taire Ă  titre individuel depuis 2005 du lot n° 3 Ă©quivalant Ă  200/1000 de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages et, depuis 1997, du lot n° 6 Ă©quivalent Ă  50/1000 de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages. O......... est propriĂ©taire Ă  titre individuel depuis 2001 du lot n° 4 Ă©quivalant Ă  200/1000 de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages. A.P......... et B.P......... sont propriĂ©taires communs en sociĂ©tĂ© simple depuis 1985 du lot n° 5 Ă©quivalant Ă  200/1000 de la propriĂ©tĂ© par Ă©tages. L’acte constitutif de la PPE prĂ©voit expressĂ©ment la nomination d’un administrateur. Lors de l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires du 20 mars 2007, l’ancien propriĂ©taire d’un lot et administrateur de la PPE G......... a confirmĂ© qu’il dĂ©missionnait de sa fonction avec effet au 31 mai 2007. Il ressort du procĂšs-verbal que la question de son remplacement a donnĂ© lieu Ă  une longue discussion, W........., alors caissier de la PPE, faisant acte de candidature pour le poste d’administrateur, alors que l’appelante demandait que ce mandat soit confiĂ© Ă  un professionnel. L’assemblĂ©e a finalement dĂ©cidĂ© de charger l’appelante de s’informer sur la nĂ©cessitĂ© de dĂ©signer un administrateur et sur les fonctions minimales de celui-ci, l’appelante devant en outre Ă©tablir une liste des Ă©ventuelles fonctions supplĂ©mentaires qu’elle entendait voir remplies par l’administrateur. A l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires du 20 fĂ©vrier 2009, il a Ă©tĂ© constatĂ© que G......... Ă©tait toujours inscrit en qualitĂ© d’administrateur de la PPE et continuait Ă  contresigner les dĂ©penses engagĂ©es par le caissier. L’appelante a rendu compte des dĂ©marches qu’elle avait effectuĂ©es et informĂ© l’assemblĂ©e du coĂ»t des services d’un administrateur professionnel, compris entre 2'500 et 7'200 fr. par annĂ©e. O......... a fait valoir que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’assumer la charge supplĂ©mentaire envisagĂ©e. Personne ne s’étant portĂ© candidat pour le poste d’administrateur, les participants ont dĂ©cidĂ© de se donner un temps de rĂ©flexion et de convoquer une nouvelle assemblĂ©e pour le mois d’octobre 2009. W......... s’est engagĂ© Ă  faire immĂ©diatement le nĂ©cessaire pour que la signature de G......... soit radiĂ©e et remplacĂ©e par celle de l’appelante. Une nouvelle assemblĂ©e s’est tenue le 25 juin 2010 au cours de laquelle les copropriĂ©taires ont Ă  nouveau constatĂ© leur dĂ©saccord sur la question de la dĂ©signation d’un nouvel administrateur, l’appelante Ă©tant la seule Ă  souhaiter la dĂ©signation d’un professionnel. Le conseil de l’appelante a Ă©tĂ© chargĂ© de demander la radiation officielle de l’ancien administrateur, ce qui apparemment n’avait pas Ă©tĂ© fait depuis la prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e. Lors de l’assemblĂ©e du 10 septembre 2010, l’appelante a soumis trois offres de professionnels pour des rĂ©munĂ©rations annuelles respectives de 3'600 fr., 3'900 fr. et 7'200 francs. Les autres propriĂ©taires ont refusĂ© ces offres et dĂ©signĂ© Y........., pĂšre de O........., avec une rĂ©munĂ©ration de 1'000 francs par annĂ©e. A l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires du 19 novembre 2010, l’appelante a requis la rĂ©vocation de Y........., qui a Ă©tĂ© refusĂ©e par les autres copropriĂ©taires. Y......... a alors proposĂ© que la voix de l’appelante soit entendue en ce sens qu’il exercerait ses fonctions pendant une annĂ©e, puis demanderait la confiance de l’appelante et dĂ©missionnerait si elle la lui refusait. Les procĂšs-verbaux des assemblĂ©es des copropriĂ©taires tenues entre le 19 novembre 2010 et le 30 mars 2012 n’ont pas Ă©tĂ© produits. Le premier juge a dĂ©duit du dossier que Y......... avait dĂ©missionnĂ© de sa fonction d’administrateur de la PPE Ă  l’assemblĂ©e tenue le 30 mars 2012. A l’assemblĂ©e du 1er juin 2012, les copropriĂ©taires ont votĂ© Ă  l’unanimitĂ© la dĂ©charge en faveur de Y......... et approuvĂ© l’indemnitĂ© de 1'000 fr. demandĂ©e par celui-ci. W......... a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© administrateur de la PPE par les copropriĂ©taires, Ă  l’exception de l’appelante, qui s’y est opposĂ©e. Par courrier du 28 juin 2012, l’appelante a demandĂ© que la rĂ©vocation d’W......... soit mise Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e du 6 juillet 2012. Lors de celle-ci, tous les copropriĂ©taires, Ă  l’exception de l’appelante, ont refusĂ© de rĂ©voquer W.......... Par courrier du 22 juillet 2012, l’appelante a indiquĂ© Ă  W......... qu’elle entendait demander sa rĂ©vocation judiciaire. Elle lui a toutefois soumis une solution compromissoire, se dĂ©clarant prĂȘte Ă  renoncer Ă  cette procĂ©dure pour autant que des garanties de nature trĂšs diverses lui soient donnĂ©es, notamment sur des amĂ©nagements de l’immeuble. L’intimĂ©e H......... rencontre d’importants problĂšmes relationnels entre les propriĂ©taires d’étages, l’appelante reprochant Ă  W......... des actes remontant Ă  une quinzaine d’annĂ©es, que les procĂšs-verbaux d’assemblĂ©e n’ont pas permis de confirmer ou d’infirmer, ayant Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s par des protagonistes du litige, et les autres copropriĂ©taires faisant valoir les rapports difficiles avec l’appelante, qui serait intolĂ©rante avec les « bruits de vie » et adopterait une attitude oppositionnelle dans le cadre de l’administration de la PPE. Un conflit relativement important a en particulier opposĂ© l’appelante Ă  W......... au sujet de l’occupation par ce dernier du lot n° 6 de la PPE, litige qui a abouti Ă  un arrĂȘt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 26 octobre 2011. Il ressort de cet arrĂȘt qu’W......... et O........., alors qu’ils Ă©taient encore mariĂ©s, avaient obtenu, avant l’acquisition de ce lot, des autres copropriĂ©taires qu’ils renoncent Ă  exercer leur droit de prĂ©emption et d’opposition en relation avec cette vente, moyennant notamment l’engagement Ă  ce que le bĂątiment objet du lot demeure une dĂ©pendance inhabitĂ©e. A la suite de sa sĂ©paration d’avec son Ă©pouse, W......... a vĂ©cu un certain temps dans cette dĂ©pendance. Au mois d’avril 2010, il a demandĂ© un permis de construire destinĂ© Ă  transformer la dĂ©pendance en cause en habitation. L’appelante a formĂ© opposition Ă  la dĂ©livrance de ce permis de construire et a obtenu gain de cause devant la CDAP. L’appelante s’est en outre estimĂ©e lĂ©sĂ©e par les modalitĂ©s d’acquisition par W......... et O......... de certains lots de la PPE. Ceux-ci ont en effet discrĂštement nĂ©gociĂ© l’achat de ces lots aux copropriĂ©taires prĂ©cĂ©dents, en faisant en sorte que l’appelante soit informĂ©e le plus tardivement possible du transfert de propriĂ©tĂ©, ceci afin d’éviter qu’elle ne fasse valoir son droit de prĂ©emption. L’appelante a considĂ©rĂ© ce comportement comme Ă©tant dĂ©loyal, mais ne soutient pas qu’il eĂ»t Ă©tĂ© illicite. Enfin Ă  la suite d’une assemblĂ©e des copropriĂ©taires tenue en l’absence de l’appelante le 27 janvier 2012 et au cours de laquelle des points non mentionnĂ©s dans l’ordre du jour ont Ă©tĂ© dĂ©battus, l’appelante a ouvert action en annulation des dĂ©cisions prises au cours de cette assemblĂ©e, faisant valoir qu’elle n’avait pas pu s’exprimer Ă  leur sujet. A l’audience du 11 avril 2012, l’intimĂ©e H......... a dĂ©clarĂ© annuler les dĂ©cisions litigieuses, cette dĂ©claration ayant Ă©tĂ© assimilĂ©e Ă  un passĂ©-expĂ©dient du point de vue des frais judiciaires. A l’audience du 15 janvier 2013, interrogĂ©e sur les difficultĂ©s rencontrĂ©es depuis le dĂ©pĂŽt de sa requĂȘte, l’appelante a admis qu’elle n’avait guĂšre de reproche Ă  formuler envers W.......... Elle a pour l’essentiel regrettĂ© des carences dans l’information qui lui Ă©tait transmise, carences qui ont Ă©tĂ© Ă©tablies. Pour le surplus, il semble qu’W......... ait parfois tondu la pelouse et exĂ©cutĂ© des travaux plutĂŽt bruyants dans l’un de ses lots Ă  des heures tardives. MalgrĂ© ces tensions, il ressort des procĂšs-verbaux que les copropriĂ©taires consentent des efforts rĂ©els pour favoriser une gestion saine de la PPE. Z......... a ouvert action le 6 aoĂ»t 2012 devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre la H......... en concluant, avec dĂ©pens, Ă  la rĂ©vocation d’W......... de sa fonction d’administrateur de la PPE. L’intimĂ©e a conclu, avec dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte. A l’audience du 15 janvier 2013, la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e en vain et deux tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus. En droit : 1. a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance, dans la mesure oĂč, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la valeur litigieuse d’une demande en rĂ©vocation judiciaire d’un administrateur d’une PPE Ă©quivaut Ă  la capitalisation des honoraires du gĂ©rant concernĂ© dus pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e, soit en appliquant la multiplication du montant annuel par vingt (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 74 ad art. 91 CPC, p. 325). L’appelante soutient que, dĂšs lors que le mandat d’W......... est gratuit, le litige de premiĂšre instance avait une valeur litigieuse de 0 francs. Toutefois, comme son intention est qu’un professionnel soit nommĂ© Ă  ce poste, il apparaĂźt que la valeur litigieuse constitue la diffĂ©rence entre le mandat gratuit et le revenu pĂ©riodique qui serait allouĂ© Ă  l’administrateur, soit en application de l’art. 92 al. 2 CPC, un montant supĂ©rieur Ă  10'000 francs. c) La procĂ©dure de rĂ©vocation d’un administrateur Ă©tant soumise Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 249 let. d ch. 4 CPC), le dĂ©lai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). d) InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a intĂ©rĂȘt dans un litige dont la valeur litigieuse de premiĂšre instance dĂ©passe 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). aa) L’appelante conteste que les griefs qu’elle fait valoir Ă  l’encontre d’W......... soient anciens. Toutefois les Ă©lĂ©ments dont elle se prĂ©vaut, Ă  savoir l’occupation comme habitation du lot n° 6 de la PPE, la procĂ©dure administrative relative au permis de construire sur ce lot ayant abouti Ă  un arrĂȘt de la CDAP et la procĂ©dure d’annulation de dĂ©cisions de l’assemblĂ©e du 27 janvier 2012 sont mentionnĂ©s dans le jugement. Le moyen est en consĂ©quence sans objet. bb) L’appelante soutient qu’il convenait de dĂ©duire du fait que l’intimĂ©e n’a pas Ă©tabli qu’auraient Ă©tĂ© accomplis les actes dont elle reproche l’omission (non respect des dĂ©cisions de l’assemblĂ©e consistant dans l’omission de la double signature, de plantation d’arbres etc.) que ces manquements sont avĂ©rĂ©s. Le moyen relatif Ă  l’omission de double signature est sans objet dĂšs lors que cet Ă©lĂ©ment figure dans le jugement. Quant Ă  celui relatif Ă  l’omission de plantation d’arbres, il a trait Ă  des Ă©vĂ©nements survenus, selon la demande, en 1998, et il convient de rappeler que la difficultĂ© Ă  prouver un fait nĂ©gatif n’entraĂźne pas un renversement du fardeau de la preuve, mais l’obligation pour la partie adverse de coopĂ©rer Ă  la preuve, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205 ; ATF 100 Ia 12, JT 1975 I 226). On ne saurait donc dĂ©duire de l’absence de preuve de l’exĂ©cution de dĂ©cisions vieilles de quatorze ans que les omissions allĂ©guĂ©es sont Ă©tablies. Au contraire, au vu de l’anciennetĂ© des faits litigieux, l’apprĂ©ciation nuancĂ©e du premier juge peut ĂȘtre confirmĂ©e. cc) L’appelante soutient que le contenu des procĂšs-verbaux des assemblĂ©es des copropriĂ©taires n’a pas Ă  ĂȘtre relativisĂ©, dĂšs lors que ceux-ci ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par cette assemblĂ©e. Le premier juge a justifiĂ© son apprĂ©ciation nuancĂ©e par le fait que ces procĂšs-verbaux avaient Ă©tĂ© tenus successivement par les protagonistes au prĂ©sent conflit. Cette apprĂ©ciation peut ĂȘtre confirmĂ©e en relevant que les procĂšs-verbaux en cause Ă©tablissent que l’appelante a soulevĂ© des griefs Ă  l’égard d’W......... et de O........., mais que leur approbation par l’assemblĂ©e des propriĂ©taires d’étages ne signifie pas que ces griefs Ă©taient fondĂ©s. dd) L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu qu’W......... n’avait pas respectĂ© son engagement de faire le nĂ©cessaire pour que la signature de l’ancien administrateur soit radiĂ©e et remplacĂ©e par la sienne. Toutefois cet Ă©lĂ©ment figure dans l’état de fait du jugement de premiĂšre instance. Le grief est dĂšs lors sans objet. ee) L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas, sur la base des piĂšces nos 38 et 39, retenu une gestion nĂ©gligente des comptes par W........., lorsque celui-ci Ă©tait caissier de la PPE. Toutefois, il ressort de la piĂšce n° 38 que l’utilisation de fonds du compte de rĂ©novation pour le paiement des charges de la PPE Ă©tait justifiĂ©e par des imprĂ©vus non budgĂ©tisĂ©s et par le fait que le compte des charges n’était pas alimentĂ© en fonction du budget mais par mensualitĂ©s. On ne saurait donc dĂ©duire de ces piĂšces une gestion nĂ©gligente d’W.......... ff) L’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu qu’W......... avait reconnu avoir tondu la pelouse et avoir exĂ©cutĂ© des travaux bruyants Ă  des heures tardives. Cet Ă©lĂ©ment figure dans le jugement de premiĂšre instance et le grief est dĂšs lors sans objet. gg) L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la charge financiĂšre de la dĂ©signation d’un administrateur professionnel serait consĂ©quente. Le point de savoir si une charge de 150 fr. par mois est consĂ©quente dĂ©pend de la situation financiĂšre de chaque copropriĂ©taire. Or l’appelante reconnaĂźt que celle des Ă©poux A.P......... et B.P......... est modeste. Quant Ă  l’exigence de motifs particuliĂšrement sĂ©rieux pour dĂ©signer un administrateur professionnel de la PPE, elle se justifie Ă©galement par le fait que les autres copropriĂ©taires sont opposĂ©s Ă  cette solution. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l’espĂšce, la piĂšce produite par l’intimĂ©e est recevable dĂšs lors qu’elle figure dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance. 3. a) L’appelante fait valoir que les manquements d’W......... avant sa dĂ©signation sont si importants et le litige avec elle si lourd que le lien de confiance nĂ©cessaire est dĂ©finitivement rompu. Elle soutient que l’exigence d’indĂ©pendance et de neutralitĂ© de l’administrateur n’est pas remplie. b) Selon l'art. 712r al. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires peut rĂ©voquer en tout temps l'administrateur, sous rĂ©serve de dommages-intĂ©rĂȘts Ă©ventuels. La rĂ©vocation par l'assemblĂ©e des copropriĂ©taires prĂ©suppose que la proposition de rĂ©vocation ait Ă©tĂ© inscrite Ă  l'ordre du jour en bonne et due forme et qu'elle ait fait l'objet d'une dĂ©cision de l'assemblĂ©e, prise Ă  la majoritĂ© simple des copropriĂ©taires prĂ©sents (Bösch, Basler Kommentar, 4e Ă©d, 2011, n. 3 ad art. 712r CC, pp. 1315-1316 ; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1988, n. 8 ad art. 712r CC, pp. 483-484 ; cf. Steinauer, Les droits rĂ©els, tome I, 4e Ă©d. 2007, n° 1331, p. 464 ; Wermelinger, La propriĂ©tĂ© par Ă©tages, Commentaire des art. 712a-712t CC, 2002, n. 26 ad art. 712r CC, p. 772). Si, au mĂ©pris de justes motifs, l'assemblĂ©e refuse de rĂ©voquer l'administrateur, tout copropriĂ©taire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la rĂ©vocation (art. 712r al. 2 CC). Est un juste motif au sens de l'article 712r al. 2 CC tout Ă©vĂ©nement ou comportement affectant la relation de confiance entre les parties au point de rendre intolĂ©rable, selon les rĂšgles de la bonne foi, une poursuite des relations contractuelles. Afin de dĂ©terminer l'existence d'un juste motif, il convient de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espĂšce. Une lĂ©gĂšre violation des devoirs de l'administrateur ne constitue pas un juste motif de rĂ©vocation. Le juste motif ne doit pas concerner l'ensemble des propriĂ©taires d'Ă©tages. Une infraction assez grave de l'administrateur contre un seul propriĂ©taire d'Ă©tages suffit Ă  constituer un juste motif de rĂ©vocation. La doctrine est riche en exemples de justes motifs. Ainsi, constitue un juste motif de rĂ©vocation le cumul de plusieurs manquements qui, pris isolĂ©ment, ne constituent pas un juste motif (devoir d'Ă©tablir correctement les dĂ©comptes; refus de porter un sujet Ă  l'ordre du jour; prise de dĂ©cision sans permettre une discussion prĂ©alable; erreurs dans le procĂšs-verbal, etc.), l'exĂ©cution irrĂ©guliĂšre ou lacunaire des obligations incombant Ă  l'administrateur (tenue lacunaire des comptes, des rapports et des procĂšs-verbaux), un refus permanent d'exĂ©cuter des obligations contractuelles (tenue de la comptabilitĂ©, du procĂšs-verbal ou rĂ©daction des rapports de gestion convenus entre les parties), la violation grave du devoir de fidĂ©litĂ© (gestion risquĂ©e des fonds de la communautĂ©, violation des dĂ©cisions prises en assemblĂ©e des propriĂ©taires d'Ă©tages), un comportement chicanier et vexant vis-Ă -vis des propriĂ©taires d'Ă©tages, le fait de s'assurer des services d'auxiliaires ou de remplaçants sans autorisation. Un conflit d’intĂ©rĂȘt entre l’administration de l’immeuble en PPE et les intĂ©rĂȘts privĂ©s de l’administrateur constitue Ă©galement un juste motif de rĂ©vocation (Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2001 p. 282 ; 2002, p. 183). La seule existence d’un risque abstrait d’une Ă©ventuelle violation du devoir de fidĂ©litĂ© ne constitue pas, Ă  lui seul, un juste motif de rĂ©vocation (ATF 127 II 534 c. 3c). Le juge saisi d'une demande de rĂ©vocation doit apprĂ©cier s'il y a de "justes motifs" et rendre sa dĂ©cision en droit et en Ă©quitĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 4 CC. c) Le premier juge a considĂ©rĂ© que l’on se trouvait en prĂ©sence d’un cas « limite » (cf. c. 7a, p. 21, du jugement). D’une part, il a reconnu l’existence d’un conflit de personnes opposant l’appelante Ă  W......... et O........., qualifiant la situation de « plutĂŽt grave ». Mais, d’autre part, il a soulignĂ© que la seule alternative viable consistait Ă  confier le mandat d’administrateur Ă  un professionnel. Or, le recours aux services d’un administrateur professionnel est apparu Ă  ses yeux disproportionnĂ©, ou du moins prĂ©maturĂ©, dĂšs lors que l’appelante n’avait au jour de l’audience pas de grief sĂ©rieux Ă  formuler Ă  l’encontre de la qualitĂ© du travail d’W.......... d) L’appelante Ă©voque le passĂ© litigieux entre elle et l’administrateur et dit ne pouvoir accepter qu’W......... soit administrateur de la PPE au vu de ces diffĂ©rents conflits. Elle dĂ©nonce par ailleurs un comportement illicite de l’administrateur, qui n’aurait pas fait le nĂ©cessaire pour que la signature de G........., ancien administrateur, soit radiĂ©e et remplacĂ©e, et indique qu’W......... a dĂ©jĂ  gĂ©rĂ© l’argent de la PPE en sa qualitĂ© de caissier et que sa gestion a Ă©tĂ© nĂ©gligente, comme cela ressort des piĂšces nos 38 et 39 versĂ©es au dossier. e) En l’espĂšce, un conflit a opposĂ© la requĂ©rante Ă  W......... en relation avec l’occupation par ce dernier de la dĂ©pendance correspondant au lot no 6 de la PPE, conflit qui a abouti Ă  l’arrĂȘt de la CDAP du 26 octobre 2011 donnant raison Ă  l’appelante. Celle-ci a en outre attaquĂ© judiciairement avec succĂšs les dĂ©cisions prises par l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires du 27 janvier 2012. L’appelante reconnaĂźt que mĂȘme si elle juge dĂ©loyales les modalitĂ©s d’acquisition par W......... de lots de la PPE, ces modalitĂ©s n’étaient pas illicites. Comme on l’a vu au considĂ©rant 2a/ee) ci-dessus la gestion des comptes de la PPE en 2001 ne prĂȘtait pas le flanc Ă  la critique. Quant Ă  l’omission de radiation de la signature de l’ancien administrateur, elle peut s’expliquer par le fait que cette fonction Ă©tait prĂ©vue par l’acte constitutif de la PPE et qu’aucun nouvel administrateur n’avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. Il ne ressort pas de ces Ă©lĂ©ments que des griefs sĂ©rieux puissent ĂȘtre reprochĂ©s Ă  l’administrateur dans le cadre de l’exercice de son mandat. Les querelles et comportements Ă©voquĂ©s par l’appelante sont antĂ©rieurs au mandat contestĂ©. Et, lors de l’audience du 15 janvier 2013, l’appelante a admis qu’elle n’avait guĂšre de reproches Ă  formuler envers W........., ce qui n’est pas contestĂ© dans le cadre du prĂ©sent appel. Compte tenu des litiges ayant opposĂ©s les parties par le passĂ© il existe certes un risque de conflit Ă  venir, mais le seul risque abstrait n’est pas suffisant au regard de la jurisprudence. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. On voit aussi Ă  la lecture du courrier du 22 juillet 2012, citĂ© par l’intimĂ©e dans sa rĂ©ponse, qu’une poursuite des relations contractuelles Ă©tait envisageable. Comme des solutions Ă©taient clairement envisagĂ©es dans ce courrier pour maintenir les choses en l’état, on ne peut qu’en dĂ©duire que la relation de confiance n’est pas totalement rompue, contrairement Ă  ce qu’affirme l’appelante dans ses Ă©critures de deuxiĂšme instance. Le fait que la PPE rencontre d’importants problĂšmes relationnels entre copropriĂ©taires depuis de nombreuses annĂ©es et que l’administrateur et son ex-Ă©pouse dĂ©tiennent la majoritĂ© des parts de la PPE ne signifie pas encore que l’administrateur ne sera pas Ă  mĂȘme de remplir correctement sa mission et ce dans le but d’un apaisement de la situation. L’appelante a du reste elle-mĂȘme admis, comme dĂ©jaĂ  vu, qu’elle n’avait aucun reproche Ă  formuler Ă  l’encontre de l’administrateur dans le cadre de ses fonctions. Il a Ă©galement Ă©tĂ© retenu, sans que cela ne soit contestĂ© par l’appelante, que les propriĂ©taires d’étages consentent des efforts rĂ©els pour favoriser une gestion saine de la PPE – Ă  caractĂšre familial –, ce qui constitue un signal positif. Enfin, les seules carences dans la communication des informations, Ă©voquĂ©es en audience par l’appelante, mais non formellement allĂ©guĂ©es, ne constituent pas des motifs suffisants. Quant aux travaux (utilisation de la tondeuse, exĂ©cution de travaux plutĂŽt bruyants) soi-disant exĂ©cutĂ©s Ă  des heures tardives, ce qui n’a Ă©galement pas Ă©tĂ© formellement allĂ©guĂ©, ils ne relĂšvent pas de la charge de l’administrateur. Cela Ă©tant, l’apprĂ©ciation du premier juge qui a niĂ© l’existence de justes motifs au sens de l’art. 712r al. 1 CC ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. Il appartiendra nĂ©anmoins Ă  l’administrateur de faire en sorte de prĂ©server les intĂ©rĂȘts de la propriĂ©taire « minoritaire » et d’adopter un comportement adĂ©quat, afin d’éviter toute nouvelle procĂ©dure, la mise en garde formulĂ©e dans le premier juge Ă©tant ici rĂ©itĂ©rĂ©e. 4. En conclusion, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2’440 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dĂ©pens est Ă©valuĂ©e Ă  1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelante, celle-ci versera Ă  l’intimĂ©e la somme de 1’500 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante. IV. L’appelante Z......... doit verser Ă  l’intimĂ©e H......... la somme de 1'500 francs (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 31 juillet 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Olga Collados Andrade (pour Z.........), ‑ Me Serge Demierre (pour H.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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