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Décision / 2023 / 788

Datum:
2023-05-10
Gericht:
Chambre des avocats
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 5/2023 CHAMBRE DES AVOCATS ............................... Décision du 11 mai 2023 .................. Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat P........., à [...]. Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit : En fait : 1. Me P......... a obtenu le brevet d'avocat en 2017. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud. Depuis l’obtention de son brevet d’avocat, Me P......... travaille en tant que collaborateur de Me L........., auprès duquel il avait précédemment effectué son stage d’avocat. 2. a) A une date indéterminée, G......... a mandaté Me L......... dans le cadre d’un litige l’opposant à son ex-épouse, Y.......... Me G......... n’est toutefois intervenu que lors du premier rendez-vous avec G........., le dossier de ce dernier ayant ensuite été traité essentiellement par Me P......... ou par l’avocate stagiaire de Me L.......... b) G......... et son associé, T........., exploitent une entreprise de serrurerie, dont les locaux se trouvent dans le même immeuble que l’appartement dans lequel vit Y.......... Cette proximité suscite de nombreuses tensions entre les intéressés. G......... et Y......... sont ainsi en conflit depuis plusieurs années. Ils font ou ont fait l’objet de plusieurs procédures, dont certaines impliquent ou impliquaient également T......... et son épouse, lesquels sont aussi défendus par Me L......... et Me P.......... 3. a) aa) Le 8 décembre 2020, Me P......... a envoyé un courrier à l’Office du Médecin cantonal, dont le contenu était le suivant : « Madame, Monsieur, Je porte à votre connaissance que [Y.........] exerce, depuis plusieurs [sic] année une activité de psychologue-analyste jungienne, contre rémunération, notamment dans son appartement sis au ch. [...], à [...]. La précitée donne également des cours en lien avec l’analyse jungienne et l’analyse de dessins d’enfants. Ces activités rentrent clairement dans le spectre des activités [sic] soumise à autorisation, conformément aux art. 2ss RESPS-VD. Depuis de nombreuses années, et selon des renseignements qui nous ont été transmis, la précitée adopterait des agissements douteux et peu respectueux, à l’égard de voisins, membres de la Municipalité, ainsi que de tiers. Elle porterait également des accusations aussi fausses qu’infondées à l’égard de certaines personnes. Ce comportement laisse suggérer des doutes quant aux capacités de Mme Y......... à exercer son métier, sans mettre en danger la santé de ses patients ou élèves, étant précisé qu’elle est âgée de 72 ans. Il y aurait dès lors lieu que votre Office s’assure de la conformité des activités de la précitée et qu’il n’en résulte aucun danger pour la santé publique. En vous remerciant, par avance pour la bonne suite que vous donnerez à la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués. P........., av. [signature] » bb) Lors de son audition par la membre enquêtrice de la Chambre de céans (ci-après : la membre enquêtrice), Me P......... a expliqué qu’il avait rédigé ce courrier à la demande de son client, G........., car celui-ci lui avait dit qu’il « en avait marre », que Y......... l’épiait et l’agaçait. Me P......... a indiqué que Y......... – dont le logement se trouve en dessus de l’atelier de G......... – « faisait des choses pour empêcher [ce dernier] de travailler avec sa société », notamment qu’elle parquait son véhicule de manière à l’empêcher d’accéder au garage utilisé par sa société, ajoutant que G......... lui avait remis des photos pour le prouver. Me P......... a déclaré que G......... lui avait également fourni les noms de personnes qui auraient été invectivées par Y........., dont son associé, T.......... Il a précisé qu’il avait lui-même été sur place et vu Y......... regarder par la fenêtre derrière le rideau pendant qu’il discutait avec son client. Me P......... a en outre indiqué qu’on lui avait rapporté que Y......... s’était plainte auprès de la Municipalité au sujet d’une banderole au nom de l’entreprise de G........., prétendant que cette banderole avait été installée là sans droit alors qu’elle s’y trouvait depuis vingt ans. Il a ajouté que T......... avait fait des déclarations concordantes à celles de G.......... Me P......... a déclaré que G......... lui avait dit qu’il se posait des questions quant aux aptitudes de Y......... à exercer son métier, au vu de la manière dont elle se comportait avec ses employés et lui-même. Il a expliqué que G......... lui avait donc demandé de rédiger la lettre précitée, ce qu’il avait fait le jour même où celui-ci était venu le voir ou le lendemain. Me P......... a encore indiqué qu’il ne se souvenait pas si cette lettre avait été soumise à G......... pour approbation avant envoi. Egalement entendu par la membre enquêtrice, Me L......... a pour sa part déclaré que la lettre en question n’aurait pas été envoyée sans que Me P......... en discute avec lui et qu’il l’avait certainement approuvée. Il a en outre reconnu qu’il n’avait pas été assez attentif au fait que cette lettre était signée par Me P........., sans même qu’il y soit indiqué que celui-ci agissait au nom et pour le compte de G.......... b) Par lettre du 29 janvier 2021, l’Office du Médecin cantonal – faisant suite au courrier de Me P......... du 8 décembre 2000 – a interpellé Y......... en lui demandant, d’une part, de produire un curriculum vitae à jour ainsi qu’une copie de ses titres académiques et, d’autre part, de décrire la prise en charge de sa clientèle, afin de déterminer si son activité professionnelle était ou non soumise à une autorisation de pratiquer. c) Par courrier du 16 février 2021, Me K........., alors conseil de Y........., a demandé à Me P......... de lui indiquer au nom de qui il était intervenu lorsqu’il avait adressé à l’Office du Médecin cantonal son courrier du 8 décembre 2020. Il a en outre attiré l’attention de Me P......... sur le caractère possiblement diffamatoire, voire calomnieux de ce courrier. Le 19 février 2021, Me P......... a répondu à Me K......... qu’il représentait G......... et agissait en son nom dans le cadre du litige qui l’opposait à Y.......... d) Par courrier du 15 mars 2021, Y......... a porté les agissements de Me P......... auprès de l’Office du Médecin cantonal à la connaissance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois. e) Lors de son audition par la membre enquêtrice, Me P......... a expliqué qu’une rencontre entre Me K......... et lui-même avait eu lieu au début de l’année 2021, lors de laquelle il avait reconnu que son courrier à l’attention de l’Office du Médecin cantonal était « moyen » et qu’il n’aurait pas dû le signer personnellement. Me P......... a en outre déclaré qu’il avait été convenu à cette même occasion qu’il retirerait cette lettre et que les parties allaient tenter de conclure une convention réglant l’ensemble du litige. Le 30 mars 2021, Me P......... a ainsi écrit à l’Office du Médecin cantonal en le priant de bien vouloir considérer sa lettre du 8 décembre 2020 comme nulle et non avenue. Par courrier du 9 avril 2021, l’Office du Médecin cantonal en a informé Y......... et a indiqué qu’il considérait « cette affaire comme close », tout en accusant réception des documents et explications que la prénommée lui avait fournis le 22 février 2021 pour expliquer son parcours académique et la manière dont elle exerçait sa profession d’analyste jungienne. f) Le 28 avril 2021, Y......... a déposé une plainte pénale pour diffamation contre G......... auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en raison de la lettre envoyée par Me P......... à l’Office du Médecin cantonal le 8 décembre 2020. g) Le 11 novembre 2021, Me P......... s’est déterminé auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois à la suite de la lettre que Y......... avait envoyé à celui-ci le 15 mars précédent. En substance, Me P......... a indiqué qu’il regrettait les proportions prises par cette affaire, confirmé qu’il avait agi au nom et selon les instructions de G......... et présenté ses excuses à Y......... si sa « maladresse » avait pu l’atteindre de manière quelconque. h) Par ordonnance pénale du 3 juin 2022, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le procureur) – statuant à la suite de la plainte pénale déposée par Y......... le 28 avril 2021 – a déclaré G......... coupable de diffamation et l’a condamné à une peine de vingt jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours en cas de non-paiement dans le délai imparti. Les frais de la procédure, par 200 fr., ont en outre été mis à la charge de G.......... Lors de son audition par la membre enquêtrice, Me P......... a indiqué que G......... avait fait opposition à cette ordonnance pénale et avait demandé l’audition de témoins dans le but de démontrer que le contenu de la lettre du 8 décembre 2020 à l’Office du Médecin cantonal était véridique et d’établir son innocence. Quant à Me L........., il a indiqué que son étude avait reçu des avis d’audition de membres de la Municipalité de [...] mais qu’il ignorait où en était l’enquête à ce jour. 4. a) Par courrier du 21 juin 2022, Y......... a dénoncé Me P......... à la Chambre des avocats. En substance, elle lui a reproché de l’avoir dénoncée, à tort, à l’Office du Médecin cantonal par lettre du 8 décembre 2020 et d’avoir ainsi porté atteinte à son honneur. A l’appui de sa dénonciation, elle a en outre produit des pièces, dont notamment une copie de son curriculum vitae. b) Lors de sa séance du 29 juin 2022, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me P.......... Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Me P......... a été informé de ce qui précède par lettre du 5 juillet 2022. c) Le 19 août 2022, Me P......... a été entendu par la membre enquêtrice. Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par Me P.......... Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci-dessus, Me P......... a notamment reconnu qu’il avait commis une erreur en omettant d’indiquer dans son courrier du 8 décembre 2020 qu’il agissait au nom de G.......... Il a indiqué que le but de l’envoi de ce courrier était de « respecter les intérêts du client », précisant que ce dernier avait dit qu’il fallait dénoncer Y......... et qu’il avait dit « OK ». Il a ajouté qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de procédure pendante entre Y......... et G.......... Me P......... a en outre déclaré qu’il pensait avoir attiré l’attention de G......... sur le risque que Y......... dépose une plainte pénale pour diffamation en raison de sa lettre du 8 décembre 2020, précisant toutefois qu’il ne pensait pas l’avoir fait par écrit mais lors d’un entretien avec son client. Il a ajouté que lui-même n’avait aucunement été inquiété dans le cadre la procédure pénale ouverte à la suite de l’envoi de ce courrier. Me P......... a encore déclaré qu’il était conscient du caractère potentiellement diffamatoire dudit courrier, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à démontrer la véracité des propos y figurant. Il a enfin réitéré ses excuses envers Y......... « pour la façon dont elle a[vait] pris ce courrier qui provenait de [lui] mais qui était au nom de [son] client ». d) Lors de sa séance du 24 août 2022, la Chambre des avocats a décidé qu’il convenait également de procéder à l’audition de Me L........., employeur de Me P........., en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, compte tenu de sa possible implication dans les faits faisant l’objet de la dénonciation de Y.......... e) Par courrier du 6 septembre 2022, Me P......... a été invité à produire une copie du ou des courriers échangés avec son client, G........., au sujet du projet de lettre adressée à l’Office du Médecin cantonal le 8 décembre 2020. Le 7 septembre 2022, Me P......... a produit un courriel de G......... du 6 septembre 2022, dans lequel celui-ci confirmait son accord avec le contenu de la lettre du 8 décembre 2020 à l’attention de l’Office du Médecin cantonal. Il a en outre produit un courriel du 8 décembre 2020 adressé à son client, par lequel il transmettait à celui-ci ses « envois de ce jour ». f) Le 13 octobre 2022, la membre enquêtrice a procédé à l’audition de Me L.......... Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par cet avocat. Outre ses déclarations qui ont déjà été résumées ci-dessus, Me L......... a notamment déclaré que l’attention de G......... avait été attirée sur le caractère potentiellement diffamatoire du courrier de Me P......... du 8 décembre 2020, ainsi que sur les risques encourus le cas échéant, mais qu’il pensait toutefois que « ça lui passait assez au-dessus ». g) Le 17 novembre 2022, la membre enquêtrice a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le lendemain à Me P........., auquel un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. Après plusieurs prolongations de ce délai, Me P......... s’est déterminé, le 31 mars 2023, sur le rapport de la membre enquêtrice, par l’intermédiaire de son conseil. Il a en substance conclu à ce que la Chambre de céans renonce à prononcer une sanction à son encontre. Il a en outre indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans et qu’une décision pouvait être rendue sur la base du dossier. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me P......... s’est en outre produit dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me P......... a violé l’art. 12 let. a LLCA en rédigeant la lettre du 8 décembre 2020 à l’attention de l’Office du Médecin cantonal qu’il a signée lui-même, et qui a conduit à la reddition d’une ordonnance pénale envers son client. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C.1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C.280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C.1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;TF 2C.177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). 2.2.2 L’obligation de soin et de diligence comprend le devoir d’information du client, notamment concernant les chances et les risques d’une procédure. On attend de l’avocat qu’il discerne l’éventuel caractère exagéré des prétentions de son client pour le dissuader d’engager des démarches ou des procédures inutiles (Valticos, CR-LLCA, n. 21 ad art. 12). Si l’avocat doit suivre les instructions de son client, il ne doit pas le faire aveuglément. L’indépendance à laquelle il est tenu lui impose de ne pas simplement suivre des requêtes déraisonnables de son client, dont il n’est pas le simple exécutant (Valticos, op. cit., n. 27 ad art. 12). L’avocat ne doit pas entreprendre quoi que ce soit qui soit contraire aux intérêts de son client. Si, par des conseils particulièrement inadéquats, il provoque l’ouverture d’une procédure pénale contre son client, il viole gravement son devoir de diligence, même si la procédure pénale est finalement classée (TF 2C.878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.2). Le simple fait d’exposer son client au risque de l’ouverture d’une procédure pénale suffit à retenir la violation du devoir de diligence (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 182, p. 53). L’obligation de soin et de diligence s’étend également à la partie adverse. Même si l’avocat n’est pas censé ménager celle-ci, il doit s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessants ou qui ne sont pas pertinents pour résoudre le conflit (Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 216, pp. 216 ss). Il doit être d’autant plus diligent s’il tient ses propos par écrit et non par oral, dans le feu de l’action. 2.3 2.3.1 En l’espèce, Me P......... s’est fondé, pour rédiger la lettre du 8 décembre 2020 qu’il a adressée en son nom à l’Office du Médecin cantonal, sur les déclarations de son client et de l’associé de ce dernier, sur des photos remises par son client, ainsi que sur ses constatations personnelles. Il n’a pas procédé à de plus amples investigations pour déterminer si les accusations qu’il portait à l’encontre de Y......... étaient ou non fondées. Cela étant, c’est à tort que Me P......... a annoncé à l’Office du Médecin cantonal que Y......... exerçait une activité de psychologue-analyste jungienne. Comme il ressort des documents produits par la dénonciatrice en cours d’enquête, celle-ci n’est en effet pas psychologue et ne s’est jamais présentée comme telle. Or, ce fait aurait pu et dû être vérifié par Me P......... avant l’envoi de sa lettre, compte tenu des conséquences que celle-ci pouvait avoir pour Y........., s’agissant d’une activité soumise à autorisation. Contrairement à ce que soutient Me P......... dans ses déterminations, il sied de relever que ce dernier n’a pas employé le conditionnel mais bien le présent pour dénoncer l’activité de Y........., et ce alors même qu’il n’avait procédé à aucune vérification et ne disposait d’aucune preuve pour étayer ses affirmations. Les autres reproches formulés à l’encontre de Y......... dans le courrier incriminé, à savoir « des agissements douteux et peu respectueux, à l’égard de voisins, membres de la Municipalité, ainsi que de tiers », les « accusations aussi fausses qu’infondées à l’égard de certaines personnes » et la précision que la prénommée était âgée de 72 ans avaient pour but de mettre en doute les capacités de cette dernière à exercer son métier sans mettre en danger la santé de ses patients ou élèves. Me P......... demandait en effet expressément à l’Office du Médecin cantonal de s’assurer que l’exercice par Y......... de son activité professionnelle ne présentait pas un danger pour la santé publique. On relèvera tout d’abord que la démarche entreprise par Me P........., consistant à mettre en cause les capacités et le droit de la dénonciatrice à exercer son métier eu égard aux circonstances découlant du conflit l’opposant à son client – d’ordre purement privé –, paraît pour le moins inopportune et inadéquate. Me P......... disposait en effet d’autres voies de droit qu’une dénonciation de Y......... à l’Office du Médecin cantonal s’il entendait se plaindre de certains agissements de celle-ci envers son mandant, comme le fait qu’elle parque son véhicule de manière à l’empêcher d’accéder au garage utilisé par son entreprise ou qu’elle adresse des plaintes prétendument infondées à la Municipalité. Les griefs formulés à l’encontre de Y......... n’étaient en outre pas anodins et étaient susceptibles d’avoir de lourdes conséquences pour celle-ci, pouvant aller jusqu’à la priver de la possibilité d’exercer son activité professionnelle. De telles accusations ne sauraient être portées à la légère, même avec l’emploi du conditionnel, ce d’autant plus lorsqu’elles sont transcrites dans un courrier signé par un avocat. Quoi qu’en dise Me P......... dans ses déterminations, un courrier émanant d’un avocat a en effet davantage de poids en raison de la confiance que l’on place en celui-ci et donc du crédit que l’on accorde à ses propos. Les affirmations de G......... auraient d’autant plus dû être tempérées que celui-ci est en conflit depuis de nombreuses années avec Y........., qui n’est autre que son ex-épouse. Les éléments sur lesquels Me P......... s’est fondé pour rédiger le courrier en question – soit les déclarations de son client et de l’associé de ce dernier quant au conflit les divisant d’avec Y........., des photos démontrant comment cette dernière se parque devant l’entreprise de son ex-époux et le fait qu’il ait vu Y......... « regarder par la fenêtre derrière le rideau pendant qu’il discutait avec son client » – sont manifestement insuffisants pour sous-entendre que la prénommée serait susceptible de présenter un danger pour la santé publique. Il est d’ailleurs relevé que les agissements reprochés à Y......... dans la lettre du 8 décembre 2020 n’ont pas fait l’objet d’une quelconque procédure, hormis la procédure pénale dirigée contre G......... pour diffamation. On relèvera enfin que contrairement à ce que prétend Me P........., l’envoi du courrier litigieux n’a pas été sans conséquence pour Y........., celle-ci ayant été sommée par l’Office du Médecin cantonal de produire des documents et de décrire la prise en charge de sa clientèle afin de déterminer si son activité professionnelle était ou non soumise à une autorisation de pratiquer. 2.3.2 Me P......... ne pouvait non plus ignorer les éventuelles conséquences que l’envoi de son courrier à l’Office du Médecin cantonal pouvait avoir pour son client, notamment sur le plan pénal. Il a d’ailleurs déclaré avoir attiré l’attention de G......... sur ce point. Peu importe le fait que celui-ci ait donné son consentement à l’envoi de ce courrier. Il appartenait en effet à Me P......... de tempérer son mandant ou à tout le moins de rédiger son courrier avec davantage de prudence, ce qu’il n’a pas fait. Cette lettre a conduit à l’ouverture d’une enquête pénale contre G......... et à la condamnation de celui-ci pour diffamation. Même si G......... devait finalement être libéré à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue à son endroit, il y aurait tout de même lieu de constater une violation par Me P......... de son devoir de diligence en lien avec l’envoi du courrier litigieux. Contrairement à ce que prétend Me P........., la simple ouverture d’une instruction pénale contre le client d’un avocat en raison des agissements de ce dernier suffit en effet à retenir une telle violation, indépendamment du sort définitif de la procédure. On s’étonne d’ailleurs que Me P......... vienne soutenir dans ses déterminations que « comme l’introduction d’une poursuite, le dépôt d’une plainte pénale peut avoir lieu à l’encontre de n’importe qui et sans aucun fondement », le prénommé ne pouvant sérieusement prétendre ignorer les conséquences liées au dépôt d’une plainte pénale chicanière ou manifestement mal fondée. Au demeurant, il sied de relever que le courrier litigieux n’a pas seulement abouti au dépôt d’une plainte pénale mais à la condamnation de G......... par le procureur. Or, de telles conséquences auraient été évitées si Me P......... avait agi avec moins de précipitation. Rien n’indique d’ailleurs qu’il y ait eu urgence à envoyer ce courrier dès le lendemain du rendez-vous avec le client. S’agissant de propos tenus par écrit et adressés à une autorité, Me P......... aurait dû se laisser le temps de la réflexion. Même si Me L......... a validé le courrier litigieux, celui-ci a été rédigé et signé par Me P........., avocat breveté. En tant que tel, Me P......... aurait dû par lui-même se rendre compte que son courrier n’était pas approprié. La responsabilité disciplinaire ne saurait être étendue à Me L......... du simple fait qu’il est l’employeur de Me P.......... Ce dernier aurait dû être d’autant plus prudent qu’il a signé lui-même ledit courrier, sans préciser qu’il agissait au nom de G.......... Il est d’ailleurs surprenant que Me P......... n’ait pas été personnellement mis en cause dans la procédure pénale puisque c’est lui qui a signé la lettre litigieuse. Me P......... s’est étonné du fait qu’il puisse faire l’objet d’une procédure disciplinaire, alors que son client faisait déjà l’objet d’une procédure pénale. Ces deux procédures ne visent toutefois pas le même but. La procédure disciplinaire n’a en effet pas pour but premier de sanctionner l’avocat mais d’amener celui-ci à avoir un comportement qui soit conforme aux exigences et à la dignité de la profession (Valticos, op. cit., n. 6 ad art. 17). Ainsi, même si l’enquête pénale était dirigée contre Me P........., cela n’empêcherait nullement l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de ce dernier. C’est également à tort que Me P......... soutient qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une procédure disciplinaire au motif que le procureur aurait attribué les propos tenus dans le courrier litigieux à son client, l’enquête pénale ayant été ouverte uniquement contre ce dernier. La Chambre de céans n’est en effet pas liée par les constatations de l’autorité pénale sur ce point. Par ailleurs, Me P......... ne conteste pas être l’auteur du courrier en question et avoir envoyé celui-ci dans le cadre de son activité d’avocat. Dans ces conditions, il est manifeste que de tels agissements sont susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire au sens de la LLCA, indépendamment de leur qualification sur le plan pénal. 2.3.3 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que Me P......... a violé son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA en rédigeant et en envoyant le courrier litigieux. 3. 3.1 Le comportement de Me P......... étant constitutif d’une violation del’art. 12 let. a LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ce comportement. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C.448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C.307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6). 3.3 En l’espèce, on retiendra à charge de Me P......... le fait qu’il n’a pas su faire preuve du recul et de l’indépendance nécessaires pour tempérer son client et agir de manière à défendre adéquatement ses intérêts. Ses agissements ont eu de lourdes conséquences, puisqu’ils ont conduit à l’ouverture d’une procédure pénale contre G......... et à la condamnation de celui-ci pour diffamation. Quand bien même cette condamnation n’est pour l’heure pas définitive, le seul fait pour Me P......... d’avoir exposé son mandant à l’ouverture d’une instruction pénale constitue un sérieux manquement à ses obligations professionnelles d’avocat. Les agissements de Me P......... ont également eu des conséquences non négligeables pour Y........., qui a été sommée de se justifier quant aux conditions dans lesquelles elle exerçait son activité professionnelle. Les accusations figurant dans le courrier litigieux étaient à l’évidence potentiellement diffamatoires, ce que Me P......... ne pouvait ignorer en sa qualité d’avocat. Dans ces conditions, Me P......... aurait dû procéder à un minimum de vérifications avant de communiquer de telles accusations par écrit à l’autorité, précaution élémentaire qu’il n’a pas prise. La démarche entreprise contre la dénonciatrice n’était en outre justifiée par aucun intérêt public et apparaît en définitive inopportune, voire malveillante. A décharge, on tiendra compte du fait que Me P......... n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire et qu’il a exprimé ses regrets et présenté ses excuses à Y........., tant dans sa lettre au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois que lors de son audition par la membre enquêtrice. En outre, Me P......... a écrit à l’Office du Médecin cantonal pour lui demander de considérer la lettre litigieuse comme nulle et non avenue. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la faute commise par Me P......... est trop importante pour permettre de prononcer un simple avertissement à son encontre, sans pour autant qu’elle justifie de lui infliger une amende. En conséquence, c’est un blâme qui sera prononcé, une telle mesure paraissant appropriée au regard du comportement en cause. 4. En définitive, il doit être constaté que Me P......... a violél’art. 12 let. a LLCA et un blâme doit être prononcé à l’encontre de cet avocat. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 800 fr. et les frais d’enquête par 742 fr., sont arrêtés à 1’542 fr. et mis à la charge de Me P......... dès lors qu'une sanction est prononcée contre lui (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat P......... a violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Prononce contre l’avocat P......... la sanction du blâme. III. Dit que les frais de la cause, par 1’542 fr. (mille cinq cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’avocat P.......... Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jérémy Chassot (pour P.........). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ Mme Y.......... Le greffier :

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