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HC / 2020 / 204

Datum:
2020-04-30
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TF18.029464-200038 171 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 1er mai 2020 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente M. Colombini et Mme Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Cottier ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 47 LHEP ; 50 LPers-VD Statuant sur l’appel interjetĂ© par C........., Ă  [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 18 novembre 2019, adressĂ© aux parties pour notification le mĂȘme jour, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-aprĂšs : le TRIPAC, le tribunal ou les premiers juges) a rejetĂ© intĂ©gralement les conclusions prises par C......... (ci-aprĂšs : la demanderesse ou l’appelante) dans sa demande du 21 juin 2018 (I), a arrĂȘtĂ© les frais de la cause Ă  3'031 fr. 30 et les a rĂ©partis Ă©quitablement entre les deux parties, Ă  hauteur de 1'515 fr. 65 chacune (II), a compensĂ© les frais par les avances effectuĂ©es par chacune des parties, B......... (ci-aprĂšs : B........., la dĂ©fenderesse ou l’intimĂ©e) Ă©tant dĂ©bitrice du solde de sa part, pour 1'332 fr. 90, en faveur de la demanderesse (III), n’a pas allouĂ© de dĂ©pens (IV) et a rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont constatĂ© que la procĂ©dure de licenciement prĂ©vue par la LHEP (Loi sur la Haute Ă©cole pĂ©dagogique du 12 dĂ©cembre 2007 ; BLV 419.11) avait Ă©tĂ© respectĂ©e. Ils ont ensuite considĂ©rĂ© en substance que le licenciement dont avait fait l’objet la demanderesse n’était pas abusif et qu’il n’y avait pas eu de violation de son droit d’ĂȘtre entendue, de sorte que la demande du 21 juin 2018 tendant au paiement d’une indemnitĂ© pour licenciement abusif a Ă©tĂ© intĂ©gralement rejetĂ©e. B. Par acte du 6 janvier 2020, C......... a interjetĂ© appel contre le jugement susmentionnĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit constatĂ© que son licenciement est abusif et que B......... lui doive Ă  ce titre le paiement immĂ©diat d’un montant net de 76'640 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er septembre 2017. A l’appui de son appel, C......... a produit un lot de trois piĂšces. Par rĂ©ponse du 27 fĂ©vrier 2020, B......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) C......... est nĂ©e le [...] 1977. Elle a suivi une formation complĂšte en [...] et a obtenu, en [...], une licence [...]. Elle a Ă©galement obtenu un diplĂŽme d’étude supĂ©rieure [...], dĂ©livrĂ© le [...] par [...]. Elle a ensuite successivement obtenu, en [...] le diplĂŽme d’enseignement pour le secondaire I et les Ă©coles de maturitĂ© pour l’enseignement de [...], en [...] le diplĂŽme additionnel pour l’enseignement de [...] au secondaire I, et en [...] le diplĂŽme additionnel pour l’enseignement de [...] au secondaire II. b) À compter du [...] 2007, la demanderesse a Ă©tĂ© engagĂ©e Ă  temps partiel en qualitĂ© de maĂźtresse spĂ©cialisĂ©e Ă  l’Établissement secondaire [...] Ă  [...] pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. 2. a) Par contrat de travail du 6 fĂ©vrier 2014, la demanderesse a Ă©tĂ© engagĂ©e Ă  B......... en qualitĂ© de chargĂ©e d’enseignement supplĂ©ante, spĂ©cialement rattachĂ©e Ă  [...] de [...], pour la pĂ©riode du 15 septembre 2013 au 31 juillet 2014. Ce contrat de durĂ©e dĂ©terminĂ©e prĂ©voyait un taux d’occupation arrĂȘtĂ© Ă  45% pour un salaire annuel brut de 47'088 fr. 60, part au 13e salaire comprise. Au vu de son engagement par la dĂ©fenderesse, la demanderesse a rĂ©duit son taux d’activitĂ© au sein du collĂšge [...] Ă  [...]. b) Le contrat de la demanderesse, pour la fonction de chargĂ©e d’enseignement supplĂ©ante au sein de la dĂ©fenderesse, a Ă©tĂ© renouvelĂ© pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2014 au 31 juillet 2015. Le salaire annuel de la demanderesse pour le mĂȘme taux d’occupation Ă  45% s’élevait Ă  48'695 fr. 40, part au 13e salaire comprise. 3. a) Durant l’étĂ© 2014, le poste de chargĂ© d’enseignement a Ă©tĂ© mis au concours. Le dossier de la demanderesse a Ă©tĂ© retenu par la dĂ©fenderesse pour cette fonction. À cet effet, les parties ont signĂ©, en date du 6 juillet 2015, un contrat de travail de durĂ©e dĂ©terminĂ©e pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t 2015 au 31 juillet 2021. Le taux d’occupation pour cette fonction de chargĂ©e d’enseignement Ă©tait de 40%, pour un salaire annuel brut de 44'713 fr. 07, part au 13e salaire comprise. Le contrat contenait une rĂ©fĂ©rence aux alinĂ©as 1 et 2 de l’art. 47 LHEP, reproduit ci-dessous : « 1 Le professeur HEP ordinaire, le professeur HEP associé et le chargé d'enseignement sont engagĂ©s pour une pĂ©riode de six ans, renouvelable. 2 Les quatre premiĂšres annĂ©es qui suivent l'engagement sont toutefois considĂ©rĂ©es comme pĂ©riode probatoire, durant laquelle l'engagement peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de part et d'autre, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'annĂ©e acadĂ©mique. » b) La demanderesse a, en parallĂšle Ă  son engagement par la dĂ©fenderesse, entamĂ© les dĂ©marches en vue de l’obtention d’un doctorat. Il Ă©tait prĂ©vu qu’elle rĂ©dige sa thĂšse avec le professeur de [...]G........., rattachĂ© Ă  l’universitĂ© de [...], sous la codirection de Y.......... 4. a) La demanderesse a travaillĂ© sous la direction de Y........., responsable de l’ [...] de [...], jusqu’en septembre 2015, moment oĂč il a pris sa retraite. P........., qui Ă©tait jusque-lĂ  professeure formatrice et collaborait Ă  ce titre avec la demanderesse, a Ă©tĂ© nommĂ©e responsable ad intĂ©rim de l’ [...]. À cette mĂȘme pĂ©riode, la dĂ©fenderesse a engagĂ© R......... en tant que professeur formateur au sein de l’ [...] de [...]. b) Durant l’automne 2015 sont apparues certaines difficultĂ©s au sein de l’ [...] de [...], notamment des tensions entre la demanderesse et R.......... Lors de son interrogatoire en qualitĂ© de partie, la demanderesse a expliquĂ© les difficultĂ©s qu’elle avait avec R.......... Elle a indiquĂ© Ă  ce sujet que celui-ci Ă©tait arrivĂ© en 2015 lorsque P......... aurait pris le poste de responsable [...]. Elle a dĂ©clarĂ© que tout se passait bien jusqu’à ce que des Ă©lĂšves viennent l’informer que R......... remettait en cause ses enseignements et ceux de ses collĂšgues, ayant pour consĂ©quence qu’ils ne savaient plus ce qu’ils devaient apprendre. Cette situation l’aurait mise, ainsi que ses collĂšgues, dans un Ă©tat de crise assez grave. Les Ă©tudiants auraient rapportĂ© Ă  la demanderesse que R......... ne respectait pas le plan d’études. Selon elle, R......... aurait dit que ce n’était pas indispensable d’enseigner Ă  lire et Ă©crire la [...], raison pour laquelle elle considĂ©rait qu’il Ă©tait en opposition avec le plan d’études. Suite Ă  cela, les relations se seraient dĂ©tĂ©riorĂ©es. La demanderesse et ses collĂšgues auraient pris contact avec lui dans le but de discuter de la situation, en vain leurs postulats Ă©tant opposĂ©s. Elle a dĂ©clarĂ© qu’étant donnĂ© qu’elle Ă©tait obligĂ©e de collaborer, P......... avait donnĂ© la moitiĂ© de ses Ă©tudiants Ă  R.......... Ainsi, une moitiĂ© des Ă©tudiants continuait Ă  suivre sa mĂ©thode, qui Ă©tait selon elle aussi celle de P......... et de Y......... avant elle, et l’autre moitiĂ© se serait retrouvĂ©e paniquĂ©e Ă  cause de l’autre « son de cloche » qui Ă©manait de R.......... R........., entendu en qualitĂ© de tĂ©moin, a quant Ă  lui expliquĂ© Ă  l’occasion de son tĂ©moignage que les tensions avaient commencĂ© dĂšs son arrivĂ©e, Ă  l’automne 2015, Ă  partir du moment oĂč il avait tentĂ© des concertations par rapport Ă  des dĂ©finitions de termes, afin d’assurer une cohĂ©sion entre les enseignants. Il a dĂ©clarĂ© que la demanderesse avait fait partie de personnes qui avaient refusĂ© toute discussion, en avançant des arguments qu’il estimait irrecevables. Il a indiquĂ© que « cette situation Ă©tait insupportable ». Lors de son audition, il a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’il a quittĂ© la dĂ©fenderesse le 1er aoĂ»t 2019 car cet Ă©tablissement s’était avĂ©rĂ© toxique pour lui sur le plan du stress. K........., assistante doctorante au sein de l’ [...] de [...] durant cette pĂ©riode, entendue en tant que tĂ©moin, a expliquĂ© que les difficultĂ©s avec R......... Ă©taient « d’ordre de l’axe de pensĂ©e qui Ă©tait opposĂ© ». Elle a indiquĂ© que tout ce qu’elle « construisait » avec ses collĂšgues Ă©tait « dĂ©construit » par R......... dans un temps rapprochĂ© en termes de mĂ©thode et que cette mĂ©thode ne correspondait pas Ă  celle de Y.......... Elle a dĂ©clarĂ© que R......... avait « prĂ©fĂ©rĂ© enlever ce qu’il y avait pour ne rien mettre Ă  la place ». Elle a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’elle avait les Ă©tudiants en dĂ©but de la deuxiĂšme annĂ©e ( [...], troisiĂšme semestre), tout comme la demanderesse, alors que R......... les avait en troisiĂšme annĂ©e ( [...], cinquiĂšme semestre), et leur tenait alors un discours Ă  l’opposĂ© de ce qu’ils avaient fait auparavant. P......... a confirmĂ© Ă  l’occasion de son tĂ©moignage que dans le cadre du cours [...], « les visions de la demanderesse et de M. R......... Ă©taient diffĂ©rentes s’agissant du poids que l’on donne Ă  certains contenus », tout en prĂ©cisant que « les Ă©lĂšves de M. R......... Ă©taient prĂ©parĂ©s autrement, mais je ne peux pas dire moins bien ». Elle a aussi expliquĂ© comme il suit les dĂ©marches qu’elle avait tentĂ© d’entreprendre pour amĂ©liorer la situation entre R......... et la demanderesse : « J’ai d’abord demandĂ© aux trois personnes concernĂ©es, dont la demanderesse, de prendre le temps de se rĂ©unir et de trouver un consensus. J’ai demandĂ© Ă  ne pas ĂȘtre prĂ©sente de maniĂšre Ă  ce qu’ils puissent s’expriment librement. Ils se sont rĂ©unis, mais cela n’a pas eu d’effet positif. Ensuite, pendant les rĂ©unions d’ [...] j’ai essayĂ© de mettre en valeur les compĂ©tences de chacun, qui Ă©taient complĂ©mentaires. Je n’ai pas l’impression que cela a fonctionnĂ©. La dĂ©marche a Ă©tĂ© entreprise dĂ©but janvier, Ă  peine six mois aprĂšs l’arrivĂ©e de M. R.......... Ensuite, j’ai essayĂ© d’apaiser les tensions en rĂ©unissant tous les acteurs de chaque module pour faire des bilans collectifs et trouver des pistes d’entente. Par contre, je n’ai pas entrepris une sĂ©ance de mĂ©diation entre la demanderesse et M. R........., car cela ne me semblait pas nĂ©cessaire. » c) Le 13 janvier 2016, avec deux collĂšgues, Ă  savoir K......... et F........., la demanderesse a adressĂ© un courriel Ă  la direction pour dĂ©noncer divers dysfonctionnements, qui concernaient en particulier R.......... Ils avaient au prĂ©alable informĂ© P......... de leur dĂ©marche, ce qu’elle a confirmĂ© dans son tĂ©moignage. P......... a toutefois prĂ©cisĂ© qu’elle s’était formellement opposĂ©e Ă  cette dĂ©marche. Pour sa part, la demanderesse a dĂ©clarĂ© lors de son interrogatoire avoir adressĂ© le courriel du 13 janvier 2016 Ă  la direction car elle Ă©tait stressĂ©e par les Ă©tudiants et que le dĂ©saccord qu’elle avait avec R......... Ă©tait irrĂ©soluble. A la suite de cet envoi, la demanderesse a rencontrĂ© le 26 janvier 2016 le ComitĂ© de direction de la dĂ©fenderesse, composĂ© de Z........., N......... et W.......... Le 9 fĂ©vrier 2016, le ComitĂ© de direction de la dĂ©fenderesse a adressĂ© Ă  la demanderesse un courrier dont le contenu Ă©tait le suivant : « Pour donner suite Ă  l’entrevue que vous avez eue avec le ComitĂ© de direction en date du 26 janvier 2016, nous vous confirmons les quelques points rĂ©sumĂ©s ci-aprĂšs et prĂ©cisĂ©s lors de l’entretien. Le courrier cosignĂ© par Mme K......... et M. F......... ne respectait pas la voie de service. En effet, pour un problĂšme apparu au sein de l’ [...], il aurait dĂ» ĂȘtre adressĂ© Ă  l’attention de M. Z........., Recteur, et pour un problĂšme concernant un module liĂ© Ă  l’enseignement [...] Ă  Mme [...]. Par ailleurs, nous vous rendons attentive que, dans un tel contexte, votre dĂ©marche collective n’est pas appropriĂ©e. Nous vous rappelons que vous devez, pour tout problĂšme ou question, vous adresser directement Ă  votre responsable d’ [...], Mme P.......... Nous vous rappelons Ă©galement que dans le cadre d’une haute Ă©cole tertiaire, c’est le corps professoral qui est seul habilitĂ©, tant sur le plan scientifique qu’acadĂ©mique, pour faire Ă©voluer la formation assurĂ©e par l’ [...]. Vous voudrez bien, dĂšs lors, respecter strictement ce qui prĂ©cĂšde et suivre les consignes donnĂ©es par la responsable [...], que ce soit en matiĂšre d’enseignement ou pour l’exĂ©cution des tĂąches administratives. Ce courrier fait office de rĂ©serve dans le cadre de la suite de notre collaboration, en vous rappelant que les quatre premiĂšres annĂ©es qui suivent l’engagement sont considĂ©rĂ©es comme pĂ©riode probatoire, selon l’art. 47 de la LHEP. » La demanderesse a indiquĂ© qu’à la suite de l’entretien du 26 janvier 2016 qu’elle avait eu avec le ComitĂ© de direction, elle avait suivi les recommandations de Z.......... Elle a prĂ©cisĂ© qu’elle s’était mise en retrait dans les discussions, pour appliquer ce qui en ressortait dans ses cours, soit en insĂ©rant des nouveaux Ă©lĂ©ments qui provenaient de la thĂ©orie de R.......... Elle a expliquĂ© avoir suivi son cours, lequel avait Ă©tĂ© validĂ© par P........., mais augmentĂ© de ses modifications en cours de route, ce qui, selon elle, n’était pas trĂšs cohĂ©rent au vu du temps investi pour prĂ©parer le cours de base. Elle a dĂ©clarĂ© que P......... s’était rendue compte que le cours devenait contradictoire. Elle est donc retournĂ©e avec cette derniĂšre chez Z.......... Ce dernier lui a de nouveau expliquĂ© qu’elle devait suivre les instructions de P.......... On lui a ainsi demandĂ© de continuer de prĂ©parer son cours selon sa mĂ©thode habituelle, mais en suivant les consignes de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique. A cet Ă©gard, la demanderesse a dĂ©clarĂ© : « Le cours Ă©tait dĂ©jĂ  donnĂ© depuis deux annĂ©es, c’était la troisiĂšme fois que le cours Ă©tait donnĂ©. Les deux premiĂšres fois, il avait eu la validation de M. Y........., la troisiĂšme fois celle de Mme P........., et aprĂšs le dĂ©but des cours, on me demandait de le revoir Ă  cause de M. R.......... » Dans ce contexte, le tĂ©moin P......... a mentionnĂ© que les consignes en matiĂšre de hiĂ©rarchie n’avaient pas Ă©tĂ© respectĂ©es, mais que cela ne concernait pas l’enseignement : « Je veux dire qu’elle n’a pas respectĂ© ma position hiĂ©rarchique quand elle a lancĂ©, contre mon avis, les dĂ©marches contre M. R.......... » P......... a Ă©galement indiquĂ© que le ComitĂ© de direction lui avait demandĂ© si l’ambiance pouvait ĂȘtre amĂ©liorĂ©e au sein de l’ [...]. Elle a prĂ©cisĂ© que ce n’était pas possible et c’était la raison pour laquelle elle avait Ă©mis un prĂ©avis nĂ©gatif. Elle a en outre indiquĂ© que seul F......... s’était excusĂ© de son comportement. T........., directrice de l’administration de la dĂ©fenderesse depuis le 1er aoĂ»t 2018, entendue en qualitĂ© de partie, a Ă©galement indiquĂ© ce qui suit : « Mme P......... m’a expliquĂ© qu’une fois que la lettre avait Ă©tĂ© envoyĂ©e au ComitĂ© de direction, la situation Ă©tait difficile, car la confiance avec la demanderesse Ă©tait rompue. Il y avait eu des problĂšmes d’intĂ©gration au sein de l’équipe, des divergences de pensĂ©e et de didactique de la [...]. Il y avait aussi eu des plaintes d’étudiantes au sujet de la demanderesse. » A la suite de ces tensions, P......... avait indiquĂ© par courriel Ă  la demanderesse qu’en ce qui concernait le module [...],R......... n’interviendrait pas dans ce module pour l’annĂ©e suivante et qu’ainsi seule la demanderesse enseignerait ce cours, conformĂ©ment au souhait de cette derniĂšre. 5. La demanderesse a annoncĂ© sa grossesse en avril 2016 et a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un congĂ© maternitĂ© du 11 aoĂ»t au 10 dĂ©cembre 2016. Elle a Ă©galement bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un congĂ© d’allaitement du 11 dĂ©cembre 2016 au 10 janvier 2017. 6. a) Le 17 janvier 2017, la dĂ©fenderesse a adressĂ© Ă  la demanderesse un courrier l’invitant Ă  se prĂ©senter Ă  un rendez-vous fixĂ© pour le mardi 24 janvier 2017. L’objet de cette rĂ©union Ă©tait dĂ©crit comme il suit : « Suite au prĂ©avis nĂ©gatif de votre responsable d’ [...] dans le cadre du renouvellement de votre contrat, le ComitĂ© de direction doit vous entendre. » b) Le 24 janvier 2017, la demanderesse s’est prĂ©sentĂ©e Ă  cet entretien, Ă  l’occasion duquel Ă©taient prĂ©sents le recteur, Z........., sa secrĂ©taire, le directeur administratif, W........., et le directeur de formation au sein de la dĂ©fenderesse, N.......... Le procĂšs-verbal de la sĂ©ance du 24 janvier 2017 mentionne ce qui suit : « Le CD [le ComitĂ© de direction] entend l’intĂ©ressĂ©e aprĂšs l’avoir informĂ©e de ce que son contrat ne sera pas renouvelĂ© pour la prochaine annĂ©e acadĂ©mique. Le CD admet qu’elle a essayĂ© de faire des efforts, mais la confiance est rompue et ne peut ĂȘtre rĂ©installĂ©e en l’état. Afin de lui donner l’occasion de se ”retourner”, le CD lui demande de ne pas revenir travailler Ă  la B........., mais lui indique qu’elle sera payĂ©e jusqu’à la fin de l’annĂ©e acadĂ©mique. L’intĂ©ressĂ©e souhaite que les travaux qu’elle a rĂ©alisĂ©s au sein de l’ [...] portent son nom. N......... enverra un mail dans ce sens Ă  P........., afin que ce point soit respectĂ©. [...] va de l’avant dans les dĂ©marches et informera la [...]. » De son cĂŽtĂ©, la demanderesse a mentionnĂ© qu’elle avait Ă©tĂ© informĂ©e au dĂ©but de l’entretien que son « prochain licenciement Ă©tait envisagĂ© ». N......... a prĂ©cisĂ© pour sa part que durant l’entretien, le ComitĂ© de direction l’avait informĂ©e de son licenciement « tout en ayant pour but de l’entendre sur cet aspect ». La demanderesse a aussi invoquĂ© qu’elle avait demandĂ© des explications sur les raisons de son licenciement, ce que N......... a confirmĂ© comme il suit : « le dialogue s’est tout de suite engagĂ© ». N......... a Ă©galement soulignĂ© que durant l’entretien, le ComitĂ© de direction avait prĂ©cisĂ© que ce n’étaient pas ses compĂ©tences [...] ni ses compĂ©tences en tant qu’enseignante au secondaire qui Ă©taient remises en question. La cause principale de son licenciement Ă©tait due Ă  ses compĂ©tences en tant que formatrice. La demanderesse a Ă©galement invoquĂ© dans ses Ă©critures que le ComitĂ© de direction avait fait rĂ©fĂ©rence Ă  sa maternitĂ© et lui avait expliquĂ© que de toute façon, il supposait que la demanderesse s’occuperait dĂ©sormais de son bĂ©bĂ©, ce qui l’avait profondĂ©ment choquĂ©e. N......... s’est dĂ©terminĂ© comme il suit sur cet aspect : « cela est venu dans le courant de la conversation, le propos autour du bĂ©bĂ©, malheureux et regrettable a bien Ă©tĂ© tenu par un de mes collĂšgues. Ce n’est pas venu en dĂ©but de conversation. C’était dans le cadre du fait que nous voyions bien que C......... ne comprenait pas les difficultĂ©s ». Il a aussi ajoutĂ© que la demanderesse ne voulait pas entendre les raisons de son licenciement. Il a finalement spĂ©cifiĂ© ce qui suit : « Mon collĂšgue n’aurait pas dĂ» tenir ces propos, c’est inacceptable, mais je pense qu’il Ă©tait excĂ©dĂ© de cette incomprĂ©hension. Si ma mĂ©moire est bonne il a dit : Mais C......... ne feriez-vous pas mieux de vous occuper de votre enfant ? ». La demanderesse a affirmĂ© qu’il n’était pas certain qu’elle Ă©tait licenciĂ©e Ă  l’issue de l’entretien. N......... a indiquĂ© dans un premier temps dans son tĂ©moignage « qu’il est possible qu’au moment oĂč elle a quittĂ© la salle nous lui ayons dit que nous l’avions entendue et que nous lui communiquerions la dĂ©cision prochainement. Normalement aprĂšs avoir entendu la personne, le ComitĂ© de direction dĂ©cide de ce qu’il convient de faire. Nous ne lui avons pas remis de lettre en sĂ©ance. » Il est ensuite revenu sur ses propos en dĂ©clarant « qu’il ressort du procĂšs-verbal de la direction que j’ai ressorti pendant mes dĂ©clarations que le ComitĂ© lui signifie, Ă  la fin de l’entretien, son licenciement. » Il a aussi ajoutĂ© qu’il comprenait « la diffĂ©rence entre le fait de tenir un entretien au sujet d’un licenciement, d’entendre la personne puis de licencier, et celui d’annoncer d’emblĂ©e un licenciement en expliquant ensuite que la personne peut ĂȘtre entendue. » c) Le 27 janvier 2017, le ComitĂ© de direction a adressĂ© Ă  la demanderesse un courrier recommandĂ© dont la teneur est la suivante : « Le prĂ©sent courrier fait suite Ă  l’entretien que vous avez eu le 24 janvier 2017 avec la ComitĂ© de direction. Nous vous confirmons la rĂ©siliation de nos rapports de travail, durant votre pĂ©riode probatoire pour le 31 juillet 2017, conformĂ©ment Ă  l’art. 47 LHEP. Nous vous libĂ©rons de l’obligation de travailler dĂšs la rĂ©ception de ce courrier afin de favoriser votre recherche d’emploi. (
) » Le courrier recommandĂ© du 27 janvier 2017 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le mĂȘme jour Ă  la poste. Il n’a pas pu ĂȘtre distribuĂ© le 30 janvier 2017. La demanderesse a donc Ă©tĂ© avisĂ©e par la poste, le mĂȘme jour qu’elle pouvait retirer cet envoi jusqu’au 6 fĂ©vrier 2017. Elle a finalement retirĂ© ce courrier, le 6 fĂ©vrier 2017, dernier jour du dĂ©lai de garde postale. 7. Par courrier du 14 fĂ©vrier 2017 adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, la demanderesse a formĂ© opposition Ă  la rĂ©siliation de son contrat de travail. Elle a en substance contestĂ© Ă  la fois la procĂ©dure de licenciement et les dĂ©lais de licenciement. Elle a Ă©galement dĂ©clarĂ© qu’elle Ă©tait prĂȘte Ă  assumer son enseignement et qu’elle se prĂ©senterait le 20 fĂ©vrier 2017 Ă  la reprise des cours. Par courrier du 16 fĂ©vrier 2017, la dĂ©fenderesse a confirmĂ© que le licenciement de la demanderesse lui avait Ă©tĂ© clairement signifiĂ© lors de l’entretien du 24 janvier 2017. La dĂ©fenderesse a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’elle avait libĂ©rĂ© la demanderesse de son obligation de travailler. Par correspondance du 16 mars 2017, la demanderesse a exigĂ© que la dĂ©fenderesse lui indique les motifs de son licenciement. Elle a Ă©galement demandĂ© de pouvoir accĂ©der Ă  son dossier personnel. Par courrier du 30 mars 2017, la dĂ©fenderesse a indiquĂ© Ă  la demanderesse qu’elle pouvait venir consulter son dossier dans ses locaux. Elle a Ă©galement indiquĂ© que « les raisons du non-renouvellement de son contrat reposaient sur le fait que la demanderesse ne respectait pas les consignes donnĂ©es venant de sa responsable de l’ [...] en matiĂšre d’enseignement et le fait de problĂšmes d’adaptation de la demanderesse dans l’enseignement ». À ce propos, il convient de prĂ©ciser que lors de son tĂ©moignage, N......... a relevĂ© qu’il avait Ă©tĂ© alertĂ© par la responsable de la filiĂšre d’enseignement primaire que depuis la rentrĂ©e 2015, des difficultĂ©s avaient Ă©tĂ© rencontrĂ©es dans la didactique de [...] par les Ă©tudiants de bachelor. Il a prĂ©cisĂ© Ă  cet Ă©gard que ces Ă©tudiants avaient la possibilitĂ© parmi un choix de disciplines de choisir l’option [...] dans l’orientation [...] et que le nombre d’étudiants qui prenaient cette option Ă©tait « en chute libre ». Il a expliquĂ© qu’à la rentrĂ©e 2013, 48% des Ă©tudiants [...] avaient choisi l’option [...], qu’en 2014, ils n’étaient plus que 32% et dĂšs la rentrĂ©e 2015, plus que 12%. Il Ă©tait d’avis que la raison de cette baisse proviendrait du fait que cette option serait jugĂ©e trop difficile par les Ă©tudiants. Selon lui, ce serait ce motif qui aurait dĂ©clenchĂ© le processus de licenciement de la demanderesse. Il a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© qu’il n’avait pas tout de suite pensĂ© que la demanderesse Ă©tait la seule cause liĂ©e Ă  la baisse de frĂ©quentation de l’option musique. N......... aurait enquĂȘtĂ© et menĂ© une investigation durant l’automne 2015. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte lui aurait permis d’apprendre que les Ă©tudiants critiquaient un manque de respect et d’ouverture Ă  la critique de la part des enseignants. Suite Ă  cette enquĂȘte, une sĂ©ance avait Ă©tĂ© organisĂ©e en novembre 2015, laquelle aurait rĂ©uni P........., C........., K......... et la responsable de la filiĂšre. N......... a expliquĂ© que c’est Ă  cette occasion que les choses s’étaient vraiment dĂ©clenchĂ©es « de maniĂšre inquiĂ©tante » pour lui. Cette sĂ©ance lui aurait permis de faire le point et de se rendre compte qu’une forte divergence de points de vue existait entre ces quatre personnes : « C’est lĂ , plus que dans le cadre des critiques des Ă©tudiants, que nous avons vu qu’il y avait un vĂ©ritable problĂšme de divergences de vues et de travail. ». Il a relevĂ© que C......... ne paraissait pas se rendre compte du problĂšme alors qu’il Ă©tait « net et identifiĂ© ». Il a encore prĂ©cisĂ© qu’il ne se souvenait pas si R......... Ă©tait Ă©galement prĂ©sent lors de la sĂ©ance prĂ©citĂ©e, mais que cela Ă©tait fort probable puisqu’il venait d’ĂȘtre engagĂ©. Selon N........., depuis le dĂ©part de C......... et de K........., le niveau d’exigence serait plus adaptĂ© et, pour cette raison, plus d’étudiants auraient repris les filiĂšres impliquant la [...]. Plus prĂ©cisĂ©ment s’agissant du processus de licenciement de la demanderesse, N......... a dĂ©clarĂ© qu’il y avait eu un Ă©change Ă  ce sujet en janvier 2016, « mais que nous Ă©tions ensuite un peu juste pour un licenciement Ă  juillet 2016 ». Il a prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision de licenciement n’avait pas encore Ă©tĂ© prise lors de cet Ă©change. Par la suite, la dĂ©fenderesse avait appris que la demanderesse Ă©tait enceinte, raison pour laquelle, elle aurait dĂ©cidĂ© de remettre la dĂ©cision Ă  plus tard, soit Ă  son retour de congĂ© maternitĂ©. A ce propos, N......... a indiquĂ© qu’il ne connaissait pas la durĂ©e du dĂ©lai de protection, en prĂ©cisant que « dĂšs que nous sommes informĂ©s de la grossesse d’une de nos collaboratrices nous faisons tout pour que les conditions soient les meilleures pour elle ». Il a expliquĂ© qu’au retour de la demanderesse de son congĂ© de maternitĂ©, en janvier 2017, les problĂšmes n’avaient pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s et qu’il fallait donc prendre une dĂ©cision. Ce serait dans ce contexte que le sujet du licenciement de la demanderesse aurait Ă©tĂ© abordĂ©. N......... a encore prĂ©cisĂ© que le motif de licenciement n’avait pas Ă©tĂ© uniquement le conflit avec R......... et que ce n’était surtout pas ce conflit qui avait initiĂ© sa dĂ©marche, mais que c’était l’inadĂ©quation de l’enseignement de C......... avec les exigences de la B........., l’élĂ©ment de conflit avec R......... s’y Ă©tant ajoutĂ©. Pour sa part, lors de son interrogatoire, la demanderesse a indiquĂ© que son cours Ă©tait apprĂ©ciĂ© par ses Ă©tudiants, en se rĂ©fĂ©rant notamment aux messages reçus de six Ă©tudiants, produits dans la prĂ©sente cause, ainsi qu’aux Ă©valuations du semestre d’automne 2013. Par courrier du 13 avril 2017, la demanderesse a indiquĂ© Ă  la dĂ©fenderesse qu’elle Ă©tait venue consulter son dossier le 7 avril 2017 et qu’elle n’avait trouvĂ© aucun rapport d’évaluation dans son dossier. Elle a Ă©galement demandĂ© que la dĂ©fenderesse prĂ©cise les motifs de son licenciement. Par courrier du 27 avril 2017, la dĂ©fenderesse a informĂ© la demanderesse que la procĂ©dure fixĂ©e par la loi en matiĂšre d’évaluation avait Ă©tĂ© strictement respectĂ©e. Le 8 juin 2017, la dĂ©fenderesse a notamment indiquĂ© que ni les qualitĂ©s de [...], ni ses qualitĂ©s personnelles n’avaient Ă©tĂ© remis en cause lors du licenciement de la demanderesse. 8. a) Le 21 juin 2018, la demanderesse a dĂ©posĂ© une demande au fond et a conclu Ă  ce qu’il soit constatĂ©, sous suite de frais et dĂ©pens, que son licenciement Ă©tait abusif et que son contrat de travail court en tout cas jusqu’au 31 juillet 2021 et Ă  ce que la dĂ©fenderesse lui doive le paiement immĂ©diat d’un montant net de 76'640 fr., plus intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er septembre 2017. b) Dans sa rĂ©ponse du 5 dĂ©cembre 2018, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. c) Par Ă©criture du 15 mars 2019, la demanderesse s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©e sur la rĂ©ponse. d) Lors de l’audience d’instruction du 14 mai 2019 devant le TRIPAC, la demanderesse et la dĂ©fenderesse ont indiquĂ© les tĂ©moins Ă  entendre en prioritĂ©. Les audiences de jugements se sont tenues le 11, 18, et 24 septembre 2019. Lors de l’audience du 11 septembre 2019, R........., P......... et Y......... ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moin. Quant Ă  K........., elle a Ă©tĂ© auditionnĂ©e en qualitĂ© de tĂ©moin Ă  l’audience du 18 septembre 2019. En outre, Ă  cette occasion, C......... et T......... ont Ă©tĂ© interrogĂ©es en tant que parties. Enfin, N........., a Ă©tĂ© interrogĂ© en tant que partie lors de l’audience du 24 septembre 2019. En droit : 1. 1.1 Le jugement entrepris a Ă©tĂ© rendu par le TRIPAC, qui est une autoritĂ© judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]) – et non administrative – formĂ©e par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31]). Nonobstant l'application de la LPA-VD (Loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) devant cette autoritĂ©, la compĂ©tence de la Cour de droit administratif et public est d'emblĂ©e exclue dĂšs lors que celle-ci ne connaĂźt que des recours contre les dĂ©cisions et dĂ©cisions sur recours rendues par des autoritĂ©s administratives lorsque la loi ne prĂ©voit aucune autre autoritĂ© (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV). S'agissant d'une cause de droit public cantonal, le droit fĂ©dĂ©ral de procĂ©dure civile n'est pas directement applicable. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procĂ©dure est rĂ©gie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’art. 104 CDPJ prĂ©voit que le CPC est applicable supplĂ©tivement aux affaires de droit cantonal confiĂ©es Ă  la juridiction civile, tant qu’une loi spĂ©ciale ou les dispositions du CDPJ ne disposent pas du contraire. Ainsi, les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC Ă  titre supplĂ©tif. L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile – compte tenu des fĂ©ries (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en paiement supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel, dirigĂ©e contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrĂŽle librement l’apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Il incombe toutefois Ă  l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-Ă -dire de dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Pour satisfaire Ă  cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă  des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e. Sa motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que l’appelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La Cour de cĂ©ans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (CACI 4 mars 2020/106 consid. 2 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2). S'agissant de rapports de travail relevant du droit public, le juge devra Ă©galement s'assurer, dans l'apprĂ©ciation des faits, que les principes gĂ©nĂ©raux du droit administratif, en particulier ceux de la lĂ©galitĂ©, de l'Ă©galitĂ© de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalitĂ©, ont bien Ă©tĂ© respectĂ©s par l'Etat (CREC 7 fĂ©vrier 2020/61 consid. 2 ; Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale, in JdT 2007 III 5 p. 15). 3. 3.1 En vertu du renvoi de l’art. 104 CDPJ, la recevabilitĂ© des faits et moyens de preuves nouveaux invoquĂ©s dans les causes de droit public cantonal confiĂ©es Ă  la juridiction civile doit ĂȘtre examinĂ©e Ă  l’aune des dispositions du CPC, applicables Ă  titre supplĂ©tif, Ă  dĂ©faut de disposition contraire dans une loi spĂ©ciale ou dans le CDPJ. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 138). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2 En l’espĂšce, l'appelante a produit un lot de trois piĂšces comprenant deux piĂšces formelles, soit le jugement attaquĂ© et la procuration, et une troisiĂšme piĂšce figurant dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance, de sorte que celles-ci sont recevables. 4. L’appelante reproche Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de n’avoir pas retenu que son congĂ© est intervenu en violation de son droit d’ĂȘtre entendue. Il serait abusif au sens de l’art. 336 CO et contraire Ă  la LEg (Loi sur l’égalitĂ© entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1). 4.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir une violation de son droit d’ĂȘtre entendue dans la maniĂšre dont son licenciement lui a Ă©tĂ© donnĂ©. 4.1.1 Lorsqu'il contrĂŽle l'application du droit d'ĂȘtre entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le Tribunal fĂ©dĂ©ral en dĂ©termine le contenu et la portĂ©e en fonction de la situation concrĂšte et des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Doivent en particulier ĂȘtre prises en considĂ©ration, d'une part, l'atteinte aux intĂ©rĂȘts de l'administrĂ©, telle qu'elle rĂ©sulte de la dĂ©cision Ă  prendre, d’autre part l'importance et l'urgence de l'intervention administrative. D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, plus la dĂ©cision envisagĂ©e est de nature Ă  porter gravement atteinte aux intĂ©rĂȘts de l'administrĂ©, plus le droit d'ĂȘtre entendu de ce dernier doit ĂȘtre accordĂ© et reconnu largement. En outre, il y a Ă©galement lieu de tenir compte des garanties que la procĂ©dure offre globalement Ă  l'intĂ©ressĂ© pour sa dĂ©fense. En particulier, l'on se montrera gĂ©nĂ©ralement moins exigeant avec le strict respect du droit d'ĂȘtre entendu si la possibilitĂ© existe de porter la contestation devant une autoritĂ© de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen, Ă  condition toutefois que la violation ne soit pas particuliĂšrement grave (ATF 135 I 279 consid. 2.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 8C.310/2017 du 14 mai 2018 consid. 7.3 et 7.4). La violation du droit d'ĂȘtre entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravitĂ© particuliĂšre – est rĂ©parĂ©e lorsque la partie lĂ©sĂ©e a la possibilitĂ© de s'exprimer devant une autoritĂ© de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 8C.310/2017 du 14 mai 2018 consid. 7.3 ; TF 8C.53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). 4.1.2 En matiĂšre de rapport de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'ĂȘtre entendu, pour autant que la personne concernĂ©e ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte Ă  son encontre (TF 8C.301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2 ; TF 8C.817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.1 ; TF 8C.243/2015 du 17 mars 2016 consid. 5.5 et les rĂ©f. citĂ©es). La personne concernĂ©e ne doit pas seulement connaĂźtre les faits qui lui sont reprochĂ©s, mais doit Ă©galement savoir qu'une dĂ©cision allant dans une certaine direction est envisagĂ©e Ă  son Ă©gard (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 8C.158/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5.2, non publiĂ© in ATF 136 I 39). Par exemple, il n'est pas admissible, sous l'angle du droit d'ĂȘtre entendu, de remettre Ă  l'employĂ© une dĂ©cision de rĂ©siliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s'exprimer s'il le dĂ©sire (TF 8C.817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.1 ; Gabrielle Steffen, Le droit d'ĂȘtre entendu du collaborateur de la fonction publique, juste une question de procĂ©dure ?, in Recueil de jurisprudence neuchĂąteloise [RJN] 2005, p. 51 ss, plus spĂ©cialement p. 64 ; cf. aussi TF 8C.413/2014 du 17 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'omission pour un employeur public d'entendre le fonctionnaire auquel elle veut signifier son congĂ© constitue en principe une violation grave du droit d'ĂȘtre entendu de l'intĂ©ressĂ© (TF 8C.615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.4 ; TF 8C.53/2012 prĂ©citĂ© consid. 5.4 ; Ă©galement pour le tout TF 8C.310/2017 du 14 mai 2018 consid. 7.3 et 7.4). 4.1.3 En l’espĂšce, l’appelante a Ă©tĂ© nommĂ©e par l’intimĂ©e, pour la premiĂšre fois, au poste de chargĂ©e d’enseignement ordinaire par contrat de travail de droit public du 6 juillet 2015. Le dĂ©but des rapports de travail Ă©tait fixĂ© au 1er aoĂ»t 2015. La fin du contrat Ă©tait fixĂ©e au 31 juillet 2021. Le contrat faisait rĂ©fĂ©rence sous « conditions particuliĂšres » Ă  l’art. 47 LHEP et prĂ©cisait que les membres du corps enseignant sont engagĂ©s pour une pĂ©riode de six ans, renouvelable, et que les quatre premiĂšres annĂ©es qui suivent l’engagement sont toutefois considĂ©rĂ©es comme pĂ©riode probatoire, durant laquelle l’engagement peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de part et d’autre, moyennant un avertissement donnĂ© six mois Ă  l’avance, pour la fin de l’annĂ©e acadĂ©mique. 4.1.4 Il rĂ©sulte de l’instruction que de graves tensions sont rapidement survenues impliquant l’appelante, alors dans sa premiĂšre annĂ©e probatoire. MalgrĂ© plusieurs rĂ©unions, aucun consensus n’a pu ĂȘtre trouvĂ© entre les diffĂ©rentes personnes en cause. L’appelante a alors adressĂ©, contre l’avis de sa supĂ©rieure, un courriel Ă  la direction pour dĂ©noncer les dysfonctionnements, concernant en particulier R.......... A la suite de cette dĂ©marche, l’intimĂ©e a adressĂ© en date du 9 fĂ©vrier 2016 Ă  l’appelante un courrier lui rappelant ses devoirs et ses manquements Ă  ceux-ci. Elle formulait en consĂ©quence une rĂ©serve, faisant expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence Ă  la suite de leur collaboration et rappelant que l’appelante se trouvait en pĂ©riode probatoire. La situation ne s’est toutefois pas apaisĂ©e par la suite, l’appelante admettant s’ĂȘtre Ă  nouveau vu demander de respecter les instructions de sa responsable d’ [...]. Il y avait Ă©galement encore des problĂšmes d’intĂ©gration, de confiance, des divergences de pensĂ©e et de didactique de la [...] et des plaintes d’étudiants concernant l’appelante. Celle-ci a ensuite Ă©tĂ© absente du 11 aoĂ»t 2016 au 10 janvier 2017. A son retour, alors que l’échĂ©ance du dĂ©lai permettant de rĂ©silier les rapports de travail pour la fin de la deuxiĂšme annĂ©e acadĂ©mique approchait, l’intimĂ©e l’a convoquĂ©e par courrier Ă  une sĂ©ance, mentionnant expressĂ©ment le prĂ©avis nĂ©gatif de sa responsable d’ [...] dans le cadre du renouvellement de son contrat et le besoin en consĂ©quence du ComitĂ© de direction de l’entendre. Un tel courrier ne pouvait que faire comprendre Ă  l’appelante que la question de son licenciement Ă©tait sĂ©rieusement envisagĂ©e. Durant cette sĂ©ance, tenue le 24 janvier 2017, l’appelante a, selon N........., Ă©tĂ© entendue et a pu s’exprimer avant que la dĂ©cision de la licencier n’ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement prise. Cette version des faits correspond Ă©galement aux dĂ©clarations de l’appelante, laquelle indique dans sa demande avoir Ă©tĂ© informĂ©e en dĂ©but d’entretien que son « prochain licenciement Ă©tait envisagĂ© ». A cet Ă©gard, on ne saurait notamment reprocher Ă  l’intimĂ©e d’avoir dĂ©jĂ  sĂ©rieusement envisagĂ© cette possibilitĂ©, sans quoi une sĂ©ance aux fins d’en discuter n’aurait eu aucun sens (dans ce sens Wyler/Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, p. 26). PrĂ©alablement, l’appelante avait au demeurant eu l’occasion Ă  plusieurs reprises de discuter de ces difficultĂ©s qui mettaient en pĂ©ril la continuation des rapports liant les parties. 4.1.5 Au vu de ces Ă©lĂ©ments, force est de constater que le droit d’ĂȘtre entendue de l’appelante a Ă©tĂ© respectĂ© dans le cadre du licenciement donnĂ© : elle connaissait avant la sĂ©ance du 24 janvier 2017 les griefs qui lui Ă©taient faits et qui lui avaient Ă©tĂ© rappelĂ©s par Ă©crit, elle a pu exprimer son point de vue avant la sĂ©ance, elle ne pouvait ignorer l’objet de celle-ci et a pu s’exprimer encore Ă  cette occasion, avant que la dĂ©cision de la licencier ne soit finalement prise. Sur ce point, l’appelante ne saurait de bonne foi invoquer le procĂšs-verbal de la sĂ©ance du 24 janvier 2017 indiquant que son licenciement lui a Ă©tĂ© donnĂ© puis qu’elle a pu s’exprimer. En effet, elle a affirmĂ© n’ĂȘtre pas certaine Ă  l’issue de cette sĂ©ance, au cours de laquelle elle avait pu s’exprimer, qu’elle avait Ă©tĂ© licenciĂ©e. C’est dire Ă  tout le moins que cette question n’avait pas Ă©tĂ© tranchĂ©e d’entrĂ©e de cause. Enfin, on constate que l’appelante qui invoque son droit d’ĂȘtre entendue n’indique aucunement en quoi sa situation aurait Ă©tĂ© concrĂštement modifiĂ©e du fait de la violation prĂ©tendue, de sorte que ce moyen paraĂźt uniquement ĂȘtre soulevĂ© afin de prolonger inutilement la procĂ©dure. Au surplus, on constate que l’appelante a comparu devant deux autoritĂ©s disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Si son droit d’ĂȘtre entendue avait Ă©tĂ© violĂ©, force serait alors de constater qu’il aurait pu ĂȘtre rĂ©parĂ© devant l’instance prĂ©cĂ©dente et la prĂ©sente instance (dans ce sens s’agissant d’un licenciement donnĂ© pendant le temps d’essai TF 8C.310/2017 du 14 mai 2018 consid. 7.6). Dans ces conditions, le moyen fondĂ© sur le droit d’ĂȘtre entendue de l’appelante est rejetĂ©. Il en va de mĂȘme de la demande d’indemnisation en rĂ©sultant. 4.2 L’appelante fait ensuite valoir que le congĂ© Ă©tait abusif. 4.2.1 L’appelante se rĂ©fĂšre aux art. 336 CO et 60 LPers-VD dont elle estime qu’ils prohibent les licenciements abusifs. Elle soutient que l’interdiction du licenciement abusif s’appliquerait Ă©galement durant le temps d’essai avec « quelques amĂ©nagements ». Selon l’appelante, la pĂ©riode probatoire prĂ©vue par l’art. 47 LHEP, longue de quatre ans, ne saurait ĂȘtre qualifiĂ©e de temps d’essai, car il serait largement excessif de laisser durant une aussi longue pĂ©riode un employĂ© dans l’incertitude quant Ă  son travail. Il faudrait ainsi considĂ©rer, afin que l’intimĂ©e respecte « les droits fondamentaux des employĂ©s de l’institution », qu’aprĂšs les trois mois d’essai prĂ©vus dans la LPers-VD, l’enseignant B......... est engagĂ© de façon rĂ©guliĂšre, mĂȘme s’il y a quelques spĂ©cificitĂ©s dans la reconduction du contrat. 4.2.2 Aux termes de l’art. 36 al. 1 LHEP, le personnel de la HEP est soumis Ă  la LPers-VD, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres de la LHEP et du RLHEP (RĂšglement d’application de la loi du 12 dĂ©cembre 2007 sur la Haute Ă©cole pĂ©dagogique du 3 juin 2009 ; BLV 419.11.1). En l’occurrence, l’art. 47 al. 1 LHEP prĂ©voit que le professeur B......... ordinaire, le professeur B......... associĂ© et le chargĂ© d'enseignement sont engagĂ©s pour une pĂ©riode de six ans, renouvelable. Selon l’art. 47 al. 2 LHEP, les quatre premiĂšres annĂ©es qui suivent l'engagement sont toutefois considĂ©rĂ©es comme pĂ©riode probatoire, durant laquelle l'engagement peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de part et d'autre, moyennant un avertissement donnĂ© six mois Ă  l'avance, pour la fin de l'annĂ©e acadĂ©mique. Ce faisant, le lĂ©gislateur s’est clairement Ă©cartĂ© du rĂ©gime prĂ©vu par la LPers-VD. Selon cette loi, le collaborateur est en effet soumis Ă  un temps d'essai de trois mois. Exceptionnellement, notamment en cas de doute sur les aptitudes ou le comportement du collaborateur, l'autoritĂ© d'engagement peut dĂ©cider de prolonger au maximum de trois mois le temps d'essai (art. 20 al. 1 LPers-VD). Durant ce temps d’essai, chaque partie peut rĂ©silier librement le contrat moyennant un prĂ©avis de sept jours (art. 58 LPers-VD). AprĂšs le temps d’essai, la rĂ©siliation du contrat par l’autoritĂ© d’engagement n’est possible que dans certains cas et Ă  des conditions prĂ©cises (cf. art. 61, 63 et 59 al. 3 LPers-VD). L’art. 60 LPers-VD rĂ©serve Ă©galement, contrairement aux dispositions en la matiĂšre prĂ©vues par la LHEP, l’hypothĂšse dans laquelle la rĂ©siliation est abusive. On doit ainsi constater que le lĂ©gislateur vaudois, qui a adoptĂ© tant la LPers-VD que la LHEP, a prĂ©vu un rĂ©gime particulier s’écartant de celui applicable au personnel de l’Etat en gĂ©nĂ©ral pour les professeurs B......... ordinaires, professeurs B......... associĂ©s et chargĂ©s d'enseignement. Il a ainsi prĂ©vu entre le temps d’essai et la pĂ©riode de travail ordinaire une pĂ©riode probatoire pour les enseignants durant laquelle le licenciement doit pouvoir ĂȘtre donnĂ© plus facilement. Il ressort Ă  cet Ă©gard notamment des travaux prĂ©paratoires des hautes Ă©coles vaudoises de type HES, calquĂ© sur plusieurs points sur la B........., que l’existence d’une pĂ©riode probatoire (et non seulement d’un temps d’essai) est une particularitĂ© de l’enseignement. Elle est due Ă  la nĂ©cessitĂ© de voir l’enseignant Ă  l’Ɠuvre pendant une pĂ©riode suffisamment longue, en principe au moins une annĂ©e acadĂ©mique, pour pouvoir rĂ©ellement juger de ses compĂ©tences. Cette spĂ©cificitĂ© se retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans tous les secteurs et degrĂ©s de l’enseignement (ExposĂ© des motifs et projets de lois [ci-aprĂšs : EMPL] sur les hautes Ă©coles vaudoises de type HES modifiant la loi du 19 septembre 1978 sur les activitĂ©s culturelles, ad art. 45, p. 69), l’art. 47 LHEP Ă©tant d’ailleurs une reprise du texte actuel de l’art. 62 LUL (Loi sur l’UniversitĂ© de Lausanne du 6 juillet 2004 ; BLV 414.11). On comprend de ce qui prĂ©cĂšde que par la pĂ©riode probatoire instaurĂ©e, la LHEP a voulu que le chargĂ© d’enseignement, en l’occurrence, puisse ĂȘtre Ă©valuĂ© pendant une pĂ©riode suffisante et, le cas Ă©chĂ©ant, son contrat rĂ©siliĂ© si son intĂ©gration ou son travail ne convenait pas, de maniĂšre libre. Il s’agit lĂ  de la volontĂ© du lĂ©gislateur, qui a adoptĂ© tant la LPers-VD que la LHEP et prĂ©vu expressĂ©ment dans cette derniĂšre que le personnel de la B......... est soumis Ă  la LPers-VD sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres de la LHEP (art. 36 al. 1 LHEP). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que de par la loi, le congĂ© donnĂ© Ă  l’appelante durant la seconde annĂ©e de la pĂ©riode probatoire n’avait pas Ă  respecter les conditions posĂ©es par les art. 59, 61 ou 63 LPers-VD, qui ne s’appliquent que pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la pĂ©riode probatoire. 4.2.3 Faisant valoir une incompatibilitĂ© entre « les droits fondamentaux des employĂ©s » et l’existence d’une pĂ©riode probatoire durant laquelle un licenciement pourrait ĂȘtre donnĂ© relativement librement, l’appelante requiert en rĂ©alitĂ© de la Cour de cĂ©ans qu’elle procĂšde Ă  titre prĂ©judiciel Ă  l’examen de la compatibilitĂ© du droit cantonal avec la Constitution (sur un tel contrĂŽle : ATF 127 I 185 consid. 2 ; TF 2C.747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4). Si, Ă  l’issue d’un tel contrĂŽle, la norme s’avĂšre inconstitutionnelle, la juridiction compĂ©tente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la dĂ©cision qui l’applique (TF 6B.659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2 ; TF 6B.856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3.3 ; TF 2C.1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.1 non publiĂ© in ATF 138 I 196). 4.2.3.1 En l’état, l’appelante, bien qu’assistĂ©e, n’indique pas quelle disposition constitutionnelle serait violĂ©e par les dispositions cantonales prĂ©citĂ©es, de sorte que la recevabilitĂ© de son grief apparait dĂ©jĂ  douteuse. 4.2.3.2 Cela Ă©tant, dans un arrĂȘt 8C.577/2014 du 8 octobre 2015, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est penchĂ© sur le cas d’une rĂ©siliation donnĂ©e Ă  une employĂ©e publique genevoise. Aux termes de la loi (art. 6 LPAC/GE [Loi gĂ©nĂ©rale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des Ă©tablissements publics mĂ©dicaux du 4 dĂ©cembre 1997 ; Rs/GE B 5 05]) et de son rĂšglement (art. 47 RPAC/GE [RĂšglement d’application de la loi gĂ©nĂ©rale relative au personnel de l’administration cantonale du pouvoir judiciaire et des Ă©tablissements publics mĂ©dicaux du 24 fĂ©vrier 1999 ; Rs/GE B 5 05.01]), celle-ci Ă©tait soumise Ă  une pĂ©riode probatoire de deux ans, prolongeable. Un temps d’essai de trois mois Ă©tait Ă©galement prĂ©vu. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral relevait ensuite la teneur de l’art. 21 LPAC/GE. Selon son alinĂ©a 1, pendant le temps d'essai et la pĂ©riode probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service ; le membre du personnel n'ayant pas qualitĂ© de fonctionnaire est entendu par l'autoritĂ© compĂ©tente ; il peut demander que le motif de rĂ©siliation lui soit communiquĂ© (art. 21 al. 1 LPAC/GE). En revanche, la rĂ©siliation des rapports de service d'un fonctionnaire est subordonnĂ©e Ă  l'existence d'un motif fondĂ© (art. 21 al. 3 LPAC/GE). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©duit de ces dispositions cantonales que non seulement durant le temps d’essai mais Ă©galement durant la pĂ©riode probatoire, l'autoritĂ© de nomination est en principe libre de renoncer Ă  maintenir les rapports de service pour autant qu'elle respecte le dĂ©lai de rĂ©siliation. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©jĂ  eu l'occasion d'exposer que lorsque le droit applicable ne fait pas dĂ©pendre le licenciement de conditions matĂ©rielles, l'autoritĂ© dispose dans ce cadre d'un trĂšs large pouvoir d'apprĂ©ciation. Dans un tel cas, la cour cantonale n'est fondĂ©e Ă  intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'Ă©galitĂ© de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. En particulier, le grief d'arbitraire ne doit ĂȘtre admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les motifs allĂ©guĂ©s sont manifestement inexistants, lorsque des assurances particuliĂšres ont Ă©tĂ© donnĂ©es Ă  l'employĂ© ou en cas de discrimination. En revanche, l'autoritĂ© de recours n'a pas Ă  rechercher si les motifs invoquĂ©s sont ou non imputables Ă  une faute de l'employĂ© ; il suffit en effet que la continuation du rapport de service se heurte Ă  des difficultĂ©s objectives, ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (cf. TF 8C.577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© cette jurisprudence en matiĂšre de licenciement durant le temps d’essai mais Ă©galement durant la pĂ©riode probatoire dans un arrĂȘt 8C.146/2018 du 7 dĂ©cembre 2018, rendu Ă©galement dans une affaire de rapport de droit du travail public genevois (consid. 4.2). Dans cet arrĂȘt, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que la prolongation d’un an de la durĂ©e initiale probatoire de deux ans n’était pas contraire au droit (consid. 3 et 4.4.1) et que partant la lĂ©galitĂ© du licenciement donnĂ© Ă  l’employĂ©e quelques jours avant la fin de sa troisiĂšme annĂ©e de pĂ©riode probatoire devait ĂȘtre examinĂ©e conformĂ©ment Ă  l’art. 21 al. 1 LPAC et la jurisprudence prĂ©citĂ©e et non Ă  la lumiĂšre de l’art. 21 al. 3 LPAC, qui n’était pas applicable (consid. 4.4.1). 4.2.3.3 En l’état, l’instauration d’une pĂ©riode probatoire pour le corps enseignant se justifiait pour les motifs invoquĂ©s supra (cf. consid. 3.2.2). Elle n’est sur le principe pas critiquable. Au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, il n’y a en outre pas lieu de considĂ©rer qu’au moment de la rĂ©siliation litigieuse, soit avant la fin de la seconde annĂ©e de pĂ©riode probatoire, cette pĂ©riode serait excessive et qu’il conviendrait de considĂ©rer, eu Ă©gard aux « droits fondamentaux des employĂ©s », que la lĂ©galitĂ© de la rĂ©siliation devrait ĂȘtre examinĂ©e comme si l’employĂ© avait dĂ©passĂ© ce stade. Au contraire, les arrĂȘts qui prĂ©cĂšdent confirment l’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente que la lĂ©galitĂ© du congĂ© devait ĂȘtre examinĂ©e de maniĂšre restrictive et ainsi avec un grand recul du fait qu’il avait Ă©tĂ© donnĂ© durant la pĂ©riode probatoire, afin de respecter le large pouvoir d’apprĂ©ciation qu’avait l’administration de rĂ©silier l’engagement de l’appelante durant cette pĂ©riode et en particulier durant les deux premiĂšres annĂ©es de celle-ci. Dans ces conditions on ne saurait comme le souhaite l’appelante examiner la lĂ©galitĂ© de son congĂ© Ă  l’aune de l’art. 336 CO – qui aurait trĂšs Ă©ventuellement Ă©tĂ© applicable Ă  titre de droit cantonal supplĂ©tif – et de la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e dans le cadre de l’application de cette disposition. Dans le cas d’espĂšce, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente comme la Cour de cĂ©ans ne sont fondĂ©es Ă  intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'Ă©galitĂ© de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Au surplus, l’appelante a vu son contrat rĂ©siliĂ© durant la premiĂšre partie de sa pĂ©riode probatoire. Il n’a en revanche jamais Ă©tĂ© question d’une procĂ©dure disciplinaire Ă  son encontre encore moins d’une dĂ©cision de rĂ©vocation rendue Ă  l’issue de celle-ci. L’appelante n’a ainsi pas fait l’objet d’un avertissement disciplinaire. Elle invoque en consĂ©quence en vain – en la citant par ailleurs de maniĂšre tronquĂ©e – la jurisprudence en matiĂšre de rĂ©vocation disciplinaire. 4.2.4 4.2.4.1 Aux termes de l'art. 50 LPers-VD, le collaborateur s'engage Ă  fournir des prestations de qualitĂ©. Il accomplit ses tĂąches dans un souci d'efficacitĂ© et de conscience professionnelle. Il travaille dans un esprit d'entraide et de collaboration (al. 1). Le collaborateur doit agir, en toutes circonstances, de maniĂšre professionnelle et conformĂ©ment aux intĂ©rĂȘts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supĂ©rieur (al. 2). Agit conformĂ©ment aux intĂ©rĂȘts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidĂ©litĂ© et de discrĂ©tion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer Ă  l'Etat une perte ou un dommage (art. 124 al. 1 RLPers-VD [RĂšglement d’application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud du 9 dĂ©cembre 2002 ; BLV 172.31.1]). En tout temps, le collaborateur doit se montrer digne de la confiance placĂ©e en lui (al. 2). 4.2.4.2 Les premiers juges sont arrivĂ©s Ă  la conclusion que les motifs invoquĂ©s Ă  l’appui du licenciement de l’appelante n’étaient pas abusifs et reposaient sur des motifs objectifs. Plus prĂ©cisĂ©ment, ils ont retenu que des dysfonctionnements Ă©taient apparus entre l’intĂ©ressĂ©e et R........., lesquels n’avaient abouti Ă  aucun consensus malgrĂ© les multiples rĂ©unions organisĂ©es Ă  cette fin. Ils ont considĂ©rĂ© que le courriel du 13 janvier 2016 envoyĂ© par l’appelante Ă  la direction avait dĂ©finitivement rompu la confiance au sein de l’ [...] de [...] et que le licenciement avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ© Ă  ce moment-lĂ . Les premiers juges ont ainsi constatĂ© que son licenciement Ă©tait liĂ© aux Ă©vĂšnements qui s’étaient dĂ©roulĂ©s avant sa grossesse et qui n’avaient pas pu ĂȘtre rĂ©solus par la suite, raison pour laquelle, elle avait Ă©tĂ© licenciĂ©e Ă  son retour de congĂ© maternitĂ©. En dĂ©finitive, ils ont considĂ©rĂ© que le licenciement de l’appelante n’était pas arbitraire. A l’encontre de ce raisonnement, l’appelante soutient que son licenciement ne rĂ©pondrait Ă  aucune logique rationnelle, en se rĂ©fĂ©rant aux diffĂ©rents motifs avancĂ©s par l’intimĂ©e, et qu’il serait non seulement abusif, mais Ă©galement arbitraire. 4.2.4.3 Dans un premier grief, l’appelante revient sur les motifs du licenciement invoquĂ©s dans un premier temps par l’intimĂ©e, soit le non-respect des consignes, prĂ©cisant Ă  cet Ă©gard ignorer quelles consignes n’auraient pas Ă©tĂ© respectĂ©es, et le problĂšme d’adaptation dans l’enseignement. Elle soutient que ces motifs sont dĂ©nuĂ©s de toute objectivitĂ©, en se rĂ©fĂ©rant au tĂ©moignage de Y........., ancien responsable de la filiĂšre [...], dont les dĂ©clarations, selon l’appelante, devraient bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit supĂ©rieur aux autres tĂ©moignages, ainsi qu’aux Ă©valuations et messages de P......... et des Ă©tudiants. En premier lieu, force est de constater que dans cette approche, l’appelante n’expose pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erronĂ©. Elle se contente de reprendre les motifs du licenciement formulĂ©s par l’intimĂ©e dans son courrier du 30 mars 2017 et tente de dĂ©montrer que ceux-ci ne seraient pas rĂ©alisĂ©s en l’espĂšce. Cela Ă©tant, il rĂ©sulte de l’instruction de la cause que l’appelante n’a pas respectĂ© les consignes de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique, en particulier lors de l’envoi du courriel du 13 janvier 2016 Ă  la direction. En outre, s’agissant de ses problĂšmes d’adaptation dans l’enseignement, c’est en vain que l’appelante se rĂ©fĂšre au tĂ©moignage de Y........., dans le but de dĂ©montrer ses compĂ©tences en tant que formatrice, ce dernier n’étant plus le responsable de l’ [...] de [...] au moment des faits qui lui sont reprochĂ©s. L’appelante se rĂ©fĂšre ensuite aux courriels de remerciement envoyĂ©s par sa supĂ©rieure directe, datant tous d’avant son engagement au poste de chargĂ©e d’enseignement ordinaire, soit Ă©galement Ă  une pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en fonction de P......... en tant que responsable de l’ [...]. Ces courriels sont donc dĂ©pourvus de pertinence dans la prĂ©sente cause. S’agissant ensuite des Ă©valuations invoquĂ©es par l’appelante, celles-ci concernent uniquement les Ă©valuations du module – qui plus est celles du semestre d’automne 2013 – et non de sa propre personne. Quant aux messages des Ă©tudiants, six en tout, ceux-ci ne permettent manifestement pas de dĂ©montrer le caractĂšre arbitraire du licenciement de l’appelante, Ă©tant rappelĂ© que celui-ci Ă©tait dĂ» principalement Ă  son non-respect des voies hiĂ©rarchiques et consignes de sa supĂ©rieure directe. En effet, il ressort du tĂ©moignage de P......... que le prĂ©avis nĂ©gatif Ă©mis par cette derniĂšre ne reposait pas sur les compĂ©tences de l’appelante, mais trouvait son fondement dans l’impossibilitĂ© d’amĂ©liorer l’ambiance au sein de l’ [...] de [...] et la perte dĂ©finitive de confiance Ă  la suite du refus de l’appelante de respecter sa position hiĂ©rarchique. Le fait que l’intimĂ©e, dans son courrier du 8 juin 2017, indiquait que les qualitĂ©s personnelles de l’intĂ©ressĂ©e n’étaient pas remises en cause ne lui est d’aucun secours, puisque le courrier de la direction du 9 fĂ©vrier 2016 indique clairement que son comportement n’était pas adĂ©quat. 4.2.4.4 L’appelante reproche ensuite Ă  l’intimĂ©e de n’avoir laissĂ© aucune chance Ă  la rĂ©organisation des enseignements, prĂ©vue pour la rentrĂ©e 2016, le licenciement ne constituant ainsi pas une ultima ratio. En l’occurrence, Ă©tant donnĂ© le statut probatoire de son engagement, l’intimĂ©e n’avait pas Ă  entreprendre des mesures particuliĂšres ni Ă  dĂ©montrer que le licenciement Ă©tait consĂ©cutif Ă  une violation grave de l’appelante et encore moins que celui-ci constituait une ultima ratio. Nonobstant cela, l’intimĂ©e a tentĂ© de trouver une solution en organisant Ă  de multiples occasions des rĂ©unions entre les diffĂ©rentes personnes en cause, lesquelles n’ont pas permis d’aboutir Ă  un consensus. Enfin, il n’appartenait pas Ă  l’intimĂ©e de se plier Ă  la solution proposĂ©e par l’appelante, soit en l’espĂšce la rĂ©organisation des enseignements. Au contraire, il incombait Ă  l’intĂ©ressĂ©e de collaborer avec les autres formateurs et d’adapter son enseignement en consĂ©quence, selon les consignes donnĂ©es par sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique. Le grief est ainsi infondĂ©. 4.2.4.5 L’appelante soutient que ce serait Ă  tort que les premiers juges ont retenu que l’intimĂ©e avait renoncĂ© Ă  son licenciement envisagĂ© en janvier 2016 Ă  cause de sa grossesse, ce qui n’aurait pas pu ĂȘtre le cas puisque sa grossesse avait Ă©tĂ© annoncĂ©e en avril 2016. Il ressort de l’instruction, que si certes en janvier 2016 son licenciement avait Ă©tĂ© envisagĂ©, dite rĂ©siliation devait parvenir Ă  l’intĂ©ressĂ©e avant la fin du mĂȘme mois, ce qui Ă©tait, en l’espĂšce, trop court. Puis, apprenant ensuite en avril 2016 la grossesse de l’appelante, l’intimĂ©e a dĂ» se rĂ©soudre Ă  attendre la fin du congĂ© maternitĂ© de l’appelante, soit le mois de janvier 2017, pour lui signifier son licenciement au 31 juillet 2017. Le grief est rejetĂ©. 4.2.4.6 L’appelante fait valoir ensuite qu’elle aurait Ă©tĂ© la seule Ă  ĂȘtre sanctionnĂ©e, alors que deux de ses autres collĂšgues, F......... et K........., s’étaient Ă©galement plaints des mĂ©thodes de travail de R........., ce qui dĂ©montrerait par ailleurs que ce dernier serait le responsable des tensions au sein de l’ [...]. A cet Ă©gard, il ressort de l’audition de la responsable de l’ [...] de [...], que suite au courriel du 13 janvier 2016, F......... s’est excusĂ© de son comportement. Quant Ă  K........., l’appelante ne dĂ©montre pas qu’elle n’aurait pas Ă©galement Ă©tĂ© sanctionnĂ©e ni qu’elle n’aurait pas respectĂ© les consignes de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique. Quoi qu’il en soit, celle-ci n’avait pas le mĂȘme statut que l’appelante et ne travaille plus pour l’intimĂ©e, bien que les motifs de son dĂ©part ne soient pas connus. En ce qui concerne la plainte au sujet de R........., la responsable de l’ [...] de [...] a Ă©galement a indiquĂ© que la mĂ©thode de prĂ©paration des Ă©lĂšves de R......... Ă©tait certes diffĂ©rente de celle de l’intĂ©ressĂ©e, mais aucunement moins adĂ©quate (PV d’audience du 11 septembre 2019, lignes 41-42). Il n’appartenait dĂšs lors pas Ă  l’appelante de passer outre le jugement de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique et de remettre en cause les compĂ©tences de son collĂšgue, et ce peu importe si d’autres collĂšgues partageaient Ă©galement son avis. Enfin, le fait que R......... ait quittĂ© deux ans plus tard l’intimĂ©e, indiquant que cet Ă©tablissement s’était avĂ©rĂ© toxique pour lui sur le plan du stress, ne saurait dĂ©monter, comme le prĂ©tend l’appelante, qu’il Ă©tait Ă  l’origine des tensions l’opposant Ă  l’appelante. Le grief est infondĂ©. 4.2.4.7 L’appelante conteste encore ĂȘtre la cause de la baisse de frĂ©quentation de la filiĂšre de [...], l’un des motifs de licenciement avancĂ© par l’intimĂ©e lors des audiences du 18 et 24 septembre 2019. Elle estime que les dĂ©clarations de N......... Ă  ce sujet, entendu comme partie, n’auraient dĂ» ĂȘtre retenues que si celles-ci avaient Ă©tĂ© corroborĂ©es par d’autres Ă©lĂ©ments du dossier. A cet Ă©gard, il sied de relever que les premiers juges n’ont pas retenu cet Ă©lĂ©ment en tant que motif du licenciement dans le jugement entrepris, ce que l’appelante semble Ă©galement admettre. DĂšs lors, c’est de maniĂšre inutile que l’intĂ©ressĂ©e conteste ce point. Le grief n’est ainsi pas pertinent dans la solution du litige. 4.2.4.8 L’appelante fait encore valoir que la commission du personnel aurait dĂ» ĂȘtre impliquĂ©e face Ă  cette situation conflictuelle, en se rĂ©fĂ©rant Ă  l’art. 38 LHEP. Toutefois, l’article prĂ©citĂ© prĂ©cise uniquement que le personnel de la B......... peut constituer une commission du personnel au sens de la LPers-VD et ne prĂ©voit ainsi aucunement la nĂ©cessitĂ© de mettre en place une pareille commission dans la prĂ©sente cause. Le grief est infondĂ©. 4.2.4.9 En dĂ©finitive, la Cour de cĂ©ans retient qu’il ressort de l’instruction que le congĂ© donnĂ© Ă  l’appelante l’a Ă©tĂ© du fait qu’elle n’avait respectĂ© ni les voies hiĂ©rarchiques, ni les instructions de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique et ce sans motifs fondĂ©s. Cela avait Ă©tĂ© clairement portĂ© Ă  son attention par le courrier du ComitĂ© de direction de la B......... du 9 fĂ©vrier 2016, qui indiquait expressĂ©ment que ledit courrier valait rĂ©serve dans le cadre de la suite de la collaboration au sens de l’art. 47 LHEP. L’appelante qui soutient que d’autres collĂšgues n’auraient pas respectĂ© le plan d’étude ne le dĂ©montre aucunement. Au demeurant, il ne lui appartenait pas Ă  elle seule, en tant que chargĂ©e d’enseignement, d’en dĂ©cider, de dĂ©terminer le contenu des cours donnĂ©s par ses collĂšgues ou encore de trancher de la cohĂ©rence de la formation donnĂ©e. Afin d’apaiser les tensions rĂ©sultant de ces diffĂ©rences, qui perturbaient jusqu’aux Ă©tudiants, l’intimĂ©e a tentĂ© plusieurs approches et fait des efforts successifs pour essayer de rĂ©soudre les problĂšmes constatĂ©s. En vain, l’appelante se montrant peu flexible au changement apportĂ© notamment par un de ses collĂšgues qui, lui, avait au demeurant Ă©tĂ© nommĂ© professeur B......... et non seulement chargĂ© d’enseignement. C’est ainsi Ă  tort que l’appelante fait valoir que les tensions existantes avec ce collĂšgue n’étaient pas insurmontables, quand bien mĂȘme tant celui-ci que sa responsable hiĂ©rarchique Ă©taient parvenus Ă  ce constat, et alors mĂȘme que lors de son propre interrogatoire, l’intĂ©ressĂ©e avait qualifiĂ© leur dĂ©saccord d’ « irrĂ©soluble ». Dans ces conditions, l’intimĂ©e Ă©tait en droit, afin d’assurer le calme, le bon fonctionnement et la cohĂ©sion de l’enseignement donnĂ©, et sans avoir Ă  prendre d’autres mesures comme la mise sur pied d’une mĂ©diation, de se sĂ©parer de l’appelante durant la premiĂšre partie de sa pĂ©riode probatoire (dans ce sens Ă©galement TF 8C.774/2011 du 28 novembre 2012, notamment consid. 4.4). On ne saurait dĂšs lors retenir que le licenciement de l’appelante est intervenu en violation du principe de la lĂ©galitĂ© ou de l’interdiction de l’arbitraire. 4.3 Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent et des motifs du congĂ© qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis par l’instruction, la Cour retient que, malgrĂ© la phrase malheureuse prononcĂ©e par l’un des membres du ComitĂ© de direction en son nom personnel sur la maternitĂ© rĂ©cente de l’appelante, ce n’est pas cette circonstance qui a justifiĂ© le congĂ© donnĂ©. Tout dĂ©montre au contraire que les motifs de congĂ© Ă©taient apparus bien plus tĂŽt et n’avaient pas disparu par le seul Ă©coulement du temps, soit notamment durant la maternitĂ© de l’appelante et le congĂ© qui avait suivi. Or, dĂšs lors que l’appelante Ă©tait tombĂ©e enceinte aprĂšs l’apparition de ces motifs, on ne peut faire grief Ă  l’intimĂ©e de ne pas lui avoir notifiĂ© son congĂ© immĂ©diatement, mais uniquement Ă  son retour au travail, soit aprĂšs une pĂ©riode d’absence pour maternitĂ© et allaitement. Les griefs fondĂ©s sur la LEg doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©s. 4.4 L’appelante ne conteste pas que le licenciement qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© respectait le prĂ©avis de six mois prĂ©vu par l’art. 47 LHEP. On peut d’ailleurs se rĂ©fĂ©rer ici aux considĂ©rants convaincants de l’autoritĂ© de premiĂšre instance, selon lesquels le dĂ©lai de rĂ©siliation est respectĂ©, que ce soit par l’entretien du 24 janvier 2017 ou par l’envoi du 27 suivant. En effet, mĂȘme si l’on considĂšre que l’intimĂ©e a rĂ©siliĂ© le contrat de l’appelante par courrier du 27 janvier 2017, la rĂ©siliation dĂ©ployait ses effets au plus tard le lendemain du jour oĂč l’avis Ă©tait dĂ©posĂ© dans sa boĂźte aux lettres, soit le 31 janvier 2017, de sorte que le dĂ©lai de six mois est respectĂ©. 4.5 Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le congĂ© donnĂ©, pour les motifs retenus, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et ne saurait partant ĂȘtre taxĂ© d’abusif, ni donner lieu aux indemnisations requises. 5. 5.1 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement confirmĂ©. 5.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  883 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 L’intimĂ©e, qui obtient entiĂšrement gain de cause, a droit Ă  de pleins dĂ©pens. L’appelante lui versera ainsi la somme de 2’500 fr. (art. 7 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; BLV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 104 CDPJ, 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  883 fr. (huit cent huitante-trois francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante C.......... IV. L’appelante C......... versera Ă  l’intimĂ©e B......... la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Lionel Zeiter (pour C.........), ‑ Me Antoine Bagi (pour B.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la vice-PrĂ©sidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de rapports de travail de droit public, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :