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Jug / 2023 / 181

Datum:
2023-05-23
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 209 PE21.019853-DAC COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 24 mai 2023 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Winzap et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Willemin Suhner ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : C., prĂ©venu, assistĂ© de Me Yann Oppliger, dĂ©fenseur de choix, avocat Ă  Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 fĂ©vrier 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte a condamnĂ© C. pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et dĂ©nonciation calomnieuse (I) Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  40 francs (II), a suspendu l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©e sous chiffre II ci-dessus et a imparti Ă  C. un dĂ©lai d’épreuve de 3 ans (III), l'a en outre condamnĂ© Ă  une amende de 960 fr. et a dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif est de 9 jours (IV) et a mis les frais de procĂ©dure Ă  la charge du condamnĂ© (V). B. Par annonce du 17 fĂ©vrier 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 16 mars 2023, C. a formĂ© appel contre ce jugement, concluant principalement Ă  sa modification, en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© des infractions de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et dĂ©nonciation calomnieuse, que les frais sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat et qu'une indemnitĂ© de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'600 fr. lui est allouĂ©e. Subsidiairement, il a conclu Ă  l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en premiĂšre instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C., originaire de Vevey, est nĂ© le [...] 1959 en Espagne. Il est divorcĂ© et pĂšre de deux enfants majeurs et indĂ©pendants financiĂšrement. AssociĂ© gĂ©rant avec signature individuelle de la sociĂ©tĂ© [...], active dans le domaine du bĂątiment, il dĂ©clare percevoir un salaire mensuel net de 2'700 fr., frais de vĂ©hicule dĂ©duits. Il vit seul et paye un loyer de 1'850 fr. par mois. A l'audience d'appel, il a exposĂ© avoir pour projet de dĂ©mĂ©nager Ă  court terme pour s'installer dans un mobil-home sur un terrain qu'il a acquis pour 120'000 fr., ce qui lui permettra de rĂ©duire ses frais d'hĂ©bergement Ă  350 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élĂšvent Ă  650 fr. par mois. Il dĂ©clare ne pas avoir de fortune et faire l'objet d'anciens actes de dĂ©faut de bien. Le casier judiciaire suisse de C. comporte une inscription : - 02.07.2015 : MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  40 francs. 2. 2.1 Le 13 mai 2021, Ă  12h42, Ă  [
], sur la route cantonale, en direction de [
], C. a circulĂ© au volant du vĂ©hicule Ford immatriculĂ© [...] au nom de [...] Ă  une vitesse de 92 km/h (marge de sĂ©curitĂ© de 3 km/h dĂ©duite) sur un tronçon limitĂ© Ă  60 km/h, dĂ©passant de 32 km/h la vitesse maximale autorisĂ©e (P. 4/1 et 4/3). L'excĂšs de vitesse a Ă©tĂ© constatĂ© lors d'un contrĂŽle radar effectuĂ© avec un appareil de mesures CES laser. La photographie du radar prise de face permet notamment de distinguer au volant du vĂ©hicule un homme blanc d'Ăąge mĂ»r portant une moustache et une barbe de couleur grise ainsi qu'une paire de lunettes de soleil (P. 4/1 et 4/2). 2.2 Le 21 mai 2021, la police a adressĂ© un rapport de dĂ©nonciation Ă  [...], dĂ©tentrice du vĂ©hicule en cause, et l'a invitĂ©e Ă  communiquer le nom du conducteur dans un dĂ©lai de 10 jours (P. 4/3). Par courrier Ă©lectronique du 29 juin 2021 adressĂ© Ă  la gendarmerie vaudoise (P. 5/1 et 5/2), ainsi que le 30 aoĂ»t 2021, Ă  ChĂątel-St-Denis, dans le canton de Fribourg, lors de son audition par la police (PV aud. 1) et le 30 juin 2022, lors de son audition par le MinistĂšre public de l'arrondissement de La CĂŽte (PV aud. 2), C. a faussement dĂ©clarĂ© que c'Ă©tait G........., nĂ© le [...] 1979, domiciliĂ© au Kosovo, qui conduisait le vĂ©hicule Ford prĂ©citĂ© lors de la commission de l'infraction, dans le but de faire ouvrir une enquĂȘte contre celui-ci et de dĂ©tourner les soupçons dirigĂ©s contre lui-mĂȘme. Dans son envoi du 29 juin 2021 Ă  la police, l'appelant a joint une photographie du permis de conduire de G......... (P. 4/3). 3. Par ordonnance pĂ©nale du 27 janvier 2022, le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte a condamnĂ© C. pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et dĂ©nonciation calomnieuse Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et Ă  une amende de 1'200 fr., convertible en 30 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 10 fĂ©vrier 2022, C. a formĂ© opposition Ă  cette ordonnance le (P. 6). Le 27 septembre 2022, le MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte a dĂ©cidĂ© de maintenir l'ordonnance pĂ©nale prĂ©citĂ©e et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte (P. 18). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2008; RS 312.0]) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C. est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation et se plaint d'une violation du principe de la prĂ©somption d'innocence. Il allĂšgue qu'il n'Ă©tait pas au volant du vĂ©hicule de son entreprise, [...], lors de l'excĂšs de vitesse. Il fait valoir qu'il aurait fourni « des explications cohĂ©rentes quant au dĂ©roulement des Ă©vĂ©nements, soit notamment d'avoir confiĂ© le vĂ©hicule de la sociĂ©tĂ© Ă  G........., ainsi que les raisons qui ont justifiĂ© qu'il dispose d'une copie du permis de conduire de l'intĂ©ressĂ© ». Il soutient Ă©galement que le premier juge aurait procĂ©dĂ© Ă  une comparaison arbitraire des photographies figurant au dossier en retenant une forte ressemblance entre lui et la photographie radar, sans dire sur quels Ă©lĂ©ments il se fondait, alors que la personne se trouvant au volant du vĂ©hicule au moment de l'infraction Ă©tait « un homme d'une quarantaine d'annĂ©es, chauve, la lĂšvre infĂ©rieure lĂ©gĂšrement proĂ©minente et aux sourcils relativement rectilignes », description qui correspondrait en tout point au visage de G......... mais pas au sien. Il fait aussi valoir qu'il n'est pas porteur de lunettes de vue, mais exclusivement de lunettes de lecture, qu'il ne porte pas en conduisant. Selon l'appelant, sur la base de la photographie, le premier juge ne pouvait pas retenir avec certitude qu'il se trouvait au volant du vĂ©hicule automobile au moment des faits, de sorte qu'il existerait un doute insurmontable quant Ă  savoir qui conduisait le vĂ©hicule. Pour les mĂȘmes raisons, le premier juge ne pouvait pas retenir qu'il aurait faussement dĂ©noncĂ© G........., puisqu'il avait des soupçons fondĂ©s, lui ayant prĂȘtĂ© son vĂ©hicule automobile quelques heures avant la commission de l'infraction. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la rĂ©partition du fardeau de la preuve dans le procĂšs pĂ©nal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'apprĂ©ciation des preuves, d'autre part. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.3 Selon la jurisprudence, le conducteur d’un vĂ©hicule automobile ne saurait se voir condamner Ă  une infraction Ă  la LCR que s’il est Ă©tabli Ă  satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intĂ©ressĂ© qui a enfreint les rĂšgles de la circulation. Lorsqu’une infraction a Ă©tĂ© dĂ»ment constatĂ©e, sans cependant que son auteur puisse ĂȘtre identifiĂ©, l’autoritĂ© ne saurait se borner Ă  prĂ©sumer que le vĂ©hicule Ă©tait pilotĂ© par son dĂ©tenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve Ă  ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matiĂšre de retrait du permis de conduire ; TF 6B.1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction constatĂ©e ne peut ĂȘtre identifiĂ© sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idĂ©e que le dĂ©tenteur du vĂ©hicule en question en Ă©tait aussi le conducteur au moment critique. Mais dĂšs lors que cette version est contestĂ©e par l’intĂ©ressĂ©, il lui appartient d’établir sa culpabilitĂ© sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive Ă  la conclusion que le dĂ©tenteur, malgrĂ© ses dĂ©nĂ©gations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondĂ©e (ATF 106 IV 142 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1232/2020 prĂ©citĂ© consid. 1.2 ; TF 6B.451/2021 prĂ©citĂ© consid. 1.2 ; TF 6B.914/2015 prĂ©citĂ© consid. 1.2). Il ne suffit pas au dĂ©tenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour Ă©chapper Ă  une sanction lorsque sa culpabilitĂ© n’est pas douteuse. Lorsque le prĂ©venu fait des dĂ©clarations contradictoires, il ne peut invoquer la prĂ©somption d’innocence pour contester les conclusions dĂ©favorables que le juge a, le cas Ă©chĂ©ant, tirĂ©es de ses dĂ©clarations (TF 6B.1232/2020 prĂ©citĂ© consid. 1.2 ; TF 6B.914/2015 prĂ©citĂ© consid. 1.2 ; TF 6B.451/2021 prĂ©citĂ© consid. 1.2 ; TF 6B.237/2015 du 16 fĂ©vrier 2016 consid. 1.2). 3.4 Le tribunal de premiĂšre instance a retenu que C. « ressembl[ait] fortement Ă  la personne sur la photo radar alors que n'est pas le cas d'G......... ». Le premier juge a ainsi considĂ©rĂ© qu'il ne faisait aucun doute que le prĂ©nommĂ© Ă©tait au volant du vĂ©hicule au moment de l'infraction. 3.5 Contrairement Ă  ce que soutient l'appelant, on voit bien, par comparaison des photographies figurant au dossier, soit la photographie radar et les autres images de l'appelant (P. 4/2 et 5/2 p. 8), qu'il est la personne au volant du vĂ©hicule au moment de la commission de l'infraction Ă  la LCR, alors que ce n'est pas le cas de G.......... C'est particuliĂšrement Ă©vident en procĂ©dant Ă  la comparaison de l'agrandissement de la photographie radar avec la photographie de l'appelant alors qu'il est installĂ© dans le vĂ©hicule de son entreprise (P. 4/2). On reconnaĂźt en particulier les sillons nasogĂ©niens marquĂ©s de l'appelant et les commissures tombantes de ses lĂšvres. G......... ne prĂ©sente pas ces traits du visage caractĂ©ristiques, tel que cela rĂ©sulte des deux photographies de l'intĂ©ressĂ© figurant au dossier (P. 4/3 et 5/2), de sorte qu'il ne ressemble pas Ă  l'auteur de l'infraction. Au demeurant, le recourant ne saurait rien dĂ©duire en sa faveur de ses dĂ©veloppements relatifs au fait que l'auteur de l'infraction porte des lunettes alors qu'il ne porte quant Ă  lui pas de lunettes mĂ©dicales mais seulement des lunettes de lecture. En effet, selon la photographie radar, l'auteur de l'infraction porte des lunettes de soleil. Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que l'appelant a menti Ă  l'occasion de ces auditions par la police et par le MinistĂšre public lorsqu'il a expliquĂ© qu'il possĂ©dait la photographie du permis de conduire de G......... dans son tĂ©lĂ©phone portable car il l'avait prise le jour oĂč il lui avait prĂȘtĂ© le vĂ©hicule de l'entreprise, soit le 13 mai 2021, par prĂ©caution, afin de s'assurer qu'il Ă©tait titulaire du permis de conduire requis (PV aud. 1 et PV aud. 2). En effet, les recherches effectuĂ©es par la police ont permis d'Ă©tablir que la photographie en question avait Ă©tĂ© prise par C. au moyen de son tĂ©lĂ©phone portable non pas le jour de l'infraction et du prĂ©tendu prĂȘt du vĂ©hicule, mais le 30 mai 2021 ou, au plus tard, le 4 juin 2021 (P. 17/1), soit dans tous les cas aprĂšs la commission de l'infraction et, surtout, aprĂšs que C. a reçu le rapport de dĂ©nonciation de la police du 21 mai 2021 l'informant de l'infraction Ă  la LCR (P. 4/2). Au vu de ces Ă©lĂ©ments, la Cour de cĂ©ans a ainsi acquis la conviction que l'appelant Ă©tait au volant du vĂ©hicule Ford de sa sociĂ©tĂ© au moment de l'excĂšs de vitesse en cause. Il est dĂšs lors Ă©galement Ă©tabli que l'appelant a dĂ©signĂ© une personne innocente en vue de faire ouvrir une enquĂȘte contre elle et de dĂ©tourner les soupçons dirigĂ©s contre lui. Cette apprĂ©ciation est confortĂ©e par le choix effectuĂ© par C. de dĂ©signer comme auteur de l'infraction une personne domiciliĂ©e Ă  l'Ă©tranger, soit au Kosovo, et par le fait qu'il a un antĂ©cĂ©dent de mĂȘme nature au casier judiciaire qui pouvait lui faire craindre un retrait de permis important. Au surplus, l'excĂšs de vitesse n'est pas contestĂ© en tant que tel. L'appelant a donc Ă©tĂ© condamnĂ© pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et dĂ©nonciation calomnieuse sans violation du principe de la prĂ©somption d'innocence. 4. 4.1 L'appelant conteste, quel que soit le verdict de culpabilitĂ©, la peine pĂ©cuniaire infligĂ©e, qu'il considĂšre comme excessive. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 4.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). 4.4 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pĂ©cuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excĂ©der 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilitĂ© de l’auteur. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et Ă©conomique de l’auteur l’exige, ĂȘtre rĂ©duit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et Ă©conomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.5 L'appelant feint d'ignorer, en invoquant la directive du Procureur gĂ©nĂ©ral concernant les excĂšs de vitesse, qu'il est condamnĂ© Ă©galement pour dĂ©nonciation calomnieuse. Il s'agit d'ailleurs de l'infraction de base qui doit valoir Ă  son auteur, au regard de sa culpabilitĂ©, une peine pĂ©cuniaire de 80 jours-amende, augmentĂ©e de 40 jours-amende pour l'excĂšs de vitesse. Le montant du jour-amende fixĂ© par le premier juge est pour le surplus adĂ©quate, compte tenu du revenu et des charges de l'appelant. Quant au sursis, le pronostic n’étant pas dĂ©favorable, les conditions de son octroi sont bien rĂ©alisĂ©es, ce qui n’est d’ailleurs pas contestĂ©. Enfin, il se justifie de prononcer une amende Ă  titre de sanction immĂ©diate afin de favoriser la prise de conscience de la gravitĂ© de l’infraction commise. 5. 5.1 L'appelant conteste encore le dĂ©lai d'Ă©preuve fixĂ© Ă  trois ans. 5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exĂ©cution d’une peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de deux Ă  cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixĂ© par la loi, le juge en dĂ©termine la durĂ©e en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalitĂ© et le caractĂšre du condamnĂ©, ainsi que du risque de rĂ©cidive. Plus celui-ci est important, plus long doit ĂȘtre le dĂ©lai d'Ă©preuve et la pression qu'il exerce sur le condamnĂ© pour qu'il renonce Ă  commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B.1192/2019 du 28 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 5.3 Dans la mesure oĂč C. a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© pour excĂšs de vitesse il y a 8 ans, il se justifie de fixer le dĂ©lai d'Ă©preuve Ă  trois ans et non au minimum prĂ©vu par la loi, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale. 6. 6.1 L'appelant, qui plaide son acquittement, requiert une indemnitĂ© fondĂ©e sur l'art. 429 CPP, pour les procĂ©dures de premiĂšre et deuxiĂšme instances. 6.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prĂ©venu acquittĂ© totalement ou en partie ou au bĂ©nĂ©fice d’un classement a droit Ă  une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. 6.3 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, soit la confirmation des condamnations, les conditions d'octroi d'une indemnitĂ© au sens de l'art. 429 CPP ne sont pas remplies, de sorte que la demande d'indemnitĂ© doit ĂȘtre rejetĂ©e. 7. En dĂ©finitive, l'appel de C. doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, constituĂ©s du seul Ă©molument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La Cour d’appel pĂ©nale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 303 ch 1 al. 1 CP, 90 al. 2 LCR, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 7 fĂ©vrier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. constate que C. s’est rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et de dĂ©nonciation calomnieuse ; II. condamne C. Ă  une peine pĂ©cuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  40 fr. (quarante francs) ; III. suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe Ă  C. un dĂ©lai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne C. Ă  une amende de 960 fr. (neuf cent soixante francs), la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif ; V. met les frais de procĂ©dure Ă  hauteur de 600 fr. (six cents francs) Ă  la charge de C.." III. Les frais d’appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs) sont mis Ă  la charge de C., qui succombe. IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 25 mai 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Yann Oppliger, avocat (pour C.), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la Vice-prĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La CĂŽte, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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