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Jug / 2023 / 181

Datum
2023-05-23
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 209 PE21.019853-DAC COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 24 mai 2023 .................. Composition : M. Pellet, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : C., prévenu, assisté de Me Yann Oppliger, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 7 février 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné C. pour violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse (I) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et a imparti à C. un délai d’épreuve de 3 ans (III), l'a en outre condamné à une amende de 960 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 9 jours (IV) et a mis les frais de procédure à la charge du condamné (V). B. Par annonce du 17 février 2023, puis déclaration motivée du 16 mars 2023, C. a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens qu'il est libéré des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'600 fr. lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C., originaire de Vevey, est né le [...] 1959 en Espagne. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs et indépendants financièrement. Associé gérant avec signature individuelle de la société [...], active dans le domaine du bâtiment, il déclare percevoir un salaire mensuel net de 2'700 fr., frais de véhicule déduits. Il vit seul et paye un loyer de 1'850 fr. par mois. A l'audience d'appel, il a exposé avoir pour projet de déménager à court terme pour s'installer dans un mobil-home sur un terrain qu'il a acquis pour 120'000 fr., ce qui lui permettra de réduire ses frais d'hébergement à 350 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 650 fr. par mois. Il déclare ne pas avoir de fortune et faire l'objet d'anciens actes de défaut de bien. Le casier judiciaire suisse de C. comporte une inscription : - 02.07.2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs. 2. 2.1 Le 13 mai 2021, à 12h42, à […], sur la route cantonale, en direction de […], C. a circulé au volant du véhicule Ford immatriculé [...] au nom de [...] à une vitesse de 92 km/h (marge de sécurité de 3 km/h déduite) sur un tronçon limité à 60 km/h, dépassant de 32 km/h la vitesse maximale autorisée (P. 4/1 et 4/3). L'excès de vitesse a été constaté lors d'un contrôle radar effectué avec un appareil de mesures CES laser. La photographie du radar prise de face permet notamment de distinguer au volant du véhicule un homme blanc d'âge mûr portant une moustache et une barbe de couleur grise ainsi qu'une paire de lunettes de soleil (P. 4/1 et 4/2). 2.2 Le 21 mai 2021, la police a adressé un rapport de dénonciation à [...], détentrice du véhicule en cause, et l'a invitée à communiquer le nom du conducteur dans un délai de 10 jours (P. 4/3). Par courrier électronique du 29 juin 2021 adressé à la gendarmerie vaudoise (P. 5/1 et 5/2), ainsi que le 30 août 2021, à Châtel-St-Denis, dans le canton de Fribourg, lors de son audition par la police (PV aud. 1) et le 30 juin 2022, lors de son audition par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (PV aud. 2), C. a faussement déclaré que c'était G........., né le [...] 1979, domicilié au Kosovo, qui conduisait le véhicule Ford précité lors de la commission de l'infraction, dans le but de faire ouvrir une enquête contre celui-ci et de détourner les soupçons dirigés contre lui-même. Dans son envoi du 29 juin 2021 à la police, l'appelant a joint une photographie du permis de conduire de G......... (P. 4/3). 3. Par ordonnance pénale du 27 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné C. pour violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 10 février 2022, C. a formé opposition à cette ordonnance le (P. 6). Le 27 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de maintenir l'ordonnance pénale précitée et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 18). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2008; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C. est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation et se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il allègue qu'il n'était pas au volant du véhicule de son entreprise, [...], lors de l'excès de vitesse. Il fait valoir qu'il aurait fourni « des explications cohérentes quant au déroulement des événements, soit notamment d'avoir confié le véhicule de la société à G........., ainsi que les raisons qui ont justifié qu'il dispose d'une copie du permis de conduire de l'intéressé ». Il soutient également que le premier juge aurait procédé à une comparaison arbitraire des photographies figurant au dossier en retenant une forte ressemblance entre lui et la photographie radar, sans dire sur quels éléments il se fondait, alors que la personne se trouvant au volant du véhicule au moment de l'infraction était « un homme d'une quarantaine d'années, chauve, la lèvre inférieure légèrement proéminente et aux sourcils relativement rectilignes », description qui correspondrait en tout point au visage de G......... mais pas au sien. Il fait aussi valoir qu'il n'est pas porteur de lunettes de vue, mais exclusivement de lunettes de lecture, qu'il ne porte pas en conduisant. Selon l'appelant, sur la base de la photographie, le premier juge ne pouvait pas retenir avec certitude qu'il se trouvait au volant du véhicule automobile au moment des faits, de sorte qu'il existerait un doute insurmontable quant à savoir qui conduisait le véhicule. Pour les mêmes raisons, le premier juge ne pouvait pas retenir qu'il aurait faussement dénoncé G........., puisqu'il avait des soupçons fondés, lui ayant prêté son véhicule automobile quelques heures avant la commission de l'infraction. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.3 Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la LCR que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; TF 6B.1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B.914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 précité ; TF 6B.1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B.451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B.914/2015 précité consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B.1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B.914/2015 précité consid. 1.2 ; TF 6B.451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B.237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.2). 3.4 Le tribunal de première instance a retenu que C. « ressembl[ait] fortement à la personne sur la photo radar alors que n'est pas le cas d'G......... ». Le premier juge a ainsi considéré qu'il ne faisait aucun doute que le prénommé était au volant du véhicule au moment de l'infraction. 3.5 Contrairement à ce que soutient l'appelant, on voit bien, par comparaison des photographies figurant au dossier, soit la photographie radar et les autres images de l'appelant (P. 4/2 et 5/2 p. 8), qu'il est la personne au volant du véhicule au moment de la commission de l'infraction à la LCR, alors que ce n'est pas le cas de G.......... C'est particulièrement évident en procédant à la comparaison de l'agrandissement de la photographie radar avec la photographie de l'appelant alors qu'il est installé dans le véhicule de son entreprise (P. 4/2). On reconnaît en particulier les sillons nasogéniens marqués de l'appelant et les commissures tombantes de ses lèvres. G......... ne présente pas ces traits du visage caractéristiques, tel que cela résulte des deux photographies de l'intéressé figurant au dossier (P. 4/3 et 5/2), de sorte qu'il ne ressemble pas à l'auteur de l'infraction. Au demeurant, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de ses développements relatifs au fait que l'auteur de l'infraction porte des lunettes alors qu'il ne porte quant à lui pas de lunettes médicales mais seulement des lunettes de lecture. En effet, selon la photographie radar, l'auteur de l'infraction porte des lunettes de soleil. Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que l'appelant a menti à l'occasion de ces auditions par la police et par le Ministère public lorsqu'il a expliqué qu'il possédait la photographie du permis de conduire de G......... dans son téléphone portable car il l'avait prise le jour où il lui avait prêté le véhicule de l'entreprise, soit le 13 mai 2021, par précaution, afin de s'assurer qu'il était titulaire du permis de conduire requis (PV aud. 1 et PV aud. 2). En effet, les recherches effectuées par la police ont permis d'établir que la photographie en question avait été prise par C. au moyen de son téléphone portable non pas le jour de l'infraction et du prétendu prêt du véhicule, mais le 30 mai 2021 ou, au plus tard, le 4 juin 2021 (P. 17/1), soit dans tous les cas après la commission de l'infraction et, surtout, après que C. a reçu le rapport de dénonciation de la police du 21 mai 2021 l'informant de l'infraction à la LCR (P. 4/2). Au vu de ces éléments, la Cour de céans a ainsi acquis la conviction que l'appelant était au volant du véhicule Ford de sa société au moment de l'excès de vitesse en cause. Il est dès lors également établi que l'appelant a désigné une personne innocente en vue de faire ouvrir une enquête contre elle et de détourner les soupçons dirigés contre lui. Cette appréciation est confortée par le choix effectué par C. de désigner comme auteur de l'infraction une personne domiciliée à l'étranger, soit au Kosovo, et par le fait qu'il a un antécédent de même nature au casier judiciaire qui pouvait lui faire craindre un retrait de permis important. Au surplus, l'excès de vitesse n'est pas contesté en tant que tel. L'appelant a donc été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse sans violation du principe de la présomption d'innocence. 4. 4.1 L'appelant conteste, quel que soit le verdict de culpabilité, la peine pécuniaire infligée, qu'il considère comme excessive. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B.631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.4 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.5 L'appelant feint d'ignorer, en invoquant la directive du Procureur général concernant les excès de vitesse, qu'il est condamné également pour dénonciation calomnieuse. Il s'agit d'ailleurs de l'infraction de base qui doit valoir à son auteur, au regard de sa culpabilité, une peine pécuniaire de 80 jours-amende, augmentée de 40 jours-amende pour l'excès de vitesse. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge est pour le surplus adéquate, compte tenu du revenu et des charges de l'appelant. Quant au sursis, le pronostic n’étant pas défavorable, les conditions de son octroi sont bien réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Enfin, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate afin de favoriser la prise de conscience de la gravité de l’infraction commise. 5. 5.1 L'appelant conteste encore le délai d'épreuve fixé à trois ans. 5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B.1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée). 5.3 Dans la mesure où C. a déjà été condamné pour excès de vitesse il y a 8 ans, il se justifie de fixer le délai d'épreuve à trois ans et non au minimum prévu par la loi, pour des motifs de prévention spéciale. 6. 6.1 L'appelant, qui plaide son acquittement, requiert une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, pour les procédures de première et deuxième instances. 6.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, soit la confirmation des condamnations, les conditions d'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sont pas remplies, de sorte que la demande d'indemnité doit être rejetée. 7. En définitive, l'appel de C. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 303 ch 1 al. 1 CP, 90 al. 2 LCR, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que C. s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de dénonciation calomnieuse ; II. condamne C. à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à C. un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne C. à une amende de 960 fr. (neuf cent soixante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif ; V. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de C.." III. Les frais d’appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs) sont mis à la charge de C., qui succombe. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour C.), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :