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ACJC/13/2025

Datum
2025-01-06
Gericht
acjc
Bereich
Schweiz

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C/20855/2018 ACJC/13/2025 du 06.01.2025 sur JTPI/12470/2024 ( SCC ) Normes : CPC.325.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20855/2018 ACJC/13/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A......, domiciliée ...... [VD], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2024, représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

Et

B...... SA, sise c/o C...... SA, ...... [GE], intimée, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,

Monsieur D......, domicilié ...... (Belgique), autre intimé, représenté par Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,

Monsieur E......, domicilié ...... [GE], autre intimé, représenté par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

Monsieur F......, domicilié ...... [GE], autre intimé, représenté par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,

Monsieur G......, domicilié ...... [VD], autre intimé, représenté par Me Marc HENZELIN, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

Monsieur H......, domicilié ...... [VD], autre intimé, représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,

Monsieur I......, domicilié ...... [VS], autre intimé, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

Monsieur J......, domicilié ...... [GE], autre intimé, représenté par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

Monsieur K......, domicilié ...... (France), autre intimé, représenté par Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,

Monsieur L......, domicilié ...... [GE], autre intimé, représenté par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,

Monsieur M......, domicilié ...... (Allemagne), autre intimé, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,

Monsieur N......, domicilié ...... (Pologne), autre intimé, représenté par Me Julien GAFNER, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,

Monsieur O......, domicilié ...... [VD], autre intimé, représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,

Monsieur P......, domicilié ...... (Belgique), autre intimé, représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne,

Monsieur Q......, domicilié ...... [GE], autre intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

Monsieur R......, domicilié ......, (Espagne), autre intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

Monsieur S......, domicilié ...... (France), autre intimé, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,

Monsieur T......, domicilié ...... [VD], autre intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

Monsieur U......, domicilié ...... (Pays-Bas), autre intimé, représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne.

 

Vu, EN FAIT, la procédure C/20855/2018 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), B...... SA, demanderesse, et D......, E...... et F...... défendeurs;

Que la demande, qui porte sur un montant de 52'140'835 fr., est fondée en substance sur la responsabilité alléguée des administrateurs (de fait et/ou de droit) de B...... SA, en lien avec un projet immobilier en Turquie (le projet V......), lequel portait, entre 2008 et 2018, sur la construction d'un hôtel, d'appartements, de bureaux et de magasins, projet pour lequel les défendeurs auraient manqué de diligence et qui aurait tourné au désastre financier;

Que D......, E...... et F...... ont conclu au rejet de la demande et ont appelé en cause G......, H......, I......, A......, J......, K......, L......, M......, N......, O......, P......, Q......, R......, S......, T...... et U......;

Que selon les défendeurs, les personnes appelées en cause auraient toutes activement participé aux décisions stratégiques et financières, au niveau de la décision, de la mise en place, du suivi et du contrôle du projet V......;

Que par jugement JTPI/12470/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire et sur admissibilité des appels en cause, a admis la requête d'appel en cause formée par D......, E...... et F...... à l'encontre de H......, I......, A......, J......, K......, L......, M......, N......, O......, P......, Q......, R......, S...... et U...... (chiffre 1 du dispositif), n'a pas admis la requête d'appel en cause formée à l'encontre de T...... (ch. 2), a réservé la décision sur l'admissibilité de la requête d'appel en cause à l'encontre de G...... à un stade ultérieur de la procédure (ch. 3), a réservé le sort des frais (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le 25 octobre 2024, A...... a formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024, concluant à son annulation en tant qu'il avait admis l'appel en cause la concernant et au renvoi de la cause au Tribunal;

Que préalablement, elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif relativement aux chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, elle a allégué qu'il était nécessaire que la Cour se prononce sur l'admissibilité de l'appel en cause avant que le premier juge n'ordonne les échanges d'écritures avec les quatorze appelés en cause; que l'exécution immédiate du jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable, puisqu'elle se verrait contrainte de répondre à des arguments sans entretenir elle-même de lien de connexité matérielle avec la demande principale;

Que D......, E...... et F...... ont déclaré s'en rapporter à justice quant à la demande d'effet suspensif;

Que B...... SA a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, en l'absence d'effet suspensif, la partie appelée en cause serait dans l'obligation, en tant que partie au procès, de déposer des écritures et par conséquent d'exposer des frais importants, vu la complexité de la cause, avant que la Cour n'ait statué sur son recours, lequel n'est pas, prima facie, dénué de toutes chances de succès;

Que les autres parties ne subiront pas de dommage difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, étant relevé que B......, demanderesse en première instance, a également formé recours contre le jugement du 14 octobre 2024 et a conclu à l'admission de la requête d'effet suspensif;

Que pour leur part, D......, E...... et F...... ont déclaré s'en rapporter à justice sur la requête d'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête sera admise s'agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la recourante n'ayant pas motivé sa requête s'agissant des autres chiffres;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.


 

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A...... tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20855/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.