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HC / 2016 / 852

Datum:
2016-07-10
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL MH15.054991-160398 269 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 11 juillet 2016 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident Mmes Merkli et Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 95 al. 1 et 3, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC ; 3 al. 2, 11 et 13 TDC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par la PPE ..... C., Ă  [...], requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 23 fĂ©vrier 2016 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec N........., Ă  [...], intimĂ©e, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 23 fĂ©vrier 2016, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale a annexĂ© au procĂšs-verbal pour valoir jugement entrĂ© en force la convention signĂ©e par la requĂ©rante PPE ..... C. et l’intimĂ©e N......... le 19 janvier 2016 (I), a ordonnĂ© au Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de procĂ©der Ă  l’inscription dĂ©finitive en faveur de la requĂ©rante PPE ..... C. des hypothĂšques lĂ©gales au sens de l’art. 712i CC d’un montant total de 107'580 fr. 35, plus intĂ©rĂȘts, sur les immeubles [...] de la Commune de [...], dont l’intimĂ©e N......... est propriĂ©taire (II Ă  XIII), dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'850 fr., sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©e (XIV), dit que celle-ci remboursera Ă  la requĂ©rante la somme de 1'850 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (XV), dit que l’intimĂ©e versera Ă  la requĂ©rante la somme de 2'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (XVI) et rayĂ© la cause du rĂŽle (XVII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la transaction intervenue avait les effets d’une dĂ©cision entrĂ©e en force selon l’art. 241 al. 2 CPC, qu’il y a avait lieu de l’annexer au procĂšs-verbal et de rayer la cause du rĂŽle en vertu de l’art. 241 al. 3 CPC. Il a rĂ©parti les frais en tenant compte du chiffre VI de la transaction, puis fixĂ© les frais judiciaires au vu des art. 28 et 29 TFJC et arrĂȘtĂ© les dĂ©pens en se rĂ©fĂ©rant Ă  l’art. 95 al. 3 let. a et b CPC. B. Par acte du 7 mars 2016, la PPE ..... C. a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que N......... versera Ă  la PPE ..... C. le montant de 4'520 fr. au titre de dĂ©pens, en dĂ©fraiement de ses frais de mandataire professionnel, le prononcĂ© Ă©tant maintenu pour le surplus. InvitĂ©e Ă  se dĂ©terminer dans un dĂ©lai non prolongeable de trente jours par courrier du 31 mai 2016, la sociĂ©tĂ© N......... n’a pas dĂ©posĂ© de rĂ©ponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 dĂ©cembre 2015, la PPE ..... C. a conclu Ă  l’inscription provisoire d’hypothĂšques lĂ©gales portant sur les immeubles nos [...] de la Commune de [...], dont l’intimĂ©e N......... est propriĂ©taire, pour un montant en capital totalisant 107'580 fr. 35, intĂ©rĂȘts en sus. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 dĂ©cembre 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit Ă  la requĂȘte de la PPE ..... C. et a ordonnĂ© l’inscription, Ă  titre provisoire, des hypothĂšques lĂ©gales prĂ©citĂ©es portant sur les immeubles susmentionnĂ©s pour le montant en capital invoquĂ© (chiffres I Ă  XII). 2. Par convention signĂ©e par les parties le 19 janvier 2016, N......... s’est reconnue dĂ©bitrice de la PPE ..... C. des charges PPE Ă©chues au 30 juin 2015 et acomptes de charges dus au 31 dĂ©cembre 2015 pour un montant total de 107'580 fr. 35, plus intĂ©rĂȘts aux taux et aux Ă©chĂ©ances respectives, en lien avec chaque lot de PPE (chiffre I de dite convention). Selon le chiffre III de cette convention, les parties ont requis de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle ordonne l’inscription, Ă  titre dĂ©finitif, des hypothĂšques lĂ©gales inscrites provisoirement sur les immeubles nos [...] de la Commune de [...] selon chiffre I Ă  XII du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 dĂ©cembre 2015. Au chiffre V de la convention, les parties sont convenues que celle-ci Ă©tait soumise Ă  la ratification de la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dĂ©cision au fond. ConformĂ©ment au chiffre VI de cette convention, les frais et dĂ©pens de la cause Ă©taient fixĂ©s par la Chambre patrimoniale cantonale et mis Ă  la charge de N.......... En droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur les frais, Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 CPC). En cas de recours stricto sensu sĂ©parĂ© sur le seul sort des frais rĂ©glĂ© dans une dĂ©cision finale, incidente ou provisionnelle, le dĂ©lai de recours est en principe de trente jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous rĂ©serve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 10 ad art. 110 CPC). En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d. BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). ConformĂ©ment Ă  l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3. 3.1 La recourante conteste la quotitĂ© des dĂ©pens qui lui a Ă©tĂ© allouĂ©e en premiĂšre instance, en se prĂ©valant notamment de la fourchette prĂ©vue Ă  l’art. 11 TDC pour la rĂ©munĂ©ration d’un agent d’affaires brevetĂ©, ainsi que de l’art. 19 al. 2 TDC. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformĂ©ment Ă  la transaction. Toutefois, selon l’art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 Ă  108 CPC sont applicables si la transaction ne rĂšgle pas la rĂ©partition des frais (let. a) et si elle dĂ©favorise de maniĂšre unilatĂ©rale la partie au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire (let. b). Sous rĂ©serve des conventions soumises Ă  ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prĂ©vue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un Ă©ventuel abus de droit, l’accord des parties sur la rĂ©partition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis Ă  un quelconque contrĂŽle (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 3 ad art. 109 CPC). En l’espĂšce, les parties sont convenues, au chiffre VI de la transaction signĂ©e le 19 janvier 2016 et annexĂ©e au procĂšs-verbal pour valoir jugement entrĂ© en force, que les frais et dĂ©pens de la cause sont fixĂ©s par la Chambre patrimoniale cantonale et mis Ă  charge de l’intimĂ©e. Partant, il rĂ©sulte clairement de cette transaction que les parties sont convenues de la rĂ©partition des frais judiciaires et des dĂ©pens de la cause, en ce sens que l’intimĂ©e doit les supporter ; les art. 106 Ă  108 CPC ne sauraient dĂšs lors s’appliquer. 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 95 al.1 CPC, les frais comprennent les dĂ©pens. En vertu de l’art. 95 al. 3 CPC, ceux-ci comprennent les dĂ©bours nĂ©cessaires (let. a) et le dĂ©fraiement d’un reprĂ©sentant professionnel (let. b). C’est en principe l’entier des frais liĂ©s Ă  la consultation d’un avocat qui est visĂ©, non une simple participation Ă  ceux-ci (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 30 ad art. 95 CPC), principe qui est rappelĂ© Ă  l’art. 3 al. 1 TDC (tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, lorsqu’il s’agit de contestations portant sur des affaires patrimoniales en procĂ©dure de premiĂšre instance, le dĂ©fraiement de l’agent d’affaires brevetĂ© est fixĂ© selon le type de procĂ©dure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 10 et 11 du tarif, en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ©. Selon l’art. 11 TDC, le dĂ©fraiement de l’agent d’affaires brevetĂ© pour une cause patrimoniale en procĂ©dure sommaire se situe dans une fourchette de 2'250 fr. Ă  6'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est de 100'001 fr. Ă  250'000 francs. Quant aux dĂ©bours nĂ©cessaires, ils incluent notamment les frais de dĂ©placement, de tĂ©lĂ©phone, de port et de copie. Ils sont estimĂ©s, sauf Ă©lĂ©ment contraire, Ă  5% du dĂ©fraiement du reprĂ©sentant professionnel et s’ajoutent Ă  celui-ci (art. 19 al. 1 et 2 TDC). 3.2.2.2 En l’espĂšce, comme le relĂšve la recourante, la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions, prises dans la requĂȘte de mesures provisionnelles (chiffres I Ă  XII) et objet de la convention signĂ©e par les parties le 19 janvier 2016, en inscription des hypothĂšques lĂ©gales, est de 107'580 fr. 35. Partant, contrairement Ă  ce qui a Ă©tĂ© retenu par le premier juge, il se justifiait de fixer les dĂ©pens au regard de la fourchette de 100'001 fr. Ă  250'000 fr. prĂ©vue Ă  l’art. 11 TDC, soit Ă  un montant compris entre 2'250 fr. et 6'000 francs. S’agissant du nombre d’heures consacrĂ©es Ă  ce dossier par le mandataire de la recourante, ce n’est qu’en deuxiĂšme instance que celle-ci dĂ©taille, pour la premiĂšre fois, les opĂ©rations de celui-lĂ . Or, ces nouvelles allĂ©gations sont irrecevables en procĂ©dure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Cela Ă©tant, on relĂšve que mĂȘme si ce fait nouveau pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme recevable, la recourante n’a de toute maniĂšre produit aucune note d’honoraires de son mandataire (CREC du 2 juin 2015/205 consid. 4b). En revanche, compte tenu de la valeur litigieuse de 107'580 fr. 35 et de la nature de la cause, il y a lieu d’augmenter les dĂ©pens, y compris les dĂ©bours, dus Ă  la recourante pour la procĂ©dure de premiĂšre instance d’un montant de 500 fr., de maniĂšre Ă  couvrir l’entier des frais liĂ©s Ă  la consultation d’un agent d’affaires brevetĂ©. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel est partiellement admis et le dispositif du prononcĂ© querellĂ© doit ĂȘtre rĂ©formĂ© Ă  son chiffre XVI dans le sens des considĂ©rants. 5. Compte tenu de l’issue de la procĂ©dure, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis par 160 fr. Ă  la charge de la recourante et par 40 fr. Ă  la charge de l’intimĂ©e. S’agissant des dĂ©pens deuxiĂšme instance, ceux-ci doivent ĂȘtre fixĂ©s au regard de l’art. 13 TDC, qui prĂ©voit une fourchette de 900 fr. Ă  4'500 fr. lorsque la valeur litigieuse est de 100'001 fr. Ă  250'000 francs. En raison de la simplicitĂ© de la cause (art. 3 al. 1 et 2 TDC), les dĂ©pens – rĂ©duits, compte tenu de l’admission partielle du recours – allouĂ©s Ă  la recourante seront arrĂȘtĂ©s Ă  200 francs. Partant, l’intimĂ©e versera la somme de 240 fr. Ă  la recourante, Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. En revanche, il ne se justifie pas d’allouer de dĂ©pens Ă  l’intimĂ©e qui n’a pas dĂ©posĂ© de rĂ©ponse, bien que rĂ©guliĂšrement invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© Ă  son ch. XVI comme il suit : dit que l’intimĂ©e versera Ă  la requĂ©rante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. Le prononcĂ© est confirmĂ© au surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis par 160 fr. (cent soixante francs) Ă  la charge de la recourante PPE ..... C. et par 40 fr. (quarante francs) Ă  la charge de l’intimĂ©e N.......... IV. L’intimĂ©e N......... doit verser Ă  la recourante PPE ..... C. la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 juillet 2016 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Christophe Savoy, aab., (pour la PPE ..... C.) ‑ N......... p.a. [...] SA. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :

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