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HC / 2016 / 875

Datum
2016-08-16
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL P314.0434414-161084 324 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 17 août 2016 .................. Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Fragnière ***** Art. 164 s., 321a al. 1, 337, 337b CO ; 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W........., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T........., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement rendu le 9 mars 2015, dont la motivation a été notifiée aux parties le 1er juin 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a condamné W......... à verser à T......... le montant brut de 5'079 fr. 50, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, et le montant net de 2'000 fr. à titre d’indemnité, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2014 (I et II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III), rendu le jugement sans frais judiciaires (IV) et dit que W......... doit verser 2'000 fr. à T......... à titre de dépens (V). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la résiliation immédiate du contrat de travail le 17 avril 2014 par l’employeur W......... était injustifiée, dans la mesure où le refus de l’employée T......... de passer en revue les dossiers « Medident » constituait un simple refus d’ordre momentané, s’inscrivant dans le contexte émotionnel d’une dispute. Cela étant, ils ont retenu que l’employée T......... avait droit au solde impayé de son salaire brut du mois d’avril à hauteur de 2'466 fr. 75, au paiement brut de 1'358 fr. 05 pour les vacances non prises de janvier à avril 2014, à la part brute au treizième salaire pro rata temporis s’élevant à 1'358 fr. 05 et à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 2'000 francs. En outre, les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de W........., en considérant que celui-ci avait payé la créance de l’I......... sans en être codébiteur, soit à ses risques et périls. B. Par acte du 21 juin 2016, W......... a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les concluions prises par T......... dans sa demande du 21 octobre 2014 sont rejetées (II) et que celle-ci est condamnée à lui payer un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2014. Par réponse du 3 août 2016, T......... – qui a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire – a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. T......... a travaillé en qualité d’apprentie assistante dentaire pour le médecin-dentiste W........., exploitant un cabinet à Lausanne. En octobre 2012, W......... a autorisé T......... à suivre la formation d’assistante en prophylaxie en cours d’emploi, offerte par l’I........., et s’est engagé à lui prêter un montant de 6'500 fr. à cette fin. Il n’a toutefois jamais versé cette somme à son apprentie. 2. Devenue assistante dentaire, T......... a conclu le 5 août 2013 un contrat de travail – intitulé « contrat provisoire » – avec W.......... Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel net minimal de 3'000 fr., treizième salaire compris, quatre semaines de vacances annuelles et des heures supplémentaires rétribuées au tarif de la Société suisse de médecins-dentistes (SSO) ou déduites en vacances. Le taux d’activité convenu était de 85 %, soit trente-six heures par semaine, mais en cas de maladie, il était stipulé que le salaire serait versé à hauteur de 80 % du salaire brut. En outre, l’acte en question indiquait qu’un contrat plus détaillé serait conclu au printemps 2014. 3. Dès le mois d’octobre 2013, le taux d’activité d’T......... a été porté à 100 %. 4. En fin d’année 2013, W......... a demandé à T......... de remédier à des manquements dans la gestion des dossiers « Medident » dont il lui avait confié la gestion. 5. Par courrier du 21 mars 2014, W......... a soumis à l’accord d’T......... une baisse de salaire, en raison de son mécontentement au sujet du travail fourni. Par plis des 21 et 23 mars 2014, T......... a d’abord refusé la baisse de salaire, puis l’a acceptée. 6. Par courrier du 26 mars 2014, T......... a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2014. Le même jour, W......... a déclaré par écrit que le prêt consenti pour financer la formation d’assistante en prophylaxie d’T......... était désormais caduc, ensuite de la résiliation de son contrat de travail. T......... a pris connaissance de ce document, qu’elle a contresigné. 7. Début avril 2014, soit deux semaines à l’avance, W......... a réservé l’après-midi du mercredi 17 avril 2014 pour procéder à la revue les dossiers « Medident » avec T......... en vue de leur transmission à une nouvelle collaboratrice. L’après-midi du 17 avril 2014, W......... a convoqué T......... dans une des salles du cabinet, munie d’un ordinateur, afin de revoir ensemble les dossiers « Medident ». Il a rapidement fait part à son employée de son mécontentement, après avoir constaté des lacunes et du retard dans la gestion de ces dossiers ; considérant cela comme inacceptable, il s’est énervé. Face à sa réaction, T......... a quitté la pièce pour se rendre dans le local de stérilisation. Son employeur l’a suivie en insistant pour qu’elle revienne travailler sur les dossiers avec lui. T......... a refusé, plusieurs fois, puis s’est à nouveau dirigée vers la salle munie d’un ordinateur, en expliquant y avoir du travail. W......... l’a suivie, avant d’aller chercher deux autres collaboratrices, désireux de leur faire constater le refus d’ordre d’T.......... En présence des deux collaboratrices, W......... est revenu vers T.......... Enervés, l’employeur et son employée ont haussé le ton. Après qu’T......... a refusé une nouvelle fois de revoir les dossiers avec lui, W......... l’a menacée de licenciement immédiat. L’employée a réagi en déclarant que « cela lui ferait des vacances ». L’employeur lui a alors signifié son licenciement avec effet immédiat et, après avoir rétorqué n’en avoir « rien à foutre », T......... a quitté définitivement le cabinet. Par courrier du jour même, W......... a confirmé à T......... son licenciement avec effet immédiat. 8. D’août 2013 à mars 2014, T......... a perçu en moyenne un salaire mensuel brut de 4'075 fr. 85. 9. Au mois d’avril 2014, T......... a contacté la directrice de l’I......... au sujet de la formation d’assistante en prophylaxie et l’a informée de son licenciement. Celle-ci lui a alors confirmé qu’un montant de 3'000 fr. était néanmoins dû. Ayant de nombreuses charges et n’ayant pas prévu de plan de paiement, T......... n’a rien versé à l’I........., de sorte qu’elle a reçu des rappels et a fait l’objet d’une poursuite. 10. T......... n’a jamais suivi la formation d’assistante en prophylaxie. 11. Le 9 octobre 2014, W......... a payé à l’I......... un montant de 3'000 fr. relatif au solde dû pour la formation d’T........., pour le motif que l’association l’aurait menacé de mettre son cabinet sur une liste noire et qu’il voulait éviter d’être mis en poursuite. 12. Par demande déposée le 21 octobre 2014 auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, T......... a conclu à la condamnation de W......... au paiement des montants brut de 5'480 fr. et net de 4'075 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2014. 13. Le 28 octobre 2015, l’I......... a adressé au conseil de W......... un courrier, dont la teneur est la suivante : « Les conditions générales d'admission à l'école d'assistantes en prophylaxie exigent que le responsable de la formation s'implique dans le cursus de l'AP. Il doit fournir patients et place de travail en adéquation avec l'école. C'est pour cela que l'école exige que le contrat soit signé par le médecin-dentiste formateur et l'assistante qui va se former, cela afin de responsabiliser les deux parties. Il est de la responsabilité des deux de conformer aux conditions d'inscription. Par son versement de 3'000.-, le Dr W......... s'est conformé aux conditions d'admission. Nous vous confirmons que Dr W......... s'est acquitté de la somme de Fr. 3'000.00 le 7 octobre 2014 afin de régulariser la situation ; cette somme correspondant à la dédite du désistement trop tardif de son AP, Mme T......... auprès de notre Association de formation. Mme T......... s'est désistée la semaine avant le début de la formation. Le versement de la somme de Fr. 3’000.00 du Dr W......... a libéré Mme T......... et lui-même de toute dette envers notre association. ». 14. Par réponse déposée le 26 janvier 2015 auprès du Tribunal de prud’hommes, W......... a conclu au rejet de la demande du 21 octobre 2014 et, reconventionnellement, à la condamnation d’T......... au paiement d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2014. Par déterminations du 2 mars 2015, T......... a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. L’audience de jugement s’est tenue le 7 octobre 2015 en présence des parties. Cinq témoins ont été entendus. Suspendue, l’audience de jugement a été reprise le 27 janvier 2016 en présence des parties. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Satisfaisant aux conditions de forme, déposé en temps utile, émanant d’une partie qui dispose d’un intérêt à agir et reprenant les conclusions prises en première instance, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète. 3.1 Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Pour établir l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu’il s’est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée était applicable au procès portant sur un contrat de travail et le tribunal devait appliquer la maxime inquisitoire sociale, respectivement établir les faits d’office selon l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, nn. 35 s., p. 1030). Cette maxime prescrit non seulement au juge de rendre les parties attentives aux lacunes de leurs allégués et de leurs preuves, mais lui impose également de retenir des faits non formellement allégués qui résulteraient des preuves administrées (Bohnet, op. cit., n. 77, p. 20). 3.2 Le recourant soutient que l’état de fait du jugement entrepris serait manifestement incomplet, dans la mesure où il ne mentionne pas qu’il avait réservé le passage en revue des dossiers « Medident » deux semaines à l’avance, fait qui serait établi par sa propre déposition. Le recourant a allégué qu’en date du 17 avril 2014, il avait renoncé à prendre des rendez-vous pendant une grande partie de l’après-midi, afin de pouvoir passer en revue des dossiers « Medident » avec l’intimée (cf. réponse du 26 janvier 2015, allégué 56) et a offert de prouver cet allégué – contesté par la partie adverse – par son propre interrogatoire. Lors de celui-ci, intervenu à l’audience du 7 octobre 2015, il a déclaré que dès lors que l’intimée lui avait donné son congé, qu’elle s’occupait des dossiers « Medident » et qu’il devait les transmettre à la personne qui la remplacerait, il avait réservé deux semaines à l’avance l’après-midi du mercredi 17 avril 2014 afin de faire ce travail avec elle, de passer en revue les dossiers et aussi de se faire sa propre idée. En l’occurrence, le fait manquant, présenté mutatis mutandis dans l’allégué – soit la planification à l’avance de cette séance de travail à deux pour procéder à la revue de dossiers particuliers en vue de leur transmission à une responsable –, revêt une certaine importance dans l’analyse du congé immédiat. Les premiers juges ont omis ce fait, sans explication, alors même qu’ils ont tenu l’interrogatoire de l’employeur comme preuve d’autres faits. Ainsi, il se justifie de compléter l’état de fait en le précisant sur ce point. 3.3 Le recourant soutient qu’en retenant qu’ensuite de la menace de licenciement immédiat, l’intimée avait déclaré qu’il pouvait le faire et que cela lui importait peu et/ou que cela lui ferait des vacances, les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte. Le recourant a effectivement allégué que l’employée avait réagi à la menace d’un licenciement séance tenante en disant que « cela lui ferait des vacances » (cf. réponse du 26 janvier 2015, allégué 63) et à la signification du licenciement en rétorquant qu’elle n’en avait « rien à foutre » (cf. réponse du 26 janvier 2015, allégué 60). Lors de l’audience de jugement, l’employeur a maintenu que l’employée avait tenu ces propos et celle-ci a confirmé au début de son propre interrogatoire avoir usé de ces termes. Le grief est dès lors fondé, si bien que les propos pouvant éclairer les circonstances du congé et l’état d’esprit des parties à ce moment sont admis et doivent figurer littéralement dans le jugement, sans être édulcorés ni présentés en alternative. 3.4 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière manifestement incomplète, en ne retenant pas les déclarations de l’intimée à l’égard de la réclamation pécuniaire de l’I.......... Le recourant a allégué avoir payé le solde de 3'000 fr. dû par l’intimée à l’I......... tout en réservant ses droits contre elle (cf. réponse du 26 janvier 2015, allégué 77). L’intimée a pour sa part allégué qu’elle n’était pas tenue de payer le cours de prophylaxie faute de l’avoir suivi (cf. déterminations du 2 mars 2015, allégué 91). Le jugement n’indique pas dans son état de fait si l’intimée devait le montant de la formation, mais retient plus loin (cf. jugement, pp. 24 s.) qu’elle a affirmé avoir donné son dédit assez tôt pour cette formation et s’être ainsi libérée de toute obligation envers l’I.......... Lors de son interrogatoire, l’intimée a notamment déclaré avoir contacté, en avril, après son licenciement immédiat, la directrice de la formation pour l’informer de son licenciement, qui a alors confirmé qu’elle leur devait quand même un montant de 3'000 francs. L’intimée a ajouté qu’elle n’a pas prévu de plan de paiement et qu’ayant de nombreuses charges, elle ne pensait pas pouvoir payer immédiatement. Elle a en outre indiqué avoir reçu des rappels, avoir fait l’objet d’une poursuite et n’avoir jamais rien versé. Ces déclarations pertinentes en tant qu’elles indiquent la position de l’intimée à l’égard de cette réclamation pécuniaire d’un tiers liée à l’emploi en cause doivent figurer dans l’état de fait. 3.5 Le recourant fait valoir que la lettre adressée le 28 octobre 2015 par l’I......... à son conseil (pièce no 115) n’a pas été pris en compte dans le jugement, dont l’état de fait serait ainsi manifestement incomplet. Le jugement ne faisant en effet pas état du contenu de cet écrit dans son état de fait et se bornant à y faire allusion dans la partie en droit – en indiquant qu’un courrier de l’association réclamant au recourant l’argent litigieux n’emporte pas la preuve de sa qualité de codébiteur de son ex-employée (cf. jugement, p. 24) –, cette pièce doit être intégrée à l’état de fait. 4. Le recourant soutient que les premiers juges auraient violé le droit en considérant que le licenciement immédiat de l’intimée était injustifié. 4.1 Aux termes de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 1) ; sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). En vertu de l'art. 337b CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (al. 1). Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2). L’art. 321a al. 1 CO dispose que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. 4.2 Selon l’art. 337 CO, la faculté de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs est ouverte non seulement à l'employeur, mais aussi au travailleur. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive ; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail ou l'ébranler à un point tel que la continuation des relations contractuelles ne peut plus être exigée. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier cette mesure. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1), par exemple l'obligation de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO ; ATF 117 Il 72 consid. 3 in fine). Un manquement à ce devoir de fidélité peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur : il doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 117 II 560 consid. 3a). Lorsque, comme en l'espèce, un congé ordinaire a déjà été signifié, on doit se montrer encore plus réservé quant à l'admission de justes motifs fondant un congé avec effet immédiat donné ultérieurement. Le motif invoqué pour le renvoi immédiat ne doit pas être celui qui a donné lieu à la résiliation ordinaire. Plus la durée du contrat restant à courir après la signification du congé ordinaire est courte, plus il est possible d'exiger de la part de l'employeur la continuation jusqu'à la fin ordinaire des rapports de travail (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.5 ad art 337 CO, p. 316 et les réf. citées). Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger une poursuite des rapports de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (TF 4A.480/2009 du 11 décembre 2009 consid. 6.1 ; TF 4A.333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2, non publié aux ATF 136 III 94 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1, JdT 2004 I 63 ; ATF 127 III 351 consid. 4a, JdT 2001 I 369 et les réf. citées). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 Ill 28 précité), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 précité ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). L'avertissement doit être explicite et, de manière préférable, indiquer la menace du licenciement immédiat en cas de nouveau manquement (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 572). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé (TF 4C.348/2000 du 14 février 2001 consid. 1c). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (TF 4A.60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 4A.507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1, JdT 2004 I 223 ; ATF 127 III 153 consid. 1c). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme l'obligation d'exécuter le travail ou le devoir de fidélité, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (TF 4A.486/2007 du 14 février 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1 et les réf. citées). Les motifs invoqués par l'employeur doivent se rapporter directement à l'origine de la décision de résiliation immédiate ; l'employeur ne peut ainsi pas se prévaloir d'une accumulation de faits anciens (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 13 ad art. 337 CO, p. 279). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier (TF 4A.60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2 ; ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (TF 4A.60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2 et les réf. citées). Doivent être pris en considération, entre autres circonstances, la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements qui lui sont reprochés, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur (TF 4A.60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TF 8C.369/2012 du 12 août 2012 consid. 4.2). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF 4A.251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1 ; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1 ; TF 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO). 4.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la résiliation immédiate n'était pas fondée sur de justes motifs, dès lors que le « simple » refus d'ordre de l'employée n'était que momentané et pas durable, qu'il s'inscrivait dans un contexte d'énervement réciproque, que l'employée s'était astreinte à une autre tâche et que l'employeur aurait pu lui fixer par écrit un délai de réflexion de 24 heures pour se présenter au travail et lui faire des excuses. Le recourant conteste l'absence de justes motifs, en faisant valoir qu'il avait spécialement aménagé son temps de travail pour passer ces dossiers en revue avec l'intimée dans la perspective de sa prochaine fin d'activité et de son remplacement dans l'exécution de cette tâche spécifique, qu'elle a refusé d'en discuter et a quitté la pièce, qu'elle n'a pas obtempéré lorsqu'il lui a demandé de revenir sur son refus et qu'il l'a alors sommée de reprendre l'examen des dossiers sous peine de licenciement immédiat. Le motif de congé n'est en l’occurrence pas un abandon de poste, mais un refus persistant de se soumettre à l'instruction de procéder, en compagnie de l'employeur, au passage en revue des dossiers « Medident ». Aussi le fait que l'intimée n'ait pas refusé de travailler, mais voulu effectuer, à son choix, une autre tâche professionnelle n'est pas déterminant. La violation délibérée et persistante des instructions de l'employeur, le refus d'obtempérer et le manque de respect envers son supérieur peuvent, après avertissement, justifier de manière générale une résiliation immédiate (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 581). La tâche consistant à examiner ces dossiers revêtait une importance particulière et présentait une urgence en raison de leur prochaine transmission à une nouvelle collaboratrice. De plus, le recourant avait spécialement dégagé du temps de travail, deux semaines à l'avance, pour procéder à cet examen en équipe avec l'intimée qui devait définitivement quitter le cabinet peu après. L'intimée s'est dérobée à plusieurs reprises à l'instruction répétée de reprendre ce travail. Elle n'a pas davantage obtempéré lorsqu'elle a été solennellement avertie en présence de collègues fonctionnant comme témoins qu'en cas de refus réitéré, elle s'exposait à un licenciement. Elle a répondu, en défiant son patron, sur un ton narquois et moqueur que cela l'indifférait et qu'elle bénéficierait ainsi de temps libre. Contrairement à l'avis des premiers juges, on ne peut soutenir qu'il ne s'agissait que d'un refus temporaire dû à l'humeur du moment et que l'employée aurait finalement accepté d'exécuter cette tâche si elle avait bénéficié de plus de temps pour se calmer. D'une part, rien ne laisse entrevoir que l'employée aurait finalement obtempéré à l'issue d'un plus long délai de réflexion. D'autre part, l'avertissement n'est soumis à aucune forme (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 572), contrairement à l'hypothèse d'un avertissement écrit présenté dans le jugement et les délais séparant le refus d'ordre, la signification de l'avertissement et le congé immédiat peuvent être brefs, plus particulièrement lorsque, comme dans le cas d'espèce, reporter l'exécution de la tâche commune à un autre jour présenterait d'importantes difficultés d'agenda en raison de la prochaine fin du contrat de travail et de la planification de l'activité de l'employeur. Ainsi, contrairement à ce qu'indique le jugement, alors que le temps pressait, l'employeur n'était pas tenu de signifier un avertissement par écrit, ni à le faire avec un délai plus long. De même, le fait que les deux parties se soient énervées, l'employeur en déplorant la mauvaise tenue des dossiers et l'employée en percevant ces reproches comme infondés, ne justifie pas le maintien du refus d'ordre en dépit de l'avertissement. Il en résulte que le congé immédiat précédé d'un avertissement était justifié. Le jugement doit donc être réformé en ce sens que l'employeur ne doit pas l'indemnité fixée à 2'000 fr. pour congé immédiat injustifié, ni non plus le solde de salaire pour avril 2014 s’élevant à 2'466 fr. 75. En revanche, l'intimée avait droit et conserve son droit aux vacances afférentes à la période du 1er janvier au 17 avril 2014, correspondant en l’occurrence à 5,95 jours (= [20/12] x 3 + [20/12] x [17/30]), soit à un montant de 1'212 fr. 55 (= 4'075 fr. 85 / 20 x 5,95). Elle a également droit au treizième salaire pour la même période, à concurrence de 1'210 fr. 95 (= 4'075 fr. 85 x 8,33 % x [3 + 17 / 30]). Sur le montant brut total de 2’423 fr. 50 (= 1'212 fr. 55 + 1'210 fr. 95), l'intérêt devrait partir du 18 avril 2014, mais comme la conclusion a été prise avec un cours des intérêts débutant au 1er mai 2014, il y a lieu de s’en tenir à cette date (art. 58 al. 1 CPC). 5. Le recourant fait valoir une violation du droit, estimant que c’est à tort que ses conclusions reconventionnelles relatives au paiement de 3'000 fr. à l’I......... auraient été rejetées, dès lors que le courrier adressé le 28 octobre 2015 par cette dernière à son conseil (pièce no 115) constituerait une cession en sa faveur de la créance. 5.1 Conformément à l’art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (al. 1) ; le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité (al. 2). 5.2 La cession de créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig, Zürcher Kommentar, 1993, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire – le créancier – à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 consid. 3 ; Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine du tiers (ATF 130 III 417 consid. 3.4, JdT 2004 I 268). La validité de la cession nécessite que la créance cédée soit déterminée, ou, du moins, déterminable quant au contenu, quant au fondement juridique, quant aux personnes directement concernées et quant au temps (ATF 131 III 217 ; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164 CO). Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c, JdT 1997 I 206 ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune exigence de forme (TF 4C.39/2002 du 30 mai 2002 consid. 2b et les réf. citées). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO ; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO ; Engel, op. cit., p. 882). 5.3 En l’occurrence, il ressort du courrier du 28 octobre 2015 (pièce no 115) que le recourant aurait payé la dette de son ancienne employée. Or, on ne discerne pas comment une créance éteinte par paiement, qui a donc cessé d'exister, pourrait être cédée par l'ancien créancier. Le recourant avait d’ailleurs décidé de payer le montant en question, au motif que l’association l’aurait menacé de mettre son cabinet sur une liste noire et qu’il voulait éviter d’être mis en poursuite (cf. supra, let. C ch. 11), ce qu’il ne conteste pas. Au demeurant, aucune déclaration de cession – du reste notifiée à la débitrice – ne ressort de ce titre. Les conditions d'une subrogation au sens de l'art. 110 CO ne sont également pas réalisées. En définitive, si le recourant a payé ce qu'il ne devait pas, il lui incombait, le cas échéant, d'agir en enrichissement illégitime contre l’I.......... Le refus d'allouer cette conclusion était ainsi bien fondé. 6. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis. 6.1 Il y a lieu de rectifier d’office le chiffre II du dispositif adressé aux parties le 17 août 2016 (art. 334 al. 1 CPC). En effet, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra, consid. 4.3), le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que W......... doit payer à T......... un montant brut de 2'423 fr. 50 (au lieu de 2'264 fr. 80), sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2014. 6.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 let. d CPC). 6.3 Vu l’issue du litige – le recourant obtenant gain de cause sur le licenciement, mais succombant s’agissant de la créance compensatrice –, les dépens de première et de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). 6.4 6.4.1 L’intimée a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées en l’espèce, il y a lieu de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Laurent Gilliard étant désigné comme son conseil d'office dans la procédure de recours avec effet au 3 août 2016, l’intimée étant par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 6.4.2 Dans sa liste d’opérations, le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré 3 heures et 40 minutes au dossier et un montant de 12 fr. 20 à titre de frais et débours, ce qu’il y a lieu d’admettre. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Gilliard doit être fixée à 660 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 12 fr. 20 et la TVA sur le tout par 53 fr. 80, soit 726 fr. au total. 6.4.3 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé à ses chiffres I, II et V, les autres chiffres demeurant inchangés, son dispositif étant désormais le suivant : I. W......... doit payer à T......... un montant brut de 2'423 fr. 50 (deux mille quatre cent vingt-trois francs et cinquante centimes), sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2014. II. Supprimé. III. Inchangé. IV. Inchangé. V. Les dépens sont compensés. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée T......... est admise, Me Laurent Gillard étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours avec effet au 3 août 2016 et la requérante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs). V. L’indemnité, provisoirement mise à la charge de l’Etat, de Me Laurent Gillard, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 726 fr. (sept cent vingt-six francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrick Mangold (pour W.........), ‑ Me Laurent Gilliard (pour T.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :