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ML / 2023 / 76

Datum
2023-07-03
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC22.027695-230161 79 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 4 juillet 2023 .................. Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 al 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P........., à Jongny, contre le prononcé rendu le 22 novembre 2022 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 10'341’662 de l’Office des poursuites du même district, introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 2 mars 2022, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (ci-après : l’Office d’impôt), l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à P........., dans la poursuite n° 10'341’662, un com-mandement de payer le montant de 65'247 fr. 55 avec intérêt à 4% dès le 5 janvier 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Impôt fédéral direct 2020 (Confédération) selon décision de taxation du 01.12.2021 et du décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 8 juillet 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une copie conforme à l’original d’une sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2020 adressé le 23 juillet 2021 par l’Administration cantonale des impôts au poursuivi, percevant un émolument de 50 fr. et fixant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ; – une copie conforme à l’original d’une décision de taxation définitive, de calcul de l’impôt et de prononcé d’amende pour l’année 2020 rendue le 1er décembre 2021 par l’Office d’impôt, adressée à P........., relative à l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2020 et l’impôt fédéral direct (IFD) 2020, le premier étant fixé à 191'565 fr. 55 et le second à 65'247 fr. 55 ; cette décision mentionne la voie de la réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision ; elle est outre attestée passée en force, faute de réclamation ; – une copie conforme à l’original d’une « décision de répartition intercommunale/ internationale des éléments imposables pour 360 jours en 2020 » du 1er décembre 2021, adressée par l’Office d’impôt au poursuivi, fixant les revenus et fortune imposables de P......... ainsi que les taux de répartition de ceux-ci entre la commune de Jongny et l’étranger, et comportant l’indication selon laquelle le contribuable disposait d’un délai de trente jours pour faire valoir ses éventuelles observations, avec toutes les pièces justificatives à l’appui ; – une copie conforme à l’original d’un décompte final relatif à l’ICC 2020 et l’IFD 2020 établi par l’Office d’impôt le 1er décembre 2021, adressé à P........., portant sur 191'565 fr. 55 et 65'247 fr. 55 selon la décision de taxa- tion précitée, plus 50 fr. d’émolument selon sommation du 23 juillet 2021, ce qui donne un total de 256'863 fr. 10, échu le 5 décembre 2021 et payable jusqu’au 4 janvier 2022 ; ce décompte porte l’indication de la voie de la réclamation et la mention selon laquelle la décision est passée en force, faute de réclamation ; – un rappel du 27 janvier 2022 invitant P......... à payer, dans les dix jours, le montant de 65'247 fr. 55 dû au titre de l’IFD 2020, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que ce rappel vaut sommation au sens de l’art. 165 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) ; – un relevé de compte du 8 juillet 2022 concernant l’IFD 2020 faisant état d’un solde dû par P........., à cette date, de 65'350 fr. 85, dont 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. c) Le poursuivi, sous la plume de son avocat, s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 19 octobre 2022, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que le 20 décembre 2021 il avait formé « opposition » à la décision de taxation du 1er décembre 2021. A l’appui de son écriture, il a produit notamment les pièces suivantes : – un courrier du poursuivi du 20 décembre 2021 adressé à l’Administration cantonale des impôts dans lequel l’intéressé déclare « former opposition » à la taxation d’office du 1er décembre 2021 ; – une déclaration d’impôt 2020 concernant P......... et [...] contenant au bas des pages l’indication « imprimée le 22.04.2021 » ; – un certificat de salaire de l’année 2020 concernant P.........; – une attestation du 16 août 2022 de l’organisation non-gouvernementale Islamic Relief, qui déclare avoir reçu de « M P......... c/o [...] » une somme de 87'897 fr. 54. d) L’Office d’impôt s’est déterminé sur cette écriture le 1er novembre 2022. Il dit n’avoir jamais reçu le courrier du poursuivi du 20 décembre 2021, relevant que ce courrier n’indique pas qu’il aurait été adressé par envoi recommandé et qu’il n’est accompagné d’aucun justificatif d’envoi. Le poursuivant relève également que P......... n’avait pas réagi à la sommation qui lui a été adressée le 27 janvier 2022, laquelle aurait pourtant dû l’interpeller si une procédure de récla-mation était effectivement en cours. L’Office d’impôt indique par ailleurs que le seul courrier qu’il a reçu du poursuivi est celui – envoyé en recommandé – du 10 avril 2022, qu’il a produit, dans laquelle P......... explique que s’il a fait oppo-sition au commandement de payer, c’est parce que « les montants de taxation sont largement supérieurs aux déclarations d’impôts que vous avez en votre possession » et demande à l’autorité fiscale « de bien vouloir les rectifier ou m’aviser pour que je puisse vous retransmettre ces déclarations ». Le poursuivant a également produit la réponse à ce courrier qu’il avait adressé au poursuivi le 4 mai 2022, dans laquelle il informe P......... que sa réclamation du 10 avril 2022 a été déposée plus de trente jours après la notification de la décision de taxation du 1er décembre 2021 et qu’il constatait que sa déclaration d’impôt 2020 n’avait pas été déposée auprès de l’autorité fiscale. 2. Par prononcé du 22 novembre 2022, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 25 novembre 2022, a été adressée aux parties le 24 janvier 2023 et notifiée à P......... le 25 janvier 2023. Le juge de paix a considéré que la décision de taxation du 1er décembre 2021, qui a été adressée sous pli simple, devait être considérée comme étant parvenue au poursuivi au plus tard le 20 décembre 2021, date à laquelle l’intéressé dit l’avoir contestée ; que P......... n’avait pas établi avoir déposé sa prétendue réclamation du 20 décembre 2021 ; que faute de récla-mation valablement déposée dans le délai de trente jours à compter du 20 décembre 2021, la décision de taxation du 1er décembre 2021 était entrée en force et constituait dès lors un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. 3. Par acte déposé le 6 février 2022, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la poursuivante condamnée au paiement de 6'000 fr. à titre de dépens, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 7 février 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, Par réponse du 31 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le samedi 4 et reporté au lundi 6 février 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Selon l’art. 165 al. 3 LIFD, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral – si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée – et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A.38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A.838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A.454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A.38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A.838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D.190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). b) En l'espèce, le recourant se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, d'une décision de taxation et d’un décompte final du 1er décembre 2021, qui comportent tous deux l’indication des voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester ainsi que la mention de leur caractère exécutoire. Comme l’a fait le premier juge, il y a lieu de considérer que le recourant a reçu ces décisions au plus tard le 20 décembre 2021, date à laquelle l’intéressé dit y avoir fait « opposition ». Ce point n’est du reste pas contesté par le recourant. P......... conteste en revanche que la décision de taxation et le décompte précités soient entrés en force, au vu du dépôt de son « opposition ». A cet égard, il a produit un courrier simple qu’il dit avoir adressé ledit jour à l’Adminis-tration cantonale des impôts et dans lequel il déclare « former opposition » à la taxation d’office du 1er décembre 2021. Rien n’indique toutefois que cette réclamation ait bien été déposée, soit par la poste – le recourant ne produisant aucune preuve de l’envoi de son écriture – soit par porteur. On relève par ailleurs que le recourant n’a pas réagi à la sommation qui lui avait été adressée par l’intimé le 27 janvier 2022, laquelle fait expressément référence au décompte du 1er décembre 2021 et précise le montant de l’impôt mis à sa charge. Cette absence de réaction apparaît peu compatible avec l’existence d’une procédure de réclamation en cours, étant observé que le recourant ne fournit aucune explication sur cette incohérence. Enfin, dans le courrier qu’il a adressé à l’Office d’impôts le 10 avril 2022, P......... ne fait aucune mention de sa prétendue réclamation du 20 décembre 2021 ni d’une quelconque procédure en cours. Au contraire, il se limite à expliquer que s’il a fait opposition au commandement de payer, c’est parce que « les montants de taxation sont largement supérieurs aux déclarations d’impôts que vous avez en votre posses-sion » et à demander à l’autorité fiscale « de bien vouloir les rectifier ou m’aviser pour que je puisse vous retransmettre ces déclarations ». Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n’établit pas, ni même ne rend vraisemblable, avoir valablement contesté la décision de taxation et le décompte final du 1er décembre 2022 dans le délai de trente jours à sa disposition à compter du jour où il en a eu connaissance, en particulier le 20 décembre 2021, étant précisé que son écriture du 10 avril 2022, à supposer qu’il s’agisse d’une réclamation, est très large-ment tardive. Il échoue ainsi à renverser la présomption du caractère exécutoire qui découle des attestations qui figurent sur la décision de taxation et sur le décompte final produits (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80 LP). Il s’ensuit que la décision de taxation définitive et le décompte final du 1er décembre 2021 – notifiés au poursuivi le 20 décembre 2021 au plus tard, mentionnant les voies de droit à sa disposition et attestés exécutoires – constituent des titres de mainlevée définitive pour le montant en poursuite. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’étant pas assisté, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant P.......... IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Arnaud Thièry, avocat (pour P.........), ‑ Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65'247 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :