TRIBUNAL CANTONAL KC22.027695-230161 79 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 4 juillet 2023 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 al 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par P........., Ă Jongny, contre le prononcĂ© rendu le 22 novembre 2022 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut, dans la poursuite n° 10'341â662 de lâOffice des poursuites du mĂȘme district, introduite par lâETAT DE VAUD, reprĂ©sentĂ© par lâOffice dâimpĂŽt des districts de la Riviera-Pays-dâEnhaut, Lavaux-Oron et Aigle, Ă Vevey. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 2 mars 2022, Ă la rĂ©quisition de l'Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ© par lâOffice dâimpĂŽt des districts de la Riviera-Pays-dâEnhaut, Lavaux-Oron et Aigle (ci-aprĂšs : lâOffice dâimpĂŽt), l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut a notifiĂ© Ă P........., dans la poursuite n° 10'341â662, un com-mandement de payer le montant de 65'247 fr. 55 avec intĂ©rĂȘt Ă 4% dĂšs le 5 janvier 2022, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation : « 1) ImpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct 2020 (ConfĂ©dĂ©ration) selon dĂ©cision de taxation du 01.12.2021 et du dĂ©compte final du 01.12.2021 ; sommation adressĂ©e le 27.01.2022. ». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. b) Le 8 juillet 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut quâil prononce la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition Ă concurrence du montant rĂ©clamĂ© en poursuite, en capital et intĂ©rĂȘt. A lâappui de sa requĂȘte, il a produit, outre lâoriginal du commandement de payer prĂ©citĂ©, les piĂšces suivantes : â une copie conforme Ă lâoriginal dâune sommation pour dĂ©poser la dĂ©claration dâimpĂŽt de lâannĂ©e 2020 adressĂ© le 23 juillet 2021 par lâAdministration cantonale des impĂŽts au poursuivi, percevant un Ă©molument de 50 fr. et fixant un dĂ©lai non prolongeable de trente jours pour dĂ©poser ladite dĂ©claration dâimpĂŽt ; â une copie conforme Ă lâoriginal dâune dĂ©cision de taxation dĂ©finitive, de calcul de lâimpĂŽt et de prononcĂ© dâamende pour lâannĂ©e 2020 rendue le 1er dĂ©cembre 2021 par lâOffice dâimpĂŽt, adressĂ©e Ă P........., relative Ă lâimpĂŽt sur le revenu et la fortune (ICC) 2020 et lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct (IFD) 2020, le premier Ă©tant fixĂ© Ă 191'565 fr. 55 et le second Ă 65'247 fr. 55 ; cette dĂ©cision mentionne la voie de la rĂ©clamation Ă©crite auprĂšs de lâautoritĂ© de taxation dans les trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision ; elle est outre attestĂ©e passĂ©e en force, faute de rĂ©clamation ; â une copie conforme Ă lâoriginal dâune « dĂ©cision de rĂ©partition intercommunale/ internationale des Ă©lĂ©ments imposables pour 360 jours en 2020 » du 1er dĂ©cembre 2021, adressĂ©e par lâOffice dâimpĂŽt au poursuivi, fixant les revenus et fortune imposables de P......... ainsi que les taux de rĂ©partition de ceux-ci entre la commune de Jongny et lâĂ©tranger, et comportant lâindication selon laquelle le contribuable disposait dâun dĂ©lai de trente jours pour faire valoir ses Ă©ventuelles observations, avec toutes les piĂšces justificatives Ă lâappui ; â une copie conforme Ă lâoriginal dâun dĂ©compte final relatif Ă lâICC 2020 et lâIFD 2020 Ă©tabli par lâOffice dâimpĂŽt le 1er dĂ©cembre 2021, adressĂ© Ă P........., portant sur 191'565 fr. 55 et 65'247 fr. 55 selon la dĂ©cision de taxa- tion prĂ©citĂ©e, plus 50 fr. dâĂ©molument selon sommation du 23 juillet 2021, ce qui donne un total de 256'863 fr. 10, Ă©chu le 5 dĂ©cembre 2021 et payable jusquâau 4 janvier 2022 ; ce dĂ©compte porte lâindication de la voie de la rĂ©clamation et la mention selon laquelle la dĂ©cision est passĂ©e en force, faute de rĂ©clamation ; â un rappel du 27 janvier 2022 invitant P......... Ă payer, dans les dix jours, le montant de 65'247 fr. 55 dĂ» au titre de lâIFD 2020, Ă dĂ©faut de quoi une procĂ©dure de poursuite serait introduite, et prĂ©cisant que ce rappel vaut sommation au sens de lâart. 165 LIFD (loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur lâimpĂŽt fĂ©dĂ©ral direct ; RS 642.11) ; â un relevĂ© de compte du 8 juillet 2022 concernant lâIFD 2020 faisant Ă©tat dâun solde dĂ» par P........., Ă cette date, de 65'350 fr. 85, dont 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. c) Le poursuivi, sous la plume de son avocat, sâest dĂ©terminĂ© sur la requĂȘte de mainlevĂ©e le 19 octobre 2022, concluant Ă son rejet, sous suite de frais et dĂ©pens. Il faisait valoir que le 20 dĂ©cembre 2021 il avait formĂ© « opposition » Ă la dĂ©cision de taxation du 1er dĂ©cembre 2021. A lâappui de son Ă©criture, il a produit notamment les piĂšces suivantes : â un courrier du poursuivi du 20 dĂ©cembre 2021 adressĂ© Ă lâAdministration cantonale des impĂŽts dans lequel lâintĂ©ressĂ© dĂ©clare « former opposition » Ă la taxation dâoffice du 1er dĂ©cembre 2021 ; â une dĂ©claration dâimpĂŽt 2020 concernant P......... et [...] contenant au bas des pages lâindication « imprimĂ©e le 22.04.2021 » ; â un certificat de salaire de lâannĂ©e 2020 concernant P.........; â une attestation du 16 aoĂ»t 2022 de lâorganisation non-gouvernementale Islamic Relief, qui dĂ©clare avoir reçu de « M P......... c/o [...] » une somme de 87'897 fr. 54. d) LâOffice dâimpĂŽt sâest dĂ©terminĂ© sur cette Ă©criture le 1er novembre 2022. Il dit nâavoir jamais reçu le courrier du poursuivi du 20 dĂ©cembre 2021, relevant que ce courrier nâindique pas quâil aurait Ă©tĂ© adressĂ© par envoi recommandĂ© et quâil nâest accompagnĂ© dâaucun justificatif dâenvoi. Le poursuivant relĂšve Ă©galement que P......... nâavait pas rĂ©agi Ă la sommation qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e le 27 janvier 2022, laquelle aurait pourtant dĂ» lâinterpeller si une procĂ©dure de rĂ©cla-mation Ă©tait effectivement en cours. LâOffice dâimpĂŽt indique par ailleurs que le seul courrier quâil a reçu du poursuivi est celui â envoyĂ© en recommandĂ© â du 10 avril 2022, quâil a produit, dans laquelle P......... explique que sâil a fait oppo-sition au commandement de payer, câest parce que « les montants de taxation sont largement supĂ©rieurs aux dĂ©clarations dâimpĂŽts que vous avez en votre possession » et demande Ă lâautoritĂ© fiscale « de bien vouloir les rectifier ou mâaviser pour que je puisse vous retransmettre ces dĂ©clarations ». Le poursuivant a Ă©galement produit la rĂ©ponse Ă ce courrier quâil avait adressĂ© au poursuivi le 4 mai 2022, dans laquelle il informe P......... que sa rĂ©clamation du 10 avril 2022 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e plus de trente jours aprĂšs la notification de la dĂ©cision de taxation du 1er dĂ©cembre 2021 et quâil constatait que sa dĂ©claration dâimpĂŽt 2020 nâavait pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e auprĂšs de lâautoritĂ© fiscale. 2. Par prononcĂ© du 22 novembre 2022, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut a prononcĂ© la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition (I), a arrĂȘtĂ© Ă 480 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais Ă la charge du poursuivi (III) et a dit quâen consĂ©quence, celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais Ă concurrence de 480 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). La motivation du prononcĂ©, requise par le poursuivi le 25 novembre 2022, a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties le 24 janvier 2023 et notifiĂ©e Ă P......... le 25 janvier 2023. Le juge de paix a considĂ©rĂ© que la dĂ©cision de taxation du 1er dĂ©cembre 2021, qui a Ă©tĂ© adressĂ©e sous pli simple, devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant parvenue au poursuivi au plus tard le 20 dĂ©cembre 2021, date Ă laquelle lâintĂ©ressĂ© dit lâavoir contestĂ©e ; que P......... nâavait pas Ă©tabli avoir dĂ©posĂ© sa prĂ©tendue rĂ©clamation du 20 dĂ©cembre 2021 ; que faute de rĂ©cla-mation valablement dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter du 20 dĂ©cembre 2021, la dĂ©cision de taxation du 1er dĂ©cembre 2021 Ă©tait entrĂ©e en force et constituait dĂšs lors un titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive pour le montant rĂ©clamĂ© en poursuite. 3. Par acte dĂ©posĂ© le 6 fĂ©vrier 2022, le poursuivant a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, concluant principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive est rejetĂ©e et la poursuivante condamnĂ©e au paiement de 6'000 fr. Ă titre de dĂ©pens, et subsidiairement Ă son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©cision du 7 fĂ©vrier 2023, le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte dâeffet suspensif contenue dans le recours, Par rĂ©ponse du 31 mars 2023, lâintimĂ© a conclu au rejet du recours. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le samedi 4 et reportĂ© au lundi 6 fĂ©vrier 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. La rĂ©ponse de l'intimĂ©, dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de l'art. 322 al. 2 CPC, est Ă©galement recevable. II. a) Le crĂ©ancier qui est au bĂ©nĂ©fice d'un jugement exĂ©cutoire peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fĂ©dĂ©rale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les dĂ©cisions des autoritĂ©s administratives suisses sont assimilĂ©es Ă des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par dĂ©cision de l'autoritĂ© administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant pĂ©remptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent Ă la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revĂȘtue de l'autoritĂ© administrative et donnant naissance Ă une crĂ©ance de droit public suffit ; il n'est pas nĂ©cessaire qu'un dĂ©bat ait prĂ©cĂ©dĂ© la dĂ©cision. Il importe en revanche que l'administrĂ© puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une dĂ©cision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (Ă©d.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e Ă©d., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcĂ© des crĂ©ances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thĂšse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Selon lâart. 165 al. 3 LIFD, les dĂ©cisions et prononcĂ©s de taxation rendus par les autoritĂ©s chargĂ©es de lâapplication de la prĂ©sente loi, qui sont entrĂ©s en force, produisent les mĂȘmes effets quâun jugement exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e doit vĂ©rifier dâoffice, sur la base des piĂšces quâil appartient Ă la partie poursuivante de produire, que la dĂ©cision invoquĂ©e comme titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive est assimilĂ©e par la loi Ă un jugement exĂ©cutoire au sens de lâart. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose quâelle ait Ă©tĂ© notifiĂ©e au poursuivi, avec indication des voie et dĂ©lai de recours, et que le poursuivi nâait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait Ă©tĂ© dĂ©finitivement Ă©cartĂ© ou rejetĂ© (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, une dĂ©cision devient exĂ©cutoire au moment oĂč elle entre en force de chose jugĂ©e formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus ĂȘtre attaquĂ©e par une voie de recours ordinaire. En particulier, une dĂ©cision de taxation n'entre en force qu'Ă l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai â non utilisĂ© â de rĂ©clamation, de recours Ă l'autoritĂ© cantonale de recours, ou au terme du dĂ©lai de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral â si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisĂ©e â et, dans le cas contraire, lors du prononcĂ© de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral. La preuve du caractĂšre exĂ©cutoire doit ĂȘtre apportĂ©e par le poursuivant au moyen de piĂšces (TF 5A.38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A.838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citĂ©e). Pour qu'une dĂ©cision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient Ă l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe Ă l'autoritĂ© qui entend en tirer une consĂ©quence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En ce qui concerne plus particuliĂšrement la notification d'une dĂ©cision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins ĂȘtre Ă©tablie au degrĂ© de la vraisemblance prĂ©pondĂ©rante requis en matiĂšre d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A.454/2012 du 22 aoĂ»t 2012 consid. 4.2.2). L'autoritĂ© supporte donc les consĂ©quences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestĂ©es et qu'il existe effectivement un doute Ă ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les dĂ©clarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les dĂ©cisions qui nâont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es Ă la personne concernĂ©e ne dĂ©ploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Selon la jurisprudence bien Ă©tablie du Tribunal fĂ©dĂ©ral â et, dans son sillage, celle de la cour de cĂ©ans (CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 aoĂ»t 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) â, en l'absence d'un envoi recommandĂ©, la preuve de la notification d'un acte peut rĂ©sulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance Ă©changĂ©e ou de l'absence de protestation Ă une mise en demeure ou Ă un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A.38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A.838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D.190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). b) En l'espĂšce, le recourant se prĂ©vaut, comme titres de mainlevĂ©e dĂ©finitive, d'une dĂ©cision de taxation et dâun dĂ©compte final du 1er dĂ©cembre 2021, qui comportent tous deux lâindication des voies de droit Ă la disposition du justiciable pour les contester ainsi que la mention de leur caractĂšre exĂ©cutoire. Comme lâa fait le premier juge, il y a lieu de considĂ©rer que le recourant a reçu ces dĂ©cisions au plus tard le 20 dĂ©cembre 2021, date Ă laquelle lâintĂ©ressĂ© dit y avoir fait « opposition ». Ce point nâest du reste pas contestĂ© par le recourant. P......... conteste en revanche que la dĂ©cision de taxation et le dĂ©compte prĂ©citĂ©s soient entrĂ©s en force, au vu du dĂ©pĂŽt de son « opposition ». A cet Ă©gard, il a produit un courrier simple quâil dit avoir adressĂ© ledit jour Ă lâAdminis-tration cantonale des impĂŽts et dans lequel il dĂ©clare « former opposition » Ă la taxation dâoffice du 1er dĂ©cembre 2021. Rien nâindique toutefois que cette rĂ©clamation ait bien Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, soit par la poste â le recourant ne produisant aucune preuve de lâenvoi de son Ă©criture â soit par porteur. On relĂšve par ailleurs que le recourant nâa pas rĂ©agi Ă la sommation qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e par lâintimĂ© le 27 janvier 2022, laquelle fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence au dĂ©compte du 1er dĂ©cembre 2021 et prĂ©cise le montant de lâimpĂŽt mis Ă sa charge. Cette absence de rĂ©action apparaĂźt peu compatible avec lâexistence dâune procĂ©dure de rĂ©clamation en cours, Ă©tant observĂ© que le recourant ne fournit aucune explication sur cette incohĂ©rence. Enfin, dans le courrier quâil a adressĂ© Ă lâOffice dâimpĂŽts le 10 avril 2022, P......... ne fait aucune mention de sa prĂ©tendue rĂ©clamation du 20 dĂ©cembre 2021 ni dâune quelconque procĂ©dure en cours. Au contraire, il se limite Ă expliquer que sâil a fait opposition au commandement de payer, câest parce que « les montants de taxation sont largement supĂ©rieurs aux dĂ©clarations dâimpĂŽts que vous avez en votre posses-sion » et Ă demander Ă lâautoritĂ© fiscale « de bien vouloir les rectifier ou mâaviser pour que je puisse vous retransmettre ces dĂ©clarations ». Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant nâĂ©tablit pas, ni mĂȘme ne rend vraisemblable, avoir valablement contestĂ© la dĂ©cision de taxation et le dĂ©compte final du 1er dĂ©cembre 2022 dans le dĂ©lai de trente jours Ă sa disposition Ă compter du jour oĂč il en a eu connaissance, en particulier le 20 dĂ©cembre 2021, Ă©tant prĂ©cisĂ© que son Ă©criture du 10 avril 2022, Ă supposer quâil sâagisse dâune rĂ©clamation, est trĂšs large-ment tardive. Il Ă©choue ainsi Ă renverser la prĂ©somption du caractĂšre exĂ©cutoire qui dĂ©coule des attestations qui figurent sur la dĂ©cision de taxation et sur le dĂ©compte final produits (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80 LP). Il sâensuit que la dĂ©cision de taxation dĂ©finitive et le dĂ©compte final du 1er dĂ©cembre 2021 â notifiĂ©s au poursuivi le 20 dĂ©cembre 2021 au plus tard, mentionnant les voies de droit Ă sa disposition et attestĂ©s exĂ©cutoires â constituent des titres de mainlevĂ©e dĂ©finitive pour le montant en poursuite. III. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 720 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). LâintimĂ© nâĂ©tant pas assistĂ©, il nây a pas lieu Ă allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis Ă la charge du recourant P.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Arnaud ThiĂšry, avocat (pour P.........), â Office dâimpĂŽt des districts de la Riviera-Pays-dâEnhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour lâEtat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 65'247 fr. 55. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dâEnhaut. La greffiĂšre :