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Jug / 2020 / 386

Datum
2020-07-05
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 233 PE19.009622-AMI COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 juillet 2020 .................. Composition : Mme Bendani, présidente M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu, assisté de Me Philippe Vladimir Boss, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 4 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X........., pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à une peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de 273 jours de détention avant jugement (VIII) et de 6 jours à titre de réparation du tort moral (IX). Il a également ordonné le maintien de X......... en détention pour des motifs de sûreté (X) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XI). B. Par annonce du 10 mars 2020, puis déclaration motivée du 9 avril 2020, X......... a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté dont la quotité est compatible avec une prochaine libération. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre VIII du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est né le [...] 1985 à Banjul, en Gambie, pays dont il est ressortissant et où sa famille demeure toujours. Il dit ne pas avoir été scolarisé et avoir œuvré comme pêcheur en Gambie, pays qu’il a quitté en 2005 pour l’Espagne, via la Mauritanie et le Maroc. Il a vécu en Espagne et en France et il a travaillé épisodiquement dans l’agriculture et dans la vente ambulante. Il a été détenu durant près de 5 ans en Espagne, entre 2012 et 2016. Avant son arrestation en Suisse le 5 juin 2019, X......... vivait depuis 6 mois environ à Genève, en sous-location, et il disait œuvrer dans le nettoyage, dans le domaine de l’hôtellerie, cette activité lui procurant entre 100 fr. et 200 fr. par semaine. De sa relation avec une ressortissante de Guinée-Bissau résidant à Lausanne, le prévenu a une fille, née le [...] 2018, avec laquelle il est en contact régulier depuis sa naissance, sans toutefois qu’il y ait eu ménage commun avec la mère de l’enfant. X......... n’a toutefois pas reconnu son enfant. L’extrait du casier judiciaire suisse du prénommé ne comporte aucune inscription. En revanche, l’extrait de son casier judiciaire espagnol présente une inscription, le 29 octobre 2012, pour trafic grave de stupéfiants, à une peine de prison de 6 ans et 1 jour. Dans le cadre de la présente affaire, X......... est incarcéré depuis le 5 juin 2019. Au total, la détention subie avant le jugement de première instance totalisait 273 jours. 2. A Genève et Lausanne, entre 2017 et le 5 juin 2019, X......... s’est adonné à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, au moyen des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques rétroactives et la perquisition de son domicile le 5 juin 2019, il a pu être établi que le trafic du prévenu s’est porté sur une quantité totale d’au moins 721,6 grammes de cocaïne brute, permettant d’engranger un chiffre d’affaires d’au moins 20'300 francs. Ainsi, les faits suivants ont été établis : 2.1 Au mois de mai 2019, X......... a remis à [...] une quantité totale de 25 grammes de cocaïne brute. Ainsi, une première quantité de 15 grammes a été livrée à la prénommée en dédommagement d’un litige antérieur lors duquel le prévenu avait remis 15 grammes de farine (pour un montant de 900 fr.) en prétendant qu’il s’agissait de la cocaïne. Une seconde quantité de 10 grammes a ensuite été remise à [...], à crédit. 2.2 Entre 2018 et le 5 juin 2019, X......... a vendu à Z......... une quantité totale de 120 grammes de cocaïne brute, pour un montant total d’au moins 6'000 francs. 2.3 Entre 2017 et le 5 juin 2019, X......... a vendu à une connaissance de [...] une quantité de 3 grammes de cocaïne brute, pour un montant de 300 francs. En outre, le prévenu s’est également rendu régulièrement chez une amie de [...], prénommée « [...] », qu’il fournissait en cocaïne, à raison de 3 ou 5 grammes par livraison. 2.4 À Lausanne, entre le 12 et le 13 mai 2019, X......... a vendu à Y......... une quantité totale d’au moins 15 grammes de cocaïne brute, à raison d’un sachet de 10 grammes et de 5 boulettes de 1 gramme, pour un montant indéterminé. 2.5 Le 15 mai 2019 vers 15h50, dans le restaurant « McDonald’s » sis à la Rue Saint-Laurent à Lausanne, Y......... a été interpellé par la police en possession d’une quantité totale de 96,9 grammes de cocaïne brute, destinée à la vente et qui était dissimulée dans un gant noir à l’intérieur de sa veste. Il ressort de l’enquête que le prévenu a transporté ladite drogue depuis Genève le même jour, en compagnie et pour le compte de X.......... Il est précisé que lors des faits, X......... a quitté Y......... dans le restaurant, l’y laissant seul, afin de rejoindre Z......... et de lui promettre une récompense de 5 grammes de cocaïne pour qu’il dénonce Y......... à la police ; cette manœuvre a conduit à l’interpellation de ce dernier. 2.6 A Genève et en tout autre endroit, entre le 4 avril 2019 et le 26 mai 2019, X......... a vendu une quantité d’au moins 350 grammes bruts de cocaïne à différents clients grossistes, dégageant un chiffre d’affaires de 14'000 francs. 2.7 A Genève, Rue [...], le 5 juin 2019, X......... a été interpellé à son domicile, dans lequel une quantité totale de 111,7 grammes de cocaïne brute a été retrouvée, ainsi qu’un montant de 1'825 euros, plusieurs téléphones portables, du produit de coupage et du matériel de conditionnement. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de moins de 1 gramme de cocaïne brute, étant de 38 %, le prévenu a ainsi remis à des tiers (cf. ch. 2.1 à 2.4) une quantité totale de 61,9 grammes de cocaïne pure. Il ressort de l’analyse de la drogue saisie par la police (cf. ch. 2.5) qu’elle présentait un taux de pureté de 78.6%, ce qui représente une quantité totale de 74,7 grammes de cocaïne pure. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 10 à 60 grammes de cocaïne brute, étant de 66%, le prévenu a ainsi remis à des tiers (cf. ch. 2.6) une quantité totale de 231 grammes de cocaïne pure. Il ressort de l’analyse de la drogue saisie par la police (cf. ch. 2.7) qu’elle présentait un taux de pureté de 61,2%, ce qui représente une quantité totale de 63,3 grammes de cocaïne pure. Au vu de ce qui précède, X......... est impliqué dans un trafic portant sur une quantité totale d’au moins 430,9 grammes de cocaïne pure. 2.8 A Genève, et en tout autre endroit, entre le 23 août 2018 et le 3 juin 2019, par le biais de divers sociétés de transferts d’argent, X......... a transféré 14'329 fr. 85 provenant de son trafic de stupéfiants. En outre, il a transféré à l’étranger, par le biais de la dénommée « [...] » 1'308 fr. 54 et 1'050 euros à différentes personnes, entre le 14 mai 2019 et le 2 juin 2019. 2.9 A Genève et Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins depuis le mois d’août 2018 jusqu’au 5 juin 2019, X......... est régulièrement entré sur le territoire suisse et y a effectué divers séjours, alors qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ainsi, il a notamment séjourné dans l’appartement où il a été interpellé depuis décembre 2018. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X......... est recevable. 2. A titre de mesure d'instruction, l'appelant a réitéré la réquisition formulée en première instance et tendant à l'audition de Z......... afin de « déterminer les quantités réelles de drogue qui lui ont été vendues par l'appelant » (P. 97/1, p. 9). Ce témoin, toxicomane, s'est déjà exprimé à ce sujet et cette audition s'est effectuée contradictoirement, ce que le défenseur admet du reste. Il n’y a dès lors rien à attendre d’une nouvelle audition et il n’y a pas lieu de la renouveler. En définitive, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette réquisition. 3. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 4. 4.1 L'appelant invoque d'abord plusieurs constatations erronées des faits par les premiers juges. Il fait valoir notamment que ceux-ci ont retenu que son trafic portait sur une quantité minimale de 430,9 grammes de cocaïne pure, en se fondant – selon lui à tort – sur le rapport de police, alors que les policiers auraient toujours privilégié, dans leur analyse, les quantités maximales, et que le tribunal, au bénéfice du doute, aurait dû privilégier sa version, soit que son trafic de modeste vendeur de boulettes aurait porté sur une quantité brute de 100 ou 150 grammes de cocaïne environ. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B.47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 consid. 2.2.2). 4.3 C'est en vain que l'appelant conteste l'appréciation des premiers juges. En effet, les preuves à charge figurant au dossier permettent bien de retenir que X......... s’est livré à un important trafic de cocaïne, tel qu'arrêté dans le jugement de première instance. D'abord, il convient de relever que ce n'est pas uniquement le contenu du rapport de police, mais bien les mises en cause des acheteurs de l'appelant, l'analyse des nombreuses données de ses téléphones portables, ainsi que les quantités de cocaïne retrouvées à son domicile qui démontrent son implication. Ainsi l'appelant était en possession de plus de 100 grammes de cocaïne et de produits de coupage au moment de son arrestation. Les conversations mises en évidence par les enquêteurs et retrouvées sur WhatsApp, notamment avec le contact « [...] » démontrent plusieurs transactions de 50 ou 100 gr avec des grossistes (P. 43 pp. 51 et 52), quantités auxquels s'ajoutent celles des mises en causes de toxicomanes (PV aud. 8, [...] [25 grammes] ; PV aud. 12, spéc. p. 3, [...] [120 grammes] ; PV aud. 9, spéc. p. 2, R. 6, [...] [3 grammes et plusieurs livraisons de 3 à 5 grammes] ; PV aud. 11, R. 18, Y......... [15 grammes]). Enfin, les sommes d'argent envoyées à l'étranger, totalisant plus de 15'000 fr., faits qui ne sont d'ailleurs pas contestés, démontrent encore, si nécessaire, l'importance du trafic de l'appelant. Contrairement à ce qu'il soutient, sa version minimaliste selon laquelle il ne serait qu'un modeste vendeur de rue n'est donc aucunement crédible. En particulier, il est évident que l'appelant minimise en vain les quantités de drogue retenues pour les différentes transactions tant en ce qui concerne ses ventes aux grossistes que celles à sa clientèle de toxicomanes. Il en va ainsi, par exemple, pour les ventes à [...], dont il admet 8 grammes (jugement du 4 mars 2020, p. 9), alors que ce client a déclaré lui avoir acheté 120 grammes de cocaïne (PV aud. 12, p. 3). Il en va de même concernant les transactions révélées par l'analyse de son portable. Contrairement à ce qu'il soutient « un demie » ou « une et demie » ne correspond pas à des grammes mais bien à des centaines de grammes, comme l'ont expliqué de manière convaincante les enquêteurs dans leur rapport. A cet égard, on relèvera en effet que l’interprétation des enquêteurs sur l’extrait n° 5 ne laisse pas la place au doute s’agissant du fait qu’une « demie » vaut bien 50 grammes ; en effet, à 10h48, X......... parle d’un client qui lui aurait pris « 52 », dont 2 grammes pour « goûter ». Dans la phrase suivante (à 10h49), il enchaîne en parlant d’un ami à Bâle qui « voulait aussi une demie ». On en déduit logiquement que la « demie » dont il s’agit correspond bien à 50 grammes (P. 43/1, p. 25). Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu a donc été condamné pour des transactions de cocaïne portant sur une quantité totale de 430,9 grammes sans violation de la présomption d'innocence. 5. 5.1 L'appelant fait ensuite valoir une violation de son droit d'être entendu. Il estime que c'est à tort que les premiers juges auraient retenus qu'il avait admis en cours d'enquête avoir vendu 350 grammes de cocaïne brute, sans tenir compte, selon lui, de ses autres déclarations. 5.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 129 I 85 consid. 4.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents, et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a et les références citées). 5.3 On discerne mal en quoi il pourrait y avoir violation du droit d'être entendu en l'espèce. L'appelant a déclaré en cours d'enquête : « Je n'ai pas vendu 350 grammes. J'ignore combien j'ai vendu au total. Si la police a établi que j'aurais vendu ou avoir eu la possibilité de vendre 350 grammes, alors je l'accepte. Je le reconnais. » (PV aud. 14, lignes 114 ss). L'interprétation de telles déclarations pour savoir si elles sont assimilables à des aveux relève en réalité de l'appréciation des preuves. Toutefois cela importe peu en définitive, puisqu'on a vu que l'implication de l'appelant dans le trafic qui lui est reproché est établi indépendamment de ses aveux. 6. 6.1 L'appelant fait valoir ensuite que les explications qu'il a données pour dénoncer son coprévenu seraient crédibles et que c'est à tort que les juges s'en seraient écartés pour retenir que les deux coprévenus couvraient probablement quelqu'un de mieux placé dans l'organisation. 6.2 Selon les termes des premiers juges, l’enquête n’a pas permis d’expliquer pour quel motif X......... a dénoncé Y......... et quels étaient précisément les liens entre ces personnes, dès lors que l’on peine à comprendre ce qu’ils avaient l’un et l’autre à gagner à ce que l’on suive l’une ou l’autre des versions présentées par les intéressés. Cela étant, le tribunal a acquis la conviction que les prévenus se sont associés à tout le moins ponctuellement pour se livrer au trafic de stupéfiants et qu’aucune des deux versions n’emportait la conviction, une autre explication devant probablement être trouvée, à savoir probablement que tous les deux couvraient des tiers, mieux placés dans l’organisation (jugement du 4 mars 2020, p. 21). Ces considérations ne sont pas déterminantes, puisqu'il est établi indépendamment de celles-ci, que l'appelant s'est bien livré au trafic de drogue retenu, qu'il couvre ou non quelqu'un d'autre appartenant à une éventuelle organisation de trafiquants. Il n'a d'ailleurs pas été condamné pour une telle appartenance, un concours avec l'infraction à l'art. 260 bis CP étant de toute manière difficilement envisageable (ATF 121 IV 198 c. 2b). 7. 7.1 L'appelant conteste enfin la fixation de la peine. Il soutient que celle-ci reposerait sur des constatations erronées et sur un abus du pouvoir d'appréciation. Selon lui, les premiers juges auraient retenu à tort qu'il avait voulu « faire porter le chapeau » à son coprévenu. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B.1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 7.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B.227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B.780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 7.3 Les premiers juges ont retenu à charge les antécédents de l'appelant, l'intensité de son activité délictueuse et son appât du gain. C'est en vain que l'appelant revient sur la gravité des faits, en les contestant, dans la mesure où, comme on l’a vu, ces faits ont été établis à satisfaction de droit. Pour le reste, il est indéniable que l'appelant a tenté dans un premier temps de reporter sur son comparse sa propre activité délictueuse, en déclarant que la drogue retrouvée à son domicile appartenait à celui-ci (PV aud. 4, R. 7 « Le dominicain [Y.........] qui m’accuse d’avoir cette drogue, finalement cette drogue lui appartient […] Le dominicain a apporté cette drogue dans l’appartement de Genève. Il l’a amenée il y a un mois. »). Aussi, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est-elle adéquate. En effet, la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. En dépit d’antécédents dans le même domaine d’activité, qui lui ont valu une lourde condamnation en Espagne, ce prévenu a poursuivi, avec une certaine intensité entre 2018 et juin 2019, son activité coupable par pur appât du gain et celle-ci a porté au minimum sur 430,9 grammes de cocaïne pure. Il est en particulier impliqué dans un trafic d’au moins 350 grammes de cocaïne brute sur une période de moins de deux mois, soit du 4 avril au 26 mai 2019. Au demeurant, il a très régulièrement effectué des transferts d’argent, ce qui constitue également un indice de l’intensité du trafic. Comme on l’a vu, il a tenté de faire porter le chapeau à son coprévenu, dans un premier temps et, encore au stade de l’appel, il minimise grandement les faits qui lui sont reprochés. Les infractions sont en concours. A décharge, il y a lieu de tenir compte des excuses présentées par le prévenu et de sa situation précaire, X......... n’ayant pas suivi de scolarité et étant dépourvu de formation. Pour des motifs clairs de prévention spéciale, toutes les infractions doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. L'infraction la plus grave est celle à la loi sur les stupéfiants, qui sert d'infraction de base, et qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 40 mois, auxquels s'ajoutent 6 mois pour sanctionner le blanchiment d’argent et 2 mois pour l'infraction à la loi sur les étrangers. La peine privative de liberté de 48 mois doit ainsi être confirmée. 8. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée. 9. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 10. En définitive, l'appel de X......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Philippe Vladimir Boss (P. 109), défenseur d’office de X........., dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 2'256 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée, ce qui correspond à 2 heures de travail d’avocat breveté (360 fr.), 13h46 de travail d’avocat stagiaire (1'514 fr. 35), deux vacations d’avocat stagiaire (180 fr.), des débours à concurrence de 2% (41 fr. 10) et la TVA, par 7,7% (161 fr. 35). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'256 fr. 80, soit au total 4'306 fr. 80, sont mis à la charge de X........., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. a, d, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. (inchangé) ; II. (inchangé) ; III. (inchangé) ; IV. (inchangé) ; V. (inchangé) ; VI. (inchangé) ; VII. Constate que X......... s'est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; VIII. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 273 (deux cent septante-trois) jours de détention avant jugement ; IX. Constate que X......... a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; X. Ordonne le maintien de X......... en détention pour des motifs de sûreté ; XI. Ordonne l’expulsion de X......... du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; XII. (inchangé) ; XIII. (inchangé) ; XIV. (inchangé) ; XV. (inchangé) ; XVI. Met une partie des frais de la cause, arrêtée à 21'019 fr. 05, à la charge de X......... et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Vladimir Boss, par 9'006 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’256 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Vladimir Boss. VI. Les frais d'appel, par 4'306 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.......... VII. X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :