TRIBUNAL CANTONAL PT23.011147-230874 152 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 9 aoĂ»t 2023 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 117 let. b CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par T........., Ă [...], requĂ©rant, contre le prononcĂ© rendu le 8 juin 2023 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale lui refusant lâassistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 8 juin 2023, notifiĂ© le 12 juin 2023 Ă T........., le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le premier juge) a refusĂ© au susnommĂ© le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire dans la cause en rĂ©clamation pĂ©cuniaire lâopposant Ă [...] (I) et a dit que le prononcĂ© Ă©tait rendu sans frais (II). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que, faute pour la cause introduite par T......... contre [...] de prĂ©senter des chances de succĂšs, la requĂȘte dâassistance judiciaire du premier devait ĂȘtre rejetĂ©e. B. Par acte du 22 juin 2023, T......... (ci-aprĂšs : le recourant) a interjetĂ© recours de ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme, en ce sens que le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire lui soit accordĂ©. A titre subsidiaire, il a conclu Ă lâannulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. Il a joint un bordereau de piĂšces Ă son acte. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier lâĂ©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 13 mars 2023, le recourant a saisi la Chambre patrimoniale cantonale dâune demande dirigĂ©e contre [...] en concluant Ă ce que celui-ci soit condamnĂ© Ă lui verser les sommes de 447'028 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 16 septembre 2022, et de 50'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 20 mars 2019. A lâappui de sa demande, il a produit un lot de piĂšces rĂ©unies sous bordereau, dont des lots de quittances censĂ©es concerner le paiement de main dâĆuvre, lesquelles ne fournissent aucune indication quant au travail prĂ©tendument effectuĂ© et/ou Ă la personne lâayant rĂ©munĂ©rĂ©. Figurent en outre dans le bordereau des factures adressĂ©s au recourant ou Ă [...] S.A., ainsi quâun listage censĂ© recenser des achats de matĂ©riel Ă©lectrique effectuĂ©s, lequel nâest ni datĂ© ni signĂ© et ne fournit aucune indication quant Ă la personne qui aurait effectuĂ© les achats en question. b) De la demande prĂ©citĂ©e et des piĂšces produites Ă son appui il ressort ce qui suit : ba) Le 25 avril 2014, [...] a vendu le capital-actions de [...] S.A. Ă la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl, dont le recourant Ă©tait lâassociĂ© gĂ©rant. Celui-ci est alors devenu lâadministrateur unique de [...] S.A. en lieu et place de [...]. bb) Par acte notariĂ© [...] du mĂȘme jour, [...] et [...] SĂ rl ont conclu une promesse de vente et dâachat concernant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] propriĂ©tĂ© du susnommĂ©, pour un prix de 4'400'000 fr. Ă payer intĂ©gralement le jour de lâexĂ©cution de la vente, date Ă laquelle sâopĂ©rerait le transfert de propriĂ©tĂ© au Registre foncier. La promesse de vente prĂ©voyait une Ă©chĂ©ance au 31 dĂ©cembre 2018. Par ce contrat, [...] et [...] SĂ rl sont en outre convenus que dĂšs le 1er mai 2014, celui-lĂ louerait Ă celle-ci les locaux â dans lesquels [...] S.A. exploitait un garage â Ă©rigĂ©s sur la parcelle prĂ©citĂ©e pour un loyer mensuel de 4'000 fr. du 1er mai au 31 dĂ©cembre 2014 et de 8'000 fr. du 1er janvier 2015 jusquâĂ lâexĂ©cution de la vente. bc) A partir du mois de mai 2014, dâimportants travaux de rĂ©novation des locaux prĂ©citĂ©s auraient Ă©tĂ© entrepris par le recourant et un dĂ©nommĂ© [...]. [...], qui vivait Ă lâĂ©tage du bĂątiment concernĂ©, aurait eu connaissance de ces travaux et donnĂ© son accord Ă leur exĂ©cution. Les investissements ainsi effectuĂ©s par le recourant et [...] auraient apportĂ© une plus-value Ă lâimmeuble, la somme totale personnellement investie par le recourant se montant Ă 447'028 francs. La vente immobiliĂšre susmentionnĂ©e nâa jamais Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. [...] aurait remboursĂ© Ă [...] son investissement dans les travaux de plusâvalue mais refusĂ© dâindemniser le recourant. bd) Par convention de vente dâactions du 13 mars 2015, [...] SĂ rl a vendu les actions de [...] S.A. au recourant et Ă [...]. En 2017, [...] S.A. a requis la modification de son inscription au Registre du commerce dans le sens de la radiation du recourant en qualitĂ© dâadministrateur et de la rĂ©inscription de [...]. En 2019, [...] aurait rachetĂ© la part des actions de [...] S.A. alors dĂ©tenue par [...]. Il aurait en revanche refusĂ© de racheter les actions du recourant, pourtant cĂ©dĂ©es par celui-ci Ă lâintĂ©ressĂ©. be) La faillite de [...] SĂ rl a Ă©tĂ© prononcĂ©e le [...] 2018. [...] S.A. a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite le 15 avril 2019 et radiĂ©e le [...] 2021 du Registre du commerce. 2. a) Par acte du 13 mars 2023, le recourant a requis dâĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire dans le cadre de lâaction introduite le 13 mars 2023. b) Par courrier du 15 mars 2023, le premier juge a imparti au recourant un dĂ©lai au 31 mars 2023 afin que celui-ci lui expose les fondements juridiques de ses prĂ©tentions. Par envoi du 30 mars 2023, le recourant a rappelĂ© les faits contenus dans sa demande et indiquĂ© rĂ©clamer le remboursement de son investissement dans les travaux de plus-value effectuĂ©s, dâune part, ainsi que le paiement de 50'000 fr. correspondant Ă la valeur des actions de [...] S.A. quâil aurait cĂ©dĂ©es Ă [...], dâautres part. Il nâa fourni aucune indication quant aux fondements juridiques de ses prĂ©tentions ni produit de piĂšce Ă lâappui de son envoi. En droit : 1. 1.1 Lâart. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances dâinstruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi, soit notamment les dĂ©cisions refusant totalement ou partiellement lâassistance judiciaire (art. 121 CPC). La dĂ©cision statuant sur une requĂȘte dâassistance judiciaire Ă©tant rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans un dĂ©lai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprĂšs de lâinstance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 DĂ©posĂ© en temps utile contre une dĂ©cision sujette Ă recours par une partie disposant dâun intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous lâangle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). LâautoritĂ© de recours dispose dâun plein pouvoir dâexamen sâagissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Sâagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dâexamen de lâautoritĂ© de recours est en revanche limitĂ© Ă lâarbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une dĂ©cision dâarbitraire (art. 9 Cst.) quâune autre solution paraisse concevable, voire prĂ©fĂ©rable ; encore faut-il quâelle se rĂ©vĂšle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous rĂ©serve des vices manifestes, lâapplication du droit dâoffice ne signifie pas que lâautoritĂ© de recours doive Ă©tendre son examen Ă des moyens qui nâont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans lâacte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; lâacte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels lâautoritĂ© dâappel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe dâapplication du droit dâoffice (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les conclusions, allĂ©gations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A lâappui de son recours, le recourant a produit deux piĂšces ne figurant pas au dossier de premiĂšre instance, soit un extrait du Registre du commerce concernant [...] SĂ rl en liquidation et un projet non signĂ© de convention entre [...] et la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e, Ă©tabli le 23 octobre 2017 par le notaire [...]. Les indications figurant au Registre du commerce constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), lâextrait prĂ©citĂ© est recevable. Le projet de convention joint au recours sâavĂšre en revanche irrecevable car nouveau. 3. 3.1 Invoquant le projet de convention produit Ă lâappui de son acte (cf. supra consid. 2.2), le recourant fait valoir que [...] SĂ rl et ses associĂ©s ont fait des investissements dans le bĂątiment Ă©rigĂ© sur la parcelle n° [...] de [...] et que les montants ainsi investis devaient faire lâobjet dâune indemnisation de la part de [...] sur la base de conventions distinctes Ă Ă©tablir ultĂ©rieurement, piĂšces justificatives Ă lâappui (art. 4 du projet de convention). Ce document serait propre Ă Ă©tayer la crĂ©ance dĂ©tenue par le recourant contre [...] en lien avec les travaux de plus-value effectuĂ©s sur lâimmeuble. Le recourant relĂšve que, toujours selon la mĂȘme piĂšce, [...] SĂ rl entendait renoncer Ă lâacquisition de la parcelle prĂ©citĂ©e, de sorte que ce serait Ă tort que le premier juge a retenu que cette sociĂ©tĂ© avait un intĂ©rĂȘt Ă entreprendre les travaux litigieux, contrairement au recourant, qui avait investi ses propres deniers dans la rĂ©novation en question. La lĂ©gitimation active du recourant serait donc Ă©tablie, sa crĂ©ance Ă©tant fondĂ©e sur un rapport contractuel nouĂ© entre luiâmĂȘme, [...], et [...] SĂ rl. Sâagissant des actions de [...] S.A., le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir vu que ses prĂ©tentions seraient fondĂ©es sur lâobligation de lâacheteur de sâacquitter du prix de la chose vendue (art. 211 al. 1 CO). 3.2 3.2.1 En vertu de lâart. 117 CPC â lequel concrĂ©tise, en procĂ©dure civile, les principes que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©gagĂ©s de lâart. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) â une personne a droit Ă lâassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A.69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2.2 Un procĂšs est dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses, de sorte quâun plaideur raisonnable et aisĂ© renoncerait Ă sây engager en raison des frais quâil serait exposĂ© Ă devoir supporter ; en revanche, il ne lâest pas lorsque les chances de succĂšs et les risques dâĂ©chec sâĂ©quilibrent Ă peu prĂšs ou que les premiĂšres nâapparaissent que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes. Cette Ă©valuation doit sâopĂ©rer en fonction des circonstances existant Ă la date du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte dâassistance judiciaire et sur la base dâun examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lâabsence de chances de succĂšs peut rĂ©sulter des faits ou du droit. Lâassistance judiciaire sera ainsi refusĂ©e sâil apparaĂźt dâemblĂ©e que les faits pertinents allĂ©guĂ©s sont invraisemblables ou ne pourront pas ĂȘtre prouvĂ©s. Il en sera de mĂȘme si, en droit, la dĂ©marche du requĂ©rant paraĂźt dâemblĂ©e irrecevable ou juridiquement infondĂ©e. La perspective concrĂšte du recourant dâobtenir entiĂšrement gain de cause nâest pas dĂ©terminante ; pour que la condition de lâart. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit quâil existe une chance dâadmission mĂȘme partielle des conclusions (TF 5A.770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 ; TF 4A.638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4D.22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.3 3.3.1 Le premier juge a considĂ©rĂ© que les investissements faits par le recourant en lien avec les travaux effectuĂ©s sur la parcelle n° [...], Ă les supposer Ă©tablis, lâavaient manifestement Ă©tĂ© en faveur de [...] SĂ rl et en accord avec celle-ci. Partant, seule cette sociĂ©tĂ© aurait Ă©tĂ© lĂ©gitimĂ©e Ă faire valoir des prĂ©tentions en lien avec lesdits travaux, de sorte que la lĂ©gitimation active du recourant faisait dĂ©faut. Par surabondance, le premier juge a relevĂ© que le recourant nâĂ©tait fondĂ© Ă obtenir le remboursement de son prĂ©tendu investissement ni en application des rĂšgles sur lâenrichissement illĂ©gitime â faute de paiement effectuĂ© sans cause â ni en application de lâart. 672 al. 1 CO â le droit dâobtenir lâindemnitĂ© prĂ©vue par cette derniĂšre disposition Ă©tant manifestement prescrit. Sâagissant des 50'000 fr. rĂ©clamĂ©s Ă [...] en lien avec le refus de celui-ci de racheter les actions de [...] S.A. qui lui auraient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es par le recourant, le premier juge a relevĂ© quâon percevait mal Ă quel titre le susnommĂ© serait tenu dâen payer le prix, le recourant nâayant fourni aucune prĂ©cision Ă cet Ă©gard. Lâaction du recourant se rĂ©vĂ©lant dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs, lâassistance judiciaire devait lui ĂȘtre refusĂ©e. 3.3.2 Les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement du premier juge. A la supposer recevable â ce quâelle nâest pas (cf. consid. 2.2 supra) â, il se justifierait alors de nier toute force probante Ă la piĂšce, demeurĂ©e au stade du projet non signĂ©, invoquĂ©e en deuxiĂšme instance par le recourant. On relĂšvera par surabondance que cette piĂšce nâest de toute façon pas propre Ă Ă©tablir la crĂ©ance que le recourant prĂ©tend dĂ©tenir Ă titre personnel contre [...], seule [...] SĂ rl y Ă©tant nommĂ©ment mentionnĂ©e comme ayant investi de lâargent dans lâimmeuble litigieux ; la seule rĂ©fĂ©rence aux « associĂ©s » de la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e nây change rien, mais tend plutĂŽt Ă dĂ©montrer lâexistence dâinvestissements effectuĂ©s par les intĂ©ressĂ©s Ăšs qualitĂ©s, soit au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ©. On ne voit enfin pas en quoi le fait que [...] SĂ rl ait renoncĂ© Ă lâacquisition de la parcelle n° [...] permettrait de retenir quâelle nâavait aucun intĂ©rĂȘt Ă investir des fonds dans lâimmeuble, sauf Ă considĂ©rer que la sociĂ©tĂ© savait, lors de la signature de la promesse de vente dĂ©jĂ , quâelle renoncerait finalement Ă son exĂ©cution â Ă©tant encore rappelĂ© que le projet de convention mentionne expressĂ©ment de tels investissements faits par la sociĂ©tĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, et compte tenu du fait que les travaux allĂ©guĂ©s concernent un immeuble qui venait dâĂȘtre promis-vendu Ă une sociĂ©tĂ© alors dĂ©tenue par le recourant, il apparaĂźt hautement vraisemblable, faute de tout Ă©lĂ©ment corroborant la version de lâintĂ©ressĂ©, que les investissements litigieux â Ă les supposer Ă©tablis â ont Ă©tĂ© effectuĂ©s pour le compte de dite sociĂ©tĂ©. La lĂ©gitimation active du recourant apparaĂźt ainsi comme faisant dĂ©faut. Pour le reste, le raisonnement du premier juge quant Ă lâinapplicabilitĂ© des rĂšgles sur lâenrichissement illĂ©gitime et Ă la prescription de lâindemnitĂ© de lâart. 672 CO peut ĂȘtre confirmĂ©, le recourant faisant lui-mĂȘme valoir que sa prĂ©tendue crĂ©ance serait de nature contractuelle. En ce qui concerne la crĂ©ance de 50'000 fr. que le recourant prĂ©tend dĂ©tenir contre [...], force est de constater que lâintĂ©ressĂ© se limite Ă invoquer lâexistence dâun contrat de vente, sans toutefois ne serait-ce que tenter de lâĂ©tablir ou fournir dâĂ©lĂ©ment de fait allant dans ce sens, les allĂ©guĂ©s de la demande et les piĂšces produites Ă son appui nâĂ©tant pas davantage parlants. En dĂ©finitive, au regard du dossier, singuliĂšrement des faits allĂ©guĂ©s par le recourant lui-mĂȘme et des preuves offertes Ă leur appui, sa cause paraĂźt dâemblĂ©e vouĂ©e Ă lâĂ©chec, comme lâa justement retenu le premier juge. ExpressĂ©ment invitĂ© Ă fournir des explications quant aux fondements juridiques de ses prĂ©tentions, le recourant, assistĂ©, nâen a rien fait, se limitant Ă produire au stade du recours une piĂšce irrecevable outre que dĂ©nuĂ©e de valeur probante. Sâensuit le rejet des griefs dans la mesure de leur recevabilitĂ©, et avec eux du recours. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de lâart. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis Ă la charge du recourant T.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du LâarrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me VĂ©ronique Fontana (pour T.........), â T......... personnellement. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par lâenvoi de photocopies, Ă : â M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :