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HC / 2023 / 680

Datum:
2023-08-08
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT23.011147-230874 152 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 9 aoĂ»t 2023 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 117 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par T........., Ă  [...], requĂ©rant, contre le prononcĂ© rendu le 8 juin 2023 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale lui refusant l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 8 juin 2023, notifiĂ© le 12 juin 2023 Ă  T........., le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le premier juge) a refusĂ© au susnommĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans la cause en rĂ©clamation pĂ©cuniaire l’opposant Ă  [...] (I) et a dit que le prononcĂ© Ă©tait rendu sans frais (II). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que, faute pour la cause introduite par T......... contre [...] de prĂ©senter des chances de succĂšs, la requĂȘte d’assistance judiciaire du premier devait ĂȘtre rejetĂ©e. B. Par acte du 22 juin 2023, T......... (ci-aprĂšs : le recourant) a interjetĂ© recours de ce prononcĂ© en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire lui soit accordĂ©. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. Il a joint un bordereau de piĂšces Ă  son acte. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© dans la mesure nĂ©cessaire par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 13 mars 2023, le recourant a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigĂ©e contre [...] en concluant Ă  ce que celui-ci soit condamnĂ© Ă  lui verser les sommes de 447'028 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 16 septembre 2022, et de 50'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 20 mars 2019. A l’appui de sa demande, il a produit un lot de piĂšces rĂ©unies sous bordereau, dont des lots de quittances censĂ©es concerner le paiement de main d’Ɠuvre, lesquelles ne fournissent aucune indication quant au travail prĂ©tendument effectuĂ© et/ou Ă  la personne l’ayant rĂ©munĂ©rĂ©. Figurent en outre dans le bordereau des factures adressĂ©s au recourant ou Ă  [...] S.A., ainsi qu’un listage censĂ© recenser des achats de matĂ©riel Ă©lectrique effectuĂ©s, lequel n’est ni datĂ© ni signĂ© et ne fournit aucune indication quant Ă  la personne qui aurait effectuĂ© les achats en question. b) De la demande prĂ©citĂ©e et des piĂšces produites Ă  son appui il ressort ce qui suit : ba) Le 25 avril 2014, [...] a vendu le capital-actions de [...] S.A. Ă  la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl, dont le recourant Ă©tait l’associĂ© gĂ©rant. Celui-ci est alors devenu l’administrateur unique de [...] S.A. en lieu et place de [...]. bb) Par acte notariĂ© [...] du mĂȘme jour, [...] et [...] SĂ rl ont conclu une promesse de vente et d’achat concernant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] propriĂ©tĂ© du susnommĂ©, pour un prix de 4'400'000 fr. Ă  payer intĂ©gralement le jour de l’exĂ©cution de la vente, date Ă  laquelle s’opĂ©rerait le transfert de propriĂ©tĂ© au Registre foncier. La promesse de vente prĂ©voyait une Ă©chĂ©ance au 31 dĂ©cembre 2018. Par ce contrat, [...] et [...] SĂ rl sont en outre convenus que dĂšs le 1er mai 2014, celui-lĂ  louerait Ă  celle-ci les locaux – dans lesquels [...] S.A. exploitait un garage – Ă©rigĂ©s sur la parcelle prĂ©citĂ©e pour un loyer mensuel de 4'000 fr. du 1er mai au 31 dĂ©cembre 2014 et de 8'000 fr. du 1er janvier 2015 jusqu’à l’exĂ©cution de la vente. bc) A partir du mois de mai 2014, d’importants travaux de rĂ©novation des locaux prĂ©citĂ©s auraient Ă©tĂ© entrepris par le recourant et un dĂ©nommĂ© [...]. [...], qui vivait Ă  l’étage du bĂątiment concernĂ©, aurait eu connaissance de ces travaux et donnĂ© son accord Ă  leur exĂ©cution. Les investissements ainsi effectuĂ©s par le recourant et [...] auraient apportĂ© une plus-value Ă  l’immeuble, la somme totale personnellement investie par le recourant se montant Ă  447'028 francs. La vente immobiliĂšre susmentionnĂ©e n’a jamais Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. [...] aurait remboursĂ© Ă  [...] son investissement dans les travaux de plus‑value mais refusĂ© d’indemniser le recourant. bd) Par convention de vente d’actions du 13 mars 2015, [...] SĂ rl a vendu les actions de [...] S.A. au recourant et Ă  [...]. En 2017, [...] S.A. a requis la modification de son inscription au Registre du commerce dans le sens de la radiation du recourant en qualitĂ© d’administrateur et de la rĂ©inscription de [...]. En 2019, [...] aurait rachetĂ© la part des actions de [...] S.A. alors dĂ©tenue par [...]. Il aurait en revanche refusĂ© de racheter les actions du recourant, pourtant cĂ©dĂ©es par celui-ci Ă  l’intĂ©ressĂ©. be) La faillite de [...] SĂ rl a Ă©tĂ© prononcĂ©e le [...] 2018. [...] S.A. a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en faillite le 15 avril 2019 et radiĂ©e le [...] 2021 du Registre du commerce. 2. a) Par acte du 13 mars 2023, le recourant a requis d’ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action introduite le 13 mars 2023. b) Par courrier du 15 mars 2023, le premier juge a imparti au recourant un dĂ©lai au 31 mars 2023 afin que celui-ci lui expose les fondements juridiques de ses prĂ©tentions. Par envoi du 30 mars 2023, le recourant a rappelĂ© les faits contenus dans sa demande et indiquĂ© rĂ©clamer le remboursement de son investissement dans les travaux de plus-value effectuĂ©s, d’une part, ainsi que le paiement de 50'000 fr. correspondant Ă  la valeur des actions de [...] S.A. qu’il aurait cĂ©dĂ©es Ă  [...], d’autres part. Il n’a fourni aucune indication quant aux fondements juridiques de ses prĂ©tentions ni produit de piĂšce Ă  l’appui de son envoi. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les dĂ©cisions et ordonnances d’instruction de premiĂšre instance pour lesquelles un recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi, soit notamment les dĂ©cisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La dĂ©cision statuant sur une requĂȘte d’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans un dĂ©lai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprĂšs de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 DĂ©posĂ© en temps utile contre une dĂ©cision sujette Ă  recours par une partie disposant d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autoritĂ© de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autoritĂ© de recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une dĂ©cision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire prĂ©fĂ©rable ; encore faut-il qu’elle se rĂ©vĂšle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autoritĂ© de recours doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n’ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autoritĂ© d’appel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les conclusions, allĂ©gations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A l’appui de son recours, le recourant a produit deux piĂšces ne figurant pas au dossier de premiĂšre instance, soit un extrait du Registre du commerce concernant [...] SĂ rl en liquidation et un projet non signĂ© de convention entre [...] et la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e, Ă©tabli le 23 octobre 2017 par le notaire [...]. Les indications figurant au Registre du commerce constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), l’extrait prĂ©citĂ© est recevable. Le projet de convention joint au recours s’avĂšre en revanche irrecevable car nouveau. 3. 3.1 Invoquant le projet de convention produit Ă  l’appui de son acte (cf. supra consid. 2.2), le recourant fait valoir que [...] SĂ rl et ses associĂ©s ont fait des investissements dans le bĂątiment Ă©rigĂ© sur la parcelle n° [...] de [...] et que les montants ainsi investis devaient faire l’objet d’une indemnisation de la part de [...] sur la base de conventions distinctes Ă  Ă©tablir ultĂ©rieurement, piĂšces justificatives Ă  l’appui (art. 4 du projet de convention). Ce document serait propre Ă  Ă©tayer la crĂ©ance dĂ©tenue par le recourant contre [...] en lien avec les travaux de plus-value effectuĂ©s sur l’immeuble. Le recourant relĂšve que, toujours selon la mĂȘme piĂšce, [...] SĂ rl entendait renoncer Ă  l’acquisition de la parcelle prĂ©citĂ©e, de sorte que ce serait Ă  tort que le premier juge a retenu que cette sociĂ©tĂ© avait un intĂ©rĂȘt Ă  entreprendre les travaux litigieux, contrairement au recourant, qui avait investi ses propres deniers dans la rĂ©novation en question. La lĂ©gitimation active du recourant serait donc Ă©tablie, sa crĂ©ance Ă©tant fondĂ©e sur un rapport contractuel nouĂ© entre lui‑mĂȘme, [...], et [...] SĂ rl. S’agissant des actions de [...] S.A., le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir vu que ses prĂ©tentions seraient fondĂ©es sur l’obligation de l’acheteur de s’acquitter du prix de la chose vendue (art. 211 al. 1 CO). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC – lequel concrĂ©tise, en procĂ©dure civile, les principes que le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©gagĂ©s de l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A.69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2.2 Un procĂšs est dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisĂ© renoncerait Ă  s’y engager en raison des frais qu’il serait exposĂ© Ă  devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succĂšs et les risques d’échec s’équilibrent Ă  peu prĂšs ou que les premiĂšres n’apparaissent que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes. Cette Ă©valuation doit s’opĂ©rer en fonction des circonstances existant Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L’absence de chances de succĂšs peut rĂ©sulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusĂ©e s’il apparaĂźt d’emblĂ©e que les faits pertinents allĂ©guĂ©s sont invraisemblables ou ne pourront pas ĂȘtre prouvĂ©s. Il en sera de mĂȘme si, en droit, la dĂ©marche du requĂ©rant paraĂźt d’emblĂ©e irrecevable ou juridiquement infondĂ©e. La perspective concrĂšte du recourant d’obtenir entiĂšrement gain de cause n’est pas dĂ©terminante ; pour que la condition de l’art. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission mĂȘme partielle des conclusions (TF 5A.770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 ; TF 4A.638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4D.22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.3 3.3.1 Le premier juge a considĂ©rĂ© que les investissements faits par le recourant en lien avec les travaux effectuĂ©s sur la parcelle n° [...], Ă  les supposer Ă©tablis, l’avaient manifestement Ă©tĂ© en faveur de [...] SĂ rl et en accord avec celle-ci. Partant, seule cette sociĂ©tĂ© aurait Ă©tĂ© lĂ©gitimĂ©e Ă  faire valoir des prĂ©tentions en lien avec lesdits travaux, de sorte que la lĂ©gitimation active du recourant faisait dĂ©faut. Par surabondance, le premier juge a relevĂ© que le recourant n’était fondĂ© Ă  obtenir le remboursement de son prĂ©tendu investissement ni en application des rĂšgles sur l’enrichissement illĂ©gitime – faute de paiement effectuĂ© sans cause – ni en application de l’art. 672 al. 1 CO – le droit d’obtenir l’indemnitĂ© prĂ©vue par cette derniĂšre disposition Ă©tant manifestement prescrit. S’agissant des 50'000 fr. rĂ©clamĂ©s Ă  [...] en lien avec le refus de celui-ci de racheter les actions de [...] S.A. qui lui auraient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es par le recourant, le premier juge a relevĂ© qu’on percevait mal Ă  quel titre le susnommĂ© serait tenu d’en payer le prix, le recourant n’ayant fourni aucune prĂ©cision Ă  cet Ă©gard. L’action du recourant se rĂ©vĂ©lant dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs, l’assistance judiciaire devait lui ĂȘtre refusĂ©e. 3.3.2 Les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement du premier juge. A la supposer recevable – ce qu’elle n’est pas (cf. consid. 2.2 supra) –, il se justifierait alors de nier toute force probante Ă  la piĂšce, demeurĂ©e au stade du projet non signĂ©, invoquĂ©e en deuxiĂšme instance par le recourant. On relĂšvera par surabondance que cette piĂšce n’est de toute façon pas propre Ă  Ă©tablir la crĂ©ance que le recourant prĂ©tend dĂ©tenir Ă  titre personnel contre [...], seule [...] SĂ rl y Ă©tant nommĂ©ment mentionnĂ©e comme ayant investi de l’argent dans l’immeuble litigieux ; la seule rĂ©fĂ©rence aux « associĂ©s » de la sociĂ©tĂ© prĂ©citĂ©e n’y change rien, mais tend plutĂŽt Ă  dĂ©montrer l’existence d’investissements effectuĂ©s par les intĂ©ressĂ©s Ăšs qualitĂ©s, soit au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ©. On ne voit enfin pas en quoi le fait que [...] SĂ rl ait renoncĂ© Ă  l’acquisition de la parcelle n° [...] permettrait de retenir qu’elle n’avait aucun intĂ©rĂȘt Ă  investir des fonds dans l’immeuble, sauf Ă  considĂ©rer que la sociĂ©tĂ© savait, lors de la signature de la promesse de vente dĂ©jĂ , qu’elle renoncerait finalement Ă  son exĂ©cution – Ă©tant encore rappelĂ© que le projet de convention mentionne expressĂ©ment de tels investissements faits par la sociĂ©tĂ©. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, et compte tenu du fait que les travaux allĂ©guĂ©s concernent un immeuble qui venait d’ĂȘtre promis-vendu Ă  une sociĂ©tĂ© alors dĂ©tenue par le recourant, il apparaĂźt hautement vraisemblable, faute de tout Ă©lĂ©ment corroborant la version de l’intĂ©ressĂ©, que les investissements litigieux – Ă  les supposer Ă©tablis – ont Ă©tĂ© effectuĂ©s pour le compte de dite sociĂ©tĂ©. La lĂ©gitimation active du recourant apparaĂźt ainsi comme faisant dĂ©faut. Pour le reste, le raisonnement du premier juge quant Ă  l’inapplicabilitĂ© des rĂšgles sur l’enrichissement illĂ©gitime et Ă  la prescription de l’indemnitĂ© de l’art. 672 CO peut ĂȘtre confirmĂ©, le recourant faisant lui-mĂȘme valoir que sa prĂ©tendue crĂ©ance serait de nature contractuelle. En ce qui concerne la crĂ©ance de 50'000 fr. que le recourant prĂ©tend dĂ©tenir contre [...], force est de constater que l’intĂ©ressĂ© se limite Ă  invoquer l’existence d’un contrat de vente, sans toutefois ne serait-ce que tenter de l’établir ou fournir d’élĂ©ment de fait allant dans ce sens, les allĂ©guĂ©s de la demande et les piĂšces produites Ă  son appui n’étant pas davantage parlants. En dĂ©finitive, au regard du dossier, singuliĂšrement des faits allĂ©guĂ©s par le recourant lui-mĂȘme et des preuves offertes Ă  leur appui, sa cause paraĂźt d’emblĂ©e vouĂ©e Ă  l’échec, comme l’a justement retenu le premier juge. ExpressĂ©ment invitĂ© Ă  fournir des explications quant aux fondements juridiques de ses prĂ©tentions, le recourant, assistĂ©, n’en a rien fait, se limitant Ă  produire au stade du recours une piĂšce irrecevable outre que dĂ©nuĂ©e de valeur probante. S’ensuit le rejet des griefs dans la mesure de leur recevabilitĂ©, et avec eux du recours. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge du recourant T.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L’arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me VĂ©ronique Fontana (pour T.........), ‑ T......... personnellement. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffiĂšre :

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