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HC / 2023 / 551

Datum:
2023-08-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TD23.002244-231069 ES75 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance du 11 aoĂ»t 2023 ................................ Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par P........., Ă  [...], tendant Ă  l’octroi de l’effet suspensif Ă  l’appel qu’il a interjetĂ© contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause le divisant d’avec R........., Ă  [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. a) R......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e), nĂ©e le [...] 1975, de nationalitĂ©s suisse et amĂ©ricaine, et P......... (ci-aprĂšs : le requĂ©rant), nĂ© le [...] 1974, de nationalitĂ©s suisse et colombienne, se sont mariĂ©s le [...] 2007 Ă  [...] (GE). Deux enfants sont issus de cette union : - Z........., nĂ©e le [...] 2009 Ă  [...] (GE) ; - Q........., nĂ©e le [...] 2014 Ă  [...] (GE). b) Les parties se sont sĂ©parĂ©es en date du 31 dĂ©cembre 2019. Le requĂ©rant est devenu le pĂšre de l'enfant W......... nĂ©e le [...] 2021 de sa relation d'avec sa compagne actuelle, T.......... 2. Par jugement du 25 mai 2022, devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire le 10 juin 2022, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a notamment prononcĂ© le divorce des parties et ratifiĂ© la convention sur les effets du divorce qu'elles ont signĂ©e le 22 octobre 2021, telle que complĂ©tĂ©e et modifiĂ©e Ă  l'audience du 7 avril 2022. Sa teneur est notamment la suivante : « Article 4 — AutoritĂ© parentale Les Parties reconnaissent mutuellement leurs compĂ©tences et responsabilitĂ©s en tant que parents de Z......... et Q.......... L'autoritĂ© parentale conjointe sur les enfants Z......... et Q......... est maintenue. Article 5 — Garde des enfants Z......... et Q......... Les Parties conviennent d'une garde partagĂ©e sur les enfants Z......... et Q.......... Les vacances et les jours fĂ©riĂ©s seront partagĂ©s par moitiĂ©, en alternance, entre les deux parents qui se mettront d'accord sur le planning au dĂ©but de l'annĂ©e scolaire. Les Parties conviennent que, durant l'annĂ©e 2021, les enfants seront avec Madame R......... Ă  NoĂ«l et avec Monsieur P......... pour Nouvel An. Le domicile lĂ©gal des enfants Z......... et Q......... est fixĂ© auprĂšs de leur mĂšre, Madame R.......... Les Parties s'engagent Ă  considĂ©rer les souhaits de leurs enfants, de sorte que des changements des modalitĂ©s d'exercice de garde sont envisageables et devront ĂȘtre discutĂ©s entre les Parties selon les besoins et les disponibilitĂ©s des parents et des enfants. » L'article 5 qui prĂ©cĂšde a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par les parties Ă  l'audience du 7 avril 2022 par l'ajout du paragraphe suivant : « La garde partagĂ©e s'exercera en alternance Ă  raison d'une semaine chez chacun des parents, le transfert des enfants intervenant le lundi par l'intermĂ©diaire de l'Ă©cole. » 3. Par requĂȘte 30 novembre 2022, le requĂ©rant a sollicitĂ© de la Justice de paix du district de Nyon qu'un curateur privĂ© soit nommĂ© afin de veiller au bon dĂ©roulement de la garde alternĂ©e sur Z........., respectivement de s'assurer que Z......... participe aux sĂ©ances chez son thĂ©rapeute ou Ă  ce qu'une solution soit proposĂ©e afin de reconstruire la relation pĂšre-fille. La Juge de paix a tenu une audience le 19 janvier 2023. Il ressort notamment du procĂšs-verbal de cette audience que Z......... aurait fait part Ă  sa mĂšre qu’elle se sentait mal Ă  l’aise chez son pĂšre depuis deux ans, ce qui Ă©tait notamment dĂ» au fait que l’enfant ne s’entendait pas bien avec la nouvelle compagne de son pĂšre et qu’elle ne se sentait pas Ă©coutĂ©e. Q......... exprimait pour sa part de l’incomprĂ©hension, ne comprenant pas pourquoi elle n’était pas soumise au mĂȘme rĂ©gime de garde que sa sƓur. 4. a) Par demande en modification de jugement de divorce assortie de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023 Ă©galement, l’intimĂ©e a notamment pris les conclusions suivantes : « SUR DEMANDE DE MESURES PROVISIONNELLES 6) Attribuer avec effet immĂ©diat la garde exclusive des mineures Z........., nĂ©e le [...] 2009 Ă  [...], et Q........., nĂ©e le [...] 2014 Ă  [...], Ă  Madame R.......... 7) RĂ©server un droit aux relations personnelles Ă  Monsieur P......... sur les mineures Z......... et Q........., qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, Ă  raison d'un weekend sur deux, du vendredi aprĂšs l'Ă©cole au dimanche soir, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires, Ă  charge pour Monsieur P......... de venir chercher et ramener les enfants lors de l'exercice de son droit de visite. 8) Dire en tout Ă©tat de cause que la fratrie ne sera pas sĂ©parĂ©e, partant que le droit de visite sera identique pour Z......... et Q.......... 9) Instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles en application de l'art. 308 al. 2 CC. [
] 14) Condamner Monsieur P......... aux frais judiciaires et aux dĂ©pens de la prĂ©sente cause. 15) DĂ©bouter Monsieur P......... de toutes autres ou contraires conclusions ». b) Le 22 mars 2023, le prĂ©sident a dĂ©signĂ© Me K......... curatrice de reprĂ©sentation des enfants Z......... et Q.......... c) Par dĂ©terminations du 6 avril 2023, le requĂ©rant a principalement conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023. d) Dans une « rĂ©plique spontanĂ©e » du 11 mai 2023, l’intimĂ©e a confirmĂ© ses conclusions. e) Les parties, assistĂ©es de leur conseil respectif, et la curatrice ont Ă©tĂ© entendues par le prĂ©sident Ă  l’audience de mesures provisionnelles du 17 mai 2023. La curatrice a dĂ©clarĂ© que Z......... se rendait actuellement chez son pĂšre moins d’un week-end sur deux, en trainant les pieds, bien que sa mĂšre la pousse Ă  y aller. Elle en voulait Ă  son pĂšre, des tensions existant, et n’était pas prĂȘte Ă  continuer avec un systĂšme de garde alternĂ©e. Il n’y avait quasiment plus de dialogue entre Z......... et son pĂšre et celle-ci n’avait aucun contact avec sa belle-mĂšre. Concernant la garde alternĂ©e, la curatrice prĂ©conisait de respecter le choix de Z........., compte tenu de son Ăąge, et de ne pas exiger d’elle qu’elle rĂ©side chez son pĂšre une semaine sur deux. S’agissant de Q........., aprĂšs avoir affirmĂ© que tout allait bien pour elle, la fillette avait confiĂ© Ă  sa curatrice qu’elle n’était pas heureuse avec la situation actuelle. Elle a exprimĂ© que lorsqu’elle Ă©tait chez son pĂšre, elle avait le sentiment de passer au 2e plan, aprĂšs sa demi-sƓur W......... et la compagne de son pĂšre. S’agissant du lien entre Z......... et Q........., il ne semblait plus y avoir de complicitĂ© entre elles actuellement. La curatrice estimait que l’intĂ©rĂȘt actuel de Q......... commandait dans l’immĂ©diat qu’elle puisse « se poser », prendre de la distance, en passant davantage de temps chez sa mĂšre que chez son pĂšre. 5. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, le prĂ©sident a confiĂ© la garde des enfants Z......... et Q......... Ă  leur mĂšre (I), a dit que le pĂšre pourrait avoir sa fille Z......... auprĂšs de lui le premier week-end de chaque mois, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires (II), a dit que le requĂ©rant pourrait avoir sa fille Q......... auprĂšs de lui un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00 ; la semaine oĂč il n’accueillait pas Q......... pour le week-end, du mardi aprĂšs l’école au mercredi matin Ă  la reprise de l’école ; durant la moitiĂ© des vacances scolaires (III), a dit que les contributions d’entretien en faveur des enfants seraient arrĂȘtĂ©es dans une dĂ©cision ultĂ©rieure (IV), a renvoyĂ© la question des frais Ă  la dĂ©cision au fond (V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions en ce qui concernait la garde et les relations personnelles sur les enfants (VI). 6. Par acte du 7 aoĂ»t 2023, accompagnĂ© d’un bordereau de quatre piĂšces, P......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « SUR EFFET SUSPENSIF 1. Suspendre le caractĂšre exĂ©cutoire des chiffres I, II et III du dispositif de l’Ordonnance partielle de mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de la CĂŽte rendue le 26 juillet 2023 dans la cause TD23.002244 ; SUR LE FOND Principalement 2. Annuler les chiffre I, II, III, IV, V et VI du dispositif de l’Ordonnance partielle de mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de la CĂŽte rendue le 26 juillet 2023 dans la cause TD23.002244 ; Cela fait et statuant Ă  nouveau, 3. Rejeter la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e par Madame R......... le 19 janvier 2023 ; 4. DĂ©bouter les parties de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens. » Dans une rĂ©ponse sur effet suspensif du 10 aoĂ»t 2023, l’intimĂ©e a en substance conclu avec suite de frais et dĂ©pens au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. Elle a en outre conclu Ă  ce que les piĂšces produites par le requĂ©rant soient dĂ©clarĂ©es irrecevables. Par dĂ©terminations du 10 aoĂ»t 2023, Me K......... a conclu au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. 7. Le requĂ©rant sollicite que l’effet suspensif soit accordĂ© Ă  son appel. 7.1 7.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des dĂ©cisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exĂ©cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement ĂȘtre suspendue si la partie concernĂ©e risque de subir un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 315 al. 5 CPC). Le prĂ©judice difficilement rĂ©parable peut ĂȘtre de nature factuelle ; il concerne tout prĂ©judice, patrimonial ou immatĂ©riel, et peut mĂȘme rĂ©sulter du seul Ă©coulement du temps pendant le procĂšs. Le dommage est constituĂ©, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lĂ©sĂ© dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcĂ© de telles mesures, par les consĂ©quences matĂ©rielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requĂȘte d’effet suspensif, l’autoritĂ© d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la dĂ©cision de premiĂšre instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation permettant de tenir compte des circonstances concrĂštes du cas d’espĂšce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A.223/2022 du 29 aoĂ»t 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A.303/2020 du 4 aoĂ»t 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 7.1.2 En matiĂšre de garde, des changements trop frĂ©quents peuvent ĂȘtre prĂ©judiciables Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. En consĂ©quence, lorsque la dĂ©cision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait ĂȘtre sĂ©parĂ© du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procĂ©dure (parent de rĂ©fĂ©rence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la rĂšgle, de maintenir les choses en l'Ă©tat, et de laisser celui-ci auprĂšs de la personne qui lui sert actuellement de rĂ©fĂ©rence. Il n'y a lieu de rejeter la requĂȘte d'effet suspensif que lorsque l'appel paraĂźt sur ce point d'emblĂ©e irrecevable ou manifestement infondĂ© ou encore si le maintien de la situation antĂ©rieure met en pĂ©ril le bien de l’enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut ĂȘtre fondĂ© sur le fait que la dĂ©cision n'apparaĂźt pas insoutenable (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A.223/2022 du 29 aoĂ»t 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A.549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Les mĂȘmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A.792/2018 du 6 fĂ©vrier 2019 consid. 3.2.2 in fine). A l’inverse, lorsque la dĂ©cision confĂšre la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les Ă©vĂšnements qui ont donnĂ© lieu Ă  la procĂ©dure de mesures provisoires ou protectrices, l'effet suspensif doit en principe ĂȘtre refusĂ© Ă  l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exĂ©cution de la dĂ©cision de premiĂšre instance met immĂ©diatement en danger le bien de l'enfant ou apparaĂźt manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A.648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A.475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2). 7.2 A l’appui de sa requĂȘte d’effet suspensif, le requĂ©rant fait valoir que les parties exercent sur les enfants une garde alternĂ©e depuis plusieurs annĂ©es, soit depuis quatre ans, que la modification du systĂšme de garde, respectivement le refus de l’effet suspensif, amĂšnerait un changement qui pourrait au final ne s’avĂ©rer que provisoire en cas d’admission de l’appel, qu’au demeurant, aucun Ă©lĂ©ment probant ne dĂ©montre que le maintien de la garde alternĂ©e mettrait en pĂ©ril le bien des enfants et qu’imposer un transfert de garde Ă  ce stade reviendrait Ă  priver les enfants de voir leur pĂšre et leur sƓur W........., ce qui Ă  son sens n’est pas acceptable. L’intimĂ©e s’oppose Ă  la requĂȘte d’effet suspensif et fait valoir que le requĂ©rant confond la situation juridique avec la situation de fait, laquelle perdure depuis plus d’un an, Ă  savoir que la garde alternĂ©e n’est plus exercĂ©e. Z......... refuse catĂ©goriquement la plupart du temps de se rendre chez son pĂšre, ce qui s’est empirĂ© depuis environ un an, et Q......... ne se sent pas bien non plus chez son pĂšre, son Ă©tat commandant ainsi que la dĂ©cision litigieuse entre rapidement en vigueur. L’intimĂ©e soutient que les deux enfants ne souhaitent plus la garde alternĂ©e et subissent rĂ©guliĂšrement les pressions du requĂ©rant Ă  ce sujet, allĂ©guant de nouveaux Ă©lĂ©ments Ă  cet Ă©gard, Ă  savoir en particulier que le requĂ©rant aurait pris Ă  parti ses filles chez lui en leur demandant si ce qui figure dans l’ordonnance entreprise Ă©tait bien le rĂ©sultat qu’elles souhaitaient. L’intimĂ©e invoque en outre qu’« il demeure des doutes quant Ă  d’éventuelles violences physiques faites sur Z......... par son pĂšre ». Elle fait valoir que, la garde alternĂ©e ne s’exerçant pas, l’octroi de l’effet suspensif constituerait un changement inacceptable pour les enfants, invoquant en outre le principe du maintien de l’unitĂ© de la fratrie. Me K......... indique que Z......... ne va chez son pĂšre qu’un week-end sur deux, voire encore moins, et expose avoir eu un entretien tĂ©lĂ©phonique avec l’adolescente le 10 aoĂ»t 2023, lors duquel cette derniĂšre avait confirmĂ© souhaiter que le nouveau systĂšme de garde soit mis en place immĂ©diatement. La curatrice de reprĂ©sentation estime que le maintien d’une garde alternĂ©e qui n’est pas acceptĂ©e par Z......... et qui est, en quelque sorte, subie par Q........., n’est pas dans l’intĂ©rĂȘt des enfants et qu’un changement de garde s’impose. 7.3 7.3.1 En l’espĂšce, il convient d’emblĂ©e de prĂ©ciser qu’il ne sera pas statuĂ© au stade de l’effet suspensif sur la recevabilitĂ© des piĂšces accompagnant l’appel, lesquelles ne sont au demeurant pas dĂ©terminantes Ă  ce stade. En outre, on relĂšvera que, dans sa rĂ©ponse sur effet suspensif, l’intimĂ©e renvoie rĂ©guliĂšrement Ă  ses Ă©critures de premiĂšre instance ou Ă  des actes prĂ©cĂ©dents de la procĂ©dure, ce qui n’est pas admissible. Il n’en sera dĂšs lors pas tenu compte (TF 4A.580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publiĂ© Ă  l’ATF 142 III 271). 7.3.2 Cela Ă©tant dit, il est constant que la garde partagĂ©e mise en place est rapidement devenue dysfonctionnelle, en particulier s’agissant de Z.......... Le requĂ©rant admet Ă  cet Ă©gard dans son appel que la relation avec sa fille s’est dĂ©tĂ©riorĂ©e et que celle-ci ne souhaite plus se rendre chez lui rĂ©guliĂšrement depuis dĂ©but 2022. A ce stade et selon un examen prima facie, il apparaĂźt, Ă  l’aune notamment des explications constantes de la curatrice de reprĂ©sentation, que Z......... sĂ©journe moins d’une semaine sur deux chez son pĂšre, cela contrairement au rĂ©gime juridique en vigueur avant la reddition de l’ordonnance entreprise. Cette situation semble durer depuis un certain temps dĂ©jĂ  sans que cela n’ait suscitĂ© d’intervention judiciaire de la part du requĂ©rant. En l’état, l’intimĂ©e paraĂźt ĂȘtre le parent qui s’occupe principalement de Z........., soit son parent de rĂ©fĂ©rence au sens de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Il ne se justifie dĂšs lors pas d’accorder l’effet suspensif Ă  l’appel s’agissant de Z........., l’ordonnance rendue correspondant Ă  la situation qui prĂ©valait grossiĂšrement au moment de sa notification. En revanche, il semble que pour Q........., l’ordonnance contestĂ©e modifie de maniĂšre radicale la prise en charge de l’enfant. Il apparaĂźt en effet que la garde alternĂ©e est toujours d’actualitĂ©, les parties Ă©tant ainsi toutes deux ses parents de rĂ©fĂ©rence. Cette situation justifie d’accorder l’effet suspensif compte tenu de la jurisprudence applicable en la matiĂšre et faute d’existence d’une situation d’extrĂȘme rigueur qui imposerait de procĂ©der diffĂ©remment. A cet Ă©gard, les nouveaux Ă©lĂ©ments allĂ©guĂ©s par l’intimĂ©e dans sa rĂ©ponse sur effet suspensif ne sont de trĂšs loin pas suffisants pour justifier un transfert immĂ©diat de la garde de la cadette, pour qui le systĂšme de prise en charge actuel fonctionne depuis plusieurs annĂ©es. Ainsi, tant pour Z......... que pour Q........., le maintien du statu quo le temps de la procĂ©dure d’appel doit primer, le seul principe du maintien de l’unitĂ© de la fratrie ne pouvant en l’état permettre de modifier un rĂ©gime qui dure depuis un certain temps. 8. En dĂ©finitive, la requĂȘte d’effet suspensif doit ĂȘtre partiellement admise, en ce sens que l’exĂ©cution des chiffres I, en ce qu’il concerne l’enfant Q........., et III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requĂȘte d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exĂ©cution des chiffres I, en ce qu’il concerne l’enfant Q......... – nĂ©e le [...] 2014 –, et III du dispositif de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de la prĂ©sente ordonnance dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La prĂ©sente ordonnance, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e Ă  : ‑ Me Olivier Seidler (pour P.........), ‑ Me Franco Saccone (pour R.........), ‑ Me K........., curatrice de reprĂ©sentation des enfants Z......... et Q........., et communiquĂ©e, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, ‑ Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse, La prĂ©sente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :